Tribunal judiciaire de Beauvais, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 août 2026, n° 25/00213
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [M] [A], née [V], bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 1er octobre 2019. Le 26 avril 2024, elle a sollicité le passage en catégorie 3 auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, ci-après désignée la Caisse. Le 29 août 2024, la Caisse a notifié à [M] [A] une décision de maintien dans la catégorie 2 des invalides, conformément à l’avis du médecin conseil émis le 14 août 2024. [M] [A] a contesté cette décision auprès de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) des Hauts-de-France qui a confirmé la décision de la Caisse à l’issue de sa séance du 23 janvier 2025. Par requête reçue le 24 mars 2025, [M] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de contester la décision susvisée, sollicitant ce faisant le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 3. Cette affaire a été enregistrée sous le n°RG 25/213. Par courrier reçu le 11 avril 2025, [M] [A] a transmis des pièces complémentaires et une nouvelle affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/269. Les affaires ont été retenues à l’audience du 12 mars 2026, les parties ont exposé leurs prétentions et moyens par écrit conformément à l’alinéa 2 de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et la décision a été mise en délibéré au 27 août 2026. Aux termes de ses conclusions n°2, visées par le greffe à l’audience, [M] [A], représentée par Me LETICHE, substitué par Me CARTERET, demande au tribunal de : -JUGER que [M] [A] est recevable et bien fondée en ses demandes ; A titre principal : -JUGER que [M] [A] doit être placée en invalidité 3ème catégorie ; -ACCORDER à [M] [A] le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 3 à compter de mars 2024 ; A titre subsidiaire : -COMMETTRE un expert ou un consultant avec pour mission de déterminer la catégorie d’invalidité de [M] [A] ; -SURSEOIR à statuer dans l’attente du rapport du médecin consultant ou expert ; En tout état de cause : -CONDAMNER la Caisse à payer à [M] [A] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; -CONDAMNER la Caisse à payer à [M] [A] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER la Caisse aux entiers dépens. La Caisse, représentée par Maître [N], demande au tribunal, aux termes de ses écritures reçues au greffe le 10 mars 2026, de : -ORDONNER la jonction des affaires 25/213 et 25/269 ; -JUGER qu’à la date du 26 avril 2024, l’état de santé de [M] [A] ne justifiait pas son classement dans la catégorie 3 des invalides ; -JUGER que la Caisse n’a commis aucune faute susceptible de donner lieu à réparation au sens de l’article 1240 du code civil ; -DEBOUTER en conséquence [M] [A] de l’ensemble de ses demandes. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de l'instance portant le n° RG 25/269 à celle portant le n° RG 25/213, s’agissant du même litige. Sur la demande d’octroi d'une pension d'invalidité de 3ème catégorie Il résulte des dispositions des articles L.341-1 et R.341-2 du code de la sécurité sociale que l’assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Aux termes de l'article L.341-3 du code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L.321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Selon l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale, « en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ». Le II de l’article D.434-2 du même code dispose que « les actes ordinaires de la vie pris en compte pour la détermination du montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne sont énumérés dans la grille suivante : 1. La victime peut-elle se lever seule et se coucher seule ? 2. La victime peut-elle s'asseoir seule et se lever seule d'un siège ? 3. La victime peut-elle se déplacer seule dans son logement, y compris en fauteuil roulant ? 4. La victime peut-elle s'installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule ? 5. La victime peut-elle se relever seule en cas de chute ? 6. La victime pourrait-elle quitter seule son logement en cas de danger ? 7. La victime peut-elle se vêtir et se dévêtir totalement seule ? 8. La victime peut-elle manger et boire seule ? 9. La victime peut-elle aller uriner et aller à la selle sans aide ? 10. La victime peut-elle mettre seule son appareil orthopédique ? (le cas échéant) ». En l’espèce, [M] [A] est atteinte d’une dégénérescence maculaire liée à l’âge ainsi que d’un syndrome dépressif. Elle estime que les avis produits, émanant de plusieurs médecins qui la suivent, relèvent qu’elle a besoin de l’assistance d’une tierce personne pour tous les actes de la vie quotidienne, justifiant son passage en invalidité de 3ème catégorie. La Caisse s’appuie sur les avis du médecin conseil et de la CMRA, qui s’imposent à elle, pour justifier le refus de passer l’assurée en catégorie 3 des invalides. Le rapport complet du médecin-conseil n’a pas été transmis par la demanderesse. La CMRA, en sa séance du 23 janvier 2025, relève que [M] [A] est dans l’impossibilité de conduire, de faire ses courses et qu’elle a des difficultés à se déplacer seule pour aller faire sa toilette et ses besoins. Au regard de la grille d’octroi, il s’avère que l’assurée est en mesure d’effectuer la totalité des actes répertoriés. La CMRA estime que [M] [A] fait valoir des aides techniques et des aides de type aide-ménagère ne relevant pas de la majoration pour tierce personne. Le tribunal constate que les avis médicaux transmis par [M] [A] ont tous été émis en 2025, à l’exception d’un seul (pièce 2). Or, pour rappel, la juridiction doit statuer au jour de l’avis du médecin conseil de la Caisse, soit le 14 août 2024. Le certificat médical du docteur [Z], daté du 26 avril 2024, fait seulement état d’une aggravation de l’état de santé de [M] [A], sans précision quant aux actes de la vie courante nécessitant ou non l’assistance d’une tierce personne. Par ailleurs, il résulte de la visite à domicile réalisée le 07 mars 2025 par un ergothérapeute (pièce 4) qu’à cette date, postérieure à l’avis du médecin-conseil, [M] [A] réalise encore seule la quasi-totalité des actes listés à l’article D.434-2 précité et que les difficultés rencontrées, notamment pour se relever, peuvent être compensées par des aides techniques. Dès lors, [M] [A] n’établit pas qu’au 14 août 2024, elle était dans l’incapacité d’accomplir seule la majorité des actes ordinaires de la vie courante au sens de l’article D.434-2 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, il y aura lieu de rejeter la demande d'octroi d’une pension d’invalidité de troisième catégorie faite par l’assurée. Sur la demande d’instruction médicale Aux termes des articles 144, 146 et 147 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. Il résulte de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. La faculté d'ordonner ou de refuser une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. En l’espèce, le tribunal n’est confronté à aucune difficulté d’ordre médicale et s’estime suffisamment éclairé. Il y aura donc lieu de rejeter cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, aucune faute sous la forme d’une résistance abusive ne peut être reprochée à la Caisse qui a suivi l’avis du médecin conseil, puis celui de la CMRA, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale. Partant, la demande de dommages et intérêts de [M] [A] ne pourra qu’être rejetée. Sur les mesures accessoires Compte tenu de l’issue du litige, [M] [A] sera condamné aux dépens et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ; ORDONNE la jonction de l'instance portant le n° RG 25/269 à celle portant le n° RG 25/213 ; REJETTE la demande formulée par [M] [A] aux fins de bénéficier d’une pension d’invalidité de troisième catégorie à la date du 14 août 2024 ; REJETTE la demande aux fins de réalisation d’une mesure d’instruction médicale ; REJETTE la demande de [M] [A] de dommages et intérêts ; CONDAMNE [M] [A] aux dépens ; REJETTE la demande de [M] [A] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
DU VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX __________________ POLE SOCIAL __________________ [I] [V] épouse [A] C/ [...] __________________ N° RG 25/00213 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FNP3 Minute N° Copie certifiée conforme le : 27.08.2026 à : Mme [A] à : Me LETICHE à : [...] à : Me [N] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS ------- POLE SOCIAL JUGEMENT Rendu le 27/08/2026, par mise à disposition après audience de plaidoirie du 12/03/2026 par Madame [...] statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Beauvais, Monsieur [...], assesseur représentant les travailleurs salariés, Madame [...], assesseur représentant les travailleurs non salariés, et de Madame [...], greffière présente lors des débats, et de Madame [...], greffière présente lors de la mise à disposition, ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : Madame [I] [V] épouse [A] Chez Monsieur [W] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Arnaud LETICHE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocats au barreau de COMPIEGNE substitué par Me CARTERET, avocat au barreau de BEAUVAIS, ET : PARTIE DÉFENDERESSE : [...] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS EXPOSE DU LITIGE [M] [A], née [V], bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 1er octobre 2019. Le 26 avril 2024, elle a sollicité le passage en catégorie 3 auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, ci-après désignée la Caisse. Le 29 août 2024, la Caisse a notifié à [M] [A] une décision de maintien dans la catégorie 2 des invalides, conformément à l’avis du médecin conseil émis le 14 août 2024. [M] [A] a contesté cette décision auprès de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) des Hauts-de-France qui a confirmé la décision de la Caisse à l’issue de sa séance du 23 janvier 2025. Par requête reçue le 24 mars 2025, [M] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de contester la décision susvisée, sollicitant ce faisant le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 3. Cette affaire a été enregistrée sous le n°RG 25/213. Par courrier reçu le 11 avril 2025, [M] [A] a transmis des pièces complémentaires et une nouvelle affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/269. Les affaires ont été retenues à l’audience du 12 mars 2026, les parties ont exposé leurs prétentions et moyens par écrit conformément à l’alinéa 2 de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et la décision a été mise en délibéré au 27 août 2026. Aux termes de ses conclusions n°2, visées par le greffe à l’audience, [M] [A], représentée par Me LETICHE, substitué par Me CARTERET, demande au tribunal de : -JUGER que [M] [A] est recevable et bien fondée en ses demandes ; A titre principal : -JUGER que [M] [A] doit être placée en invalidité 3ème catégorie ; -ACCORDER à [M] [A] le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 3 à compter de mars 2024 ; A titre subsidiaire : -COMMETTRE un expert ou un consultant avec pour mission de déterminer la catégorie d’invalidité de [M] [A] ; -SURSEOIR à statuer dans l’attente du rapport du médecin consultant ou expert ; En tout état de cause : -CONDAMNER la Caisse à payer à [M] [A] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; -CONDAMNER la Caisse à payer à [M] [A] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER la Caisse aux entiers dépens. La Caisse, représentée par Maître [N], demande au tribunal, aux termes de ses écritures reçues au greffe le 10 mars 2026, de : -ORDONNER la jonction des affaires 25/213 et 25/269 ; -JUGER qu’à la date du 26 avril 2024, l’état de santé de [M] [A] ne justifiait pas son classement dans la catégorie 3 des invalides ; -JUGER que la Caisse n’a commis aucune faute susceptible de donner lieu à réparation au sens de l’article 1240 du code civil ; -DEBOUTER en conséquence [M] [A] de l’ensemble de ses demandes. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de l'instance portant le n° RG 25/269 à celle portant le n° RG 25/213, s’agissant du même litige. Sur la demande d’octroi d'une pension d'invalidité de 3ème catégorie Il résulte des dispositions des articles L.341-1 et R.341-2 du code de la sécurité sociale que l’assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Aux termes de l'article L.341-3 du code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L.321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Selon l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale, « en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ». Le II de l’article D.434-2 du même code dispose que « les actes ordinaires de la vie pris en compte pour la détermination du montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne sont énumérés dans la grille suivante : 1. La victime peut-elle se lever seule et se coucher seule ? 2. La victime peut-elle s'asseoir seule et se lever seule d'un siège ? 3. La victime peut-elle se déplacer seule dans son logement, y compris en fauteuil roulant ? 4. La victime peut-elle s'installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule ? 5. La victime peut-elle se relever seule en cas de chute ? 6. La victime pourrait-elle quitter seule son logement en cas de danger ? 7. La victime peut-elle se vêtir et se dévêtir totalement seule ? 8. La victime peut-elle manger et boire seule ? 9. La victime peut-elle aller uriner et aller à la selle sans aide ? 10. La victime peut-elle mettre seule son appareil orthopédique ? (le cas échéant) ». En l’espèce, [M] [A] est atteinte d’une dégénérescence maculaire liée à l’âge ainsi que d’un syndrome dépressif. Elle estime que les avis produits, émanant de plusieurs médecins qui la suivent, relèvent qu’elle a besoin de l’assistance d’une tierce personne pour tous les actes de la vie quotidienne, justifiant son passage en invalidité de 3ème catégorie. La Caisse s’appuie sur les avis du médecin conseil et de la CMRA, qui s’imposent à elle, pour justifier le refus de passer l’assurée en catégorie 3 des invalides. Le rapport complet du médecin-conseil n’a pas été transmis par la demanderesse. La CMRA, en sa séance du 23 janvier 2025, relève que [M] [A] est dans l’impossibilité de conduire, de faire ses courses et qu’elle a des difficultés à se déplacer seule pour aller faire sa toilette et ses besoins. Au regard de la grille d’octroi, il s’avère que l’assurée est en mesure d’effectuer la totalité des actes répertoriés. La CMRA estime que [M] [A] fait valoir des aides techniques et des aides de type aide-ménagère ne relevant pas de la majoration pour tierce personne. Le tribunal constate que les avis médicaux transmis par [M] [A] ont tous été émis en 2025, à l’exception d’un seul (pièce 2). Or, pour rappel, la juridiction doit statuer au jour de l’avis du médecin conseil de la Caisse, soit le 14 août 2024. Le certificat médical du docteur [Z], daté du 26 avril 2024, fait seulement état d’une aggravation de l’état de santé de [M] [A], sans précision quant aux actes de la vie courante nécessitant ou non l’assistance d’une tierce personne. Par ailleurs, il résulte de la visite à domicile réalisée le 07 mars 2025 par un ergothérapeute (pièce 4) qu’à cette date, postérieure à l’avis du médecin-conseil, [M] [A] réalise encore seule la quasi-totalité des actes listés à l’article D.434-2 précité et que les difficultés rencontrées, notamment pour se relever, peuvent être compensées par des aides techniques. Dès lors, [M] [A] n’établit pas qu’au 14 août 2024, elle était dans l’incapacité d’accomplir seule la majorité des actes ordinaires de la vie courante au sens de l’article D.434-2 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, il y aura lieu de rejeter la demande d'octroi d’une pension d’invalidité de troisième catégorie faite par l’assurée. Sur la demande d’instruction médicale Aux termes des articles 144, 146 et 147 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. Il résulte de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. La faculté d'ordonner ou de refuser une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. En l’espèce, le tribunal n’est confronté à aucune difficulté d’ordre médicale et s’estime suffisamment éclairé. Il y aura donc lieu de rejeter cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, aucune faute sous la forme d’une résistance abusive ne peut être reprochée à la Caisse qui a suivi l’avis du médecin conseil, puis celui de la CMRA, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale. Partant, la demande de dommages et intérêts de [M] [A] ne pourra qu’être rejetée. Sur les mesures accessoires Compte tenu de l’issue du litige, [M] [A] sera condamné aux dépens et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ; ORDONNE la jonction de l'instance portant le n° RG 25/269 à celle portant le n° RG 25/213 ; REJETTE la demande formulée par [M] [A] aux fins de bénéficier d’une pension d’invalidité de troisième catégorie à la date du 14 août 2024 ; REJETTE la demande aux fins de réalisation d’une mesure d’instruction médicale ; REJETTE la demande de [M] [A] de dommages et intérêts ; CONDAMNE [M] [A] aux dépens ; REJETTE la demande de [M] [A] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D434-2, code de procedure civile 144, code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale R341-2, code de la securite sociale L341-3, code de la securite sociale R142-10-4, code de procedure civile 147). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02030
en commun : code de la securite sociale D434-2, code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale R341-2, code de la securite sociale L341-3
- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00335
en commun : code de la securite sociale D434-2, code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale R341-2, code de la securite sociale L341-3
- 23 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Expertise · n° 25/00222
en commun : code de la securite sociale D434-2, code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale R341-2, code de la securite sociale L341-3
- 25 février 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00500
en commun : code de la securite sociale D434-2, code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale L341-3
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00062
en commun : code de la securite sociale D434-2, code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale L341-3
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Consultation · n° 25/00443
en commun : code de procedure civile 144, code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale R341-2, code de la securite sociale L341-3
- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Consultation · n° 25/00121
en commun : code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale R341-2, code de la securite sociale L341-3
- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/03631
en commun : code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale R341-2, code de la securite sociale L341-3
Mise à jour de la source le 2026-08-28T19:00:26.686Z.