Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2026, n° 23/00459
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [E], qui est travailleur indépendant, s’est vu prescrire un arrêt de travail à compter du 07 septembre 2020, lequel a été prolongé à plusieurs reprises. Après examen de sa situation par son médecin-conseil, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM), a notifié à Monsieur [I] [E] une décision du 02 février 2023 de fin de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale à compter du 28 février 2023, au motif que son état de santé serait stabilisé à cette date. Monsieur [I] [E] a saisi le 17 février 2023 la commission médicale de recours amiable de la CPAM d’un recours à l’encontre de cette décision et en l’absence de réponse dans le délai imparti, il a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par requête déposée au greffe en date 13 juillet 2023, aux fins de contester cette décision implicite de rejet. Le dossier a été fixé à l’audience du 03 juillet 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois. A l’audience du 04 juin 2026, Monsieur [I] [E] a sollicité le bénéfice de ses conclusions responsives et récapitulatives n° 2 telles que parvenues au greffe le 30 mars 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de : - juger recevables et bien fondées ses demandes, - annuler la décision de la CPAM en date du 02 février 2023 d’arrêt de versement des indemnités journalières au-delà du 28 février 2023, - condamner la CPAM à lui rembourser la somme de 8 238,56 euros pour la période comprise entre le 1er mars 2023 et le 30 juillet 2023 au titre de ses indemnités journalières, - condamner la CPAM à régulariser et à lui payer ses indemnités journalières à compter du 30 juillet 2023 jusqu’à ce que son état soit consolidé, ou à tout le moins jusqu’au 18 novembre 2023. A titre subsidiaire, Monsieur [I] [E] a demandé au Tribunal d’ordonner une mesure de consultation médicale. En tout état de cause, il a demandé au Tribunal de : - débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la CPAM aux dépens, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir concernant ses demandes. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [E] fait valoir qu’en dépit d’une intervention chirurgicale subie en novembre 2021, il n’a pas retrouvé une complète sensibilité à sa main droite. Il indique que son arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 30 juillet 2023 et produit plusieurs rapports d’expertise qui considèrent qu’il n’était toujours pas consolidé à cette date. Il en déduit que la décision de la caisse consistant à considérer son état de santé comme stabilisé était prématuré et qu’il est en droit d’obtenir le paiement des indemnités journalières pour la période considérée. En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2 telles parvenues au greffe le 15 décembre 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de : - confirmer le bien fondé du refus de versement des indemnités journalières à la date du 28 février 2023, - débouter en conséquence Monsieur [I] [E] de ses demandes. Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM fait valoir que son médecin-conseil a estimé que l’état de santé de Monsieur [I] [E] était stabilisé du fait qu’il ne pouvait pas être amélioré par des soins, et qu’aucune reprise de travail n’était envisageable, ce qui justifierait l’attribution d’une pension d’invalidité. Elle ajoute que Monsieur [I] [E] a été informé de la possibilité de déposer une demande de pension d’invalidité de catégorie 1 puisque ses droits aux arrêts de travail en lien avec l’affection de longue durée étaient épuisés depuis le 07 septembre 2023. Elle estime qu’il ne produit aucun argument de droit ou de fait ni de pièces de nature à remettre en cause l’avis du service médical. L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026.
Motifs
SUR CE : - sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale. L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”. L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.” Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale (dernier alinéa), l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. En l'espèce, il est constant que Monsieur [I] [E] a saisi la commission médicale de recours amiable le 17 février 2023. Celle-ci n'ayant pas statué sur son recours, elle est présumée l'avoir rejeté à l'expiration d'un délai de quatre mois. Monsieur [I] [E] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon courrier réceptionné au greffe le 13 juillet 2023, son recours doit être déclaré recevable pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet. - sur la demande d’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable Il convient de rappeler à Monsieur [I] [E] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable. De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif. - sur la détermination de la date de stabilisation Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail. Il est constant que l'incapacité physique de l'assuré de reprendre le travail s'entend de l'incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque, et non pas de la seule inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi. Ainsi, la possibilité de reprendre un poste de travail adapté justifie de l'arrêt du versement des indemnités journalières. En l’espèce, le médecin conseil de la CPAM a considéré que l’état de santé de Monsieur [I] [E] était stabilisé le 28 février 2023, de sorte qu’il ne pouvait plus bénéficier du versement des indemnités journalières à compter de la même date, ce que conteste Monsieur [I] [E]. Au soutien de sa contestation, le requérant produit aux débats le rapport d’expertise du Docteur [L] [M] du 08 février 2023 qui indique « Monsieur [E] [I] est en arrêt de travail depuis le 7 septembre 2020, dans le cadre d'un syndrome du canal carpien droit, évoluant depuis mai 2020 et d’une névrite cubitale droite, confirmés par différents électromyogrammes. L’évolution s’est faite vers des douleurs chroniques du poignet droit rebelles ainsi qu’une aggravation symptomatique liée à une lésion nerveuse intra-fasciculaire ulnaire Guyon, déficitaire au niveau de D4 ct D5 droit, nécessitant une prise en charge chirurgicale, en ambulatoire, le 18 novembre 2021. Depuis l’expertise du 2 juin 2022, il n’y a pas de décision opératoire du fait d’une amélioration partielle avec amélioration de la sensibilité des 3ème et 4ème doigts de la main droite. L’examen clinique ce jour retrouve toujours une limitation des prises fondamentales de la main droite avec une amélioration partielle dans la flexion et l’opposition du pouce ainsi qu’une récupération partielle de la sensibilité au niveau de l’éminence hypothénar. Il persiste par contre une hypoesthésie en doigt de gant des 4ème et 5ème doigt. Monsieur [E] effectuait, lors de son activité professionnelle, beaucoup de kilomètres en voiture (60 000km/an), du travail informatique et de l’écriture. Nous sommes à quatorze mois de la prise en charge chirurgicale sur cette lésion nerveuse et la récupération est en cours. La conduite automobile n’est pas possible, il ne peut plus écrire, il ne peut plus utiliser d’ordinateur, il ne peut pas faire ses courses, faire le ménage ni préparer ses repas. Il ne présentait pas d’affection antérieure au niveau du membre supérieur droit, lors de la souscription du contrat au 1er mars 2010. L’état de santé de Monsieur [E] [I] correspond à la définition actuelle de l’Incapacité Temporaire Totale de travail, depuis le 7 septembre 2020, prolongé jusqu’au 30 juillet 2023. L’état n’est pas consolidé. Il devrait certainement l’être fin juillet 2023, dix-huit mois après l’intervention ». Monsieur [I] [E] produit également le rapport d’expertise du Docteur [V] [T], daté du 02 août 2023, lequel estime « L’arrêt de travail devrait être accepté jusqu’à 2 ans post opératoire soit le 18/12/2023 A cette date, une consolidation doit être prononcée. […] La consolidation n’est pas acquise. Patient à revoir pour consolidation en 11/2023 ». Enfin, il verse aux débats le rapport du Docteur [N] [W] daté du 06 décembre 2023 lequel conclut « Le dossier médical présenté par Monsieur [E] ce jour était complet, permettant bien de justifier médicalement la période d’incapacité prescrite par le diagnostic de névrome au canal de Guyon à la main droite, pris en charge chirurgicalement. Selon les donnés disponibles et les certificats médicaux, il était bien noté un déficit fonctionnel significatif au niveau de la main droite, empêchant la conduite de manière prolongée, au-delà de 10 à 15 minutes, même sur boite automatique, et une diminution significative des capacités en écriture ou d’utilisation de l’outil informatique. Ainsi, la période d’incapacité temporaire totale était médicalement justifiée, il n’y avait pas sur le plan médical de possibilité de reprise de l’activité professionnelle, même avec un aménagement. […] La date de consolidation est fixée au 18/11/2023, à 2 ans de l’intervention chirurgicale. Le délai est suffisant pour objectiver une stabilisation fonctionnelle dans le cadre d’une pathologie de type neurologique ». Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que l’état de santé de Monsieur [I] [E] ne pouvait être considéré comme étant stabilisé à la date du 28 février 2023 et qu’il convient donc de condamner la CPAM à régler à Monsieur [I] [E] les indemnités journalières auxquelles il avait droit entre le 28 février 2023 et la date de stabilisation telle qu’elle devra être fixée par le service médical de la caisse. - sur les dépens et l’exécution provisoire L'article 696 du code de procédure civile dispose que “ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” Il en résulte que la CPAM, partie perdante sera condamnée aux dépens. Il sera alloué à Monsieur [I] [E] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire sera ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction : DÉCLARE Monsieur [I] [E] recevable en son recours ; RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ; CONSTATE que l’état de santé de Monsieur [I] [E] n’était pas stabilisé à la date du 28 février 2023 ; Par conséquent, CONDAMNE la CPAM de HAUTE-SAVOIE à régler à Monsieur [I] [E] les indemnités journalières auxquelles il avait droit entre le 28 février 2023 et la date de stabilisation telle qu’elle devra être fixée par le service médical de la caisse ; RENVOIE Monsieur [I] [E] devant la CPAM de HAUTE-SAVOIE pour la liquidation de ses droits ; CONDAMNE la CPAM DE HAUTE-SAVOIE à payer à Monsieur [I] [E] la somme de 1 000 (MILLE) euros, au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la CPAM DE HAUTE-SAVOIE aux dépens de l’instance ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le neuf juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL Annexe du Palais de Justice [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 23/00459 - N° Portalis DB2Q-W-B7H-FN3J Minute : 26/ [I] [E] C/ CPAM DE HAUTE-SAVOIE Notification par LRAR le : à : - M. [E] - CPAM 74 Copie délivrée le : à : - Me BECKER Retour AR demandeur : Retour AR défendeur : Titre exécutoire délivré le : à : JUGEMENT 09 Juillet 2026 ________________________________________________________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Composition du Tribunal lors des débats : Présidente : Madame Carole MERCIER Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK Greffière : Madame Agnès WAHART A l’audience publique du 04 Juin 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026. Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est [F] [Z]. ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [I] [E] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Nicolas BECKER, avocat au barreau d’ANNECY, substitué à l’audience par Me Eugénie BIZOLLON, avocate au barreau d’ANNECY, ET : DÉFENDEUR : CPAM DE HAUTE-SAVOIE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par M. [G] [O], muni d’un pouvoir spécial, EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [E], qui est travailleur indépendant, s’est vu prescrire un arrêt de travail à compter du 07 septembre 2020, lequel a été prolongé à plusieurs reprises. Après examen de sa situation par son médecin-conseil, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM), a notifié à Monsieur [I] [E] une décision du 02 février 2023 de fin de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale à compter du 28 février 2023, au motif que son état de santé serait stabilisé à cette date. Monsieur [I] [E] a saisi le 17 février 2023 la commission médicale de recours amiable de la CPAM d’un recours à l’encontre de cette décision et en l’absence de réponse dans le délai imparti, il a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par requête déposée au greffe en date 13 juillet 2023, aux fins de contester cette décision implicite de rejet. Le dossier a été fixé à l’audience du 03 juillet 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois. A l’audience du 04 juin 2026, Monsieur [I] [E] a sollicité le bénéfice de ses conclusions responsives et récapitulatives n° 2 telles que parvenues au greffe le 30 mars 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de : - juger recevables et bien fondées ses demandes, - annuler la décision de la CPAM en date du 02 février 2023 d’arrêt de versement des indemnités journalières au-delà du 28 février 2023, - condamner la CPAM à lui rembourser la somme de 8 238,56 euros pour la période comprise entre le 1er mars 2023 et le 30 juillet 2023 au titre de ses indemnités journalières, - condamner la CPAM à régulariser et à lui payer ses indemnités journalières à compter du 30 juillet 2023 jusqu’à ce que son état soit consolidé, ou à tout le moins jusqu’au 18 novembre 2023. A titre subsidiaire, Monsieur [I] [E] a demandé au Tribunal d’ordonner une mesure de consultation médicale. En tout état de cause, il a demandé au Tribunal de : - débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la CPAM aux dépens, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir concernant ses demandes. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [E] fait valoir qu’en dépit d’une intervention chirurgicale subie en novembre 2021, il n’a pas retrouvé une complète sensibilité à sa main droite. Il indique que son arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 30 juillet 2023 et produit plusieurs rapports d’expertise qui considèrent qu’il n’était toujours pas consolidé à cette date. Il en déduit que la décision de la caisse consistant à considérer son état de santé comme stabilisé était prématuré et qu’il est en droit d’obtenir le paiement des indemnités journalières pour la période considérée. En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2 telles parvenues au greffe le 15 décembre 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de : - confirmer le bien fondé du refus de versement des indemnités journalières à la date du 28 février 2023, - débouter en conséquence Monsieur [I] [E] de ses demandes. Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM fait valoir que son médecin-conseil a estimé que l’état de santé de Monsieur [I] [E] était stabilisé du fait qu’il ne pouvait pas être amélioré par des soins, et qu’aucune reprise de travail n’était envisageable, ce qui justifierait l’attribution d’une pension d’invalidité. Elle ajoute que Monsieur [I] [E] a été informé de la possibilité de déposer une demande de pension d’invalidité de catégorie 1 puisque ses droits aux arrêts de travail en lien avec l’affection de longue durée étaient épuisés depuis le 07 septembre 2023. Elle estime qu’il ne produit aucun argument de droit ou de fait ni de pièces de nature à remettre en cause l’avis du service médical. L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026. SUR CE : - sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale. L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”. L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.” Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale (dernier alinéa), l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. En l'espèce, il est constant que Monsieur [I] [E] a saisi la commission médicale de recours amiable le 17 février 2023. Celle-ci n'ayant pas statué sur son recours, elle est présumée l'avoir rejeté à l'expiration d'un délai de quatre mois. Monsieur [I] [E] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon courrier réceptionné au greffe le 13 juillet 2023, son recours doit être déclaré recevable pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet. - sur la demande d’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable Il convient de rappeler à Monsieur [I] [E] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable. De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif. - sur la détermination de la date de stabilisation Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail. Il est constant que l'incapacité physique de l'assuré de reprendre le travail s'entend de l'incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque, et non pas de la seule inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi. Ainsi, la possibilité de reprendre un poste de travail adapté justifie de l'arrêt du versement des indemnités journalières. En l’espèce, le médecin conseil de la CPAM a considéré que l’état de santé de Monsieur [I] [E] était stabilisé le 28 février 2023, de sorte qu’il ne pouvait plus bénéficier du versement des indemnités journalières à compter de la même date, ce que conteste Monsieur [I] [E]. Au soutien de sa contestation, le requérant produit aux débats le rapport d’expertise du Docteur [L] [M] du 08 février 2023 qui indique « Monsieur [E] [I] est en arrêt de travail depuis le 7 septembre 2020, dans le cadre d'un syndrome du canal carpien droit, évoluant depuis mai 2020 et d’une névrite cubitale droite, confirmés par différents électromyogrammes. L’évolution s’est faite vers des douleurs chroniques du poignet droit rebelles ainsi qu’une aggravation symptomatique liée à une lésion nerveuse intra-fasciculaire ulnaire Guyon, déficitaire au niveau de D4 ct D5 droit, nécessitant une prise en charge chirurgicale, en ambulatoire, le 18 novembre 2021. Depuis l’expertise du 2 juin 2022, il n’y a pas de décision opératoire du fait d’une amélioration partielle avec amélioration de la sensibilité des 3ème et 4ème doigts de la main droite. L’examen clinique ce jour retrouve toujours une limitation des prises fondamentales de la main droite avec une amélioration partielle dans la flexion et l’opposition du pouce ainsi qu’une récupération partielle de la sensibilité au niveau de l’éminence hypothénar. Il persiste par contre une hypoesthésie en doigt de gant des 4ème et 5ème doigt. Monsieur [E] effectuait, lors de son activité professionnelle, beaucoup de kilomètres en voiture (60 000km/an), du travail informatique et de l’écriture. Nous sommes à quatorze mois de la prise en charge chirurgicale sur cette lésion nerveuse et la récupération est en cours. La conduite automobile n’est pas possible, il ne peut plus écrire, il ne peut plus utiliser d’ordinateur, il ne peut pas faire ses courses, faire le ménage ni préparer ses repas. Il ne présentait pas d’affection antérieure au niveau du membre supérieur droit, lors de la souscription du contrat au 1er mars 2010. L’état de santé de Monsieur [E] [I] correspond à la définition actuelle de l’Incapacité Temporaire Totale de travail, depuis le 7 septembre 2020, prolongé jusqu’au 30 juillet 2023. L’état n’est pas consolidé. Il devrait certainement l’être fin juillet 2023, dix-huit mois après l’intervention ». Monsieur [I] [E] produit également le rapport d’expertise du Docteur [V] [T], daté du 02 août 2023, lequel estime « L’arrêt de travail devrait être accepté jusqu’à 2 ans post opératoire soit le 18/12/2023 A cette date, une consolidation doit être prononcée. […] La consolidation n’est pas acquise. Patient à revoir pour consolidation en 11/2023 ». Enfin, il verse aux débats le rapport du Docteur [N] [W] daté du 06 décembre 2023 lequel conclut « Le dossier médical présenté par Monsieur [E] ce jour était complet, permettant bien de justifier médicalement la période d’incapacité prescrite par le diagnostic de névrome au canal de Guyon à la main droite, pris en charge chirurgicalement. Selon les donnés disponibles et les certificats médicaux, il était bien noté un déficit fonctionnel significatif au niveau de la main droite, empêchant la conduite de manière prolongée, au-delà de 10 à 15 minutes, même sur boite automatique, et une diminution significative des capacités en écriture ou d’utilisation de l’outil informatique. Ainsi, la période d’incapacité temporaire totale était médicalement justifiée, il n’y avait pas sur le plan médical de possibilité de reprise de l’activité professionnelle, même avec un aménagement. […] La date de consolidation est fixée au 18/11/2023, à 2 ans de l’intervention chirurgicale. Le délai est suffisant pour objectiver une stabilisation fonctionnelle dans le cadre d’une pathologie de type neurologique ». Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que l’état de santé de Monsieur [I] [E] ne pouvait être considéré comme étant stabilisé à la date du 28 février 2023 et qu’il convient donc de condamner la CPAM à régler à Monsieur [I] [E] les indemnités journalières auxquelles il avait droit entre le 28 février 2023 et la date de stabilisation telle qu’elle devra être fixée par le service médical de la caisse. - sur les dépens et l’exécution provisoire L'article 696 du code de procédure civile dispose que “ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” Il en résulte que la CPAM, partie perdante sera condamnée aux dépens. Il sera alloué à Monsieur [I] [E] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction : DÉCLARE Monsieur [I] [E] recevable en son recours ; RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ; CONSTATE que l’état de santé de Monsieur [I] [E] n’était pas stabilisé à la date du 28 février 2023 ; Par conséquent, CONDAMNE la CPAM de HAUTE-SAVOIE à régler à Monsieur [I] [E] les indemnités journalières auxquelles il avait droit entre le 28 février 2023 et la date de stabilisation telle qu’elle devra être fixée par le service médical de la caisse ; RENVOIE Monsieur [I] [E] devant la CPAM de HAUTE-SAVOIE pour la liquidation de ses droits ; CONDAMNE la CPAM DE HAUTE-SAVOIE à payer à Monsieur [I] [E] la somme de 1 000 (MILLE) euros, au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la CPAM DE HAUTE-SAVOIE aux dépens de l’instance ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le neuf juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:39:23.098Z.