Tribunal judiciaire de Bastia, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 juillet 2026, n° 26/00036
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par requête expédiée le 09 février 2026, Madame [K] [O] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après CMRA) prise en sa séance du 24 septembre 2025 confirmant la décision du 22 mai 2025 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse (ci-après la CPAM) fixant sa date de guérison au 27 mai 2025, consécutivement à son accident du travail survenu le 30 octobre 2023. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 mai 2026. Madame [K] [O], comparante, s’est référée à sa requête initiale et aux documents annexés à celle-ci, outre aux pièces complémentaires produites aux débats et relatives à ses échanges par courriel avec le Docteur [W]. Elle a exposé souffrir de problème de dos, avoir été opérée en novembre 2025, avoir suivi une rééducation et n’avoir réintégré son domicile qu’en février 2026. Elle a fait valoir que compte tenu de son état de santé, elle n’était pas en mesure de « s’occuper de ses papiers ». Elle a soutenu qu’elle n’était pas consolidée et a demandé au tribunal que son recours soit déclaré recevable. Lors de l’audience, elle a reconnu avoir réceptionné la décision litigieuse de la Caisse le 06 octobre 2025 mais qu’elle a été hospitalisée en novembre 2025 et qu’elle « n’avait pas la tête » pour le suivi administratif de ses démarches. Elle a ajouté qu’après son opération, elle a été alitée à domicile seule. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par son avocat, s’est référée à son courriel en date du 27 avril 2026 aux termes duquel elle a soutenu que le recours de l’assurée était irrecevable pour cause de forclusion. La Caisse a en effet fait valoir que la décision de la CMRA, notifiée le 29 septembre 2025, a été réceptionnée par Madame [O] le 06 octobre 2025 et que ce n’est que le 09 février 2026, que cette dernière a saisi la juridiction de céans. A l’audience, l’organisme a ajouté que la force majeure n’est pas démontrée en l’espèce, en arguant que l’hospitalisation est intervenue du 19 au 24 novembre 2025 et que l’assurée avait donc le temps de former son recours avant et après cette période. L’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’alinéa premier de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ». En application de l’article R142-1 du Code de la sécurité sociale, « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ». L’article R 142-8 du même code précise que « Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable ». Selon le III de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « III.- S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ». L’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale dispose que « Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l'échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d'échelons régionaux, national. Toutefois, l'organisme national compétent peut prévoir qu'une commission couvre plusieurs échelons régionaux. La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la commission territorialement compétente n'est pas en mesure de rendre des avis dans des délais permettant à l'organisme de prise en charge de se prononcer sur des contestations par des décisions explicites, le directeur de l'organisme national compétent peut confier l'examen de ces contestations à une autre commission médicale de recours amiable qu'il désigne. A compter de cette décision, le secrétariat de la commission ainsi désignée informe de cette décision, sans délai et par tout moyen, les assurés ou les employeurs demandeurs et effectue et reçoit les notifications et communications nécessaires à l'examen de ces contestations. La commission désignée établit le rapport et rend l'avis prévus par l'article R. 142-8-5, qu'elle adresse respectivement au service médical compétent et à l'organisme de prise en charge. L'assuré ou l'employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission médicale de recours amiable compétente ». L’article R. 142-8-5 du même code dispose que « La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge. Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours. L'organisme de prise en charge notifie à l'intéressé sa décision. L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande ». Ainsi, par application des dispositions précitées, les réclamations relevant de l’article L. 142-1 précité formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à un recours préalable devant une commission de recours amiable ou une commission médicale de recours amiable. S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais sont d’ordre public et ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. En l’espèce, la CPAM a rendu une décision le 22 mai 2025 fixant la date de guérison de l’état de santé de Madame [K] [O] au 27 mai 2025 suite à son accident du travail du 30 octobre 2023. Madame [K] [O] a contesté cette décision devant la CMRA le 12 juin 2025. La CMRA a rendu une décision explicite de rejet lors de sa séance du 24 septembre 2025, notifiée par courrier daté du 29 septembre 2025 et réceptionnée le 06 octobre 2025, ainsi que le démontre l’accusé de réception versé aux débats. Il convient de relever que le numéro de suivi sur le courrier notifiant la décision de la CMRA ainsi que celui sur la preuve de dépôt sont identiques et qu’il n’y a donc aucun doute sur la notification de cette décision à l’assurée. En application des dispositions précitées, le délai de recours court à compter de la date de la notification de la décision. Il apparaît en outre que la décision de la CMRA indique les délais et voies de recours. Partant, le délai de recours contentieux expirait le 06 décembre 2025, or Madame [K] [O] a saisi la présente juridiction le 09 février 2026, soit bien après l’expiration du délai légal lequel est d’ordre public. Elle évoque des difficultés en raison de son état de santé, à savoir une opération chirurgicale subie en novembre 2025 et plusieurs semaines dans un centre de rééducation. Il y a donc lieu de vérifier si la requérante démontre s’être trouvée confrontée à un cas de force majeure, défini comme un obstacle invincible entraînant l’impossibilité d'agir. Au regard des pièces du dossier, il apparaît que l’opération de la requérante qui devait avoir lieu le 14 octobre 2025 a été reportée au 19 novembre 2025, qu’elle a été hospitalisée jusqu’au 24 novembre suivant et qu’elle a été hospitalisée dans un centre de rééducation du 08 janvier 2026 au 29 janvier 2026. Il apparaît dès lors que Madame [K] [O] avait la possibilité de contester la décision de rejet de la CMRA avant et après son hospitalisation du 19 au 24 novembre 2025. Si la requérante évoque des difficultés de prise en charge à son domicile après l’opération, elle ne justifie pas, par des éléments probants, d’une cause de force majeure, étant précisé que le recours pouvait être formé entre le 06 octobre et le 18 novembre 2025. En conséquence, le recours contentieux de Madame [K] [O] sera déclaré irrecevable pour cause de forclusion. Au regard de l’issue du litige, Madame [K] [O] supportera la charge des dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en PREMIER RESSORT, DÉCLARE irrecevable le recours formé par Madame [K] [O] par requête en date du 09 février 2026, pour cause de forclusion, DIT en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur le fond du litige, CONDAMNE Madame [K] [O] aux dépens de l’instance. DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – Rond Point de Moro Giafferi – 20407 BASTIA CEDEX. LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale MINUTE N° : JUGEMENT DU : 06 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00036 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DPXM Nature de l’affaire : 88G Autres demandes contre un organisme 0A COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge ASSESSEURS : Monsieur Jean [N] ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier. DEMANDERESSE [K] [O] née le 14 Août 1969, demeurant 150 impasse de la fontaine - 20200 VILLE-DI-PIETRABUGNO Comparante, DÉFENDERESSE CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis TSA 99998 - 20406 BASTIA CEDEX 9 représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA, Débats tenus à l'audience du 04 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2026 . Le Copie Certifiée conforme délivrée : EXPOSÉ DU LITIGE Par requête expédiée le 09 février 2026, Madame [K] [O] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après CMRA) prise en sa séance du 24 septembre 2025 confirmant la décision du 22 mai 2025 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse (ci-après la CPAM) fixant sa date de guérison au 27 mai 2025, consécutivement à son accident du travail survenu le 30 octobre 2023. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 mai 2026. Madame [K] [O], comparante, s’est référée à sa requête initiale et aux documents annexés à celle-ci, outre aux pièces complémentaires produites aux débats et relatives à ses échanges par courriel avec le Docteur [W]. Elle a exposé souffrir de problème de dos, avoir été opérée en novembre 2025, avoir suivi une rééducation et n’avoir réintégré son domicile qu’en février 2026. Elle a fait valoir que compte tenu de son état de santé, elle n’était pas en mesure de « s’occuper de ses papiers ». Elle a soutenu qu’elle n’était pas consolidée et a demandé au tribunal que son recours soit déclaré recevable. Lors de l’audience, elle a reconnu avoir réceptionné la décision litigieuse de la Caisse le 06 octobre 2025 mais qu’elle a été hospitalisée en novembre 2025 et qu’elle « n’avait pas la tête » pour le suivi administratif de ses démarches. Elle a ajouté qu’après son opération, elle a été alitée à domicile seule. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par son avocat, s’est référée à son courriel en date du 27 avril 2026 aux termes duquel elle a soutenu que le recours de l’assurée était irrecevable pour cause de forclusion. La Caisse a en effet fait valoir que la décision de la CMRA, notifiée le 29 septembre 2025, a été réceptionnée par Madame [O] le 06 octobre 2025 et que ce n’est que le 09 février 2026, que cette dernière a saisi la juridiction de céans. A l’audience, l’organisme a ajouté que la force majeure n’est pas démontrée en l’espèce, en arguant que l’hospitalisation est intervenue du 19 au 24 novembre 2025 et que l’assurée avait donc le temps de former son recours avant et après cette période. L’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION L’alinéa premier de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ». En application de l’article R142-1 du Code de la sécurité sociale, « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ». L’article R 142-8 du même code précise que « Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable ». Selon le III de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « III.- S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ». L’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale dispose que « Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l'échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d'échelons régionaux, national. Toutefois, l'organisme national compétent peut prévoir qu'une commission couvre plusieurs échelons régionaux. La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la commission territorialement compétente n'est pas en mesure de rendre des avis dans des délais permettant à l'organisme de prise en charge de se prononcer sur des contestations par des décisions explicites, le directeur de l'organisme national compétent peut confier l'examen de ces contestations à une autre commission médicale de recours amiable qu'il désigne. A compter de cette décision, le secrétariat de la commission ainsi désignée informe de cette décision, sans délai et par tout moyen, les assurés ou les employeurs demandeurs et effectue et reçoit les notifications et communications nécessaires à l'examen de ces contestations. La commission désignée établit le rapport et rend l'avis prévus par l'article R. 142-8-5, qu'elle adresse respectivement au service médical compétent et à l'organisme de prise en charge. L'assuré ou l'employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission médicale de recours amiable compétente ». L’article R. 142-8-5 du même code dispose que « La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge. Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours. L'organisme de prise en charge notifie à l'intéressé sa décision. L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande ». Ainsi, par application des dispositions précitées, les réclamations relevant de l’article L. 142-1 précité formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à un recours préalable devant une commission de recours amiable ou une commission médicale de recours amiable. S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais sont d’ordre public et ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. En l’espèce, la CPAM a rendu une décision le 22 mai 2025 fixant la date de guérison de l’état de santé de Madame [K] [O] au 27 mai 2025 suite à son accident du travail du 30 octobre 2023. Madame [K] [O] a contesté cette décision devant la CMRA le 12 juin 2025. La CMRA a rendu une décision explicite de rejet lors de sa séance du 24 septembre 2025, notifiée par courrier daté du 29 septembre 2025 et réceptionnée le 06 octobre 2025, ainsi que le démontre l’accusé de réception versé aux débats. Il convient de relever que le numéro de suivi sur le courrier notifiant la décision de la CMRA ainsi que celui sur la preuve de dépôt sont identiques et qu’il n’y a donc aucun doute sur la notification de cette décision à l’assurée. En application des dispositions précitées, le délai de recours court à compter de la date de la notification de la décision. Il apparaît en outre que la décision de la CMRA indique les délais et voies de recours. Partant, le délai de recours contentieux expirait le 06 décembre 2025, or Madame [K] [O] a saisi la présente juridiction le 09 février 2026, soit bien après l’expiration du délai légal lequel est d’ordre public. Elle évoque des difficultés en raison de son état de santé, à savoir une opération chirurgicale subie en novembre 2025 et plusieurs semaines dans un centre de rééducation. Il y a donc lieu de vérifier si la requérante démontre s’être trouvée confrontée à un cas de force majeure, défini comme un obstacle invincible entraînant l’impossibilité d'agir. Au regard des pièces du dossier, il apparaît que l’opération de la requérante qui devait avoir lieu le 14 octobre 2025 a été reportée au 19 novembre 2025, qu’elle a été hospitalisée jusqu’au 24 novembre suivant et qu’elle a été hospitalisée dans un centre de rééducation du 08 janvier 2026 au 29 janvier 2026. Il apparaît dès lors que Madame [K] [O] avait la possibilité de contester la décision de rejet de la CMRA avant et après son hospitalisation du 19 au 24 novembre 2025. Si la requérante évoque des difficultés de prise en charge à son domicile après l’opération, elle ne justifie pas, par des éléments probants, d’une cause de force majeure, étant précisé que le recours pouvait être formé entre le 06 octobre et le 18 novembre 2025. En conséquence, le recours contentieux de Madame [K] [O] sera déclaré irrecevable pour cause de forclusion. Au regard de l’issue du litige, Madame [K] [O] supportera la charge des dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en PREMIER RESSORT, DÉCLARE irrecevable le recours formé par Madame [K] [O] par requête en date du 09 février 2026, pour cause de forclusion, DIT en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur le fond du litige, CONDAMNE Madame [K] [O] aux dépens de l’instance. DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – Rond Point de Moro Giafferi – 20407 BASTIA CEDEX. LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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