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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2026, n° 24/00626

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


 Monsieur [J] [I] a été embauché par la SASU [1] en qualité de conducteur receveur, à compter du 16 août 2021.

Le 30 novembre 2022, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant qu’il avait été victime d’un accident le 18 novembre 2022 à 07  h 30. Il est précisé dans ce document, que le salarié faisait ses courses dans une boulangerie après avoir déposé ses clients au collège, qu’il avait eu un malaise et était tombé en se cognant la tête contre l’angle du bac à pain. Il est indiqué que Monsieur [J] [I] continuait à respirer au moment de sa prise en charge par les pompiers qui ont pratiqué des massages thoraciques et utilisé des électrodes. Il est mentionné comme siège des lésions « Autres parties du thorax, y compris organes internes. Cuir chevelu, crâne, cerveau, nerfs et vaisseaux crâniens côté droit » et comme nature des lésions « Malaise Blessure superficielle – Hématome, ecchymose, sans plaie ouverte ».

Monsieur [J] [I] est décédé à l’hôpital le 18 novembre 2022 à 08 h 30.

La SASU [1] a émis des réserves dans un courrier du 30 novembre 2022.

Par décision du 16 janvier 2024, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE(ci-après dénommée CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l’accident mortel dont a été victime [J] [I]. 

Le 15 mars 2024, la SASU [1] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation, sollicitant que cette décision de prise en charge de l’accident du travail mortel de Monsieur [J] [I] lui soit déclarée inopposable.

Par décision du 04 juillet 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SASU [1].

Par requête parvenue en date du 30 août 2024, la SASU [1] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation de la décision explicite de rejet.

L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 30 mars 2026, puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 04 juin 2026.

A cette audience, la SASU [1] a sollicité le bénéfice des termes de sa requête introductive d’instance et a ainsi demandé au Tribunal de :
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident mortel de [J] [I] en raison de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident mortel de [J] [I] en raison de l’insuffisance de l’instruction diligentée par la CPAM,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident mortel de [J] [I] en raison du non-respect par la CPAM du principe du contradictoire au cours de la procédure d’instruction,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident mortel de [J] [I] en raison de l’absence de saisine de la commission médicale de recours amiable par la commission de recours amiable.

Au soutien de ses prétentions, la SASU [1] fait valoir que la présomption d’imputabilité édictée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale peut être renversée par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Elle affirme que le jour de l’accident, les conditions de travail de [J] [I] étaient normales et qu’il n’avait fait part d’aucune difficulté dans l’exécution de sa prestation de travail au cours des semaines précédentes. Elle prétend qu’il aurait été diagnostiqué à son salarié qu’il avait des artères bouchées, qu’il aurait été victime d’une crise cardiaque et donc qu’il souffrait d’un état pathologique antérieur indépendant à l’origine du malaise et du décès qui a suivi. Elle en déduit que dès lors que le malaise et le décès de son salarié n’étaient pas d’origine professionnelle, la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité et donc qu’ils ne pouvaient faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle.

 Elle invoque ensuite les dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, pour reprocher à la caisse d’avoir diligenté une enquête indubitablement insuffisante puisqu’elle ne fait ressortir ni les causes du malaise, ni celles du décès. Elle considère que la caisse primaire ne saurait se satisfaire de l’absence de toute information médicale relative aux causes du décès et qu’à défaut la décision de prise en charge d’un décès au travail dont les causes sont restées inconnues en raison de l’absence d’investigations menées par la CPAM doit être déclarée inopposable à l’employeur. Elle observe que dans le cas de [J] [I] non seulement aucun document médical portant sur les causes du décès ne figure au dossier d’instruction, mais encore que l’instruction menée par la caisse n’a pas porté sur les causes du malaise suivi du décès. La SASU [1] reproche par ailleurs à la CPAM d’avoir mis à sa disposition un dossier incomplet qui ne comportait pas l’avis du service médical se prononçant sur l’imputabilité du décès au travail, et donc de n’avoir respecté ni l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale, ni la charte des AT/MP mise à jour en décembre 2015. 

Enfin, la société conclut à l’irrégularité de la procédure menée par la CPAM pour violation des dispositions des article R. 441-8 et R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale, pour avoir pris sa décision dès le lendemain de l’expiration du délai de 10 jours imparti à l’employeur pour consulter le dossier et formuler ses observations, ainsi qu’en raison de l’absence de saisine de la commission médicale de recours amiable (CMRA) par la commission de recours amiable (CRA). La société affirme que s’agissant de contestations d’ordre médical, la commission de recours amiable aurait dû saisir la commission médicale de recours amiable, et qu’en s’abstenant d’y procéder, elle a privé l’employeur du droit à un recours effectif, puisque le médecin qu’il a mandaté ne peut avoir accès aux pièces médicales et donc discuter de l’imputabilité des lésions constatées aux faits déclarés.

En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 30 mars 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de :
- confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable,
- débouter la SASU [1] de l’ensemble de ses demandes.

Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM fait valoir que l’enquête a permis de déterminer que le malaise dont a été victime [J] [I] est survenu au temps et au lieu de travail, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer. Elle en déduit qu’il appartient à l’employeur de renverser cette présomption, en apportant la preuve que la victime s’est soustraite à son autorité, ou de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou que le décès est imputable à un état pathologique évoluant pour son propre compte sans aucun lien avec le travail. La caisse relève que si l’employeur évoque l’existence de nombreux éléments plaidant en faveur d’un état pathologique antérieur, pour autant il n’en rapporte pas la preuve. 

S’agissant du caractère insuffisant de son enquête, la CPAM considère que la communication d’un acte de décès aux lieu et place d’un certificat de décès est suffisante et que la sollicitation de l’avis de son médecin-conseil n’est pas prévue par les textes. Elle précise qu’en tout état de cause, son enquête approfondie a permis d’établir que l’employeur et la veuve de [J] [I] ont confirmé la survenance de l’accident aux temps et lieu de travail, alors que [J] [I] se trouvait sous la subordination de son employeur. En ce qui concerne la régularité de la procédure, la caisse rappelle que le principe du contradictoire est respecté dès lors que sa décision intervient à l’issue du délai de 10 jours francs de la période d’observation-consultation. S’agissant enfin de la saisine de la la commission médicale de recours amiable, la CPAM considère qu’il appartenait à la SASU [1] de saisir cette commission si elle l’estimait nécessaire. Elle relève qu’au regard des motifs d’inopposabilité invoqués par l’employeur lors de la saisine de la commission de recours amiable, le recours amiable intenté par la société ne peut recevoir la qualification de recours mixte et que la commission de recours amiable se devait de statuer.

La décision a été mise en délibéré au 09 juillet 2026.

Motifs

SUR CE 

- sur la recevabilité du recours de l’employeur

Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 142-1-A III dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.

En l'espèce, il est constant que la SASU [1] a saisi la commission de recours amiable par courrier daté du 15 mars 2024. Celle-ci ayant statué sur ce recours par décision du 04 juillet 2024, notifiée en date du 22 juillet 2024, et la société ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par requête parvenue au greffe le 30 août 2024, il convient de la déclarer recevable en son recours.

- sur le caractère professionnel de l’accident

Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2023, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2 ».

Il en découle une présomption d’imputabilité des lésions au travail.

Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action soudaine, mais aussi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.

Il appartient ensuite à la caisse qui a refusé la prise en charge ou à l’employeur qui conteste cette dernière, de renverser cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. 

En l’espèce, le fait accidentel lui-même, à savoir le malaise soudain du salarié suivi de son décès, n'est pas contesté par l'employeur, qui discute uniquement l'imputabilité de l'accident au travail.

Il ressort du courrier de réserves de l’employeur (pièce 4 de la requérante) que [J] [I], « circulait en haut-le-pied (sans voyageurs) après avoir déposés des usagers au collège. Au cours de son trajet vers le dépôt, il en a profité pour effectuer des courses personnelles à la boulangerie.
Pendant cet arrêt, Monsieur [I] échangeait avec la caissière et celui-ci est tombé, en heurtant le bac à pains avec sa tête. Les secours ont été contactés, Monsieur [I] respirait encore à ce moment-là puis les pompiers sont ensuite arrivés.
Ces derniers l’ont pris en charge car Monsieur [I] aurait été victime d’une crise cardiaque ont réalisé des massages thoraciques et utilisé des électrodes pendant 1 h 30 avant de la transporter à l’hôpital. Monsieur [I] est décédé à l’hôpital ».

Dans le cadre de l’enquête diligentée par la CPAM, Madame [V] [E], gestionnaire des ressources humaines de la SASU [1] (pièce 7.2 de la caisse), a répondu à la question de savoir si l’accident a ou non eu lieu au cours du trajet entre le lieu de sa dernière mission et le dépôt, « C’était sa dernière mission mais il devait revenir au dépôt suite à une consigne donnée par la régulation. Il s’agit d’un accident du travail ». Elle poursuit en confirmant qu’au moment de l’accident, [J] [I] était sous la subordination de son employeur. Interrogée à nouveau le 24 novembre 2023 (pièce 7.4 de la caisse), elle a confirmé qu’au moment de l’accident, la victime était en mission.

La conjointe de [J] [I], elle-même conductrice de transport en commun, a confirmé que l’accident a eu lieu pendant sa coupure, alors qu’il amenait son minibus au dépôt pour le charger à la borne électrique et que le temps de pause est effectivement compté en temps de travail (pièce 7.1 de la CPAM).

Madame [O] [Y], témoin de l’accident, a expliqué « la boulangerie était en travaux et un chapiteau a été dressé sur le parking privé à la boulangerie. Le chapiteau était fermé avec un toit et des contours et un gardien surveillait la nuit car il n’était pas fermé à clés. L’accident a eu lieu sous le chapiteau » (pièce 7.3 de la caisse)

Au regard de ces éléments, il est indéniable que l’accident dont a été victime [J] [I] a eu lieu au temps du travail, alors qu’il venait de terminer sa tournée et rentrait au dépôt et se trouvait sous la subordination de son employeur, de sorte que la présomption d’imputabilité au travail trouve à s’appliquer et qu’il appartient alors à l’employeur qui veut la renverser de démontrer que le décès a une cause totalement étrangère au travail ou se rapporte à un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte.

Si la SASU [1] prétend que [J] [I] ne s’était plaint d’aucun stress et n’avait fait part d’aucune difficulté dans l’exécution de sa prestation dans les semaines ayant précédé l’accident et impute son malaise à des artères bouchées à l’origine d’un malaise cardiaque, force est de constater qu’elle ne produit à l’appui de ses allégations aucun élément probatoire en ce sens. 

 Dans ces conditions, la SASU [1] ne peut qu’être déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 18 novembre 2022 au motif de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

- sur l’insuffisance de l’enquête réalisée par la CPAM

L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale prévoit notamment qu’en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

Selon l'article R.441-14, le dossier constitué par la caisse primaire comprend la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur et les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. 

Si la caisse, doit, en application de ces dispositions mettre le dossier mentionné à l'article R. 441-14, à l'issue de ses investigations, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur, elle n'est, en revanche, pas tenue de communiquer à l'employeur une pièce qu'elle ne détient pas et dont l'établissement n'est pas obligatoire.

- sur le certificat médical de décès

En l'espèce, les deux parties produisent l'acte de décès établi le 18 novembre 2022 à 08 h 33 par l'officier d'état-civil de la mairie d’[Localité 4]. Il n'est pas discuté que la caisse ne détient pas de certificat médical de décès étant précisé qu'aucune disposition ne lui fait obligation de recueillir un tel certificat.

La déclaration d'accident du travail fait mention d’un malaise suivi d’une chute de [J] [I] le 18 novembre 2022 à 07 h 30 avec prise en charge par les pompiers, massages thoraciques et utilisation d’électrodes. Puis le certificat de décès fait état d'un décès survenu le même jour à 08 h 33, soit une heure après le malaise.

Il en résulte que le décès est donc indissociable du malaise constaté dans le temps et sur le lieu du travail, ce qui n'est pas remis en cause. Dans ces conditions, l'acte de décès se substitue au certificat médical initial. Il suffit en lui-même pour établir le constat de la lésion qui est le décès de [J] [I] consécutif au malaise survenu le 18 novembre 2022 à 07 h 30.

Si la SASU [1] reproche ensuite à la CPAM de ne pas avoir recherché les causes de l’accident lors de l’instruction du dossier, il convient de relever que l’enquête qu’elle a menée a permis de déterminer que l’accident du travail a trouvé sa cause dans un malaise. Or aucune disposition n’impose à la caisse d’investiguer plus avant pour rechercher l’origine dudit malaise.

Dès lors, le moyen soulevé par la société tenant à l'absence de certificat médical de décès au dossier mis à disposition et l’absence d’investigations quant aux causes dudit décès doit être rejeté.

- sur l'avis du service médical

Si l'article R. 441-8 précité prévoit qu'en cas de décès de la victime la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable, pour autant cette disposition et nulle autre d’ailleurs ne précise que la caisse doive solliciter l'avis du médecin conseil, notamment sur l'imputabilité du décès au travail.

De fait, l’article R. 434-1 du même code tel qu’invoqué par la SASU [1], se rapporte à la procédure d'attribution de la rente (titre III du livre IV intitulé Accidents du travail et maladies professionnelles) et non à celle de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident (titre IV du livre IV) et ne peut dès lors être étendu en l'absence de toute disposition en ce sens.

C'est également en vain que la société se prévaut de la charte des AT/MP, celle-ci n'ayant aucune valeur normative. Ainsi, le non-respect des bonnes pratiques qu'elle préconise ne saurait être sanctionné par l'inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.

C'est donc à juste titre que la caisse souligne que si une enquête est obligatoire en cas de décès, en revanche, aucun texte ne lui impose, dans le cadre d'un accident du travail dont la lésion initiale est le décès, de recueillir l'avis de son médecin conseil, lequel ne figure pas parmi les pièces devant constituer le dossier consultable.

Ce n'est que si un tel avis a été demandé par la caisse et que celui-ci lui est parvenu que cette dernière doit le joindre au dossier mis à disposition de l'employeur. Or, aucun élément ne permet de présumer que la caisse aurait sollicité le service médical de contrôle et recueilli son avis sans le mettre à disposition du dossier consultable.

 Dès lors, le moyen soulevé par la société tenant à l'absence d'avis du médecin conseil doit être aussi écarté.

- sur le non-respect de la procédure

- sur le respect du délai de 10 jours

Selon l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale , « I. - Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. 
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II. -A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».

En l’espèce, par courrier du 20 octobre 2023 (pièce 4 de la caisse), la CPAM a adressé à la SASU [1] les dates de la procédure qu’elle menait en lui indiquant « le dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail de votre salarié (e) Monsieur [J] [I], est complet en date du 20 Octobre 2023.
La demande de reconnaissance de l’accident nécessite une enquête qui est en cours.
Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler vos observations du 2 janvier 2024 au 15 janvier 2024 […]. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision.
Nous vous adresserons notre décision portant sur le caractère professionnel de l’accident au plus tard le 19 janvier 2024 ».

Dans son arrêt du 19 mars 2026 (Civ 2e, pourvoi n° 24-13.236), la Cour de cassation a été amenée à rappeler que dès lors que l'employeur a été régulièrement informé des dates de la période au cours de laquelle le dossier de l'instruction est mis à sa disposition et que la décision de la caisse est intervenue postérieurement au terme de cette période, le principe du contradictoire est respecté. Elle en déduit qu’il importe peu que la caisse ait pris sa décision sans laisser à l'employeur, après la clôture de la période de mise à disposition, un délai suffisant pour consulter le dossier sans formuler d'observations.

Dans le cas présent, il est constant que la SASU [1] n’a pas consulté le dossier dans le délai qui lui était imparti, lequel était d’ailleurs supérieur à 10 jours. En tout état de cause, la décision de prise en charge de l’accident par la CPAM est intervenue le 16 janvier 2024, soit le lendemain de l’expiration dudit délai prévu pour la consultation du dossier mis à disposition des parties par la CPAM, de sorte que la caisse a respecté le principe du contradictoire et que ce moyen doit également être écarté. 

-sur l’absence de saisine de la commission médicale de recours amiable

Il ressort de la décision du 16 janvier 2024 de prise en charge de l’accident du travail que seule la commission de recours amiable (CRA) est désignée comme organe compétent pour statuer sur le recours administratif préalable obligatoire, ce qui s’explique aisément par le fait que la prise en charge du malaise de [J] [I] n'était que la résultante de l'application de la présomption d'imputabilité, notion purement administrative et non pas médicale.

Pour autant, dans son courrier valant saisine de la commission de recours amiable, la SASU [1] a dans un paragraphe intitulé « II – La recevabilité du recours », rappelé les articles applicables en matière de contestations d’ordre médical et notamment l’article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que lorsque la commission de recours amiable est saisie d’une contestation qui relève également de la compétence de la commission médicale de recours amiable, il lui appartient de surseoir à statuer dans l’attente de l’avis de cette dernière. 

Dans ses écritures, l’employeur en déduit qu’il appartenait à la CRA de saisir la CMRA.

Or, contrairement à ce qu’il prétend l’article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale n’impose aucunement à la CRA de saisir la CMRA en cas de litige mixte relevant des deux commissions, ce texte étant complètement silencieux quant à l’auteur de la saisine de la CMRA.

Au contraire, il convient de se référer à l'arrêté du 28 décembre 2018 relatif au fonctionnement de la commission médicale de recours amiable et plus précisément son article 4 qui dispose que : « dans le cas où l'auteur du recours a saisi la commission médicale de recours amiable alors que sa contestation relève de la compétence de la commission de recours amiable, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet au secrétariat de la commission de recours amiable le recours et avise l'auteur du recours de cette transmission. La délivrance de l'accusé de réception du recours incombe au secrétariat de la commission de recours amiable.
 Dans le cas où l'auteur du recours a saisi la commission médicale de recours amiable alors que sa contestation relève à la fois de la compétence de la commission médicale de recours amiable et de celle de la commission de recours amiable, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet au secrétariat de la commission de recours amiable copie du recours aux fins d'examen des questions relevant de sa compétence. Il avise l'auteur du recours de cette transmission.
 Dans le cas où le recours relève d'une contestation d'ordre médical entrant dans le champ d'application de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet le recours à l'échelon du service du contrôle médical placé près de l'organisme de prise en charge et en avise l'intéressé. »

Dès lors que cet article ne vise que « l’auteur du recours », il s’ensuit que la CRA n’a pas à saisir elle-même la CMRA, quand bien même l’employeur le lui demande et que si l’article R. 142-9-1 du code susmentionné met à la charge de la CMRA l'obligation de transmettre au secrétariat de la CRA une copie du recours exercé devant elle, c'est à la condition préalable d'avoir été saisie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 

Il en résulte que la CRA n'avait donc ni l'obligation de transmettre le recours de la SASU [1] à la CMRA, ni de surseoir à statuer dans l'attente d'une éventuelle décision de la CMRA qui n'avait pas été saisie par l’employeur.

Il convient par voie de conséquence d’écarter ce moyen d’inopposabilité.

- sur les demandes accessoires

La SASU [1] qui succombe en toutes ses demandes sera condamnée aux dépens, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :

DÉCLARE la SASU [1] recevable en son recours ; 

DÉBOUTE la SASU [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE du 16 janvier 2024 relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail de [J] [I], tant sur les questions de fond que pour non-respect de la procédure ;

CONDAMNE la SASU [1] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le neuf juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL

Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]




N° RG 24/00626 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FWVS




Minute : 26/











S.A.S.U. [1]


C/ 


CPAM SAVOIE HD







Notification par LRAR le :
à :
- SASU [1]
- CPAM 73

Copie délivrée le :
à :
- Me PUTANIER


Retour AR demandeur :



Retour AR défendeur :





Titre exécutoire délivré le :
à :

















JUGEMENT

09 Juillet 2026

________________________________________________________


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK 
Greffière : Madame Agnès WAHART

A l’audience publique du 04 Juin 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026.

Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA. 




ENTRE : 



DEMANDEUR :


S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON,



ET :



DÉFENDEUR : 


CPAM SAVOIE HD
TSA 99998 - Service Juridique
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
 



EXPOSE DU LITIGE


 Monsieur [J] [I] a été embauché par la SASU [1] en qualité de conducteur receveur, à compter du 16 août 2021.

Le 30 novembre 2022, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant qu’il avait été victime d’un accident le 18 novembre 2022 à 07  h 30. Il est précisé dans ce document, que le salarié faisait ses courses dans une boulangerie après avoir déposé ses clients au collège, qu’il avait eu un malaise et était tombé en se cognant la tête contre l’angle du bac à pain. Il est indiqué que Monsieur [J] [I] continuait à respirer au moment de sa prise en charge par les pompiers qui ont pratiqué des massages thoraciques et utilisé des électrodes. Il est mentionné comme siège des lésions « Autres parties du thorax, y compris organes internes. Cuir chevelu, crâne, cerveau, nerfs et vaisseaux crâniens côté droit » et comme nature des lésions « Malaise Blessure superficielle – Hématome, ecchymose, sans plaie ouverte ».

Monsieur [J] [I] est décédé à l’hôpital le 18 novembre 2022 à 08 h 30.

La SASU [1] a émis des réserves dans un courrier du 30 novembre 2022.

Par décision du 16 janvier 2024, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE(ci-après dénommée CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l’accident mortel dont a été victime [J] [I]. 

Le 15 mars 2024, la SASU [1] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation, sollicitant que cette décision de prise en charge de l’accident du travail mortel de Monsieur [J] [I] lui soit déclarée inopposable.

Par décision du 04 juillet 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SASU [1].

Par requête parvenue en date du 30 août 2024, la SASU [1] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation de la décision explicite de rejet.

L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 30 mars 2026, puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 04 juin 2026.

A cette audience, la SASU [1] a sollicité le bénéfice des termes de sa requête introductive d’instance et a ainsi demandé au Tribunal de :
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident mortel de [J] [I] en raison de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident mortel de [J] [I] en raison de l’insuffisance de l’instruction diligentée par la CPAM,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident mortel de [J] [I] en raison du non-respect par la CPAM du principe du contradictoire au cours de la procédure d’instruction,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident mortel de [J] [I] en raison de l’absence de saisine de la commission médicale de recours amiable par la commission de recours amiable.

Au soutien de ses prétentions, la SASU [1] fait valoir que la présomption d’imputabilité édictée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale peut être renversée par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Elle affirme que le jour de l’accident, les conditions de travail de [J] [I] étaient normales et qu’il n’avait fait part d’aucune difficulté dans l’exécution de sa prestation de travail au cours des semaines précédentes. Elle prétend qu’il aurait été diagnostiqué à son salarié qu’il avait des artères bouchées, qu’il aurait été victime d’une crise cardiaque et donc qu’il souffrait d’un état pathologique antérieur indépendant à l’origine du malaise et du décès qui a suivi. Elle en déduit que dès lors que le malaise et le décès de son salarié n’étaient pas d’origine professionnelle, la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité et donc qu’ils ne pouvaient faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle.

 Elle invoque ensuite les dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, pour reprocher à la caisse d’avoir diligenté une enquête indubitablement insuffisante puisqu’elle ne fait ressortir ni les causes du malaise, ni celles du décès. Elle considère que la caisse primaire ne saurait se satisfaire de l’absence de toute information médicale relative aux causes du décès et qu’à défaut la décision de prise en charge d’un décès au travail dont les causes sont restées inconnues en raison de l’absence d’investigations menées par la CPAM doit être déclarée inopposable à l’employeur. Elle observe que dans le cas de [J] [I] non seulement aucun document médical portant sur les causes du décès ne figure au dossier d’instruction, mais encore que l’instruction menée par la caisse n’a pas porté sur les causes du malaise suivi du décès. La SASU [1] reproche par ailleurs à la CPAM d’avoir mis à sa disposition un dossier incomplet qui ne comportait pas l’avis du service médical se prononçant sur l’imputabilité du décès au travail, et donc de n’avoir respecté ni l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale, ni la charte des AT/MP mise à jour en décembre 2015. 

Enfin, la société conclut à l’irrégularité de la procédure menée par la CPAM pour violation des dispositions des article R. 441-8 et R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale, pour avoir pris sa décision dès le lendemain de l’expiration du délai de 10 jours imparti à l’employeur pour consulter le dossier et formuler ses observations, ainsi qu’en raison de l’absence de saisine de la commission médicale de recours amiable (CMRA) par la commission de recours amiable (CRA). La société affirme que s’agissant de contestations d’ordre médical, la commission de recours amiable aurait dû saisir la commission médicale de recours amiable, et qu’en s’abstenant d’y procéder, elle a privé l’employeur du droit à un recours effectif, puisque le médecin qu’il a mandaté ne peut avoir accès aux pièces médicales et donc discuter de l’imputabilité des lésions constatées aux faits déclarés.

En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 30 mars 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de :
- confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable,
- débouter la SASU [1] de l’ensemble de ses demandes.

Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM fait valoir que l’enquête a permis de déterminer que le malaise dont a été victime [J] [I] est survenu au temps et au lieu de travail, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer. Elle en déduit qu’il appartient à l’employeur de renverser cette présomption, en apportant la preuve que la victime s’est soustraite à son autorité, ou de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou que le décès est imputable à un état pathologique évoluant pour son propre compte sans aucun lien avec le travail. La caisse relève que si l’employeur évoque l’existence de nombreux éléments plaidant en faveur d’un état pathologique antérieur, pour autant il n’en rapporte pas la preuve. 

S’agissant du caractère insuffisant de son enquête, la CPAM considère que la communication d’un acte de décès aux lieu et place d’un certificat de décès est suffisante et que la sollicitation de l’avis de son médecin-conseil n’est pas prévue par les textes. Elle précise qu’en tout état de cause, son enquête approfondie a permis d’établir que l’employeur et la veuve de [J] [I] ont confirmé la survenance de l’accident aux temps et lieu de travail, alors que [J] [I] se trouvait sous la subordination de son employeur. En ce qui concerne la régularité de la procédure, la caisse rappelle que le principe du contradictoire est respecté dès lors que sa décision intervient à l’issue du délai de 10 jours francs de la période d’observation-consultation. S’agissant enfin de la saisine de la la commission médicale de recours amiable, la CPAM considère qu’il appartenait à la SASU [1] de saisir cette commission si elle l’estimait nécessaire. Elle relève qu’au regard des motifs d’inopposabilité invoqués par l’employeur lors de la saisine de la commission de recours amiable, le recours amiable intenté par la société ne peut recevoir la qualification de recours mixte et que la commission de recours amiable se devait de statuer.

La décision a été mise en délibéré au 09 juillet 2026.

SUR CE 

- sur la recevabilité du recours de l’employeur

Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 142-1-A III dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.

En l'espèce, il est constant que la SASU [1] a saisi la commission de recours amiable par courrier daté du 15 mars 2024. Celle-ci ayant statué sur ce recours par décision du 04 juillet 2024, notifiée en date du 22 juillet 2024, et la société ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par requête parvenue au greffe le 30 août 2024, il convient de la déclarer recevable en son recours.

- sur le caractère professionnel de l’accident

Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2023, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2 ».

Il en découle une présomption d’imputabilité des lésions au travail.

Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action soudaine, mais aussi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.

Il appartient ensuite à la caisse qui a refusé la prise en charge ou à l’employeur qui conteste cette dernière, de renverser cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. 

En l’espèce, le fait accidentel lui-même, à savoir le malaise soudain du salarié suivi de son décès, n'est pas contesté par l'employeur, qui discute uniquement l'imputabilité de l'accident au travail.

Il ressort du courrier de réserves de l’employeur (pièce 4 de la requérante) que [J] [I], « circulait en haut-le-pied (sans voyageurs) après avoir déposés des usagers au collège. Au cours de son trajet vers le dépôt, il en a profité pour effectuer des courses personnelles à la boulangerie.
Pendant cet arrêt, Monsieur [I] échangeait avec la caissière et celui-ci est tombé, en heurtant le bac à pains avec sa tête. Les secours ont été contactés, Monsieur [I] respirait encore à ce moment-là puis les pompiers sont ensuite arrivés.
Ces derniers l’ont pris en charge car Monsieur [I] aurait été victime d’une crise cardiaque ont réalisé des massages thoraciques et utilisé des électrodes pendant 1 h 30 avant de la transporter à l’hôpital. Monsieur [I] est décédé à l’hôpital ».

Dans le cadre de l’enquête diligentée par la CPAM, Madame [V] [E], gestionnaire des ressources humaines de la SASU [1] (pièce 7.2 de la caisse), a répondu à la question de savoir si l’accident a ou non eu lieu au cours du trajet entre le lieu de sa dernière mission et le dépôt, « C’était sa dernière mission mais il devait revenir au dépôt suite à une consigne donnée par la régulation. Il s’agit d’un accident du travail ». Elle poursuit en confirmant qu’au moment de l’accident, [J] [I] était sous la subordination de son employeur. Interrogée à nouveau le 24 novembre 2023 (pièce 7.4 de la caisse), elle a confirmé qu’au moment de l’accident, la victime était en mission.

La conjointe de [J] [I], elle-même conductrice de transport en commun, a confirmé que l’accident a eu lieu pendant sa coupure, alors qu’il amenait son minibus au dépôt pour le charger à la borne électrique et que le temps de pause est effectivement compté en temps de travail (pièce 7.1 de la CPAM).

Madame [O] [Y], témoin de l’accident, a expliqué « la boulangerie était en travaux et un chapiteau a été dressé sur le parking privé à la boulangerie. Le chapiteau était fermé avec un toit et des contours et un gardien surveillait la nuit car il n’était pas fermé à clés. L’accident a eu lieu sous le chapiteau » (pièce 7.3 de la caisse)

Au regard de ces éléments, il est indéniable que l’accident dont a été victime [J] [I] a eu lieu au temps du travail, alors qu’il venait de terminer sa tournée et rentrait au dépôt et se trouvait sous la subordination de son employeur, de sorte que la présomption d’imputabilité au travail trouve à s’appliquer et qu’il appartient alors à l’employeur qui veut la renverser de démontrer que le décès a une cause totalement étrangère au travail ou se rapporte à un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte.

Si la SASU [1] prétend que [J] [I] ne s’était plaint d’aucun stress et n’avait fait part d’aucune difficulté dans l’exécution de sa prestation dans les semaines ayant précédé l’accident et impute son malaise à des artères bouchées à l’origine d’un malaise cardiaque, force est de constater qu’elle ne produit à l’appui de ses allégations aucun élément probatoire en ce sens. 

 Dans ces conditions, la SASU [1] ne peut qu’être déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 18 novembre 2022 au motif de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

- sur l’insuffisance de l’enquête réalisée par la CPAM

L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale prévoit notamment qu’en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

Selon l'article R.441-14, le dossier constitué par la caisse primaire comprend la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur et les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. 

Si la caisse, doit, en application de ces dispositions mettre le dossier mentionné à l'article R. 441-14, à l'issue de ses investigations, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur, elle n'est, en revanche, pas tenue de communiquer à l'employeur une pièce qu'elle ne détient pas et dont l'établissement n'est pas obligatoire.

- sur le certificat médical de décès

En l'espèce, les deux parties produisent l'acte de décès établi le 18 novembre 2022 à 08 h 33 par l'officier d'état-civil de la mairie d’[Localité 4]. Il n'est pas discuté que la caisse ne détient pas de certificat médical de décès étant précisé qu'aucune disposition ne lui fait obligation de recueillir un tel certificat.

La déclaration d'accident du travail fait mention d’un malaise suivi d’une chute de [J] [I] le 18 novembre 2022 à 07 h 30 avec prise en charge par les pompiers, massages thoraciques et utilisation d’électrodes. Puis le certificat de décès fait état d'un décès survenu le même jour à 08 h 33, soit une heure après le malaise.

Il en résulte que le décès est donc indissociable du malaise constaté dans le temps et sur le lieu du travail, ce qui n'est pas remis en cause. Dans ces conditions, l'acte de décès se substitue au certificat médical initial. Il suffit en lui-même pour établir le constat de la lésion qui est le décès de [J] [I] consécutif au malaise survenu le 18 novembre 2022 à 07 h 30.

Si la SASU [1] reproche ensuite à la CPAM de ne pas avoir recherché les causes de l’accident lors de l’instruction du dossier, il convient de relever que l’enquête qu’elle a menée a permis de déterminer que l’accident du travail a trouvé sa cause dans un malaise. Or aucune disposition n’impose à la caisse d’investiguer plus avant pour rechercher l’origine dudit malaise.

Dès lors, le moyen soulevé par la société tenant à l'absence de certificat médical de décès au dossier mis à disposition et l’absence d’investigations quant aux causes dudit décès doit être rejeté.

- sur l'avis du service médical

Si l'article R. 441-8 précité prévoit qu'en cas de décès de la victime la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable, pour autant cette disposition et nulle autre d’ailleurs ne précise que la caisse doive solliciter l'avis du médecin conseil, notamment sur l'imputabilité du décès au travail.

De fait, l’article R. 434-1 du même code tel qu’invoqué par la SASU [1], se rapporte à la procédure d'attribution de la rente (titre III du livre IV intitulé Accidents du travail et maladies professionnelles) et non à celle de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident (titre IV du livre IV) et ne peut dès lors être étendu en l'absence de toute disposition en ce sens.

C'est également en vain que la société se prévaut de la charte des AT/MP, celle-ci n'ayant aucune valeur normative. Ainsi, le non-respect des bonnes pratiques qu'elle préconise ne saurait être sanctionné par l'inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.

C'est donc à juste titre que la caisse souligne que si une enquête est obligatoire en cas de décès, en revanche, aucun texte ne lui impose, dans le cadre d'un accident du travail dont la lésion initiale est le décès, de recueillir l'avis de son médecin conseil, lequel ne figure pas parmi les pièces devant constituer le dossier consultable.

Ce n'est que si un tel avis a été demandé par la caisse et que celui-ci lui est parvenu que cette dernière doit le joindre au dossier mis à disposition de l'employeur. Or, aucun élément ne permet de présumer que la caisse aurait sollicité le service médical de contrôle et recueilli son avis sans le mettre à disposition du dossier consultable.

 Dès lors, le moyen soulevé par la société tenant à l'absence d'avis du médecin conseil doit être aussi écarté.

- sur le non-respect de la procédure

- sur le respect du délai de 10 jours

Selon l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale , « I. - Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. 
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II. -A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».

En l’espèce, par courrier du 20 octobre 2023 (pièce 4 de la caisse), la CPAM a adressé à la SASU [1] les dates de la procédure qu’elle menait en lui indiquant « le dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail de votre salarié (e) Monsieur [J] [I], est complet en date du 20 Octobre 2023.
La demande de reconnaissance de l’accident nécessite une enquête qui est en cours.
Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler vos observations du 2 janvier 2024 au 15 janvier 2024 […]. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision.
Nous vous adresserons notre décision portant sur le caractère professionnel de l’accident au plus tard le 19 janvier 2024 ».

Dans son arrêt du 19 mars 2026 (Civ 2e, pourvoi n° 24-13.236), la Cour de cassation a été amenée à rappeler que dès lors que l'employeur a été régulièrement informé des dates de la période au cours de laquelle le dossier de l'instruction est mis à sa disposition et que la décision de la caisse est intervenue postérieurement au terme de cette période, le principe du contradictoire est respecté. Elle en déduit qu’il importe peu que la caisse ait pris sa décision sans laisser à l'employeur, après la clôture de la période de mise à disposition, un délai suffisant pour consulter le dossier sans formuler d'observations.

Dans le cas présent, il est constant que la SASU [1] n’a pas consulté le dossier dans le délai qui lui était imparti, lequel était d’ailleurs supérieur à 10 jours. En tout état de cause, la décision de prise en charge de l’accident par la CPAM est intervenue le 16 janvier 2024, soit le lendemain de l’expiration dudit délai prévu pour la consultation du dossier mis à disposition des parties par la CPAM, de sorte que la caisse a respecté le principe du contradictoire et que ce moyen doit également être écarté. 

-sur l’absence de saisine de la commission médicale de recours amiable

Il ressort de la décision du 16 janvier 2024 de prise en charge de l’accident du travail que seule la commission de recours amiable (CRA) est désignée comme organe compétent pour statuer sur le recours administratif préalable obligatoire, ce qui s’explique aisément par le fait que la prise en charge du malaise de [J] [I] n'était que la résultante de l'application de la présomption d'imputabilité, notion purement administrative et non pas médicale.

Pour autant, dans son courrier valant saisine de la commission de recours amiable, la SASU [1] a dans un paragraphe intitulé « II – La recevabilité du recours », rappelé les articles applicables en matière de contestations d’ordre médical et notamment l’article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que lorsque la commission de recours amiable est saisie d’une contestation qui relève également de la compétence de la commission médicale de recours amiable, il lui appartient de surseoir à statuer dans l’attente de l’avis de cette dernière. 

Dans ses écritures, l’employeur en déduit qu’il appartenait à la CRA de saisir la CMRA.

Or, contrairement à ce qu’il prétend l’article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale n’impose aucunement à la CRA de saisir la CMRA en cas de litige mixte relevant des deux commissions, ce texte étant complètement silencieux quant à l’auteur de la saisine de la CMRA.

Au contraire, il convient de se référer à l'arrêté du 28 décembre 2018 relatif au fonctionnement de la commission médicale de recours amiable et plus précisément son article 4 qui dispose que : « dans le cas où l'auteur du recours a saisi la commission médicale de recours amiable alors que sa contestation relève de la compétence de la commission de recours amiable, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet au secrétariat de la commission de recours amiable le recours et avise l'auteur du recours de cette transmission. La délivrance de l'accusé de réception du recours incombe au secrétariat de la commission de recours amiable.
 Dans le cas où l'auteur du recours a saisi la commission médicale de recours amiable alors que sa contestation relève à la fois de la compétence de la commission médicale de recours amiable et de celle de la commission de recours amiable, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet au secrétariat de la commission de recours amiable copie du recours aux fins d'examen des questions relevant de sa compétence. Il avise l'auteur du recours de cette transmission.
 Dans le cas où le recours relève d'une contestation d'ordre médical entrant dans le champ d'application de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet le recours à l'échelon du service du contrôle médical placé près de l'organisme de prise en charge et en avise l'intéressé. »

Dès lors que cet article ne vise que « l’auteur du recours », il s’ensuit que la CRA n’a pas à saisir elle-même la CMRA, quand bien même l’employeur le lui demande et que si l’article R. 142-9-1 du code susmentionné met à la charge de la CMRA l'obligation de transmettre au secrétariat de la CRA une copie du recours exercé devant elle, c'est à la condition préalable d'avoir été saisie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 

Il en résulte que la CRA n'avait donc ni l'obligation de transmettre le recours de la SASU [1] à la CMRA, ni de surseoir à statuer dans l'attente d'une éventuelle décision de la CMRA qui n'avait pas été saisie par l’employeur.

Il convient par voie de conséquence d’écarter ce moyen d’inopposabilité.

- sur les demandes accessoires

La SASU [1] qui succombe en toutes ses demandes sera condamnée aux dépens, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :

DÉCLARE la SASU [1] recevable en son recours ; 

DÉBOUTE la SASU [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE du 16 janvier 2024 relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail de [J] [I], tant sur les questions de fond que pour non-respect de la procédure ;

CONDAMNE la SASU [1] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le neuf juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L141-1, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale R434-31, code de la securite sociale R441-8, code de la securite sociale R142-9-1, code de la securite sociale R434-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:40:21.963Z.