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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juin 2025, n° 22/00546

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

PROCEDURE :

Date du recours : 14 Octobre 2022
Plaidoirie : 14 Avril 2025
Délibéré : 30 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [J] était embauché par la société [5] (ci-après [4]) prise en son établissement de [Localité 10] dans le cadre d'un contrat de mission en qualité d'ouvrier non qualifié mis à disposition de la société [6] laquelle exerce à titre principal une activité de fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche.

Le 4 octobre 2021, vers 12h30, M. [N] [J] a été victime d'un malaise et a été retrouvé inanimé. L'un de ses collègues a débuté un massage cardiaque. M. [N] [J] a été réanimé à l'arrivée des secours mais a été victime d'un second malaise. Malgré l'intervention rapide des pompiers, le décès a été constaté à 12h50.

La société [4] a déclaré le décès à la [8] en émettant les plus expresses réserves sur l'origine du décès et son lien avec le travail.

Le 25 octobre 2021, la [8] a avisé la société [4] de l'ouverture d'une enquête.

Par courrier du 18 janvier 2022, la [8] a notifié à la société [4] la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [N] [J] au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société [5] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 16 mars 2022.

En l'absence de décision explicite, la société [5], par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 octobre 2022, par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours.

Les parties ont été invitées à conclure dans le cadre de la mise en état à compter du 6 janvier 2025 et ont été convoquées pour l'audience du 14 avril 2025.

Les parties se sont référées à leurs écritures.

La société [5], représentée par son conseil demande au tribunal : 
* à titre principal, de prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge,
* subsidiairement, d'ordonner une mesure d'instruction,
* en tout état de cause, de condamner la [7] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, la société [4] fait valoir : 
-que dans le cadre du recours gracieux, et en présence d'un litige mixte, posant partiellement une question d'ordre médical, son médecin conseil aurait dû être destinataire du rapport médical du médecin-conseil de la caisse,
-que la caisse aurait dû solliciter l'avis de son médecin-conseil et qu'en tout état de cause il est inexact d'affirmer qu'un litige d'ordre médical est nécessairement un litige où l'intervention du médecin-conseil est prévue,
-que l'avis du médecin-conseil est requis en application de l'article R 434-31 alinéa 1 du code de la sécurité sociale,
-que le principe du contradictoire s'impose à la caisse,
-que la caisse ne peut opposer l'utilisation du téléservice " QRP " que si l'employeur a accepté de créer un compte,
-qu'elle refuse de faire usage de ce téléservice dans la mesure où l'acceptation des conditions générales de se téléservice a pour conséquence de créer des obligations nouvelles pour l'employeur et d'aménager le droit de la preuve,
-que la caisse ne lui a adressé aucun questionnaire malgré l'inexistence d'un compte QRP,
-que la caisse ne l'a pas avisé des autres modalités possibles de consultation,
-que dans le cadre de ce dossier elle a écrit à la [7] pour réclamer les pièces constitutives du dossier et qu'elle a appelé à deux reprises l'organisme de sécurité sociale,
-qu'il ne lui a jamais été indiqué la possibilité de consulter le dossier directement dans les locaux dans le cadre d'un échange téléphonique,
-que seule la démarche de consultation " en ligne " leur a été expliquée,
-que la mesure d'instruction est de droit, dans la mesure où aucun rapport ne lui a été transmis au stade amiable.

La [8], dispensée de comparaître, se référant à ses écritures, demande au tribunal : 
-de déclarer la décision de prise en charge opposable à la société [4],
-de rejeter la demande d'expertise,
-de rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la société [4] à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la caisse expose : 
-qu'au stade du recours préalable, l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur ne sont pas de nature à entrainer l'inopposabilité de la décision,
-que le malaise est un accident du travail dès lors qu'il survient aux temps et lieu de travail, sauf pour la caisse ou l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail,
-qu'en l'espèce, compte tenu des circonstances du malaise, la présomption trouve à s'appliquer,
-que l'employeur échoue à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère,
-que l'employeur n'apporte pas même de commencement de preuve, et qu'il n'appartient pas au tribunal de suppléer la carence des parties, sauf à renverser la présomption d'imputabilité,
-que le recours préalable ne relevait pas de l'article R 142-9-1 du code de la sécurité sociale puisque l'avis médical de son médecin-conseil n'a pas été sollicité,
-qu'aucune disposition légale n'impose à la caisse de recueillir l'avis du médecin-conseil en cas d'accident mortel survenu au temps et lieu de travail, les dispositions de l'article R 434-31 du code de la sécurité sociale ne s'appliquant pas à la procédure de reconnaissance des accidents du travail,
-que l'utilisation du service " QRP " n'est pas obligatoire,
-que l'employeur ne conteste pas avoir reçu l'information concernant l'enquête par courrier du 25 octobre 2021, et les dates de consultation possibles du dossier,
-que l'employeur était libre de venir consulter le dossier dans les locaux de la caisse, l'envoi du dossier n'étant nullement un droit,
-que plusieurs échanges ont eu lieu entre l'agent assermenté et l'agent de de la société [4], en particulier le 2 décembre 2021, concernant notamment la consultation du dossier,
-que les modalités de consultation sur place ont été rappelées,
-que le courrier du 21 janvier 2022 dont il est fait état est postérieur à la fin du délai de consultation,
-que l'envoi postal du dossier est une simple faculté et non une obligation, que la caisse remplit son obligation d'information et se conforme au principe du contradictoire en permettant seulement une consultation du dossier sur site,
-qu'en tout état de cause la possibilité d'une consultation sur site figurait bien dans l'avis d'information initial, même s'il était également proposé une aide pour se créer un compte QRP,
-que le recours à une mesure d'instruction n'est pas justifié.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

L'article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R 142-6 du même code.

En l'espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n'ont fait l'objet d'aucune critique.

Le recours est donc recevable.

Sur la demande d'inopposabilité 

-sur l'absence de communication du dossier médical de l'assuré au stade du recours préalable

Il se déduit des articles L 142-6, R 142-8-2 et R 142-8-3 du code de la sécurité sociale qu'au stade du recours préalable, la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours. Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.

Toutefois, ni l'inobservation des délais de transmission, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entrainent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois.

En l'espèce l'employeur fait grief à la caisse de ne pas avoir transmis les pièces médicales au médecin qu'il avait désigné. Toutefois, cette absence de communication, qui n'est d'ailleurs pas imputable à la caisse, n'est pas sanctionnée et n'est pas de nature à entraîner l'inopposabilité de prise en charge, l'employeur n'étant pas privé de son recours juridictionnel (en ce sens Civ. 2e, 11 janvier 2024, pourvoi n°22-15.939).

Ce moyen d'inopposabilité ne peut donc prospérer.

-sur l'absence d'avis du médecin-conseil

L'article R.434-31 du code de la sécurité sociale, qui prévoit l'obligation de prendre l'avis du service du contrôle médical en cas d'accident ayant entraîné la mort, se situe dans la sous-section 3 "attribution de rente" du chapitre 3 sur l'indemnisation de l'incapacité permanente du titre III du livre IV relatif aux accidents du travail. Cet article s'applique donc pour la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente partielle à la suite de l'accident.

En revanche, cet article n'est pas applicable à l'enquête préliminaire de la caisse en vue de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail, qui relève du chapitre 1er "déclarations et formalités" du titre IV du livre IV relatif aux accidents du travail.

Le fait que la caisse n'ait pas pris l'avis du service du contrôle médical n'est donc pas susceptible d'être sanctionné par l'inopposabilité de la décision.

-sur le principe du contradictoire

Aux termes de l'article R 441-8 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

En l'espèce, la société [4] ne conteste pas avoir été destinataire du courrier de la caisse du 25 octobre 2021, l'informant d'une enquête en cours et de la possibilité de consultation du dossier et de formuler des observations du 4 janvier 2022 au 17 janvier 2022.

Il y a eu également des contacts téléphoniques et des échanges par courriel dont certains sont produits aux débats (notamment échange par courriel entre l'agent assermenté de la [7] et Mme [M] de la société [4] du 2 décembre 2021).

Le grief formulé par la société [4] tiendrait au fait qu'il ne lui a pas été donné la faculté de consulter le dossier autrement que par le téléservice " QRP " qu'elle a refusé, et qu'il n'a pas été fait suite à sa demande d'envoi du dossier par courrier.

En l'occurrence, le courrier du 25 octobre 2021 est ainsi libellé : " Lorsque nous aurons terminé l'étude du dossier, vous aurez la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler vos observations du 4 janvier 2022 au 17 janvier 2022, directement en ligne, sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à notre décision. Nous vous adresserons notre décision portant sur le caractère professionnel de l'accident au plus tard le 24 janvier 2022. Il est par ailleurs indiqué dans un encart en bas du courrier " Je ne peux pas me connecter au site " questionnaires-risquepro.ameli.fr " ! Je me rends au point d'accueil de la [7] pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l'attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679 ".

En l'espèce, il est exact, comme le souligne la société [5], que l'utilisation du site " QRP " ne peut être imposée à l'employeur, aucun texte légal ou réglementaire n'imposant ce mode de communication. Il n'en demeure pas moins que pour l'organisation de ses correspondances et dans un souci de modernisation et de dématérialisation, les caisses primaires d'assurance maladie peuvent être amenées à privilégier ce nouveau mode de communication.

Pour autant, la notification indiquait bien à l'employeur qu'à défaut d'usage de ce site, il devait prendre attache avec la caisse primaire d'assurance maladie téléphoniquement ou en se déplaçant directement pour envisager un accueil physique. Il était donc mis à la disposition de l'employeur un moyen de se manifester afin d'adapter la procédure d'instruction et garantir ses droits. La société [5] n'établit pas avoir tenté de se présenter à l'accueil physique de la [7] et avoir essuyé un refus de consultation du dossier. Dans le cadre de la présente procédure, la société fait valoir qu'il était notoire qu'elle refusait ce téléservice. Pourtant, il résulte de l'échange de courriels du 2 décembre 2021 que la représentante de la société [4] n'avait émis aucune observation sur les consignes qui lui avaient été données pour une consultation en ligne du dossier. Alors que la représentante bénéficiait de l'adresse mail de l'agent assermentée, elle l'a juste remerciée à cette date des informations données, sans jamais réclamer une consultation dans les locaux ou un envoi du dossier. Force est de constater que le courrier de la société [4], dont l'envoi n'est pas établi, et réclamant l'envoi du dossier est effectivement tardif eu égard aux délais de consultation (courrier daté du 21 janvier 2022 alors que le délai pour faire des observations expirait le 17 janvier 2022). Par ailleurs, le respect du principe du contradictoire n'exige pas de la caisse qu'elle procède à l'envoi du dossier, la simple faculté de consultation et de faire des observations dans le délai prévu étant exigée. Enfin, selon les dispositions précitées, la caisse n'avait pas à envoyer de questionnaire à l'employeur.

Dès lors, la société [5] est mal fondée à prétendre que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté à son égard, et elle sera déboutée de sa demande d'inopposabilité.

Sur la demande d'instauration d'une mesure d'instruction

Aux termes des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise.

Le salarié bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c'est à dire un événement précis, soudain, ayant entraîné l'apparition d'une lésion.

Pour faire échec à la présomption d'imputabilité, l'employeur doit rapporter la preuve que l'accident a une cause totalement étrangère au travail.

Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d'ordonner une mesure d'instruction, il n'est nullement tenu d'en user dès lors qu'il s'estime suffisamment informé.

En l'espèce, et contrairement à ce qui était affirmé par la société [4], M. [N] [J] travaillait régulièrement dans l'entreprise utilisatrice. Ce n'était donc pas la première fois qu'il travaillait sur ce site. Par ailleurs, l'enquête de la [7] ne met pas en évidence l'existence d'autres pistes concernant l'origine du décès. Ainsi, son épouse a indiqué qu'il n'avait pas d'antécédent particulier et qu'il semblait en bonne forme. Son employeur n'a pas non plus signalé un événement anormal concernant sa santé. 

Dès lors, par l'application de la présomption d'imputabilité, le malaise et le décès ayant eu lieu au temps et lieu de travail, ce décès doit bien être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Cela signifie qu'en cas de causes indéterminées du décès, compte tenu des circonstances de temps et de lieu, il s'agit d'un accident du travail.

Il revient à l'employeur qui conteste l'imputabilité de l'accident au travail, de rapporter la preuve d'une cause étrangère et du fait que le travail n'a joué aucun rôle.

Toutefois, l'employeur n'apporte aucun commencement de preuve sérieux justifiant le recours à une mesure d'expertise. 

Il n'existe donc aucun élément de nature à renverser la présomption d'imputabilité, ni même à justifier le recours à une mesure d'expertise.

Ainsi, il convient de débouter la société [4] de toutes ses demandes.

Sur les demandes accessoires et les frais du procès

La société [5], qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens.

Elle sera également condamnée à payer à la [8] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare l'action de la société [5] recevable,

Déboute la société [5] de sa demande d'inopposabilité,

Condamne la société [5] aux entiers dépens de l'instance,

Condamne la société [5] à payer à la [8] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL


JUGEMENT DU 30 Juin 2025

 


Affaire :

S.A.S.U. [5]

contre :

[9] 


Dossier : N° RG 22/00546 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GFBY


Décision n°25/717
 

Notifié le 
à 
- S.A.S.U. [5]
- [9]


Copie le:
à 
- la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET






COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nadège PONCET

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [D] [F]
ASSESSEUR SALARIÉ : [L] [H]

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN


PARTIES : 

DEMANDEUR :

S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Anne-Sophie MARTIN substituant Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON (Toque 505)



DÉFENDEUR :

[9]
Service contentieux
[Localité 3]
dispensée de comparution, 





PROCEDURE :

Date du recours : 14 Octobre 2022
Plaidoirie : 14 Avril 2025
Délibéré : 30 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [J] était embauché par la société [5] (ci-après [4]) prise en son établissement de [Localité 10] dans le cadre d'un contrat de mission en qualité d'ouvrier non qualifié mis à disposition de la société [6] laquelle exerce à titre principal une activité de fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche.

Le 4 octobre 2021, vers 12h30, M. [N] [J] a été victime d'un malaise et a été retrouvé inanimé. L'un de ses collègues a débuté un massage cardiaque. M. [N] [J] a été réanimé à l'arrivée des secours mais a été victime d'un second malaise. Malgré l'intervention rapide des pompiers, le décès a été constaté à 12h50.

La société [4] a déclaré le décès à la [8] en émettant les plus expresses réserves sur l'origine du décès et son lien avec le travail.

Le 25 octobre 2021, la [8] a avisé la société [4] de l'ouverture d'une enquête.

Par courrier du 18 janvier 2022, la [8] a notifié à la société [4] la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [N] [J] au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société [5] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 16 mars 2022.

En l'absence de décision explicite, la société [5], par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 octobre 2022, par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours.

Les parties ont été invitées à conclure dans le cadre de la mise en état à compter du 6 janvier 2025 et ont été convoquées pour l'audience du 14 avril 2025.

Les parties se sont référées à leurs écritures.

La société [5], représentée par son conseil demande au tribunal : 
* à titre principal, de prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge,
* subsidiairement, d'ordonner une mesure d'instruction,
* en tout état de cause, de condamner la [7] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, la société [4] fait valoir : 
-que dans le cadre du recours gracieux, et en présence d'un litige mixte, posant partiellement une question d'ordre médical, son médecin conseil aurait dû être destinataire du rapport médical du médecin-conseil de la caisse,
-que la caisse aurait dû solliciter l'avis de son médecin-conseil et qu'en tout état de cause il est inexact d'affirmer qu'un litige d'ordre médical est nécessairement un litige où l'intervention du médecin-conseil est prévue,
-que l'avis du médecin-conseil est requis en application de l'article R 434-31 alinéa 1 du code de la sécurité sociale,
-que le principe du contradictoire s'impose à la caisse,
-que la caisse ne peut opposer l'utilisation du téléservice " QRP " que si l'employeur a accepté de créer un compte,
-qu'elle refuse de faire usage de ce téléservice dans la mesure où l'acceptation des conditions générales de se téléservice a pour conséquence de créer des obligations nouvelles pour l'employeur et d'aménager le droit de la preuve,
-que la caisse ne lui a adressé aucun questionnaire malgré l'inexistence d'un compte QRP,
-que la caisse ne l'a pas avisé des autres modalités possibles de consultation,
-que dans le cadre de ce dossier elle a écrit à la [7] pour réclamer les pièces constitutives du dossier et qu'elle a appelé à deux reprises l'organisme de sécurité sociale,
-qu'il ne lui a jamais été indiqué la possibilité de consulter le dossier directement dans les locaux dans le cadre d'un échange téléphonique,
-que seule la démarche de consultation " en ligne " leur a été expliquée,
-que la mesure d'instruction est de droit, dans la mesure où aucun rapport ne lui a été transmis au stade amiable.

La [8], dispensée de comparaître, se référant à ses écritures, demande au tribunal : 
-de déclarer la décision de prise en charge opposable à la société [4],
-de rejeter la demande d'expertise,
-de rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la société [4] à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la caisse expose : 
-qu'au stade du recours préalable, l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur ne sont pas de nature à entrainer l'inopposabilité de la décision,
-que le malaise est un accident du travail dès lors qu'il survient aux temps et lieu de travail, sauf pour la caisse ou l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail,
-qu'en l'espèce, compte tenu des circonstances du malaise, la présomption trouve à s'appliquer,
-que l'employeur échoue à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère,
-que l'employeur n'apporte pas même de commencement de preuve, et qu'il n'appartient pas au tribunal de suppléer la carence des parties, sauf à renverser la présomption d'imputabilité,
-que le recours préalable ne relevait pas de l'article R 142-9-1 du code de la sécurité sociale puisque l'avis médical de son médecin-conseil n'a pas été sollicité,
-qu'aucune disposition légale n'impose à la caisse de recueillir l'avis du médecin-conseil en cas d'accident mortel survenu au temps et lieu de travail, les dispositions de l'article R 434-31 du code de la sécurité sociale ne s'appliquant pas à la procédure de reconnaissance des accidents du travail,
-que l'utilisation du service " QRP " n'est pas obligatoire,
-que l'employeur ne conteste pas avoir reçu l'information concernant l'enquête par courrier du 25 octobre 2021, et les dates de consultation possibles du dossier,
-que l'employeur était libre de venir consulter le dossier dans les locaux de la caisse, l'envoi du dossier n'étant nullement un droit,
-que plusieurs échanges ont eu lieu entre l'agent assermenté et l'agent de de la société [4], en particulier le 2 décembre 2021, concernant notamment la consultation du dossier,
-que les modalités de consultation sur place ont été rappelées,
-que le courrier du 21 janvier 2022 dont il est fait état est postérieur à la fin du délai de consultation,
-que l'envoi postal du dossier est une simple faculté et non une obligation, que la caisse remplit son obligation d'information et se conforme au principe du contradictoire en permettant seulement une consultation du dossier sur site,
-qu'en tout état de cause la possibilité d'une consultation sur site figurait bien dans l'avis d'information initial, même s'il était également proposé une aide pour se créer un compte QRP,
-que le recours à une mesure d'instruction n'est pas justifié.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

L'article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R 142-6 du même code.

En l'espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n'ont fait l'objet d'aucune critique.

Le recours est donc recevable.

Sur la demande d'inopposabilité 

-sur l'absence de communication du dossier médical de l'assuré au stade du recours préalable

Il se déduit des articles L 142-6, R 142-8-2 et R 142-8-3 du code de la sécurité sociale qu'au stade du recours préalable, la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours. Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.

Toutefois, ni l'inobservation des délais de transmission, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entrainent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois.

En l'espèce l'employeur fait grief à la caisse de ne pas avoir transmis les pièces médicales au médecin qu'il avait désigné. Toutefois, cette absence de communication, qui n'est d'ailleurs pas imputable à la caisse, n'est pas sanctionnée et n'est pas de nature à entraîner l'inopposabilité de prise en charge, l'employeur n'étant pas privé de son recours juridictionnel (en ce sens Civ. 2e, 11 janvier 2024, pourvoi n°22-15.939).

Ce moyen d'inopposabilité ne peut donc prospérer.

-sur l'absence d'avis du médecin-conseil

L'article R.434-31 du code de la sécurité sociale, qui prévoit l'obligation de prendre l'avis du service du contrôle médical en cas d'accident ayant entraîné la mort, se situe dans la sous-section 3 "attribution de rente" du chapitre 3 sur l'indemnisation de l'incapacité permanente du titre III du livre IV relatif aux accidents du travail. Cet article s'applique donc pour la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente partielle à la suite de l'accident.

En revanche, cet article n'est pas applicable à l'enquête préliminaire de la caisse en vue de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail, qui relève du chapitre 1er "déclarations et formalités" du titre IV du livre IV relatif aux accidents du travail.

Le fait que la caisse n'ait pas pris l'avis du service du contrôle médical n'est donc pas susceptible d'être sanctionné par l'inopposabilité de la décision.

-sur le principe du contradictoire

Aux termes de l'article R 441-8 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

En l'espèce, la société [4] ne conteste pas avoir été destinataire du courrier de la caisse du 25 octobre 2021, l'informant d'une enquête en cours et de la possibilité de consultation du dossier et de formuler des observations du 4 janvier 2022 au 17 janvier 2022.

Il y a eu également des contacts téléphoniques et des échanges par courriel dont certains sont produits aux débats (notamment échange par courriel entre l'agent assermenté de la [7] et Mme [M] de la société [4] du 2 décembre 2021).

Le grief formulé par la société [4] tiendrait au fait qu'il ne lui a pas été donné la faculté de consulter le dossier autrement que par le téléservice " QRP " qu'elle a refusé, et qu'il n'a pas été fait suite à sa demande d'envoi du dossier par courrier.

En l'occurrence, le courrier du 25 octobre 2021 est ainsi libellé : " Lorsque nous aurons terminé l'étude du dossier, vous aurez la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler vos observations du 4 janvier 2022 au 17 janvier 2022, directement en ligne, sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à notre décision. Nous vous adresserons notre décision portant sur le caractère professionnel de l'accident au plus tard le 24 janvier 2022. Il est par ailleurs indiqué dans un encart en bas du courrier " Je ne peux pas me connecter au site " questionnaires-risquepro.ameli.fr " ! Je me rends au point d'accueil de la [7] pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l'attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679 ".

En l'espèce, il est exact, comme le souligne la société [5], que l'utilisation du site " QRP " ne peut être imposée à l'employeur, aucun texte légal ou réglementaire n'imposant ce mode de communication. Il n'en demeure pas moins que pour l'organisation de ses correspondances et dans un souci de modernisation et de dématérialisation, les caisses primaires d'assurance maladie peuvent être amenées à privilégier ce nouveau mode de communication.

Pour autant, la notification indiquait bien à l'employeur qu'à défaut d'usage de ce site, il devait prendre attache avec la caisse primaire d'assurance maladie téléphoniquement ou en se déplaçant directement pour envisager un accueil physique. Il était donc mis à la disposition de l'employeur un moyen de se manifester afin d'adapter la procédure d'instruction et garantir ses droits. La société [5] n'établit pas avoir tenté de se présenter à l'accueil physique de la [7] et avoir essuyé un refus de consultation du dossier. Dans le cadre de la présente procédure, la société fait valoir qu'il était notoire qu'elle refusait ce téléservice. Pourtant, il résulte de l'échange de courriels du 2 décembre 2021 que la représentante de la société [4] n'avait émis aucune observation sur les consignes qui lui avaient été données pour une consultation en ligne du dossier. Alors que la représentante bénéficiait de l'adresse mail de l'agent assermentée, elle l'a juste remerciée à cette date des informations données, sans jamais réclamer une consultation dans les locaux ou un envoi du dossier. Force est de constater que le courrier de la société [4], dont l'envoi n'est pas établi, et réclamant l'envoi du dossier est effectivement tardif eu égard aux délais de consultation (courrier daté du 21 janvier 2022 alors que le délai pour faire des observations expirait le 17 janvier 2022). Par ailleurs, le respect du principe du contradictoire n'exige pas de la caisse qu'elle procède à l'envoi du dossier, la simple faculté de consultation et de faire des observations dans le délai prévu étant exigée. Enfin, selon les dispositions précitées, la caisse n'avait pas à envoyer de questionnaire à l'employeur.

Dès lors, la société [5] est mal fondée à prétendre que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté à son égard, et elle sera déboutée de sa demande d'inopposabilité.

Sur la demande d'instauration d'une mesure d'instruction

Aux termes des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise.

Le salarié bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c'est à dire un événement précis, soudain, ayant entraîné l'apparition d'une lésion.

Pour faire échec à la présomption d'imputabilité, l'employeur doit rapporter la preuve que l'accident a une cause totalement étrangère au travail.

Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d'ordonner une mesure d'instruction, il n'est nullement tenu d'en user dès lors qu'il s'estime suffisamment informé.

En l'espèce, et contrairement à ce qui était affirmé par la société [4], M. [N] [J] travaillait régulièrement dans l'entreprise utilisatrice. Ce n'était donc pas la première fois qu'il travaillait sur ce site. Par ailleurs, l'enquête de la [7] ne met pas en évidence l'existence d'autres pistes concernant l'origine du décès. Ainsi, son épouse a indiqué qu'il n'avait pas d'antécédent particulier et qu'il semblait en bonne forme. Son employeur n'a pas non plus signalé un événement anormal concernant sa santé. 

Dès lors, par l'application de la présomption d'imputabilité, le malaise et le décès ayant eu lieu au temps et lieu de travail, ce décès doit bien être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Cela signifie qu'en cas de causes indéterminées du décès, compte tenu des circonstances de temps et de lieu, il s'agit d'un accident du travail.

Il revient à l'employeur qui conteste l'imputabilité de l'accident au travail, de rapporter la preuve d'une cause étrangère et du fait que le travail n'a joué aucun rôle.

Toutefois, l'employeur n'apporte aucun commencement de preuve sérieux justifiant le recours à une mesure d'expertise. 

Il n'existe donc aucun élément de nature à renverser la présomption d'imputabilité, ni même à justifier le recours à une mesure d'expertise.

Ainsi, il convient de débouter la société [4] de toutes ses demandes.

Sur les demandes accessoires et les frais du procès

La société [5], qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens.

Elle sera également condamnée à payer à la [8] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare l'action de la société [5] recevable,

Déboute la société [5] de sa demande d'inopposabilité,

Condamne la société [5] aux entiers dépens de l'instance,

Condamne la société [5] à payer à la [8] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R434-31, code de la securite sociale R142-6, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R441-8, code de la securite sociale R142-8-3, code de procedure civile 144, code de la securite sociale R142-8-2, code de la securite sociale R142-9-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-03T18:56:03.539Z.