Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 juillet 2026, n° 24/01859
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 31 janvier 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse (23) a attribué au salarié de la SAS SUEZ RV SUD OUEST, Monsieur [C] [W], un taux d'incapacité permanente partielle de 10% à la date de consolidation fixée le 30 juin 2023, suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 15 septembre 2023 du Docteur [P], mentionnant « D# Discopathie lombaire étagée avec sciatique droite évoluant depuis 06/2021, rupture coiffe des rotateurs justifiant une acromioplastie » et déclarée le 13 septembre 2023. Par décision du 25 janvier 2024, la CPAM a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite au tableau n°57A des maladies professionnelles. Dans la mesure où la SAS SUEZ RV SUD OUEST contestait l’avis de ce médecin-conseil, elle a saisi la commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Creuse. Par décision en date du 14 mai 2024, la commission a confirmé la décision initiale. Par requête de son conseil du 18 juillet 2024, la SAS SUEZ RV SUD OUEST a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mars 2026 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 mai 2026 à la demande des parties. Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée du salarié dont la situation est évoquée, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. Lors de cette audience, la SAS SUEZ RV SUD OUEST, représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite : - à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle, - à titre subsidiaire, la réduction du taux médical d’incapacité permanente partielle à 6%, - à titre infiniment subsidiaire, ordonner avant dire droit une consultation sur pièces. La SAS SUEZ RV SUD OUEST fait valoir sur le fondement de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale qu’elle avait sollicité le rapport de la commission médicale de recours amiable et qu’elle n’en a pas été rendue destinataire. A titre subsidiaire, en invoquant l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, elle met en avant l'analyse des éléments du dossier médical de Monsieur [C] [W] réalisée par son médecin-conseil le Docteur [F], reprenant les termes de son avis médico-légal du 9 avril 2024 soulignant que le barème ne permet au maximum l'attribution d'un taux de 6 %, en raison d’un état antérieur avec des lésions dégénératives et de l’examen incomplet du médecin-conseil, notamment sur les amplitudes. A titre infiniment subsidiaire, au visa des articles L. 434-2, R. 142-16-3, R. 142-16-4 et L. 142-6 du code de la sécurité sociale, elle sollicite une mesure d’instruction pour l’évaluation du taux d’IPP. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Creuse, valablement représentée demande au tribunal : - de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable, - à titre principal de rejeter la demande d’inopposabilité de la décision présentée par la SAS SUEZ RV SUD OUEST, - de déclarer le taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, déterminé suite à la maladie professionnelle visée dont souffre Monsieur [C] [W] opposable à la SAS SUEZ RV SUD OUEST, - de rejeter la demande de mesure d’expertise ou à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure de consultation sur pièces, - de condamner la SAS SUEZ RV SUD OUEST aux entiers dépens. La Caisse fait valoir à titre principal, sur le fondement des articles R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale que le 4 avril 2024, la commission médicale de recours amiable a transmis au médecin mandaté par la requérante une copie du rapport du médecin-conseil ayant servi de base à la décision contestée, ce dernier ayant fait des observations, puis la commission médicale de recours amiable a transmis son rapport à ce même médecin le 23 mai 2024. Elle met en avant le fait que ce rapport étant transmis dans le cadre de la présente procédure, aucune décision d’inopposabilité n’est encourue. Sur le fond, elle indique que le taux fixé par la caisse est justifié, invoquant l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et mettant en avant l’analyse de son médecin-conseil qui indique qu’il a été attribué en application du guide barème invalidité (chapitre 1.1.2) rappelant les données de l’examen clinique relevées par le médecin-conseil qui sont conformes aux séquelles mentionnées dans le certificat médical final du Docteur [P], alors que l’état antérieur n’a pas été pris en compte dans l’évaluation de ce taux. Elle rappelle que ce taux a été confirmé par les deux médecins de la commission médicale de recours amiable et met en avant l’incidence professionnelle dont il y a lieu de tenir compte alors que le salarié a été licencié pour inaptitude. Concernant la mesure d’expertise, invoquant les articles 232, 144, 146 du code de procédure civile et R. 142-8 du code de la sécurité sociale, elle indique s’y opposer alors que les arguments de l’employeur ne sont pas suffisamment probant pour justifier l’utilité d’une mesure d’expertise médicale et que si par exceptionnel, le tribunal entendait ordonner une mesure d’instruction, il conviendrait de privilégier une consultation sur pièces, sur le fondement de l’article 147 du code de procédure civile. À l'issue de la restitution orale du médecin-consultant, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, les parties ayant été informées que le procès-verbal de consultation rédigé en cours de délibéré serait annexé à la décision. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler que le simple recours devant la présente juridiction amène la juridiction à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse ou sa commission médicale de recours amiable. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point. Il résulte des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale que « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ». En l’espèce, alors que la SAS SUEZ RV SUD OUEST met en avant l’avis médico-légal du Docteur [F] qui conteste médicalement le taux d’incapacité permanente partielle retenu, et le seul fait d’avoir deux décisions médicales concordantes de la part du médecin-conseil de la CPAM et de la commission médicale de recours amiable ne peut suffire à écarter l’intérêt d’une mesure d’instruction. Ainsi, il s’agit là d’une contestation que le tribunal ne peut trancher sans recourir à une mesure d’instruction afin qu’un médecin analyse le contenu du rapport d’évaluation des séquelles. Compte tenu du caractère médical du litige, il convient d’ordonner une consultation médicale confiée au Professeur [T], afin de vérifier si le taux d’incapacité attribué à Monsieur [C] [W] a été correctement évalué, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise. - Sur le défaut de transmission du rapport de la commission médicale de recours amiable Dans le cadre du recours préalable obligatoire, il résulte des dispositions de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale que « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ». L’article R.142-8-3 du même code, précise que lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-16 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification ». En l’espèce, il ressort du courrier de saisine de la commission médicale de recours amiable par la SAS SUEZ RV SUD OUEST, en date du 3 juin 2024 que le Docteur [F] a été mandaté par ladite société. Il y a lieu de relever que le médecin désigné par la SAS SUEZ RV SUD OUEST a été destinataire du rapport du médecin-conseil puisqu’il a réalisé une note le 9 avril 2024 qui reprend les éléments de ce rapport, notamment les données de l’examen clinique du salarié en date du 5 juin 2023 et a ensuite été destinataire du rapport médical de la commission médicale de recours amiable, selon le courrier adressé au Docteur [F] le 23 mai 2024. Par conséquent, la SAS SUEZ RV SUD OUEST sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité formulée de ce chef. - Sur la contestation du taux d'incapacité du salarié par l'employeur Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ». Il résulte des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 434-32 du même code, que « les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ». En l'espèce, Monsieur [C] [W] a déclaré le 13 septembre 2023 une maladie professionnelle correspondant au tableau n°57A de l'Annexe II des maladies professionnelles prévue à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale, à savoir une coiffe des rotateurs touchant l’épaule droite, le certificat médical initial mentionnant une « D# Discopathie lombaire étagée avec sciatique droite évoluant depuis 06/2021, rupture coiffe des rotateurs justifiant une acromioplastie ». Aux termes de l’annexe I portant barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail en application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, applicable en l’absence de référence à la lésion considérée dans l’annexe II portant barème indicatif d’invalidité pour les maladies professionnelles, il est prévu à la section 1.1.2 « atteinte des fonctions articulaires » concernant l’épaule : « La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques ». DOMINANT NON DOMINANT Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45 Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30 Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15 Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Creuse a fixé à la date de consolidation, le 30 juin 2023, un taux d’incapacité permanente partielle de 10% consécutif à ladite maladie professionnelle en se fondant sur le rapport de son médecin-conseil, le Docteur [N], en date du 20 décembre 2023 ayant retenu comme séquelles une « limitation fonctionnelle douloureuse de l’épaule droite chez un droitier ». Les Docteurs [K] [T] médecin-conseil de la Caisse et [G] [X], médecin-expert ont confirmé cette analyse estimant que compte tenu des informations données dans l'examen médical, l'évaluation justifie le taux attribué. L’examen clinique réalisé le 5 juin 2023 par le médecin-conseil avait relevé que le salarié présentait une limitation des amplitudes de l’épaule droite, avec une antépulsion à 150° et une abduction à 90°, avec des mouvements main-lombes et main-épaule réalisés, et des mouvements main-tête, main-nuque non réalisés. À l’issue de son examen sur pièces, le Professeur [T] a constaté qu’il y a effectivement une ambiguïté sur l’historique de la maladie, avec dans le certificat médical initial une rupture de la coiffe des rotateurs, or le salarié a été opéré le 22 novembre 2022 par une acromioplastie qui n’est donc pas une réparation de la coiffe, mais l’IRM du 21 avril 2022 montrant pour autant une rupture transfixiante du supra-épineux. Ainsi, il considère qu’il ne s’agit pas de séquelles d’une seule tendinopathie non rompue comme mentionnées par le médecin-conseil de l’employeur. Il indique que le salarié présente une limitation légère à modérée de l’ensemble des mouvements, même si l’évaluation du médecin-conseil n’est pas exhaustive et qu’il y a donc lieu de prendre en compte la fourchette basse du barème pour un membre dominant. Il conclut que le taux d'incapacité permanente partielle de la maladie professionnelle du 15 septembre 2023, consolidée le 30 juin 2023, est de 10 %. A défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant, celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par la requérante et la Caisse, alors que les séquelles d’une limitation légère des mouvements peuvent être retenues et qu’un examen comparatif avec le côté gauche n’aurait pas été probant alors qu’il ne s’agit pas d’un côté sain, il y a lieu de souscrire à cette analyse et fixer, à la date de la consolidation, le 30 juin 2023, un taux d'incapacité permanente partielle opposable à l’employeur à DIX POUR CENT (10%) à la suite de la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 15 septembre 2023 et déclarée le 13 septembre 2023 concernant Monsieur [C] [W]. - Sur les autres demandes Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, VU le procès-verbal de consultation du Professeur [T] en date du 21 mai 2026 annexé à la présente décision, DIT qu’à la date du 30 juin 2023, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SAS SUEZ RV SUD OUEST concernant la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 15 septembre 2023 et déclarée le 13 septembre 2023 de Monsieur [C] [W], est de DIX POUR CENT (10%), RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 21 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 24/01859 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMM3 TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 21 juillet 2026 89E N° RG 24/01859 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMM3 Jugement du 21 Juillet 2026 AFFAIRE : S.A.S. SUEZ RV SUD OUEST C/ CPAM DE LA CREUSE Copie certifiée conforme délivrée à : S.A.S. SUEZ RV SUD OUEST CPAM DE LA CREUSE Me Guillaume ROLAND Copie exécutoire délivrée à : COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur représentant les employeurs, M. Jean [Z] LAVOIX, Assesseur représentant les salariés. DEBATS : A l’audience du 21 mai 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière. JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière. ENTRE : DEMANDERESSE : S.A.S. SUEZ RV SUD OUEST 31, rue Thomas Edison CS 60072 33610 CANEJAN représentée par Me Guillaume ROLAND, de la SCP HERALD, avocats au barreau de PARIS substitué par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA CREUSE Rue Marcel Brunet BP 109 23014 GUERET CEDEX représentée par Mme [V] [M], munie d’un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 31 janvier 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse (23) a attribué au salarié de la SAS SUEZ RV SUD OUEST, Monsieur [C] [W], un taux d'incapacité permanente partielle de 10% à la date de consolidation fixée le 30 juin 2023, suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 15 septembre 2023 du Docteur [P], mentionnant « D# Discopathie lombaire étagée avec sciatique droite évoluant depuis 06/2021, rupture coiffe des rotateurs justifiant une acromioplastie » et déclarée le 13 septembre 2023. Par décision du 25 janvier 2024, la CPAM a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite au tableau n°57A des maladies professionnelles. Dans la mesure où la SAS SUEZ RV SUD OUEST contestait l’avis de ce médecin-conseil, elle a saisi la commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Creuse. Par décision en date du 14 mai 2024, la commission a confirmé la décision initiale. Par requête de son conseil du 18 juillet 2024, la SAS SUEZ RV SUD OUEST a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mars 2026 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 mai 2026 à la demande des parties. Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée du salarié dont la situation est évoquée, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. Lors de cette audience, la SAS SUEZ RV SUD OUEST, représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite : - à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle, - à titre subsidiaire, la réduction du taux médical d’incapacité permanente partielle à 6%, - à titre infiniment subsidiaire, ordonner avant dire droit une consultation sur pièces. La SAS SUEZ RV SUD OUEST fait valoir sur le fondement de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale qu’elle avait sollicité le rapport de la commission médicale de recours amiable et qu’elle n’en a pas été rendue destinataire. A titre subsidiaire, en invoquant l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, elle met en avant l'analyse des éléments du dossier médical de Monsieur [C] [W] réalisée par son médecin-conseil le Docteur [F], reprenant les termes de son avis médico-légal du 9 avril 2024 soulignant que le barème ne permet au maximum l'attribution d'un taux de 6 %, en raison d’un état antérieur avec des lésions dégénératives et de l’examen incomplet du médecin-conseil, notamment sur les amplitudes. A titre infiniment subsidiaire, au visa des articles L. 434-2, R. 142-16-3, R. 142-16-4 et L. 142-6 du code de la sécurité sociale, elle sollicite une mesure d’instruction pour l’évaluation du taux d’IPP. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Creuse, valablement représentée demande au tribunal : - de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable, - à titre principal de rejeter la demande d’inopposabilité de la décision présentée par la SAS SUEZ RV SUD OUEST, - de déclarer le taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, déterminé suite à la maladie professionnelle visée dont souffre Monsieur [C] [W] opposable à la SAS SUEZ RV SUD OUEST, - de rejeter la demande de mesure d’expertise ou à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure de consultation sur pièces, - de condamner la SAS SUEZ RV SUD OUEST aux entiers dépens. La Caisse fait valoir à titre principal, sur le fondement des articles R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale que le 4 avril 2024, la commission médicale de recours amiable a transmis au médecin mandaté par la requérante une copie du rapport du médecin-conseil ayant servi de base à la décision contestée, ce dernier ayant fait des observations, puis la commission médicale de recours amiable a transmis son rapport à ce même médecin le 23 mai 2024. Elle met en avant le fait que ce rapport étant transmis dans le cadre de la présente procédure, aucune décision d’inopposabilité n’est encourue. Sur le fond, elle indique que le taux fixé par la caisse est justifié, invoquant l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et mettant en avant l’analyse de son médecin-conseil qui indique qu’il a été attribué en application du guide barème invalidité (chapitre 1.1.2) rappelant les données de l’examen clinique relevées par le médecin-conseil qui sont conformes aux séquelles mentionnées dans le certificat médical final du Docteur [P], alors que l’état antérieur n’a pas été pris en compte dans l’évaluation de ce taux. Elle rappelle que ce taux a été confirmé par les deux médecins de la commission médicale de recours amiable et met en avant l’incidence professionnelle dont il y a lieu de tenir compte alors que le salarié a été licencié pour inaptitude. Concernant la mesure d’expertise, invoquant les articles 232, 144, 146 du code de procédure civile et R. 142-8 du code de la sécurité sociale, elle indique s’y opposer alors que les arguments de l’employeur ne sont pas suffisamment probant pour justifier l’utilité d’une mesure d’expertise médicale et que si par exceptionnel, le tribunal entendait ordonner une mesure d’instruction, il conviendrait de privilégier une consultation sur pièces, sur le fondement de l’article 147 du code de procédure civile. À l'issue de la restitution orale du médecin-consultant, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, les parties ayant été informées que le procès-verbal de consultation rédigé en cours de délibéré serait annexé à la décision. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler que le simple recours devant la présente juridiction amène la juridiction à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse ou sa commission médicale de recours amiable. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point. Il résulte des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale que « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ». En l’espèce, alors que la SAS SUEZ RV SUD OUEST met en avant l’avis médico-légal du Docteur [F] qui conteste médicalement le taux d’incapacité permanente partielle retenu, et le seul fait d’avoir deux décisions médicales concordantes de la part du médecin-conseil de la CPAM et de la commission médicale de recours amiable ne peut suffire à écarter l’intérêt d’une mesure d’instruction. Ainsi, il s’agit là d’une contestation que le tribunal ne peut trancher sans recourir à une mesure d’instruction afin qu’un médecin analyse le contenu du rapport d’évaluation des séquelles. Compte tenu du caractère médical du litige, il convient d’ordonner une consultation médicale confiée au Professeur [T], afin de vérifier si le taux d’incapacité attribué à Monsieur [C] [W] a été correctement évalué, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise. - Sur le défaut de transmission du rapport de la commission médicale de recours amiable Dans le cadre du recours préalable obligatoire, il résulte des dispositions de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale que « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ». L’article R.142-8-3 du même code, précise que lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-16 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification ». En l’espèce, il ressort du courrier de saisine de la commission médicale de recours amiable par la SAS SUEZ RV SUD OUEST, en date du 3 juin 2024 que le Docteur [F] a été mandaté par ladite société. Il y a lieu de relever que le médecin désigné par la SAS SUEZ RV SUD OUEST a été destinataire du rapport du médecin-conseil puisqu’il a réalisé une note le 9 avril 2024 qui reprend les éléments de ce rapport, notamment les données de l’examen clinique du salarié en date du 5 juin 2023 et a ensuite été destinataire du rapport médical de la commission médicale de recours amiable, selon le courrier adressé au Docteur [F] le 23 mai 2024. Par conséquent, la SAS SUEZ RV SUD OUEST sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité formulée de ce chef. - Sur la contestation du taux d'incapacité du salarié par l'employeur Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ». Il résulte des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 434-32 du même code, que « les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ». En l'espèce, Monsieur [C] [W] a déclaré le 13 septembre 2023 une maladie professionnelle correspondant au tableau n°57A de l'Annexe II des maladies professionnelles prévue à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale, à savoir une coiffe des rotateurs touchant l’épaule droite, le certificat médical initial mentionnant une « D# Discopathie lombaire étagée avec sciatique droite évoluant depuis 06/2021, rupture coiffe des rotateurs justifiant une acromioplastie ». Aux termes de l’annexe I portant barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail en application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, applicable en l’absence de référence à la lésion considérée dans l’annexe II portant barème indicatif d’invalidité pour les maladies professionnelles, il est prévu à la section 1.1.2 « atteinte des fonctions articulaires » concernant l’épaule : « La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques ». DOMINANT NON DOMINANT Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45 Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30 Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15 Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Creuse a fixé à la date de consolidation, le 30 juin 2023, un taux d’incapacité permanente partielle de 10% consécutif à ladite maladie professionnelle en se fondant sur le rapport de son médecin-conseil, le Docteur [N], en date du 20 décembre 2023 ayant retenu comme séquelles une « limitation fonctionnelle douloureuse de l’épaule droite chez un droitier ». Les Docteurs [K] [T] médecin-conseil de la Caisse et [G] [X], médecin-expert ont confirmé cette analyse estimant que compte tenu des informations données dans l'examen médical, l'évaluation justifie le taux attribué. L’examen clinique réalisé le 5 juin 2023 par le médecin-conseil avait relevé que le salarié présentait une limitation des amplitudes de l’épaule droite, avec une antépulsion à 150° et une abduction à 90°, avec des mouvements main-lombes et main-épaule réalisés, et des mouvements main-tête, main-nuque non réalisés. À l’issue de son examen sur pièces, le Professeur [T] a constaté qu’il y a effectivement une ambiguïté sur l’historique de la maladie, avec dans le certificat médical initial une rupture de la coiffe des rotateurs, or le salarié a été opéré le 22 novembre 2022 par une acromioplastie qui n’est donc pas une réparation de la coiffe, mais l’IRM du 21 avril 2022 montrant pour autant une rupture transfixiante du supra-épineux. Ainsi, il considère qu’il ne s’agit pas de séquelles d’une seule tendinopathie non rompue comme mentionnées par le médecin-conseil de l’employeur. Il indique que le salarié présente une limitation légère à modérée de l’ensemble des mouvements, même si l’évaluation du médecin-conseil n’est pas exhaustive et qu’il y a donc lieu de prendre en compte la fourchette basse du barème pour un membre dominant. Il conclut que le taux d'incapacité permanente partielle de la maladie professionnelle du 15 septembre 2023, consolidée le 30 juin 2023, est de 10 %. A défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant, celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par la requérante et la Caisse, alors que les séquelles d’une limitation légère des mouvements peuvent être retenues et qu’un examen comparatif avec le côté gauche n’aurait pas été probant alors qu’il ne s’agit pas d’un côté sain, il y a lieu de souscrire à cette analyse et fixer, à la date de la consolidation, le 30 juin 2023, un taux d'incapacité permanente partielle opposable à l’employeur à DIX POUR CENT (10%) à la suite de la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 15 septembre 2023 et déclarée le 13 septembre 2023 concernant Monsieur [C] [W]. - Sur les autres demandes Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, VU le procès-verbal de consultation du Professeur [T] en date du 21 mai 2026 annexé à la présente décision, DIT qu’à la date du 30 juin 2023, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SAS SUEZ RV SUD OUEST concernant la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 15 septembre 2023 et déclarée le 13 septembre 2023 de Monsieur [C] [W], est de DIX POUR CENT (10%), RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 21 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-21T18:06:23.122Z.