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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juin 2026, n° 24/00993

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicaleRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00993 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRLQ 


JUGEMENT DU 15 juin 2026

N° minute : 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Lionel FARAS
Assesseur salarié : Monsieur Fabrice ROMEYER

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 27 avril 2026


ENTRE :

La Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1] ([Localité 1])

représentée par Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON

ET :

LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Monsieur [E] [A], audiencier muni d’un pouvoir








Affaire mise en délibéré au 15 juin 2026. 


Par requête du 27 novembre 2024 la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en contestation de la décision implicite de la commission médicale de recours amiable confirmant la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire notifiée le 9 janvier 2024 prenant en charge au titre des risques professionnels l'ensemble des lésions et arrêts de travail au titre du sinistre déclaré par Monsieur [F] [T] dans l'accident du travail dont a été victime le 10 octobre 2023.

Monsieur [T] a été indemnisé du 11 octobre 2023 au 07 juillet 2024 au titre de son activité salariée. Il a été déclaré consolidé le 11 aout 2025 par le service administratif de la Caisse primaire par courrier du même jour au motif que " nous constatons que votre accident du travail du 10 octobre 2023 n'a pas donné lieu à la prise en charge de soins ni d'arrêts de travail depuis plusieurs mois. Par conséquent nous envisageons de fixer votre guérison à la date du 11 août 2025 ". 

Monsieur [T] a été indemnisé du 10 octobre 2023 au 11 juin 2024 pour maladie au titre de son activité de travailleur indépendant.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 27 avril 2026. 

La société [1] représentée demande au tribunal dans ses conclusions n°2 de : 
A titre principal :
-Juger que le médecin consultant de la société [1] n'a pas été destinataire de l'entier dossier médical de Monsieur [T],
-Juger que par sa carence, la CPAM a fait obstacle à la procédure d'échanges contradictoires du dossier médical de Monsieur [T] et violé les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme et des principes directeurs du procès,
-Par conséquent juger inopposables à l'employeur l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du 10 octobre 2023, 
-Ordonner l'exécution provisoire,
A titre subsidiaire et avant dire droit : 
-Ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces,
-Ordonner la communication de l'entier dossier médical de l'assuré par la CPAM au Docteur [H] médecin consultant de la société [1], 
-Juger que les frais d'expertise seront entièrement à la charge de la CPAM, 
-Dans l'hypothèse ou des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société [1], 
A titre infiniment subsidiaire :
-Enjoindre à la CPAM et son service médical de transmettre l'entier dossier médical de Monsieur [T] visé à l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale au Docteur [H] médecin consultant de la société [1] demeurant à [Adresse 3], 
-Surseoir à statuer, 
-Réouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin consultant désigné par la société requérante ; 

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire représentée, demande au tribunal de : 
-Rejeter comme non fondé la demande d'inopposabilité formulée par la société, 
-Rejeter la demande d'expertise médicale ;

Il sera renvoyé aux conclusions écrites et échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions. 

La décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

La recevabilité du recours n'est pas contestée, il sera dit recevable. 

Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse pour non transmission des pièces médicales et violation des dispositions de la Convention européenne des droits de l'Homme

La société [1] qui ne conteste pas la matérialité de l'accident de travail dont a été victime son salarié Monsieur [T] le 10 octobre 2023 sollicite néanmoins l'inopposabilité de la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail de ce salarié au motif de l'absence de communication des pièces médicales demandées dans le cadre des recours amiable et judiciaire, estimant que ce défaut de communication contrevient aux articles 6-1 et 13 de la Convention européenne des droits de l' Homme, en la plaçant dans une situation inéquitable et en faisant obstacle à l'exercice effectif de son recours. Elle estime être ainsi privée de la possibilité de renverser la présomption d'imputabilité de ces arrêts de travail et soins.

L'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, dispose que pour les contestations de nature médicale, " le rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision " est notifié au médecin que l'employeur mandate à cet effet, à la demande de ce dernier.

En application de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale (V), le rapport médical mentionné aux articles L.142-6 et L.142-10 comprend :
1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

Les articles R.142-8-2 et R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication de ce rapport médical, d'abord par le praticien-conseil à la [6], puis par le secrétariat de la [6] au médecin mandaté par l'employeur, et fixent les délais pour ce faire.

Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable.

Par ailleurs, il est jugé que l'absence de communication ou la communication hors délais du rapport médical au médecin-conseil désigné par l'employeur n'est assortie d'aucune sanction. En effet, la [2] est une commission dépourvue de tout pouvoir juridictionnel et les exigences d'un procès équitable ne s'appliquent pas aux recours préalables obligatoires

Il en résulte qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code. Aucune disposition n'autorise l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical (Cass, civ.2, 11 janvier 2024, n°22-15.939).

Au stade du recours judiciaire, la garantie d'un procès équitable est donc assurée par la faculté reconnue au médecin expert ou au médecin consultant le cas échéant désigné par la juridiction de solliciter les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

S'il est exact que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées, cette simple faculté donnée à la juridiction ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable pas plus qu'une violation du principe de l'égalité des armes.

C'est en tous cas ce qu'a jugé la Cour européenne des droits de l'Homme estimant que le fait que l'expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l'employeur la demande, mais qu'elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s'estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention en matière de procès équitable (CEDH, 27 mars 2012, n° 20041/10).

En outre, dès lors que les services administratifs de la Caisse primaire ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, relevant non de l'autorité hiérarchique de cette dernière mais de celle de la [3] l'égalité des armes entre l'organisme de sécurité sociale et l'employeur est préservé. C'est encore ce que la Cour européenne des droits de l' Homme a jugé dans l'arrêt précité, en notant que la Caisse primaire n'étant pas en possession des pièces médicales sollicitées par l'employeur, elle n'est pas placée en situation de net avantage vis-à-vis de ce dernier.

Aucune atteinte au droit à un procès équitable et à un recours effectif n'est donc caractérisée en l'espèce.

En conséquence, la demande d'inopposabilité formée par la société [1] sur ce moyen procédural est rejetée.

Sur l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail prescrits et la demande d'expertise 

Il résulte de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale que dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, sans qu'il y ait lieu de démontrer une continuité de symptômes et de soins entre l'accident initial ou la maladie, et la guérison ou la consolidation.

En revanche, en l'absence d'arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l'accident de travail, la présomption d'imputabilité des soins prescrits à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle s'applique à condition pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins.


Dans ces deux cas, même s'il n'a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, l'employeur peut, dans ses rapports avec la caisse, renverser la présomption d'imputabilité en apportant la preuve contraire, telle l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou telle une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

Il est rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l'accident aurait seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui n'entraînait jusqu'alors aucune incapacité.
 
Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, la société [4] ne discute pas la prise en charge au titre du risque professionnel de cet accident du 10 octobre 2023. Elle indique cependant avoir sollicité, compte tenu de la longueur des arrêts de travail, par mails datés du 8 novembre 2023, 19 décembre 2023 et 4 janvier 2024 dont la CPAM a accusé réception par courriers des 9 novembre 2023 et 22 décembre 2023, la mise en place d'un examen médical et administratif de l'assuré. Elle maintient qu'elle n'a pas été tenue informée des suites de ce signalement.

La CPAM de la [Localité 1] verse aux débats :

la déclaration d'accident établie le 16 octobre 2023 ainsi rédigée : Monsieur [T] déclare " qu'en sortant de sa voiture pour procéder à la livraison de colis, en ouvrant la portière arrière pour prendre le colis son genou aurait heurté cette dernière " .

Objet dont le contact a blessé la victime : une portière arrière. Nature des lésions : douleurs. 

Aucun témoin. Un arrêt de travail était prescrit. 

le certificat médical initial établi le 1o octobre 2023 par le service des urgences mentionnait " douleur genou gauche " et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 15 octobre 2023. 

les certificats médicaux de prolongation suivants : 
CMP du 16 octobre 2023 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 6 novembre 2023 
CMP du 06 novembre 2023 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2023 
CMP du 28 novembre 2023 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 21 décembre 2023 
CMP du 21 décembre 2023 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 26 janvier 2024 
CMP du 25 janvier 2024 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 23 février 2024 
CMP du 23 février 2024 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 18 mars 2024, 
CMP du 18 avril 2024 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 11 juin 2024 
CMP du 11 juin 2024 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 07 juillet 2024, 

Ces certificats médicaux de prolongation étaient établis par le Docteur [X] [C] [R], sans description détaillée de la lésion, portant l'indication en rapport avec l'accident du travail du 10 octobre 2023. 

Ainsi en présence d'un arrêt de travail initial auquel s'ajoute au surplus la continuité des prescriptions médicales à partir du certificat médical initial la caisse est bien fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité. 


Dès lors, l'ensemble des arrêts et soins prescrits sur ces périodes sont présumés être la conséquence de l'accident du travail du 10 octobre 2023.

Il appartient donc à la société [1], qui conteste la durée des soins et arrêts de travail, de démontrer l'existence d'une cause postérieure totalement étrangère ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident. 

La requérante produit le rapport médical de son médecin consultant le Docteur [H] daté du 22 janvier 2026 qui conclut " Monsieur [T] âgé de 36 ans facteur intérimaire, a présenté le 10 octobre 2023 un accident décrit comme un choc direct du genou gauche contre une portière avec pour seule lésion initialement constatée " douleur genou gauche ". Les éléments du dossier transmis ne comportent aucune description lésionnelle évolutive, aucun examen spécialisé, aucune imagerie, aucune complication objectivée susceptible de justifier des arrêts de travail continus jusqu'au 7 juillet 2024 (+/- 271 jours). La durée indemnisée est disproportionnée au regard de la cinétique et du diagnostic initial et ne peut être médicalement imputée au seul fait accidentel au-delà d'une période courte. Date de consolidation proposée 15 octobre 2023 soit la fin du premier arrêt de travail attendue pour une contusion/douleur du genou sans preuve de lésion structurale traumatique. " 

La CPAM de la [Localité 1] fait valoir que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une cause postérieure totalement étrangère ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident et qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'expertise ; elle indique que la Cour de cassation considère qu'à partir du moment où un arrêt de travail est prescrit dans le certificat médical initial, la présomption d'imputabilité s'applique quelles que soient les conditions de continuité ou non de symptômes et de soins . Elle maintient qu'il appartient à l'employeur, pour détruire cette présomption et obtenir l'inopposabilité à son égard de la prise en charge, de rapporter la preuve que les soins et arrêts de travail dont la prise en charge est contestée ont une cause totalement étrangère à l'accident ou que l'assuré présente un état pathologique préexistant auquel les prestations sont exclusivement imputables. 

Cependant, alors que la CPAM de la [Localité 1] ne conteste pas que le médecin consultant de la requérante ne s'est vu communiquer aucun élément médical lui permettant d'argumenter en faveur de l'existence d'une cause postérieure totalement étrangère ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, il ne saurait être reproché à l'employeur de chercher à comprendre à quoi correspondent les jours d'arrêt de travail pris en charge à compter du 10 octobre 2023, ce d'autant qu'elle a sollicité une mesure de contrôle administratif dont la prise en compte n'est pas rapportée par la caisse et qu'il ressort en outre du courrier daté du 11 aout 2025 que le salarié a été déclaré consolidé à cette date au motif que " nous constatons que votre accident du travail du 10 octobre 2023 n'a pas donné lieu à la prise en charge de soins ni d'arrêts de travail depuis plusieurs mois. Par conséquent nous envisageons de fixer votre guérison à la date du 11 août 2025 ".
 
En considération de l'ensemble de ces éléments et en l'absence de communication du dossier médical au médecin consultant de l'employeur non seulement pendant la phase amiable, mais également au cours de la phase contentieuse, la Caisse ne peut sérieusement reprocher à la société [1], l'absence d'éléments probants de nature à combattre la présomption d'imputabilité qui s'attache à la prise en charge de l'accident du travail à l'aune de la jurisprudence de la cour de cassation et partant rejeter la demande d'expertise médicale d'autant qu'aucune description médicale des lésions n'est portée sur l'ensemble des certificats médicaux de prolongation et que la date de consolidation a été fixée par le service administratif de la Caisse en l'absence d'arrêts de travail constatés depuis plusieurs mois, ce qui reviendrait pour la requérante à entériner purement et simplement la décision de la Caisse ainsi que les conséquences financières qui en résultent sans pouvoir se défendre. 

La société [1] est donc recevable à solliciter une mesure d'expertise médicale afin d'accéder aux pièces dans le respect du secret médical, en vue d'une contestation de l'imputabilité d'un sinistre accident du travail ou maladie professionnelle.

L'article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

L'article 263 du code de procédure civile précise que l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.

Enfin, aux termes de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

Une mesure de consultation médicale aux fins de vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge sont au moins en partie liés à l'accident du travail ou s'ils sont liés à une autre cause sera ordonnée.

La consultation aura lieu sur pièces, Monsieur [T] n'étant pas parti à la présente instance et n'ayant pas lieu d'y être attrait en vertu du principe de l'indépendance des rapports.

Cette mesure de consultation permettra par ailleurs de répondre à la demande de communication du dossier médical de l'assuré au médecin mandaté par la société [1], sans qu'il soit nécessaire de prononcer une injonction.

Les dépens sont réservés.

L'exécution provisoire sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevable le recours de la société [1] ;

DEBOUTE la société [1] de sa demande d'inopposabilité des arrêts de travail octroyés à Monsieur [F] [T] au titre de l'accident survenu le 10 octobre 2023 pour non transmission des pièces médicales et violation de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

ORDONNE une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [L] [I] qui aura lieu le 14 septembre 2026 à 14h00 au pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne [Adresse 4] ;

FIXE la mission suivante :
- prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraitront utiles pour l'accomplissement de sa mission et de se les faire remettre en quelque mains qu'ils se trouvent ;
- procéder à l'examen sur pièces du dossier de Monsieur [F] [T], le médecin conseil et le médecin recours ayant été préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen ;
- prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier.

ORDONNE à la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1], et en tant que de besoin à son service médical, de communiquer au greffe du pôle social dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision un courrier, sous pli fermé avec la mention " confidentiel " à l'attention du docteur [L] [I] contenant l'intégralité du rapport médical reprenant éventuellement les constats résultant de l'examen clinique de Monsieur [F] [T] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;

ORDONNE à la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1], et si besoin son service médical, de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, l'intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse, reprenant éventuellement les constats résultant de l'examen clinique de Monsieur [F] [T] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, au médecin mandaté par la société [1] le docteur [H] demeurant à [Adresse 3]; 

DIT que le consultant établira, sans avoir à établir un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, un rapport répondant aux questions suivantes en détaillant les éléments médicaux retenus :
-dire s'il existe un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec la lésion provoquée par l'accident du 10 octobre 2023 ou une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail de Monsieur [F] [T] à compter du 10 octobre 2023,

-dans l'affirmative : 
*dire si cet état pathologique antérieur a été aggravé par l'accident du 10 octobre 2023,
*dans cette hypothèse, préciser la date à laquelle l'aggravation de l'état antérieur a cessé,
*préciser en conséquence les soins et arrêts résultant de cet état pathologique antérieur ou de cette cause postérieure totalement étrangère,
-faire toute observation utile ;

DIT que le médecin consultant établira un rapport écrit rappelant succinctement les éléments retenus pour répondre aux questions susvisées ;

RAPPELLE en tant que de besoin que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et 1 de l'arrêté du 21 décembre 2018 et non une mission d'expertise, qu'ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties ;

DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

DIT que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant la consultation, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport du médecin-consultant sera notifié par le greffe du tribunal au médecin-conseil mandaté par l'employeur si ce dernier en fait la demande et dit qu'en application du principe d'égalité des armes résultant du droit à un procès équitable posé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l' homme , le rapport du médecin-consultant sera également notifié au praticien-conseil de la caisse si cette dernière en fait la demande ;

DIT que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une nouvelle audience ;

RESERVE le sort des autres demandes ainsi que des dépens de l'instance ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
 
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ; 

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE









Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL R & K AVOCATS
Société [1]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00993 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRLQ 


JUGEMENT DU 15 juin 2026

N° minute : 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Lionel FARAS
Assesseur salarié : Monsieur Fabrice ROMEYER

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 27 avril 2026


ENTRE :

La Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1] ([Localité 1])

représentée par Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON

ET :

LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Monsieur [E] [A], audiencier muni d’un pouvoir








Affaire mise en délibéré au 15 juin 2026. 


Par requête du 27 novembre 2024 la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en contestation de la décision implicite de la commission médicale de recours amiable confirmant la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire notifiée le 9 janvier 2024 prenant en charge au titre des risques professionnels l'ensemble des lésions et arrêts de travail au titre du sinistre déclaré par Monsieur [F] [T] dans l'accident du travail dont a été victime le 10 octobre 2023.

Monsieur [T] a été indemnisé du 11 octobre 2023 au 07 juillet 2024 au titre de son activité salariée. Il a été déclaré consolidé le 11 aout 2025 par le service administratif de la Caisse primaire par courrier du même jour au motif que " nous constatons que votre accident du travail du 10 octobre 2023 n'a pas donné lieu à la prise en charge de soins ni d'arrêts de travail depuis plusieurs mois. Par conséquent nous envisageons de fixer votre guérison à la date du 11 août 2025 ". 

Monsieur [T] a été indemnisé du 10 octobre 2023 au 11 juin 2024 pour maladie au titre de son activité de travailleur indépendant.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 27 avril 2026. 

La société [1] représentée demande au tribunal dans ses conclusions n°2 de : 
A titre principal :
-Juger que le médecin consultant de la société [1] n'a pas été destinataire de l'entier dossier médical de Monsieur [T],
-Juger que par sa carence, la CPAM a fait obstacle à la procédure d'échanges contradictoires du dossier médical de Monsieur [T] et violé les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme et des principes directeurs du procès,
-Par conséquent juger inopposables à l'employeur l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du 10 octobre 2023, 
-Ordonner l'exécution provisoire,
A titre subsidiaire et avant dire droit : 
-Ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces,
-Ordonner la communication de l'entier dossier médical de l'assuré par la CPAM au Docteur [H] médecin consultant de la société [1], 
-Juger que les frais d'expertise seront entièrement à la charge de la CPAM, 
-Dans l'hypothèse ou des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société [1], 
A titre infiniment subsidiaire :
-Enjoindre à la CPAM et son service médical de transmettre l'entier dossier médical de Monsieur [T] visé à l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale au Docteur [H] médecin consultant de la société [1] demeurant à [Adresse 3], 
-Surseoir à statuer, 
-Réouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin consultant désigné par la société requérante ; 

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire représentée, demande au tribunal de : 
-Rejeter comme non fondé la demande d'inopposabilité formulée par la société, 
-Rejeter la demande d'expertise médicale ;

Il sera renvoyé aux conclusions écrites et échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions. 

La décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION 

La recevabilité du recours n'est pas contestée, il sera dit recevable. 

Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse pour non transmission des pièces médicales et violation des dispositions de la Convention européenne des droits de l'Homme

La société [1] qui ne conteste pas la matérialité de l'accident de travail dont a été victime son salarié Monsieur [T] le 10 octobre 2023 sollicite néanmoins l'inopposabilité de la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail de ce salarié au motif de l'absence de communication des pièces médicales demandées dans le cadre des recours amiable et judiciaire, estimant que ce défaut de communication contrevient aux articles 6-1 et 13 de la Convention européenne des droits de l' Homme, en la plaçant dans une situation inéquitable et en faisant obstacle à l'exercice effectif de son recours. Elle estime être ainsi privée de la possibilité de renverser la présomption d'imputabilité de ces arrêts de travail et soins.

L'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, dispose que pour les contestations de nature médicale, " le rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision " est notifié au médecin que l'employeur mandate à cet effet, à la demande de ce dernier.

En application de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale (V), le rapport médical mentionné aux articles L.142-6 et L.142-10 comprend :
1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

Les articles R.142-8-2 et R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication de ce rapport médical, d'abord par le praticien-conseil à la [6], puis par le secrétariat de la [6] au médecin mandaté par l'employeur, et fixent les délais pour ce faire.

Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable.

Par ailleurs, il est jugé que l'absence de communication ou la communication hors délais du rapport médical au médecin-conseil désigné par l'employeur n'est assortie d'aucune sanction. En effet, la [2] est une commission dépourvue de tout pouvoir juridictionnel et les exigences d'un procès équitable ne s'appliquent pas aux recours préalables obligatoires

Il en résulte qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code. Aucune disposition n'autorise l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical (Cass, civ.2, 11 janvier 2024, n°22-15.939).

Au stade du recours judiciaire, la garantie d'un procès équitable est donc assurée par la faculté reconnue au médecin expert ou au médecin consultant le cas échéant désigné par la juridiction de solliciter les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

S'il est exact que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées, cette simple faculté donnée à la juridiction ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable pas plus qu'une violation du principe de l'égalité des armes.

C'est en tous cas ce qu'a jugé la Cour européenne des droits de l'Homme estimant que le fait que l'expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l'employeur la demande, mais qu'elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s'estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention en matière de procès équitable (CEDH, 27 mars 2012, n° 20041/10).

En outre, dès lors que les services administratifs de la Caisse primaire ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, relevant non de l'autorité hiérarchique de cette dernière mais de celle de la [3] l'égalité des armes entre l'organisme de sécurité sociale et l'employeur est préservé. C'est encore ce que la Cour européenne des droits de l' Homme a jugé dans l'arrêt précité, en notant que la Caisse primaire n'étant pas en possession des pièces médicales sollicitées par l'employeur, elle n'est pas placée en situation de net avantage vis-à-vis de ce dernier.

Aucune atteinte au droit à un procès équitable et à un recours effectif n'est donc caractérisée en l'espèce.

En conséquence, la demande d'inopposabilité formée par la société [1] sur ce moyen procédural est rejetée.

Sur l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail prescrits et la demande d'expertise 

Il résulte de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale que dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, sans qu'il y ait lieu de démontrer une continuité de symptômes et de soins entre l'accident initial ou la maladie, et la guérison ou la consolidation.

En revanche, en l'absence d'arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l'accident de travail, la présomption d'imputabilité des soins prescrits à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle s'applique à condition pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins.


Dans ces deux cas, même s'il n'a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, l'employeur peut, dans ses rapports avec la caisse, renverser la présomption d'imputabilité en apportant la preuve contraire, telle l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou telle une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

Il est rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l'accident aurait seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui n'entraînait jusqu'alors aucune incapacité.
 
Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, la société [4] ne discute pas la prise en charge au titre du risque professionnel de cet accident du 10 octobre 2023. Elle indique cependant avoir sollicité, compte tenu de la longueur des arrêts de travail, par mails datés du 8 novembre 2023, 19 décembre 2023 et 4 janvier 2024 dont la CPAM a accusé réception par courriers des 9 novembre 2023 et 22 décembre 2023, la mise en place d'un examen médical et administratif de l'assuré. Elle maintient qu'elle n'a pas été tenue informée des suites de ce signalement.

La CPAM de la [Localité 1] verse aux débats :

la déclaration d'accident établie le 16 octobre 2023 ainsi rédigée : Monsieur [T] déclare " qu'en sortant de sa voiture pour procéder à la livraison de colis, en ouvrant la portière arrière pour prendre le colis son genou aurait heurté cette dernière " .

Objet dont le contact a blessé la victime : une portière arrière. Nature des lésions : douleurs. 

Aucun témoin. Un arrêt de travail était prescrit. 

le certificat médical initial établi le 1o octobre 2023 par le service des urgences mentionnait " douleur genou gauche " et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 15 octobre 2023. 

les certificats médicaux de prolongation suivants : 
CMP du 16 octobre 2023 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 6 novembre 2023 
CMP du 06 novembre 2023 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2023 
CMP du 28 novembre 2023 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 21 décembre 2023 
CMP du 21 décembre 2023 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 26 janvier 2024 
CMP du 25 janvier 2024 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 23 février 2024 
CMP du 23 février 2024 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 18 mars 2024, 
CMP du 18 avril 2024 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 11 juin 2024 
CMP du 11 juin 2024 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 07 juillet 2024, 

Ces certificats médicaux de prolongation étaient établis par le Docteur [X] [C] [R], sans description détaillée de la lésion, portant l'indication en rapport avec l'accident du travail du 10 octobre 2023. 

Ainsi en présence d'un arrêt de travail initial auquel s'ajoute au surplus la continuité des prescriptions médicales à partir du certificat médical initial la caisse est bien fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité. 


Dès lors, l'ensemble des arrêts et soins prescrits sur ces périodes sont présumés être la conséquence de l'accident du travail du 10 octobre 2023.

Il appartient donc à la société [1], qui conteste la durée des soins et arrêts de travail, de démontrer l'existence d'une cause postérieure totalement étrangère ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident. 

La requérante produit le rapport médical de son médecin consultant le Docteur [H] daté du 22 janvier 2026 qui conclut " Monsieur [T] âgé de 36 ans facteur intérimaire, a présenté le 10 octobre 2023 un accident décrit comme un choc direct du genou gauche contre une portière avec pour seule lésion initialement constatée " douleur genou gauche ". Les éléments du dossier transmis ne comportent aucune description lésionnelle évolutive, aucun examen spécialisé, aucune imagerie, aucune complication objectivée susceptible de justifier des arrêts de travail continus jusqu'au 7 juillet 2024 (+/- 271 jours). La durée indemnisée est disproportionnée au regard de la cinétique et du diagnostic initial et ne peut être médicalement imputée au seul fait accidentel au-delà d'une période courte. Date de consolidation proposée 15 octobre 2023 soit la fin du premier arrêt de travail attendue pour une contusion/douleur du genou sans preuve de lésion structurale traumatique. " 

La CPAM de la [Localité 1] fait valoir que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une cause postérieure totalement étrangère ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident et qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'expertise ; elle indique que la Cour de cassation considère qu'à partir du moment où un arrêt de travail est prescrit dans le certificat médical initial, la présomption d'imputabilité s'applique quelles que soient les conditions de continuité ou non de symptômes et de soins . Elle maintient qu'il appartient à l'employeur, pour détruire cette présomption et obtenir l'inopposabilité à son égard de la prise en charge, de rapporter la preuve que les soins et arrêts de travail dont la prise en charge est contestée ont une cause totalement étrangère à l'accident ou que l'assuré présente un état pathologique préexistant auquel les prestations sont exclusivement imputables. 

Cependant, alors que la CPAM de la [Localité 1] ne conteste pas que le médecin consultant de la requérante ne s'est vu communiquer aucun élément médical lui permettant d'argumenter en faveur de l'existence d'une cause postérieure totalement étrangère ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, il ne saurait être reproché à l'employeur de chercher à comprendre à quoi correspondent les jours d'arrêt de travail pris en charge à compter du 10 octobre 2023, ce d'autant qu'elle a sollicité une mesure de contrôle administratif dont la prise en compte n'est pas rapportée par la caisse et qu'il ressort en outre du courrier daté du 11 aout 2025 que le salarié a été déclaré consolidé à cette date au motif que " nous constatons que votre accident du travail du 10 octobre 2023 n'a pas donné lieu à la prise en charge de soins ni d'arrêts de travail depuis plusieurs mois. Par conséquent nous envisageons de fixer votre guérison à la date du 11 août 2025 ".
 
En considération de l'ensemble de ces éléments et en l'absence de communication du dossier médical au médecin consultant de l'employeur non seulement pendant la phase amiable, mais également au cours de la phase contentieuse, la Caisse ne peut sérieusement reprocher à la société [1], l'absence d'éléments probants de nature à combattre la présomption d'imputabilité qui s'attache à la prise en charge de l'accident du travail à l'aune de la jurisprudence de la cour de cassation et partant rejeter la demande d'expertise médicale d'autant qu'aucune description médicale des lésions n'est portée sur l'ensemble des certificats médicaux de prolongation et que la date de consolidation a été fixée par le service administratif de la Caisse en l'absence d'arrêts de travail constatés depuis plusieurs mois, ce qui reviendrait pour la requérante à entériner purement et simplement la décision de la Caisse ainsi que les conséquences financières qui en résultent sans pouvoir se défendre. 

La société [1] est donc recevable à solliciter une mesure d'expertise médicale afin d'accéder aux pièces dans le respect du secret médical, en vue d'une contestation de l'imputabilité d'un sinistre accident du travail ou maladie professionnelle.

L'article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

L'article 263 du code de procédure civile précise que l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.

Enfin, aux termes de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

Une mesure de consultation médicale aux fins de vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge sont au moins en partie liés à l'accident du travail ou s'ils sont liés à une autre cause sera ordonnée.

La consultation aura lieu sur pièces, Monsieur [T] n'étant pas parti à la présente instance et n'ayant pas lieu d'y être attrait en vertu du principe de l'indépendance des rapports.

Cette mesure de consultation permettra par ailleurs de répondre à la demande de communication du dossier médical de l'assuré au médecin mandaté par la société [1], sans qu'il soit nécessaire de prononcer une injonction.

Les dépens sont réservés.

L'exécution provisoire sera ordonnée. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevable le recours de la société [1] ;

DEBOUTE la société [1] de sa demande d'inopposabilité des arrêts de travail octroyés à Monsieur [F] [T] au titre de l'accident survenu le 10 octobre 2023 pour non transmission des pièces médicales et violation de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

ORDONNE une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [L] [I] qui aura lieu le 14 septembre 2026 à 14h00 au pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne [Adresse 4] ;

FIXE la mission suivante :
- prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraitront utiles pour l'accomplissement de sa mission et de se les faire remettre en quelque mains qu'ils se trouvent ;
- procéder à l'examen sur pièces du dossier de Monsieur [F] [T], le médecin conseil et le médecin recours ayant été préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen ;
- prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier.

ORDONNE à la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1], et en tant que de besoin à son service médical, de communiquer au greffe du pôle social dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision un courrier, sous pli fermé avec la mention " confidentiel " à l'attention du docteur [L] [I] contenant l'intégralité du rapport médical reprenant éventuellement les constats résultant de l'examen clinique de Monsieur [F] [T] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;

ORDONNE à la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1], et si besoin son service médical, de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, l'intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse, reprenant éventuellement les constats résultant de l'examen clinique de Monsieur [F] [T] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, au médecin mandaté par la société [1] le docteur [H] demeurant à [Adresse 3]; 

DIT que le consultant établira, sans avoir à établir un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, un rapport répondant aux questions suivantes en détaillant les éléments médicaux retenus :
-dire s'il existe un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec la lésion provoquée par l'accident du 10 octobre 2023 ou une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail de Monsieur [F] [T] à compter du 10 octobre 2023,

-dans l'affirmative : 
*dire si cet état pathologique antérieur a été aggravé par l'accident du 10 octobre 2023,
*dans cette hypothèse, préciser la date à laquelle l'aggravation de l'état antérieur a cessé,
*préciser en conséquence les soins et arrêts résultant de cet état pathologique antérieur ou de cette cause postérieure totalement étrangère,
-faire toute observation utile ;

DIT que le médecin consultant établira un rapport écrit rappelant succinctement les éléments retenus pour répondre aux questions susvisées ;

RAPPELLE en tant que de besoin que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et 1 de l'arrêté du 21 décembre 2018 et non une mission d'expertise, qu'ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties ;

DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

DIT que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant la consultation, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport du médecin-consultant sera notifié par le greffe du tribunal au médecin-conseil mandaté par l'employeur si ce dernier en fait la demande et dit qu'en application du principe d'égalité des armes résultant du droit à un procès équitable posé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l' homme , le rapport du médecin-consultant sera également notifié au praticien-conseil de la caisse si cette dernière en fait la demande ;

DIT que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une nouvelle audience ;

RESERVE le sort des autres demandes ainsi que des dépens de l'instance ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
 
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ; 

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE









Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL R & K AVOCATS
Société [1]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T09:38:10.739Z.