Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juin 2026, n° 22/00839
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Y] [P], salarié de la société [2], a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 21/08/2019. Un certificat médical initial est établi le 21/08/2019 et fait état d’une «entorse genou droit. Douleurs postérieurs internes et externes. Œdème fluctuant jambe droite», nécessitant un arrêt de travail initial jusqu’au 29/08/2019. La société [2] a établi la déclaration d’accident du travail le 02/09/2019 en indiquant : « - activité de la victime lors de l’accident : Installait la fichez chez un client dans un vide sanitaire; - nature de l’accident : son genou droit a tapé sur un galet; - objet dont le contact a blessé la victime :le galet, cf lettre de réserves; -Eventuelles réserves motivées : pas de lien avec le travail ; - nature des lésions : entorse» Par courrier du 20/01/2020, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, après instruction contradictoire, a notifié la prise en charge de l’accident du 21/08/2019 au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 29/10/2021, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de l’Ain afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Y] [P], puis dans un second temps ceux postérieurs au 21/11/2019. La [3] a rejeté le recours de manière implicite. Dès lors, par une requête en date du 27/04/2022, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon. L’affaire a été appelée à l’audience du 17/03/2026. -Par conclusions déposées à l’audience, la société [2], représentée par la SCP DUVAL AVOCAT et CONSEIL, demande à titre principal de déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [P] au titre de l’accident du 21/08/2019, et à titre subsidiaire ceux prescrits à compter du 21/11/2019. A titre plus subsidiaire, la société requérante demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si des soins et arrêts de travail trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail ou dans un état pathologique évoluant pour son propre compte. Sur la demande principale d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins pris en charge, la société [2] invoque le défaut de communication des pièces médicales par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable au mépris des dispositions des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale et invoque une violation du droit au procès équitable prévu par l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme. Subsidiairement, elle fait valoir que la longueur des arrêts de travail et des soins pris en charge est disproportionnée au regard des lésions constatées suite à l’accident, eu égard notamment au référentiel de la CNAMTS et au barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie rédigé par le docteur [E], qui, s’agissant d’une entorse au genou pour un travailleur physique lourd, préconise une durée d’arrêts de travail de 1 à 3 mois, et qu’en conséquence les arrêts au-delà du 21/11/2019 ne sont pas justifiés. -La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain n’a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution reçue par courrier le 09/02/2026. Ses conclusions ont été reçues le même jour. Elle demande au Tribunal de débouter l’ensemble des demandes de la société [2]. Elle fait valoir que l’absence de transmission du rapport médical au stade de la [3] n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge et que l’obligation de transmission du rapport médical par le praticien-conseil ne devient possible au stade contentieux que lorsqu’une mesure d’instruction est ordonnée. Concernant le bien-fondé de la prise en charge des arrêts de travail et de soins, la CPAM de l’Ain rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 22/06/2026.
Motifs
MOTIFS DU TRIBUNAL Sur la demande principale d’inopposabilité des arrêts de travail fondée sur le non-respect du principe du contradictoire devant le [3] Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation. La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant. La caisse n'a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité. Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. En l’espèce l’employeur sollicite l’inopposabilité de la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail du salarié au motif de l’absence de communication des pièces médicales, et notamment celles portant sur l’état ou le degré d’invalidité ou portant sur le taux d’incapacité, demandées dans le cadre du recours amiable, estimant que ce défaut de communication contrevient aux articles 6-1 de la CEDH, en le plaçant dans une situation inéquitable et en faisant obstacle à l’exercice effectif de son recours. A cet égard il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-3 alinéa 1er, et R. 142-1-A, V, du Code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable. L'article R142-1A prévoit que « Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : 1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° Ses conclusions motivées ; 3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. » Il est constant cependant que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable. Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du Code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. La présente procédure démontre précisément que l’employeur a pu avoir accès au juge, et que dès lors la garantie d'un procès équitable est assurée par la faculté reconnue au médecin expert ou au médecin consultant le cas échéant désigné par la juridiction de solliciter les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, étant relevé que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. En effet, par un arrêt du 11 janvier 2024 (pourvoi n°22-15.939), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé que : “si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L211-16 et L311-15 du code de l'organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d'ordonner une mesure d'instruction, il n'est nullement tenu d'en user dès lors qu'il s'estime suffisamment informé. » Par ailleurs il résulte toujours de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que le fait que l'expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l'employeur la demande, mais qu'elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s'estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39)”. Elle a alors considéré que : “c'est sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l'égalité des armes entre l'employeur et l'organisme de sécurité sociale, que la cour d'appel a estimé, au regard des éléments débattus devant elle, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner de mesure d'instruction ». Et il convient enfin de souligner que l'employeur pouvait, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s'il disposait de réels motifs pour remettre en cause la durée de l'indemnisation ou solliciter la caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu'il estimait utile. Force est de constater que la société n'a utilisé aucun de ces moyens. En conséquence le moyen d’inopposabilité soulevé par la société [2] sera rejeté. Sur la durée des arrêts et soins et la demande d’expertise En l’espèce, la société [2] demande de déclarer inopposables à son égard les arrêts et soins prescrits à compter du 21/11/2019. La CPAM de l’Ain verse aux débats le certificat médical initial établi le 21/08/2019 assorti d’un arrêt de travail initial jusqu’au 29/08/2019 inclus, et qui indique «entorse genou droit. Douleurs postérieurs internes et externes. Œdème fluctuant jambe droite». La caisse justifie de la date de guérison de l’assuré fixée au 13/07/2020 (pièce 5 CPAM). La caisse produit également en pièce 6 une attestation de versement des indemnités journalières versées entre le 22/08/2019 et le 13/07/2020, et se rattachant à l’accident dont a été victime Monsieur [Y] [P] le 21/08/2019. Au surplus, le médecin conseil s'est prononcé favorablement sur la justification des arrêts de travail de Monsieur [Y] [P] à deux reprises, le 08/01/2020 et le 15/07/2020 (pièce 4 CPAM). Il est constant que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits pendant toute la durée de l’incapacité de travail du salarié s’applique sans que la caisse ait à produire la totalité des certificats médicaux d’arrêt de travail pour justifier d’une continuité des soins et symptômes jusqu’à la consolidation, sauf à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré. Or, la société [2] se borne à invoquer la disproportion de la longueur des arrêts (271 jours) eu égard la nature des lésions et en se référant au barème de la Haute Autorité de Santé (pièce 7) et au barème [E] (pièce 6), sans toutefois apporter d’éléments qui permettraient de renverser la présomption d’imputabilité, tel un contre avis médical de son médecin mandaté ou autre élément de nature à remettre en cause l’avis de la caisse. Elle n’établit pas plus que les arrêts en question seraient la résultante d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé que l’utilisation de référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail ne peut se faire qu’à titre indicatif. Il est en effet constant qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience. La CPAM de l’Ain présente ainsi des éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits à Monsieur [Y] [P] au titre de l’accident survenu le 21/08/2019 jusqu’à la date de guérison fixée le 13/07/2020. Les arrêts de travail et de soins consécutifs à l’accident de travail de Monsieur [Y] [P] survenu le 21/08/2019 seront déclarés opposables à la société [2], et sa demande d’expertise médicale judiciaire sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable le recours formé par la société [2]; Déclare opposable à la société [2] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [Y] [P] consécutifs à l'accident du travail survenu le 21/08/2019; Déboute la société [2] de ses demandes; Condamne la société [2] aux dépens; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 22 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 22 JUIN 2026 Justine AUBRIOT, présidente Hervé BRUN, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière tenus en audience publique le 17 Mars 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Juin 2026 par le même magistrat S.A.S.U. [1] C/ CPAM DE L’AIN N° RG 22/00839 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WZVB DEMANDERESSE S.A.S.U. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON DÉFENDERESSE CPAM DE L’AIN, dont le siège social est sis [Adresse 2] dispensée de comparution Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.S.U. [1] CPAM DE L’AIN la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, Une copie revêtue de la formule exécutoire : CPAM DE L’AIN Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Y] [P], salarié de la société [2], a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 21/08/2019. Un certificat médical initial est établi le 21/08/2019 et fait état d’une «entorse genou droit. Douleurs postérieurs internes et externes. Œdème fluctuant jambe droite», nécessitant un arrêt de travail initial jusqu’au 29/08/2019. La société [2] a établi la déclaration d’accident du travail le 02/09/2019 en indiquant : « - activité de la victime lors de l’accident : Installait la fichez chez un client dans un vide sanitaire; - nature de l’accident : son genou droit a tapé sur un galet; - objet dont le contact a blessé la victime :le galet, cf lettre de réserves; -Eventuelles réserves motivées : pas de lien avec le travail ; - nature des lésions : entorse» Par courrier du 20/01/2020, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, après instruction contradictoire, a notifié la prise en charge de l’accident du 21/08/2019 au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 29/10/2021, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de l’Ain afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Y] [P], puis dans un second temps ceux postérieurs au 21/11/2019. La [3] a rejeté le recours de manière implicite. Dès lors, par une requête en date du 27/04/2022, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon. L’affaire a été appelée à l’audience du 17/03/2026. -Par conclusions déposées à l’audience, la société [2], représentée par la SCP DUVAL AVOCAT et CONSEIL, demande à titre principal de déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [P] au titre de l’accident du 21/08/2019, et à titre subsidiaire ceux prescrits à compter du 21/11/2019. A titre plus subsidiaire, la société requérante demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si des soins et arrêts de travail trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail ou dans un état pathologique évoluant pour son propre compte. Sur la demande principale d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins pris en charge, la société [2] invoque le défaut de communication des pièces médicales par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable au mépris des dispositions des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale et invoque une violation du droit au procès équitable prévu par l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme. Subsidiairement, elle fait valoir que la longueur des arrêts de travail et des soins pris en charge est disproportionnée au regard des lésions constatées suite à l’accident, eu égard notamment au référentiel de la CNAMTS et au barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie rédigé par le docteur [E], qui, s’agissant d’une entorse au genou pour un travailleur physique lourd, préconise une durée d’arrêts de travail de 1 à 3 mois, et qu’en conséquence les arrêts au-delà du 21/11/2019 ne sont pas justifiés. -La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain n’a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution reçue par courrier le 09/02/2026. Ses conclusions ont été reçues le même jour. Elle demande au Tribunal de débouter l’ensemble des demandes de la société [2]. Elle fait valoir que l’absence de transmission du rapport médical au stade de la [3] n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge et que l’obligation de transmission du rapport médical par le praticien-conseil ne devient possible au stade contentieux que lorsqu’une mesure d’instruction est ordonnée. Concernant le bien-fondé de la prise en charge des arrêts de travail et de soins, la CPAM de l’Ain rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 22/06/2026. MOTIFS DU TRIBUNAL Sur la demande principale d’inopposabilité des arrêts de travail fondée sur le non-respect du principe du contradictoire devant le [3] Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation. La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant. La caisse n'a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité. Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. En l’espèce l’employeur sollicite l’inopposabilité de la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail du salarié au motif de l’absence de communication des pièces médicales, et notamment celles portant sur l’état ou le degré d’invalidité ou portant sur le taux d’incapacité, demandées dans le cadre du recours amiable, estimant que ce défaut de communication contrevient aux articles 6-1 de la CEDH, en le plaçant dans une situation inéquitable et en faisant obstacle à l’exercice effectif de son recours. A cet égard il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-3 alinéa 1er, et R. 142-1-A, V, du Code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable. L'article R142-1A prévoit que « Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : 1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° Ses conclusions motivées ; 3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. » Il est constant cependant que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable. Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du Code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. La présente procédure démontre précisément que l’employeur a pu avoir accès au juge, et que dès lors la garantie d'un procès équitable est assurée par la faculté reconnue au médecin expert ou au médecin consultant le cas échéant désigné par la juridiction de solliciter les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, étant relevé que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. En effet, par un arrêt du 11 janvier 2024 (pourvoi n°22-15.939), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé que : “si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L211-16 et L311-15 du code de l'organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d'ordonner une mesure d'instruction, il n'est nullement tenu d'en user dès lors qu'il s'estime suffisamment informé. » Par ailleurs il résulte toujours de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que le fait que l'expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l'employeur la demande, mais qu'elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s'estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39)”. Elle a alors considéré que : “c'est sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l'égalité des armes entre l'employeur et l'organisme de sécurité sociale, que la cour d'appel a estimé, au regard des éléments débattus devant elle, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner de mesure d'instruction ». Et il convient enfin de souligner que l'employeur pouvait, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s'il disposait de réels motifs pour remettre en cause la durée de l'indemnisation ou solliciter la caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu'il estimait utile. Force est de constater que la société n'a utilisé aucun de ces moyens. En conséquence le moyen d’inopposabilité soulevé par la société [2] sera rejeté. Sur la durée des arrêts et soins et la demande d’expertise En l’espèce, la société [2] demande de déclarer inopposables à son égard les arrêts et soins prescrits à compter du 21/11/2019. La CPAM de l’Ain verse aux débats le certificat médical initial établi le 21/08/2019 assorti d’un arrêt de travail initial jusqu’au 29/08/2019 inclus, et qui indique «entorse genou droit. Douleurs postérieurs internes et externes. Œdème fluctuant jambe droite». La caisse justifie de la date de guérison de l’assuré fixée au 13/07/2020 (pièce 5 CPAM). La caisse produit également en pièce 6 une attestation de versement des indemnités journalières versées entre le 22/08/2019 et le 13/07/2020, et se rattachant à l’accident dont a été victime Monsieur [Y] [P] le 21/08/2019. Au surplus, le médecin conseil s'est prononcé favorablement sur la justification des arrêts de travail de Monsieur [Y] [P] à deux reprises, le 08/01/2020 et le 15/07/2020 (pièce 4 CPAM). Il est constant que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits pendant toute la durée de l’incapacité de travail du salarié s’applique sans que la caisse ait à produire la totalité des certificats médicaux d’arrêt de travail pour justifier d’une continuité des soins et symptômes jusqu’à la consolidation, sauf à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré. Or, la société [2] se borne à invoquer la disproportion de la longueur des arrêts (271 jours) eu égard la nature des lésions et en se référant au barème de la Haute Autorité de Santé (pièce 7) et au barème [E] (pièce 6), sans toutefois apporter d’éléments qui permettraient de renverser la présomption d’imputabilité, tel un contre avis médical de son médecin mandaté ou autre élément de nature à remettre en cause l’avis de la caisse. Elle n’établit pas plus que les arrêts en question seraient la résultante d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé que l’utilisation de référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail ne peut se faire qu’à titre indicatif. Il est en effet constant qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience. La CPAM de l’Ain présente ainsi des éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits à Monsieur [Y] [P] au titre de l’accident survenu le 21/08/2019 jusqu’à la date de guérison fixée le 13/07/2020. Les arrêts de travail et de soins consécutifs à l’accident de travail de Monsieur [Y] [P] survenu le 21/08/2019 seront déclarés opposables à la société [2], et sa demande d’expertise médicale judiciaire sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable le recours formé par la société [2]; Déclare opposable à la société [2] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [Y] [P] consécutifs à l'accident du travail survenu le 21/08/2019; Déboute la société [2] de ses demandes; Condamne la société [2] aux dépens; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 22 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L142-6, code de procedure civile 144, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-8-2, code de la securite sociale R142-16-3, code de l'organisation judiciaire L311-15). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 10 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/05837
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- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Expertise · n° 26/00139
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- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Réouverture des débats · n° 25/00213
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- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00311
en commun : code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-8-2
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00084
en commun : code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L142-6, code de procedure civile 144, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-16-3
- 21 mai 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 25/01014
en commun : code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-8-2, code de la securite sociale R142-16-3
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03633
en commun : code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-8-2, code de la securite sociale R142-16-3
Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:25:36.763Z.