Tribunal judiciaire de Meaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juin 2026, n° 24/00311
Exposé du litige
===================== EXPOSE DU LITIGE Selon déclaration d’accident du travail, le 03 août 2022, alors qu’elle réceptionnait des marchandises, Madame [O] [V], opérateur-emballeur au sein de la société [2], « aurait ressenti une douleur dans le dos lorsqu’elle aurait déposé un colis sur une palette ». Le certificat médical initial, daté du jour de l’accident, constatait une « lombalgie longue d’effort » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 10 août 2022. La Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Au total, 210 jours d’arrêt de travail ont été imputés sur le relevé de compte employeur, exercice 2022, de la société [2], au titre de cet accident du travail. Par courrier daté du 07 novembre 2023, la société [2] a contesté devant la Commission médicale de recours amiable ([3]) la longueur des arrêts de travail prescrits à Madame [V] au titre de son accident de travail du 03 août 2022. Puis, par requête expédiée le 15 avril 2024, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [3]. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024, renvoyée à celle du 14 avril 2025, puis à celle du 10 novembre 2025, avant d’être retenue à l’audience du 04 mai 2026. Aux termes de sa requête aux fins de saisine valant conclusions, la société [2], représentée par son conseil, demande au tribunal de : La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;Avant-dire droit et à titre principal, Faire injonction à la Caisse de lui communiquer l’intégralité des certificats médicaux du dossier de Madame [V], ainsi que le rapport de contestation médicale établi par le médecin conseil ;À titre subsidiaire, Ordonner une mesure d’instruction, prenant la forme d’une expertise médicale sur pièces, visant à se prononcer sur le bienfondé de l’imputabilité des arrêts de travail de prolongation de Madame [V] de l’accident du 03 août 2022 et nommer tel consultant ou expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de (…) ;Ordonner par ailleurs que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la Caisse nationale d'assurance maladie, conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la loi n°2019-774 du 29 juillet 2019 ;Enjoindre, si besoin était, à la Caisse et à son service médical de communiquer à l’expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de Madame [V] en sa possession ;Enjoindre à la Caisse ainsi qu’à son praticien conseil et à la [3] de communiquer au Docteur [Y] [L], l’entier dossier médical justifiant ladite décision ;À titre infiniment subsidiaire, Déclarer inopposables à son égard les arrêts, soins et prestations prescrits à Madame [V] au titre de l’accident du 03 août 2022 postérieurs au 10 août 2022 ;En tout état de cause, Débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la Caisse aux entiers dépens. Elle soutient en substance qu’elle n’a pas été rendu destinataires ni par la Caisse, ni par la [4], des éléments médicaux justifiant la prise en charge des arrêts contestés, conformément à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, de tel sorte, selon elle, qu’elle est dans l’impossibilité de connaitre la nature exacte des lésions indemnisées au titre de l’accident du 3 août 2022, leur évolution dans le temps et leur imputabilité réelle à cet accident. En défense, la Caisse aux termes de ses conclusions demande au tribunal de : Déclarer le recours de la société [5] recevable en la forme, ;Mais le dire mal fonde ;L’en débouter, ;Déclarer opposable à la société [5] l’ensemble des soins et arrêts de travail afférents à l’accident du travail du 3 août 2022 de Madame [V] [O] ;Dire et juger en premier ressort.Elle soutient en substance que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail de tel sorte que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer à tous les arrêts prescrits jusqu’à la consolidation ou la guérison de l’état de santé de l’assuré. Elle indique qu’en l’espèce l’employeur ne renverse pas cette présomption d’imputabilité. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’injonction de communiquer le rapport médical Des dispositions des articles L. 411-1, L. 433-1 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime. Il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l’accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d’une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail. La seule disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l’arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d’imputabilité. La démonstration de la preuve mise à la charge de l’employeur nécessite ainsi que ce dernier ait accès, dans un cadre juridique de nature à préserver le secret médical, à des éléments de nature médicale lui permettant de contester la prise en charge de la Caisse. A défaut, l’employeur se voit placé dans une situation où il lui est juridiquement et factuellement impossible de faire valoir des observations utiles pour renverser la présomption d’imputabilité, alors que celle-ci n’est pas irréfragable. C’est pourquoi les articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication du dossier médical à l’employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable. En effet, aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l’employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Selon l’article R. 142-8-3 alinéa 1 du même code, cette communication du rapport est effectuée par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable qui est tenue de le notifier au médecin que l’employeur mandate à cet effet dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours. L’article R. 142-8-2 alinéas 1 et 2 du même code précise que la commission obtient ledit rapport du praticien-conseil exerçant au sein du service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée. Les éléments constituant le rapport médical sont par ailleurs listés à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale. Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur, et ce dès saisine par l’employeur de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre : — l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ; — l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié. L’absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur n’est toutefois assortie d’aucune sanction. Si l’absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable prive la commission du bénéfice éventuel des observations du médecin mandaté par l’employeur, elle ne saurait en elle-même faire grief à l’employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d’une procédure contentieuse. Toutefois, au regard des règles du procès équitable, il est nécessaire qu’au sein de cette procédure contentieuse l’employeur soit mis en mesure de formuler toutes observations utiles au soutien de sa demande. Tel n’est pas le cas lorsque les prescriptions des articles L. 142-6, R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale précités ne sont pas respectées au stade précontentieux. Ainsi, l’employeur, privé à ce stade de son recours judiciaire de tout accès au dossier médical de l’assuré, se trouve dans l’impossibilité structurelle de produire un commencement de preuve relatif à la justification clinique des arrêts de travail et soins et à leur durée. Or, en application de l’article 3 du code de procédure civile, le juge veille au bon déroulement de l'instance ; il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires. L’article 11, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile dispose quant à lui que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Le juge peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. Ces dispositions de droit commun, qui fondent le pouvoir d’injonction de communiquer du juge, sont applicables au contentieux de la sécurité sociale aux termes de l’article R. 142-1-A II du code de la sécurité sociale qui rappelle que, sous réserve des dispositions particulières prévues par le chapitre 2 de ce code, les demandes portées devant le pôle social du tribunal judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. Le chapitre 2 du code de la sécurité sociale ne contient aucun texte privant le juge d’un tel pouvoir. Ce pouvoir n’est par ailleurs pas incompatible avec les prévisions de droit spécial figurant à l’article R. 142-6-3 du code de la sécurité sociale, lequel organise la communication du rapport médical susvisé dans le cadre d’une mesure d’instruction judiciaire, cette communication étant prévue au profit de l’expert ou consultant désigné mais également au médecin mandaté à cet effet par l’employeur partie à la mesure. En effet, si ces dispositions ont vocation à encadrer la communication du rapport médical susvisé en cas de prononcé d’une mesure d’instruction, elles n’excluent pas, de ce seul fait, qu’une communication puisse être ordonnée en dehors d’une telle mesure. En outre, une interprétation contraire reviendrait à considérer qu’une mesure d’instruction doit nécessairement être ordonnée pour permettre la communication du rapport médical dès que celle-ci n’a pas eu lieu dans la phase de recours amiable. Or, ladite communication n’est pas l’objet des mesures d’instruction prévues par l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, lesquelles ont pour but d’éclairer la juridiction sur une difficulté d’ordre médical et non d’organiser la transmission des éléments de preuve entre les parties en cas d’asymétrie d’accès. Enfin, si la Caisse soutient que l’injonction de communiquer ne peut lui être faite directement, dès lors que le rapport médical est détenu par son service médical, force est de constater que ce service médical ne dispose pas d’une personnalité juridique distincte. Au contraire, il résulte du décret 2025-599 du 30 juin 2025 relatif à l’organisation du service du contrôle médical que le service médical fait désormais partie intégrante des caisses primaires d’assurance maladie locales. En outre, dans le cadre d’une mesure d’instruction ordonnée par une juridiction judiciaire, aux termes de l’article R. 142-6-3 du code de la sécurité sociale, l’organisme de sécurité sociale, c’est-à-dire la Caisse, est bien tenue en son nom propre de transmettre l’intégralité des rapports précités à l’expert mais également, sur demande et dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur, au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Il n’existe donc aucun obstacle justifié par la Caisse, tant juridique que pratique, à ce que celle-ci soit tenue, par décision judiciaire, de procéder de la même sorte hors mesure d’instruction, la préservation du secret médical étant garantie par la transmission effectuée non pas auprès de l’employeur mais du médecin qu’il a mandaté à cet effet. Dans ce cadre, étant constant entre les parties au litige que la société [2] n’a pas été destinataire, en phase précontentieuse, des rapports visés aux articles L. 142-6 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’en enjoindre la communication par la Caisse au docteur [Y] [L], désigné par le demandeur, et ce selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Dans l’attente de cette transmission, il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes et les dépens seront réservés. Il appartiendra à la partie la plus diligente d’informer la juridiction de la bonne communication des éléments objets de l’injonction et, à l’employeur, de tenir la juridiction informée des suites qu’il entend donner à ses demandes après analyse des éléments par son médecin-consultant. L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la mesure d’injonction, sera ordonnée, en application de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après débats tenus en audience publique et en avoir délibéré, par décision contradictoire avant-dire-droit rendue par mise à disposition au greffe, ENJOINT à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne de communiquer au Dr [Y] [L], [Adresse 3], l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ; DIT que cette communication devra être effectuée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne dans un délai de 20 jours à compter de la notification de la présente décision et ce, par tout moyen permettant d’en justifier ; DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’informer la juridiction de la bonne exécution de la présente décision ; RAPPELLE à la société [2] que les éléments communiqués au médecin mandaté par elle à cet effet sont couverts par le secret médical et ne peuvent lui être transmis par ce dernier ni, conséquemment, produits par elle dans un quelconque cadre ; SURSEOIT à statuer sur les autres demandes ; RESERVE les dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire de la décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Amira BOUCHEMEL Marion MEZZETTA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Pôle Social Date : 29 Juin 2026 Affaire :N° RG 24/00311 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQBA N° de minute : RECOURS N° : Le Notification : Le A 1 ccc aux parties JUGEMENT RENDU LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Ayant pour avocat Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, Non comparant, non représenté DEFENDERESSE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Localité 3] Représentée par Madame [H] [R], agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur pôle social Assesseur : Madame Simonne GUILLEMOT, Assesseur pôle social Greffier : Madame Amira BOUCHEMEL, Greffière DÉBATS A l'audience publique du 04 Mai 2026. ===================== EXPOSE DU LITIGE Selon déclaration d’accident du travail, le 03 août 2022, alors qu’elle réceptionnait des marchandises, Madame [O] [V], opérateur-emballeur au sein de la société [2], « aurait ressenti une douleur dans le dos lorsqu’elle aurait déposé un colis sur une palette ». Le certificat médical initial, daté du jour de l’accident, constatait une « lombalgie longue d’effort » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 10 août 2022. La Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Au total, 210 jours d’arrêt de travail ont été imputés sur le relevé de compte employeur, exercice 2022, de la société [2], au titre de cet accident du travail. Par courrier daté du 07 novembre 2023, la société [2] a contesté devant la Commission médicale de recours amiable ([3]) la longueur des arrêts de travail prescrits à Madame [V] au titre de son accident de travail du 03 août 2022. Puis, par requête expédiée le 15 avril 2024, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [3]. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024, renvoyée à celle du 14 avril 2025, puis à celle du 10 novembre 2025, avant d’être retenue à l’audience du 04 mai 2026. Aux termes de sa requête aux fins de saisine valant conclusions, la société [2], représentée par son conseil, demande au tribunal de : La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;Avant-dire droit et à titre principal, Faire injonction à la Caisse de lui communiquer l’intégralité des certificats médicaux du dossier de Madame [V], ainsi que le rapport de contestation médicale établi par le médecin conseil ;À titre subsidiaire, Ordonner une mesure d’instruction, prenant la forme d’une expertise médicale sur pièces, visant à se prononcer sur le bienfondé de l’imputabilité des arrêts de travail de prolongation de Madame [V] de l’accident du 03 août 2022 et nommer tel consultant ou expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de (…) ;Ordonner par ailleurs que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la Caisse nationale d'assurance maladie, conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la loi n°2019-774 du 29 juillet 2019 ;Enjoindre, si besoin était, à la Caisse et à son service médical de communiquer à l’expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de Madame [V] en sa possession ;Enjoindre à la Caisse ainsi qu’à son praticien conseil et à la [3] de communiquer au Docteur [Y] [L], l’entier dossier médical justifiant ladite décision ;À titre infiniment subsidiaire, Déclarer inopposables à son égard les arrêts, soins et prestations prescrits à Madame [V] au titre de l’accident du 03 août 2022 postérieurs au 10 août 2022 ;En tout état de cause, Débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la Caisse aux entiers dépens. Elle soutient en substance qu’elle n’a pas été rendu destinataires ni par la Caisse, ni par la [4], des éléments médicaux justifiant la prise en charge des arrêts contestés, conformément à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, de tel sorte, selon elle, qu’elle est dans l’impossibilité de connaitre la nature exacte des lésions indemnisées au titre de l’accident du 3 août 2022, leur évolution dans le temps et leur imputabilité réelle à cet accident. En défense, la Caisse aux termes de ses conclusions demande au tribunal de : Déclarer le recours de la société [5] recevable en la forme, ;Mais le dire mal fonde ;L’en débouter, ;Déclarer opposable à la société [5] l’ensemble des soins et arrêts de travail afférents à l’accident du travail du 3 août 2022 de Madame [V] [O] ;Dire et juger en premier ressort.Elle soutient en substance que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail de tel sorte que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer à tous les arrêts prescrits jusqu’à la consolidation ou la guérison de l’état de santé de l’assuré. Elle indique qu’en l’espèce l’employeur ne renverse pas cette présomption d’imputabilité. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’injonction de communiquer le rapport médical Des dispositions des articles L. 411-1, L. 433-1 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime. Il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l’accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d’une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail. La seule disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l’arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d’imputabilité. La démonstration de la preuve mise à la charge de l’employeur nécessite ainsi que ce dernier ait accès, dans un cadre juridique de nature à préserver le secret médical, à des éléments de nature médicale lui permettant de contester la prise en charge de la Caisse. A défaut, l’employeur se voit placé dans une situation où il lui est juridiquement et factuellement impossible de faire valoir des observations utiles pour renverser la présomption d’imputabilité, alors que celle-ci n’est pas irréfragable. C’est pourquoi les articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication du dossier médical à l’employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable. En effet, aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l’employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Selon l’article R. 142-8-3 alinéa 1 du même code, cette communication du rapport est effectuée par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable qui est tenue de le notifier au médecin que l’employeur mandate à cet effet dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours. L’article R. 142-8-2 alinéas 1 et 2 du même code précise que la commission obtient ledit rapport du praticien-conseil exerçant au sein du service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée. Les éléments constituant le rapport médical sont par ailleurs listés à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale. Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur, et ce dès saisine par l’employeur de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre : — l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ; — l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié. L’absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur n’est toutefois assortie d’aucune sanction. Si l’absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable prive la commission du bénéfice éventuel des observations du médecin mandaté par l’employeur, elle ne saurait en elle-même faire grief à l’employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d’une procédure contentieuse. Toutefois, au regard des règles du procès équitable, il est nécessaire qu’au sein de cette procédure contentieuse l’employeur soit mis en mesure de formuler toutes observations utiles au soutien de sa demande. Tel n’est pas le cas lorsque les prescriptions des articles L. 142-6, R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale précités ne sont pas respectées au stade précontentieux. Ainsi, l’employeur, privé à ce stade de son recours judiciaire de tout accès au dossier médical de l’assuré, se trouve dans l’impossibilité structurelle de produire un commencement de preuve relatif à la justification clinique des arrêts de travail et soins et à leur durée. Or, en application de l’article 3 du code de procédure civile, le juge veille au bon déroulement de l'instance ; il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires. L’article 11, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile dispose quant à lui que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Le juge peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. Ces dispositions de droit commun, qui fondent le pouvoir d’injonction de communiquer du juge, sont applicables au contentieux de la sécurité sociale aux termes de l’article R. 142-1-A II du code de la sécurité sociale qui rappelle que, sous réserve des dispositions particulières prévues par le chapitre 2 de ce code, les demandes portées devant le pôle social du tribunal judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. Le chapitre 2 du code de la sécurité sociale ne contient aucun texte privant le juge d’un tel pouvoir. Ce pouvoir n’est par ailleurs pas incompatible avec les prévisions de droit spécial figurant à l’article R. 142-6-3 du code de la sécurité sociale, lequel organise la communication du rapport médical susvisé dans le cadre d’une mesure d’instruction judiciaire, cette communication étant prévue au profit de l’expert ou consultant désigné mais également au médecin mandaté à cet effet par l’employeur partie à la mesure. En effet, si ces dispositions ont vocation à encadrer la communication du rapport médical susvisé en cas de prononcé d’une mesure d’instruction, elles n’excluent pas, de ce seul fait, qu’une communication puisse être ordonnée en dehors d’une telle mesure. En outre, une interprétation contraire reviendrait à considérer qu’une mesure d’instruction doit nécessairement être ordonnée pour permettre la communication du rapport médical dès que celle-ci n’a pas eu lieu dans la phase de recours amiable. Or, ladite communication n’est pas l’objet des mesures d’instruction prévues par l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, lesquelles ont pour but d’éclairer la juridiction sur une difficulté d’ordre médical et non d’organiser la transmission des éléments de preuve entre les parties en cas d’asymétrie d’accès. Enfin, si la Caisse soutient que l’injonction de communiquer ne peut lui être faite directement, dès lors que le rapport médical est détenu par son service médical, force est de constater que ce service médical ne dispose pas d’une personnalité juridique distincte. Au contraire, il résulte du décret 2025-599 du 30 juin 2025 relatif à l’organisation du service du contrôle médical que le service médical fait désormais partie intégrante des caisses primaires d’assurance maladie locales. En outre, dans le cadre d’une mesure d’instruction ordonnée par une juridiction judiciaire, aux termes de l’article R. 142-6-3 du code de la sécurité sociale, l’organisme de sécurité sociale, c’est-à-dire la Caisse, est bien tenue en son nom propre de transmettre l’intégralité des rapports précités à l’expert mais également, sur demande et dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur, au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Il n’existe donc aucun obstacle justifié par la Caisse, tant juridique que pratique, à ce que celle-ci soit tenue, par décision judiciaire, de procéder de la même sorte hors mesure d’instruction, la préservation du secret médical étant garantie par la transmission effectuée non pas auprès de l’employeur mais du médecin qu’il a mandaté à cet effet. Dans ce cadre, étant constant entre les parties au litige que la société [2] n’a pas été destinataire, en phase précontentieuse, des rapports visés aux articles L. 142-6 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’en enjoindre la communication par la Caisse au docteur [Y] [L], désigné par le demandeur, et ce selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Dans l’attente de cette transmission, il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes et les dépens seront réservés. Il appartiendra à la partie la plus diligente d’informer la juridiction de la bonne communication des éléments objets de l’injonction et, à l’employeur, de tenir la juridiction informée des suites qu’il entend donner à ses demandes après analyse des éléments par son médecin-consultant. L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la mesure d’injonction, sera ordonnée, en application de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après débats tenus en audience publique et en avoir délibéré, par décision contradictoire avant-dire-droit rendue par mise à disposition au greffe, ENJOINT à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne de communiquer au Dr [Y] [L], [Adresse 3], l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ; DIT que cette communication devra être effectuée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne dans un délai de 20 jours à compter de la notification de la présente décision et ce, par tout moyen permettant d’en justifier ; DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’informer la juridiction de la bonne exécution de la présente décision ; RAPPELLE à la société [2] que les éléments communiqués au médecin mandaté par elle à cet effet sont couverts par le secret médical et ne peuvent lui être transmis par ce dernier ni, conséquemment, produits par elle dans un quelconque cadre ; SURSEOIT à statuer sur les autres demandes ; RESERVE les dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire de la décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Amira BOUCHEMEL Marion MEZZETTA
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L142-6, code de procedure civile 2, code de procedure civile 3, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale R142-6-3, code de la securite sociale R142-8-2, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale L443-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Réouverture des débats · n° 25/00213
en commun : code de procedure civile 11, code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L142-6, code de procedure civile 2, code de procedure civile 3, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale R142-6-3, code de la securite sociale R142-8-2, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale L443-1
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expertise · n° 25/01052
en commun : code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale R142-6-3, code de la securite sociale R142-8-2, code de la securite sociale R142-8-5
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expertise · n° 25/01202
en commun : code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale R142-6-3, code de la securite sociale R142-8-2, code de la securite sociale R142-8-5
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00839
en commun : code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale R142-8-2, code de la securite sociale R142-8-5
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00544
en commun : code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale R142-8-2, code de la securite sociale R142-8-5
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Expertise · n° 24/00915
en commun : code de procedure civile 11, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale R142-8-2, code de la securite sociale R142-8-5
- 30 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Consultation · n° 25/00132
en commun : code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale R142-8-2, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale L443-1
- 30 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expertise · n° 25/00230
en commun : code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale R142-8-2, code de la securite sociale R142-8-5
Mise à jour de la source le 2026-07-16T19:22:07.554Z.