Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 11 août 2026, n° 25/01202
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 24 décembre 2020, la société [2] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ESSONNE un accident du travail survenu à Monsieur [H] [A] [T] le 24 décembre 2020 dans les circonstances suivantes : " Le salarié effectuait de la mise en rayon, il déclare qu'il aurait ressenti une douleur au bras droit ". Un certificat médical initial a été établi le 24 décembre 2020 et mentionne une " douleur brutale épaule droite suite port de charge, écho à faire ". Par courrier du 6 janvier 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ESSONNE a notifié à la société [2] une décision de prise en charge de l'accident du 24 décembre 2020 de Monsieur [H] [A] [T] au titre de la législation professionnelle. Le 6 décembre 2024, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié. Par courrier recommandé expédié le 16 mai 2025, la société [2] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 4 décembre 2025, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 12 mai 2026. Lors de celle-ci, la société [2], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au Tribunal de : A titre principal, - Juger que son médecin consultant n'a pas été destinataire du dossier médical de Monsieur [H] [A] [T], - Juger que, par sa carence, la CPAM a fait obstacle à la procédure d'échanges contradictoires du dossier médical de Monsieur [H] [A] [T] et a violé les articles 6 et 13 de la CESDH et des principes directeurs du procès, - En conséquence, juger inopposable à la société l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l'incident du 24 décembre 2020, - Ordonner l'exécution provisoire, A titre subsidiaire et avant dire droit, - Ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces, - Ordonnance dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de Monsieur [H] [A] [T] par la CPAM au Docteur [G] et ce, conformément aux dispositions des articles L 142-10 et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale, - Juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM, - Dans l'hypothèse où les arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société, A titre infiniment subsidiaire, - Enjoindre à la CPAM et son service médical de transmettre l'entier dossier médical de Monsieur [H] [A] [T] au Docteur [G], - Sursoir à statuer, - Rouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin-consultant désigné par la société requérante. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ESSONNE bien que régulièrement convoquée à l'audience fixée pour plaidoirie du 12 mai 2026 suivant l'ordonnance de clôture du 4 décembre 2025, n'a pas comparu, ne s'est pas faire représenter et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Au terme de l'article 469 du code de procédure civile dispose que " Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque ". Le tribunal constate que les parties ont échangé leurs conclusions et pièces dans la cadre de l'audience de mise en état électronique. Le jugement sera donc rendu contradictoirement malgré l'absence à l'audience fixée pour plaidoirie de la CPAM. La CPAM a communiqué au tribunal pour l'audience de mise en état du 4 décembre 2025 ses écritures aux termes desquelles elle sollicite le débouté des demandes de la société [2]. Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur Les rapports [X]/ASSURE et les rapports [X]/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM. En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM. Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse pour non-respect du contradictoire et violation des articles 6 et 13 de la CEDH En application de l'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, pour les contestations soumises à une commission de recours amiable, l'absence de décision de l'organisme de prise en charge dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. Les articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication du dossier médical à l'employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable : - dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l'employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée (article R.142-8-2 alinéa 1er) ; - Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ; - le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours le rapport mentionné à l'article L.142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1) ; - dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3) En application de l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l'employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l'employeur mandate à cet effet. En application de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, V. ? le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : 1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° Ses conclusions motivées ; 3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l'employeur, et ce dès saisine par l'employeur de la commission médicale de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre : - l'ensemble des constatations sur pièce ou suite à l'examen clinique de l'assuré ; - l'ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié. L'absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l'employeur n'est toutefois assortie d'aucune sanction. Si l'absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable prive la commission du bénéfice éventuel des observations du médecin mandaté par l'employeur, elle ne saurait faire grief à l'employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d'une procédure contentieuse au sein de laquelle, au regard des règles du procès équitable, l'employeur a la possibilité de formuler toutes observations utiles et de solliciter le cas échéant une expertise dans le cadre de laquelle les éléments médicaux seraient communiqués à son médecin conseil. Ainsi, l'inobservation de ces dispositions n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l'article R. 142-8-5 et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication de ce rapport. Aux termes d'un avis rendu par la Cour de Cassation le 17 juin 2021, il a été énoncé que : " Les délais impartis par les articles R 142-8-2 alinéa 2 et R142-8-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l'article L142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d'aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure ; ainsi leur inobservation n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision attributive du taux d'incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de 4 mois prévu à l'article R142-8-5 et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L 142-10 et R 142-16-3 du même code " La Cour de Cassation a confirmé son avis dans un arrêt du 11 janvier 2024 (2ème civ n°22-15939) en jugeant qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation des délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entrainent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou de guérison du salarié. Par ailleurs, aux termes de l'article R 142-6-3 du code de la sécurité sociale, applicable à compter du 1er janvier 2020, il est énoncé que : " Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur " Il suit de là que lorsque le rapport n'a pas été préalablement transmis durant la phase pré-contentieuse, l'employeur peut demander à la Caisse, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision désignant l'expert, de notifier au médecin mandaté à cet effet l'intégralité des rapports visés aux articles L142-6 et R142-8-5 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, la société [2] fait valoir qu'après sa saisine de la [3], son médecin conseil, le Docteur [G], n'a pas réceptionné le dossier médical de sorte que ce dernier n'a pas été en mesure de rendre un avis, ce qui l'a privé de son droit à un procès équitable. Dans un arrêt de la Cour de Cassation du 4 mai 2017 (2ème civ, n°16-15948), il est posé que les principes fondamentaux du procès équitable ne s'appliquent qu'aux instances judiciaires pendantes et non aux recours préalables obligatoires introduits devant une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel. En conséquence, ce moyen d'inopposabilité, non fondé, devra être rejeté. Sur la demande d'inopposabilité des arrêts et soins et sur la demande de d'expertise médicale En vertu de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d'entreprise. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail institué par l'article L.411-1 s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident. Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l'employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d'une expertise qu'il aura préalablement sollicitée et obtenue. En l'espèce, suite à la déclaration d'accident du travail et au certificat médical initial du 24 décembre 2020 qui a prescrit un arrêt de travail jusqu' au 2 janvier 2021 pour une " douleur brutale épaule droite suite port de charge, écho à faire ", l'arrêt de travail de Monsieur [H] [A] [T] a été prolongé à de nombreuses reprises. Le compte employeur de la société [2] a totalisé 191 jours d'arrêts de travail. Au soutien de ses demandes, la société [2] fait valoir que rien n'explique 191 jours d'arrêt de travail au regard d la cinétique accidentelle faible s'agissant d'une douleur au bras lors d'une mise en rayon. Elle s'interroge donc sur les motifs médicaux ayant procédé à des arrêts de travail pendant une période de 191 jours et sur la disproportion de la durée des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de la législation professionnelle au regard de l'absence de communication par la CPAM des éléments médicaux de compréhension de cette durée, considérant qu'il ne lui est dès lors pas permis d'une part, d'établir un rapport de causalité entre les lésions sur le fondement desquelles les prolongations d'arrêt de travail ont été prises et les constatations médicales initiales et d'autre part, de se prononcer sur l'absence ou la présence d'interférence d'une pathologie préexistante ou intercurrente. Dans ses écritures produites lors de la mise en état du 4 décembre 2025, la CPAM a produit le relevé de versement des indemnités journalières de sécurité sociale jusqu'au 2 octobre 2021. En l'absence de communication par la CPAM de l'intégralité des pièces du dossier médical de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle à l'employeur, ce dernier apparaît bien fondé à demander une mesure d'expertise médicale judiciaire afin d'accéder aux pièces dans le respect du secret médical, en vue d'une contestation de l'imputabilité d'un sinistre AT/MP. Les éléments produits par la société [2], à défaut de renverser la présomption d'imputabilité aux lésions litigieuses, soulèvent un doute quant à la durée des arrêts de travail pris en charge et aux soins, de nature à caractériser un litige d'ordre médical et justifiant le recours à une consultation médicale judiciaire. Le recours à une consultation médicale judiciaire se justifie par ailleurs par la décision de rejet implicite de la [3], laquelle n'est, de fait, assortie d'aucune motivation. Aux termes de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale : " La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ". L'article 232 du code de procédure civile dispose que : " Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ". L'article 263 du code de procédure civile précise que : " L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ". Il convient dès lors, en application des articles sus-mentionnés, d'ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces. Par ailleurs, l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que : " Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L221-1. Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. " Il suit de là que les frais de consultation sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ESSONNE. Dans l'attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes. Sur les dépens Les dépens de la présente instance seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT la société [2] recevable en son recours, DEBOUTE la société [2] de sa demande d'inopposabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l'assuré pour violation du principe du contradictoire et des dispositions de la CEDH, AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Monsieur [H] [A] [T] postérieurement au 24 décembre 2020, ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l'article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, DESIGNE pour y procéder le Docteur [N] [J], [Adresse 2] avec pour mission, de : 1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ESSONNE et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, 2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [2] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, 3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 24 décembre 2020, 4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l'accident du travail et la décrire, 5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail, RAPPELLE à la société [2] qu'elle dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n'a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur ; DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 3] à LILLE[Adresse 4], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission, DIT qu'une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple, RENVOIE l'affaire après consultation à l'audience de Mise en Etat dématérialisée du : JEUDI 1er AVRIL 2027 à 09 heures devant la chambre du POLE SOCIAL du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, IMMEUBLE DE [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 3]. DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de Mise en Etat du Jeudi 1er AVRIL 2027 à 09 heures ; SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport de consultation médicale ; RESERVE les dépens ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit. LE GREFFIER LE PRESIDENT Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER Pôle social N° RG 25/01202 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTCQ S.A.S. [1] C/ CPAM DE L’ESSONNE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01202 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTCQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 11 AOUT 2026 N° RG 25/01202 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTCQ DEMANDERESSE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me MANIER DEFENDERESSE : CPAM DE L’ESSONNE [Localité 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Marc DURAND, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Déborah CARRE-PISTOLLET, DÉBATS : A l’audience publique du 12 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Août 2026. EXPOSE DU LITIGE Le 24 décembre 2020, la société [2] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ESSONNE un accident du travail survenu à Monsieur [H] [A] [T] le 24 décembre 2020 dans les circonstances suivantes : " Le salarié effectuait de la mise en rayon, il déclare qu'il aurait ressenti une douleur au bras droit ". Un certificat médical initial a été établi le 24 décembre 2020 et mentionne une " douleur brutale épaule droite suite port de charge, écho à faire ". Par courrier du 6 janvier 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ESSONNE a notifié à la société [2] une décision de prise en charge de l'accident du 24 décembre 2020 de Monsieur [H] [A] [T] au titre de la législation professionnelle. Le 6 décembre 2024, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié. Par courrier recommandé expédié le 16 mai 2025, la société [2] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 4 décembre 2025, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 12 mai 2026. Lors de celle-ci, la société [2], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au Tribunal de : A titre principal, - Juger que son médecin consultant n'a pas été destinataire du dossier médical de Monsieur [H] [A] [T], - Juger que, par sa carence, la CPAM a fait obstacle à la procédure d'échanges contradictoires du dossier médical de Monsieur [H] [A] [T] et a violé les articles 6 et 13 de la CESDH et des principes directeurs du procès, - En conséquence, juger inopposable à la société l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l'incident du 24 décembre 2020, - Ordonner l'exécution provisoire, A titre subsidiaire et avant dire droit, - Ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces, - Ordonnance dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de Monsieur [H] [A] [T] par la CPAM au Docteur [G] et ce, conformément aux dispositions des articles L 142-10 et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale, - Juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM, - Dans l'hypothèse où les arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société, A titre infiniment subsidiaire, - Enjoindre à la CPAM et son service médical de transmettre l'entier dossier médical de Monsieur [H] [A] [T] au Docteur [G], - Sursoir à statuer, - Rouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin-consultant désigné par la société requérante. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ESSONNE bien que régulièrement convoquée à l'audience fixée pour plaidoirie du 12 mai 2026 suivant l'ordonnance de clôture du 4 décembre 2025, n'a pas comparu, ne s'est pas faire représenter et n'a pas sollicité de dispense de comparution. MOTIFS DE LA DECISION Au terme de l'article 469 du code de procédure civile dispose que " Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque ". Le tribunal constate que les parties ont échangé leurs conclusions et pièces dans la cadre de l'audience de mise en état électronique. Le jugement sera donc rendu contradictoirement malgré l'absence à l'audience fixée pour plaidoirie de la CPAM. La CPAM a communiqué au tribunal pour l'audience de mise en état du 4 décembre 2025 ses écritures aux termes desquelles elle sollicite le débouté des demandes de la société [2]. Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur Les rapports [X]/ASSURE et les rapports [X]/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM. En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM. Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse pour non-respect du contradictoire et violation des articles 6 et 13 de la CEDH En application de l'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, pour les contestations soumises à une commission de recours amiable, l'absence de décision de l'organisme de prise en charge dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. Les articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication du dossier médical à l'employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable : - dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l'employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée (article R.142-8-2 alinéa 1er) ; - Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ; - le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours le rapport mentionné à l'article L.142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1) ; - dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3) En application de l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l'employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l'employeur mandate à cet effet. En application de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, V. ? le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : 1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° Ses conclusions motivées ; 3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l'employeur, et ce dès saisine par l'employeur de la commission médicale de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre : - l'ensemble des constatations sur pièce ou suite à l'examen clinique de l'assuré ; - l'ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié. L'absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l'employeur n'est toutefois assortie d'aucune sanction. Si l'absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable prive la commission du bénéfice éventuel des observations du médecin mandaté par l'employeur, elle ne saurait faire grief à l'employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d'une procédure contentieuse au sein de laquelle, au regard des règles du procès équitable, l'employeur a la possibilité de formuler toutes observations utiles et de solliciter le cas échéant une expertise dans le cadre de laquelle les éléments médicaux seraient communiqués à son médecin conseil. Ainsi, l'inobservation de ces dispositions n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l'article R. 142-8-5 et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication de ce rapport. Aux termes d'un avis rendu par la Cour de Cassation le 17 juin 2021, il a été énoncé que : " Les délais impartis par les articles R 142-8-2 alinéa 2 et R142-8-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l'article L142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d'aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure ; ainsi leur inobservation n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision attributive du taux d'incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de 4 mois prévu à l'article R142-8-5 et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L 142-10 et R 142-16-3 du même code " La Cour de Cassation a confirmé son avis dans un arrêt du 11 janvier 2024 (2ème civ n°22-15939) en jugeant qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation des délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entrainent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou de guérison du salarié. Par ailleurs, aux termes de l'article R 142-6-3 du code de la sécurité sociale, applicable à compter du 1er janvier 2020, il est énoncé que : " Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur " Il suit de là que lorsque le rapport n'a pas été préalablement transmis durant la phase pré-contentieuse, l'employeur peut demander à la Caisse, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision désignant l'expert, de notifier au médecin mandaté à cet effet l'intégralité des rapports visés aux articles L142-6 et R142-8-5 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, la société [2] fait valoir qu'après sa saisine de la [3], son médecin conseil, le Docteur [G], n'a pas réceptionné le dossier médical de sorte que ce dernier n'a pas été en mesure de rendre un avis, ce qui l'a privé de son droit à un procès équitable. Dans un arrêt de la Cour de Cassation du 4 mai 2017 (2ème civ, n°16-15948), il est posé que les principes fondamentaux du procès équitable ne s'appliquent qu'aux instances judiciaires pendantes et non aux recours préalables obligatoires introduits devant une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel. En conséquence, ce moyen d'inopposabilité, non fondé, devra être rejeté. Sur la demande d'inopposabilité des arrêts et soins et sur la demande de d'expertise médicale En vertu de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d'entreprise. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail institué par l'article L.411-1 s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident. Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l'employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d'une expertise qu'il aura préalablement sollicitée et obtenue. En l'espèce, suite à la déclaration d'accident du travail et au certificat médical initial du 24 décembre 2020 qui a prescrit un arrêt de travail jusqu' au 2 janvier 2021 pour une " douleur brutale épaule droite suite port de charge, écho à faire ", l'arrêt de travail de Monsieur [H] [A] [T] a été prolongé à de nombreuses reprises. Le compte employeur de la société [2] a totalisé 191 jours d'arrêts de travail. Au soutien de ses demandes, la société [2] fait valoir que rien n'explique 191 jours d'arrêt de travail au regard d la cinétique accidentelle faible s'agissant d'une douleur au bras lors d'une mise en rayon. Elle s'interroge donc sur les motifs médicaux ayant procédé à des arrêts de travail pendant une période de 191 jours et sur la disproportion de la durée des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de la législation professionnelle au regard de l'absence de communication par la CPAM des éléments médicaux de compréhension de cette durée, considérant qu'il ne lui est dès lors pas permis d'une part, d'établir un rapport de causalité entre les lésions sur le fondement desquelles les prolongations d'arrêt de travail ont été prises et les constatations médicales initiales et d'autre part, de se prononcer sur l'absence ou la présence d'interférence d'une pathologie préexistante ou intercurrente. Dans ses écritures produites lors de la mise en état du 4 décembre 2025, la CPAM a produit le relevé de versement des indemnités journalières de sécurité sociale jusqu'au 2 octobre 2021. En l'absence de communication par la CPAM de l'intégralité des pièces du dossier médical de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle à l'employeur, ce dernier apparaît bien fondé à demander une mesure d'expertise médicale judiciaire afin d'accéder aux pièces dans le respect du secret médical, en vue d'une contestation de l'imputabilité d'un sinistre AT/MP. Les éléments produits par la société [2], à défaut de renverser la présomption d'imputabilité aux lésions litigieuses, soulèvent un doute quant à la durée des arrêts de travail pris en charge et aux soins, de nature à caractériser un litige d'ordre médical et justifiant le recours à une consultation médicale judiciaire. Le recours à une consultation médicale judiciaire se justifie par ailleurs par la décision de rejet implicite de la [3], laquelle n'est, de fait, assortie d'aucune motivation. Aux termes de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale : " La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ". L'article 232 du code de procédure civile dispose que : " Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ". L'article 263 du code de procédure civile précise que : " L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ". Il convient dès lors, en application des articles sus-mentionnés, d'ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces. Par ailleurs, l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que : " Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L221-1. Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. " Il suit de là que les frais de consultation sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ESSONNE. Dans l'attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes. Sur les dépens Les dépens de la présente instance seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT la société [2] recevable en son recours, DEBOUTE la société [2] de sa demande d'inopposabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l'assuré pour violation du principe du contradictoire et des dispositions de la CEDH, AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Monsieur [H] [A] [T] postérieurement au 24 décembre 2020, ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l'article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, DESIGNE pour y procéder le Docteur [N] [J], [Adresse 2] avec pour mission, de : 1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ESSONNE et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, 2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [2] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, 3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 24 décembre 2020, 4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l'accident du travail et la décrire, 5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail, RAPPELLE à la société [2] qu'elle dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n'a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur ; DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 3] à LILLE[Adresse 4], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission, DIT qu'une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple, RENVOIE l'affaire après consultation à l'audience de Mise en Etat dématérialisée du : JEUDI 1er AVRIL 2027 à 09 heures devant la chambre du POLE SOCIAL du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, IMMEUBLE DE [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 3]. DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de Mise en Etat du Jeudi 1er AVRIL 2027 à 09 heures ; SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport de consultation médicale ; RESERVE les dépens ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit. LE GREFFIER LE PRESIDENT Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER Pôle social N° RG 25/01202 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTCQ S.A.S. [1] C/ CPAM DE L’ESSONNE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale R142-10-7, code de procedure civile 469, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-8-2, code de la securite sociale R142-6-3, code de la securite sociale R142-16-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expertise · n° 25/01052
en commun : code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale R142-10-7, code de procedure civile 469, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-8-2, code de la securite sociale R142-6-3, code de la securite sociale R142-16-3
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Réouverture des débats · n° 25/00213
en commun : code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-8-2, code de la securite sociale R142-6-3
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00311
en commun : code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-8-2, code de la securite sociale R142-6-3
- 21 mai 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 25/01014
en commun : code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-8-2, code de la securite sociale R142-16-3
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03633
en commun : code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-8-2, code de la securite sociale R142-16-3
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Réouverture des débats · n° 23/03687
en commun : code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-8-2, code de la securite sociale R142-16-3
- 29 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/06375
en commun : code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-8-2, code de la securite sociale R142-16-3
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00839
en commun : code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-8-2, code de la securite sociale R142-16-3
Mise à jour de la source le 2026-08-20T09:51:41.105Z.