Tribunal judiciaire de Meaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 juillet 2026, n° 25/00213
Exposé du litige
===================== EXPOSE DU LITIGE Selon déclaration d’accident du travail du 30 novembre 2022, M. [O] [C], salarié en qualité de commerçant et vendeur au sein de la société [1], a été victime d’un accident, survenu le 25 novembre 2022, dans les circonstances suivantes : « Le salarié montait un rayon (poissonnerie), selon les dires du salarié, il a ressenti une douleur dans le bas du dos en mettant de la glace sur le rayon ». Le certificat médical initial établi le 25 novembre 2022, fait état de « lombalgie intense post effort, sciatalgie gauche débutante, pas de déficit sensitivo moteur ». Par un courrier en date du 6 décembre 2022, la société [1] a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident déclaré par M. [O] [C]. Par courrier en date du 21 février 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie-de-Seine et Marne (la Caisse) a toutefois reconnu le caractère professionnel de l’accident. Par la suite, le médecin conseil de la Caisse a déclaré l’état de santé de M. [O] [C] consolidé au 15 mai 2024 et, par une notification du 31 mai 2024, la Caisse a informé la société [1] de la fixation du taux d’incapacité permanente (IPP) de M. [O] [C] à 5%, dont 2% pour le taux professionnel, à compter du 16 mai 2024, au titre de « séquelles indemnisables d’un traumatisme lombaire consistant en lombalgies chronique avec raideur modérée et incidence professionnelle ». Par courrier du 10 septembre 2024, la société [1] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([2]), laquelle, par décision en date du 24 juin 2025 a déclaré son recours irrecevable pour cause de forclusion. Par une requête expédiée en date du 10 mars 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025 et renvoyée à l’audience du 11 mai 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées. Aux termes de sa requête et de ses observations orales à l’audience, la société [1] demande, en dernier lieu, au tribunal de : Lui déclarer inopposable la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [C] à la suite de l’accident du travail du 25 novembre 2022 ;Faire injonction à la Caisse de communiquer les pièces médicales non transmises au stade du recours précontentieux ; A titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise médicale relative à la prise en charge des soins et arrêts de travail des suites de l’accident du 25 novembre 2022. La société [1] invoque l’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié au motif qu’elle n’a pas été rendue destinataire par la Caisse du dossier médical de ce dernier en application de l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale. Elle formule également une demande d’injonction de communication du dossier médical par la Caisse, expliquant qu’elle ne peut en l’état vérifier l’état pathologique continu et le lien de causalité entre l’accident et les arrêts et soins. La société [1] précise abandonner toute demande relative au taux d’incapacité permanente. En défense, aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de : À titre principal : Déclarer irrecevable pour cause de forclusion le recours de la société [1] portant sur le taux d’incapacité permanente partielle ; À titre subsidiaire : Sur l’opposabilité des soins et arrêts de travail : Déclarer la société [1] recevable mais mal fondée en son recours ; Déclarer opposable à la société [1] l’ensemble des arrêts de travail et des soins de M. [O] [C] au titre de son accident de travail du 25 novembre 2022 ; Sur le taux d’incapacité permanente partielle : Confirmer la décision rendue le 31 mai 2024 par la Caisse en fixant à 5% (dont 2% de coefficient professionnel) le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [O] [C] suite à son accident du travail du 25 novembre 2022 ; Juger opposable à la société [1] le taux d’incapacité permanente partielle de 5% ; Débouter la société [1] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions. À titre principal, la Caisse soulève la forclusion du recours introduit par la société [1] relatif au taux d’IPP, au motif qu’il a été formé hors des délais requis par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige. À titre subsidiaire, Elle soutient que l’ensemble des soins et arrêt de travail sont opposables à la société [1] par application du principe d’imputabilité et qu’il appartient à la société [1] de renverser cette présomption en rapportant la preuve que les soins et arrêts de travail prescrits en conséquence de l’accident résultent exclusivement d’une cause étrangère au travail. Elle rappelle également que l’absence de preuve d’une continuité des symptômes et des soins n’est pas susceptible d’inverser la charge de la preuve. Elle conteste la demande de mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire au motif que la société ne rapporte pas, selon elle, un commencement de preuve de nature à justifier sa mise en œuvre. Sur la demande d’injonction de communiquer, elle indique ne pas s’y opposer dans son principe mais relève qu’une telle demande ne peut pas être faite à la Caisse mais à son service médical. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est relevé que la société [1] ayant abandonné sa demande relative au taux d’IPP, il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse en défense à cette demande. Sur la demande d’injonction de communiquer le rapport médical Des dispositions des articles L. 411-1, L. 433-1 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime. Il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l’accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d’une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail. La seule disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l’arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d’imputabilité. La démonstration de la preuve mise à la charge de l’employeur nécessite ainsi que ce dernier ait accès, dans un cadre juridique de nature à préserver le secret médical, à des éléments de nature médicale lui permettant de contester la prise en charge de la Caisse. A défaut, l’employeur se voit placé dans une situation où il lui est juridiquement et factuellement impossible de faire valoir des observations utiles pour renverser la présomption d’imputabilité, alors que celle-ci n’est pas irréfragable. C’est pourquoi les articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication du dossier médical à l’employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable. En effet, aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l’employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Selon l’article R. 142-8-3 alinéa 1 du même code, cette communication du rapport est effectuée par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable qui est tenue de le notifier au médecin que l’employeur mandate à cet effet dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours. L’article R. 142-8-2 alinéas 1 et 2 du même code précise que la commission obtient ledit rapport du praticien-conseil exerçant au sein du service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée. Les éléments constituant le rapport médical sont par ailleurs listés à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale. Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur, et ce dès saisine par l’employeur de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre : — l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ; — l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié. L’absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur n’est toutefois assortie d’aucune sanction. Si l’absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable prive la commission du bénéfice éventuel des observations du médecin mandaté par l’employeur, elle ne saurait en elle-même faire grief à l’employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d’une procédure contentieuse. Toutefois, au regard des règles du procès équitable, il est nécessaire qu’au sein de cette procédure contentieuse l’employeur soit mis en mesure de formuler toutes observations utiles au soutien de sa demande. Tel n’est pas le cas lorsque les prescriptions des articles L. 142-6, R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale précités ne sont pas respectées au stade précontentieux. Ainsi, l’employeur, privé à ce stade de son recours judiciaire de tout accès au dossier médical de l’assuré, se trouve dans l’impossibilité structurelle de produire un commencement de preuve relatif à la justification clinique des arrêts de travail et soins et à leur durée. Or, en application de l’article 3 du code de procédure civile, le juge veille au bon déroulement de l'instance ; il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires. L’article 11, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile dispose quant à lui que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Le juge peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. Ces dispositions de droit commun, qui fondent le pouvoir d’injonction de communiquer du juge, sont applicables au contentieux de la sécurité sociale aux termes de l’article R. 142-1-A II du code de la sécurité sociale qui rappelle que, sous réserve des dispositions particulières prévues par le chapitre 2 de ce code, les demandes portées devant le pôle social du tribunal judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. Le chapitre 2 du code de la sécurité sociale ne contient aucun texte privant le juge d’un tel pouvoir. Ce pouvoir n’est par ailleurs pas incompatible avec les prévisions de droit spécial figurant à l’article R. 142-6-3 du code de la sécurité sociale, lequel organise la communication du rapport médical susvisé dans le cadre d’une mesure d’instruction judiciaire, cette communication étant prévue au profit de l’expert ou consultant désigné mais également au médecin mandaté à cet effet par l’employeur partie à la mesure. En effet, si ces dispositions ont vocation à encadrer la communication du rapport médical susvisé en cas de prononcé d’une mesure d’instruction, elles n’excluent pas, de ce seul fait, qu’une communication puisse être ordonnée en dehors d’une telle mesure. En outre, une interprétation contraire reviendrait à considérer qu’une mesure d’instruction doit nécessairement être ordonnée pour permettre la communication du rapport médical dès que celle-ci n’a pas eu lieu dans la phase de recours amiable. Or, ladite communication n’est pas l’objet des mesures d’instruction prévues par l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, lesquelles ont pour but d’éclairer la juridiction sur une difficulté d’ordre médical et non d’organiser la transmission des éléments de preuve entre les parties en cas d’asymétrie d’accès. Enfin, si la Caisse soutient que l’injonction de communiquer ne peut lui être faite directement, dès lors que le rapport médical est détenu par son service médical, force est de constater que ce service médical ne dispose pas d’une personnalité juridique distincte. Au contraire, il résulte du décret 2025-599 du 30 juin 2025 relatif à l’organisation du service du contrôle médical que le service médical fait désormais partie intégrante des caisses primaires d’assurance maladie locales. En outre, dans le cadre d’une mesure d’instruction ordonnée par une juridiction judiciaire, aux termes de l’article R. 142-6-3 du code de la sécurité sociale, l’organisme de sécurité sociale, c’est-à-dire la Caisse, est bien tenue en son nom propre de transmettre l’intégralité des rapports précités à l’expert mais également, sur demande et dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur, au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Il n’existe donc aucun obstacle justifié par la Caisse, tant juridique que pratique, à ce que celle-ci soit tenue, par décision judiciaire, de procéder de la même sorte hors mesure d’instruction, la préservation du secret médical étant garantie par la transmission effectuée non pas auprès de l’employeur mais du médecin qu’il a mandaté à cet effet. Au surplus, à l’audience, la Caisse a indiqué ne pas s’opposer par principe à une telle injonction. Dans ce cadre, étant constant entre les parties au litige que la société [1] n’a pas été destinataire, en phase précontentieuse, des rapports visés aux articles L. 142-6 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’en enjoindre la communication par la Caisse au docteur [O] [X], désigné par le demandeur, et ce selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Dans l’attente de cette transmission, il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes et les dépens seront réservés. Il appartiendra à la partie la plus diligente d’informer la juridiction de la bonne communication des éléments objets de l’injonction et, à l’employeur, de tenir la juridiction informée des suites qu’il entend donner à ses demandes après analyse des éléments par son médecin-consultant. L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la mesure d’injonction, sera ordonnée, en application de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, après débats tenus en audience publique et en avoir délibéré, par décision contradictoire avant-dire-droit rendue par mise à disposition au greffe, ENJOINT à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne de communiquer au docteur [O] [X], [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3], l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ; DIT que cette communication devra être effectuée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne dans un délai de 20 jours à compter de la notification de la présente décision et ce, par tout moyen permettant d’en justifier ; DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’informer la juridiction de la bonne exécution de la présente décision ; RENVOIE la présente affaire à l’audience du : 1 février 2027 à 11h00 pour plaidoire - salle N° 1 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX PÔLE SOCIAL - [Adresse 4] [Localité 5] SURSOIT à statuer sur les autres demandes dans cette attente ; DIT que le présent jugement vaut convocation ; RAPPELLE à la société [1] que les éléments communiqués au médecin mandaté par elle à cet effet sont couverts par le secret médical et ne peuvent lui être transmis par ce dernier ni, conséquemment, produits par elle dans un quelconque cadre ; RESERVE les dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire de la décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Diara DIEME Cassandra LORIOT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] Pôle Social Date : 06 juillet 2026 Affaire :N° RG 25/00213 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4BX N° de minute : 26/00483 RECOURS N° : Le Notification : Le A 1 CCC à Me CAPILLON 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE Société [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Olivier CAPILLON, avocat au barreau de PARIS, DEFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Localité 3] représentée Madame [E] [H] [L], agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Président : Madame Cassandra LORIOT, Juge Assesseur : Madame Florence BOURRAS, Assesseur : Monsieur Cédric MONIN, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier DÉBATS A l'audience publique du 11 mai 2026. ===================== EXPOSE DU LITIGE Selon déclaration d’accident du travail du 30 novembre 2022, M. [O] [C], salarié en qualité de commerçant et vendeur au sein de la société [1], a été victime d’un accident, survenu le 25 novembre 2022, dans les circonstances suivantes : « Le salarié montait un rayon (poissonnerie), selon les dires du salarié, il a ressenti une douleur dans le bas du dos en mettant de la glace sur le rayon ». Le certificat médical initial établi le 25 novembre 2022, fait état de « lombalgie intense post effort, sciatalgie gauche débutante, pas de déficit sensitivo moteur ». Par un courrier en date du 6 décembre 2022, la société [1] a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident déclaré par M. [O] [C]. Par courrier en date du 21 février 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie-de-Seine et Marne (la Caisse) a toutefois reconnu le caractère professionnel de l’accident. Par la suite, le médecin conseil de la Caisse a déclaré l’état de santé de M. [O] [C] consolidé au 15 mai 2024 et, par une notification du 31 mai 2024, la Caisse a informé la société [1] de la fixation du taux d’incapacité permanente (IPP) de M. [O] [C] à 5%, dont 2% pour le taux professionnel, à compter du 16 mai 2024, au titre de « séquelles indemnisables d’un traumatisme lombaire consistant en lombalgies chronique avec raideur modérée et incidence professionnelle ». Par courrier du 10 septembre 2024, la société [1] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([2]), laquelle, par décision en date du 24 juin 2025 a déclaré son recours irrecevable pour cause de forclusion. Par une requête expédiée en date du 10 mars 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025 et renvoyée à l’audience du 11 mai 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées. Aux termes de sa requête et de ses observations orales à l’audience, la société [1] demande, en dernier lieu, au tribunal de : Lui déclarer inopposable la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [C] à la suite de l’accident du travail du 25 novembre 2022 ;Faire injonction à la Caisse de communiquer les pièces médicales non transmises au stade du recours précontentieux ; A titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise médicale relative à la prise en charge des soins et arrêts de travail des suites de l’accident du 25 novembre 2022. La société [1] invoque l’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié au motif qu’elle n’a pas été rendue destinataire par la Caisse du dossier médical de ce dernier en application de l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale. Elle formule également une demande d’injonction de communication du dossier médical par la Caisse, expliquant qu’elle ne peut en l’état vérifier l’état pathologique continu et le lien de causalité entre l’accident et les arrêts et soins. La société [1] précise abandonner toute demande relative au taux d’incapacité permanente. En défense, aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de : À titre principal : Déclarer irrecevable pour cause de forclusion le recours de la société [1] portant sur le taux d’incapacité permanente partielle ; À titre subsidiaire : Sur l’opposabilité des soins et arrêts de travail : Déclarer la société [1] recevable mais mal fondée en son recours ; Déclarer opposable à la société [1] l’ensemble des arrêts de travail et des soins de M. [O] [C] au titre de son accident de travail du 25 novembre 2022 ; Sur le taux d’incapacité permanente partielle : Confirmer la décision rendue le 31 mai 2024 par la Caisse en fixant à 5% (dont 2% de coefficient professionnel) le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [O] [C] suite à son accident du travail du 25 novembre 2022 ; Juger opposable à la société [1] le taux d’incapacité permanente partielle de 5% ; Débouter la société [1] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions. À titre principal, la Caisse soulève la forclusion du recours introduit par la société [1] relatif au taux d’IPP, au motif qu’il a été formé hors des délais requis par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige. À titre subsidiaire, Elle soutient que l’ensemble des soins et arrêt de travail sont opposables à la société [1] par application du principe d’imputabilité et qu’il appartient à la société [1] de renverser cette présomption en rapportant la preuve que les soins et arrêts de travail prescrits en conséquence de l’accident résultent exclusivement d’une cause étrangère au travail. Elle rappelle également que l’absence de preuve d’une continuité des symptômes et des soins n’est pas susceptible d’inverser la charge de la preuve. Elle conteste la demande de mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire au motif que la société ne rapporte pas, selon elle, un commencement de preuve de nature à justifier sa mise en œuvre. Sur la demande d’injonction de communiquer, elle indique ne pas s’y opposer dans son principe mais relève qu’une telle demande ne peut pas être faite à la Caisse mais à son service médical. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est relevé que la société [1] ayant abandonné sa demande relative au taux d’IPP, il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse en défense à cette demande. Sur la demande d’injonction de communiquer le rapport médical Des dispositions des articles L. 411-1, L. 433-1 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime. Il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l’accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d’une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail. La seule disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l’arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d’imputabilité. La démonstration de la preuve mise à la charge de l’employeur nécessite ainsi que ce dernier ait accès, dans un cadre juridique de nature à préserver le secret médical, à des éléments de nature médicale lui permettant de contester la prise en charge de la Caisse. A défaut, l’employeur se voit placé dans une situation où il lui est juridiquement et factuellement impossible de faire valoir des observations utiles pour renverser la présomption d’imputabilité, alors que celle-ci n’est pas irréfragable. C’est pourquoi les articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication du dossier médical à l’employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable. En effet, aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l’employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Selon l’article R. 142-8-3 alinéa 1 du même code, cette communication du rapport est effectuée par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable qui est tenue de le notifier au médecin que l’employeur mandate à cet effet dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours. L’article R. 142-8-2 alinéas 1 et 2 du même code précise que la commission obtient ledit rapport du praticien-conseil exerçant au sein du service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée. Les éléments constituant le rapport médical sont par ailleurs listés à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale. Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur, et ce dès saisine par l’employeur de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre : — l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ; — l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié. L’absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur n’est toutefois assortie d’aucune sanction. Si l’absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable prive la commission du bénéfice éventuel des observations du médecin mandaté par l’employeur, elle ne saurait en elle-même faire grief à l’employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d’une procédure contentieuse. Toutefois, au regard des règles du procès équitable, il est nécessaire qu’au sein de cette procédure contentieuse l’employeur soit mis en mesure de formuler toutes observations utiles au soutien de sa demande. Tel n’est pas le cas lorsque les prescriptions des articles L. 142-6, R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale précités ne sont pas respectées au stade précontentieux. Ainsi, l’employeur, privé à ce stade de son recours judiciaire de tout accès au dossier médical de l’assuré, se trouve dans l’impossibilité structurelle de produire un commencement de preuve relatif à la justification clinique des arrêts de travail et soins et à leur durée. Or, en application de l’article 3 du code de procédure civile, le juge veille au bon déroulement de l'instance ; il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires. L’article 11, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile dispose quant à lui que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Le juge peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. Ces dispositions de droit commun, qui fondent le pouvoir d’injonction de communiquer du juge, sont applicables au contentieux de la sécurité sociale aux termes de l’article R. 142-1-A II du code de la sécurité sociale qui rappelle que, sous réserve des dispositions particulières prévues par le chapitre 2 de ce code, les demandes portées devant le pôle social du tribunal judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. Le chapitre 2 du code de la sécurité sociale ne contient aucun texte privant le juge d’un tel pouvoir. Ce pouvoir n’est par ailleurs pas incompatible avec les prévisions de droit spécial figurant à l’article R. 142-6-3 du code de la sécurité sociale, lequel organise la communication du rapport médical susvisé dans le cadre d’une mesure d’instruction judiciaire, cette communication étant prévue au profit de l’expert ou consultant désigné mais également au médecin mandaté à cet effet par l’employeur partie à la mesure. En effet, si ces dispositions ont vocation à encadrer la communication du rapport médical susvisé en cas de prononcé d’une mesure d’instruction, elles n’excluent pas, de ce seul fait, qu’une communication puisse être ordonnée en dehors d’une telle mesure. En outre, une interprétation contraire reviendrait à considérer qu’une mesure d’instruction doit nécessairement être ordonnée pour permettre la communication du rapport médical dès que celle-ci n’a pas eu lieu dans la phase de recours amiable. Or, ladite communication n’est pas l’objet des mesures d’instruction prévues par l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, lesquelles ont pour but d’éclairer la juridiction sur une difficulté d’ordre médical et non d’organiser la transmission des éléments de preuve entre les parties en cas d’asymétrie d’accès. Enfin, si la Caisse soutient que l’injonction de communiquer ne peut lui être faite directement, dès lors que le rapport médical est détenu par son service médical, force est de constater que ce service médical ne dispose pas d’une personnalité juridique distincte. Au contraire, il résulte du décret 2025-599 du 30 juin 2025 relatif à l’organisation du service du contrôle médical que le service médical fait désormais partie intégrante des caisses primaires d’assurance maladie locales. En outre, dans le cadre d’une mesure d’instruction ordonnée par une juridiction judiciaire, aux termes de l’article R. 142-6-3 du code de la sécurité sociale, l’organisme de sécurité sociale, c’est-à-dire la Caisse, est bien tenue en son nom propre de transmettre l’intégralité des rapports précités à l’expert mais également, sur demande et dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur, au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Il n’existe donc aucun obstacle justifié par la Caisse, tant juridique que pratique, à ce que celle-ci soit tenue, par décision judiciaire, de procéder de la même sorte hors mesure d’instruction, la préservation du secret médical étant garantie par la transmission effectuée non pas auprès de l’employeur mais du médecin qu’il a mandaté à cet effet. Au surplus, à l’audience, la Caisse a indiqué ne pas s’opposer par principe à une telle injonction. Dans ce cadre, étant constant entre les parties au litige que la société [1] n’a pas été destinataire, en phase précontentieuse, des rapports visés aux articles L. 142-6 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’en enjoindre la communication par la Caisse au docteur [O] [X], désigné par le demandeur, et ce selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Dans l’attente de cette transmission, il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes et les dépens seront réservés. Il appartiendra à la partie la plus diligente d’informer la juridiction de la bonne communication des éléments objets de l’injonction et, à l’employeur, de tenir la juridiction informée des suites qu’il entend donner à ses demandes après analyse des éléments par son médecin-consultant. L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la mesure d’injonction, sera ordonnée, en application de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, après débats tenus en audience publique et en avoir délibéré, par décision contradictoire avant-dire-droit rendue par mise à disposition au greffe, ENJOINT à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne de communiquer au docteur [O] [X], [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3], l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ; DIT que cette communication devra être effectuée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne dans un délai de 20 jours à compter de la notification de la présente décision et ce, par tout moyen permettant d’en justifier ; DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’informer la juridiction de la bonne exécution de la présente décision ; RENVOIE la présente affaire à l’audience du : 1 février 2027 à 11h00 pour plaidoire - salle N° 1 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX PÔLE SOCIAL - [Adresse 4] [Localité 5] SURSOIT à statuer sur les autres demandes dans cette attente ; DIT que le présent jugement vaut convocation ; RAPPELLE à la société [1] que les éléments communiqués au médecin mandaté par elle à cet effet sont couverts par le secret médical et ne peuvent lui être transmis par ce dernier ni, conséquemment, produits par elle dans un quelconque cadre ; RESERVE les dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire de la décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Diara DIEME Cassandra LORIOT
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