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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juin 2026, n° 24/00915

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

En date du 23 janvier 2024, la société par actions simplifiée Établissements [2] (ci-après désignée la société Établissements [2]) a déclaré auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM) la survenance d’un accident en date du 22 janvier 2024, survenu au préjudice de son salarié [H] [U] dans les circonstances suivantes :

« Activité de la victime : douleurs thoraciques depuis le samedi à son arrivée sur le chantier, 
Nature de l’accident : douleurs ».

A été joint à cette demande un certificat médical initial daté du 22 janvier 2024 mentionnant « douleur thoracique sur ectasie aortique ».

Cet accident a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 2 mai 2024, notifiée aux Établissements [3] [Localité 2] [4].

La société Établissements [3] [Localité 2] [4] conteste l’imputabilité du sinistre aux lésions décrites dans le certificat médical initial. 

La société Établissements [3] [Localité 2] [4] a saisi la commission médicale de recours amiable qui s’est déclaré incompétente au vu de la nature du contentieux et a transmis la contestation à la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 14 août 2024.

Par requête adressée au greffe le 14 octobre 2024, la société Établissements [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposable la décision de prise en charge par la CPAM de l’accident du travail de M. [H] [U]. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025, renvoyée successivement par les parties à l’audience du 30 avril 2026.

Par conclusions soutenues oralement, la société Établissements [2], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

À titre liminaire, sur la compétence de la Commission Médicale de Recours Amiable, juger que la [5] était compétente pour statuer sur la contestation des Établissements [3] [Localité 2] [6] titre principal, sur l’absence d’imputabilité des douleurs thoraciques présentées par Monsieur [H] [U] à son travail,Juger inopposable à Établissements [3] [Localité 2] [4] la décision de prise en charge au titre d’un accident du travail des douleurs thoraciques dont a été victime M. [H] [U], pour défaut d’imputabilité au travail.À titre subsidiaire, sur la nécessité d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces ou une mesure de consultationjuger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité au travail des douleurs thoraciques présentées le 22 janvier 2024 par M. [H] [U] ;ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces ou une mesure de consultation, afin de se prononcer sur l’imputabilité au travail des douleurs thoraciques présentées le 22 janvier 2024 par M. [H] [U] ;Nommer tel expert ou médecin consultant avec pour mission de :1° - Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [H] [U] établi par la CPAM ;2° - Rechercher l’origine des douleurs thoraciques présentées par M. [H] [U] ;3° - Dire si lesdites douleurs thoraciques ont un lien avec le travail ou si elles résultent d’un état pathologique antérieur et/ou indépendant ;4° - Fournir tous éléments utiles à la solution du litige ;5° - Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties ;6° - Intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires ;Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposable aux Établissements A [Localité 3] [7] la décision de prise en charge au titre d’un accident du travail les douleurs thoraciques présentées le 22 janvier 2024 par M. [H] [U] .En tout état de cause, rejeter les demandes de la CPAM.
La CPAM de l’Artois, dûment représentée, demande au tribunal de rejeter les demandes de la société Établissements [2].

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I – Sur la demande en inopposabilité

1/ Sur la compétence de la commission médicale de recours amiable 

L’article R ; 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable ».

L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
(…) 
4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ;
5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité » ; 

En l’espèce, la société Établissements [2] conteste la prise en charge de l’accident de M. [H] [U] au titre de la législation professionnelle. Elle remet donc en question l’imputabilité de ce sinistre au travail.


Or, l’objet de cette contestation ne revêt pas de la compétence de la commission médicale de recours amiable. 

C’est donc à juste titre que la commission médicale de recours amiable s’est déclarée incompétente au profit de la commission de recours amiable.


2 / Sur la contestation de l’instruction menée par la CPAM

Les articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication du dossier médical à l’employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable : 
- dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l’employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée (article R. 142-8-2 alinéa 1er) ;
- dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 (article R. 142-8-2 alinéa 2) ;
- le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet (article R. 142-8-3 al.1) ;
- dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R. 142-8-3 alinéa 3)

En application de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l'employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet.

En application de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, V. − le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :

1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;

2° Ses conclusions motivées ;

3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur, et ce dès saisine par l’employeur de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :

- l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ;
- l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.

L’absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur n’est toutefois assortie d’aucune sanction.
 

Il résulte des textes précités qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. (Cass, civ 2ème 11 janvier 2024, n°22-15.939).

* * *

En l’espèce, la société Établissements [3] [Localité 2] [4] fait grief à la CPAM de ne pas avoir communiqué l’ensemble du dossier médical de M. [H] [U] en phase amiable, soulignant que son médecin conseil, le docteur [D] [E] n’a réceptionné aucun élément médical.

Or, la société Établissements [2] n’est pas fondée à solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de travail de M. [H] [U], dès lors qu’au regard des dispositions précitées l’absence de transmission du rapport médical lors de la phase amiable n’est assortie d’aucune sanction. 

En conséquence ce moyen sera rejeté.


3/ Sur la contestation du caractère professionnel de l’accident de M. [H] [U] 

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :

-un événement soudain survenu à une date certaine ;
- une lésion corporelle ;
- un fait lié au travail.

En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail.

La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré.

Ainsi, dans ses rapports avec l’employeur, si la caisse établit la survenance d’une lésion corporelle au temps et au lieu du travail, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.

Il incombe en revanche à l’employeur, une fois acquise ladite présomption, de la renverser en établissant que la lésion de l’assuré a une cause totalement étrangère au travail.

* * *

En l’espèce, la société Établissements [2] fait valoir que le malaise dont a été victime M. [H] [U] n’est pas survenu par le fait ou à l’occasion du travail dès lors qu’il « est arrivé souffrant sur le chantier. Il a expliqué à ses collègues souffrir de douleurs thoraciques depuis le samedi ».

Aussi, la société Établissements [2] indique que l’évènement accidentel n’est pas soudain puisque le salarié victime se saurait rapproché d’un groupe de collègues avant d’être victime de son malaise. 

Enfin, la société Établissements [3] [Localité 2] [4] estime que : « M. [H] [U] a été victime d’un anévrisme aortique qui n’est pas en lien avec son activité mais une pathologie préexistante ». 

La société Établissements [3] [Localité 2] [4] estime dès lors que la décision de prise charge de l’accident de M. [H] [U] survenu le 22 janvier 2024 doit lui être déclarée inopposable. 

Ainsi, si des lésions de type chutes ou chocs peuvent constituer un accident de travail, il en est de même s’agissant d’un malaise subi par le salarié, aux temps et lieu de travail (en ce sens, Cass 2ème civ 11 juillet 2019, pourvoi n°18-19.160).

En l’occurrence, il ressort des éléments du dossier que M. [H] [U] a été victime d’un malaise au temps et au lieu du travail, soit le 22 janvier 2024 à 10 heures – l’amplitude horaire ce jour renseignée sur la déclaration d’accident du travail étant de 7 heures 30 à 11 heures 45 et de 12 heures 15 à 15 heures 00 - ayant nécessité l’intervention des services de secours le jour même. 

Il résulte de la mention portée sur la déclaration d’accident de travail, que la société Établissements [2] a été informée de l’accident le 22 janvier 2024 à 12 heures 45, soit dans les suites immédiates de celui-ci. 

Le certificat médical initial établi le 22 janvier 2024, soit dans un temps proche du fait accidentel en cause, mentionne : « Douleur thoracique sur ectasie aortique. Bilan cardio vasculaire en cours ». Ces constatations sont concordantes avec les circonstances décrites dans la déclaration d’accident du travail. 

De plus, le certificat médical initial présent au dossier prescrit un arrêt de travail jusqu’au 1er mars 2024 en relation avec l’accident du 22 janvier 2024.

Dès lors, c’est à juste titre que la CPAM s’est fondée sur la présomption d’imputabilité au travail pour reconnaître le caractère professionnel de l’accident de M. [H] [U]. 

Il appartient dès lors à l’employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer - à elle seule - la survenance de l’accident, étant même rappelé que la pré-existence, même à la supposer démontrée, d'un état pathologique préexistant ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d'imputabilité, l’employeur devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n'ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.

À cet égard, la société Établissements [3] [Localité 2] [4] soutient dans son courrier de réserves motivées auprès de la CPAM que M. [H] [U] a été victime d’un anévrisme aortique, qui n’est pas en lien avec son activité mais une pathologie préexistante.

Comme cela a été indiqué, un état pathologique préexistant ne ferait pas en lui-même obstacle à la présomption d'imputabilité, la société Établissements [2] devant en outre démontrer que les lésions apparues sont dues exclusivement à cet état pathologique antérieur et que les circonstances professionnelles n'ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur. 

En l’état, la société Établissements [3] [Localité 2] [4] verse un avis du docteur [F] selon lequel il indique : « le compte-rendu de la prise en charge hospitalière n’est pas communiqué, ne permettant pas d’apprécier le bilan qui a été réalisé et l’origine de l’anomalie aortique qui a été retrouvée. Le diagnostic d’ectasie aortique correspond à une dilatation de l’aorte pouvant conduire à un anévrisme aortique. 

(…)

Le blessé mentionnant avoir déjà consulté un cardiologue et être suivi par son médecin traitant, sans traitement antihypertenseur suivi, on n’en déduit qu’il ne présentait pas d’hypertension artérielle susceptible d’engendrer une dilatation aortique.

L’hypothèse d’une poussée hypertensive, lors d’un effort, ne peut être retenue comme étant à l’origine de la pathologie aortique retrouvée, une simple poussée tensionnelle ne pouvant entraîner une dilatation aortique délétère de sa paroi justifiant une prise en charge chirurgicale. »

M. [H] [U] indique dans son questionnaire assuré et ses observations aux questionnaires qu’il a déjà consulté un cardiologue mais n’a jamais eu de problème cardiaque. Toutefois, il mentionne avoir eu une douleur thoracique le samedi 19 janvier 2024 ayant duré quelques secondes. 

Ainsi, compte tenu de ces éléments étant de nature à constituer un commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, il y a lieu de recourir à une mesure de consultation médicale sur pièces aux fins de déterminer si l'accident de M. [H] [U] du 22 janvier 2024 a une cause totalement étrangère au travail.

En application de l'article 11 du code de procédure civile, la CPAM doit communiquer à l'expert l'entier dossier médical de M. [H] [U] détenu par le service médical, sauf à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.

Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.

Pour le bon déroulé de la mesure de consultation, il est rappelé les dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale :

L’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.Dans le dix jours de la notification de la présente décision, l’employeur peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités.S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après débats publics, statuant par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,

AVANT-DIRE DROIT

ORDONNE une consultation médicale sur pièces du dossier de M. [H] [U] au titre de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,

DÉSIGNE pour y procéder 


le docteur [L] [U] 
[Adresse 4]
Mél : [Courriel 1]


laquelle a pour mission de :

1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R. 142-16-3, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;

2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de l’employeur qui devront être transmises dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;

3) Fournir au tribunal tous éléments permettant de déterminer : 

- les causes ayant concouru à l’accident du 22 janvier 2024 de M. [H] [U] 
- si les conditions de travail sont totalement étrangères à la survenance de cet accident ;

4) faire toute observations utiles

RAPPELLE à la société Établissements [2] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’elle mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;

Dans le même délai, la CPAM de l’Artois INFORME l’assuré de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur ;

DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties et à leur conseil, sous pli confidentiel par le biais de leur médecin respectif qui, dans les quatre semaines de la réception, sauf autre délai supérieur imparti par l'expert, lui feront connaître leurs dires écrits auxquels l'expert devra répondre dans son rapport définitif ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ; 

DIT que les frais de consultation seront pris en charge par la [8] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

DIT que l'affaire sera rappelée à la diligence du greffe suite au dépôt du rapport d’expertise ;

SURSOIT À STATUER sur les autres demandes non satisfaites des parties ;

RÉSERVE les dépens ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————








PL/AG 


PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale 
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]



N° RG 24/00915 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZFO















JUGEMENT DU 30 JUIN 2026



DEMANDERESSE:

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Nathalie POULAIN, avocate au barreau d’ARRAS

D’UNE PART,


DEFENDERESSE:

CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis CTX PS et Lutte contre fraude - [Adresse 3]

représentée par Monsieur [G] [Q], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale 

D’AUTRE PART,



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : André-Robert MAQUERE, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : [H] HARY, Assesseur représentant les travailleurs salariés


DEBATS: tenus à l’audience publique du 30 AVRIL 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.


JUGEMENT: prononcé le 30 JUIN 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.






EXPOSÉ DU LITIGE

En date du 23 janvier 2024, la société par actions simplifiée Établissements [2] (ci-après désignée la société Établissements [2]) a déclaré auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM) la survenance d’un accident en date du 22 janvier 2024, survenu au préjudice de son salarié [H] [U] dans les circonstances suivantes :

« Activité de la victime : douleurs thoraciques depuis le samedi à son arrivée sur le chantier, 
Nature de l’accident : douleurs ».

A été joint à cette demande un certificat médical initial daté du 22 janvier 2024 mentionnant « douleur thoracique sur ectasie aortique ».

Cet accident a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 2 mai 2024, notifiée aux Établissements [3] [Localité 2] [4].

La société Établissements [3] [Localité 2] [4] conteste l’imputabilité du sinistre aux lésions décrites dans le certificat médical initial. 

La société Établissements [3] [Localité 2] [4] a saisi la commission médicale de recours amiable qui s’est déclaré incompétente au vu de la nature du contentieux et a transmis la contestation à la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 14 août 2024.

Par requête adressée au greffe le 14 octobre 2024, la société Établissements [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposable la décision de prise en charge par la CPAM de l’accident du travail de M. [H] [U]. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025, renvoyée successivement par les parties à l’audience du 30 avril 2026.

Par conclusions soutenues oralement, la société Établissements [2], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

À titre liminaire, sur la compétence de la Commission Médicale de Recours Amiable, juger que la [5] était compétente pour statuer sur la contestation des Établissements [3] [Localité 2] [6] titre principal, sur l’absence d’imputabilité des douleurs thoraciques présentées par Monsieur [H] [U] à son travail,Juger inopposable à Établissements [3] [Localité 2] [4] la décision de prise en charge au titre d’un accident du travail des douleurs thoraciques dont a été victime M. [H] [U], pour défaut d’imputabilité au travail.À titre subsidiaire, sur la nécessité d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces ou une mesure de consultationjuger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité au travail des douleurs thoraciques présentées le 22 janvier 2024 par M. [H] [U] ;ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces ou une mesure de consultation, afin de se prononcer sur l’imputabilité au travail des douleurs thoraciques présentées le 22 janvier 2024 par M. [H] [U] ;Nommer tel expert ou médecin consultant avec pour mission de :1° - Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [H] [U] établi par la CPAM ;2° - Rechercher l’origine des douleurs thoraciques présentées par M. [H] [U] ;3° - Dire si lesdites douleurs thoraciques ont un lien avec le travail ou si elles résultent d’un état pathologique antérieur et/ou indépendant ;4° - Fournir tous éléments utiles à la solution du litige ;5° - Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties ;6° - Intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires ;Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposable aux Établissements A [Localité 3] [7] la décision de prise en charge au titre d’un accident du travail les douleurs thoraciques présentées le 22 janvier 2024 par M. [H] [U] .En tout état de cause, rejeter les demandes de la CPAM.
La CPAM de l’Artois, dûment représentée, demande au tribunal de rejeter les demandes de la société Établissements [2].

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIVATION DE LA DÉCISION

I – Sur la demande en inopposabilité

1/ Sur la compétence de la commission médicale de recours amiable 

L’article R ; 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable ».

L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
(…) 
4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ;
5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité » ; 

En l’espèce, la société Établissements [2] conteste la prise en charge de l’accident de M. [H] [U] au titre de la législation professionnelle. Elle remet donc en question l’imputabilité de ce sinistre au travail.


Or, l’objet de cette contestation ne revêt pas de la compétence de la commission médicale de recours amiable. 

C’est donc à juste titre que la commission médicale de recours amiable s’est déclarée incompétente au profit de la commission de recours amiable.


2 / Sur la contestation de l’instruction menée par la CPAM

Les articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication du dossier médical à l’employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable : 
- dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l’employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée (article R. 142-8-2 alinéa 1er) ;
- dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 (article R. 142-8-2 alinéa 2) ;
- le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet (article R. 142-8-3 al.1) ;
- dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R. 142-8-3 alinéa 3)

En application de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l'employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet.

En application de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, V. − le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :

1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;

2° Ses conclusions motivées ;

3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur, et ce dès saisine par l’employeur de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :

- l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ;
- l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.

L’absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur n’est toutefois assortie d’aucune sanction.
 

Il résulte des textes précités qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. (Cass, civ 2ème 11 janvier 2024, n°22-15.939).

* * *

En l’espèce, la société Établissements [3] [Localité 2] [4] fait grief à la CPAM de ne pas avoir communiqué l’ensemble du dossier médical de M. [H] [U] en phase amiable, soulignant que son médecin conseil, le docteur [D] [E] n’a réceptionné aucun élément médical.

Or, la société Établissements [2] n’est pas fondée à solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de travail de M. [H] [U], dès lors qu’au regard des dispositions précitées l’absence de transmission du rapport médical lors de la phase amiable n’est assortie d’aucune sanction. 

En conséquence ce moyen sera rejeté.


3/ Sur la contestation du caractère professionnel de l’accident de M. [H] [U] 

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :

-un événement soudain survenu à une date certaine ;
- une lésion corporelle ;
- un fait lié au travail.

En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail.

La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré.

Ainsi, dans ses rapports avec l’employeur, si la caisse établit la survenance d’une lésion corporelle au temps et au lieu du travail, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.

Il incombe en revanche à l’employeur, une fois acquise ladite présomption, de la renverser en établissant que la lésion de l’assuré a une cause totalement étrangère au travail.

* * *

En l’espèce, la société Établissements [2] fait valoir que le malaise dont a été victime M. [H] [U] n’est pas survenu par le fait ou à l’occasion du travail dès lors qu’il « est arrivé souffrant sur le chantier. Il a expliqué à ses collègues souffrir de douleurs thoraciques depuis le samedi ».

Aussi, la société Établissements [2] indique que l’évènement accidentel n’est pas soudain puisque le salarié victime se saurait rapproché d’un groupe de collègues avant d’être victime de son malaise. 

Enfin, la société Établissements [3] [Localité 2] [4] estime que : « M. [H] [U] a été victime d’un anévrisme aortique qui n’est pas en lien avec son activité mais une pathologie préexistante ». 

La société Établissements [3] [Localité 2] [4] estime dès lors que la décision de prise charge de l’accident de M. [H] [U] survenu le 22 janvier 2024 doit lui être déclarée inopposable. 

Ainsi, si des lésions de type chutes ou chocs peuvent constituer un accident de travail, il en est de même s’agissant d’un malaise subi par le salarié, aux temps et lieu de travail (en ce sens, Cass 2ème civ 11 juillet 2019, pourvoi n°18-19.160).

En l’occurrence, il ressort des éléments du dossier que M. [H] [U] a été victime d’un malaise au temps et au lieu du travail, soit le 22 janvier 2024 à 10 heures – l’amplitude horaire ce jour renseignée sur la déclaration d’accident du travail étant de 7 heures 30 à 11 heures 45 et de 12 heures 15 à 15 heures 00 - ayant nécessité l’intervention des services de secours le jour même. 

Il résulte de la mention portée sur la déclaration d’accident de travail, que la société Établissements [2] a été informée de l’accident le 22 janvier 2024 à 12 heures 45, soit dans les suites immédiates de celui-ci. 

Le certificat médical initial établi le 22 janvier 2024, soit dans un temps proche du fait accidentel en cause, mentionne : « Douleur thoracique sur ectasie aortique. Bilan cardio vasculaire en cours ». Ces constatations sont concordantes avec les circonstances décrites dans la déclaration d’accident du travail. 

De plus, le certificat médical initial présent au dossier prescrit un arrêt de travail jusqu’au 1er mars 2024 en relation avec l’accident du 22 janvier 2024.

Dès lors, c’est à juste titre que la CPAM s’est fondée sur la présomption d’imputabilité au travail pour reconnaître le caractère professionnel de l’accident de M. [H] [U]. 

Il appartient dès lors à l’employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer - à elle seule - la survenance de l’accident, étant même rappelé que la pré-existence, même à la supposer démontrée, d'un état pathologique préexistant ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d'imputabilité, l’employeur devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n'ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.

À cet égard, la société Établissements [3] [Localité 2] [4] soutient dans son courrier de réserves motivées auprès de la CPAM que M. [H] [U] a été victime d’un anévrisme aortique, qui n’est pas en lien avec son activité mais une pathologie préexistante.

Comme cela a été indiqué, un état pathologique préexistant ne ferait pas en lui-même obstacle à la présomption d'imputabilité, la société Établissements [2] devant en outre démontrer que les lésions apparues sont dues exclusivement à cet état pathologique antérieur et que les circonstances professionnelles n'ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur. 

En l’état, la société Établissements [3] [Localité 2] [4] verse un avis du docteur [F] selon lequel il indique : « le compte-rendu de la prise en charge hospitalière n’est pas communiqué, ne permettant pas d’apprécier le bilan qui a été réalisé et l’origine de l’anomalie aortique qui a été retrouvée. Le diagnostic d’ectasie aortique correspond à une dilatation de l’aorte pouvant conduire à un anévrisme aortique. 

(…)

Le blessé mentionnant avoir déjà consulté un cardiologue et être suivi par son médecin traitant, sans traitement antihypertenseur suivi, on n’en déduit qu’il ne présentait pas d’hypertension artérielle susceptible d’engendrer une dilatation aortique.

L’hypothèse d’une poussée hypertensive, lors d’un effort, ne peut être retenue comme étant à l’origine de la pathologie aortique retrouvée, une simple poussée tensionnelle ne pouvant entraîner une dilatation aortique délétère de sa paroi justifiant une prise en charge chirurgicale. »

M. [H] [U] indique dans son questionnaire assuré et ses observations aux questionnaires qu’il a déjà consulté un cardiologue mais n’a jamais eu de problème cardiaque. Toutefois, il mentionne avoir eu une douleur thoracique le samedi 19 janvier 2024 ayant duré quelques secondes. 

Ainsi, compte tenu de ces éléments étant de nature à constituer un commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, il y a lieu de recourir à une mesure de consultation médicale sur pièces aux fins de déterminer si l'accident de M. [H] [U] du 22 janvier 2024 a une cause totalement étrangère au travail.

En application de l'article 11 du code de procédure civile, la CPAM doit communiquer à l'expert l'entier dossier médical de M. [H] [U] détenu par le service médical, sauf à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.

Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.

Pour le bon déroulé de la mesure de consultation, il est rappelé les dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale :

L’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.Dans le dix jours de la notification de la présente décision, l’employeur peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités.S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.
PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après débats publics, statuant par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,

AVANT-DIRE DROIT

ORDONNE une consultation médicale sur pièces du dossier de M. [H] [U] au titre de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,

DÉSIGNE pour y procéder 


le docteur [L] [U] 
[Adresse 4]
Mél : [Courriel 1]


laquelle a pour mission de :

1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R. 142-16-3, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;

2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de l’employeur qui devront être transmises dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;

3) Fournir au tribunal tous éléments permettant de déterminer : 

- les causes ayant concouru à l’accident du 22 janvier 2024 de M. [H] [U] 
- si les conditions de travail sont totalement étrangères à la survenance de cet accident ;

4) faire toute observations utiles

RAPPELLE à la société Établissements [2] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’elle mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;

Dans le même délai, la CPAM de l’Artois INFORME l’assuré de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur ;

DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties et à leur conseil, sous pli confidentiel par le biais de leur médecin respectif qui, dans les quatre semaines de la réception, sauf autre délai supérieur imparti par l'expert, lui feront connaître leurs dires écrits auxquels l'expert devra répondre dans son rapport définitif ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ; 

DIT que les frais de consultation seront pris en charge par la [8] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

DIT que l'affaire sera rappelée à la diligence du greffe suite au dépôt du rapport d’expertise ;

SURSOIT À STATUER sur les autres demandes non satisfaites des parties ;

RÉSERVE les dépens ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T21:16:13.553Z.