Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juin 2026, n° 24/00225
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par décision du 5 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) des Yvelines a pris en charge la pathologie de M. [E] [J] (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche) au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. La date de première constatation de la pathologie a été fixée au 18 mars 2022. Par courrier du 3 octobre 2023, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après la [2]) de la CPAM des Yvelines d’une contestation relative à la durée des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [E] [J] des suites de son accident de travail du 18 mars 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 février 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras. L’affaire a été fixée à l’audience du 27 avril 2026. Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, la société [1] demande au tribunal : - à titre principal, juger inopposable à son égard l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [E] [J], au titre de la maladie du 18 mars 2022 pour défaut de transmission du rapport médical au médecin mandaté par la société, - à titre subsidiaire, juger que la prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la CPAM des arrêts de travail prescrits au-delà du 8 avril 2022, des suites de la maladies professionnelle du 18 mars 2022, est inopposable à son égard, - à titre infiniment subsidiaire, ordonner, avant-dire-droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces selon mission détaillée dans les conclusions, - renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposables à son égard les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec la maladie du 18 mars 2022 déclarée par M. [E] [J]. Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, la CPAM des Yvelines demande au tribunal : - à titre principal, de déclarer l’ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de la maladie professionnelle du 18 mars 2022 à M. [E] [J] opposable à la société [1], - à titre subsidiaire de : - déclarer la totalité des soins et arrêts imputable à la société [1], - rejeter la demande d’expertise de la société [1], - débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, - condamner la société [1] aux entiers dépens. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire Les articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication du dossier médical à l’employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable : - dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l’employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée (article R.142-8-2 alinéa 1er) ; - dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ; - le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours le rapport mentionné à l'article L.142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet (article R.142-8-3 alinéa1) ; - dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3) En application de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l'employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet. En application de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, V. − le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : 1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° Ses conclusions motivées ; 3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur et ce, dès saisine par l’employeur de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre : - l’ensemble des constatations sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré ; - l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié. L’absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur n’est toutefois assortie d’aucune sanction. Il résulte des textes précités qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. (Cass, civ 2ème 11 janvier 2024, n°22-15.939). En l’espèce, la société [1], qui invoque le non-respect par la CPAM du principe du contradictoire, indique dans ses écritures que : « Le Docteur [Y], médecin mandaté par la société, a reçu le rapport transmis par la [2]. Cependant, il apparaît que ce rapport est incomplet et que le Docteur [B] n’a pas reçu la totalité des certificats médicaux indiqués à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, et ce alors que la contestation de la société porte bien sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail ». Il convient toutefois de relever que la société [1] admet avoir réceptionné le rapport du médecin conseil de la CPAM, et remet en réalité en cause son contenu, soulignant que son médecin conseil, le docteur [Y], n’a réceptionné que le certificat médical initial et les certificats de rechute du 25 avril 2022 et du 03 juillet 2023. Toutefois, le seul caractère lacunaire dudit rapport, relevant uniquement des constatations de l’employeur, ne peut emporter l’inopposabilité à son encontre des arrêts et des soins prescrits à l’assuré. En effet, au regard des dispositions précitées, l’absence de transmission voire la transmission incomplète du rapport médical lors de la phase amiable n’est assortie d’aucune sanction. Par conséquent, la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité des arrêts et des soins prescrits à M. [E] [J] au titre de sa maladie du 18 mars 2022 pour non-respect du contradictoire. Sur l’imputabilité des arrêts de travail et soins de la maladie déclarée par M. [E] [J] L’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité dont se prévaut l’organisme, par application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale en cas d’accident du travail, ou de l’article L.461-1 du même code, en cas de maladie professionnelle, en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. Soc., 12 octobre1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, et sans aucune relation avec le travail (Cass. Civ. 2ème, 06 avril 2004, n° 02-31.182 ; Cass. Civ. 2ème, 29 novembre 2012, n°11-26.000). La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (Cass. Civ. 2ème, 17 février 2011, n°10-14.981 ; Cass. Civ. 2ème, 09 juillet 2020, n°19-17.626 ; Cass. Civ. 2ème, 24 septembre 2020, n°19-17.625 ; Cass. Civ. 2ème, 18 février 2021, n° 19-21.940), de sorte qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Cass. Civ. 2ème, 1er juin 2011, n°10-15.837 ; Cass. Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.497). Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date (Cass. Civ. 2ème, 10 mai 2012, n°11-12.499). Si la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits est écartée, le juge doit rechercher, lorsqu’il est saisi d’une demande en ce sens, et si la caisse ne l’établit pas par les pièces qu’elle produit, l’existence d’un lien de causalité entre les soins et arrêts de travail litigieux et la maladie ou l’accident (Civ. 2ème., 15 février 2018, n°17-11.231). Une mesure d’instruction ne pouvant pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile), l’employeur doit apporter, au soutien de sa demande, des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à la pathologie, et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. De simples doutes fondés sur la bénignité supposée de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse et, en l'absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l'employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n'y a pas lieu d'instaurer une mesure d'expertise. Aussi, depuis l’entrée en vigueur au 07 mai 2022 de certaines mesures de simplification détaillées par le décret n°2019-854 du 20 août 2019, la prescription d’un arrêt de travail se fait désormais via un formulaire unique d’avis d’arrêt de travail, que l’arrêt soit dû à une maladie ordinaire, à un accident du travail, une maladie professionnelle ou tout autre risque. La prolongation d’un arrêt de travail dans le cadre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est donc désormais également prescrite par le médecin via le document « avis d’arrêt de travail » en cochant le risque concerné (ex. : maternité, maladie). Il n’y a donc plus de certificat médical de prolongation. De même, il n’est plus prévu d’établissement d’un certificat médical de prolongation de soins, le médecin établissant désormais une ordonnance pour des soins complémentaires en précisant si les soins sont en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle. En pratique, l’ensemble des arrêts et soins en lien avec l’accident de travail ou la maladie professionnelle tel que déclaré et décrit dans le certificat médical initial sont pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels jusqu’à l’établissement d’un certificat médical final. Il s’en déduit que, depuis cette réforme, les certificats médicaux inclus dans le rapport médical, suivant l’article R. 142-1 A, sont le certificat médical initial, les éventuels certificats de nouvelles lésions, de rechute, et le certificat médical final. En l’espèce, la société [1] conteste la durée des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [E] [J] (192 jours), ainsi que leur imputabilité à la maladie professionnelle déclarée le 18 mars 2022. En tout état de cause, il ressort des pièces produites par la caisse que : -le certificat médical initial établi 18 mars 2022 prescrit des soins assortis d’un arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2022, -l’attestation de paiement des indemnités journalières fait apparaître une prise en charge à ce titre du 18 mars 2022 au 08 avril 2022, du 25 juillet 2022 au 30 novembre 2022, du 03 juillet 2023 au 09 janvier 2024 et du 03 juillet 2024 au 27 février 2026. Dès lors, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer. La société [1], à qui il appartient de détruire cette présomption par la preuve contraire, s’appuie sur les observations de son médecin conseil, le docteur [Y], qui affirme qu’en raison du manquement concernant les précisions sur les résultats d’imagerie et de la présence d’une calcification de l’épaule sans aucun lien avec la maladie professionnelle, il n’est pas possible pour la CPAM d’imputer de façon certaine et exclusive les arrêts de travail au-delà du 08 avril 2022 avec la maladie professionnelle de M. [E] [J] (pièce requérante n°7). Il convient toutefois de noter que la CPAM a mis à la disposition de l’employeur l’intégralité des documents qui lui incombaient. Les comptes-rendus des examens d’imageries réalisés ne figurent pas parmi les documents devant être mis à disposition de l’employeur. Au demeurant, le médecin conseil de la caisse a indiqué dans le colloque médico-administrative que les conditions médicales réglementaires du tableau n°57 étaient remplies. En tout état de cause, la demande subsidiaire formulée par la société [1] d’ordonner une expertise médicale judicaire n’est accompagnée d’aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité, et n’a donc, pour seule finalité, que de pallier à sa propre carence. Par conséquent, et pour ce seul motif, la société [1] sera déboutée de sa demande de mise en œuvre d’une mesure d’expertise en vue de se voir déclarer inopposables les soins et arrêts prescrits à M. [E] [J] au titre de sa maladie professionnelle du 18 mars 2022. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu de la décision entreprise, la société [1], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE la société [1] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ; DÉBOUTE la société [1] de sa demande d’inopposabilité des arrêts et des soins prescrits à M. [E] [J] au titre de sa maladie du 18 mars 2022 prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines au titre de la législation professionnelle ; CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ; INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’[Localité 2] - [Adresse 4]. Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS —————————— AG/KD PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale Annexe du palais de justice [Adresse 1] [Localité 1] Greffe : [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 24/00225 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EU4B JUGEMENT DU 29 JUIN 2026 DEMANDERESSE: Société [1] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, dispensé de comparution D’UNE PART, DEFENDERESSE: CPAM DES YVELINES dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Madame [T] [O], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale D’AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente Assesseur : Thierry DAUTHIEU, Assesseur représentant les travailleurs non salariés Assesseur : Jean-Claude PLANCQ, Assesseur, représentant les travailleurs salariés DEBATS: tenus à l’audience publique du 27 AVRIL 2026, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. JUGEMENT: prononcé le 29 JUIN 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par décision du 5 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) des Yvelines a pris en charge la pathologie de M. [E] [J] (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche) au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. La date de première constatation de la pathologie a été fixée au 18 mars 2022. Par courrier du 3 octobre 2023, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après la [2]) de la CPAM des Yvelines d’une contestation relative à la durée des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [E] [J] des suites de son accident de travail du 18 mars 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 février 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras. L’affaire a été fixée à l’audience du 27 avril 2026. Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, la société [1] demande au tribunal : - à titre principal, juger inopposable à son égard l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [E] [J], au titre de la maladie du 18 mars 2022 pour défaut de transmission du rapport médical au médecin mandaté par la société, - à titre subsidiaire, juger que la prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la CPAM des arrêts de travail prescrits au-delà du 8 avril 2022, des suites de la maladies professionnelle du 18 mars 2022, est inopposable à son égard, - à titre infiniment subsidiaire, ordonner, avant-dire-droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces selon mission détaillée dans les conclusions, - renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposables à son égard les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec la maladie du 18 mars 2022 déclarée par M. [E] [J]. Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, la CPAM des Yvelines demande au tribunal : - à titre principal, de déclarer l’ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de la maladie professionnelle du 18 mars 2022 à M. [E] [J] opposable à la société [1], - à titre subsidiaire de : - déclarer la totalité des soins et arrêts imputable à la société [1], - rejeter la demande d’expertise de la société [1], - débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, - condamner la société [1] aux entiers dépens. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire Les articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication du dossier médical à l’employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable : - dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l’employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée (article R.142-8-2 alinéa 1er) ; - dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ; - le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours le rapport mentionné à l'article L.142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet (article R.142-8-3 alinéa1) ; - dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3) En application de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l'employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet. En application de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, V. − le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : 1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° Ses conclusions motivées ; 3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur et ce, dès saisine par l’employeur de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre : - l’ensemble des constatations sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré ; - l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié. L’absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur n’est toutefois assortie d’aucune sanction. Il résulte des textes précités qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. (Cass, civ 2ème 11 janvier 2024, n°22-15.939). En l’espèce, la société [1], qui invoque le non-respect par la CPAM du principe du contradictoire, indique dans ses écritures que : « Le Docteur [Y], médecin mandaté par la société, a reçu le rapport transmis par la [2]. Cependant, il apparaît que ce rapport est incomplet et que le Docteur [B] n’a pas reçu la totalité des certificats médicaux indiqués à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, et ce alors que la contestation de la société porte bien sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail ». Il convient toutefois de relever que la société [1] admet avoir réceptionné le rapport du médecin conseil de la CPAM, et remet en réalité en cause son contenu, soulignant que son médecin conseil, le docteur [Y], n’a réceptionné que le certificat médical initial et les certificats de rechute du 25 avril 2022 et du 03 juillet 2023. Toutefois, le seul caractère lacunaire dudit rapport, relevant uniquement des constatations de l’employeur, ne peut emporter l’inopposabilité à son encontre des arrêts et des soins prescrits à l’assuré. En effet, au regard des dispositions précitées, l’absence de transmission voire la transmission incomplète du rapport médical lors de la phase amiable n’est assortie d’aucune sanction. Par conséquent, la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité des arrêts et des soins prescrits à M. [E] [J] au titre de sa maladie du 18 mars 2022 pour non-respect du contradictoire. Sur l’imputabilité des arrêts de travail et soins de la maladie déclarée par M. [E] [J] L’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité dont se prévaut l’organisme, par application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale en cas d’accident du travail, ou de l’article L.461-1 du même code, en cas de maladie professionnelle, en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. Soc., 12 octobre1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, et sans aucune relation avec le travail (Cass. Civ. 2ème, 06 avril 2004, n° 02-31.182 ; Cass. Civ. 2ème, 29 novembre 2012, n°11-26.000). La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (Cass. Civ. 2ème, 17 février 2011, n°10-14.981 ; Cass. Civ. 2ème, 09 juillet 2020, n°19-17.626 ; Cass. Civ. 2ème, 24 septembre 2020, n°19-17.625 ; Cass. Civ. 2ème, 18 février 2021, n° 19-21.940), de sorte qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Cass. Civ. 2ème, 1er juin 2011, n°10-15.837 ; Cass. Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.497). Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date (Cass. Civ. 2ème, 10 mai 2012, n°11-12.499). Si la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits est écartée, le juge doit rechercher, lorsqu’il est saisi d’une demande en ce sens, et si la caisse ne l’établit pas par les pièces qu’elle produit, l’existence d’un lien de causalité entre les soins et arrêts de travail litigieux et la maladie ou l’accident (Civ. 2ème., 15 février 2018, n°17-11.231). Une mesure d’instruction ne pouvant pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile), l’employeur doit apporter, au soutien de sa demande, des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à la pathologie, et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. De simples doutes fondés sur la bénignité supposée de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse et, en l'absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l'employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n'y a pas lieu d'instaurer une mesure d'expertise. Aussi, depuis l’entrée en vigueur au 07 mai 2022 de certaines mesures de simplification détaillées par le décret n°2019-854 du 20 août 2019, la prescription d’un arrêt de travail se fait désormais via un formulaire unique d’avis d’arrêt de travail, que l’arrêt soit dû à une maladie ordinaire, à un accident du travail, une maladie professionnelle ou tout autre risque. La prolongation d’un arrêt de travail dans le cadre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est donc désormais également prescrite par le médecin via le document « avis d’arrêt de travail » en cochant le risque concerné (ex. : maternité, maladie). Il n’y a donc plus de certificat médical de prolongation. De même, il n’est plus prévu d’établissement d’un certificat médical de prolongation de soins, le médecin établissant désormais une ordonnance pour des soins complémentaires en précisant si les soins sont en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle. En pratique, l’ensemble des arrêts et soins en lien avec l’accident de travail ou la maladie professionnelle tel que déclaré et décrit dans le certificat médical initial sont pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels jusqu’à l’établissement d’un certificat médical final. Il s’en déduit que, depuis cette réforme, les certificats médicaux inclus dans le rapport médical, suivant l’article R. 142-1 A, sont le certificat médical initial, les éventuels certificats de nouvelles lésions, de rechute, et le certificat médical final. En l’espèce, la société [1] conteste la durée des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [E] [J] (192 jours), ainsi que leur imputabilité à la maladie professionnelle déclarée le 18 mars 2022. En tout état de cause, il ressort des pièces produites par la caisse que : -le certificat médical initial établi 18 mars 2022 prescrit des soins assortis d’un arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2022, -l’attestation de paiement des indemnités journalières fait apparaître une prise en charge à ce titre du 18 mars 2022 au 08 avril 2022, du 25 juillet 2022 au 30 novembre 2022, du 03 juillet 2023 au 09 janvier 2024 et du 03 juillet 2024 au 27 février 2026. Dès lors, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer. La société [1], à qui il appartient de détruire cette présomption par la preuve contraire, s’appuie sur les observations de son médecin conseil, le docteur [Y], qui affirme qu’en raison du manquement concernant les précisions sur les résultats d’imagerie et de la présence d’une calcification de l’épaule sans aucun lien avec la maladie professionnelle, il n’est pas possible pour la CPAM d’imputer de façon certaine et exclusive les arrêts de travail au-delà du 08 avril 2022 avec la maladie professionnelle de M. [E] [J] (pièce requérante n°7). Il convient toutefois de noter que la CPAM a mis à la disposition de l’employeur l’intégralité des documents qui lui incombaient. Les comptes-rendus des examens d’imageries réalisés ne figurent pas parmi les documents devant être mis à disposition de l’employeur. Au demeurant, le médecin conseil de la caisse a indiqué dans le colloque médico-administrative que les conditions médicales réglementaires du tableau n°57 étaient remplies. En tout état de cause, la demande subsidiaire formulée par la société [1] d’ordonner une expertise médicale judicaire n’est accompagnée d’aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité, et n’a donc, pour seule finalité, que de pallier à sa propre carence. Par conséquent, et pour ce seul motif, la société [1] sera déboutée de sa demande de mise en œuvre d’une mesure d’expertise en vue de se voir déclarer inopposables les soins et arrêts prescrits à M. [E] [J] au titre de sa maladie professionnelle du 18 mars 2022. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu de la décision entreprise, la société [1], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE la société [1] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ; DÉBOUTE la société [1] de sa demande d’inopposabilité des arrêts et des soins prescrits à M. [E] [J] au titre de sa maladie du 18 mars 2022 prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines au titre de la législation professionnelle ; CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ; INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’[Localité 2] - [Adresse 4]. Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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