Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 septembre 2026, n° 25/00544
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE En date du 29 décembre 2021, la société [1] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] [Localité 3] (ci-après la CPAM) la survenance le 28 décembre 2021 d’un accident au préjudice de Monsieur [R] [H], l’un de ses salariés employé en qualité d’ouvrier de maintenance multiservice, dans les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : le technicien est intervenu au [Adresse 4] à [Localité 2] pour déboucher un évier. Nature de l’accident : en utilisant le furet électrique pour déboucher les canalisations de l’évier, sa main s’est coincée dans le tourniquet. ». Un certificat médical initial établi le 28 décembre 2021 était joint à ladite déclaration, et constatait que Monsieur [H] avait souffert de la lésion suivante : « G# entorse du pouce de la main gauche et pose d’une attelle du pouce ». Le 11 janvier 2022, la CPAM a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle. Contestant l’imputation à son compte employeur des arrêts et soins servis à Monsieur [H] en lien avec cet accident, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse. Par décision du 05 mai 2025, la commission a confirmé la prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 28 décembre 2021 jusqu’au 11 juillet 2022. Par requête expédiée le 27 juin 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de solliciter l'inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [H] au titre de son accident du travail du 28 décembre 2021. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mai 2026. La société [1] se réfère oralement à ses conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir : À titre principal : juger que le médecin consultant de la société [1] n’a pas été destinataire de l’entier dossier médical de Monsieur [H] ;juger que, par sa carence, la CPAM a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de Monsieur [H] et violé les articles 6 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des principes directeurs du procès ;juger inopposables à la société [1] l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 28 décembre 2021 ;ordonner l’exécution provisoire ; À titre subsidiaire et avant dire droit : ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert selon mission détaillée dans les conclusions ;juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;ordonner, dans la cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [H] par la CPAM au docteur [Q], médecin consultant de la société [1] sis à [Localité 5] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 143-16-3 du code de la sécurité sociale ;juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM ;dans le cas où l’avance des frais d’expertise sera mise à la charge de la société [1], autoriser que le dépôt de consignation des frais d’expertise soit réalisé par l’intermédiaire du conseil de la société [1] ; À titre infiniment subsidiaire : enjoindre la CPAM et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de Monsieur [H] visé à l’article R. 142-1- A du code de la sécurité sociale au docteur [Q], médecin consultant de la société [1] ;sursoir à statuer ;rouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin consultant désigné par la société requérante. La société [1] indique que Monsieur [H] a initialement bénéficié de 6 jours d’arrêt de travail au titre d’une entorse du pouce gauche, pour cumuler au final 196 jours d’arrêt de travail. Au soutien de sa demande d’inopposabilité de la décision querellée, la requérante fait valoir que le dossier médical du salarié ne lui a été transmis ni au stade du recours préalable, ni dans le cadre du présent litige. Par ailleurs, la société [1] affirme que sa demande de mise en œuvre d’une mesure d’expertise à titre subsidiaire est justifiée car ni le certificat médical initial, ni le rapport du médecin conseil ne permettent d’expliquer la durée des arrêts de travail de Monsieur [H], les certificats médicaux de prolongation étant nécessaires pour ce faire, mais non transmis. Enfin, la demanderesse sollicite, à titre infiniment subsidiaire, qu’il soit fait injonction à la CPAM de transmettre les certificats médicaux de prolongation dans le cadre du présent litige. La caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai s’en rapporte à ses conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir : débouter la société [1] de toutes ses demandes ;dire et juger opposable à la société [1] la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts de travail attribués à Monsieur [H] au titre de l’accident du travail du 28 décembre 2021. La CPAM, qui indique qu’elle s’en rapporte à ses conclusions, s’oppose également à toutes les demandes formulées par son adversaire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION Sur le principe du contradictoire Il résulte des dispositions de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale que pour les contestations soumises à une commission médicale de recours amiable, l’absence de décision de l’organisme de prise en charge dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. Les articles L. 142-6, R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du même code organisent la communication du dossier médical à l’employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable : dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l’employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée (article R. 142-8-2 alinéa 1er) ;dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 (article R. 142-8-2 alinéa 2) ;le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet (article R. 142-8-3 alinéa 1er) ;dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R. 142-8-3 alinéa 3). En application de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l'employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet. En application de l’article R. 142-1-A V du code de la sécurité sociale, le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : 1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° Ses conclusions motivées ; 3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Il ressort ainsi de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment, à la demande de l’employeur, et dès saisine par celui- ci de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre : l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ;l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié. L’absence de communication ou la communication hors délai de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur n’est toutefois assortie d’aucune sanction. Il résulte en outre des textes précités qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur, n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou de guérison de l’assuré, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale, à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois, et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n'autorise l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. Au stade contentieux, il résulte des dispositions de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale que lorsqu’une mesure d'instruction a été ordonnée, dans le cadre des contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. À la demande de l'employeur, partie à l'instance, ledit rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet, la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée. Il en résulte que l'employeur peut avoir accès, dans le cadre d'une mesure d'instruction et par l'intermédiaire d'un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit. De plus, dès lors que les services administratifs de la caisse primaire d'assurance maladie ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, relevant non de l'autorité hiérarchique de cette dernière mais de celle de la Caisse nationale de l'assurance maladie, l'égalité des armes entre l'organisme de sécurité sociale et l'employeur est préservé (Cass. Civ. 2ème, 11 janvier 2024, n°22-15.939). En l’espèce, la société [1], qui déplore le défaut d’accès de son médecin mandaté aux pièces médicales du dossier de Monsieur [H], précise toutefois dans ses écritures que « Le présent recours ne porte pas sur l’accès aux pièces médicales sur lesquelles se fonde un diagnostic mais sur l’effectivité d’un recours prévu par les dispositions légales et règlementaires. » (page 6 conclusions société [1]). Or, il résulte des développements qui précèdent, émanant d’ailleurs de l’arrêt précité rendu notamment au visa de l’article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale, et dont la requérante effectue une lecture erronée, que c’est précisément l’absence de transmission du rapport médical à l’occasion du recours médical préalable, sans incidence sur l’opposabilité de la décision querellée à la société [1], qui est au cœur du litige, en ce qu’elle a permis à la demanderesse de saisir la présente juridiction. Au surplus, les articles 6 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme instituent un droit à un recours effectif devant une instance nationale, à savoir une juridiction, de sorte que c’est en vain que la société [1] tente d’arguer de la violation desdites dispositions devant la commission médicale de recours amiable dépourvue de caractère juridictionnel. Par conséquent, le moyen sera écarté. Sur la demande de mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, et ce pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation, ainsi que postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie. Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Cette présomption ne peut être écartée au motif d'une absence de continuité des symptômes et soins. (Cass, civ 2ème, 12 mai 2022, n°20-20655). Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cette maladie. Il convient de souligner que l'aggravation due uniquement à un accident du travail ou une maladie professionnelle d’un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de la législation sur les accidents du travail. Une mesure d’instruction ne pouvant pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile), l’employeur doit apporter, au soutien de sa demande, des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à la pathologie, et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. En l’espèce, la société [1] conteste la durée des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [H] (196 jours), ainsi que leur imputabilité à son accident du travail du 28 décembre 2021. En tout état de cause, il ressort des pièces produites par la CPAM que le certificat médical initial établi le 28 décembre 2021 a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [H] (pièce n°1 CPAM), et l’attestation de versement d’indemnités journalières au salarié laisse apparaître des paiements ininterrompus du 29 décembre 2021 au 11 juillet 2022 (pièce n°3 CPAM), de sorte que la présomption d’imputabilité est établie. La société [1], à qui il appartient de détruire cette présomption, produit notamment un rapport médical d’évaluation sur pièces établi le 15 mars 2025 par son médecin consultant qui relève que la CPAM ne lui a pas transmis les certificats médicaux de prolongation et que le rapport du médecin-conseil n’apporte aucun élément médical permettant de motiver ses conclusions et de justifier les arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 28 décembre 2021. D’autre part, le médecin consultant de l’employeur indique que Monsieur [H] a présenté une entorse du pouce gauche d’allure bénigne n’ayant nécessité qu’une simple immobilisation et un arrêt initial de 6 jours et donc ni invalidante, ni algique. Il ressort de ces éléments que l’employeur ne fait qu’émettre de simples doutes fondés sur la bénignité supposée de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail, ce qui ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse. En l'absence de tout élément précis de nature à constituer un commencement de preuve d’un cause totalement étrangère pouvant expliquer tout ou partie des arrêts de travail servis à M. [H], il n'y a pas lieu d'instaurer une mesure d'expertise qui n’a pas vocation à pallier la carence probatoire d’une partie. Succombante, la société [1] sera condamnée aux dépens. Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ; DÉBOUTE la société [1] de sa demande de mesure d’expertise ou de consultation médicale ; DÉBOUTE la société [1] de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [R] [H] des suites de son accident du travail du 28 décembre 2021 ; CONDAMNE la société [1] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ; RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’[Localité 6] – [Adresse 5] – [Localité 7]. Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS —————————— AG/KD PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale Annexe du palais de justice [Adresse 1] [Localité 1] Greffe : [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 25/00544 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E7CC JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026 DEMANDERESSE: Société [1] dont le siège social est sis Sis [Adresse 2] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON D’UNE PART, DEFENDERESSE: CPAM DE [Localité 2]-[Localité 3] dont le siège social est sis Service contentieux - [Adresse 3] représentée par M. [M] [D], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale D’AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente DEBATS: tenus à l’audience du 18 mai 2026, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. JUGEMENT: prononcé le 3 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE En date du 29 décembre 2021, la société [1] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] [Localité 3] (ci-après la CPAM) la survenance le 28 décembre 2021 d’un accident au préjudice de Monsieur [R] [H], l’un de ses salariés employé en qualité d’ouvrier de maintenance multiservice, dans les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : le technicien est intervenu au [Adresse 4] à [Localité 2] pour déboucher un évier. Nature de l’accident : en utilisant le furet électrique pour déboucher les canalisations de l’évier, sa main s’est coincée dans le tourniquet. ». Un certificat médical initial établi le 28 décembre 2021 était joint à ladite déclaration, et constatait que Monsieur [H] avait souffert de la lésion suivante : « G# entorse du pouce de la main gauche et pose d’une attelle du pouce ». Le 11 janvier 2022, la CPAM a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle. Contestant l’imputation à son compte employeur des arrêts et soins servis à Monsieur [H] en lien avec cet accident, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse. Par décision du 05 mai 2025, la commission a confirmé la prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 28 décembre 2021 jusqu’au 11 juillet 2022. Par requête expédiée le 27 juin 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de solliciter l'inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [H] au titre de son accident du travail du 28 décembre 2021. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mai 2026. La société [1] se réfère oralement à ses conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir : À titre principal : juger que le médecin consultant de la société [1] n’a pas été destinataire de l’entier dossier médical de Monsieur [H] ;juger que, par sa carence, la CPAM a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de Monsieur [H] et violé les articles 6 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des principes directeurs du procès ;juger inopposables à la société [1] l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 28 décembre 2021 ;ordonner l’exécution provisoire ; À titre subsidiaire et avant dire droit : ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert selon mission détaillée dans les conclusions ;juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;ordonner, dans la cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [H] par la CPAM au docteur [Q], médecin consultant de la société [1] sis à [Localité 5] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 143-16-3 du code de la sécurité sociale ;juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM ;dans le cas où l’avance des frais d’expertise sera mise à la charge de la société [1], autoriser que le dépôt de consignation des frais d’expertise soit réalisé par l’intermédiaire du conseil de la société [1] ; À titre infiniment subsidiaire : enjoindre la CPAM et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de Monsieur [H] visé à l’article R. 142-1- A du code de la sécurité sociale au docteur [Q], médecin consultant de la société [1] ;sursoir à statuer ;rouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin consultant désigné par la société requérante. La société [1] indique que Monsieur [H] a initialement bénéficié de 6 jours d’arrêt de travail au titre d’une entorse du pouce gauche, pour cumuler au final 196 jours d’arrêt de travail. Au soutien de sa demande d’inopposabilité de la décision querellée, la requérante fait valoir que le dossier médical du salarié ne lui a été transmis ni au stade du recours préalable, ni dans le cadre du présent litige. Par ailleurs, la société [1] affirme que sa demande de mise en œuvre d’une mesure d’expertise à titre subsidiaire est justifiée car ni le certificat médical initial, ni le rapport du médecin conseil ne permettent d’expliquer la durée des arrêts de travail de Monsieur [H], les certificats médicaux de prolongation étant nécessaires pour ce faire, mais non transmis. Enfin, la demanderesse sollicite, à titre infiniment subsidiaire, qu’il soit fait injonction à la CPAM de transmettre les certificats médicaux de prolongation dans le cadre du présent litige. La caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai s’en rapporte à ses conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir : débouter la société [1] de toutes ses demandes ;dire et juger opposable à la société [1] la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts de travail attribués à Monsieur [H] au titre de l’accident du travail du 28 décembre 2021. La CPAM, qui indique qu’elle s’en rapporte à ses conclusions, s’oppose également à toutes les demandes formulées par son adversaire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIVATION DE LA DECISION Sur le principe du contradictoire Il résulte des dispositions de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale que pour les contestations soumises à une commission médicale de recours amiable, l’absence de décision de l’organisme de prise en charge dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. Les articles L. 142-6, R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du même code organisent la communication du dossier médical à l’employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable : dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l’employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée (article R. 142-8-2 alinéa 1er) ;dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 (article R. 142-8-2 alinéa 2) ;le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet (article R. 142-8-3 alinéa 1er) ;dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R. 142-8-3 alinéa 3). En application de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l'employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet. En application de l’article R. 142-1-A V du code de la sécurité sociale, le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : 1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° Ses conclusions motivées ; 3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Il ressort ainsi de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment, à la demande de l’employeur, et dès saisine par celui- ci de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre : l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ;l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié. L’absence de communication ou la communication hors délai de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur n’est toutefois assortie d’aucune sanction. Il résulte en outre des textes précités qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur, n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou de guérison de l’assuré, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale, à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois, et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n'autorise l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. Au stade contentieux, il résulte des dispositions de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale que lorsqu’une mesure d'instruction a été ordonnée, dans le cadre des contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. À la demande de l'employeur, partie à l'instance, ledit rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet, la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée. Il en résulte que l'employeur peut avoir accès, dans le cadre d'une mesure d'instruction et par l'intermédiaire d'un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit. De plus, dès lors que les services administratifs de la caisse primaire d'assurance maladie ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, relevant non de l'autorité hiérarchique de cette dernière mais de celle de la Caisse nationale de l'assurance maladie, l'égalité des armes entre l'organisme de sécurité sociale et l'employeur est préservé (Cass. Civ. 2ème, 11 janvier 2024, n°22-15.939). En l’espèce, la société [1], qui déplore le défaut d’accès de son médecin mandaté aux pièces médicales du dossier de Monsieur [H], précise toutefois dans ses écritures que « Le présent recours ne porte pas sur l’accès aux pièces médicales sur lesquelles se fonde un diagnostic mais sur l’effectivité d’un recours prévu par les dispositions légales et règlementaires. » (page 6 conclusions société [1]). Or, il résulte des développements qui précèdent, émanant d’ailleurs de l’arrêt précité rendu notamment au visa de l’article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale, et dont la requérante effectue une lecture erronée, que c’est précisément l’absence de transmission du rapport médical à l’occasion du recours médical préalable, sans incidence sur l’opposabilité de la décision querellée à la société [1], qui est au cœur du litige, en ce qu’elle a permis à la demanderesse de saisir la présente juridiction. Au surplus, les articles 6 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme instituent un droit à un recours effectif devant une instance nationale, à savoir une juridiction, de sorte que c’est en vain que la société [1] tente d’arguer de la violation desdites dispositions devant la commission médicale de recours amiable dépourvue de caractère juridictionnel. Par conséquent, le moyen sera écarté. Sur la demande de mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, et ce pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation, ainsi que postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie. Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Cette présomption ne peut être écartée au motif d'une absence de continuité des symptômes et soins. (Cass, civ 2ème, 12 mai 2022, n°20-20655). Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cette maladie. Il convient de souligner que l'aggravation due uniquement à un accident du travail ou une maladie professionnelle d’un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de la législation sur les accidents du travail. Une mesure d’instruction ne pouvant pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile), l’employeur doit apporter, au soutien de sa demande, des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à la pathologie, et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. En l’espèce, la société [1] conteste la durée des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [H] (196 jours), ainsi que leur imputabilité à son accident du travail du 28 décembre 2021. En tout état de cause, il ressort des pièces produites par la CPAM que le certificat médical initial établi le 28 décembre 2021 a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [H] (pièce n°1 CPAM), et l’attestation de versement d’indemnités journalières au salarié laisse apparaître des paiements ininterrompus du 29 décembre 2021 au 11 juillet 2022 (pièce n°3 CPAM), de sorte que la présomption d’imputabilité est établie. La société [1], à qui il appartient de détruire cette présomption, produit notamment un rapport médical d’évaluation sur pièces établi le 15 mars 2025 par son médecin consultant qui relève que la CPAM ne lui a pas transmis les certificats médicaux de prolongation et que le rapport du médecin-conseil n’apporte aucun élément médical permettant de motiver ses conclusions et de justifier les arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 28 décembre 2021. D’autre part, le médecin consultant de l’employeur indique que Monsieur [H] a présenté une entorse du pouce gauche d’allure bénigne n’ayant nécessité qu’une simple immobilisation et un arrêt initial de 6 jours et donc ni invalidante, ni algique. Il ressort de ces éléments que l’employeur ne fait qu’émettre de simples doutes fondés sur la bénignité supposée de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail, ce qui ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse. En l'absence de tout élément précis de nature à constituer un commencement de preuve d’un cause totalement étrangère pouvant expliquer tout ou partie des arrêts de travail servis à M. [H], il n'y a pas lieu d'instaurer une mesure d'expertise qui n’a pas vocation à pallier la carence probatoire d’une partie. Succombante, la société [1] sera condamnée aux dépens. Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ; DÉBOUTE la société [1] de sa demande de mesure d’expertise ou de consultation médicale ; DÉBOUTE la société [1] de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [R] [H] des suites de son accident du travail du 28 décembre 2021 ; CONDAMNE la société [1] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ; RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’[Localité 6] – [Adresse 5] – [Localité 7]. Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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en commun : code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale L142-9, code de la securite sociale R142-8-2, code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L431-1
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en commun : code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale L142-9, code de la securite sociale R142-8-2, code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L431-1
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en commun : code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale L142-9, code de la securite sociale R142-8-2, code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L431-1
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:03:00.760Z.