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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juin 2026, n° 25/00396

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 avril 2023, la société [2] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] [Localité 5] (ci- après la CPAM) la survenance d’un accident le 22 avril 2023 au préjudice de M. [V] [X], l’un de ses salariés employé en qualité de conducteur routier, dans les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié remontait les béquilles.

Nature de l’accident : La victime a déclaré qu’il aurait ressenti une vive douleur à l’entrejambe. ».

La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 22 avril 2023.

Le 15 mai 2023, la CPAM a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.

La société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 15 avril 2025.

Par requête expédiée le 16 mai 2025, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de solliciter l'inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [X] au titre de son accident du travail du 22 avril 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2026.

Aux termes de sa requête introductive d’instance valant conclusions tenue pour soutenue oralement et visée à l’audience, la société [2] demande au tribunal de bien vouloir :

déclarer la société [2] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;juger que la caisse n’a pas mis la société [2] en mesure de vérifier le bien- fondé de l’imputation des arrêts de Monsieur [X] pris en charge comme étant en lien avec son accident du travail du 22 avril 2023 ;
À titre principal et avant dire droit :

enjoindre la CPAM de communiquer à la société [2] l’intégralité des certificats médicaux du dossier de Monsieur [X] en relation avec son accident du travail du 22 avril 2023 ainsi que le rapport médical établi par le médecin conseil ;
À titre subsidiaire et avant dire droit :

ordonner une mesure d’instruction, prenant la forme d’une expertise médicale sur pièces, visant à se prononcer sur le bien fondé des arrêts de travail de prolongation de Monsieur [X] de son accident de travail du 22 avril 2023 et nommer tel conseil ou expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de :se faire communiquer tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment médicaux détenus par la caisse et/ ou le praticien conseil du contrôle médical afférents à l’imputabilité des prestations imputées au titre de l’accident du travail du 22 avril 2023 de Monsieur [X] ;entendre les parties (employeur et caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles- ci dûment appelées en leurs dires et observations ;déterminer les arrêts de travail de prolongation, soins et prestations alloués à Monsieur [X] en lien avec son accident du travail du 22 avril 2023 ;soumettre aux parties un pré- rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile ;déposer son rapport au greffe du tribunal dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties ;
ordonner par ailleurs que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la [3] conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 61 de la loi n°2019- 774 du 29 juillet 2019 ;enjoindre, si besoin était, à la caisse et à son service médical de communiquer à l’expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de Monsieur [X] en sa possession ;enjoindre à la caisse ainsi qu’à son praticien- conseil et à la commission médicale de recours amiable de communiquer au docteur [W] [R], sis à [Localité 6], l’entier dossier médical justifiant ladite décision ;
À titre infiniment subsidiaire, au fond :

déclarer inopposables à la société [2] les arrêts de Monsieur [X] pris en charge par la caisse au titre de son accident du travail du 22 avril 2023 ;
En tout état de cause :

débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;condamner la caisse aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société [2] fait valoir que la [4] ne lui a pas transmis les éléments médicaux essentiels à l’étude du dossier ainsi que les certificats médicaux portant mention des lésions du salarié, ce qui ne permet pas de justifier de l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à ce dernier.

Aussi, la requérante sollicite la communication de ces éléments par le biais d’une mesure d’expertise médicale devant prendre la forme d’une consultation sur pièces et, dans le cas contraire, de lui déclarer inopposables les arrêts prescrits à Monsieur [X] en lien avec son accident du travail du 22 avril 2023, en qu’il ne pourrait être exigé de sa part de rapporter une preuve impossible afin de renverser la présomption d’imputabilité.

Par conclusions tenues pour soutenues oralement et visées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de Lille- Douai demande au tribunal de bien vouloir :

débouter la société [2] de toutes ses demandes ;dire et juger inopposable à la société [2] la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts de travail attribués à Monsieur [X] au titre de l’accident du travail du 30 septembre 2023 (sic).
La CPAM, qui affirme y avoir lieu à rejeter la demande de la société [2] relative à la contestation des conséquences de la prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [X], soutient que ladite prise en charge est justifiée car l’état de santé du salarié est considéré comme guéri à compter du 30 septembre 2023, et l’attestation d’indemnités journalières est produite aux débats.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION 

Sur le défaut de transmission du rapport médical

Il résulte des dispositions de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale que pour les contestations soumises à une commission médicale de recours amiable, l’absence de décision de l’organisme de prise en charge dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

Les articles L. 142-6, R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du même code organisent la communication du dossier médical à l’employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable : 

dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l’employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée (article R. 142-8-2 alinéa 1er) ;dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 (article R. 142-8-2 alinéa 2) ;le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet (article R. 142-8-3 alinéa 1er) ;dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R. 142-8-3 alinéa 3).
En application de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l'employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet.

En application de l’article R. 142-1-A V du code de la sécurité sociale, le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :

1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

Il ressort ainsi de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment, à la demande de l’employeur, et dès saisine par celui- ci de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :

l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ;l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.
L’absence de communication ou la communication hors délai de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur n’est toutefois assortie d’aucune sanction. 

Il résulte en outre des textes précités qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur, n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou de guérison de l’assuré, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale, à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois. 

Ainsi, le moyen soulevé par la société [2] sera rejeté.


Sur la demande de mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire

En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident et fait obligation à la Caisse Primaire d’ Assurance Maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.

Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.

Cette présomption ne peut être écartée au motif d'une absence de continuité des symptômes et soins. (Cass, civ 2ème, 12 mai 2022, n°20-20655).

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cette maladie.

Il convient de souligner que l'aggravation due uniquement à un accident du travail ou une maladie professionnelle d’un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de la législation sur les accidents du travail.

La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur, n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.

* * *

En l’espèce, la société [2] conteste la durée des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [X] (162 jours), ainsi que leur imputabilité à son accident du travail du 22 avril 2023.

En tout état de cause, il ressort des pièces produites par la caisse que le certificat médical initial établi le 22 avril 2023 a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [X] (pièce n°1 CPAM), l’organisme produisant en outre une attestation de paiement d’indemnités journalières au salarié, au titre de son accident de travail du 22 avril 2023, pour la période du 23 avril 2023 au 30 septembre 2023 (pièce n°3 CPAM).

Ainsi, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.

Il appartient donc à la société [2] de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.

La société [2] fait valoir, qu’en raison de l’absence de communication par la CPAM du rapport médical à son médecin employeur et des pièces médicales, ce dernier n’a pas pu émettre d’avis médical et ne peut s’assurer que les soins et arrêts prescrits sont en lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 22 avril 2023. 

S’il est constant que l’absence de transmission du rapport du service médical de l’organisme au stade grâcieux n’est assortie d’aucune sanction, la société [5], qui n’a pas accès au dossier de son salarié, peut valablement soutenir que le secret médical l’empêche de se défendre utilement, notamment en ce qui ne lui permet pas de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail d’une partie des arrêts et des soins dès lors que son médecin conseil n’a pas pu prendre connaissance de l’ensemble des pièces médicales relatives à l’accident du travail de Monsieur [X]. 

Ainsi, compte tenu de ces éléments, de nature à caractériser un litige médical, il convient d’ordonner avant dire-droit une mesure de consultation médicale sur pièces du dossier médical de Monsieur [X] aux fins de déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine des arrêts de travail pris en charge par la CPAM de [Localité 3] à la suite de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [X] le 22 avril 2023 et les soins intervenus à ce titre résultent de façon directe et certaine de celles-ci. 

Dans l’attente de la consultation, il sera sursis à statuer s’agissant des demandes des parties non satisfaites.

Pour le bon déroulé de la mesure de consultation, il est rappelé les dispositions de l’article R.142-16-3 du code de procédure civile :

- L’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.

- Dans le dix jours de la notification de la présente décision, l’employeur peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités.

- S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.


Sur les dépens 

Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

Le tribunal, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE une consultation médicale sur pièces du dossier médical de M. [V] [X] au titre de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, 

DÉSIGNE pour y procéder 
le docteur [B] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 7]
[Courriel 1]
laquelle a pour mission de :

1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assurée, dont le rapport médical mentionné à l’article R. 142-16-3, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 2] [Localité 5] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de l’employeur qui devront être transmises dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;

3) Décrire précisément les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution ;

4) dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail ou s'ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une cause totalement étrangère à l’accident ;

5) déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident ;

6) fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;

7) faire toute observation utile ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, [Adresse 5] 62 [Adresse 6] ARRAS, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que les frais de consultation seront pris en charge par la [3] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social ;

DIT que l'affaire sera rappelée à la diligence du greffe suite au dépôt du rapport de consultation ;

SURSOIT À STATUER sur les autres demandes des parties ;

RÉSERVE les dépens ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————








PL/AG 


PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale 
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]



N° RG 25/00396 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6JD















JUGEMENT DU 30 JUIN 2026



DEMANDERESSE:

SAS [1] [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution 

D’UNE PART,


DEFENDERESSE:

CPAM DE [Localité 3], dont le siège social est sis Service contentieux - [Adresse 3]

représentée par Monsieur [I] [E], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale 

D’AUTRE PART,


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : André-Robert MAQUERE, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Laurent HARY, Assesseur représentant les travailleurs salariés


DEBATS: tenus à l’audience publique du 30 AVRIL 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.


JUGEMENT: prononcé le 30 JUIN 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.






EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 avril 2023, la société [2] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] [Localité 5] (ci- après la CPAM) la survenance d’un accident le 22 avril 2023 au préjudice de M. [V] [X], l’un de ses salariés employé en qualité de conducteur routier, dans les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié remontait les béquilles.

Nature de l’accident : La victime a déclaré qu’il aurait ressenti une vive douleur à l’entrejambe. ».

La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 22 avril 2023.

Le 15 mai 2023, la CPAM a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.

La société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 15 avril 2025.

Par requête expédiée le 16 mai 2025, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de solliciter l'inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [X] au titre de son accident du travail du 22 avril 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2026.

Aux termes de sa requête introductive d’instance valant conclusions tenue pour soutenue oralement et visée à l’audience, la société [2] demande au tribunal de bien vouloir :

déclarer la société [2] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;juger que la caisse n’a pas mis la société [2] en mesure de vérifier le bien- fondé de l’imputation des arrêts de Monsieur [X] pris en charge comme étant en lien avec son accident du travail du 22 avril 2023 ;
À titre principal et avant dire droit :

enjoindre la CPAM de communiquer à la société [2] l’intégralité des certificats médicaux du dossier de Monsieur [X] en relation avec son accident du travail du 22 avril 2023 ainsi que le rapport médical établi par le médecin conseil ;
À titre subsidiaire et avant dire droit :

ordonner une mesure d’instruction, prenant la forme d’une expertise médicale sur pièces, visant à se prononcer sur le bien fondé des arrêts de travail de prolongation de Monsieur [X] de son accident de travail du 22 avril 2023 et nommer tel conseil ou expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de :se faire communiquer tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment médicaux détenus par la caisse et/ ou le praticien conseil du contrôle médical afférents à l’imputabilité des prestations imputées au titre de l’accident du travail du 22 avril 2023 de Monsieur [X] ;entendre les parties (employeur et caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles- ci dûment appelées en leurs dires et observations ;déterminer les arrêts de travail de prolongation, soins et prestations alloués à Monsieur [X] en lien avec son accident du travail du 22 avril 2023 ;soumettre aux parties un pré- rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile ;déposer son rapport au greffe du tribunal dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties ;
ordonner par ailleurs que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la [3] conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 61 de la loi n°2019- 774 du 29 juillet 2019 ;enjoindre, si besoin était, à la caisse et à son service médical de communiquer à l’expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de Monsieur [X] en sa possession ;enjoindre à la caisse ainsi qu’à son praticien- conseil et à la commission médicale de recours amiable de communiquer au docteur [W] [R], sis à [Localité 6], l’entier dossier médical justifiant ladite décision ;
À titre infiniment subsidiaire, au fond :

déclarer inopposables à la société [2] les arrêts de Monsieur [X] pris en charge par la caisse au titre de son accident du travail du 22 avril 2023 ;
En tout état de cause :

débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;condamner la caisse aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société [2] fait valoir que la [4] ne lui a pas transmis les éléments médicaux essentiels à l’étude du dossier ainsi que les certificats médicaux portant mention des lésions du salarié, ce qui ne permet pas de justifier de l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à ce dernier.

Aussi, la requérante sollicite la communication de ces éléments par le biais d’une mesure d’expertise médicale devant prendre la forme d’une consultation sur pièces et, dans le cas contraire, de lui déclarer inopposables les arrêts prescrits à Monsieur [X] en lien avec son accident du travail du 22 avril 2023, en qu’il ne pourrait être exigé de sa part de rapporter une preuve impossible afin de renverser la présomption d’imputabilité.

Par conclusions tenues pour soutenues oralement et visées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de Lille- Douai demande au tribunal de bien vouloir :

débouter la société [2] de toutes ses demandes ;dire et juger inopposable à la société [2] la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts de travail attribués à Monsieur [X] au titre de l’accident du travail du 30 septembre 2023 (sic).
La CPAM, qui affirme y avoir lieu à rejeter la demande de la société [2] relative à la contestation des conséquences de la prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [X], soutient que ladite prise en charge est justifiée car l’état de santé du salarié est considéré comme guéri à compter du 30 septembre 2023, et l’attestation d’indemnités journalières est produite aux débats.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.


MOTIVATION DE LA DÉCISION 

Sur le défaut de transmission du rapport médical

Il résulte des dispositions de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale que pour les contestations soumises à une commission médicale de recours amiable, l’absence de décision de l’organisme de prise en charge dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

Les articles L. 142-6, R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du même code organisent la communication du dossier médical à l’employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable : 

dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l’employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée (article R. 142-8-2 alinéa 1er) ;dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 (article R. 142-8-2 alinéa 2) ;le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet (article R. 142-8-3 alinéa 1er) ;dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R. 142-8-3 alinéa 3).
En application de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l'employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet.

En application de l’article R. 142-1-A V du code de la sécurité sociale, le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :

1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

Il ressort ainsi de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment, à la demande de l’employeur, et dès saisine par celui- ci de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :

l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ;l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.
L’absence de communication ou la communication hors délai de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur n’est toutefois assortie d’aucune sanction. 

Il résulte en outre des textes précités qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur, n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou de guérison de l’assuré, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale, à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois. 

Ainsi, le moyen soulevé par la société [2] sera rejeté.


Sur la demande de mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire

En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident et fait obligation à la Caisse Primaire d’ Assurance Maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.

Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.

Cette présomption ne peut être écartée au motif d'une absence de continuité des symptômes et soins. (Cass, civ 2ème, 12 mai 2022, n°20-20655).

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cette maladie.

Il convient de souligner que l'aggravation due uniquement à un accident du travail ou une maladie professionnelle d’un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de la législation sur les accidents du travail.

La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur, n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.

* * *

En l’espèce, la société [2] conteste la durée des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [X] (162 jours), ainsi que leur imputabilité à son accident du travail du 22 avril 2023.

En tout état de cause, il ressort des pièces produites par la caisse que le certificat médical initial établi le 22 avril 2023 a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [X] (pièce n°1 CPAM), l’organisme produisant en outre une attestation de paiement d’indemnités journalières au salarié, au titre de son accident de travail du 22 avril 2023, pour la période du 23 avril 2023 au 30 septembre 2023 (pièce n°3 CPAM).

Ainsi, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.

Il appartient donc à la société [2] de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.

La société [2] fait valoir, qu’en raison de l’absence de communication par la CPAM du rapport médical à son médecin employeur et des pièces médicales, ce dernier n’a pas pu émettre d’avis médical et ne peut s’assurer que les soins et arrêts prescrits sont en lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 22 avril 2023. 

S’il est constant que l’absence de transmission du rapport du service médical de l’organisme au stade grâcieux n’est assortie d’aucune sanction, la société [5], qui n’a pas accès au dossier de son salarié, peut valablement soutenir que le secret médical l’empêche de se défendre utilement, notamment en ce qui ne lui permet pas de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail d’une partie des arrêts et des soins dès lors que son médecin conseil n’a pas pu prendre connaissance de l’ensemble des pièces médicales relatives à l’accident du travail de Monsieur [X]. 

Ainsi, compte tenu de ces éléments, de nature à caractériser un litige médical, il convient d’ordonner avant dire-droit une mesure de consultation médicale sur pièces du dossier médical de Monsieur [X] aux fins de déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine des arrêts de travail pris en charge par la CPAM de [Localité 3] à la suite de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [X] le 22 avril 2023 et les soins intervenus à ce titre résultent de façon directe et certaine de celles-ci. 

Dans l’attente de la consultation, il sera sursis à statuer s’agissant des demandes des parties non satisfaites.

Pour le bon déroulé de la mesure de consultation, il est rappelé les dispositions de l’article R.142-16-3 du code de procédure civile :

- L’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.

- Dans le dix jours de la notification de la présente décision, l’employeur peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités.

- S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.


Sur les dépens 

Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.


PAR CES MOTIFS, 

Le tribunal, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE une consultation médicale sur pièces du dossier médical de M. [V] [X] au titre de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, 

DÉSIGNE pour y procéder 
le docteur [B] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 7]
[Courriel 1]
laquelle a pour mission de :

1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assurée, dont le rapport médical mentionné à l’article R. 142-16-3, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 2] [Localité 5] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de l’employeur qui devront être transmises dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;

3) Décrire précisément les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution ;

4) dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail ou s'ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une cause totalement étrangère à l’accident ;

5) déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident ;

6) fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;

7) faire toute observation utile ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, [Adresse 5] 62 [Adresse 6] ARRAS, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que les frais de consultation seront pris en charge par la [3] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social ;

DIT que l'affaire sera rappelée à la diligence du greffe suite au dépôt du rapport de consultation ;

SURSOIT À STATUER sur les autres demandes des parties ;

RÉSERVE les dépens ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L433-1, code de procedure civile 272, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale R142-8-2, code de la securite sociale L431-1, code de procedure civile R142-16-3, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale L142-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T21:16:39.349Z.