Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mai 2026, n° 25/00229
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE En date du 10 octobre 2018, la commune de [Localité 2] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM) la survenance d’un accident le 9 octobre 2018 au préjudice de Mme [S] [Y], l’une de ses salariées en qualité d’adjoint technique, dans les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : L’agent faisait le ménage dans les locaux Nature de l’accident : En lavant et essorant, une douleur est survenue au poignet droit et au pouce. Objet dont le contact a blessé la victime : balai frange et la presse ». A été joint à cette déclaration un certificat médical initial établi le 9 octobre 2018, mentionnant que Madame [Y] avait souffert d’une « tendinite des pouce et poignet droits ». Cet accident a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 31 octobre 2018. L’état de santé de Madame [Y] a été considéré comme guéri par le médecin conseil de la caisse à la date du 23 avril 2019. Contestant l’imputation à son compte employeur des arrêts et soins servis à Madame [Y] en lien avec son accident du travail du 9 octobre 2018, la commune de Noeux les Mines a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM, et par requête réceptionnée le 28 mars 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, elle a contesté la décision implicite de la commission rejetant sa demande. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2026. Aux termes de sa requête introductive d’instance valant conclusions visée à l’audience et tenue pour soutenue oralement, la commune de Noeux les Mines demande au tribunal de bien vouloir : dire la commune de [Localité 2] recevable en son recours ;le déclarer en outre bien- fondé ; À titre principal et avant dire droit : ordonner la délivrance du rapport médical mentionné aux articles L. 142-6, L. 142-10 et R. 142-1- A V du code de la sécurité sociale par le service médical au médecin conseil de l’exposante, le docteur [B] [F] sis à [Localité 3] ; À titre subsidiaire : déclarer inopposable à la commune de [Localité 2] la durée d’incapacité temporaire de travail exprimée en jours d’arrêts de travail dont a bénéficié Madame [Y] en suite de l’accident du 09 octobre 2018 ; À titre plus subsidiaire : constater, en l’absence de preuve contraire, que Madame [Y] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au terme d’une durée d’incapacité temporaire de travail de 4 mois ;déclarer en conséquence inopposable à l’exposante la durée d’incapacité temporaire de travail exprimée en jours d’arrêt de travail dont a bénéficié l’assurée sociale au- delà du 09 février 2019 ; À titre infiniment subsidiaire et avant dire droit : désigner tel expert, docteur en médecine, qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de :se faire remettre par les parties, particulièrement la caisse primaire d’assurance maladie, l’ensemble des documents médicaux concernant le sinistre ainsi que sa prise en charge par l’organisme social, et en prendre connaissance ;décrire les lésions subies par Madame [Y] lors du sinistre et en retracer l’évolution ;répertorier l’ensemble des arrêts de travail et des soins pris en charge par la CPAM au titre de ce sinistre ;déterminer, en motivant son point de vue, les lésions initiales entretenant un lien avec le travail de l’assurée et se prononcer sur leur continuité depuis le sinistre ;dans l’affirmative, dire si les soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme social au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ont, dans leur ensemble ou en partie, une cause totalement étrangère avec la pathologie professionnelle ;dans l’affirmative, déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère au travail ;dire à quelle date Madame [Y] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque, au besoin sur un poste adapté permettant des mouvements d’épargne du poignet droit ;s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci- dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré- rapport (minimum un mois) et, le cas échéant, compléter ses investigations ;dire que la caisse nationale d’assurance maladie prendra en charge les frais résultant de l’expertise ou de la consultation qu’ordonnera la juridiction, par application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. La commune de [Localité 2] reproche à la CPAM de ne pas lui avoir communiqué l’intégralité des pièces du dossier de l’assurée, à savoir le rapport médical ainsi que les certificats médicaux couvrant toute sa période d’arrêt de travail, alors même que l’appréciation du bien- fondé de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée se fait sur la base desdites pièces. Aussi, selon la requérante, la communication partielle des éléments médicaux l’a privée de sa faculté de contester utilement, dans le cadre de son recours devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, la durée des arrêts de travail dont Madame [Y] a bénéficié, ce qui contrevient aux exigences de procès équitable posées par la Convention Européenne des Droits de l’Homme ainsi qu’au principe du contradictoire édicté par le code de procédure civile, et doit être sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge notifiée le 31 octobre 2018 par la CPAM. Au surplus, la commune de [Localité 2] affirme qu’il existe des éléments médicaux prouvant que l’assurée était en capacité de reprendre une activité professionnelle aux termes d’un arrêt de travail de quatre mois à compter de la date du sinistre, soit le 09 février 2019, précisant que la CPAM ne se prononce pas sur ce point, et qu’elle ne justifie pas non plus du fait que Madame [Y] n’était pas apte à la reprise d’une activité professionnelle antérieurement à la fin de son arrêt de travail d’une durée totale de 196 jours. Par conclusions visées à l’audience et tenues pour soutenues oralement, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois demande au tribunal de bien vouloir : dire la commune de [Localité 2] mal fondée ;la débouter de l’ensemble de ses prétentions. La CPAM soutient qu’une présomption d’imputabilité au travail s’attache à toutes les lésions apparues à la suite d’un accident du travail, et s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de santé de la victime. Elle ajoute qu’en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, l’absence de transmission du rapport médical à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur. Enfin, selon l’organisme de sécurité sociale, la demande d’expertise formulée par la commune de [Localité 2] doit être rejetée en l’absence d’éléments laissant présager de l’existence sérieuse d’une cause des lésions autre que celle liée à l’accident. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire en phase amiable Il résulte des dispositions de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale que pour les contestations soumises à une commission médicale de recours amiable, l’absence de décision de l’organisme de prise en charge dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. Les articles L. 142-6, R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du même code organisent la communication du dossier médical à l’employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable : - dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l’employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée (article R. 142-8-2 alinéa 1er) ; - dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 (article R. 142-8-2 alinéa 2) ; - le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet (article R. 142-8-3 alinéa 1er) ; - dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R. 142-8-3 alinéa 3). En application de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l'employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet. En application de l’article R. 142-1-A V du code de la sécurité sociale, le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : 1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° Ses conclusions motivées ; 3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Il ressort ainsi de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment, à la demande de l’employeur, et dès saisine par celui- ci de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre : - l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ; - l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié. L’absence de communication ou la communication hors délai de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur n’est toutefois assortie d’aucune sanction. Il résulte en outre des textes précités qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur, n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou de guérison de l’assuré, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale, à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois. Ainsi la demande d’inopposabilité des arrêts et soins fondée sur la non -transmission du rapport médical au stade gracieux formée par la commune de [Localité 2] sera rejetée . Sur la demande d’expertise judiciaire En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, et ce pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation, ainsi que postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie. Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Cette présomption ne peut être écartée au motif d'une absence de continuité des symptômes et soins. (Cass, civ 2ème, 12 mai 2022, n°20-20655). Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cette maladie. Il convient de souligner que l'aggravation due uniquement à un accident du travail ou une maladie professionnelle d’un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de la législation sur les accidents du travail. * * * En l’espèce, la commune de [Localité 2] conteste la durée des arrêts de travail et des soins prescrits à Madame [Y] (196 jours), ainsi que leur imputabilité à son accident du travail du 9 octobre 2018. Le certificat médical initial établi le 9 octobre 2018 étant assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité à l’accident de l’ensemble des arrêts de travail s’étend jusqu’à la date de consolidation ou de guérison. Il appartient dès lors à l’employeur qui prétend renverser cette présomption de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail de la totalité ou d’une partie des arrêts et soins. La commune de [Localité 2], à qui il appartient en ce cas d’apporter, au soutien de sa demande, des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à la pathologie, et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses, indique dans ses écritures : « Au cas présent, il ressort des éléments médicaux produits qu’en tout état de cause, l’assurée sociale s’est trouvée plus précocement apte à reprendre le travail. La capacité de l’assurée sociale à reprendre plus précocement une activité professionnelle quelconque est d’autant plus certaine qu’outre ce qui vient d’être dit, des éléments de référence médicale existent en cas d’entorse du poignet. Il en va ainsi, en premier lieu, du « barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie » rédigé par le Docteur [M], qui indique que la durée prévisible de l’arrêt de travail s’agissant d’une entorse bénigne est de 15 jours. Cette durée peut être comprise entre 3 à 4 mois en cas d’entorse grave. Rien ne permet de penser que madame [L] souffre d’une lésion d’une telle gravité (Pièce n°5- extrait du barème du Dr [M]). Par ailleurs et surtout, le référentiel relatif à la durée des arrêts de travail réalisé par le [1] après avis de la Haute autorité de santé, mentionne que la durée des arrêts de travail concernant une entorse bénigne- pour un travailleur physique lourd- est au maximum de 14 jours. Cette durée étant portée à 21 jours en cas d’entorse de gravité moyenne et 84 jours pour le cas cette fois- ci d’une entorse grave. (Pièce n°6- référentiel CNAMTS en cas d’entorse grave du poignet) Il résulte donc de ces éléments que, en tout état de cause, madame [L] était apte à reprendre une activité salariée quelconque, dans la pire des hypothèses, au terme d’un délai de 4 mois d’incapacité de travail. » (page 27, conclusions commune de [Localité 2]). Toutefois, comme cela a été relevé, le service médical de la CPAM de l’Artois n’a pas transmis au médecin mandaté par l’employeur les éléments médicaux. Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief à ce dernier de ne pas rapporter de commencement de preuve de ce que tout ou partie des arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail. La mesure d’instruction devient dès lors le seul moyen permettant d'apprécier le bienfondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties. Ainsi, compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner une mesure de consultation médicale sur pièce aux fins de déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine des arrêts de travail pris en charge par la CPAM à la suite de l’accident de Mme [S] [Y] et les soins intervenus à ce titre résultent de façon directe et certaine de cet accident. Dans l’attente de la consultation, il sera sursis à statuer s’agissant des demandes des parties non satisfaites. Pour le bon déroulé de la mesure de consultation, il est rappelé les dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de procédure civile : - L’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision. - Dans le délai de dix jours de la notification de la présente décision, l’employeur peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. - S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur. Sur les dépens Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce, dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ; DÉBOUTE la Commune de [Localité 2] de sa demande en inopposabilité des arrêts et soins servis à Mme [S] [Y] fondée sur le moyen de non-transmission du rapport médical lors du recours amiable ; AVANT-DIRE DROIT, ORDONNE une consultation médicale sur pièces du dossier médical de Mme [S] [Y] au titre de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale ; DÉSIGNE pour y procéder : le docteur [J] [U] [Adresse 4] [Localité 4] [Courriel 1] lequel a pour mission de : 1) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assurée, dont le rapport médical mentionné à l’article R. 142-16-3, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ; 2) prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de l’employeur qui devront être transmises dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3) dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail ou s'ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une cause totalement étrangère à l’accident du travail déclaré ; 4) déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail déclaré ; 5) fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ; 6) faire toute observation utile ; DIT que le médecin consultant devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, [Adresse 5] 000 ARRAS, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ; DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que les frais de consultation seront pris en charge par la [2] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social ; DIT que l'affaire sera rappelée à la diligence du greffe suite au dépôt du rapport de consultation ; SURSOIT À STATUER sur les autres demandes non satisfaites des parties ; RÉSERVE les dépens ; RAPPELLE qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS —————————— PL/AG PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale Annexe du palais de justice [Adresse 1] [Localité 1] Greffe : [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 25/00229 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E46B JUGEMENT DU 07 MAI 2026 DEMANDERESSE: Commune DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me STEPHEN DUVAL, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Stéphanie MULIER, avocate au barreau d’ARRAS, D’UNE PART, DEFENDERESSE: CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Madame [O] [E], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale D’AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente Assesseur : Marino BIRAMBAUX, Assesseur représentant les travailleurs non salariés Assesseur : Patricia LE BIHAN, Assesseure représentant les travailleurs salariés DEBATS: tenus à l’audience publique du 05 MARS 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. JUGEMENT: prononcé le 07 MAI 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE En date du 10 octobre 2018, la commune de [Localité 2] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM) la survenance d’un accident le 9 octobre 2018 au préjudice de Mme [S] [Y], l’une de ses salariées en qualité d’adjoint technique, dans les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : L’agent faisait le ménage dans les locaux Nature de l’accident : En lavant et essorant, une douleur est survenue au poignet droit et au pouce. Objet dont le contact a blessé la victime : balai frange et la presse ». A été joint à cette déclaration un certificat médical initial établi le 9 octobre 2018, mentionnant que Madame [Y] avait souffert d’une « tendinite des pouce et poignet droits ». Cet accident a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 31 octobre 2018. L’état de santé de Madame [Y] a été considéré comme guéri par le médecin conseil de la caisse à la date du 23 avril 2019. Contestant l’imputation à son compte employeur des arrêts et soins servis à Madame [Y] en lien avec son accident du travail du 9 octobre 2018, la commune de Noeux les Mines a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM, et par requête réceptionnée le 28 mars 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, elle a contesté la décision implicite de la commission rejetant sa demande. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2026. Aux termes de sa requête introductive d’instance valant conclusions visée à l’audience et tenue pour soutenue oralement, la commune de Noeux les Mines demande au tribunal de bien vouloir : dire la commune de [Localité 2] recevable en son recours ;le déclarer en outre bien- fondé ; À titre principal et avant dire droit : ordonner la délivrance du rapport médical mentionné aux articles L. 142-6, L. 142-10 et R. 142-1- A V du code de la sécurité sociale par le service médical au médecin conseil de l’exposante, le docteur [B] [F] sis à [Localité 3] ; À titre subsidiaire : déclarer inopposable à la commune de [Localité 2] la durée d’incapacité temporaire de travail exprimée en jours d’arrêts de travail dont a bénéficié Madame [Y] en suite de l’accident du 09 octobre 2018 ; À titre plus subsidiaire : constater, en l’absence de preuve contraire, que Madame [Y] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au terme d’une durée d’incapacité temporaire de travail de 4 mois ;déclarer en conséquence inopposable à l’exposante la durée d’incapacité temporaire de travail exprimée en jours d’arrêt de travail dont a bénéficié l’assurée sociale au- delà du 09 février 2019 ; À titre infiniment subsidiaire et avant dire droit : désigner tel expert, docteur en médecine, qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de :se faire remettre par les parties, particulièrement la caisse primaire d’assurance maladie, l’ensemble des documents médicaux concernant le sinistre ainsi que sa prise en charge par l’organisme social, et en prendre connaissance ;décrire les lésions subies par Madame [Y] lors du sinistre et en retracer l’évolution ;répertorier l’ensemble des arrêts de travail et des soins pris en charge par la CPAM au titre de ce sinistre ;déterminer, en motivant son point de vue, les lésions initiales entretenant un lien avec le travail de l’assurée et se prononcer sur leur continuité depuis le sinistre ;dans l’affirmative, dire si les soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme social au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ont, dans leur ensemble ou en partie, une cause totalement étrangère avec la pathologie professionnelle ;dans l’affirmative, déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère au travail ;dire à quelle date Madame [Y] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque, au besoin sur un poste adapté permettant des mouvements d’épargne du poignet droit ;s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci- dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré- rapport (minimum un mois) et, le cas échéant, compléter ses investigations ;dire que la caisse nationale d’assurance maladie prendra en charge les frais résultant de l’expertise ou de la consultation qu’ordonnera la juridiction, par application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. La commune de [Localité 2] reproche à la CPAM de ne pas lui avoir communiqué l’intégralité des pièces du dossier de l’assurée, à savoir le rapport médical ainsi que les certificats médicaux couvrant toute sa période d’arrêt de travail, alors même que l’appréciation du bien- fondé de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée se fait sur la base desdites pièces. Aussi, selon la requérante, la communication partielle des éléments médicaux l’a privée de sa faculté de contester utilement, dans le cadre de son recours devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, la durée des arrêts de travail dont Madame [Y] a bénéficié, ce qui contrevient aux exigences de procès équitable posées par la Convention Européenne des Droits de l’Homme ainsi qu’au principe du contradictoire édicté par le code de procédure civile, et doit être sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge notifiée le 31 octobre 2018 par la CPAM. Au surplus, la commune de [Localité 2] affirme qu’il existe des éléments médicaux prouvant que l’assurée était en capacité de reprendre une activité professionnelle aux termes d’un arrêt de travail de quatre mois à compter de la date du sinistre, soit le 09 février 2019, précisant que la CPAM ne se prononce pas sur ce point, et qu’elle ne justifie pas non plus du fait que Madame [Y] n’était pas apte à la reprise d’une activité professionnelle antérieurement à la fin de son arrêt de travail d’une durée totale de 196 jours. Par conclusions visées à l’audience et tenues pour soutenues oralement, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois demande au tribunal de bien vouloir : dire la commune de [Localité 2] mal fondée ;la débouter de l’ensemble de ses prétentions. La CPAM soutient qu’une présomption d’imputabilité au travail s’attache à toutes les lésions apparues à la suite d’un accident du travail, et s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de santé de la victime. Elle ajoute qu’en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, l’absence de transmission du rapport médical à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur. Enfin, selon l’organisme de sécurité sociale, la demande d’expertise formulée par la commune de [Localité 2] doit être rejetée en l’absence d’éléments laissant présager de l’existence sérieuse d’une cause des lésions autre que celle liée à l’accident. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire en phase amiable Il résulte des dispositions de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale que pour les contestations soumises à une commission médicale de recours amiable, l’absence de décision de l’organisme de prise en charge dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. Les articles L. 142-6, R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du même code organisent la communication du dossier médical à l’employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable : - dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l’employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée (article R. 142-8-2 alinéa 1er) ; - dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 (article R. 142-8-2 alinéa 2) ; - le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet (article R. 142-8-3 alinéa 1er) ; - dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R. 142-8-3 alinéa 3). En application de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l'employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet. En application de l’article R. 142-1-A V du code de la sécurité sociale, le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : 1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° Ses conclusions motivées ; 3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Il ressort ainsi de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment, à la demande de l’employeur, et dès saisine par celui- ci de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre : - l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ; - l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié. L’absence de communication ou la communication hors délai de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur n’est toutefois assortie d’aucune sanction. Il résulte en outre des textes précités qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur, n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou de guérison de l’assuré, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale, à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois. Ainsi la demande d’inopposabilité des arrêts et soins fondée sur la non -transmission du rapport médical au stade gracieux formée par la commune de [Localité 2] sera rejetée . Sur la demande d’expertise judiciaire En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, et ce pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation, ainsi que postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie. Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Cette présomption ne peut être écartée au motif d'une absence de continuité des symptômes et soins. (Cass, civ 2ème, 12 mai 2022, n°20-20655). Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cette maladie. Il convient de souligner que l'aggravation due uniquement à un accident du travail ou une maladie professionnelle d’un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de la législation sur les accidents du travail. * * * En l’espèce, la commune de [Localité 2] conteste la durée des arrêts de travail et des soins prescrits à Madame [Y] (196 jours), ainsi que leur imputabilité à son accident du travail du 9 octobre 2018. Le certificat médical initial établi le 9 octobre 2018 étant assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité à l’accident de l’ensemble des arrêts de travail s’étend jusqu’à la date de consolidation ou de guérison. Il appartient dès lors à l’employeur qui prétend renverser cette présomption de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail de la totalité ou d’une partie des arrêts et soins. La commune de [Localité 2], à qui il appartient en ce cas d’apporter, au soutien de sa demande, des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à la pathologie, et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses, indique dans ses écritures : « Au cas présent, il ressort des éléments médicaux produits qu’en tout état de cause, l’assurée sociale s’est trouvée plus précocement apte à reprendre le travail. La capacité de l’assurée sociale à reprendre plus précocement une activité professionnelle quelconque est d’autant plus certaine qu’outre ce qui vient d’être dit, des éléments de référence médicale existent en cas d’entorse du poignet. Il en va ainsi, en premier lieu, du « barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie » rédigé par le Docteur [M], qui indique que la durée prévisible de l’arrêt de travail s’agissant d’une entorse bénigne est de 15 jours. Cette durée peut être comprise entre 3 à 4 mois en cas d’entorse grave. Rien ne permet de penser que madame [L] souffre d’une lésion d’une telle gravité (Pièce n°5- extrait du barème du Dr [M]). Par ailleurs et surtout, le référentiel relatif à la durée des arrêts de travail réalisé par le [1] après avis de la Haute autorité de santé, mentionne que la durée des arrêts de travail concernant une entorse bénigne- pour un travailleur physique lourd- est au maximum de 14 jours. Cette durée étant portée à 21 jours en cas d’entorse de gravité moyenne et 84 jours pour le cas cette fois- ci d’une entorse grave. (Pièce n°6- référentiel CNAMTS en cas d’entorse grave du poignet) Il résulte donc de ces éléments que, en tout état de cause, madame [L] était apte à reprendre une activité salariée quelconque, dans la pire des hypothèses, au terme d’un délai de 4 mois d’incapacité de travail. » (page 27, conclusions commune de [Localité 2]). Toutefois, comme cela a été relevé, le service médical de la CPAM de l’Artois n’a pas transmis au médecin mandaté par l’employeur les éléments médicaux. Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief à ce dernier de ne pas rapporter de commencement de preuve de ce que tout ou partie des arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail. La mesure d’instruction devient dès lors le seul moyen permettant d'apprécier le bienfondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties. Ainsi, compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner une mesure de consultation médicale sur pièce aux fins de déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine des arrêts de travail pris en charge par la CPAM à la suite de l’accident de Mme [S] [Y] et les soins intervenus à ce titre résultent de façon directe et certaine de cet accident. Dans l’attente de la consultation, il sera sursis à statuer s’agissant des demandes des parties non satisfaites. Pour le bon déroulé de la mesure de consultation, il est rappelé les dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de procédure civile : - L’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision. - Dans le délai de dix jours de la notification de la présente décision, l’employeur peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. - S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur. Sur les dépens Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce, dès accomplissement par ledit médecin de sa mission. PAR CES MOTIFS, Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ; DÉBOUTE la Commune de [Localité 2] de sa demande en inopposabilité des arrêts et soins servis à Mme [S] [Y] fondée sur le moyen de non-transmission du rapport médical lors du recours amiable ; AVANT-DIRE DROIT, ORDONNE une consultation médicale sur pièces du dossier médical de Mme [S] [Y] au titre de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale ; DÉSIGNE pour y procéder : le docteur [J] [U] [Adresse 4] [Localité 4] [Courriel 1] lequel a pour mission de : 1) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assurée, dont le rapport médical mentionné à l’article R. 142-16-3, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ; 2) prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de l’employeur qui devront être transmises dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3) dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail ou s'ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une cause totalement étrangère à l’accident du travail déclaré ; 4) déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail déclaré ; 5) fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ; 6) faire toute observation utile ; DIT que le médecin consultant devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, [Adresse 5] 000 ARRAS, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ; DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que les frais de consultation seront pris en charge par la [2] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social ; DIT que l'affaire sera rappelée à la diligence du greffe suite au dépôt du rapport de consultation ; SURSOIT À STATUER sur les autres demandes non satisfaites des parties ; RÉSERVE les dépens ; RAPPELLE qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits. La Greffière La Présidente
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