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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juin 2026, n° 24/00824

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicaleRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00824 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPBV 


JUGEMENT DU 15 juin 2026

N° minute : 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Lionel FARAS
Assesseur salarié : Madame Christine GROS

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 23 mars 2026


ENTRE :

LA S.A.S. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1] 

représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON substitué par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON

ET :

LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]

représentée par Monsieur [E] [S], audiencier muni d’un pouvoir








Affaire mise en délibéré au 15 juin 2026. 

Par requête du 08 octobre 2024 la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en contestation de la décision implicite de la commission médicale de recours amiable confirmant la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire notifiée le 12 juillet 2023 prenant en charge au titre des risques professionnels l'ensemble des lésions et arrêts de travail au titre du sinistre déclaré par Monsieur [M] [F] dans l'accident du travail dont il a été victime le 13 avril 2023.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 23 mars 2026. 

La société [1] représentée demande au tribunal aux termes de ses conclusions de : 
A titre principal et avant dire droit après avoir constaté que les éléments médicaux visés à l'article R142-1-A V du code de la sécurité sociale n'ont été adressés ni lors de la phase gracieuse ni lors de la phase contentieuse :
-Ordonner la délivrance du rapport médical mentionné aux articles L142-6, L142-10 et R 142-1-A V du code de la sécurité sociale par le service du contrôle médical au médecin conseil de la société le docteur [R] [N] ayant son cabinet [Adresse 4], 
A titre subsidiaire après avoir constaté que les éléments médicaux visés à l'article R142-1-A V du code de la sécurité sociale n'ont été adressés au médecin conseil de la société et que ce défaut perdure lors de la phase contentieuse : 
-Déclarer inopposable la durée d'incapacité temporaire de travail exprimée en jours d'arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [M] [F] ensuite de l'accident du 13 avril 2023, 
A titre plus subsidiaire après avoir constaté que les éléments médicaux visés à l'article R142-1-A V du code de la sécurité sociale n'ont été adressés au médecin conseil de la société et que ce défaut perdure lors de la phase contentieuse : 
-Constater en l'absence de preuve contraire que Monsieur [F] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au terme d'une durée d'incapacité temporaire de travail de 3 mois soit à compter du 13 juillet 2023, 
-Déclarer inopposable la durée d'incapacité temporaire de travail exprimée en jours d'arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [M] [F] au-delà du 13 avril 2023, 
A titre infiniment subsidiaire et avant dire droit : 
-Ordonner une mesure d'instruction aux frais avancés de la Caisse primaire portant que l'imputabilité des soins, lésions, et arrêts de travail au titre de l'accident du travail ,
-Ordonner la communication de l'entier dossier médical de l'assuré par la CPAM au Docteur, [R] [N] ci-dessus nommé,

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire représentée, demande au tribunal : 
-Rejeter comme non fondée la demande en inopposabilité formulée par la société [1],
-Rejeter la demande d'expertise, 

Elle soutient que de simples doutes fondés sur la longueur des arrêts ne peuvent suffire à renverser la présomption d'imputabilité et qu'une expertise médicale ne saurait être demandée pour palier la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve.
 
Il sera renvoyé aux conclusions écrites et échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions. 

La décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

La recevabilité du recours n'est pas contestée, il sera dit recevable. 
 
1°/Sur les demandes d'ordonner à la Caisse primaire la délivrance du rapport médical et d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse pour non transmission des pièces médicales au stade du recours non-contentieux et du recours contentieux

L'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, dispose que pour les contestations de nature médicale, " le rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision " est notifié au médecin que l'employeur mandate à cet effet, à la demande de ce dernier.

En application de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale (V), le rapport médical mentionné aux articles L.142-6 et L.142-10 comprend :
1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

Les articles R.142-8-2 et R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication de ce rapport médical, d'abord par le praticien-conseil à la [2], puis par le secrétariat de la [2] au médecin mandaté par l'employeur, et fixent les délais pour ce faire. 

Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable.

Par ailleurs, il est jugé que l'absence de communication ou la communication hors délais du rapport médical au médecin-conseil désigné par l'employeur n'est assortie d'aucune sanction. En effet, la [2] est une commission dépourvue de tout pouvoir juridictionnel et les exigences d'un procès équitable ne s'appliquent pas aux recours préalables obligatoires 

Il en résulte qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code. Aucune disposition n'autorise l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical (Cass, civ.2, 11 janvier 2024, n°22-15.939).

Au stade du recours contentieux, la garantie d'un procès équitable est donc assurée par la faculté reconnue au médecin expert ou au médecin consultant le cas échéant désigné par la juridiction de solliciter les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission. 

S'il est exact que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées, cette simple faculté donnée à la juridiction ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable pas plus qu'une violation du principe de l'égalité des armes.

C'est en tous cas ce qu'a jugé la Cour européenne des droits de l'Homme, estimant que le fait que l'expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l'employeur la demande, mais qu'elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s'estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention en matière de procès équitable (CEDH, 27 mars 2012, n° 20041/10, Eternit c/ France).

En outre, dès lors que les services administratifs de la CPAM de la [Localité 1] ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, relevant non de l'autorité hiérarchique de cette dernière mais de celle de la Caisse nationale de l'assurance maladie, l'égalité des armes entre l'organisme de sécurité sociale et l'employeur est préservé. C'est encore ce que la Cour européenne des droits de l'Homme a jugé dans l'arrêt précité, en notant que la CPAM n'étant pas en possession des pièces médicales sollicitées par l'employeur, elle n'est pas placée en situation de net avantage vis-à-vis de ce dernier. Ainsi aucune disposition légale n'autorise la Caisse primaire à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.

Aucune atteinte au droit à un procès équitable et à un recours effectif n'est donc caractérisée en l'espèce.

En conséquence, la demande d'inopposabilité formée par la société [1] sur ce moyen procédural sera rejetée ainsi que sa demande ordonnant à la Caisse primaire de produire le rapport médical mentionné aux articles L142-6, L142-10 et R 142-1-A V du code de la sécurité sociale.

2°/Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au-delà du 13 juillet 2023 et la demande d'expertise médicale judiciaire 

Il résulte de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale que dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, sans qu'il y ait lieu de démontrer une continuité de symptômes et de soins entre l'accident initial ou la maladie, et la guérison ou la consolidation.

En revanche, en l'absence d'arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l'accident de travail, la présomption d'imputabilité des soins prescrits à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle s'applique à condition pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins.

Dans ces deux cas, même s'il n'a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, l'employeur peut, dans ses rapports avec la caisse, renverser la présomption d'imputabilité en apportant la preuve contraire, telle l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou telle une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident du travail.

La présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie.

Enfin, l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.

En l'espèce, la société [1] ne discute pas la prise en charge au titre du risque professionnel de l'accident survenu le 13 avril 2023.
 
La Caisse primaire verse aux débats la déclaration d'accident datée du 14 avril 2023 et le certificat médical initial daté du 13 avril 2023 constatant "une sciatique gauche", prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 18 avril 2023, les certificats médicaux de prolongation (CMP) établissant arrêt de travail jusqu'au 14 février 2025 ainsi que l'attestation de paiement des indemnités journalières résultant de l'accident du travail du 14 avril 2023 au 21 février 2025.

Ainsi en présence d'un arrêt de travail initial auquel s'ajoute au surplus la continuité des prescriptions médicales à partir du certificat médical initial la Caisse s'estime fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité. 

Pour obtenir l'inopposabilité à son égard des soins et arrêts de travail prescrits au-delà du 13 juillet 2023, il appartient à la société [1] de produire des éléments de nature à renverser la présomption d'imputabilité dont bénéficie la CPAM de la [Localité 1]. 

La requérante soutient que si la caisse bénéficie d'une présomption d'imputabilité au sinistre des lésions apparues jusqu'à la date de consolidation ou de guérison, elle doit toutefois prouver que le salarié n'était pas capable physiquement de reprendre le travail, la capacité de travailler s'entendant non de l'inaptitude de la victime à reprendre son emploi antérieur, mais de celle d'exercer une activité salariée quelconque.

Elle indique ainsi ne pas contester l'imputabilité des arrêts et soins prescrits à Monsieur [F] suite à l'accident du travail du 16 décembre 2021 13 avril 2023 mais soutient en revanche que le salarié était en capacité de reprendre une activité professionnelle quelconque dès le 13 juillet 2023, de sorte que le versement d'indemnités journalières au-delà de cette date n'était plus justifié.

A l'appui de ce moyen elle argue que le barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie indique une durée prévisible de l'arrêt de travail pour un lumbago isolé de quelques jours seulement, cette durée peut toutefois être comprise entre 1 et 3 mois en cas de lombalgies. De même elle avance que le référentiel relatif à la durée des arrêts de travail réalisé par le CNAMTS après avis de la Haute Autorité mentionne que la durée des arrêts de travail concernant une sciatique pour un travailleur physique lourd est au maximum de 35 jours. 

Ce à quoi, la Caisse réplique que les barèmes indicatifs ne tiennent aucun compte de la situation particulière de chaque patient. 


Le tribunal relève que la société [1] ne démontre en rien que Monsieur [F] était effectivement en capacité de reprendre une activité professionnelle quelconque au 13 juillet 2023. L'argumentaire qui ne repose que sur la seule référence à des barèmes, est inopérant à démontrer que l'assuré était médicalement en capacité de reprendre une activité, le médecin conseil ou le médecin traitant tenant compte de la situation particulière de chaque assuré avant de prendre une décision et fixer la date de reprise d'activité.

Par ailleurs, le fait que la durée des arrêts excède celle prévue par un barème indicatif des arrêts s'agissant d'une sciatique est insuffisamment précis et circonstancié pour établir qu'à la date " prévue " par ce barème, le salarié était, au regard de sa situation propre, en capacité de reprendre une activité professionnelle.

Surtout la société [3] [Cadastre 1] tente de renverser la charge de la preuve en soutenant que la caisse doit démontrer que le salarié était dans l'incapacité de reprendre une quelconque activité professionnelle, seule cette incapacité justifiant le versement d'indemnités journalières. 

En conséquence, la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au-delà du 13 juillet 2023 formée par la société [1] sera rejetée.

En revanche alors que la CPAM de la [Localité 1] ne conteste pas que le médecin consultant de la requérante ne s'est pas vu communiquer le dossier médical visé à l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, lui permettant d'argumenter en faveur de l'existence d'une cause postérieure totalement étrangère ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, il ne saurait être reproché à l'employeur de chercher à comprendre à quoi correspondent les jours d'arrêt de travail pris en charge à compter du 14 avril 2023, ce que le défaut d'accès aux pièces médicales du dossier ne lui permet pas.

Aussi, en l'absence de communication de l'intégralité des pièces du dossier médical de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle au médecin consultant de l'employeur au stade du recours judiciaire, ce dernier apparaît bien fondé à demander une mesure d'expertise médicale judiciaire afin d'accéder aux pièces dans le respect du secret médical, en vue d'une contestation de l'imputabilité d'un sinistre accident du travail ou maladie professionnelle.

Le recours à une consultation médicale judiciaire se justifie donc par ce défaut de communication de pièces au médecin consultant de l'employeur, renforcé par la décision de rejet implicite de la [2], laquelle n'est, de fait, assortie d'aucune motivation.

L'article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

L'article 263 du code de procédure civile précise que l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.

Enfin, aux termes de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.


Il convient dès lors, en application des articles susmentionnés, d'ordonner une mesure de consultation médicale aux fins de vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge sont au moins en partie liés à l'accident du travail ou s'ils sont liés à une autre cause.

La consultation aura lieu sur pièces, Monsieur [F] n'étant pas partie à la présente instance et n'ayant pas lieu d'y être attrait en vertu du principe de l'indépendance des rapports.

Cette mesure de consultation permettra par ailleurs de répondre à la demande de communication du dossier médical de l'assuré au médecin mandaté par la société [1], sans qu'il soit nécessaire de prononcer une injonction.

Les dépens sont réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevable le recours de la société [1] ;

REJETTE la demande d'inopposabilité des arrêts de travail octroyés à Monsieur [M] [F] au titre de l'accident du travail survenu le 13 avril 2023 pour défaut de communication des pièces médicales ;

Sur la demande d'inopposabilité des arrêts de travail octroyés à Monsieur [M] [F] au titre de l'accident survenu le 13 avril 2023 pour défaut d'imputabilité:

ORDONNE avant dire droit une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [U] [O] qui aura lieu le 14 septembre 2026 à 14 h 00 au pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne ([Adresse 5], 42022 ST-ETIENNE CEDEX 1) ;
 
FIXE la mission suivante : 
- prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraitront utiles pour l'accomplissement de sa mission et de se les faire remettre en quelque mains qu'ils se trouvent ;
- procéder à l'examen sur pièces du dossier de Monsieur [M] [F] le médecin conseil et le médecin recours ayant été préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen ;
- prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier ;

ORDONNE à la CPAM de la [Localité 1], et en tant que de besoin à son service médical, de communiquer au greffe du pôle social dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision un courrier, sous pli fermé avec la mention "confidentiel" à l'attention du docteur [O] contenant l'intégralité du rapport médical reprenant éventuellement les constats résultant de l'examen clinique de Monsieur [M] [F] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;

ORDONNE à la CPAM de la [Localité 1], et si besoin son service médical, de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, l'intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse, reprenant éventuellement les constats résultant de l'examen clinique de Monsieur [M] [F] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, au médecin mandaté par la société [1] le Docteur [R] [N] ayant son cabinet [Adresse 4], ;

DIT que le consultant établira, sans avoir à établir un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, un rapport répondant aux questions suivantes en détaillant les éléments médicaux retenus :
-dire s'il existe un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec la lésion provoquée par l'accident du 13 avril 2023 ou une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail de Monsieur [M] [F] à compter du 13 juillet 2023,
-dans l'affirmative : 
*dire si cet état pathologique antérieur a été aggravé par l'accident du 13 avril 2023,
*dans cette hypothèse, préciser la date à laquelle l'aggravation de l'état antérieur a cessé,
*préciser en conséquence les soins et arrêts résultant de cet état pathologique antérieur ou de cette cause postérieure totalement étrangère, 
-faire toute observation utile.

DIT que le médecin consultant établira un rapport écrit rappelant succinctement les éléments retenus pour répondre aux questions susvisées ;

RAPPELLE en tant que de besoin que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et 1 de l'arrêté du 21 décembre 2018 et non une mission d'expertise, qu'ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties ;

DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; 

DIT qu'en cas d'empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;

DIT que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant la consultation, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport du médecin-consultant sera notifié par le greffe du tribunal au médecin-conseil mandaté par l'employeur si ce dernier en fait la demande et dit qu'en application du principe d'égalité des armes résultant du droit à un procès équitable posé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le rapport du médecin-consultant sera également notifié au praticien-conseil de la caisse si cette dernière en fait la demande ;

DIT que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une nouvelle audience ;

RESERVE le sort des autres demandes ainsi que des dépens de l'instance ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ; 

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE








Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. [3] 132
CPAM DE LA [Localité 1]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
Me Stephen DUVAL
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00824 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPBV 


JUGEMENT DU 15 juin 2026

N° minute : 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Lionel FARAS
Assesseur salarié : Madame Christine GROS

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 23 mars 2026


ENTRE :

LA S.A.S. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1] 

représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON substitué par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON

ET :

LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]

représentée par Monsieur [E] [S], audiencier muni d’un pouvoir








Affaire mise en délibéré au 15 juin 2026. 

Par requête du 08 octobre 2024 la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en contestation de la décision implicite de la commission médicale de recours amiable confirmant la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire notifiée le 12 juillet 2023 prenant en charge au titre des risques professionnels l'ensemble des lésions et arrêts de travail au titre du sinistre déclaré par Monsieur [M] [F] dans l'accident du travail dont il a été victime le 13 avril 2023.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 23 mars 2026. 

La société [1] représentée demande au tribunal aux termes de ses conclusions de : 
A titre principal et avant dire droit après avoir constaté que les éléments médicaux visés à l'article R142-1-A V du code de la sécurité sociale n'ont été adressés ni lors de la phase gracieuse ni lors de la phase contentieuse :
-Ordonner la délivrance du rapport médical mentionné aux articles L142-6, L142-10 et R 142-1-A V du code de la sécurité sociale par le service du contrôle médical au médecin conseil de la société le docteur [R] [N] ayant son cabinet [Adresse 4], 
A titre subsidiaire après avoir constaté que les éléments médicaux visés à l'article R142-1-A V du code de la sécurité sociale n'ont été adressés au médecin conseil de la société et que ce défaut perdure lors de la phase contentieuse : 
-Déclarer inopposable la durée d'incapacité temporaire de travail exprimée en jours d'arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [M] [F] ensuite de l'accident du 13 avril 2023, 
A titre plus subsidiaire après avoir constaté que les éléments médicaux visés à l'article R142-1-A V du code de la sécurité sociale n'ont été adressés au médecin conseil de la société et que ce défaut perdure lors de la phase contentieuse : 
-Constater en l'absence de preuve contraire que Monsieur [F] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au terme d'une durée d'incapacité temporaire de travail de 3 mois soit à compter du 13 juillet 2023, 
-Déclarer inopposable la durée d'incapacité temporaire de travail exprimée en jours d'arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [M] [F] au-delà du 13 avril 2023, 
A titre infiniment subsidiaire et avant dire droit : 
-Ordonner une mesure d'instruction aux frais avancés de la Caisse primaire portant que l'imputabilité des soins, lésions, et arrêts de travail au titre de l'accident du travail ,
-Ordonner la communication de l'entier dossier médical de l'assuré par la CPAM au Docteur, [R] [N] ci-dessus nommé,

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire représentée, demande au tribunal : 
-Rejeter comme non fondée la demande en inopposabilité formulée par la société [1],
-Rejeter la demande d'expertise, 

Elle soutient que de simples doutes fondés sur la longueur des arrêts ne peuvent suffire à renverser la présomption d'imputabilité et qu'une expertise médicale ne saurait être demandée pour palier la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve.
 
Il sera renvoyé aux conclusions écrites et échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions. 

La décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION 

La recevabilité du recours n'est pas contestée, il sera dit recevable. 
 
1°/Sur les demandes d'ordonner à la Caisse primaire la délivrance du rapport médical et d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse pour non transmission des pièces médicales au stade du recours non-contentieux et du recours contentieux

L'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, dispose que pour les contestations de nature médicale, " le rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision " est notifié au médecin que l'employeur mandate à cet effet, à la demande de ce dernier.

En application de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale (V), le rapport médical mentionné aux articles L.142-6 et L.142-10 comprend :
1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

Les articles R.142-8-2 et R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication de ce rapport médical, d'abord par le praticien-conseil à la [2], puis par le secrétariat de la [2] au médecin mandaté par l'employeur, et fixent les délais pour ce faire. 

Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable.

Par ailleurs, il est jugé que l'absence de communication ou la communication hors délais du rapport médical au médecin-conseil désigné par l'employeur n'est assortie d'aucune sanction. En effet, la [2] est une commission dépourvue de tout pouvoir juridictionnel et les exigences d'un procès équitable ne s'appliquent pas aux recours préalables obligatoires 

Il en résulte qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code. Aucune disposition n'autorise l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical (Cass, civ.2, 11 janvier 2024, n°22-15.939).

Au stade du recours contentieux, la garantie d'un procès équitable est donc assurée par la faculté reconnue au médecin expert ou au médecin consultant le cas échéant désigné par la juridiction de solliciter les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission. 

S'il est exact que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées, cette simple faculté donnée à la juridiction ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable pas plus qu'une violation du principe de l'égalité des armes.

C'est en tous cas ce qu'a jugé la Cour européenne des droits de l'Homme, estimant que le fait que l'expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l'employeur la demande, mais qu'elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s'estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention en matière de procès équitable (CEDH, 27 mars 2012, n° 20041/10, Eternit c/ France).

En outre, dès lors que les services administratifs de la CPAM de la [Localité 1] ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, relevant non de l'autorité hiérarchique de cette dernière mais de celle de la Caisse nationale de l'assurance maladie, l'égalité des armes entre l'organisme de sécurité sociale et l'employeur est préservé. C'est encore ce que la Cour européenne des droits de l'Homme a jugé dans l'arrêt précité, en notant que la CPAM n'étant pas en possession des pièces médicales sollicitées par l'employeur, elle n'est pas placée en situation de net avantage vis-à-vis de ce dernier. Ainsi aucune disposition légale n'autorise la Caisse primaire à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.

Aucune atteinte au droit à un procès équitable et à un recours effectif n'est donc caractérisée en l'espèce.

En conséquence, la demande d'inopposabilité formée par la société [1] sur ce moyen procédural sera rejetée ainsi que sa demande ordonnant à la Caisse primaire de produire le rapport médical mentionné aux articles L142-6, L142-10 et R 142-1-A V du code de la sécurité sociale.

2°/Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au-delà du 13 juillet 2023 et la demande d'expertise médicale judiciaire 

Il résulte de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale que dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, sans qu'il y ait lieu de démontrer une continuité de symptômes et de soins entre l'accident initial ou la maladie, et la guérison ou la consolidation.

En revanche, en l'absence d'arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l'accident de travail, la présomption d'imputabilité des soins prescrits à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle s'applique à condition pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins.

Dans ces deux cas, même s'il n'a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, l'employeur peut, dans ses rapports avec la caisse, renverser la présomption d'imputabilité en apportant la preuve contraire, telle l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou telle une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident du travail.

La présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie.

Enfin, l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.

En l'espèce, la société [1] ne discute pas la prise en charge au titre du risque professionnel de l'accident survenu le 13 avril 2023.
 
La Caisse primaire verse aux débats la déclaration d'accident datée du 14 avril 2023 et le certificat médical initial daté du 13 avril 2023 constatant "une sciatique gauche", prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 18 avril 2023, les certificats médicaux de prolongation (CMP) établissant arrêt de travail jusqu'au 14 février 2025 ainsi que l'attestation de paiement des indemnités journalières résultant de l'accident du travail du 14 avril 2023 au 21 février 2025.

Ainsi en présence d'un arrêt de travail initial auquel s'ajoute au surplus la continuité des prescriptions médicales à partir du certificat médical initial la Caisse s'estime fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité. 

Pour obtenir l'inopposabilité à son égard des soins et arrêts de travail prescrits au-delà du 13 juillet 2023, il appartient à la société [1] de produire des éléments de nature à renverser la présomption d'imputabilité dont bénéficie la CPAM de la [Localité 1]. 

La requérante soutient que si la caisse bénéficie d'une présomption d'imputabilité au sinistre des lésions apparues jusqu'à la date de consolidation ou de guérison, elle doit toutefois prouver que le salarié n'était pas capable physiquement de reprendre le travail, la capacité de travailler s'entendant non de l'inaptitude de la victime à reprendre son emploi antérieur, mais de celle d'exercer une activité salariée quelconque.

Elle indique ainsi ne pas contester l'imputabilité des arrêts et soins prescrits à Monsieur [F] suite à l'accident du travail du 16 décembre 2021 13 avril 2023 mais soutient en revanche que le salarié était en capacité de reprendre une activité professionnelle quelconque dès le 13 juillet 2023, de sorte que le versement d'indemnités journalières au-delà de cette date n'était plus justifié.

A l'appui de ce moyen elle argue que le barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie indique une durée prévisible de l'arrêt de travail pour un lumbago isolé de quelques jours seulement, cette durée peut toutefois être comprise entre 1 et 3 mois en cas de lombalgies. De même elle avance que le référentiel relatif à la durée des arrêts de travail réalisé par le CNAMTS après avis de la Haute Autorité mentionne que la durée des arrêts de travail concernant une sciatique pour un travailleur physique lourd est au maximum de 35 jours. 

Ce à quoi, la Caisse réplique que les barèmes indicatifs ne tiennent aucun compte de la situation particulière de chaque patient. 


Le tribunal relève que la société [1] ne démontre en rien que Monsieur [F] était effectivement en capacité de reprendre une activité professionnelle quelconque au 13 juillet 2023. L'argumentaire qui ne repose que sur la seule référence à des barèmes, est inopérant à démontrer que l'assuré était médicalement en capacité de reprendre une activité, le médecin conseil ou le médecin traitant tenant compte de la situation particulière de chaque assuré avant de prendre une décision et fixer la date de reprise d'activité.

Par ailleurs, le fait que la durée des arrêts excède celle prévue par un barème indicatif des arrêts s'agissant d'une sciatique est insuffisamment précis et circonstancié pour établir qu'à la date " prévue " par ce barème, le salarié était, au regard de sa situation propre, en capacité de reprendre une activité professionnelle.

Surtout la société [3] [Cadastre 1] tente de renverser la charge de la preuve en soutenant que la caisse doit démontrer que le salarié était dans l'incapacité de reprendre une quelconque activité professionnelle, seule cette incapacité justifiant le versement d'indemnités journalières. 

En conséquence, la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au-delà du 13 juillet 2023 formée par la société [1] sera rejetée.

En revanche alors que la CPAM de la [Localité 1] ne conteste pas que le médecin consultant de la requérante ne s'est pas vu communiquer le dossier médical visé à l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, lui permettant d'argumenter en faveur de l'existence d'une cause postérieure totalement étrangère ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, il ne saurait être reproché à l'employeur de chercher à comprendre à quoi correspondent les jours d'arrêt de travail pris en charge à compter du 14 avril 2023, ce que le défaut d'accès aux pièces médicales du dossier ne lui permet pas.

Aussi, en l'absence de communication de l'intégralité des pièces du dossier médical de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle au médecin consultant de l'employeur au stade du recours judiciaire, ce dernier apparaît bien fondé à demander une mesure d'expertise médicale judiciaire afin d'accéder aux pièces dans le respect du secret médical, en vue d'une contestation de l'imputabilité d'un sinistre accident du travail ou maladie professionnelle.

Le recours à une consultation médicale judiciaire se justifie donc par ce défaut de communication de pièces au médecin consultant de l'employeur, renforcé par la décision de rejet implicite de la [2], laquelle n'est, de fait, assortie d'aucune motivation.

L'article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

L'article 263 du code de procédure civile précise que l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.

Enfin, aux termes de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.


Il convient dès lors, en application des articles susmentionnés, d'ordonner une mesure de consultation médicale aux fins de vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge sont au moins en partie liés à l'accident du travail ou s'ils sont liés à une autre cause.

La consultation aura lieu sur pièces, Monsieur [F] n'étant pas partie à la présente instance et n'ayant pas lieu d'y être attrait en vertu du principe de l'indépendance des rapports.

Cette mesure de consultation permettra par ailleurs de répondre à la demande de communication du dossier médical de l'assuré au médecin mandaté par la société [1], sans qu'il soit nécessaire de prononcer une injonction.

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevable le recours de la société [1] ;

REJETTE la demande d'inopposabilité des arrêts de travail octroyés à Monsieur [M] [F] au titre de l'accident du travail survenu le 13 avril 2023 pour défaut de communication des pièces médicales ;

Sur la demande d'inopposabilité des arrêts de travail octroyés à Monsieur [M] [F] au titre de l'accident survenu le 13 avril 2023 pour défaut d'imputabilité:

ORDONNE avant dire droit une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [U] [O] qui aura lieu le 14 septembre 2026 à 14 h 00 au pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne ([Adresse 5], 42022 ST-ETIENNE CEDEX 1) ;
 
FIXE la mission suivante : 
- prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraitront utiles pour l'accomplissement de sa mission et de se les faire remettre en quelque mains qu'ils se trouvent ;
- procéder à l'examen sur pièces du dossier de Monsieur [M] [F] le médecin conseil et le médecin recours ayant été préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen ;
- prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier ;

ORDONNE à la CPAM de la [Localité 1], et en tant que de besoin à son service médical, de communiquer au greffe du pôle social dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision un courrier, sous pli fermé avec la mention "confidentiel" à l'attention du docteur [O] contenant l'intégralité du rapport médical reprenant éventuellement les constats résultant de l'examen clinique de Monsieur [M] [F] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;

ORDONNE à la CPAM de la [Localité 1], et si besoin son service médical, de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, l'intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse, reprenant éventuellement les constats résultant de l'examen clinique de Monsieur [M] [F] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, au médecin mandaté par la société [1] le Docteur [R] [N] ayant son cabinet [Adresse 4], ;

DIT que le consultant établira, sans avoir à établir un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, un rapport répondant aux questions suivantes en détaillant les éléments médicaux retenus :
-dire s'il existe un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec la lésion provoquée par l'accident du 13 avril 2023 ou une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail de Monsieur [M] [F] à compter du 13 juillet 2023,
-dans l'affirmative : 
*dire si cet état pathologique antérieur a été aggravé par l'accident du 13 avril 2023,
*dans cette hypothèse, préciser la date à laquelle l'aggravation de l'état antérieur a cessé,
*préciser en conséquence les soins et arrêts résultant de cet état pathologique antérieur ou de cette cause postérieure totalement étrangère, 
-faire toute observation utile.

DIT que le médecin consultant établira un rapport écrit rappelant succinctement les éléments retenus pour répondre aux questions susvisées ;

RAPPELLE en tant que de besoin que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et 1 de l'arrêté du 21 décembre 2018 et non une mission d'expertise, qu'ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties ;

DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; 

DIT qu'en cas d'empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;

DIT que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant la consultation, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport du médecin-consultant sera notifié par le greffe du tribunal au médecin-conseil mandaté par l'employeur si ce dernier en fait la demande et dit qu'en application du principe d'égalité des armes résultant du droit à un procès équitable posé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le rapport du médecin-consultant sera également notifié au praticien-conseil de la caisse si cette dernière en fait la demande ;

DIT que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une nouvelle audience ;

RESERVE le sort des autres demandes ainsi que des dépens de l'instance ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ; 

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE








Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. [3] 132
CPAM DE LA [Localité 1]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
Me Stephen DUVAL
CPAM DE LA [Localité 1]
Le

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T10:07:55.513Z.