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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juin 2026, n° 25/00371

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 septembre 2024, la société [1] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) une déclaration d’accident du travail, faisant état d’un accident mortel dont aurait été victime son salarié, M. [Z] [V], le 14 septembre 2024, suivant acte de décès du 17 septembre 2024.

Par courrier du 17 octobre 2024, la CPAM a notifié à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 20 février 2025, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la CPAM d’un recours mixte, laquelle, par décision du 10 juillet 2025, a rejeté son recours.

Par requête du 11 septembre 2025 reçue au greffe le 15 septembre 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer d’une contestation de la décision de rejet de la CRA.

A l’audience du 3 avril 2025, la société [1] et la CPAM s’en rapportent à leurs dernières écritures.

La société [1] demande au tribunal de :
A titre principal :
- prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident de M. [V] du 14 septembre 2024 ;
A titre subsidiaire :
- ordonner, au choix du tribunal, l’une des mesures d’instruction légalement admissibles aux frais avancés de la CPAM, portant sur la cause du malaise de M. [V] ;
- statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction ;
En tout état de cause :
- condamner la CPAM aux entiers dépens ;
- condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : 
A titre principal :
* Sur l’inobservation de la procédure prévue par l’article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale :
- l’article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale institue un recours préalable mixte dans le cas où l’employeur soulève à la fois des contestations d’ordre médical et non-médical, la [2] ayant alors l’obligation de surseoir à statuer, de saisir la commission médicale de recours amiable (ci-après [3]) pour avis sur la contestation d’ordre médical, d’en informer l’employeur, de lui indiquer les délais et voies de recours applicables, et de statuer sur l’ensemble du recours à réception de l’avis de la [3], lequel s’impose à elle ;
- en application des dispositions des articles R. 142-8-2 et suivants du code de la sécurité sociale, dès la réception du recours de l’employeur, la commission doit en transmettre une copie au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme afin que ce dernier lui adresse sous 10 jours l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code, lequel doit comprendre les éléments mentionnés à l’article R. 142-1-A ;
- l’intégralité du rapport médical doit être notifiée au médecin mandaté par l’employeur dans les 10 jours suivant l’introduction du recours, lequel dispose de 20 jours pour faire valoir ses observations, de sorte que la [3] a l’obligation d’attendre l’expiration de ce délai avant de statuer sur le recours formé par l’employeur ;
- en application des dispositions des articles R. 142-1-A et R. 142-8-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la transmission du rapport visé à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale doit avoir lieu devant la [3], et non devant le tribunal ;
- la cour d’appel de [Localité 3] a récemment jugé que le défaut de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur au stade amiable est sanctionné par l’inopposabilité, nonobstant la transmission au stade contentieux, et que soutenir l’inverse revient à priver d’effectivité les dispositions issues de la réforme ;
- son recours contient à la fois des contestations d’ordre médical et non médical, de sorte qu’il est régi par les dispositions de l’article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale ;
- la [3] a violé les dispositions des articles R. 142-8 et suivants du même code en omettant de notifier le rapport médical au médecin qu’elle avait mandaté, et elle a été privée de l’effectivité de son recours juridictionnel en ce que l’organisme l’a empêchée d’obtenir une appréciation médicale de sa contestation avant de saisir la juridiction ;
* Sur l’existence d’une cause totalement étrangère exclusivement à l’origine des faits ayant conduit au décès de M. [V] :
- l’origine professionnelle d’un accident n’est pas retenue lorsqu’il est démontré que celui-ci est dû à une cause totalement étrangère au travail ;
- le décès de M. [V] a pour origine un état pathologique antérieur étranger à son activité professionnelle, celui-ci n’étant pas venu travailler les 2 jours précédents en raison de fièvre et de maux de gorge, et ayant indiqué à un collègue à son retour au travail le 13 septembre que ces symptômes persistaient ;
* Sur l’absence de fait soudain :
- un accident du travail est caractérisé lorsqu’un salarié est atteint d’une lésion physique ou psychique causée par un ou une série de faits soudains au cours de son activité professionnelle ;
- chacun des éléments constitutifs de l’accident du travail doit être prouvé par la victime dans ses rapports avec l’organisme de sécurité sociale ou par la caisse dans ses rapports avec l’employeur ;
- il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’accident est caractérisé par la survenance d’un ou d’une série de faits soudains, les juges du fond appréciant souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail ;
- les symptômes de M. [V] sont apparus de manière progressive de telle sorte qu’il est impossible de retenir l’existence d’un fait soudain précisément localisable dans le temps pouvant caractériser un accident ;
* Sur la légèreté blâmable de l’organisme dans la conduite de l’enquête :
- en application des dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, lorsqu’elle reçoit une déclaration d’accident du travail, la caisse a l’obligation de procéder à une enquête avant de se prononcer sur l’origine professionnelle de cet accident lorsque celui-ci a occasionné le décès de l’assuré, et ce afin d’en identifier le ou les faits générateurs ;
- la jurisprudence sanctionne la CPAM qui n’a pas procédé aux recherches qui s’avéreraient nécessaires en prononçant l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur ;
- l’article L. 442-4 du code de la sécurité sociale dispose que la CPAM a l’obligation de demander au tribunal judiciaire de faire procéder à l’autopsie de l’assuré social si elle l’estime utile à la manifestation de la vérité ;
- l’organisme de sécurité sociale qui n’a pas demandé la mise en œuvre d’une autopsie doit rapporter la preuve que ses services en ont apprécié l’utilité et qu’elle était inutile ;
- elle démontre que l’enquête diligentée par la caisse est particulièrement insuffisante, celle-ci s’étant ainsi rendue coupable d’une légèreté blâmable ;
- la caisse ne s’est contentée que de 3 actes d’investigations pendant les 3 semaines qu’a duré l’enquête ;
- la gravité des faits et l’absence de faits soudains auraient dû conduire l’organisme à rechercher les causes réelles du décès de M. [V], lequel est survenu à son domicile en l’absence de tout fait soudain au travail, et à solliciter une autopsie ;
- les conditions de la présomption d’imputabilité ne sont pas remplies, de sorte qu’il appartenait à la caisse d’établir la preuve que le décès de M. [V] avait pour origine son activité professionnelle ;
* Sur la période de consultation de 10 jours :
- en application des dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour consulter le dossier prévu à l’article R. 441-14 du même code et faire connaître leurs observations qui sont annexées au dossier ;
- il est constant que le non-respect par la caisse de son obligation générale d’information et du principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur ;
- le courrier qui lui a été adressé par la caisse le 17 octobre 2024, afin de l’informer que des investigations allaient être réalisées, indiquait de façon prématurée qu’elle pourrait consulter les pièces du dossier AT/MP du 3 au 16 décembre 2024 ;
- à travers la gestion des procédures de reconnaissance de l’origine professionnelle d’un accident ou d’une maladie par le biais d’un service en ligne, les organismes de l’assurance maladie ont imposé des obligations nouvelles à l’égard de l’employeur tout en aménageant le droit de la preuve, et en ont fait usage avant même que celui-ci en ait accepté les conditions générales d’usage et ait créé son compte [4], le contraignant à en accepter l’utilisation pour faire valoir ses droits ;
- dans de nombreux cas, aucun code de déblocage ne lui a été adressé pour la création de son compte [4], de sorte qu’elle est dans l’impossibilité d’exercer ses droits contradictoires ;
- par courriers des 21 novembre 2021 et 11 avril 2022, elle a informé la caisse nationale d’assurance maladie qu’en raison, notamment, de l’inaccessibilité du téléservice depuis le 15 novembre 2021, elle optait pour la suppression de l’intégralité des comptes existants ;
- elle ne disposait d’aucun compte [4] actif au lancement des investigations relatives à l’accident dont a été victime M. [V], alors que la caisse n’évoquait que la possibilité d’une consultation en ligne aux moyens d’un applicatif facultatif en l’état du droit positif, dont elle n’entendait pas faire usage ;
- ce n’est que suite à son mail du 13 décembre 2024 que la caisse lui a transmis un lien sécurisé permettant l’accès aux pièces constitutives du dossier de M. [V], de sorte qu’elle n’a pas bénéficié du délai de 10 jours octroyé par les dispositions réglementaires pour consulter le dossier et faire valoir ses observations ;
* Sur l’absence de l’avis du médecin-conseil sur l’imputabilité du décès 
- en application des dispositions de l’article R. 434-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence qui en découle, l’avis du médecin-conseil est obligatoire en cas de décès du salarié ;
- la CPAM ne justifie pas avoir sollicité l’avis du médecin-conseil sur l’imputabilité du décès de M. [V] ;
* Sur le caractère incomplet du dossier soumis à la consultation
- selon les dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la caisse doit mettre à disposition de l’employeur et de l’assuré les éléments qui lui ont été communiqués par chacune des parties avant de prendre sa décision ;
- la charge de la preuve de la mise à disposition de l’entier dossier pèse sur la CPAM ;
- le dossier qui lui a été transmis ne contenait ni le certificat médical initial, ni l’avis du médecin conseil sur l’imputabilité du décès, ni les informations émanant de la CARSAT, laquelle est néanmoins intervenue ;
- c’est à tort que la caisse soutient que l’acte de décès établi par l’officier de l’Etat civil peut se substituer au certificat médical initial ;
A titre subsidiaire :
- la Cour de cassation veille au respect du droit au recours juridictionnel effectif de l’employeur dans le cadre d’une contestation d’ordre médical et retient que dans l’hypothèse d’une absence de transmission du rapport médical au stade amiable au médecin mandaté, le prononcé d’une mesure d’instruction est de droit pour l’employeur, qui a été privé de la possibilité d’obtenir une appréciation médicale de sa contestation du fait des manquements de l’organisme ;
- elle a été privée de la possibilité de se constituer un commencement de preuve par le recours à un médecin mandaté devant la [3] en raison de l’inobservation par la commission de la procédure prévue à l’article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale.

La CPAM sollicite du tribunal de :
- juger qu’elle a respecté le principe du contradictoire ;
- juger que la matérialité de l’accident du travail du 14 septembre 2024 est établie ;
- déclarer opposable à la société [1] sa décision visant à reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 14 septembre 2024.

A l’appui de ses demandes, elle soutient que :
Sur la contestation d’ordre médical et l’absence de transmission du rapport en phase amiable :
- la [3] est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires, de sorte que l’absence de transmission du rapport dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire ;
- les règles de fonctionnement de la [3] ne sont pas prescrites à peine de sanction, et ne peuvent en aucun cas entraîner l’inopposabilité de la décision initiale ;
- l’absence de communication du rapport en phase précontentieuse ne fait pas obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant une juridiction ;
- si le rapport médical n’a pas été transmis au médecin mandaté par la société [1] dans le cadre du recours amiable, aucune inopposabilité ne peut toutefois être prononcée, l’employeur pouvant réceptionner ces documents médicaux dans le cadre d’une expertise judiciaire ;
Sur la matérialité et l’origine professionnelle de l’accident :
- selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’accident du travail est caractérisé par la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail, et par l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel ;
- s’agissant d’un malaise, la présomption d’imputabilité s’applique dès lors que celui-ci survient au temps et lieu du travail ;
- c’est à l’employeur qui conteste la prise en charge du malaise d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail susceptible d’être seule à l’origine de celui-ci ;
- le fait que l’assuré n’ait effectué aucun effort intense avant la survenue de l’accident ne permet pas de renverser la présomption d’imputabilité ;
- un état pathologique préexistant ne fait pas obstacle à la présomption d’imputabilité, l’employeur devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n’ont joué aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur ;
- l’employeur n’apporte aucun élément probant, le fait que l’assuré ait ressenti des symptômes avant sa prise de poste ne permettant pas d’exclure totalement que l’activité professionnelle soit à l’origine de la décompensation d’un éventuel état pathologique ;
- il ressort du rapport d’enquête que l’assuré effectuait, au moment de son malaise, une activité mettant en contrainte le corps de manière inéluctable ;
Sur la complétude du rapport d’enquête :
- la jurisprudence rappelle régulièrement que l’avis du médecin-conseil n’est pas un élément obligatoire, de sorte que son absence n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident à l’employeur ;
- l’absence d’autopsie n’est pas à elle seule de nature à faire obstacle à l’application de la présomption prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la caisse n’ayant pas à rechercher dans le cadre de son enquête si le malaise dont a été victime l’assuré relevait ou non d’une cause totalement étrangère ;
- aucune disposition du code de la sécurité sociale ne lui impose la manière dont elle doit diligenter son enquête administrative ;
Sur le délai de consultation de 10 jours :
- le courrier qu’elle a adressé à la société [1] le 17 octobre 2024 afin de l’informer des dates auxquelles le dossier serait consultable comportait le numéro à joindre par les employeurs en cas de problème ;
- alors que la société [1] avait connaissance des dates d’instruction depuis le 22 octobre 2024 et qu’elle ne souhaitait pas utiliser l’applicatif QRP, pour lequel elle avait pourtant créé un compte le 29 septembre 2020, ce n’est qu’un mois et demi après qu’elle s’est manifestée auprès de la caisse ;
Sur le certificat médical initial :
- il ressort de la jurisprudence qu’aucun texte ne lui impose d’avoir en sa possession un certificat médical de décès exposant les causes de celui-ci, l’acte de décès ou le certificat de décès se substituant au certificat médical initial ;
Sur la demande d’expertise :
- en application des dispositions du code de procédure civile, les mesures d’instruction sont ordonnées sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien lorsque le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, et ne peuvent être ordonnées en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ;
- la Cour de cassation a jugé que le refus par le juge de faire droit à une demande de mesure d’instruction ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable ni ne rompt l’égalité des armes entre les parties ;
- les arguments de l’employeur doivent être de nature à mettre en doute l’appréciation médicale du service médical et le fait d’être en désaccord avec cette appréciation ne saurait permettre à lui seul de justifier d’ordonner une mesure d’instruction ;
- la société [1] ne produit aux débats aucun commencement de preuve de nature à démontrer que l’accident de M. [V] aurait une origine extérieure au travail.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’inobservation de la procédure visée par l’article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale

La société [1] fait grief à la caisse de ne pas avoir transmis au médecin qu’elle avait désigné pour l’assister dans le cadre de son recours administratif préalable obligatoire, porté devant la [3], le rapport médical prévu par l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale. 


La CPAM fait quant à elle valoir que la [3] est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires, de sorte que l’absence de transmission du rapport dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire et n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision initiale dans la mesure où l’employeur peut réceptionner ce document dans le cadre d’une expertise judiciaire.

Il résulte des dispositions de l’article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale, relatif aux recours qui relèvent à la fois de la compétence de la [2] et de celle de la [3], que la première sursoit à statuer jusqu'à ce que la seconde ait statué sur la contestation d'ordre médical. La [3] établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, lequel est transmis sans délai à la [2]. Une copie du rapport de la [3] est transmise au service médical compétent et, à la demande de l'employeur, au médecin que celui-ci a mandaté lorsqu’il est à l'origine du recours. L'avis de la [3] sur la contestation d'ordre médical s'impose à la CRA, qui statue sur l'ensemble du recours. Par dérogation aux articles R. 142-6 et R. 142-8-5, l'absence de décision de la [2] vaut rejet de la demande.

Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale que, lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la [3] notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 (le rapport de prestation du médecin conseil, reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision) accompagné de l'avis de la [3] au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.

Il est toutefois constant que, au stade du recours amiable, l'absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l'employeur n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de l’organisme de sécurité sociale contestée, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale en cas de rejet de sa contestation par la [3] et la [2], et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale (Cass. 2ème Civ., 11 janvier 2024, n°22-15.939).

En conséquence, ce moyen sera rejeté.


Sur le respect du principe du contradictoire 

Il est de jurisprudence constante qu’une décision de prise en charge d’un accident du travail ne peut être opposée à un employeur lorsqu’elle a été prise en violation du droit de ce dernier à faire valoir contradictoirement ses arguments au cours de l’instruction. 

Dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable aux accidents du travail déclarés à compter du 1er décembre 2019, l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale prévoit une série d’obligations que doit respecter la caisse dans le cadre de l’instruction d’une demande de maladie professionnelle, en vue d’assurer l’information de la victime et de l’employeur.

L’article R. 441-8 précité dispose ainsi que :

“I. Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.




Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation”.

Sur le moyen d’inopposabilité tiré du caractère insuffisant de l’enquête
Selon les dispositions de l’article R. 441-8 précité, en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

En l’espèce, la société [1] reproche à la caisse l’insuffisance de son enquête en ce qu’elle n’a procédé à aucun acte d’investigation, qu’elle n’a pas recherché les causes réelles du décès de M. [V], et qu’elle n’a pas fait procéder à l’autopsie de celui-ci.

Il ressort du rapport d’enquête que l’agent enquêteur a pris attache avec M. [E] [V], le père de la victime, lequel a communiqué des informations sur l’état de santé de son fils les jours et heures précédant son décès, et qu’une réunion en présence de représentants des sociétés [5], [6] et [1] s’est déroulée le 30 octobre 2024 dans les locaux de cette dernière, afin de recueillir des éléments sur les circonstances de l’accident dont M. [V] avait été victime.

Les circonstances de la survenue du malaise ne sont pas contestées et en l'absence d'éléments résultant de l'enquête démontrant un lien entre le décès survenu au temps et au lieu du travail et un état pathologique antérieur, la caisse a pris en charge l'accident sans avoir recours à une autopsie, laquelle n'est pas obligatoire.

Il convient de rappeler que la caisse est libre de déterminer les modalités d’investigation, et que l’enquête a pour but d’établir si un accident est survenu aux temps et lieu du travail, alors que le salarié se trouvait sous la subordination de son employeur.

Contrairement à ce que soutient la société [1], l’enquête n’a ainsi pas pour objet d’identifier la cause de l’accident.

Le moyen d’inopposabilité sera en conséquence rejeté.

Sur la période de consultation de 10 jours
La société [1] fait grief à la caisse de ne pas lui avoir permis de bénéficier du délai de 10 jours pour consulter le dossier et formuler des observations, en ce qu’elle avait informé la [7] par plusieurs courriers qu’en raison de dysfonctionnements du service QRP, elle optait pour la suppression de l’intégralité des comptes existants, qu’elle ne disposait d’aucun compte QRP actif au lancement des investigations relatives à l’accident dont a été victime M. [V], alors que la caisse n’évoquait que la possibilité d’une consultation en ligne, et que ce n’est que suite à son mail du 13 décembre 2024 que la caisse lui a transmis un lien sécurisé permettant l’accès aux pièces constitutives du dossier de M. [V].


La CPAM soutient que le courrier qu’elle a adressé à la société [1] le 17 octobre 2024 afin de l’informer des dates auxquelles le dossier serait consultable comportait le numéro à joindre par les employeurs en cas de problème, et qu’alors que la société [1] avait connaissance des dates d’instruction depuis le 22 octobre 2024 et qu’elle ne souhaitait pas utiliser l’applicatif QRP, ce n’est qu’un mois et demi après qu’elle s’est manifestée auprès de la caisse.

Lors de la mise en œuvre de la nouvelle procédure d’instruction des accidents du travail et maladies professionnelles prévue par le décret n° 2019- 356 du 23 avril 2019, la caisse nationale d’assurance maladie a généralisé l’outil « QRP » (questionnaires risques professionnels) qui permet à chaque partie de remplir son ou ses questionnaires directement via une interface Web. 

Il est constant que les employeurs ne sont pas tenus d’adhérer à ce service d’échanges dématérialisés.

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que, par courrier du 17 octobre 2024, la CPAM a informé l'employeur que le dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail de son salarié, M. [V], était complet en date du 23 septembre 2024 et qu’une enquête était en cours, et l'a informé de la possibilité, une fois l'étude du dossier terminée, de consulter les pièces et de formuler des observations du 3 décembre 2024 au 16 décembre 2024, directement en ligne, sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr, lui précisant qu'au-delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu'à la prise de décision, laquelle interviendrait au plus tard le 23 décembre 2024.

Toutefois, le tribunal relève que ce courrier ne propose à l’employeur aucune alternative à l’utilisation de l’application QRP pour consulter le dossier et faire valoir ses observations, de sorte que la société [1] s’est vu imposer l’utilisation d’un service qui ne revêt aucun caractère obligatoire, sans qu’il lui soit permis de consulter le dossier par d’autres moyens, le simple fait de mentionner un numéro de téléphone sans plus d’indications étant insuffisant. La caisse n’a ainsi pas mis en mesure la société [1] de formuler ses observations après consultation du dossier dans le respect du délai de 10 jours prévu par les textes.

Dès lors, le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la CPAM, et la décision de prise en charge de l’accident de M. [V] en date du 14 août 2024 sera déclarée inopposable à la société [1] en toutes ses conséquences financières.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La CPAM partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.


Sur les frais irrépétibles 

Selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

DECLARE inopposable à la société [8], en toutes ses conséquences financières, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale du 20 décembre 2024 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont a été victime M. [Z] [V] le 14 septembre 2024 ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale aux dépens ;

DEBOUTE la société [8] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E 
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale



JUGEMENT


rendu le douze Juin deux mil vingt six


DOSSIER N° RG 25/00371 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LDL
Jugement du 12 Juin 2026
IT/MB

AFFAIRE : S.A.S.U. [1]/CPAM COTE D’OPALE


DEMANDERESSE

S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Guillaume BAILLARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER


DEFENDERESSE

CPAM COTE D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [P] [X] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier 


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 03 Avril 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026.


En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :



EXPOSE DU LITIGE

Le 18 septembre 2024, la société [1] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) une déclaration d’accident du travail, faisant état d’un accident mortel dont aurait été victime son salarié, M. [Z] [V], le 14 septembre 2024, suivant acte de décès du 17 septembre 2024.

Par courrier du 17 octobre 2024, la CPAM a notifié à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 20 février 2025, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la CPAM d’un recours mixte, laquelle, par décision du 10 juillet 2025, a rejeté son recours.

Par requête du 11 septembre 2025 reçue au greffe le 15 septembre 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer d’une contestation de la décision de rejet de la CRA.

A l’audience du 3 avril 2025, la société [1] et la CPAM s’en rapportent à leurs dernières écritures.

La société [1] demande au tribunal de :
A titre principal :
- prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident de M. [V] du 14 septembre 2024 ;
A titre subsidiaire :
- ordonner, au choix du tribunal, l’une des mesures d’instruction légalement admissibles aux frais avancés de la CPAM, portant sur la cause du malaise de M. [V] ;
- statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction ;
En tout état de cause :
- condamner la CPAM aux entiers dépens ;
- condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : 
A titre principal :
* Sur l’inobservation de la procédure prévue par l’article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale :
- l’article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale institue un recours préalable mixte dans le cas où l’employeur soulève à la fois des contestations d’ordre médical et non-médical, la [2] ayant alors l’obligation de surseoir à statuer, de saisir la commission médicale de recours amiable (ci-après [3]) pour avis sur la contestation d’ordre médical, d’en informer l’employeur, de lui indiquer les délais et voies de recours applicables, et de statuer sur l’ensemble du recours à réception de l’avis de la [3], lequel s’impose à elle ;
- en application des dispositions des articles R. 142-8-2 et suivants du code de la sécurité sociale, dès la réception du recours de l’employeur, la commission doit en transmettre une copie au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme afin que ce dernier lui adresse sous 10 jours l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code, lequel doit comprendre les éléments mentionnés à l’article R. 142-1-A ;
- l’intégralité du rapport médical doit être notifiée au médecin mandaté par l’employeur dans les 10 jours suivant l’introduction du recours, lequel dispose de 20 jours pour faire valoir ses observations, de sorte que la [3] a l’obligation d’attendre l’expiration de ce délai avant de statuer sur le recours formé par l’employeur ;
- en application des dispositions des articles R. 142-1-A et R. 142-8-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la transmission du rapport visé à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale doit avoir lieu devant la [3], et non devant le tribunal ;
- la cour d’appel de [Localité 3] a récemment jugé que le défaut de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur au stade amiable est sanctionné par l’inopposabilité, nonobstant la transmission au stade contentieux, et que soutenir l’inverse revient à priver d’effectivité les dispositions issues de la réforme ;
- son recours contient à la fois des contestations d’ordre médical et non médical, de sorte qu’il est régi par les dispositions de l’article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale ;
- la [3] a violé les dispositions des articles R. 142-8 et suivants du même code en omettant de notifier le rapport médical au médecin qu’elle avait mandaté, et elle a été privée de l’effectivité de son recours juridictionnel en ce que l’organisme l’a empêchée d’obtenir une appréciation médicale de sa contestation avant de saisir la juridiction ;
* Sur l’existence d’une cause totalement étrangère exclusivement à l’origine des faits ayant conduit au décès de M. [V] :
- l’origine professionnelle d’un accident n’est pas retenue lorsqu’il est démontré que celui-ci est dû à une cause totalement étrangère au travail ;
- le décès de M. [V] a pour origine un état pathologique antérieur étranger à son activité professionnelle, celui-ci n’étant pas venu travailler les 2 jours précédents en raison de fièvre et de maux de gorge, et ayant indiqué à un collègue à son retour au travail le 13 septembre que ces symptômes persistaient ;
* Sur l’absence de fait soudain :
- un accident du travail est caractérisé lorsqu’un salarié est atteint d’une lésion physique ou psychique causée par un ou une série de faits soudains au cours de son activité professionnelle ;
- chacun des éléments constitutifs de l’accident du travail doit être prouvé par la victime dans ses rapports avec l’organisme de sécurité sociale ou par la caisse dans ses rapports avec l’employeur ;
- il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’accident est caractérisé par la survenance d’un ou d’une série de faits soudains, les juges du fond appréciant souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail ;
- les symptômes de M. [V] sont apparus de manière progressive de telle sorte qu’il est impossible de retenir l’existence d’un fait soudain précisément localisable dans le temps pouvant caractériser un accident ;
* Sur la légèreté blâmable de l’organisme dans la conduite de l’enquête :
- en application des dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, lorsqu’elle reçoit une déclaration d’accident du travail, la caisse a l’obligation de procéder à une enquête avant de se prononcer sur l’origine professionnelle de cet accident lorsque celui-ci a occasionné le décès de l’assuré, et ce afin d’en identifier le ou les faits générateurs ;
- la jurisprudence sanctionne la CPAM qui n’a pas procédé aux recherches qui s’avéreraient nécessaires en prononçant l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur ;
- l’article L. 442-4 du code de la sécurité sociale dispose que la CPAM a l’obligation de demander au tribunal judiciaire de faire procéder à l’autopsie de l’assuré social si elle l’estime utile à la manifestation de la vérité ;
- l’organisme de sécurité sociale qui n’a pas demandé la mise en œuvre d’une autopsie doit rapporter la preuve que ses services en ont apprécié l’utilité et qu’elle était inutile ;
- elle démontre que l’enquête diligentée par la caisse est particulièrement insuffisante, celle-ci s’étant ainsi rendue coupable d’une légèreté blâmable ;
- la caisse ne s’est contentée que de 3 actes d’investigations pendant les 3 semaines qu’a duré l’enquête ;
- la gravité des faits et l’absence de faits soudains auraient dû conduire l’organisme à rechercher les causes réelles du décès de M. [V], lequel est survenu à son domicile en l’absence de tout fait soudain au travail, et à solliciter une autopsie ;
- les conditions de la présomption d’imputabilité ne sont pas remplies, de sorte qu’il appartenait à la caisse d’établir la preuve que le décès de M. [V] avait pour origine son activité professionnelle ;
* Sur la période de consultation de 10 jours :
- en application des dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour consulter le dossier prévu à l’article R. 441-14 du même code et faire connaître leurs observations qui sont annexées au dossier ;
- il est constant que le non-respect par la caisse de son obligation générale d’information et du principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur ;
- le courrier qui lui a été adressé par la caisse le 17 octobre 2024, afin de l’informer que des investigations allaient être réalisées, indiquait de façon prématurée qu’elle pourrait consulter les pièces du dossier AT/MP du 3 au 16 décembre 2024 ;
- à travers la gestion des procédures de reconnaissance de l’origine professionnelle d’un accident ou d’une maladie par le biais d’un service en ligne, les organismes de l’assurance maladie ont imposé des obligations nouvelles à l’égard de l’employeur tout en aménageant le droit de la preuve, et en ont fait usage avant même que celui-ci en ait accepté les conditions générales d’usage et ait créé son compte [4], le contraignant à en accepter l’utilisation pour faire valoir ses droits ;
- dans de nombreux cas, aucun code de déblocage ne lui a été adressé pour la création de son compte [4], de sorte qu’elle est dans l’impossibilité d’exercer ses droits contradictoires ;
- par courriers des 21 novembre 2021 et 11 avril 2022, elle a informé la caisse nationale d’assurance maladie qu’en raison, notamment, de l’inaccessibilité du téléservice depuis le 15 novembre 2021, elle optait pour la suppression de l’intégralité des comptes existants ;
- elle ne disposait d’aucun compte [4] actif au lancement des investigations relatives à l’accident dont a été victime M. [V], alors que la caisse n’évoquait que la possibilité d’une consultation en ligne aux moyens d’un applicatif facultatif en l’état du droit positif, dont elle n’entendait pas faire usage ;
- ce n’est que suite à son mail du 13 décembre 2024 que la caisse lui a transmis un lien sécurisé permettant l’accès aux pièces constitutives du dossier de M. [V], de sorte qu’elle n’a pas bénéficié du délai de 10 jours octroyé par les dispositions réglementaires pour consulter le dossier et faire valoir ses observations ;
* Sur l’absence de l’avis du médecin-conseil sur l’imputabilité du décès 
- en application des dispositions de l’article R. 434-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence qui en découle, l’avis du médecin-conseil est obligatoire en cas de décès du salarié ;
- la CPAM ne justifie pas avoir sollicité l’avis du médecin-conseil sur l’imputabilité du décès de M. [V] ;
* Sur le caractère incomplet du dossier soumis à la consultation
- selon les dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la caisse doit mettre à disposition de l’employeur et de l’assuré les éléments qui lui ont été communiqués par chacune des parties avant de prendre sa décision ;
- la charge de la preuve de la mise à disposition de l’entier dossier pèse sur la CPAM ;
- le dossier qui lui a été transmis ne contenait ni le certificat médical initial, ni l’avis du médecin conseil sur l’imputabilité du décès, ni les informations émanant de la CARSAT, laquelle est néanmoins intervenue ;
- c’est à tort que la caisse soutient que l’acte de décès établi par l’officier de l’Etat civil peut se substituer au certificat médical initial ;
A titre subsidiaire :
- la Cour de cassation veille au respect du droit au recours juridictionnel effectif de l’employeur dans le cadre d’une contestation d’ordre médical et retient que dans l’hypothèse d’une absence de transmission du rapport médical au stade amiable au médecin mandaté, le prononcé d’une mesure d’instruction est de droit pour l’employeur, qui a été privé de la possibilité d’obtenir une appréciation médicale de sa contestation du fait des manquements de l’organisme ;
- elle a été privée de la possibilité de se constituer un commencement de preuve par le recours à un médecin mandaté devant la [3] en raison de l’inobservation par la commission de la procédure prévue à l’article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale.

La CPAM sollicite du tribunal de :
- juger qu’elle a respecté le principe du contradictoire ;
- juger que la matérialité de l’accident du travail du 14 septembre 2024 est établie ;
- déclarer opposable à la société [1] sa décision visant à reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 14 septembre 2024.

A l’appui de ses demandes, elle soutient que :
Sur la contestation d’ordre médical et l’absence de transmission du rapport en phase amiable :
- la [3] est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires, de sorte que l’absence de transmission du rapport dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire ;
- les règles de fonctionnement de la [3] ne sont pas prescrites à peine de sanction, et ne peuvent en aucun cas entraîner l’inopposabilité de la décision initiale ;
- l’absence de communication du rapport en phase précontentieuse ne fait pas obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant une juridiction ;
- si le rapport médical n’a pas été transmis au médecin mandaté par la société [1] dans le cadre du recours amiable, aucune inopposabilité ne peut toutefois être prononcée, l’employeur pouvant réceptionner ces documents médicaux dans le cadre d’une expertise judiciaire ;
Sur la matérialité et l’origine professionnelle de l’accident :
- selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’accident du travail est caractérisé par la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail, et par l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel ;
- s’agissant d’un malaise, la présomption d’imputabilité s’applique dès lors que celui-ci survient au temps et lieu du travail ;
- c’est à l’employeur qui conteste la prise en charge du malaise d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail susceptible d’être seule à l’origine de celui-ci ;
- le fait que l’assuré n’ait effectué aucun effort intense avant la survenue de l’accident ne permet pas de renverser la présomption d’imputabilité ;
- un état pathologique préexistant ne fait pas obstacle à la présomption d’imputabilité, l’employeur devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n’ont joué aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur ;
- l’employeur n’apporte aucun élément probant, le fait que l’assuré ait ressenti des symptômes avant sa prise de poste ne permettant pas d’exclure totalement que l’activité professionnelle soit à l’origine de la décompensation d’un éventuel état pathologique ;
- il ressort du rapport d’enquête que l’assuré effectuait, au moment de son malaise, une activité mettant en contrainte le corps de manière inéluctable ;
Sur la complétude du rapport d’enquête :
- la jurisprudence rappelle régulièrement que l’avis du médecin-conseil n’est pas un élément obligatoire, de sorte que son absence n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident à l’employeur ;
- l’absence d’autopsie n’est pas à elle seule de nature à faire obstacle à l’application de la présomption prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la caisse n’ayant pas à rechercher dans le cadre de son enquête si le malaise dont a été victime l’assuré relevait ou non d’une cause totalement étrangère ;
- aucune disposition du code de la sécurité sociale ne lui impose la manière dont elle doit diligenter son enquête administrative ;
Sur le délai de consultation de 10 jours :
- le courrier qu’elle a adressé à la société [1] le 17 octobre 2024 afin de l’informer des dates auxquelles le dossier serait consultable comportait le numéro à joindre par les employeurs en cas de problème ;
- alors que la société [1] avait connaissance des dates d’instruction depuis le 22 octobre 2024 et qu’elle ne souhaitait pas utiliser l’applicatif QRP, pour lequel elle avait pourtant créé un compte le 29 septembre 2020, ce n’est qu’un mois et demi après qu’elle s’est manifestée auprès de la caisse ;
Sur le certificat médical initial :
- il ressort de la jurisprudence qu’aucun texte ne lui impose d’avoir en sa possession un certificat médical de décès exposant les causes de celui-ci, l’acte de décès ou le certificat de décès se substituant au certificat médical initial ;
Sur la demande d’expertise :
- en application des dispositions du code de procédure civile, les mesures d’instruction sont ordonnées sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien lorsque le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, et ne peuvent être ordonnées en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ;
- la Cour de cassation a jugé que le refus par le juge de faire droit à une demande de mesure d’instruction ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable ni ne rompt l’égalité des armes entre les parties ;
- les arguments de l’employeur doivent être de nature à mettre en doute l’appréciation médicale du service médical et le fait d’être en désaccord avec cette appréciation ne saurait permettre à lui seul de justifier d’ordonner une mesure d’instruction ;
- la société [1] ne produit aux débats aucun commencement de preuve de nature à démontrer que l’accident de M. [V] aurait une origine extérieure au travail. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’inobservation de la procédure visée par l’article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale

La société [1] fait grief à la caisse de ne pas avoir transmis au médecin qu’elle avait désigné pour l’assister dans le cadre de son recours administratif préalable obligatoire, porté devant la [3], le rapport médical prévu par l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale. 


La CPAM fait quant à elle valoir que la [3] est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires, de sorte que l’absence de transmission du rapport dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire et n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision initiale dans la mesure où l’employeur peut réceptionner ce document dans le cadre d’une expertise judiciaire.

Il résulte des dispositions de l’article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale, relatif aux recours qui relèvent à la fois de la compétence de la [2] et de celle de la [3], que la première sursoit à statuer jusqu'à ce que la seconde ait statué sur la contestation d'ordre médical. La [3] établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, lequel est transmis sans délai à la [2]. Une copie du rapport de la [3] est transmise au service médical compétent et, à la demande de l'employeur, au médecin que celui-ci a mandaté lorsqu’il est à l'origine du recours. L'avis de la [3] sur la contestation d'ordre médical s'impose à la CRA, qui statue sur l'ensemble du recours. Par dérogation aux articles R. 142-6 et R. 142-8-5, l'absence de décision de la [2] vaut rejet de la demande.

Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale que, lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la [3] notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 (le rapport de prestation du médecin conseil, reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision) accompagné de l'avis de la [3] au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.

Il est toutefois constant que, au stade du recours amiable, l'absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l'employeur n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de l’organisme de sécurité sociale contestée, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale en cas de rejet de sa contestation par la [3] et la [2], et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale (Cass. 2ème Civ., 11 janvier 2024, n°22-15.939).

En conséquence, ce moyen sera rejeté.


Sur le respect du principe du contradictoire 

Il est de jurisprudence constante qu’une décision de prise en charge d’un accident du travail ne peut être opposée à un employeur lorsqu’elle a été prise en violation du droit de ce dernier à faire valoir contradictoirement ses arguments au cours de l’instruction. 

Dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable aux accidents du travail déclarés à compter du 1er décembre 2019, l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale prévoit une série d’obligations que doit respecter la caisse dans le cadre de l’instruction d’une demande de maladie professionnelle, en vue d’assurer l’information de la victime et de l’employeur.

L’article R. 441-8 précité dispose ainsi que :

“I. Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.




Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation”.

Sur le moyen d’inopposabilité tiré du caractère insuffisant de l’enquête
Selon les dispositions de l’article R. 441-8 précité, en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

En l’espèce, la société [1] reproche à la caisse l’insuffisance de son enquête en ce qu’elle n’a procédé à aucun acte d’investigation, qu’elle n’a pas recherché les causes réelles du décès de M. [V], et qu’elle n’a pas fait procéder à l’autopsie de celui-ci.

Il ressort du rapport d’enquête que l’agent enquêteur a pris attache avec M. [E] [V], le père de la victime, lequel a communiqué des informations sur l’état de santé de son fils les jours et heures précédant son décès, et qu’une réunion en présence de représentants des sociétés [5], [6] et [1] s’est déroulée le 30 octobre 2024 dans les locaux de cette dernière, afin de recueillir des éléments sur les circonstances de l’accident dont M. [V] avait été victime.

Les circonstances de la survenue du malaise ne sont pas contestées et en l'absence d'éléments résultant de l'enquête démontrant un lien entre le décès survenu au temps et au lieu du travail et un état pathologique antérieur, la caisse a pris en charge l'accident sans avoir recours à une autopsie, laquelle n'est pas obligatoire.

Il convient de rappeler que la caisse est libre de déterminer les modalités d’investigation, et que l’enquête a pour but d’établir si un accident est survenu aux temps et lieu du travail, alors que le salarié se trouvait sous la subordination de son employeur.

Contrairement à ce que soutient la société [1], l’enquête n’a ainsi pas pour objet d’identifier la cause de l’accident.

Le moyen d’inopposabilité sera en conséquence rejeté.

Sur la période de consultation de 10 jours
La société [1] fait grief à la caisse de ne pas lui avoir permis de bénéficier du délai de 10 jours pour consulter le dossier et formuler des observations, en ce qu’elle avait informé la [7] par plusieurs courriers qu’en raison de dysfonctionnements du service QRP, elle optait pour la suppression de l’intégralité des comptes existants, qu’elle ne disposait d’aucun compte QRP actif au lancement des investigations relatives à l’accident dont a été victime M. [V], alors que la caisse n’évoquait que la possibilité d’une consultation en ligne, et que ce n’est que suite à son mail du 13 décembre 2024 que la caisse lui a transmis un lien sécurisé permettant l’accès aux pièces constitutives du dossier de M. [V].


La CPAM soutient que le courrier qu’elle a adressé à la société [1] le 17 octobre 2024 afin de l’informer des dates auxquelles le dossier serait consultable comportait le numéro à joindre par les employeurs en cas de problème, et qu’alors que la société [1] avait connaissance des dates d’instruction depuis le 22 octobre 2024 et qu’elle ne souhaitait pas utiliser l’applicatif QRP, ce n’est qu’un mois et demi après qu’elle s’est manifestée auprès de la caisse.

Lors de la mise en œuvre de la nouvelle procédure d’instruction des accidents du travail et maladies professionnelles prévue par le décret n° 2019- 356 du 23 avril 2019, la caisse nationale d’assurance maladie a généralisé l’outil « QRP » (questionnaires risques professionnels) qui permet à chaque partie de remplir son ou ses questionnaires directement via une interface Web. 

Il est constant que les employeurs ne sont pas tenus d’adhérer à ce service d’échanges dématérialisés.

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que, par courrier du 17 octobre 2024, la CPAM a informé l'employeur que le dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail de son salarié, M. [V], était complet en date du 23 septembre 2024 et qu’une enquête était en cours, et l'a informé de la possibilité, une fois l'étude du dossier terminée, de consulter les pièces et de formuler des observations du 3 décembre 2024 au 16 décembre 2024, directement en ligne, sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr, lui précisant qu'au-delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu'à la prise de décision, laquelle interviendrait au plus tard le 23 décembre 2024.

Toutefois, le tribunal relève que ce courrier ne propose à l’employeur aucune alternative à l’utilisation de l’application QRP pour consulter le dossier et faire valoir ses observations, de sorte que la société [1] s’est vu imposer l’utilisation d’un service qui ne revêt aucun caractère obligatoire, sans qu’il lui soit permis de consulter le dossier par d’autres moyens, le simple fait de mentionner un numéro de téléphone sans plus d’indications étant insuffisant. La caisse n’a ainsi pas mis en mesure la société [1] de formuler ses observations après consultation du dossier dans le respect du délai de 10 jours prévu par les textes.

Dès lors, le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la CPAM, et la décision de prise en charge de l’accident de M. [V] en date du 14 août 2024 sera déclarée inopposable à la société [1] en toutes ses conséquences financières.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La CPAM partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.


Sur les frais irrépétibles 

Selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

DECLARE inopposable à la société [8], en toutes ses conséquences financières, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale du 20 décembre 2024 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont a été victime M. [Z] [V] le 14 septembre 2024 ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale aux dépens ;

DEBOUTE la société [8] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R434-1, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R441-8, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale R142-9-1, code de la securite sociale R142-8-2, code de la securite sociale R142-8, code de la securite sociale L442-4, code de la securite sociale R461-9, code de la securite sociale R441-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T19:57:14.690Z.