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Décision de justice

Cour d'appel de Bourges, 1ère Chambre, 16 mai 2024, n° 23/00393

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

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Exposé :



Par requête en date du 26 juillet 2022, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de saisie des rémunérations de [S] [F] pour la somme totale de 42.624,24 € en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié en date du 24 avril 2008 contenant réitération d'un prêt conclu sous seing privé le 12 avril 2008 selon les modalités suivantes :

- prêt à taux zéro d'un montant de 16 125 € remboursable en 252 échéances dont 216 de différé d'amortissement à 23,09 € et le surplus à 340,37 €,

- prêt à l'habitat d'un montant de 95 593 € au taux d'intérêts nominal de 5,35 % remboursable en 360 échéances selon quatre paliers.



Les prêts ont été conclus solidairement avec Madame [O] [F]-[M], sa conjointe, et garantis par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle de premier rang.



Par jugement en date du 20 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux a :

- dit recevable et bien fondée la requête en saisie des rémunérations de Monsieur [S] [F] formée par le Crédit immobilier de France Développement,

- constaté la prescription des échéances impayées du crédit antérieures au 26 janvier 2019,

- ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur [S] [F] au profit du Crédit immobilier de France Développement pour les sommes suivantes :

-Principal 91.772,16 €

-Frais 304,66 €

-Sous déduction de 50.233,42 €

- condamné Monsieur [S] [F] aux dépens,

- rejeté le surplus des demandes,

- rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.



[S] [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 21 avril 2023, son appel étant toutefois limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce que la saisie a été jugée recevable et bien fondée sur les rémunérations de [S] [F] pour le sommes de : en principal 91 772.16 € et en frais 304.66 € au profit du Crédit Immobilier de France.



[S] [F] demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 18 juillet 2023, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, au visa des articles 122 du code de procédure civile et L 137 ' 2 du code de la consommation, de :



' Le déclarer recevable et bien fondé en son appel



En conséquence



' Infirmer le jugement rendu le 20 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Châteauroux limité en ses chefs de demandes critiqués en ce que la saisie opérée sur ses salaires a été jugée recevable et bien fondée pour le paiement de la somme en principal de 91'772,16 € et en frais de 304,66 € au profit du Crédit immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit immobilier de France Centre Ouest



Et, statuant à nouveau



' Déclarer irrecevable et mal fondée la requête en saisie rémunérations de la SA Crédit immobilier de France Développement dirigée à son encontre



' Confirmer en tout état de cause le surplus de la décision



' Par conséquent débouter subsidiairement le Crédit immobilier de France Développement de sa saisie des rémunérations pour les échéances échues au 26 janvier 2019



' Débouter le Crédit immobilier de France Développement de toutes autres demandes



' Le condamner à lui verser une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 9 octobre 2023, à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :



Vu les articles 444-31 et 444-43 du Code de commerce,

Vu les articles R. 3252-19 et suivants du Code du travail,



Débouter Monsieur [S] [F] de l'ensemble de ses demandes,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :

- constaté la prescription des échéances impayées du crédit antérieur au 26 janvier 2019

Statuant à nouveau :

Ordonner la saisie des rémunérations de Monsieur [S] [F] au profit du Crédit immobilier de France Développement pour la somme de 43.547,34 Euros au 19 juin 2023

Condamner Monsieur [S] [F] à verser au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Monsieur [S] [F] aux entiers dépens.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2024.





Sur quoi :



L'article R. 3252-1 du code du travail autorise le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.

Motifs

En application du troisième alinéa de l'article R. 3252-19 du même code, « si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur. »



Il est constant, en l'espèce, que par requête reçue le 27 juillet 2022, le Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Centre Ouest, a sollicité du premier juge la saisie des rémunérations de [S] [F] pour la somme totale de 42'624,24 € en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié du 24 avril 2008 contenant, d'une part, un prêt à taux zéro d'un montant de 16'125 € remboursable en 252 échéances et, d'autre part, un prêt à l'habitat d'un montant de 95'593 € au taux d'intérêt nominal de 5,35 % remboursable en 360 échéances.



Selon les pages 1 et 2 de cet acte, [S] [F] et [O] [M] sont « dénommés " l'emprunteur" sans que cette terminologie puisse nuire à la solidarité existant entre eux, ainsi qu'il est dit à l'article 1200 du Code civil ».



[S] [F] fait grief au premier juge d'avoir fait droit à la requête en saisie de ses rémunérations nonobstant la clause de désolidarisation résultant du jugement de divorce du 18 février 2015.



Au soutien de ses demandes, l'appelant rappelle que le prêt résultant de l'acte notarié du 24 avril 2008 avait été conclu, en vue de l'acquisition d'une maison d'habitation à [Localité 7], solidairement avec sa conjointe [O] [F]-[M], dont il a divorcé aux termes du jugement précité du 18 février 2015, lequel homologue la convention portant règlement des conséquences du divorce selon laquelle « Madame s'oblige à acquitter en totalité les échéances ainsi que les sommes pouvant être dues auprès du Crédit Immobilier de France Centre Ouest en règlement du solde du prêt (') le tout de manière que Monsieur ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet pour quelque cause que ce soit (') » (page numéro 21 du projet d'état liquidatif rédigé par Maître [G], notaire, produit en pièce numéro 2 du dossier de l'appelant).



Après avoir soutenu, devant le premier juge, que ces mentions devaient s'analyser en une clause de désolidarisation, [S] [F] précise, en cause d'appel, qu'il doit en être déduit que son ex-épouse a nécessairement obtenu l'accord de la banque intimée pour procéder au transfert de propriété le 28 décembre 2021 en son nom exclusif.



Le premier juge a rappelé à juste titre que la modification de la solidarité entre les emprunteurs résultant des termes de l'acte notarié de prêt ne pouvait être réalisée que dans le cadre d'un accord de l'ensemble des parties à cet acte, de sorte qu'en l'absence de toute acceptation par le Crédit Immobilier de France Développement des termes de la convention de divorce homologuée par le jugement du 18 février 2015 ' à laquelle il est demeuré tiers ' le règlement des effets du divorce résultant de l'accord entre les époux ne peut lui être utilement opposé.



D'autre part, il ne saurait être déduit de la seule circonstance que Madame [M] divorcée [F] ait revendu en son nom personnel l'immeuble acquis au moyen du prêt précité le 28 décembre 2021 que le Crédit Immobilier de France Développement aurait nécessairement renoncé à la solidarité figurant dans l'acte notarié du 24 avril 2008.



C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a considéré que la requête en saisie des rémunérations de [S] [F] au titre du solde du prêt impayé devait être déclarée recevable, et qu'il lui appartiendrait le cas échéant de demander à son ex-épouse le remboursement, en application de la convention de divorce, des sommes ainsi mises à sa charge.



Le Crédit Immobilier de France Développement fait grief au premier juge d'avoir constaté la prescription des échéances du prêt impayées pour la période antérieure au 26 janvier 2019.



Il doit être rappelé que l'article L.218 ' 2 du code de la consommation, selon lequel l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, est applicable au crédit immobilier souscrit par Monsieur et Madame [F], en qualité de consommateurs, auprès du Crédit Immobilier de France, ayant la qualité de professionnel, l'objet du prêt étant ainsi désigné par les parties : « achat ancien avec travaux à usage de résidence principale lieu-dit [Localité 1] et "[Localité 6]" [Localité 7] ».



Il est de principe que s'agissant d'un prêt remboursable à échéances périodiques, c'est-à-dire d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (Civ. 1, 6 février 2019, n° 18-10. 398 ; 20 octobre 2021, n° 20-13.661).



Selon l'historique produit en pièce numéro 4 de l'intimée, si la somme perçue au titre de la vente amiable de l'immeuble a permis de solder le prêt à taux zéro, les échéances du prêt à l'habitat ont cessé d'être payées régulièrement à compter du 10 octobre 2018.



Il appartient donc au Crédit Immobilier de France Développement de rapporter la preuve d'un événement interruptif ou suspensif de la prescription biennale précitée qui serait survenu entre cette date et le dépôt de la requête en saisie des rémunérations le 27 juillet 2022, soit plus de 2 ans plus tard.



L'article L. 733-1 du code de la consommation prévoit qu'« en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission [de surendettement] peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : (...) ».



Selon l'article L. 721-5 du même code, « la demande du débiteur formée en application du premier alinéa de l'article L. 733-1 interrompt la prescription et les délais pour agir. »



Toutefois, ces dispositions spécifiques du code de la consommation, uniquement applicables en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, ne font pas obstacle à l'application des règles de droit commun figurant dans le chapitre III du titre XX du livre III du code civil, s'agissant en particulier des causes classiques d'interruption de la prescription, et notamment l'article 2240 disposant que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription » ainsi que l'article 2245 selon lequel « l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers (...). »



Ainsi, la Cour de cassation a jugé qu'en sollicitant le plan conventionnel par lequel sa dette a été aménagée, le débiteur surendetté reconnaît la créance de la banque, de sorte que le délai de prescription a été interrompu en application de l'article 2240 du code civil (Civ. 2ème, 9 janvier 2014, n° 12-28.272).



L'intimé justifie (pièce numéro 2 de son dossier) que [O] [M], codébitrice solidaire de [S] [F] dans le cadre du prêt dont s'agit, a bénéficié le 20 février 2019 d'un plan conventionnel de redressement approuvé par la commission de surendettement des particuliers de l'Indre.



Il doit nécessairement en être déduit qu'en saisissant la commission de surendettement des particuliers d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement et en déclarant, comme le lui imposait l'article L.721-1 du code de la consommation, les éléments actifs et passifs de son patrimoine, dont la somme restant due au titre du prêt octroyé par le Crédit Immobilier de France Centre Ouest, Madame [M] a reconnu la créance de la banque, interrompant dès lors la prescription biennale résultant de l'article L.218 ' 2 du code de la consommation précité, ce qui a eu pour effet de faire courir un nouveau délai biennal de prescription à compter du terme du plan conventionnel de redressement conclu pour 24 mois à compter du 31 mars 2019, soit à compter du 31 mars 2021.



Une telle reconnaissance a également emporté interruption de la prescription à l'égard de [S] [F] en application de l'article 2245 du code civil précité.



L'assignation introductive d'instance devant le premier juge ayant été délivrée le 27 juillet 2022, soit dans le délai de 2 ans à compter du 31 mars 2021, la prescription biennale applicable en l'espèce n'est pas encourue, et il y aura donc lieu de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté la prescription des échéances impayées antérieures au 26 janvier 2019 et ordonné la saisie des rémunérations de l'appelant à hauteur de la seule somme, en principal, de 91'772,16 €, cette saisie devant être autorisée à concurrence de la somme de : principal : 93'402,76 €, frais de procédure : 378 €, dont à déduire 50'233,42 €, soit un total de 43'547,34 € selon le décompte arrêté à la date du 19 juin 2023 produit en pièce numéro 4 de l'intimé. 



Par ailleurs, aucune considération d'équité ne commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du Crédit Immobilier de France Développement, les entiers dépens d'appel devant être laissés à la charge de [S] [F], lequel succombe en ses demandes.

Dispositif

Par ces motifs :



La cour



' Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la prescription des échéances impayées du crédit antérieures au 26 janvier 2019 et en ce qu'il a ordonné la saisie des rémunérations de [S] [F] au profit du Crédit Immobilier de France Développement pour la seule somme, en principal, de 91'772,16 €



Et, statuant à nouveau de ces seuls chefs



' Dit que les échéances impayées du prêt à l'habitat conclu le 24 avril 2008 par acte authentique ne sont pas atteintes par la prescription biennale résultant de l'article L.218 ' 2 du code de la consommation



' Ordonne la saisie des rémunérations de [S] [F] au profit du Crédit Immobilier de France Développement pour la somme de 43'547,34 € à la date du 19 juin 2023



' Confirme, sur le surplus, le jugement entrepris



Y ajoutant



' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile



' Dit que les entiers dépens d'appel seront laissés à la charge de [S] [F].





L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,



S. MAGIS O. CLEMENT
Texte intégral
SM/RP



























































 

















COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Nathalie GOMOT-PINARD

- la SCP SOREL & ASSOCIES





Expédition TJ



LE : 16 MAI 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 16 MAI 2024



N° - Pages





N° RG 23/00393 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRLI



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX en date du 20 Mars 2023 





PARTIES EN CAUSE :



I - M. [S] [F]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représenté par Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX



timbre fiscal acquitté



APPELANT suivant déclaration du 21/04/2023







II - S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : 

[Adresse 2]

[Localité 5]

N° SIRET : 379 50 2 6 44



Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES



timbre fiscal acquitté



INTIMÉE



















16 MAI 2024

N° /2







COMPOSITION DE LA COUR :





En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.





Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : 



Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre 

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller







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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS







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ARRÊT : CONTRADICTOIRE





prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







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Exposé :



Par requête en date du 26 juillet 2022, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de saisie des rémunérations de [S] [F] pour la somme totale de 42.624,24 € en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié en date du 24 avril 2008 contenant réitération d'un prêt conclu sous seing privé le 12 avril 2008 selon les modalités suivantes :

- prêt à taux zéro d'un montant de 16 125 € remboursable en 252 échéances dont 216 de différé d'amortissement à 23,09 € et le surplus à 340,37 €,

- prêt à l'habitat d'un montant de 95 593 € au taux d'intérêts nominal de 5,35 % remboursable en 360 échéances selon quatre paliers.



Les prêts ont été conclus solidairement avec Madame [O] [F]-[M], sa conjointe, et garantis par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle de premier rang.



Par jugement en date du 20 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux a :

- dit recevable et bien fondée la requête en saisie des rémunérations de Monsieur [S] [F] formée par le Crédit immobilier de France Développement,

- constaté la prescription des échéances impayées du crédit antérieures au 26 janvier 2019,

- ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur [S] [F] au profit du Crédit immobilier de France Développement pour les sommes suivantes :

-Principal 91.772,16 €

-Frais 304,66 €

-Sous déduction de 50.233,42 €

- condamné Monsieur [S] [F] aux dépens,

- rejeté le surplus des demandes,

- rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.



[S] [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 21 avril 2023, son appel étant toutefois limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce que la saisie a été jugée recevable et bien fondée sur les rémunérations de [S] [F] pour le sommes de : en principal 91 772.16 € et en frais 304.66 € au profit du Crédit Immobilier de France.



[S] [F] demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 18 juillet 2023, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, au visa des articles 122 du code de procédure civile et L 137 ' 2 du code de la consommation, de :



' Le déclarer recevable et bien fondé en son appel



En conséquence



' Infirmer le jugement rendu le 20 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Châteauroux limité en ses chefs de demandes critiqués en ce que la saisie opérée sur ses salaires a été jugée recevable et bien fondée pour le paiement de la somme en principal de 91'772,16 € et en frais de 304,66 € au profit du Crédit immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit immobilier de France Centre Ouest



Et, statuant à nouveau



' Déclarer irrecevable et mal fondée la requête en saisie rémunérations de la SA Crédit immobilier de France Développement dirigée à son encontre



' Confirmer en tout état de cause le surplus de la décision



' Par conséquent débouter subsidiairement le Crédit immobilier de France Développement de sa saisie des rémunérations pour les échéances échues au 26 janvier 2019



' Débouter le Crédit immobilier de France Développement de toutes autres demandes



' Le condamner à lui verser une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 9 octobre 2023, à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :



Vu les articles 444-31 et 444-43 du Code de commerce,

Vu les articles R. 3252-19 et suivants du Code du travail,



Débouter Monsieur [S] [F] de l'ensemble de ses demandes,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :

- constaté la prescription des échéances impayées du crédit antérieur au 26 janvier 2019

Statuant à nouveau :

Ordonner la saisie des rémunérations de Monsieur [S] [F] au profit du Crédit immobilier de France Développement pour la somme de 43.547,34 Euros au 19 juin 2023

Condamner Monsieur [S] [F] à verser au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Monsieur [S] [F] aux entiers dépens.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2024.





Sur quoi :



L'article R. 3252-1 du code du travail autorise le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.



En application du troisième alinéa de l'article R. 3252-19 du même code, « si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur. »



Il est constant, en l'espèce, que par requête reçue le 27 juillet 2022, le Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Centre Ouest, a sollicité du premier juge la saisie des rémunérations de [S] [F] pour la somme totale de 42'624,24 € en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié du 24 avril 2008 contenant, d'une part, un prêt à taux zéro d'un montant de 16'125 € remboursable en 252 échéances et, d'autre part, un prêt à l'habitat d'un montant de 95'593 € au taux d'intérêt nominal de 5,35 % remboursable en 360 échéances.



Selon les pages 1 et 2 de cet acte, [S] [F] et [O] [M] sont « dénommés " l'emprunteur" sans que cette terminologie puisse nuire à la solidarité existant entre eux, ainsi qu'il est dit à l'article 1200 du Code civil ».



[S] [F] fait grief au premier juge d'avoir fait droit à la requête en saisie de ses rémunérations nonobstant la clause de désolidarisation résultant du jugement de divorce du 18 février 2015.



Au soutien de ses demandes, l'appelant rappelle que le prêt résultant de l'acte notarié du 24 avril 2008 avait été conclu, en vue de l'acquisition d'une maison d'habitation à [Localité 7], solidairement avec sa conjointe [O] [F]-[M], dont il a divorcé aux termes du jugement précité du 18 février 2015, lequel homologue la convention portant règlement des conséquences du divorce selon laquelle « Madame s'oblige à acquitter en totalité les échéances ainsi que les sommes pouvant être dues auprès du Crédit Immobilier de France Centre Ouest en règlement du solde du prêt (') le tout de manière que Monsieur ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet pour quelque cause que ce soit (') » (page numéro 21 du projet d'état liquidatif rédigé par Maître [G], notaire, produit en pièce numéro 2 du dossier de l'appelant).



Après avoir soutenu, devant le premier juge, que ces mentions devaient s'analyser en une clause de désolidarisation, [S] [F] précise, en cause d'appel, qu'il doit en être déduit que son ex-épouse a nécessairement obtenu l'accord de la banque intimée pour procéder au transfert de propriété le 28 décembre 2021 en son nom exclusif.



Le premier juge a rappelé à juste titre que la modification de la solidarité entre les emprunteurs résultant des termes de l'acte notarié de prêt ne pouvait être réalisée que dans le cadre d'un accord de l'ensemble des parties à cet acte, de sorte qu'en l'absence de toute acceptation par le Crédit Immobilier de France Développement des termes de la convention de divorce homologuée par le jugement du 18 février 2015 ' à laquelle il est demeuré tiers ' le règlement des effets du divorce résultant de l'accord entre les époux ne peut lui être utilement opposé.



D'autre part, il ne saurait être déduit de la seule circonstance que Madame [M] divorcée [F] ait revendu en son nom personnel l'immeuble acquis au moyen du prêt précité le 28 décembre 2021 que le Crédit Immobilier de France Développement aurait nécessairement renoncé à la solidarité figurant dans l'acte notarié du 24 avril 2008.



C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a considéré que la requête en saisie des rémunérations de [S] [F] au titre du solde du prêt impayé devait être déclarée recevable, et qu'il lui appartiendrait le cas échéant de demander à son ex-épouse le remboursement, en application de la convention de divorce, des sommes ainsi mises à sa charge.



Le Crédit Immobilier de France Développement fait grief au premier juge d'avoir constaté la prescription des échéances du prêt impayées pour la période antérieure au 26 janvier 2019.



Il doit être rappelé que l'article L.218 ' 2 du code de la consommation, selon lequel l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, est applicable au crédit immobilier souscrit par Monsieur et Madame [F], en qualité de consommateurs, auprès du Crédit Immobilier de France, ayant la qualité de professionnel, l'objet du prêt étant ainsi désigné par les parties : « achat ancien avec travaux à usage de résidence principale lieu-dit [Localité 1] et "[Localité 6]" [Localité 7] ».



Il est de principe que s'agissant d'un prêt remboursable à échéances périodiques, c'est-à-dire d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (Civ. 1, 6 février 2019, n° 18-10. 398 ; 20 octobre 2021, n° 20-13.661).



Selon l'historique produit en pièce numéro 4 de l'intimée, si la somme perçue au titre de la vente amiable de l'immeuble a permis de solder le prêt à taux zéro, les échéances du prêt à l'habitat ont cessé d'être payées régulièrement à compter du 10 octobre 2018.



Il appartient donc au Crédit Immobilier de France Développement de rapporter la preuve d'un événement interruptif ou suspensif de la prescription biennale précitée qui serait survenu entre cette date et le dépôt de la requête en saisie des rémunérations le 27 juillet 2022, soit plus de 2 ans plus tard.



L'article L. 733-1 du code de la consommation prévoit qu'« en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission [de surendettement] peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : (...) ».



Selon l'article L. 721-5 du même code, « la demande du débiteur formée en application du premier alinéa de l'article L. 733-1 interrompt la prescription et les délais pour agir. »



Toutefois, ces dispositions spécifiques du code de la consommation, uniquement applicables en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, ne font pas obstacle à l'application des règles de droit commun figurant dans le chapitre III du titre XX du livre III du code civil, s'agissant en particulier des causes classiques d'interruption de la prescription, et notamment l'article 2240 disposant que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription » ainsi que l'article 2245 selon lequel « l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers (...). »



Ainsi, la Cour de cassation a jugé qu'en sollicitant le plan conventionnel par lequel sa dette a été aménagée, le débiteur surendetté reconnaît la créance de la banque, de sorte que le délai de prescription a été interrompu en application de l'article 2240 du code civil (Civ. 2ème, 9 janvier 2014, n° 12-28.272).



L'intimé justifie (pièce numéro 2 de son dossier) que [O] [M], codébitrice solidaire de [S] [F] dans le cadre du prêt dont s'agit, a bénéficié le 20 février 2019 d'un plan conventionnel de redressement approuvé par la commission de surendettement des particuliers de l'Indre.



Il doit nécessairement en être déduit qu'en saisissant la commission de surendettement des particuliers d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement et en déclarant, comme le lui imposait l'article L.721-1 du code de la consommation, les éléments actifs et passifs de son patrimoine, dont la somme restant due au titre du prêt octroyé par le Crédit Immobilier de France Centre Ouest, Madame [M] a reconnu la créance de la banque, interrompant dès lors la prescription biennale résultant de l'article L.218 ' 2 du code de la consommation précité, ce qui a eu pour effet de faire courir un nouveau délai biennal de prescription à compter du terme du plan conventionnel de redressement conclu pour 24 mois à compter du 31 mars 2019, soit à compter du 31 mars 2021.



Une telle reconnaissance a également emporté interruption de la prescription à l'égard de [S] [F] en application de l'article 2245 du code civil précité.



L'assignation introductive d'instance devant le premier juge ayant été délivrée le 27 juillet 2022, soit dans le délai de 2 ans à compter du 31 mars 2021, la prescription biennale applicable en l'espèce n'est pas encourue, et il y aura donc lieu de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté la prescription des échéances impayées antérieures au 26 janvier 2019 et ordonné la saisie des rémunérations de l'appelant à hauteur de la seule somme, en principal, de 91'772,16 €, cette saisie devant être autorisée à concurrence de la somme de : principal : 93'402,76 €, frais de procédure : 378 €, dont à déduire 50'233,42 €, soit un total de 43'547,34 € selon le décompte arrêté à la date du 19 juin 2023 produit en pièce numéro 4 de l'intimé. 



Par ailleurs, aucune considération d'équité ne commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du Crédit Immobilier de France Développement, les entiers dépens d'appel devant être laissés à la charge de [S] [F], lequel succombe en ses demandes.





Par ces motifs :



La cour



' Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la prescription des échéances impayées du crédit antérieures au 26 janvier 2019 et en ce qu'il a ordonné la saisie des rémunérations de [S] [F] au profit du Crédit Immobilier de France Développement pour la seule somme, en principal, de 91'772,16 €



Et, statuant à nouveau de ces seuls chefs



' Dit que les échéances impayées du prêt à l'habitat conclu le 24 avril 2008 par acte authentique ne sont pas atteintes par la prescription biennale résultant de l'article L.218 ' 2 du code de la consommation



' Ordonne la saisie des rémunérations de [S] [F] au profit du Crédit Immobilier de France Développement pour la somme de 43'547,34 € à la date du 19 juin 2023



' Confirme, sur le surplus, le jugement entrepris



Y ajoutant



' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile



' Dit que les entiers dépens d'appel seront laissés à la charge de [S] [F].





L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,



S. MAGIS O. CLEMENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R3252-1, code de la consommation L721-5, code du travail R3252-19, code civil 1200, code civil 2245, code civil 2240, code de commerce 444-31, code de la consommation L721-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-12-22T00:00:00.000Z.