Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 6, 29 août 2025, n° 23/03896
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Aux termes d’un offre préalable de crédit en date du 2 décembre 2005, la SOCIETE GENERALE a consenti un prêt immobilier dit PRET IMMOBILIER EVOLUTIF d’un montant de 100 000 euros, remboursable sur une durée de 240 mois au taux fixe de 3,90% l’an, à Monsieur [S] [O] et Madame [Z] [E]. Le prêt avait pour objectif de permettre l’acquisition d’une maison destinée à devenir la résidence principale des emprunteurs, située [Adresse 6] à [Localité 9], et était consenti avec la caution solidaire de la société CREDIT LOGEMENT. Suite à des difficultés personnelles et professionnelles, les époux [O] n’ont pas assuré leurs engagements, de sorte que la société CREDIT LOGEMENT a été amenée à régler la somme de 69 577,94 euros, suivant quittance subrogative en date du 13 octobre 2016. Parallèlement, Madame [Z] [E] et Monsieur [S] [O] ont déposé une demande de surendettement qui a été orientée vers un réaménagement de leurs dettes. La SA CREDIT LOGEMENT a inclus sa créance dans l’état des dettes de Madame [Z] [E] et Madame [S] [O]. Par ordonnance du 30 juin 2017, le tribunal de proximité de Muret a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne. Le 31 juillet 2020, la Commission de surendettement a adopté un plan conventionnel de redressement définitif, prévoyant un report à 24 mois de l’intégralité des créances, dont celle de la SA CREDIT LOGEMENT. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 septembre 2022, la SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Madame [Z] [E] et Monsieur [S] [O] de régler l’intégralité de leur dette. Par exploit de commissaire de justice en date du 21 septembre 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné Madame [Z] [E] et Monsieur [S] [O] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de règlement des sommes découlant de la caution. Aux termes de ses dernières conclusions en incident, communiquées par voie électronique le 24 septembre 2024, Madame [Z] [E] et Monsieur [S] [O] demandent au tribunal de : Juger que l’action de la société CREDIT LOGEMENT est prescrite ;En conséquence juger l’action de la société CREDIT LOGEMENT irrecevable ;Condamner la société CREDIT LOGEMENT à verser aux époux [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Au soutien de leurs demandes, et au visa des articles L.218-2, L.721-5 et L. 721-1 du code de la consommation, les époux [O] indiquent que l’action de la société CREDIT LOGEMENT est prescrite depuis le 1er juillet 2019, voire depuis le 1er août 2022, alors que l’assignation a été déposée le 21 septembre 2023, et ce en application des interruptions successives des délais de prescription biennal suivant les évènements successifs relatifs à l’action en surendettement. Par ses ultimes écritures sur incident, communiquées par voie électronique le 9 avril 2025, la SA CREDIT LOGEMENT demande à la juridiction de : Déclarer recevable l’action engagée par la SA CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Madame [Z] [E] et Monsieur [S] [O] suivant assignation en date du 21 septembre 2023 ;Débouter Madame [Z] [E] et Monsieur [S] [O] de leur fin de non-recevoir fondée sur la prescription ;Condamner Madame [Z] [E] et Monsieur [S] [O] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance d’incident. A l’appui de ses demandes, la SA CREDIT LOGEMENT indique que le délai de prescription applicable à la caution est de deux ans, au visa des articles L.137-2 et L.218-2 du code de la consommation, délai dont le point de départ court à compter de l’échéance impayée et de la déchéance du terme pour le capital restant dû. La SA CREDIT LOGEMENT précise que dans le cadre du recours personnel de la caution qui a payé le préteur, le point de départ est constitué par la date à laquelle les quittances subrogatoires ont été émises, date pour laquelle il convient en outre de prendre en compte les procédures de surendettement ayant impacté le cours normal de la prescription. En ce sens, et au visa des articles 2230 et 2231 du code civil, la SA CREDIT LOGEMENT indique qu’elle pouvait agir jusqu’au 31 juillet 2024, à savoir deux ans à compter du jour d’expiration du moratoire de 24 mois accordé suivant plan conventionnel de redressement, et ce eu égard au fait que les préteurs aient reconnu le droit au recours de la caution. L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 27 juin 2025 et mise en délibéré au 29 août 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». L’article 2230 du code civil dispose que « La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru », et l’article 2231 du même code que « L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ». L’article 2240 du code civil prévoit que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». Enfin, l’article L.721-1 du code de la consommation indique que « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine ». En l’espèce, la SA CREDIT LOGEMENT est intervenue auprès de la SOCIETE GENERALE, en lieu et place des époux [O], en application d’une quittance subrogative en date du 13 octobre 2016. A compter de cette date, elle disposait ainsi, par principe, d’un délai de deux ans pour agir à l’encontre des débiteurs. Eu égard à sa qualité de caution professionnelle, le point de départ de la prescription de l’action de la SA CREDIT LOGEMENT est la date à laquelle cette dernière a effectué le paiement, ce qui signifie également, la date à laquelle les quittances subrogatoires ont été émises. Toutefois, il convient de prendre en compte, dans le présent litige, les procédures de surendettement dont ont bénéficié Madame [Z] [E] et Monsieur [S] [O], lesquelles ont eu pour effet d’interrompre l’instance. En effet, le couple a déposé une demande qui a été déclarée recevable par décision du 20 octobre 2016, puis une seconde demande le 16 mars 2020 qui a donné lieu à un plan conventionnel de redressement le 31 juillet 2020. Or, en sollicitant le bénéfice d’une procédure de surendettement, les débiteurs ont reconnu la créance de la caution, dont la dette était incluse dans la procédure, au titre de leur passif, reconnaissant de facto le droit de recours de cette dernière, et permettant l’interruption du délai de prescription de la SA CREDIT LOGEMENT pour agir à leur encontre. Ainsi, la situation du couple [O] a connu plusieurs interruptions, entre le 20 octobre 2016 et le 20 octobre 2018 suite à la décision de recevabilité, puis entre le 30 juin 2017 et le 1er juillet 2019 du fait du plan conventionnel de redressement, entre le 16 mars 2020 et le 17 mars 2022 par la nouvelle demande de traitement de leur situation, et enfin entre le 31 juillet 2020 et le 1er août 2022 à la suite du nouveau plan conventionnel. La procédure de surendettement a, en outre, octroyé deux moratoires de 24 mois aux époux [O]. En conséquence, le point de départ de la prescription ne peut être fixé à la date des plans conventionnels de redressement, mais à la date d’expiration des moratoires, à savoir le 31 juillet 2024, c’est-à-dire deux ans à compter de l’expiration du moratoire de 24 mois accordé suivant plan conventionnel de redressement du 31 juillet 2020. Les demandes successives de Madame [Z] [E] et Monsieur [S] [O] ont eu pour conséquence d’interrompre la prescription pendant l’ensemble de la durée de la procédure de surendettement, et en ce compris la durée des moratoires dont le couple a bénéficié (Ch. Commerciale, CA [Localité 7], 26 octobre 2023, n°23/00831). Ainsi, il convient de débouter Madame [Z] [E] et Monsieur [S] [O] de leurs demandes, l’action de la SA CREDIT LOGEMENT n’étant pas prescrite. Sur les demandes accessoires Les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront réservées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe ; DEBOUTE Madame [Z] [E] et Monsieur [S] [O] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription ; DECLARE recevable l’action engagée par la SA CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Madame [Z] [E] et Monsieur [S] [O] ; RESERVE les dépens et les demandes formulées au titre des frais irrépétibles ; DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique du 10 octobre 2025 à 08h30 pour les conclusions au fond de Madame [Z] [E] et Monsieur [S] [O]. La greffière La juge de la mise en état
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 29 Août 2025 DOSSIER : N° RG 23/03896 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SHTT NAC: 53B TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 6 ORDONNANCE DU 29 Août 2025 Madame PUJO-MENJOUET, Juge de la mise en état Madame RIQUOIR, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 27 Juin 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue . DEMANDERESSE S.A. CREDIT LOGEMENT, RCS [Localité 8] 302 493 275., dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 195 DEFENDEURS M. [S] [O] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Lyse FESCOURT, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 486 Mme [Z] [E] épouse [O] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Lyse FESCOURT, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 486 EXPOSE DU LITIGE Aux termes d’un offre préalable de crédit en date du 2 décembre 2005, la SOCIETE GENERALE a consenti un prêt immobilier dit PRET IMMOBILIER EVOLUTIF d’un montant de 100 000 euros, remboursable sur une durée de 240 mois au taux fixe de 3,90% l’an, à Monsieur [S] [O] et Madame [Z] [E]. Le prêt avait pour objectif de permettre l’acquisition d’une maison destinée à devenir la résidence principale des emprunteurs, située [Adresse 6] à [Localité 9], et était consenti avec la caution solidaire de la société CREDIT LOGEMENT. Suite à des difficultés personnelles et professionnelles, les époux [O] n’ont pas assuré leurs engagements, de sorte que la société CREDIT LOGEMENT a été amenée à régler la somme de 69 577,94 euros, suivant quittance subrogative en date du 13 octobre 2016. Parallèlement, Madame [Z] [E] et Monsieur [S] [O] ont déposé une demande de surendettement qui a été orientée vers un réaménagement de leurs dettes. La SA CREDIT LOGEMENT a inclus sa créance dans l’état des dettes de Madame [Z] [E] et Madame [S] [O]. Par ordonnance du 30 juin 2017, le tribunal de proximité de Muret a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne. Le 31 juillet 2020, la Commission de surendettement a adopté un plan conventionnel de redressement définitif, prévoyant un report à 24 mois de l’intégralité des créances, dont celle de la SA CREDIT LOGEMENT. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 septembre 2022, la SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Madame [Z] [E] et Monsieur [S] [O] de régler l’intégralité de leur dette. Par exploit de commissaire de justice en date du 21 septembre 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné Madame [Z] [E] et Monsieur [S] [O] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de règlement des sommes découlant de la caution. Aux termes de ses dernières conclusions en incident, communiquées par voie électronique le 24 septembre 2024, Madame [Z] [E] et Monsieur [S] [O] demandent au tribunal de : Juger que l’action de la société CREDIT LOGEMENT est prescrite ;En conséquence juger l’action de la société CREDIT LOGEMENT irrecevable ;Condamner la société CREDIT LOGEMENT à verser aux époux [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Au soutien de leurs demandes, et au visa des articles L.218-2, L.721-5 et L. 721-1 du code de la consommation, les époux [O] indiquent que l’action de la société CREDIT LOGEMENT est prescrite depuis le 1er juillet 2019, voire depuis le 1er août 2022, alors que l’assignation a été déposée le 21 septembre 2023, et ce en application des interruptions successives des délais de prescription biennal suivant les évènements successifs relatifs à l’action en surendettement. Par ses ultimes écritures sur incident, communiquées par voie électronique le 9 avril 2025, la SA CREDIT LOGEMENT demande à la juridiction de : Déclarer recevable l’action engagée par la SA CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Madame [Z] [E] et Monsieur [S] [O] suivant assignation en date du 21 septembre 2023 ;Débouter Madame [Z] [E] et Monsieur [S] [O] de leur fin de non-recevoir fondée sur la prescription ;Condamner Madame [Z] [E] et Monsieur [S] [O] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance d’incident. A l’appui de ses demandes, la SA CREDIT LOGEMENT indique que le délai de prescription applicable à la caution est de deux ans, au visa des articles L.137-2 et L.218-2 du code de la consommation, délai dont le point de départ court à compter de l’échéance impayée et de la déchéance du terme pour le capital restant dû. La SA CREDIT LOGEMENT précise que dans le cadre du recours personnel de la caution qui a payé le préteur, le point de départ est constitué par la date à laquelle les quittances subrogatoires ont été émises, date pour laquelle il convient en outre de prendre en compte les procédures de surendettement ayant impacté le cours normal de la prescription. En ce sens, et au visa des articles 2230 et 2231 du code civil, la SA CREDIT LOGEMENT indique qu’elle pouvait agir jusqu’au 31 juillet 2024, à savoir deux ans à compter du jour d’expiration du moratoire de 24 mois accordé suivant plan conventionnel de redressement, et ce eu égard au fait que les préteurs aient reconnu le droit au recours de la caution. L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 27 juin 2025 et mise en délibéré au 29 août 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». L’article 2230 du code civil dispose que « La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru », et l’article 2231 du même code que « L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ». L’article 2240 du code civil prévoit que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». Enfin, l’article L.721-1 du code de la consommation indique que « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine ». En l’espèce, la SA CREDIT LOGEMENT est intervenue auprès de la SOCIETE GENERALE, en lieu et place des époux [O], en application d’une quittance subrogative en date du 13 octobre 2016. A compter de cette date, elle disposait ainsi, par principe, d’un délai de deux ans pour agir à l’encontre des débiteurs. Eu égard à sa qualité de caution professionnelle, le point de départ de la prescription de l’action de la SA CREDIT LOGEMENT est la date à laquelle cette dernière a effectué le paiement, ce qui signifie également, la date à laquelle les quittances subrogatoires ont été émises. Toutefois, il convient de prendre en compte, dans le présent litige, les procédures de surendettement dont ont bénéficié Madame [Z] [E] et Monsieur [S] [O], lesquelles ont eu pour effet d’interrompre l’instance. En effet, le couple a déposé une demande qui a été déclarée recevable par décision du 20 octobre 2016, puis une seconde demande le 16 mars 2020 qui a donné lieu à un plan conventionnel de redressement le 31 juillet 2020. Or, en sollicitant le bénéfice d’une procédure de surendettement, les débiteurs ont reconnu la créance de la caution, dont la dette était incluse dans la procédure, au titre de leur passif, reconnaissant de facto le droit de recours de cette dernière, et permettant l’interruption du délai de prescription de la SA CREDIT LOGEMENT pour agir à leur encontre. Ainsi, la situation du couple [O] a connu plusieurs interruptions, entre le 20 octobre 2016 et le 20 octobre 2018 suite à la décision de recevabilité, puis entre le 30 juin 2017 et le 1er juillet 2019 du fait du plan conventionnel de redressement, entre le 16 mars 2020 et le 17 mars 2022 par la nouvelle demande de traitement de leur situation, et enfin entre le 31 juillet 2020 et le 1er août 2022 à la suite du nouveau plan conventionnel. La procédure de surendettement a, en outre, octroyé deux moratoires de 24 mois aux époux [O]. En conséquence, le point de départ de la prescription ne peut être fixé à la date des plans conventionnels de redressement, mais à la date d’expiration des moratoires, à savoir le 31 juillet 2024, c’est-à-dire deux ans à compter de l’expiration du moratoire de 24 mois accordé suivant plan conventionnel de redressement du 31 juillet 2020. Les demandes successives de Madame [Z] [E] et Monsieur [S] [O] ont eu pour conséquence d’interrompre la prescription pendant l’ensemble de la durée de la procédure de surendettement, et en ce compris la durée des moratoires dont le couple a bénéficié (Ch. Commerciale, CA [Localité 7], 26 octobre 2023, n°23/00831). Ainsi, il convient de débouter Madame [Z] [E] et Monsieur [S] [O] de leurs demandes, l’action de la SA CREDIT LOGEMENT n’étant pas prescrite. Sur les demandes accessoires Les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront réservées. PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe ; DEBOUTE Madame [Z] [E] et Monsieur [S] [O] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription ; DECLARE recevable l’action engagée par la SA CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Madame [Z] [E] et Monsieur [S] [O] ; RESERVE les dépens et les demandes formulées au titre des frais irrépétibles ; DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique du 10 octobre 2025 à 08h30 pour les conclusions au fond de Madame [Z] [E] et Monsieur [S] [O]. La greffière La juge de la mise en état
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L721-5, code de la consommation L137-2, code civil 2230, code civil 2240, code de la consommation L721-1, code civil 2231, code de la consommation L218-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00175
en commun : code de la consommation L721-5, code de la consommation L137-2, code de la consommation L721-1, code de la consommation L218-2
- 19 mai 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 25/02948
en commun : code de la consommation L137-2, code civil 2230, code civil 2240, code de la consommation L218-2
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- 27 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 24/00104
en commun : code de la consommation L721-5, code de la consommation L137-2, code civil 2230
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00795
en commun : code civil 2230, code civil 2240, code de la consommation L218-2
- 26 octobre 2023 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 23/00831
en commun : code de la consommation L721-5, code de la consommation L721-1
- 16 mai 2024 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 23/00393
en commun : code de la consommation L721-5, code de la consommation L721-1
Mise à jour de la source le 2025-08-29T21:36:01.241Z.