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Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 16 mai 2024, n° 23/00704

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



M. [W] (le salarié) a bénéficié de l'aide au retour à l'emploi (ARE) à compter du 10 décembre 2019.

Par lettre du 27 septembre 2021, Pôle emploi Réunion (Pôle emploi) a notifié à l'allocataire un indu pour la période du 1er janvier au 31 août 2021 faute de déclaration quant à la reprise d'une activité professionnelle pendant cette durée.

Après mise en demeure de payer restée infructueuse, Pôle emploi a émis une contrainte le 19 mai 2022, signifiée le 7 juin 2022.



M. [W] a formé opposition.

Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire a condamné M. [W] à payer la somme de 7 644,85 euros avec intérêts.



Pôle emploi a interjeté appel le 5 juin 2023.

Il conclut à l'infirmation du jugement, au paiement de la somme de 11 377,77 euros avec intérêts 'à compter de la contrainte' et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [W] ayant été assigné, le 30 juin 2023 selon les formalité de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.



Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions de l'appelant remises le 19 juin 2023.

Motifs

MOTIFS :



Sur l'indu :



L'appelant indique que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives en omettant de procéder à une déclaration d'activité professionnelle du 1er janvier au 31 août 2021, ayant exercé un emploi de chauffeur poids lourd à compter du 4 janvier 2021 lequel a généré des bulletins de paie communiqués devant la cour.

En raison de l'impossibilité d'opérer un cumul entre l'ARE et cette activité, Pôle emploi demande le remboursement d'un indu.

Il critique le jugement ayant limité sa créance dès lors que si sa créance s'établit bien à 7 644,85 euros selon le relevé produit, il convient d'ajouter une créance de la caisse d'allocations familiales (CAF) dès lors qu'il a payé directement cette créance à la CAF, d'où une demande chiffrée à 11 372,75 euros et 5,02 euros de frais de mise en demeure.



L'article R. 5411-6 du code du travail dispose que : 'Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants :

1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée'.



Par ailleurs, l'article 25 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage stipule que l'ARE n'est pas due lorsque l'allocataire retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions des articles 30 à 33.

L'article 27 prévoit l'obligation de remboursement pour les allocations indûment perçues.



En l'espèce, il est établi que M. [W] a travaillé pendant la période où il a perçu l'ARE (pièces n°2 et 3 relatives au contrat de travail et aux bulletins de salaire) et n'a pas procédé, comme il le devait, à la déclaration prévue par la loi, ce qui a généré un paiement indu dont le remboursement peut être obtenu.

De plus, Pôle emploi déclare avoir versé à la CAF une somme au titre du paiement direct prévu par les dispositions de l'article R. 213-11 du code des procédures civiles d'exécution.

Subrogé dans les droits de la CAF en application des dispositions de l'article 1346 du code civil, il est fondé à obtenir paiement de cette créance auprès de M. [W] lequel a été condamné par jugement du 18 mai 2006 à verser une pension alimentaire avec mise en place d'une procédure de paiement direct en applications des dispositions de l'article L. 213-4 du code des procédures civiles d'exécution (pièces n°10 et 11).



Dès lors, la créance totale de Pôle emploi s'établit à 11 377,77 euros, ce qui implique d'infirmer le jugement.

Cette somme produire intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.





Sur les autres demandes :



Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [W] à payer à la somme de 2 000 euros.



M. [W] supportera les dépens d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour Me Gaudillière.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



La cour statuant publiquement, par décision rendue par défaut :



- Infirme le jugement du 2023 uniquement en ce qu'il condamne M. [W] à payer à Pôle emploi Réunion la somme de 7 644,85 euros ;



Statuant à nouveau sur ce chef :



- Condamne M. [W] à payer à Pôle emploi Réunion la somme de 

11 377,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt;



Y ajoutant :



- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [W] à payer à Pôle emploi Réunion la somme de 2 000 euros ;



- Condamne M. [W] aux dépens d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour Me Gaudillière ;





Le greffier Le président







Jennifer VAL Olivier MANSION
Texte intégral
Etablissement Public POLE EMPLOI REUNION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au dit siège,





C/



[F] [W]



























Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 16/05/24 à : 

-Me GAUDILLIERE





C.C.C délivrées le 16/05/24 à : 

-Me CALO

















































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 16 MAI 2024



MINUTE N°



N° RG 23/00704 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGKA



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHALON SUR SAÔNE, décision attaquée en date du 23 Mai 2023, enregistrée sous le n° 





APPELANTE :



Etablissement Public POLE EMPLOI REUNION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au dit siège,

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Maître Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, Maître Justine CALO, avocat au barreau de BAYONNE





INTIMÉ :



[F] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]



non comparant, non représenté





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 26 Mars 2024 en audience publique devant la Cour composée de : 



Olivier MANSION, Président de chambre, Président,

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, 



Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

 

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,



ARRÊT rendu par défaut,



PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSÉ DU LITIGE :



M. [W] (le salarié) a bénéficié de l'aide au retour à l'emploi (ARE) à compter du 10 décembre 2019.

Par lettre du 27 septembre 2021, Pôle emploi Réunion (Pôle emploi) a notifié à l'allocataire un indu pour la période du 1er janvier au 31 août 2021 faute de déclaration quant à la reprise d'une activité professionnelle pendant cette durée.

Après mise en demeure de payer restée infructueuse, Pôle emploi a émis une contrainte le 19 mai 2022, signifiée le 7 juin 2022.



M. [W] a formé opposition.

Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire a condamné M. [W] à payer la somme de 7 644,85 euros avec intérêts.



Pôle emploi a interjeté appel le 5 juin 2023.

Il conclut à l'infirmation du jugement, au paiement de la somme de 11 377,77 euros avec intérêts 'à compter de la contrainte' et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [W] ayant été assigné, le 30 juin 2023 selon les formalité de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.



Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions de l'appelant remises le 19 juin 2023.





MOTIFS :



Sur l'indu :



L'appelant indique que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives en omettant de procéder à une déclaration d'activité professionnelle du 1er janvier au 31 août 2021, ayant exercé un emploi de chauffeur poids lourd à compter du 4 janvier 2021 lequel a généré des bulletins de paie communiqués devant la cour.

En raison de l'impossibilité d'opérer un cumul entre l'ARE et cette activité, Pôle emploi demande le remboursement d'un indu.

Il critique le jugement ayant limité sa créance dès lors que si sa créance s'établit bien à 7 644,85 euros selon le relevé produit, il convient d'ajouter une créance de la caisse d'allocations familiales (CAF) dès lors qu'il a payé directement cette créance à la CAF, d'où une demande chiffrée à 11 372,75 euros et 5,02 euros de frais de mise en demeure.



L'article R. 5411-6 du code du travail dispose que : 'Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants :

1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée'.



Par ailleurs, l'article 25 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage stipule que l'ARE n'est pas due lorsque l'allocataire retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions des articles 30 à 33.

L'article 27 prévoit l'obligation de remboursement pour les allocations indûment perçues.



En l'espèce, il est établi que M. [W] a travaillé pendant la période où il a perçu l'ARE (pièces n°2 et 3 relatives au contrat de travail et aux bulletins de salaire) et n'a pas procédé, comme il le devait, à la déclaration prévue par la loi, ce qui a généré un paiement indu dont le remboursement peut être obtenu.

De plus, Pôle emploi déclare avoir versé à la CAF une somme au titre du paiement direct prévu par les dispositions de l'article R. 213-11 du code des procédures civiles d'exécution.

Subrogé dans les droits de la CAF en application des dispositions de l'article 1346 du code civil, il est fondé à obtenir paiement de cette créance auprès de M. [W] lequel a été condamné par jugement du 18 mai 2006 à verser une pension alimentaire avec mise en place d'une procédure de paiement direct en applications des dispositions de l'article L. 213-4 du code des procédures civiles d'exécution (pièces n°10 et 11).



Dès lors, la créance totale de Pôle emploi s'établit à 11 377,77 euros, ce qui implique d'infirmer le jugement.

Cette somme produire intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.





Sur les autres demandes :



Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [W] à payer à la somme de 2 000 euros.



M. [W] supportera les dépens d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour Me Gaudillière.





PAR CES MOTIFS : 



La cour statuant publiquement, par décision rendue par défaut :



- Infirme le jugement du 2023 uniquement en ce qu'il condamne M. [W] à payer à Pôle emploi Réunion la somme de 7 644,85 euros ;



Statuant à nouveau sur ce chef :



- Condamne M. [W] à payer à Pôle emploi Réunion la somme de 

11 377,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt;



Y ajoutant :



- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [W] à payer à Pôle emploi Réunion la somme de 2 000 euros ;



- Condamne M. [W] aux dépens d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour Me Gaudillière ;





Le greffier Le président







Jennifer VAL Olivier MANSION

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Mise à jour de la source le 2024-05-25T22:00:00.000Z.