Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 19 janvier 2023, n° 22/02555
Exposé du litige
* * * Par jugement en date du 22 novembre 2012 le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BEZIERS a prononcé le divorce de Madame [H] [D] et Monsieur [N] [I] et a condamné ce dernier à verser à la mère la somme mensuelle de 200 € au titre dela contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur. Par acte en date du 19 août 2020 Monsieur [N] [I] a fait assigner Madame [H] [D] devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de BEZIERS en sollicitant la nullité de la signification de ce jugement et la main levée de la procédure de paiement direct diligentée par la CAF de Montpellier. Par jugement en date du 1er février 2022 le juge de l'exécution de BEZIERS a statué comme suit: -PRONONCE la nullité de la signification du jugement rendu le 22 novembre 2012 par le juge aux affaires familiales, - ORDONNE la mainlevée de ia procédure de paiement direct diligentée par la CAF de l'Hérault le 9 novembre 2021 ; -CONDAMNE Madame [H] [D] à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; -CONDAMNE Madame [H] [D] aux dépens. Par déclaration du 12 mai 2022, Madame [H] [D] a formé appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens au soutien, Madame [H] [D] sollicite de la Cour de : -REFORMER le jugement du Juge de l'exécution de Béziers du 1er février 2022, en ce qu'il a prononcé la signification du jugement du Juge aux affaires familiales de Béziers du 22 novembre 2012, ordonné la mainlevée de la procédure de paiement direct diligentée par la CAF de l'Hérault et condamné Madame [D] à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, STATUANT A NOUVEAU : -DEBOUTER Monsieur [N] [I] de sa demande de nullité de la signification du jugement du Tribunal de Grande Instance de Béziers du 22 novembre 2012, et en tant que de besoin, -La dire régulière, ainsi que la procédure de paiement direct, -DEBOUTER Monsieur [N] [I] de ses toutes demandes, et notamment de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -CONDAMNER Monsieur [N] [I] à lui payer la somme de 2000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ET DEPENS (Art.696 CPC). Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens au soutien, Monsieur [N] [I] sollicite de la Cour de : -CONFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de BEZIERS en date du 01/02/2022. -REJETER en conséquence la totalité des demandes de Madame [D]. -CONDAMNER Madame [H] [D] à payer à Monsieur [I] la somme de 1.800€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. -Condamner Madame [H] [D] aux entiers dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable. Force est de constater, que la procédure de paiement direct litigieuse a été diligentée le 9 novembre 2021 non pas par Madame [H] [D] mais par la CAF de l'Hérault à l'encontre de Monsieur [N] [I] pour des pensions dues à Madame [H] [D] en application de l'article L.213-5 alinéa 4 du Code des procédures civiles d'exécution. En pareil cas, en application des articles R.213-11 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, l'organisme débiteur de prestations familiales agit en recouvrement des sommes pour le compte du créancier d'aliments. Dès lors, toutes les demandes qui concernent cette procédure de recouvrement forcée doivent être également dirigées contre la CAF de l'Hérault comme le souligne Madame [H] [D], sans toutefois en tirer aucune conséquence sur la régularité de la présente procédure. Dans ces conditions, il convient d'ordonner à Monsieur [N] [I] d'appeler en la cause la CAF de l'Hérault et de rouvrir les débats à cette fin.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel de Madame [H] [D]. Ordonne à Monsieur [N] [I] d'appeler en la cause la CAF de l'Hérault avant le 3avril 2023. Ordonne la réouverture des débats à l'audience de la deuxième chambre civile du 15 mai 2023 à 14 h. Ordonne une nouvelle clôture au 9 mai 2023. Dit qu'à défaut de mise en cause de la CAF de l'Hérault, l'affaire sera radiée du rôle des affaires de la cour. Réserve les dépens. Le greffier Le président
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 19 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02555 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNIN Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 FEVRIER 2022 JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS N° RG 21/01878 APPELANTE : Madame [H] [D] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jean noël SARRAZIN de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [N], [R] [I] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] (FRANCE) Représenté par Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 21 Novembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * Par jugement en date du 22 novembre 2012 le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BEZIERS a prononcé le divorce de Madame [H] [D] et Monsieur [N] [I] et a condamné ce dernier à verser à la mère la somme mensuelle de 200 € au titre dela contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur. Par acte en date du 19 août 2020 Monsieur [N] [I] a fait assigner Madame [H] [D] devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de BEZIERS en sollicitant la nullité de la signification de ce jugement et la main levée de la procédure de paiement direct diligentée par la CAF de Montpellier. Par jugement en date du 1er février 2022 le juge de l'exécution de BEZIERS a statué comme suit: -PRONONCE la nullité de la signification du jugement rendu le 22 novembre 2012 par le juge aux affaires familiales, - ORDONNE la mainlevée de ia procédure de paiement direct diligentée par la CAF de l'Hérault le 9 novembre 2021 ; -CONDAMNE Madame [H] [D] à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; -CONDAMNE Madame [H] [D] aux dépens. Par déclaration du 12 mai 2022, Madame [H] [D] a formé appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens au soutien, Madame [H] [D] sollicite de la Cour de : -REFORMER le jugement du Juge de l'exécution de Béziers du 1er février 2022, en ce qu'il a prononcé la signification du jugement du Juge aux affaires familiales de Béziers du 22 novembre 2012, ordonné la mainlevée de la procédure de paiement direct diligentée par la CAF de l'Hérault et condamné Madame [D] à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, STATUANT A NOUVEAU : -DEBOUTER Monsieur [N] [I] de sa demande de nullité de la signification du jugement du Tribunal de Grande Instance de Béziers du 22 novembre 2012, et en tant que de besoin, -La dire régulière, ainsi que la procédure de paiement direct, -DEBOUTER Monsieur [N] [I] de ses toutes demandes, et notamment de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -CONDAMNER Monsieur [N] [I] à lui payer la somme de 2000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ET DEPENS (Art.696 CPC). Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens au soutien, Monsieur [N] [I] sollicite de la Cour de : -CONFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de BEZIERS en date du 01/02/2022. -REJETER en conséquence la totalité des demandes de Madame [D]. -CONDAMNER Madame [H] [D] à payer à Monsieur [I] la somme de 1.800€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. -Condamner Madame [H] [D] aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable. Force est de constater, que la procédure de paiement direct litigieuse a été diligentée le 9 novembre 2021 non pas par Madame [H] [D] mais par la CAF de l'Hérault à l'encontre de Monsieur [N] [I] pour des pensions dues à Madame [H] [D] en application de l'article L.213-5 alinéa 4 du Code des procédures civiles d'exécution. En pareil cas, en application des articles R.213-11 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, l'organisme débiteur de prestations familiales agit en recouvrement des sommes pour le compte du créancier d'aliments. Dès lors, toutes les demandes qui concernent cette procédure de recouvrement forcée doivent être également dirigées contre la CAF de l'Hérault comme le souligne Madame [H] [D], sans toutefois en tirer aucune conséquence sur la régularité de la présente procédure. Dans ces conditions, il convient d'ordonner à Monsieur [N] [I] d'appeler en la cause la CAF de l'Hérault et de rouvrir les débats à cette fin. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel de Madame [H] [D]. Ordonne à Monsieur [N] [I] d'appeler en la cause la CAF de l'Hérault avant le 3avril 2023. Ordonne la réouverture des débats à l'audience de la deuxième chambre civile du 15 mai 2023 à 14 h. Ordonne une nouvelle clôture au 9 mai 2023. Dit qu'à défaut de mise en cause de la CAF de l'Hérault, l'affaire sera radiée du rôle des affaires de la cour. Réserve les dépens. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2023-01-23T23:00:00.000Z.