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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Coutances, JEX SAISIES IMMOBILIERES, 1 septembre 2026, n° 26/00557

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

DÉBATS :

A l’audience publique du 23 Juin 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 1er Septembre 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du code de procédure civile. 


De l'union de M. [I] [G] et Mme [U] [O] sont issus [F] et [W]. 

Par jugement du 06/05/2025, le Juge aux affaires familiales d'Avranches a notamment fixé à 560€ au total la pension alimentaire à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, constaté l'application automatique de l'intermédiation financière des pensions alimentaires, et rappelé que, jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à pour l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.

Par courrier du 04/03/2026, le service de l'ARIPA (CAF de la Manche) a écrit à M. [G] pour lui signifier que, suite au non versement de la totalité de la pension en février 2026, il adressait une demande de paiement direct à son employeur, sur le fondement des articles L213-2 et 5 du code des procédures civiles d’exécution. 


Par acte du 02/04/2026, M. [I] [G] a fait assigner la CAF de la Manche (service ARIPA) et Mme [U] [O] devant le Juge de l'exécution de céans, à l'effet de demander la mainlevée de la demande de paiement direct dénoncée par courrier du 04/03/2026 entre les mains de son employeur. 

A l'appui de sa demande, il soulève in limine litis la nullité de l'acte pour défaut de mentions obligatoires, et demande en conséquent la mainlevée de la demande de paiement direct, outre le remboursement total des sommes indues et frais de majoration y afférents à hauteur de 952€, et la condamnation in solidum des défendeurs à la somme de 2.000€ de dommages-intérêts pour procédure abusive. 

A titre subsidiaire, il soulève le défaut de qualité à agir de l'ARIPA pour conclure aux mêmes demandes. 

A titre « ultra subsidiaire », il demande de constater qu'il était à jour du règlement du montant total de la pension alimentaire à sa charge et conclut au débouté de l'ensemble des demandes des l'ARIPA et aux demandes susvisées. 

Au soutien de ses demandes, le requérant expose que l'acte notifié par l'ARIPA ne mentionne pas le bon titre exécutoire, ni le détail exact des sommes réclamées, ni le mandat pour agir. Il produit la totalité des versements bancaires effectués directement entre les mains de Mme [O] pour justifier du paiement de l'intégralité des pensions mises à sa charge. 


En défense, Mme [U] [O] indique n'avoir jamais contesté le paiement de la pension alimentaire, qu'elle a déclaré trimestriellement à la CAF. Elle précise que c'est en raison de l'obstruction du requérant à l'intermédiation financière que la CAF a mis en place une procédure de paiement direct, à laquelle elle est étrangère. Elle conclut au débouté des demandes à son encontre, et demande la condamnation de M. [G] à lui payer 960€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 


La CAF, pour sa part, demande qu'il soit constaté que M. [G] n'a pas répondu aux informations sollicitées par l'ARIPA, justifiant la procédure de paiement direct, et conclut au rejet de l'ensemble es demandes. Elle considère que la procédure engagée par l'ARIPA est régulière en la forme, qu'elle avait qualité à agir au nom de Mme [O], et qu'aucune procédure abusive n'a été lise en place. 


A l'audience du Juge de l'exécution du 23/06/2026, les parties réitèrent leurs demandes et observations. 

La décision a été mise en délibéré au 01/09/2026.

Motifs

MOTIFS
 
La demande de nullité de l'acte :

Aux termes de l'article R 213-11 du code des procédures civiles d’exécution, « Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, il notifie la demande de paiement direct au tiers mentionné à l'article L. 213-1 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comprend, à peine de nullité, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 213-1 ainsi que les modalités de règlement des termes échus impayés …. ».
 
Aux termes de l'article L231-1 dudit code, « Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds … ». 

Aux termes de l'article R213-1 dudit code, « Le créancier de la pension alimentaire peut charger tout huissier de justice du lieu de sa résidence de notifier la demande de paiement direct au tiers mentionné à l'article L. 213-1.
Celle-ci comprend, à peine de nullité, indication du nom et domicile du débiteur, l'énonciation du titre exécutoire, le décompte des sommes dues ainsi que le rappel des dispositions de l'article L. 213-2…. ».

Sur le fondement de ce texte, la CAF de la Manche, service ARIPA, est fondée à faire valoir que les mentions visées par les dispositions de l'article R213-1 du code des procédures civiles d’exécution ne concernent que l'acte de notification au tiers et non celui à destination du débiteur de la pension alimentaire. 

Il y a donc lieu de débouter le requérant de sa demande de nullité. 


Le moyen tiré du défaut de qualité à agir de l'ARIPA :

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
 
Aux termes de l'article L213-5 du code des procédures civiles d’exécution, « La demande de paiement direct est faite par l'intermédiaire d'un commissaire de justice. Lorsqu'elle s'exerce sur des sommes dues à titre de rémunération, elle est inscrite au registre numérique des saisies des rémunérations.
Lorsqu'une administration publique est subrogée dans les droits d'un créancier d'aliments, elle peut elle-même former la demande de paiement direct et se prévaloir des dispositions des articles L. 152-1 et L. 152-2.
Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, il peut lui-même former la demande de paiement direct. » 

En l'espèce, par courrier du 27/05/2025 à M. [G], l'ARIPA a informé ce dernier du mandat de mise en œuvre de l'intermédiation financière.

En l'état de ces éléments, le requérant doit être débouté du moyen tiré du défaut de qualité à agir. 


La demande de mainlevée de la demande de paiement direct :

Aux termes de l'article 373-2-2 du code civil, « I.-En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :
1° Une décision judiciaire ;
2° Une convention homologuée par le juge ;
3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ;
4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale
6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile… ». 

En l'espèce, par courrier du 27/05/2025 à M. [G], l'ARIPA a informé ce dernier du mandat de mise en œuvre de l'intermédiation financière, lui précisant qu'en cas de non-réponse dans un délai de 15 jours à réception du courrier, il s'exposait à « une pénalité financière et au déclenchement par l'ARIPA d'une procédure de recouvrement forcée à son encontre (saisie sur salaire, saisie sur compte bancaire) » (pièces 5A). En l'absence de réponse, un dernier rappel lui a été adressé par courrier du 16/06/2025 (pièce 5B).

Le jugement du 06/05/2025 du Juge aux affaires familiales d'Avranches a notamment, constaté l'application automatique de l'intermédiation financière des pensions alimentaires. 

En l'état de ces éléments, M. [G], qui ne rapporte pas la preuve d'une fausse déclaration de Mme [O] à l'ARIPA, ni pas la preuve d'un préjudice en l'absence de versement par l'employeur, doit être débouté de l'ensemble ses demandes.

L'équité commande de débouter les parties des demandes autitre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, par décision contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction : 

DEBOUTE M. [I] [G] de l'ensemble de ses demandes ;

DEBOUTE les parties des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 26/00557 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EDGN

DÉCISION DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
RENDUE LE 01 Septembre 2026
 
Tribunal judiciaire de COUTANCES 












entre

DEMANDEUR :

Monsieur [I], [L], [A] [G]
né le 09 Septembre 1989 à GRANVILLE (50)
demeurant 246 chemin de l’Aumône - 50380 SAINT AUBIN DES PREAUX

représenté par Maître Nicolas MARTIN, avocat au barreau de Coutances-Avranches


et 

DÉFENDERESSES :

1/ Caisse d’allocations familiales (CAF) de la Manche - Service ARIPA
63 boulevard Amiral Gauchet - 50300 AVRANCHES

représentée par Monsieur Baptiste HARDY, chargé des affaires juridiques, muni d’un pouvoir


2/ Madame [U] [O]
née le 12 Juillet 1995 à COULOMMIERS (77)
demeurant 9 rue Francis Drake - 50380 SAINT PAIR SUR MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro N-50147-2026-00890 du 04/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Coutances)

représentée par Maître Nathalie VERGNE, avocat au barreau de Coutances-Avranches



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de l’exécution : Katia CHEDIN, vice-présidente
Greffier : Phasay MERTZ, cadre greffière




DÉBATS :

A l’audience publique du 23 Juin 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 1er Septembre 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du code de procédure civile. 


De l'union de M. [I] [G] et Mme [U] [O] sont issus [F] et [W]. 

Par jugement du 06/05/2025, le Juge aux affaires familiales d'Avranches a notamment fixé à 560€ au total la pension alimentaire à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, constaté l'application automatique de l'intermédiation financière des pensions alimentaires, et rappelé que, jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à pour l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.

Par courrier du 04/03/2026, le service de l'ARIPA (CAF de la Manche) a écrit à M. [G] pour lui signifier que, suite au non versement de la totalité de la pension en février 2026, il adressait une demande de paiement direct à son employeur, sur le fondement des articles L213-2 et 5 du code des procédures civiles d’exécution. 


Par acte du 02/04/2026, M. [I] [G] a fait assigner la CAF de la Manche (service ARIPA) et Mme [U] [O] devant le Juge de l'exécution de céans, à l'effet de demander la mainlevée de la demande de paiement direct dénoncée par courrier du 04/03/2026 entre les mains de son employeur. 

A l'appui de sa demande, il soulève in limine litis la nullité de l'acte pour défaut de mentions obligatoires, et demande en conséquent la mainlevée de la demande de paiement direct, outre le remboursement total des sommes indues et frais de majoration y afférents à hauteur de 952€, et la condamnation in solidum des défendeurs à la somme de 2.000€ de dommages-intérêts pour procédure abusive. 

A titre subsidiaire, il soulève le défaut de qualité à agir de l'ARIPA pour conclure aux mêmes demandes. 

A titre « ultra subsidiaire », il demande de constater qu'il était à jour du règlement du montant total de la pension alimentaire à sa charge et conclut au débouté de l'ensemble des demandes des l'ARIPA et aux demandes susvisées. 

Au soutien de ses demandes, le requérant expose que l'acte notifié par l'ARIPA ne mentionne pas le bon titre exécutoire, ni le détail exact des sommes réclamées, ni le mandat pour agir. Il produit la totalité des versements bancaires effectués directement entre les mains de Mme [O] pour justifier du paiement de l'intégralité des pensions mises à sa charge. 


En défense, Mme [U] [O] indique n'avoir jamais contesté le paiement de la pension alimentaire, qu'elle a déclaré trimestriellement à la CAF. Elle précise que c'est en raison de l'obstruction du requérant à l'intermédiation financière que la CAF a mis en place une procédure de paiement direct, à laquelle elle est étrangère. Elle conclut au débouté des demandes à son encontre, et demande la condamnation de M. [G] à lui payer 960€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 


La CAF, pour sa part, demande qu'il soit constaté que M. [G] n'a pas répondu aux informations sollicitées par l'ARIPA, justifiant la procédure de paiement direct, et conclut au rejet de l'ensemble es demandes. Elle considère que la procédure engagée par l'ARIPA est régulière en la forme, qu'elle avait qualité à agir au nom de Mme [O], et qu'aucune procédure abusive n'a été lise en place. 


A l'audience du Juge de l'exécution du 23/06/2026, les parties réitèrent leurs demandes et observations. 

La décision a été mise en délibéré au 01/09/2026. 



MOTIFS
 
La demande de nullité de l'acte :

Aux termes de l'article R 213-11 du code des procédures civiles d’exécution, « Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, il notifie la demande de paiement direct au tiers mentionné à l'article L. 213-1 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comprend, à peine de nullité, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 213-1 ainsi que les modalités de règlement des termes échus impayés …. ».
 
Aux termes de l'article L231-1 dudit code, « Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds … ». 

Aux termes de l'article R213-1 dudit code, « Le créancier de la pension alimentaire peut charger tout huissier de justice du lieu de sa résidence de notifier la demande de paiement direct au tiers mentionné à l'article L. 213-1.
Celle-ci comprend, à peine de nullité, indication du nom et domicile du débiteur, l'énonciation du titre exécutoire, le décompte des sommes dues ainsi que le rappel des dispositions de l'article L. 213-2…. ».

Sur le fondement de ce texte, la CAF de la Manche, service ARIPA, est fondée à faire valoir que les mentions visées par les dispositions de l'article R213-1 du code des procédures civiles d’exécution ne concernent que l'acte de notification au tiers et non celui à destination du débiteur de la pension alimentaire. 

Il y a donc lieu de débouter le requérant de sa demande de nullité. 


Le moyen tiré du défaut de qualité à agir de l'ARIPA :

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
 
Aux termes de l'article L213-5 du code des procédures civiles d’exécution, « La demande de paiement direct est faite par l'intermédiaire d'un commissaire de justice. Lorsqu'elle s'exerce sur des sommes dues à titre de rémunération, elle est inscrite au registre numérique des saisies des rémunérations.
Lorsqu'une administration publique est subrogée dans les droits d'un créancier d'aliments, elle peut elle-même former la demande de paiement direct et se prévaloir des dispositions des articles L. 152-1 et L. 152-2.
Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, il peut lui-même former la demande de paiement direct. » 

En l'espèce, par courrier du 27/05/2025 à M. [G], l'ARIPA a informé ce dernier du mandat de mise en œuvre de l'intermédiation financière.

En l'état de ces éléments, le requérant doit être débouté du moyen tiré du défaut de qualité à agir. 


La demande de mainlevée de la demande de paiement direct :

Aux termes de l'article 373-2-2 du code civil, « I.-En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :
1° Une décision judiciaire ;
2° Une convention homologuée par le juge ;
3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ;
4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale
6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile… ». 

En l'espèce, par courrier du 27/05/2025 à M. [G], l'ARIPA a informé ce dernier du mandat de mise en œuvre de l'intermédiation financière, lui précisant qu'en cas de non-réponse dans un délai de 15 jours à réception du courrier, il s'exposait à « une pénalité financière et au déclenchement par l'ARIPA d'une procédure de recouvrement forcée à son encontre (saisie sur salaire, saisie sur compte bancaire) » (pièces 5A). En l'absence de réponse, un dernier rappel lui a été adressé par courrier du 16/06/2025 (pièce 5B).

Le jugement du 06/05/2025 du Juge aux affaires familiales d'Avranches a notamment, constaté l'application automatique de l'intermédiation financière des pensions alimentaires. 

En l'état de ces éléments, M. [G], qui ne rapporte pas la preuve d'une fausse déclaration de Mme [O] à l'ARIPA, ni pas la preuve d'un préjudice en l'absence de versement par l'employeur, doit être débouté de l'ensemble ses demandes.

L'équité commande de débouter les parties des demandes autitre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.



PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, par décision contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction : 

DEBOUTE M. [I] [G] de l'ensemble de ses demandes ;

DEBOUTE les parties des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T20:18:10.445Z.