Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Juge de l'Execution, 17 octobre 2024, n° 24/02316
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [E] [O] et M. [H] [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2001 devant l'Officier d'Etat-Civil de la Mairie de [Localité 9] (Ain). Trois enfants sont issus de cette union : [C], née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 8] (Haute-Savoie), [P], née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 10] (Ain) [N], né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 10] (Ain) Un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en date du 3 juillet 2017 a prononcé le divorce entre les époux. En ce qui concerne les enfants, ce jugement avait décidé d’une autorité parentale conjointe, ainsi que de la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Mme [E] [O]. Ce jugement avait également accordé un droit de visite et d'hébergement classique pour M. [H] [Z] à l'égard des enfants. Enfin, ce jugement avait fixé à la charge de M. [H] [Z] une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'un montant de 150 euros par mois et par enfant, soit un montant total de 450 euros par mois. Un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 12 novembre 2020, a prononcé les mesures suivantes : - dit qu'en sus de la pension alimentaire antérieurement fixée, seront en outre pris en charge par moitié entre les parents, lorsqu’ils auront été engagés d'un commun accord entre les parents : * les frais médicaux restant à charge, * les frais d'activités scolaires et extra.-scolaires, * les frais de voyages scolaires, * les frais d'activités sportives et musicales, * les frais de permis de conduire des enfants. - dit que les parents supporteront par moitié les frais d'études supérieures de [C], à.compter du ler septembre 2020, - autorisé le père à remettre directement entre les mains de [C] la pension alimentaire versée à son sujet, - précisé que les autres dispositions du jugement de divorce du 3 juillet 2017 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse demeurent inchangées, Par requête enregistrée au secrétariat-greffe le 25 novembre 2021, Mme [E] [O] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de modification de ces jugements. Suivant jugement en date du 16 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : - ordonné la modification suivante aux jugements du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date des 3 juillet 2017 et 12 novembre 2020 : - dit que le droit de visite et d'hébergement de M. [H] [Z] à l'égard de ses enfants [P] et [N], s'exercera de façon exclusivement libre et amiable, - rejeté le surplus des demandes, - dit que les autres dispositions des jugements du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date des 3 juillet 2017 et 12 novembre 2020, qui ne sont pas modifiées conservent leur plein effet, - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Par courrier du 14 juin 2024, la CAF de l’Ain a informé M. [H] [Z] que conformément aux articles L 213-2 et L 213-5 du code des procédures civiles d’exécution, elle a adressé une demande de paiement direct à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes, au motif que ce dernier n’avait pas versé la totalité de la pension alimentaire fixée par jugement du 03 juillet 2017 du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse et qu’à compter du 14 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article L 213-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’organisme bancaire sera tenu de régler, pour les 24 prochains mois, 23 mensualités de 690,50 euros et une dernière mensualité de 691,14 euros correspondant au montant mensuel de la pension alimentaire indexée de 520,76 euros, à la pension alimentaire impayée ou partiellement payée sur les périodes de juin 2022 à novembre 2023 et de janvier 2024 à mai 2024 à hauteur de la somme globale de 2 567,80 euros et des frais de gestion de 1 506,60 euros. Par courrier du 1er juillet 2024, la CAF de l’Ain a informé M. [H] [Z] que conformément aux articles L 213-2 et L 213-5 du code des procédures civiles d’exécution, elle a adressé une demande de paiement direct à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes, au motif que ce dernier n’avait pas versé la totalité de la pension alimentaire fixée par jugement du 03 juillet 2017 du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse et qu’à compter du 1er juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article L 213-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’organisme bancaire sera tenu de régler, pour les 24 prochains mois, 23 mensualités de 714,30 euros et une dernière mensualité de 714,51 euros correspondant au montant mensuel de la pension alimentaire indexée de 520,76 euros, à la pension alimentaire impayée ou partiellement payée sur les périodes de juillet 2022 à novembre 2023 et de janvier 2024 à juin 2024 à hauteur de la somme globale de 3 086,68 euros et des frais de gestion de 1 558,49 euros. Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, M. [H] [Z] a fait assigner la CAF de l’Ain devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 05 septembre 2024, aux fins de voir, sur le fondement des articles L 121-2 et L 213-4 du code des procédures civiles d’exécution : - ordonner la mainlevée de la mesure de paiement direct mis en place par la la CAF de l’Ain, - ordonner qu’aucun frais de gestion ne soit mis à sa charge, - condamner la CAF de l’Ain à lui verser la somme de 690,50 euros au titre du prélèvement opéré indûment, - condamner la CAF de l’Ain à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner la CAF de l’Ain à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A cette audience, M. [H] [Z], représenté par son conseil, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation et s’en rapporte aux termes de celle-ci, ainsi qu’aux pièces qu’il dépose. Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir notamment que : - il a toujours versé la contribution à l’entretien et à l’éducation de [P] et [N] à Mme [E] [O] comme en atteste ses relevés de banque, - s’agissant de la pension alimentaire relative à [C], le jugement du 16 mai 2022 rendu par le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse précise qu’une pension alimentaire de 150 euros sera mise à sa charge au vu du manque d’autonomie de l’enfant qui, bien que majeure, est en étude supérieure ; que le maintien du versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [C] était donc subordonné à un maintien de la scolarité de [C] ; qu’il a tenté à de multiples reprises d’obtenir de Mme [E] [O] des justificatifs relatifs à la scolarité de [C], en vain ; qu’il a donc cessé de payer la pension alimentaire s’agissant de [C] à compter du mois de mars 2023, - bien qu’il ait informé la défenderesse de la situation par l’intermédiaire de son conseil, celle-ci n’a pas pris en compte son courrier et a mis en place la mesure de paiement direct, entraînant le prélèvement de la somme de 690,50 euros au mois de juin 2024 sur son compte bancaire, - la mesure de paiement direct mise en place est inutile et injustifiée et les frais de gestion mis à sa charge n’ont pas lieu d’être et ce d’autant que la CAF de l’Ain a engagé ces frais en toute connaissance de cause, - la somme indûment prélevée de 690,50 euros donnera lieu à restitution. La CAF de l’Ain, bien que citée à l’étude du commissaire de justice, la personne présente ayant refusé de prendre l’acte, n’a pas comparu, ni n’était représentée à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
Motifs
MOTIFS En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats ; il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l’espèce, les deux courriers de la CAF de l’Ain des 14 juin et 1er juillet 2024 ne détaillent pas le montant de la dette réclamée à M. [H] [Z] et ce alors qu’elle s’élève à 2 567,80 euros le 14 juin 2024 pour les périodes de juin 2022 à novembre 2023 et de janvier 2024 à mai 2024 puis à hauteur de 3 086,68 euros le 1er juillet 2024 pour les périodes de juillet 2022 à novembre 2023 et de janvier 2024 à juin 2024, sans qu’aucune explication ne soit donnée sur cette différence, la CAF de l’Ain ne s’étant au surplus pas présentée à l’audience. Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre la CAF de l’Ain à détailler les montants réclamés à M. [H] [Z] à hauteur de 2 567,80 euros le 14 juin 2024 et à hauteur de 3 086,68 euros le 1er juillet 2024, étant précisé que le demandeur a produit les relevés bancaires du compte chèques au nom de “MR ET MME [Z]” faisant apparaître des virements au profit de Mme [E] [O] d’un montant mensuel de 476,12 euros d’avril à décembre 2022, d’un montant de 504,30 euros en janvier et février 2023 puis d’un montant mensuel de 336,20 euros de mars à décembre 2023 (les mensualités de novembre et décembre ayant été versées les 11 décembre et 26 décembre 2023), puis d’un montant mensuel de 348,33 euros de janvier à mai 2024. Cette réouverture des débats sera l’occasion pour M. [H] [Z] de produire le jugement rendu le 3 juillet 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse et le jugement rendu le 12 novembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Dans l’attente, l’ensemble des demandes sera réservé, ainsi que le sort des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit et insusceptible de recours, par mise à disposition au greffe, Ordonne la réouverture des débats, Enjoint à la CAF de l’Ain de détailler les montants réclamés à M. [H] [Z] à hauteur de 2 567,80 euros le 14 juin 2024 et à hauteur de 3 086,68 euros le 1er juillet 2024, étant précisé que le demandeur a produit les relevés bancaires du compte chèques au nom de “MR ET MME [Z]” faisant apparaître des virements au profit de Mme [E] [O] d’un montant mensuel de 476,12 euros d’avril à décembre 2022, d’un montant de 504,30 euros en janvier et février 2023 puis d’un montant mensuel de 336,20 euros de mars à décembre 2023 (les mensualités de novembre et décembre ayant été versées les 11 décembre et 26 décembre 2023), puis d’un montant mensuel de 348,33 euros de janvier à mai 2024, Invite M. [H] [Z] à produire le jugement rendu le 3 juillet 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse et le jugement rendu le 12 novembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Renvoie l’affaire à l’audience du Jeudi 21 novembre 2024 à 14 h 00 Intime aux parties d’y être régulièrement présentes ou représentées, la présente décision valant convocation, Réserve l’ensemble des demandes, ainsi que le sort des dépens. Prononcé le dix-sept octobre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le juge de l’exécution copie exécutoire + ccc le : à Me Eddy NAVARRETE LS+ LR (ccc) le : à Monsieur [H] [Z] Caisse D’ALLOCATION FAMILIALE DE L’AIN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE MINUTE N° : 24/120 DOSSIER N° : N° RG 24/02316 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2G2 JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION DU 17 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR Monsieur [H] [Z] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11] (MAROC), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Eddy NAVARRETE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Clémence NEVEU, avocat au barreau de l’AIN DÉFENDERESSE Caisse D’ALLOCATION FAMILIALE DE L’AIN, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame POMATHIOS Greffier : Madame CLAMOUR Débats : en audience publique le 21 Novembre 2024 Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [E] [O] et M. [H] [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2001 devant l'Officier d'Etat-Civil de la Mairie de [Localité 9] (Ain). Trois enfants sont issus de cette union : [C], née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 8] (Haute-Savoie), [P], née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 10] (Ain) [N], né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 10] (Ain) Un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en date du 3 juillet 2017 a prononcé le divorce entre les époux. En ce qui concerne les enfants, ce jugement avait décidé d’une autorité parentale conjointe, ainsi que de la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Mme [E] [O]. Ce jugement avait également accordé un droit de visite et d'hébergement classique pour M. [H] [Z] à l'égard des enfants. Enfin, ce jugement avait fixé à la charge de M. [H] [Z] une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'un montant de 150 euros par mois et par enfant, soit un montant total de 450 euros par mois. Un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 12 novembre 2020, a prononcé les mesures suivantes : - dit qu'en sus de la pension alimentaire antérieurement fixée, seront en outre pris en charge par moitié entre les parents, lorsqu’ils auront été engagés d'un commun accord entre les parents : * les frais médicaux restant à charge, * les frais d'activités scolaires et extra.-scolaires, * les frais de voyages scolaires, * les frais d'activités sportives et musicales, * les frais de permis de conduire des enfants. - dit que les parents supporteront par moitié les frais d'études supérieures de [C], à.compter du ler septembre 2020, - autorisé le père à remettre directement entre les mains de [C] la pension alimentaire versée à son sujet, - précisé que les autres dispositions du jugement de divorce du 3 juillet 2017 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse demeurent inchangées, Par requête enregistrée au secrétariat-greffe le 25 novembre 2021, Mme [E] [O] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de modification de ces jugements. Suivant jugement en date du 16 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : - ordonné la modification suivante aux jugements du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date des 3 juillet 2017 et 12 novembre 2020 : - dit que le droit de visite et d'hébergement de M. [H] [Z] à l'égard de ses enfants [P] et [N], s'exercera de façon exclusivement libre et amiable, - rejeté le surplus des demandes, - dit que les autres dispositions des jugements du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date des 3 juillet 2017 et 12 novembre 2020, qui ne sont pas modifiées conservent leur plein effet, - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Par courrier du 14 juin 2024, la CAF de l’Ain a informé M. [H] [Z] que conformément aux articles L 213-2 et L 213-5 du code des procédures civiles d’exécution, elle a adressé une demande de paiement direct à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes, au motif que ce dernier n’avait pas versé la totalité de la pension alimentaire fixée par jugement du 03 juillet 2017 du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse et qu’à compter du 14 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article L 213-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’organisme bancaire sera tenu de régler, pour les 24 prochains mois, 23 mensualités de 690,50 euros et une dernière mensualité de 691,14 euros correspondant au montant mensuel de la pension alimentaire indexée de 520,76 euros, à la pension alimentaire impayée ou partiellement payée sur les périodes de juin 2022 à novembre 2023 et de janvier 2024 à mai 2024 à hauteur de la somme globale de 2 567,80 euros et des frais de gestion de 1 506,60 euros. Par courrier du 1er juillet 2024, la CAF de l’Ain a informé M. [H] [Z] que conformément aux articles L 213-2 et L 213-5 du code des procédures civiles d’exécution, elle a adressé une demande de paiement direct à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes, au motif que ce dernier n’avait pas versé la totalité de la pension alimentaire fixée par jugement du 03 juillet 2017 du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse et qu’à compter du 1er juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article L 213-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’organisme bancaire sera tenu de régler, pour les 24 prochains mois, 23 mensualités de 714,30 euros et une dernière mensualité de 714,51 euros correspondant au montant mensuel de la pension alimentaire indexée de 520,76 euros, à la pension alimentaire impayée ou partiellement payée sur les périodes de juillet 2022 à novembre 2023 et de janvier 2024 à juin 2024 à hauteur de la somme globale de 3 086,68 euros et des frais de gestion de 1 558,49 euros. Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, M. [H] [Z] a fait assigner la CAF de l’Ain devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 05 septembre 2024, aux fins de voir, sur le fondement des articles L 121-2 et L 213-4 du code des procédures civiles d’exécution : - ordonner la mainlevée de la mesure de paiement direct mis en place par la la CAF de l’Ain, - ordonner qu’aucun frais de gestion ne soit mis à sa charge, - condamner la CAF de l’Ain à lui verser la somme de 690,50 euros au titre du prélèvement opéré indûment, - condamner la CAF de l’Ain à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner la CAF de l’Ain à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A cette audience, M. [H] [Z], représenté par son conseil, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation et s’en rapporte aux termes de celle-ci, ainsi qu’aux pièces qu’il dépose. Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir notamment que : - il a toujours versé la contribution à l’entretien et à l’éducation de [P] et [N] à Mme [E] [O] comme en atteste ses relevés de banque, - s’agissant de la pension alimentaire relative à [C], le jugement du 16 mai 2022 rendu par le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse précise qu’une pension alimentaire de 150 euros sera mise à sa charge au vu du manque d’autonomie de l’enfant qui, bien que majeure, est en étude supérieure ; que le maintien du versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [C] était donc subordonné à un maintien de la scolarité de [C] ; qu’il a tenté à de multiples reprises d’obtenir de Mme [E] [O] des justificatifs relatifs à la scolarité de [C], en vain ; qu’il a donc cessé de payer la pension alimentaire s’agissant de [C] à compter du mois de mars 2023, - bien qu’il ait informé la défenderesse de la situation par l’intermédiaire de son conseil, celle-ci n’a pas pris en compte son courrier et a mis en place la mesure de paiement direct, entraînant le prélèvement de la somme de 690,50 euros au mois de juin 2024 sur son compte bancaire, - la mesure de paiement direct mise en place est inutile et injustifiée et les frais de gestion mis à sa charge n’ont pas lieu d’être et ce d’autant que la CAF de l’Ain a engagé ces frais en toute connaissance de cause, - la somme indûment prélevée de 690,50 euros donnera lieu à restitution. La CAF de l’Ain, bien que citée à l’étude du commissaire de justice, la personne présente ayant refusé de prendre l’acte, n’a pas comparu, ni n’était représentée à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024. MOTIFS En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats ; il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l’espèce, les deux courriers de la CAF de l’Ain des 14 juin et 1er juillet 2024 ne détaillent pas le montant de la dette réclamée à M. [H] [Z] et ce alors qu’elle s’élève à 2 567,80 euros le 14 juin 2024 pour les périodes de juin 2022 à novembre 2023 et de janvier 2024 à mai 2024 puis à hauteur de 3 086,68 euros le 1er juillet 2024 pour les périodes de juillet 2022 à novembre 2023 et de janvier 2024 à juin 2024, sans qu’aucune explication ne soit donnée sur cette différence, la CAF de l’Ain ne s’étant au surplus pas présentée à l’audience. Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre la CAF de l’Ain à détailler les montants réclamés à M. [H] [Z] à hauteur de 2 567,80 euros le 14 juin 2024 et à hauteur de 3 086,68 euros le 1er juillet 2024, étant précisé que le demandeur a produit les relevés bancaires du compte chèques au nom de “MR ET MME [Z]” faisant apparaître des virements au profit de Mme [E] [O] d’un montant mensuel de 476,12 euros d’avril à décembre 2022, d’un montant de 504,30 euros en janvier et février 2023 puis d’un montant mensuel de 336,20 euros de mars à décembre 2023 (les mensualités de novembre et décembre ayant été versées les 11 décembre et 26 décembre 2023), puis d’un montant mensuel de 348,33 euros de janvier à mai 2024. Cette réouverture des débats sera l’occasion pour M. [H] [Z] de produire le jugement rendu le 3 juillet 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse et le jugement rendu le 12 novembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Dans l’attente, l’ensemble des demandes sera réservé, ainsi que le sort des dépens. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit et insusceptible de recours, par mise à disposition au greffe, Ordonne la réouverture des débats, Enjoint à la CAF de l’Ain de détailler les montants réclamés à M. [H] [Z] à hauteur de 2 567,80 euros le 14 juin 2024 et à hauteur de 3 086,68 euros le 1er juillet 2024, étant précisé que le demandeur a produit les relevés bancaires du compte chèques au nom de “MR ET MME [Z]” faisant apparaître des virements au profit de Mme [E] [O] d’un montant mensuel de 476,12 euros d’avril à décembre 2022, d’un montant de 504,30 euros en janvier et février 2023 puis d’un montant mensuel de 336,20 euros de mars à décembre 2023 (les mensualités de novembre et décembre ayant été versées les 11 décembre et 26 décembre 2023), puis d’un montant mensuel de 348,33 euros de janvier à mai 2024, Invite M. [H] [Z] à produire le jugement rendu le 3 juillet 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse et le jugement rendu le 12 novembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Renvoie l’affaire à l’audience du Jeudi 21 novembre 2024 à 14 h 00 Intime aux parties d’y être régulièrement présentes ou représentées, la présente décision valant convocation, Réserve l’ensemble des demandes, ainsi que le sort des dépens. Prononcé le dix-sept octobre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le juge de l’exécution copie exécutoire + ccc le : à Me Eddy NAVARRETE LS+ LR (ccc) le : à Monsieur [H] [Z] Caisse D’ALLOCATION FAMILIALE DE L’AIN
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Mise à jour de la source le 2024-12-06T19:55:00.403Z.