Tribunal judiciaire de Metz, CH4 JEX FOND, 6 août 2026, n° 26/00093
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire, rendu le 7 avril 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dijon a notamment fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [T] [Z] du par son père M. [S] [Z] à la somme de 300 € par mois. Par courrier du 20 novembre 2025 la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or a notifié à M. [S] [Z] avoir adressé une demande de paiement direct à son employeur la société Manpower France en application des articles L. 213-2 et L. 213-5 du code des procédures civiles d'exécution et l'informait que son employeur serait tenu de régler pour les 23 prochains mois des mensualités de 628 € et une dernière de 629,55 €, soit la somme totale de 7873,55 € correspondant à la fois à la pension alimentaire mensuelle, à l'apurement d'une dette de pension alimentaire et à des frais de gestion. Par courrier du 11 décembre 2025, M. [S] [Z], représentée par son conseil, a indiqué à la CAF que le jugement rendu le 7 avril 2025 ne lui avait jamais été signifié et qu'en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, il était dès lors non avenu et que les saisies sur son compte bancaire ne devaient pas être opérées. Par courrier du 2 janvier 2026 la CAF faisait savoir que la procédure de paiement direct avait été interrompue pour le motif suivant : avis de classement. C'est dans ces conditions que par acte délivré le 5 mai 2026, M. [S] [Z] a fait assigner la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz aux fins de : – dire sa demande recevable, – déclarer non avenu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 17 avril 2025, En conséquence, – prononcer la nullité de la procédure de paiement direct initié par la CAF, – A titre subsidiaire, en ordonner la mainlevée, – condamner la CAF à restituer la somme de 641,80 €, – condamner la CAF à lui payer la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 juin 2026, retenue et plaidée par dépôt des dossiers. En demande, M. [S] [Z], représenté par son conseil, il s'est référé à ses conclusions récapitulatives du 8 juin 2026 demande au juge de l'exécution de : – dire sa demande recevable, – déclarer non avenu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon 17 avril 2025, condamner la CAF à lui payer la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, le demandeur invoque les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, selon lequel le jugement rendu par défaut jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel et non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date et soutient que le jugement fixant la pension alimentaire ne lui ayant jamais été signifié, il est non avenu. Il fonde la compétence du juge de l'exécution sur les dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. M. [Z] ne conteste pas avoir reçu le remboursement des sommes indûment prélevées dans le cadre de la procédure de paiement direct, mais soutient que la CAF a commis une faute en mettant en place cette mesure sans avoir en sa possession le justificatif de la signification de la décision rendue en son absence. Il ajoute que les remboursements ont eu lieu tardivement et qu'il n'a été apporté aucune réponse au courrier de son conseil adressé le 11 décembre 2025, ce qui a justifié la délivrance de l'assignation. En défense, la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or, dûment représentée par un agent audiencier muni d'un pouvoir, s’est référée à ses conclusions du 2 juin 2026, et demande au juge de l'exécution de : – rejeter la demande de frais, – rejeter l'intégralité des demandes de M. [S] [Z]. En application de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à constater que la mainlevée de la procédure de paiement direct a été prononcée le 2 janvier 2026, que la somme de 641,80 euros dont le demandeur réclame le remboursement lui a été restituée le 27 mai 2026, et que la somme de 628 € retenus le 17 décembre 2026 lui a été restituée le 19 mai 2026, ne constituent pas des prétentions mais des moyens et seront examinés comme tels. La défenderesse ne conteste pas que la procédure de paiement direct ne pouvait pas être engagée sur la base d'un jugement non signifié, mais affirme avoir mis en place cette procédure après réception de la part du tribunal judiciaire de Dijon d’une copie du jugement revêtu de la formule exécutoire et avoir immédiatement levé cette saisie lorsqu'elle a eu l'information que la signification faisait défaut. Elle considère dès lors que la demande de mainlevée de M. [Z] est sans objet et indique avoir remboursé les sommes de 628 € et 641,80 € les 19 mai et 27 mai 2026. Elle ajoute que le deuxième versement par l'employeur est intervenu postérieurement à la mainlevée qu’elle avait notifiée. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose que le Juge de l’exécution est seul compétent pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires. L’article 478 du Code de procédure civile précise que le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. En l’espèce, le litige élevé entre M. [S] [Z] et Mme [V] [E] a été tranché par un jugement en date du 7 avril 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Dijon. Au cours de la procédure, M. [S] [Z] n’était ni présent, ni représenté et par voie de conséquence considéré comme défaillant, de sorte que le jugement a été qualifié de réputé contradictoire. Il n’est justifié par les parties d’aucune notification ni signification de ladite décision à M. [S] [Z]. Or, en application des dispositions légales précitée, la signification de la décision aurait dû être opérée dans les six mois suivant la date de la décision, soit au plus tard le 7 octobre 2025. Mme [V] [E], à l’égard de qui le jugement a été rendu contradictoirement et qui devra supporter les conséquences de la déclaration du caractère non avenu du jugement, n’a toutefois pas été attraite à la présente instance, alors que la décision aura des conséquences sur ses droits. En conséquence, il y a lieu de rouvrir les débats, de renvoyer l’affaire à l’audience du 8 octobre 2026 à 9h30 au Tribunal judiciaire de METZ et d’enjoindre M. [S] [Z] de faire citer Mme [V] [E] en intervention forcée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement avant dire-droit, rendu par mise à disposition au greffe : ORDONNE la réouverture des débats, ENJOINT M. [S] [Z] d’attraire à la procédure Mme [V] [E] par voie d’intervention forcée ; RENVOIE l’affaire à l’audience du 8 octobre 2026 à 9h30 au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ ; SURSOIT à statuer sur les demandes des parties ; RESERVE les dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 6 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge de l’exécution et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DE L'EXÉCUTION [Adresse 1] JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 06 AOUT 2026 N° RG 26/00093 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-MAMX Minute JEX n° 26/136 PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) : Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C57463-2025-004677 du 28/04/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) représenté par Me MARTIN FLorence, avocate au barreau de METZ, de la SCP HELLENBRAND & MARTIN, vestiaire B302, substituée par Me HELLENBRAND Eliott, avocat au barreau de METZ ; PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) : Etablissement public CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALE DE [Localité 2] D'OR, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Mme [W] [I], audiencière de la CAF munie d'un pouvoir écrit ; COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : JUGE DE L'EXÉCUTION : Adeline GUETAZ GREFFIER : Marc SILECCHIA Débats à l'audience publique du 11 juin 2026 Délivrance de copies : - certifiées conformes délivrées le : 07/08/2026 à : CAF Côte d'Or (LS) Me [O] (case) EXPOSE DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire, rendu le 7 avril 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dijon a notamment fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [T] [Z] du par son père M. [S] [Z] à la somme de 300 € par mois. Par courrier du 20 novembre 2025 la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or a notifié à M. [S] [Z] avoir adressé une demande de paiement direct à son employeur la société Manpower France en application des articles L. 213-2 et L. 213-5 du code des procédures civiles d'exécution et l'informait que son employeur serait tenu de régler pour les 23 prochains mois des mensualités de 628 € et une dernière de 629,55 €, soit la somme totale de 7873,55 € correspondant à la fois à la pension alimentaire mensuelle, à l'apurement d'une dette de pension alimentaire et à des frais de gestion. Par courrier du 11 décembre 2025, M. [S] [Z], représentée par son conseil, a indiqué à la CAF que le jugement rendu le 7 avril 2025 ne lui avait jamais été signifié et qu'en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, il était dès lors non avenu et que les saisies sur son compte bancaire ne devaient pas être opérées. Par courrier du 2 janvier 2026 la CAF faisait savoir que la procédure de paiement direct avait été interrompue pour le motif suivant : avis de classement. C'est dans ces conditions que par acte délivré le 5 mai 2026, M. [S] [Z] a fait assigner la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz aux fins de : – dire sa demande recevable, – déclarer non avenu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 17 avril 2025, En conséquence, – prononcer la nullité de la procédure de paiement direct initié par la CAF, – A titre subsidiaire, en ordonner la mainlevée, – condamner la CAF à restituer la somme de 641,80 €, – condamner la CAF à lui payer la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 juin 2026, retenue et plaidée par dépôt des dossiers. En demande, M. [S] [Z], représenté par son conseil, il s'est référé à ses conclusions récapitulatives du 8 juin 2026 demande au juge de l'exécution de : – dire sa demande recevable, – déclarer non avenu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon 17 avril 2025, condamner la CAF à lui payer la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, le demandeur invoque les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, selon lequel le jugement rendu par défaut jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel et non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date et soutient que le jugement fixant la pension alimentaire ne lui ayant jamais été signifié, il est non avenu. Il fonde la compétence du juge de l'exécution sur les dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. M. [Z] ne conteste pas avoir reçu le remboursement des sommes indûment prélevées dans le cadre de la procédure de paiement direct, mais soutient que la CAF a commis une faute en mettant en place cette mesure sans avoir en sa possession le justificatif de la signification de la décision rendue en son absence. Il ajoute que les remboursements ont eu lieu tardivement et qu'il n'a été apporté aucune réponse au courrier de son conseil adressé le 11 décembre 2025, ce qui a justifié la délivrance de l'assignation. En défense, la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or, dûment représentée par un agent audiencier muni d'un pouvoir, s’est référée à ses conclusions du 2 juin 2026, et demande au juge de l'exécution de : – rejeter la demande de frais, – rejeter l'intégralité des demandes de M. [S] [Z]. En application de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à constater que la mainlevée de la procédure de paiement direct a été prononcée le 2 janvier 2026, que la somme de 641,80 euros dont le demandeur réclame le remboursement lui a été restituée le 27 mai 2026, et que la somme de 628 € retenus le 17 décembre 2026 lui a été restituée le 19 mai 2026, ne constituent pas des prétentions mais des moyens et seront examinés comme tels. La défenderesse ne conteste pas que la procédure de paiement direct ne pouvait pas être engagée sur la base d'un jugement non signifié, mais affirme avoir mis en place cette procédure après réception de la part du tribunal judiciaire de Dijon d’une copie du jugement revêtu de la formule exécutoire et avoir immédiatement levé cette saisie lorsqu'elle a eu l'information que la signification faisait défaut. Elle considère dès lors que la demande de mainlevée de M. [Z] est sans objet et indique avoir remboursé les sommes de 628 € et 641,80 € les 19 mai et 27 mai 2026. Elle ajoute que le deuxième versement par l'employeur est intervenu postérieurement à la mainlevée qu’elle avait notifiée. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 août 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose que le Juge de l’exécution est seul compétent pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires. L’article 478 du Code de procédure civile précise que le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. En l’espèce, le litige élevé entre M. [S] [Z] et Mme [V] [E] a été tranché par un jugement en date du 7 avril 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Dijon. Au cours de la procédure, M. [S] [Z] n’était ni présent, ni représenté et par voie de conséquence considéré comme défaillant, de sorte que le jugement a été qualifié de réputé contradictoire. Il n’est justifié par les parties d’aucune notification ni signification de ladite décision à M. [S] [Z]. Or, en application des dispositions légales précitée, la signification de la décision aurait dû être opérée dans les six mois suivant la date de la décision, soit au plus tard le 7 octobre 2025. Mme [V] [E], à l’égard de qui le jugement a été rendu contradictoirement et qui devra supporter les conséquences de la déclaration du caractère non avenu du jugement, n’a toutefois pas été attraite à la présente instance, alors que la décision aura des conséquences sur ses droits. En conséquence, il y a lieu de rouvrir les débats, de renvoyer l’affaire à l’audience du 8 octobre 2026 à 9h30 au Tribunal judiciaire de METZ et d’enjoindre M. [S] [Z] de faire citer Mme [V] [E] en intervention forcée. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement avant dire-droit, rendu par mise à disposition au greffe : ORDONNE la réouverture des débats, ENJOINT M. [S] [Z] d’attraire à la procédure Mme [V] [E] par voie d’intervention forcée ; RENVOIE l’affaire à l’audience du 8 octobre 2026 à 9h30 au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ ; SURSOIT à statuer sur les demandes des parties ; RESERVE les dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 6 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge de l’exécution et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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Mise à jour de la source le 2026-08-06T20:51:55.077Z.