Tribunal judiciaire de Draguignan, JEXMOBILIER, 21 janvier 2025, n° 24/05722
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par exploit en date du 15 juillet 2024, Madame [D] [K] a assigné la Caisse d'Allocations Familiales des Alpes Maritimes devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 17 septembre 2024 aux fins de voir: Vu l'article 1353 du Code civil, Vu les articles L. 213-2 et L. 213-5, R. 213-6 du code des procédures civiles d'exécution, Vu les pièces versées aux débats, - Juger recevables et bien fondées les demandes de Madame [K], en conséquence, - Ordonner la mainlevée de la demande de paiement direct adressée par la CAF à la commune de [Localité 6], en date du 02/01/2024, - Ordonner la mainlevée de la demande de paiement direct adressée par la CAF à BOURSORAMA en date du 15/05/2024, - Condamner la CAF aux entiers dépens. Appelée à l'audience du 17 septembre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 22 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue, en la présence des conseils de chacune des parties. Madame [K] a maintenu ses demandes, dans les termes de son assignation. En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la CAF des Alpes-Maritimes a sollicité du juge qu'il : - Constate que la demande de Madame [K] est dépourvue d'objet, mainlevée des procédures de paiement direct ayant été donnée et, en conséquence, - Dise qu'il n'y a eu plus lieu à statuer, - Dise que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En l’espèce, la CAF des Alpes-Maritimes a notifié deux procédures de paiement direct, le 2 janvier 2024 auprès de la commune de [Localité 6] et le 15 mai 2024 auprès de la société Boursorama. Il est justifié par la CAF que le 15 mai 2024, elle a donné mainlevée de la procédure de paiement direct qu'elle avait initiée le 2 janvier 2024 auprès de la commune de [Localité 6] (pièce 19) et que, le 26 juillet 2024, elle a également donné mainlevée de la procédure de paiement direct qu'elle avait initiée le 15 mai 2024 auprès de la société Boursorama (pièce 23). Dans ces conditions, les mainlevées seront constatées et les demandes à ce titre de Madame [K] sont sans objet. Compte tenu de ce qui précède, chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, CONSTATE la mainlevée en date du 15 mai 2024 de la procédure de paiement direct initiée par la Caisse d'Allocations Familiales des Alpes-Maritimes à l'encontre de Madame [D] [K] entre les mains de la commune de [Localité 6] le 2 janvier 2024 ; CONSTATE la mainlevée en date du 26 juillet 2024 de la procédure de paiement direct initiée par la Caisse d'Allocations Familiales des Alpes-Maritimes à l'encontre de Madame [D] [K] entre les mains de la la société Boursorama le 15 mai 2024 ; DECLARE, en conséquence, sans objet les demandes de Madame [D] [K] tendant à voir ordonner la mainlevée desdites procédures ; CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge des dépens qu'elle a exposés ; REJETTE toute autre demande, plus ample et contraire. Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/05722 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KK42 MINUTE N°25/ 1 copie dossier 1 copie exécutoire à Me Roméo LAPRESA, Me Cyril MARTELLO 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025 ___________________________ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution GREFFIER : Madame Margaux HUET DÉBATS : A l’audience du 22 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025, délibéré prorogé au 21 Janvier 2025. Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL. DEMANDERESSE Madame [D] [K] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002339 du 27/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) DÉFENDERESSE CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES DES ALPES-MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON EXPOSE DU LITIGE Par exploit en date du 15 juillet 2024, Madame [D] [K] a assigné la Caisse d'Allocations Familiales des Alpes Maritimes devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 17 septembre 2024 aux fins de voir: Vu l'article 1353 du Code civil, Vu les articles L. 213-2 et L. 213-5, R. 213-6 du code des procédures civiles d'exécution, Vu les pièces versées aux débats, - Juger recevables et bien fondées les demandes de Madame [K], en conséquence, - Ordonner la mainlevée de la demande de paiement direct adressée par la CAF à la commune de [Localité 6], en date du 02/01/2024, - Ordonner la mainlevée de la demande de paiement direct adressée par la CAF à BOURSORAMA en date du 15/05/2024, - Condamner la CAF aux entiers dépens. Appelée à l'audience du 17 septembre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 22 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue, en la présence des conseils de chacune des parties. Madame [K] a maintenu ses demandes, dans les termes de son assignation. En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la CAF des Alpes-Maritimes a sollicité du juge qu'il : - Constate que la demande de Madame [K] est dépourvue d'objet, mainlevée des procédures de paiement direct ayant été donnée et, en conséquence, - Dise qu'il n'y a eu plus lieu à statuer, - Dise que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus. MOTIFS DE LA DECISION En l’espèce, la CAF des Alpes-Maritimes a notifié deux procédures de paiement direct, le 2 janvier 2024 auprès de la commune de [Localité 6] et le 15 mai 2024 auprès de la société Boursorama. Il est justifié par la CAF que le 15 mai 2024, elle a donné mainlevée de la procédure de paiement direct qu'elle avait initiée le 2 janvier 2024 auprès de la commune de [Localité 6] (pièce 19) et que, le 26 juillet 2024, elle a également donné mainlevée de la procédure de paiement direct qu'elle avait initiée le 15 mai 2024 auprès de la société Boursorama (pièce 23). Dans ces conditions, les mainlevées seront constatées et les demandes à ce titre de Madame [K] sont sans objet. Compte tenu de ce qui précède, chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, CONSTATE la mainlevée en date du 15 mai 2024 de la procédure de paiement direct initiée par la Caisse d'Allocations Familiales des Alpes-Maritimes à l'encontre de Madame [D] [K] entre les mains de la commune de [Localité 6] le 2 janvier 2024 ; CONSTATE la mainlevée en date du 26 juillet 2024 de la procédure de paiement direct initiée par la Caisse d'Allocations Familiales des Alpes-Maritimes à l'encontre de Madame [D] [K] entre les mains de la la société Boursorama le 15 mai 2024 ; DECLARE, en conséquence, sans objet les demandes de Madame [D] [K] tendant à voir ordonner la mainlevée desdites procédures ; CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge des dépens qu'elle a exposés ; REJETTE toute autre demande, plus ample et contraire. Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L213-5, code des procedures civiles d'execution L213-2, code des procedures civiles d'execution R213-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 1 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Coutances · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00557
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Mise à jour de la source le 2025-02-04T20:11:00.381Z.