Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 10, 16 mai 2024, n° 21/05845
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Chronologie de l'affaire
- 16 mai 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre (cette décision)
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre (suite)
Exposé du litige
*** Rappel des faits et de la procédure : Le 28 mars 2018, Monsieur Thierry Colas, avocat au barreau du Val d'Oise depuis le 1er octobre 1979, a demandé la liquidation de ses droits à la retraite à effet du 1er juillet 2018, sous le bénéfice du régime dérogatoire de la retraite active. La caisse nationale des barreaux français (CNBF) lui a, par courrier recommandé en date du 13 février 2019, notifié l'ouverture de ses droits à la retraite à effet du 1er juillet 2018. Par courrier recommandé en date du 18 juillet 2019, elle lui a notifié un titre de pension rectificatif indiquant que le titre précédemment envoyé comportait des erreurs. Par courrier recommandé en date du 31 juillet 2019, Monsieur [W] [Z] a saisi la commission de recours amiable de la caisse nationale des barreaux français, faisant valoir que la décision notifiée le 13 février 2019 était définitive et ne pouvait plus faire l'objet d'une rectification. Par courrier recommandé en date du 21 octobre 2019, son recours amiable a été rejeté. C'est dans ces circonstances que, par exploit d'huissier en date du 9 décembre 2019, Monsieur [W] [Z] a fait assigner la CNBF devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire. Par jugement en date du 17 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : - Rejeté les demandes de Monsieur [W] [Z] à l'encontre de la caisse nationale des barreaux français tendant à dire nulle la décision rectificative notifiée le 18 juillet 2019 et à dire que la pension de retraite de Monsieur [W] [Z] devrait être calculée sur la base de la décision initiale d'ouverture des droits ; - Condamné Monsieur [W] [Z] aux dépens ; - Condamné Monsieur [W] [Z] a payer à la caisse nationale des barreaux français la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes. Le 25 mars 2021, Monsieur [W] [Z] a interjeté appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 octobre 2021, Monsieur [W] [Z] demande à la Cour de : - Déclarer le concluant recevable et fondé en son appel. Y faisant droit, Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau : - Dire et juger l'article L.653-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale et l'article 64 des statuts de la caisse nationale des barreaux français (CNBF) inapplicable à la présente instance ; - Dire et juger que la caisse nationale des barreaux français (CNBF) ne bénéficie pas d'une procédure spécifique de rectification de ses erreurs au terme du code de la sécurité sociale et de ses statuts ; - Dire et juger au surplus qu'elle ne disposait en vertu du principe d'égalité institué par l'article 6 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 que d'un délai de deux mois à peine de forclusion pour rectifier ses éventuelles erreurs ; - Dire et juger en conséquence nulle et non avenue la décision rectificative notifiée par la caisse nationale des barreaux français (CNBF) à Monsieur [W] [Z] le 18 juillet 2019 ; - Dire et juger que la pension de retraite de Monsieur [W] [Z] devra être définitivement calculée et payée par la caisse nationale des barreaux français (CNBF) sur la base de la décision d'ouverture des droits notifiée le 13 février 2019, et ce à effet rétroactif du 1er juillet 2018. - Débouter la caisse nationale des barreaux français (CNBF) de l'ensemble de ses fins et demandes ; - Condamner la caisse nationale des barreaux français (CNBF) à payer au concluant une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 de code de procédure civile ; - Condamner la caisse nationale des barreaux français (CNBF) en tous les dépens, d'instance et d'appel. Monsieur [Z] fait valoir que : -l'article L.653-9 du code de la sécurité sociale n'a pas vocation à s'appliquer aucune prestation ne lui ayant été servie, -l'article 64 des statuts de la CNBF ne peut recevoir application en l'absence de faits inconnus ou nouveaux, -ni le code de la sécurité sociale ni les statuts de la CNBF ne prévoient de procédure de rectification d'erreur et il doit être considéré que la CNBF ne dispose pas de cette faculté, les contrôles ayant été effectués à priori, et la décision ayant un caractère définitif, -en admettant pour les besoins du raisonnement qu'elle puisse disposer de ce droit, une telle faculté ne peut s'exercer que dans le délai de deux mois de l'article R.653-25 du code de la sécurité sociale au vu de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen. Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 août 2021, la caisse nationale des barreaux français (CNBF) demande à la Cour de : - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant - Condamner Monsieur [W] [Z] à payer à la caisse nationale des barreaux français (CNBF) une indemnité de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. La CNBF fait valoir que : - il n'est pas admissible de considérer que seul l'affilié pourrait ainsi contester les prestations servies en matière de pension de retraite, sans que la CNBF dispose du droit de rectifier une erreur commise, que ce soit à son préjudice ou au préjudice de l'affilié, -le délai de 2 mois de l'article R.653-25 du code de la sécurité sociale prévu pour la saisine de la commission de recours amiable ne concerne que les bénéficiaires des prestations, -aucun texte n'impose à la CNBF un délai pour procéder à la révision d'une erreur entachant le calcul des droits à prestations des assurés, -seule la prescription de droit commun serait applicable, qui n'est pas acquise, -elle est tenue par le délai de prescription de 2 ans de l'article L.653-9 du code de la sécurité sociale en matière de demande de remboursement de trop-perçu, délai qui n'aurait aucune raison d'être si elle ne pouvait pas rectifier le calcul d'une prestation d'assurance vieillesse au-delà des deux mois de la notification du titre de pension, -en l'espèce, la notification rectificative est intervenue avant tout versement des prestations entre les mains de son bénéficiaire, -il n'en résulte aucune inégalité entre la CNBF et ses affiliés, l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen n'ayant vocation qu'à rappeler l'abolissement de tout privilège social entre les membres de la Nation, -le résultat de ses opérations de contrôle constitue bien un fait inconnu et nouveau révélé postérieurement à l'édition du titre de pension initial au sens de l'article 64 de ses statuts. La clôture a été prononcée le 17 janvier 2024.
Motifs
MOTIFS Sur le fond : Par courrier en date du 13 février 2019, la CNBF a notifié à Monsieur [Z] l'ouverture de ses droits à la retraite à effet du 1er juillet 2018, ladite retraite s'élevant à la somme annuelle brute de 79.750,68 euros. Ce titre n'a fait naître au profit de l'intéressé aucun droit acquis à une retraite ainsi calculée, seules les cotisations versées ayant fait naître les droits à la retraite de Monsieur [Z]. Par courrier recommandé du 18 juillet 2019, la CNBF lui a notifié un titre de pension rectificatif le montant brut de sa pension rectifiée s'élevant à la somme de 70.738,80 euros. Le recours amiable de Monsieur [Z] devant la commission a été rejeté par courrier recommandé en date du 21 octobre 2019. L'article L.653-9 du code de la sécurité sociale impartit à la CNBF un délai de deux ans pour agir en matière de demande de remboursement de trop-perçu. Ce délai n'aurait pas de raison d'être si la CNBF ne pouvait pas rectifier le calcul d'une prestation d'assurance vieillesse en cas d'erreur. Il ne peut être soutenu par Monsieur [Z] qu'aucune prestation n'ayant été versée, ce texte serait inapplicable alors que, du fait de l'absence de versement de prestation, la prescription n'a pas commencé à courir. L'article R. 653-25 alinéa 1 er et 4 du code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relatives aux prestations relevant de la présente section sont obligatoirement soumises à une commission de recours amiable composée de quatre administrateurs titulaires membres du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français. (...) La commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être valablement opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai ( ...). Ce délai de deux mois prévu pour la saisine de la commission de recours amiable ne concerne que les bénéficiaires des prestations et non la CNBF. Il n'en résulte aucune atteinte au principe d'égalité proclamé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, Monsieur [Z], bénéficiaire de prestations et la CNBF, organisme servant lesdites prestations, n'étant pas dans une situation identique. Selon l'article 64 des statuts de la CNBF publiés par arrêté ministériel du 20 avril 1972 et modifiés en dernier lieu par l'arrêté du 23 décembre 2005 : "Toute retraite, pension ou allocation liquidée, pourra faire l'objet d'un nouvel examen, d'une révision ou d'une suppression, dans le cas où des faits inconnus ou nouveaux viendraient à se révéler." Les opérations de contrôle ont révélé que deux erreurs, non contestées par l'appelant, affectaient le titre émis le 13 février 2019, d'une part une majoration de 12,5 % (surcote) non prévue par un texte ayant été appliquée sur la pension de retraite complémentaire, et d'autre part le nombre de points de retraite complémentaire au 1er juillet 2018 étant inexact (54 983 et non 57 348). Dès lors la CNBF était fondée à émettre le 18 juillet 2019, avant tout versement, un titre de pension de retraite rectificatif. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes de Monsieur [Z] tendant à déclarer nul et non avenu le titre de pension rectificatif émis par la CNBF le 18 juillet 2019 et de juger que sa pension de retraite devrait être calculée et payée sur la base de la décision d'ouverture des droits en date du 13 février 2019 avec effet rétroactif au 1er juillet 2018. La décision déférée est confirmée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Z] est condamné aux dépens d'appel et à payer à la CNBF la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Confirme la décision entreprise, Y ajoutant, Condamne Monsieur [Z] à verser à la Caisse nationale des barreaux français une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [Z] aux dépens de l'appel, Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 16 MAI 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05845 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMDV Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2021 - Tribunal judiciaire de Paris RG n° 19/14522 APPELANT Monsieur [W] [Z] né le 09 Mai 1954 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté et assisté par Me Marie-Jeanne CUJAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1598, substitué à l'audience par Me Christelle MONCONDUIT, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : T155 INTIMÉE CNBF - CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et assistée par Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été plaidée le 21 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Florence PAPIN, Présidente Mme Valérie MORLET, Conseillère Madame Anne ZYSMAN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition. *** Rappel des faits et de la procédure : Le 28 mars 2018, Monsieur Thierry Colas, avocat au barreau du Val d'Oise depuis le 1er octobre 1979, a demandé la liquidation de ses droits à la retraite à effet du 1er juillet 2018, sous le bénéfice du régime dérogatoire de la retraite active. La caisse nationale des barreaux français (CNBF) lui a, par courrier recommandé en date du 13 février 2019, notifié l'ouverture de ses droits à la retraite à effet du 1er juillet 2018. Par courrier recommandé en date du 18 juillet 2019, elle lui a notifié un titre de pension rectificatif indiquant que le titre précédemment envoyé comportait des erreurs. Par courrier recommandé en date du 31 juillet 2019, Monsieur [W] [Z] a saisi la commission de recours amiable de la caisse nationale des barreaux français, faisant valoir que la décision notifiée le 13 février 2019 était définitive et ne pouvait plus faire l'objet d'une rectification. Par courrier recommandé en date du 21 octobre 2019, son recours amiable a été rejeté. C'est dans ces circonstances que, par exploit d'huissier en date du 9 décembre 2019, Monsieur [W] [Z] a fait assigner la CNBF devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire. Par jugement en date du 17 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : - Rejeté les demandes de Monsieur [W] [Z] à l'encontre de la caisse nationale des barreaux français tendant à dire nulle la décision rectificative notifiée le 18 juillet 2019 et à dire que la pension de retraite de Monsieur [W] [Z] devrait être calculée sur la base de la décision initiale d'ouverture des droits ; - Condamné Monsieur [W] [Z] aux dépens ; - Condamné Monsieur [W] [Z] a payer à la caisse nationale des barreaux français la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes. Le 25 mars 2021, Monsieur [W] [Z] a interjeté appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 octobre 2021, Monsieur [W] [Z] demande à la Cour de : - Déclarer le concluant recevable et fondé en son appel. Y faisant droit, Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau : - Dire et juger l'article L.653-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale et l'article 64 des statuts de la caisse nationale des barreaux français (CNBF) inapplicable à la présente instance ; - Dire et juger que la caisse nationale des barreaux français (CNBF) ne bénéficie pas d'une procédure spécifique de rectification de ses erreurs au terme du code de la sécurité sociale et de ses statuts ; - Dire et juger au surplus qu'elle ne disposait en vertu du principe d'égalité institué par l'article 6 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 que d'un délai de deux mois à peine de forclusion pour rectifier ses éventuelles erreurs ; - Dire et juger en conséquence nulle et non avenue la décision rectificative notifiée par la caisse nationale des barreaux français (CNBF) à Monsieur [W] [Z] le 18 juillet 2019 ; - Dire et juger que la pension de retraite de Monsieur [W] [Z] devra être définitivement calculée et payée par la caisse nationale des barreaux français (CNBF) sur la base de la décision d'ouverture des droits notifiée le 13 février 2019, et ce à effet rétroactif du 1er juillet 2018. - Débouter la caisse nationale des barreaux français (CNBF) de l'ensemble de ses fins et demandes ; - Condamner la caisse nationale des barreaux français (CNBF) à payer au concluant une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 de code de procédure civile ; - Condamner la caisse nationale des barreaux français (CNBF) en tous les dépens, d'instance et d'appel. Monsieur [Z] fait valoir que : -l'article L.653-9 du code de la sécurité sociale n'a pas vocation à s'appliquer aucune prestation ne lui ayant été servie, -l'article 64 des statuts de la CNBF ne peut recevoir application en l'absence de faits inconnus ou nouveaux, -ni le code de la sécurité sociale ni les statuts de la CNBF ne prévoient de procédure de rectification d'erreur et il doit être considéré que la CNBF ne dispose pas de cette faculté, les contrôles ayant été effectués à priori, et la décision ayant un caractère définitif, -en admettant pour les besoins du raisonnement qu'elle puisse disposer de ce droit, une telle faculté ne peut s'exercer que dans le délai de deux mois de l'article R.653-25 du code de la sécurité sociale au vu de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen. Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 août 2021, la caisse nationale des barreaux français (CNBF) demande à la Cour de : - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant - Condamner Monsieur [W] [Z] à payer à la caisse nationale des barreaux français (CNBF) une indemnité de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. La CNBF fait valoir que : - il n'est pas admissible de considérer que seul l'affilié pourrait ainsi contester les prestations servies en matière de pension de retraite, sans que la CNBF dispose du droit de rectifier une erreur commise, que ce soit à son préjudice ou au préjudice de l'affilié, -le délai de 2 mois de l'article R.653-25 du code de la sécurité sociale prévu pour la saisine de la commission de recours amiable ne concerne que les bénéficiaires des prestations, -aucun texte n'impose à la CNBF un délai pour procéder à la révision d'une erreur entachant le calcul des droits à prestations des assurés, -seule la prescription de droit commun serait applicable, qui n'est pas acquise, -elle est tenue par le délai de prescription de 2 ans de l'article L.653-9 du code de la sécurité sociale en matière de demande de remboursement de trop-perçu, délai qui n'aurait aucune raison d'être si elle ne pouvait pas rectifier le calcul d'une prestation d'assurance vieillesse au-delà des deux mois de la notification du titre de pension, -en l'espèce, la notification rectificative est intervenue avant tout versement des prestations entre les mains de son bénéficiaire, -il n'en résulte aucune inégalité entre la CNBF et ses affiliés, l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen n'ayant vocation qu'à rappeler l'abolissement de tout privilège social entre les membres de la Nation, -le résultat de ses opérations de contrôle constitue bien un fait inconnu et nouveau révélé postérieurement à l'édition du titre de pension initial au sens de l'article 64 de ses statuts. La clôture a été prononcée le 17 janvier 2024. MOTIFS Sur le fond : Par courrier en date du 13 février 2019, la CNBF a notifié à Monsieur [Z] l'ouverture de ses droits à la retraite à effet du 1er juillet 2018, ladite retraite s'élevant à la somme annuelle brute de 79.750,68 euros. Ce titre n'a fait naître au profit de l'intéressé aucun droit acquis à une retraite ainsi calculée, seules les cotisations versées ayant fait naître les droits à la retraite de Monsieur [Z]. Par courrier recommandé du 18 juillet 2019, la CNBF lui a notifié un titre de pension rectificatif le montant brut de sa pension rectifiée s'élevant à la somme de 70.738,80 euros. Le recours amiable de Monsieur [Z] devant la commission a été rejeté par courrier recommandé en date du 21 octobre 2019. L'article L.653-9 du code de la sécurité sociale impartit à la CNBF un délai de deux ans pour agir en matière de demande de remboursement de trop-perçu. Ce délai n'aurait pas de raison d'être si la CNBF ne pouvait pas rectifier le calcul d'une prestation d'assurance vieillesse en cas d'erreur. Il ne peut être soutenu par Monsieur [Z] qu'aucune prestation n'ayant été versée, ce texte serait inapplicable alors que, du fait de l'absence de versement de prestation, la prescription n'a pas commencé à courir. L'article R. 653-25 alinéa 1 er et 4 du code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relatives aux prestations relevant de la présente section sont obligatoirement soumises à une commission de recours amiable composée de quatre administrateurs titulaires membres du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français. (...) La commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être valablement opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai ( ...). Ce délai de deux mois prévu pour la saisine de la commission de recours amiable ne concerne que les bénéficiaires des prestations et non la CNBF. Il n'en résulte aucune atteinte au principe d'égalité proclamé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, Monsieur [Z], bénéficiaire de prestations et la CNBF, organisme servant lesdites prestations, n'étant pas dans une situation identique. Selon l'article 64 des statuts de la CNBF publiés par arrêté ministériel du 20 avril 1972 et modifiés en dernier lieu par l'arrêté du 23 décembre 2005 : "Toute retraite, pension ou allocation liquidée, pourra faire l'objet d'un nouvel examen, d'une révision ou d'une suppression, dans le cas où des faits inconnus ou nouveaux viendraient à se révéler." Les opérations de contrôle ont révélé que deux erreurs, non contestées par l'appelant, affectaient le titre émis le 13 février 2019, d'une part une majoration de 12,5 % (surcote) non prévue par un texte ayant été appliquée sur la pension de retraite complémentaire, et d'autre part le nombre de points de retraite complémentaire au 1er juillet 2018 étant inexact (54 983 et non 57 348). Dès lors la CNBF était fondée à émettre le 18 juillet 2019, avant tout versement, un titre de pension de retraite rectificatif. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes de Monsieur [Z] tendant à déclarer nul et non avenu le titre de pension rectificatif émis par la CNBF le 18 juillet 2019 et de juger que sa pension de retraite devrait être calculée et payée sur la base de la décision d'ouverture des droits en date du 13 février 2019 avec effet rétroactif au 1er juillet 2018. La décision déférée est confirmée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Z] est condamné aux dépens d'appel et à payer à la CNBF la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme la décision entreprise, Y ajoutant, Condamne Monsieur [Z] à verser à la Caisse nationale des barreaux français une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [Z] aux dépens de l'appel, Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2024-05-25T22:00:00.000Z.