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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 16 mai 2024, n° 22/03327

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



A la suite de sa demande datée du 22 octobre 2019, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la CRAMIF) a refusé d'attribuer à M. [L] [M] (le requérant) une pension d'invalidité le 14 novembre 2019. 



Le requérant a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui, par décision prise dans sa séance du 23 novembre 2020, a confirmé le refus du bénéfice de la pension d'invalidité. 



Le requérant a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, qui, par jugement du 7 septembre 2022 a :

- déclaré recevable le recours du requérant et mal fondé, 

- débouté le requérant de son recours, 

- confirmé la décision de la commission de recours amiable confirmant le refus du bénéfice de la pension d'invalidité,

- débouté les parties de leurs demandes autres,

- condamné le requérant aux dépens.



Le requérant a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mars 2024.



Par conclusions écrites, déposées à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le requérant demande à la cour :

- de juger bien fondée sa demande, 

- d'infirmer le jugement déféré, 

- d'annuler la décision du 14 novembre 2019 de la CRAMIF, 

- de condamner la CRAMIF à la liquidation de ses droits sous quinzaine et sous astreinte de 15 euros par jour de retard. 



Par conclusions écrites, déposées à l'audience par le biais de son représentant, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la CRAMIF demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter le requérant de ses demandes.



Aucune partie ne forme de demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Aux termes de l'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, modifié par loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.



L'article R. 313-5 du même code, dans sa version applicable au litige, modifiée par décret n°2017-736 du 3 mai 2017, prévoit que, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;

b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.



L'article R. 313-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que, pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-3 à R. 313-6 ci-dessus, est considérée comme équivalant à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié :

1°) chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité, de la paternité ou de l'invalidité ainsi que chaque journée de perception de l'allocation journalière de maternité à l'exclusion des journées indemnisées en application des articles L. 161-8 et L. 311-5 ;

2°) chaque journée d'interruption de travail due à la maladie au titre de laquelle l'assuré n'a pas perçu l'indemnité journalière de l'assurance maladie soit parce qu'elle est comprise dans les trois premiers jours de l'incapacité de travail, à condition que l'arrêt de travail ait donné lieu par la suite à l'attribution d'indemnités journalières, soit parce que l'assuré a épuisé ses droits à indemnisation tels qu'ils sont fixés par les articles L. 323-1 et R. 323-1, à condition que l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin conseil ;

3°) chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ainsi que chaque journée pendant laquelle l'assuré a perçu, au titre de la même législation, une rente ou allocation correspondant à une incapacité permanente d'au moins 66 2/3 % ;

4°) chaque journée de stage effectuée dans un établissement de rééducation mentionné à l'article R. 481-1 par le titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail, quel que soit le taux de l'incapacité à laquelle cette rente correspond ;

5°) chaque journée pendant laquelle l'assuré fait l'objet d'une détention provisoire.



Le requérant fait valoir que la période de référence, à prendre en compte, démarre à compter de la 'cessation d'activité' soit le 2 août 2019, et que pendant l'année précédent cette date, il a été successivement, en arrêt-maladie du 2 août 2018 au 28 février 2019, puis inscrit à pôle emploi du 1er  mars 2019 au 28 juillet 2019. Il a travaillé ensuite du 29 juillet 2019 au 1er août 2019. 

Ayant perçu des indemnités journalières pendant 209 jours selon lui, il a suffisamment de nombre d'heures de travail 'assimilé' à son actif. 

Concernant les anomalies relevées par la caisse et les premiers juges concernant les salaires perçus en 2015 et en 2016, période antérieure de son activité salariée, il soutient qu'il a régulièrement perçu et déclaré ses revenus. 



La caisse rétorque que le requérant, salarié de mauvaise foi selon elle, ne rapporte pas la preuve qu'il a bien perçu les revenus versés par son employeur en 2015 et en 2016, ni qu'il les a déclarés à l'administration fiscale. En effet, elle soutient qu'il existe des incohérences dans les fiches de paie, les relevés de compte et les avis d'imposition, qu'il ne pouvait ignorer qu'une partie de ses salaires n'étaient pas déclarés par son employeur. Elle en conclut que par conséquent, le requérant n'est en droit de bénéficier des assurances sociales et donc de percevoir une pension d'invalidité. 



*



Les parties affirment que le requérant a cessé toute activité le 2 août 2019. 



Pour bénéficier de l'assurance invalidité, l'assuré doit être affilié depuis au moins 12 mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue :

- l'interruption de travail suivie d'invalidité (qu'il s'agisse d'une maladie ou d'un accident) ;

- la constatation de l'état d'invalidité (Cass. 2e civ., 30 nov. 2004, no 01-21.140, no 1884).



Or, en l'espèce, les parties ne précisent pas dans leurs écritures, si le requérant, concomitamment au 2  août 2019, qui demeure une date d'interruption de travail non contestée, s'est vu reconnaître un état d'invalidité ou non, et si c'est le cas, à quelle date. 



Au contraire, à ce stade, d'après la CRAMIF, le requérant n'a pas bénéficié d'arrêt-maladie après le 2 août 2019, puisqu'elle note 'rien' dans la rubrique concernant l'état du requérant, pour la période du 2 août 2019 au 21 octobre 2019 (pièce 4 du dossier de la CRAMIF). 

De son côté, le requérant ne justifie pas non plus d'un état d'invalidité à l'issue du 2 août 2019. 

Le relevé de carrière (pièce 5) du requérant fait état quant à lui d'une nouvelle période de chômage, débutant du 2 août 2019 et allant jusqu'au 31 décembre 2019. 



Il existe donc un doute sur l'obtention du statut d'invalidité par le requérant. 



Or, afin de circonscrire correctement la période de temps qui devra être analysée pour savoir si le requérant avait le droit à la pension d'invalidité ou non, il est nécessaire d'arrêter la date de l'interruption d'activité suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité. 



Tel n'étant pas précisé dans le dossier, les parties seront donc invitées à s'expliquer sur ce point.



Il convient donc de surseoir à statuer sur les demandes des parties. 



Les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, 



Invite les parties à s'expliquer, le cas échéant, sur l'état d'invalidité du requérant au regard des critères de 'l'interruption de travail suivie d'invalidité' ou sur 'la constatation de l'état d'invalidité' de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale ; 



Ordonne pour ce faire, la réouverture des débats à l'audience du mercredi 12 mars 2025, à 9h00, salle 4 ;



Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience susvisée ; 



Surseoit à statuer sur les demandes ; 



Réserve les dépens ; 



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.





La GREFFIÈRE, P/La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES

Code nac : 88T



Ch.protection sociale 4-7





ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 MAI 2024



N° RG 22/03327 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VP37



AFFAIRE :



[L] [M]





C/

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de PONTOISE

N° RG : 21/00068







Copies certifiées conformes délivrées à :



[L] [M]



CRAMIF



la SELARL LMC PARTENAIRES



le : 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Monsieur [L] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Gildas LE FRIEC de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C786462023004564 du 22/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)





APPELANT

****************



CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Mme [V] [I], en vertu d'un pouvoir spécial





INTIMÉE

****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,



Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,







EXPOSÉ DU LITIGE



A la suite de sa demande datée du 22 octobre 2019, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la CRAMIF) a refusé d'attribuer à M. [L] [M] (le requérant) une pension d'invalidité le 14 novembre 2019. 



Le requérant a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui, par décision prise dans sa séance du 23 novembre 2020, a confirmé le refus du bénéfice de la pension d'invalidité. 



Le requérant a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, qui, par jugement du 7 septembre 2022 a :

- déclaré recevable le recours du requérant et mal fondé, 

- débouté le requérant de son recours, 

- confirmé la décision de la commission de recours amiable confirmant le refus du bénéfice de la pension d'invalidité,

- débouté les parties de leurs demandes autres,

- condamné le requérant aux dépens.



Le requérant a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mars 2024.



Par conclusions écrites, déposées à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le requérant demande à la cour :

- de juger bien fondée sa demande, 

- d'infirmer le jugement déféré, 

- d'annuler la décision du 14 novembre 2019 de la CRAMIF, 

- de condamner la CRAMIF à la liquidation de ses droits sous quinzaine et sous astreinte de 15 euros par jour de retard. 



Par conclusions écrites, déposées à l'audience par le biais de son représentant, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la CRAMIF demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter le requérant de ses demandes.



Aucune partie ne forme de demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



MOTIFS DE LA DÉCISION



Aux termes de l'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, modifié par loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.



L'article R. 313-5 du même code, dans sa version applicable au litige, modifiée par décret n°2017-736 du 3 mai 2017, prévoit que, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;

b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.



L'article R. 313-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que, pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-3 à R. 313-6 ci-dessus, est considérée comme équivalant à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié :

1°) chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité, de la paternité ou de l'invalidité ainsi que chaque journée de perception de l'allocation journalière de maternité à l'exclusion des journées indemnisées en application des articles L. 161-8 et L. 311-5 ;

2°) chaque journée d'interruption de travail due à la maladie au titre de laquelle l'assuré n'a pas perçu l'indemnité journalière de l'assurance maladie soit parce qu'elle est comprise dans les trois premiers jours de l'incapacité de travail, à condition que l'arrêt de travail ait donné lieu par la suite à l'attribution d'indemnités journalières, soit parce que l'assuré a épuisé ses droits à indemnisation tels qu'ils sont fixés par les articles L. 323-1 et R. 323-1, à condition que l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin conseil ;

3°) chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ainsi que chaque journée pendant laquelle l'assuré a perçu, au titre de la même législation, une rente ou allocation correspondant à une incapacité permanente d'au moins 66 2/3 % ;

4°) chaque journée de stage effectuée dans un établissement de rééducation mentionné à l'article R. 481-1 par le titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail, quel que soit le taux de l'incapacité à laquelle cette rente correspond ;

5°) chaque journée pendant laquelle l'assuré fait l'objet d'une détention provisoire.



Le requérant fait valoir que la période de référence, à prendre en compte, démarre à compter de la 'cessation d'activité' soit le 2 août 2019, et que pendant l'année précédent cette date, il a été successivement, en arrêt-maladie du 2 août 2018 au 28 février 2019, puis inscrit à pôle emploi du 1er  mars 2019 au 28 juillet 2019. Il a travaillé ensuite du 29 juillet 2019 au 1er août 2019. 

Ayant perçu des indemnités journalières pendant 209 jours selon lui, il a suffisamment de nombre d'heures de travail 'assimilé' à son actif. 

Concernant les anomalies relevées par la caisse et les premiers juges concernant les salaires perçus en 2015 et en 2016, période antérieure de son activité salariée, il soutient qu'il a régulièrement perçu et déclaré ses revenus. 



La caisse rétorque que le requérant, salarié de mauvaise foi selon elle, ne rapporte pas la preuve qu'il a bien perçu les revenus versés par son employeur en 2015 et en 2016, ni qu'il les a déclarés à l'administration fiscale. En effet, elle soutient qu'il existe des incohérences dans les fiches de paie, les relevés de compte et les avis d'imposition, qu'il ne pouvait ignorer qu'une partie de ses salaires n'étaient pas déclarés par son employeur. Elle en conclut que par conséquent, le requérant n'est en droit de bénéficier des assurances sociales et donc de percevoir une pension d'invalidité. 



*



Les parties affirment que le requérant a cessé toute activité le 2 août 2019. 



Pour bénéficier de l'assurance invalidité, l'assuré doit être affilié depuis au moins 12 mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue :

- l'interruption de travail suivie d'invalidité (qu'il s'agisse d'une maladie ou d'un accident) ;

- la constatation de l'état d'invalidité (Cass. 2e civ., 30 nov. 2004, no 01-21.140, no 1884).



Or, en l'espèce, les parties ne précisent pas dans leurs écritures, si le requérant, concomitamment au 2  août 2019, qui demeure une date d'interruption de travail non contestée, s'est vu reconnaître un état d'invalidité ou non, et si c'est le cas, à quelle date. 



Au contraire, à ce stade, d'après la CRAMIF, le requérant n'a pas bénéficié d'arrêt-maladie après le 2 août 2019, puisqu'elle note 'rien' dans la rubrique concernant l'état du requérant, pour la période du 2 août 2019 au 21 octobre 2019 (pièce 4 du dossier de la CRAMIF). 

De son côté, le requérant ne justifie pas non plus d'un état d'invalidité à l'issue du 2 août 2019. 

Le relevé de carrière (pièce 5) du requérant fait état quant à lui d'une nouvelle période de chômage, débutant du 2 août 2019 et allant jusqu'au 31 décembre 2019. 



Il existe donc un doute sur l'obtention du statut d'invalidité par le requérant. 



Or, afin de circonscrire correctement la période de temps qui devra être analysée pour savoir si le requérant avait le droit à la pension d'invalidité ou non, il est nécessaire d'arrêter la date de l'interruption d'activité suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité. 



Tel n'étant pas précisé dans le dossier, les parties seront donc invitées à s'expliquer sur ce point.



Il convient donc de surseoir à statuer sur les demandes des parties. 



Les dépens seront réservés. 



PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, 



Invite les parties à s'expliquer, le cas échéant, sur l'état d'invalidité du requérant au regard des critères de 'l'interruption de travail suivie d'invalidité' ou sur 'la constatation de l'état d'invalidité' de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale ; 



Ordonne pour ce faire, la réouverture des débats à l'audience du mercredi 12 mars 2025, à 9h00, salle 4 ;



Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience susvisée ; 



Surseoit à statuer sur les demandes ; 



Réserve les dépens ; 



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.





La GREFFIÈRE, P/La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,

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Mise à jour de la source le 2024-05-20T22:00:00.000Z.