Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 SB, 5 décembre 2024, n° 24/00690
Exposé du litige
* * * * * Exposé du litige Sur contestation par M. [M] [U] d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin du 3 mars 2020 qui a rejeté sa demande de pension d'invalidité du 26 février 2020, présentée dans les suites d'un accident de trajet, au motif que les conditions administratives d'attribution n'étaient pas remplies, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 19 décembre 2023, a : - déclaré le recours recevable ; - dit la décision de la caisse mal-fondée en droit ; - constaté que le requérant disposait du droit administratif à bénéficier d'une pension d'invalidité au jour de sa demande ; - renvoyé le dossier devant la caisse pour appréciation des conditions médicales d'attribution ; - précisé que le médecin-conseil de la caisse devra apprécier le taux d'incapacité permanente en se plaçant à la date du 9 décembre 2006 ; - rejeté les demandes plus amples ou contraires ; - ordonné l'exécution provisoire. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L. 341-1 et R. 315-5 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles l'attribution de la pension d'invalidité dépend notamment d'un certain montant de cotisation sur ses rémunérations ou d'un certain nombre de jours de travail au cours des douze mois civils précédant l'interruption de travail : - qu'il résulte d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 janvier 2013 (n°11-26.946) qu'en cas d'accident du travail, il convient de se placer à la date à laquelle a commencé l'indemnisation au titre de l'assurance maladie et non à la date de l'accident du travail pour apprécier si les conditions administratives d'ouverture des droits à pension d'invalidité du régime général sont réunies ; - qu'en conséquence la caisse devait apprécier les droits du requérant en se plaçant au lendemain de la date de fin de versement des indemnités journalières pour accident du travail ; - qu'en l'espèce la dernière indemnité journalière a été versée le 8 décembre 2006 ; - que la période à apprécier pour l'ouverture de ses droits s'étendait donc du 1er décembre 2005 au 1er décembre 2006 ; - qu'au cours de cette période, l'intéressé avait reçu des indemnités journalières pour accident du travail ; - qu'une indemnité journalière équivaut à 6 fois la valeur du SMIC en application de l'article R. 313-8 du code de la sécurité sociale ; - et que pendant la période de référence retenue le requérant avait perçu des indemnités journalières équivalentes à 2 190 fois la valeur du SMIC, valeur supérieure à la valeur de 2 030 fois le SMIC exigée par les textes précités ; - qu'ainsi le requérant disposait du droit administratif à bénéficier d'une pension d'invalidité lorsqu'il en a fait la demande. Cette décision a été notifiée à la caisse à une date inconnue mais postérieure au 12 janvier 2024. La caisse en a relevé appel par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 14 février 2024. L'appelante, par conclusions en date du 9 août 2024, demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - condamner l'intimé aux entiers dépens. L'appelante soutient, au visa des mêmes textes que le tribunal : - qu'au regard de la demande datée du 26 février 2020, la période de référence à prendre en compte pour l'étude de ses droits courait du 1er février 2019 au 31 janvier 2020 ; - que M. [U] n'ayant occupé aucune activité salariée pendant cette période, il ne justifiait ni d'avoir travaillé 600 heures ni d'avoir cotisé pour un montant égal ou supérieur à 3 030 fois la valeur du SMIC, et ne remplissait donc pas les conditions administratives ; - que le tribunal n'aurait pu retenir, en application de la jurisprudence citée, la période courant du 1er décembre 2005 au 1er décembre 2006 que si l'activité professionnelle de l'intéressé s'était effectivement arrêtée au 8 décembre 2006, ce qui n'est pas le cas puisqu'il a travaillé jusqu'au 17 avril 2007 ; - qu'en outre, M. [U] ayant perçu des indemnités de retour à l'emploi du 16 juin 2007 au 23 novembre 2010 puis des indemnités journalières du 24 novembre 2010 au 30 novembre 2012, ce qui lui avait ouvert le droit au maintien de prestations en espèces telles que la pension d'invalidité jusqu'au 30 octobre 2014, il ne justifiait pas s'être ensuite rouvert des droits avec une nouvelle activité salariée pendant au moins 600 heures de travail et ne remplissait donc pas les conditions administratives au 26 février 2020, date de sa demande de pension. L'intimé, par conclusions en date du 15 septembre 2024, demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a considéré les conditions administratives remplies ; - l'infirmer en ce qu'il a dit que son état d'invalidité devait être apprécié au 9 décembre 2006 ; - dire que cet état doit être apprécié au jour de sa demande, soit le « 3 mars 2020 » ; - subsidiairement ordonner une expertise pour déterminer s'il peut percevoir une pension d'invalidité et réserver les droits des parties sur le bénéfice et le quantum de la pension au regard des critères médicaux. L'intimé soutient : - que, pour la détermination de la période de référence à prendre en compte pour examiner les conditions administratives d'attribution de la pension, les textes précités ne s'attachent pas à la date de la demande de pension, mais à celle de la cessation d'activité ; - que cette date est pour lui le 31 mai 2005, de sorte que la période de référence s'étend u 31 mai 2004 au 31 mai 2005 ; - que pendant cette période il avait travaillé plus de 600 heures, ainsi qu'il résulte d'une attestation de l'ASSEDIC ; - que, pour suivre interprétation des textes par le tribunal, les indemnités journalières lui ont été versées jusqu'au 9 décembre 2006, date de la fixation de son taux d'incapacité de rente, de sorte que la période de référence s'étendrait du 9 décembre 2005 au 9 décembre 2006, période au cours de laquelle il a perçu des indemnités journalières pour accident du travail qui équivalent, en application de l'article R. 313-8, à 2 148 fois la valeur du SMIC, de sorte qu'il remplissait les conditions administratives exigées ; - qu'enfin son état médical doit être apprécié au jour de la demande de pension et non à la date antérieure retenue par le tribunal. À l'audience du 3 octobre 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
Motifs de la décision Sur les conditions administratives du droit à pension L'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale dispose que pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier non seulement d'une durée minimale d'affiliation, en l'espèce non discutée, mais encore, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. Aux termes de l'article R. 313-5 du même code, dans sa version en vigueur du 6 mai 2017 au 1er avril 2022 applicable à la demande, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, hypothèse étrangère à l'espèce. Selon le même textes, il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. L'application de ces textes nécessite d'abord de déterminer la période de référence, puis de vérifier si, au cours de celle-ci, la condition tenant au montant des cotisations ou la condition tenant au nombre d'heures de travail est établie. Détermination de la période de référence La caisse a rejeté la demande de pension aux motifs que les conditions administratives ne sont pas remplies, faute d'avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant « la date d'examen du droit » ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier « qui précède immédiatement le début de cette période ». M. [U] se prévalait devant le tribunal d'une période de référence différente, qui courrait pendant les douze mois précédant non pas sa demande mais la cessation de son activité professionnelle, survenue selon lui le 31 mai 2005. Le tribunal a retenu une troisième période de référence, constituée des douze mois précédant non pas la date de la demande, ni la date de cessation d'activité, mais la cessation des indemnités journalières pour accident du travail. La période de référence visée par les textes précités est constituée, pour la condition de cotisation, des douze mois civils précédents l'interruption de travail, et pour la condition de nombre d'heures de travail soit des mêmes de douze mois civils, soit d'une période de 365 jours, précédant l'interruption de travail dans les deux cas. Ces textes fixent ainsi la période de référence par rapport à la date de l'interruption de travail, et non par rapport à la date de la demande de pension. La période de référence pour l'appréciation des droits administratifs à pension de M. [U] n'est donc pas constituée des douze mois précédant sa demande, ainsi que l'a retenu inexactement la caisse pour rejeter la demande de pension et ainsi qu'elle le soutient encore devant la cour. Toutefois, lorsque l'assuré a bénéficié d'indemnités journalières au titre d'un accident de travail ou de trajet, la date de l'interruption de travail à prendre en considération est la date à laquelle cesse la prise en charge de l'arrêt de travail au titre de la législation professionnelle. En effet, le bénéfice de l'assurance invalidité du régime général prévue par les articles L. 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale suppose une interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation d'un état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, indépendants des conséquences de l'accident du travail dont a été victime l'assuré, lesquelles sont réparées sur le fondement des articles L. 411-1 et suivants du même code (en ce sens Civ. 2e, 24 janvier 2013, n°11-26.946, exactement cité par le tribunal). M. [U] a été victime d'un accident du travail du 27 septembre 2021 puis d'un accident de trajet du 22 octobre 2004, dans les suites desquels il a perçu des indemnités journalières jusqu'au 8 décembre 2006, qui ont cessé à cette date. Il s'en déduit que la date utile pour déterminer la période de référence est le 8 décembre 2006 et que la période de référence à prendre en considération est constituée, des douze mois civils précédant le 8 décembre 2006. Conditions d'attribution pendant la période de référence Au cours de la période de référence ainsi déterminée, le tribunal a retenu, par des motifs exacts que la cour adopte, que M. [U] a perçu des indemnités journalières qui lui permettent, par équivalence, de se prévaloir d'un montant de cotisations suffisants, par application de l'article R. 313-8 du code de la sécurité sociale, selon lequel, pour l'ouverture du droit aux prestations prévues notamment par l'article R. 313-5 précité, est considérée comme équivalant à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié, chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail. En conséquence, la condition administrative litigieuse étant remplie et les autres n'étant pas discutées, le jugement sera confirmé en ce qu'il constaté que les conditions administratives étaient remplies et en ce qu'il en a tiré les effets. Sur la date d'appréciation des conditions médicales Le tribunal, qui n'était pas saisi d'une contestation relative à la date d'appréciation des conditions médicales, et dont il ne résulte pas du dossier qu'il ait été saisi d'une demande de fixation de cette date, n'avait pas à statuer de ce chef, duquel le jugement sera en conséquence infirmé. Pour les mêmes raisons, la demande formée devant la cour par M. [U] aux fins de fixation de cette date au 3 mars 2020 est irrecevable.
Dispositif
Par ces motifs La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ; Confirme la décision rendue entre les parties le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu'elle a précisé que le médecin-conseil de la caisse devra apprécier le taux d'incapacité permanente en se plaçant à la date du 9 décembre 2006, ce chef de jugement étant infirmé ; statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de M. [M] [U] tendant à la fixation de la date d'appréciation des conditions médicales d'attribution de la pension d'invalidité ; Condamne la caisse aux dépens d'appel. La greffière, Le président de chambre,
Texte intégral
MINUTE N° 24/998 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 05 Décembre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/00690 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHWW Décision déférée à la Cour : 19 Décembre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN Service contentieux [Adresse 2] [Localité 3] Comparante en la personne de Mme [I], munie d'un pouvoir INTIME : Monsieur [M] [U] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Nicolas FRAMERY, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me FRICK, avocat au barreau de COLMAR (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1537 du 11/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme DAYRE, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Sur contestation par M. [M] [U] d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin du 3 mars 2020 qui a rejeté sa demande de pension d'invalidité du 26 février 2020, présentée dans les suites d'un accident de trajet, au motif que les conditions administratives d'attribution n'étaient pas remplies, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 19 décembre 2023, a : - déclaré le recours recevable ; - dit la décision de la caisse mal-fondée en droit ; - constaté que le requérant disposait du droit administratif à bénéficier d'une pension d'invalidité au jour de sa demande ; - renvoyé le dossier devant la caisse pour appréciation des conditions médicales d'attribution ; - précisé que le médecin-conseil de la caisse devra apprécier le taux d'incapacité permanente en se plaçant à la date du 9 décembre 2006 ; - rejeté les demandes plus amples ou contraires ; - ordonné l'exécution provisoire. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L. 341-1 et R. 315-5 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles l'attribution de la pension d'invalidité dépend notamment d'un certain montant de cotisation sur ses rémunérations ou d'un certain nombre de jours de travail au cours des douze mois civils précédant l'interruption de travail : - qu'il résulte d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 janvier 2013 (n°11-26.946) qu'en cas d'accident du travail, il convient de se placer à la date à laquelle a commencé l'indemnisation au titre de l'assurance maladie et non à la date de l'accident du travail pour apprécier si les conditions administratives d'ouverture des droits à pension d'invalidité du régime général sont réunies ; - qu'en conséquence la caisse devait apprécier les droits du requérant en se plaçant au lendemain de la date de fin de versement des indemnités journalières pour accident du travail ; - qu'en l'espèce la dernière indemnité journalière a été versée le 8 décembre 2006 ; - que la période à apprécier pour l'ouverture de ses droits s'étendait donc du 1er décembre 2005 au 1er décembre 2006 ; - qu'au cours de cette période, l'intéressé avait reçu des indemnités journalières pour accident du travail ; - qu'une indemnité journalière équivaut à 6 fois la valeur du SMIC en application de l'article R. 313-8 du code de la sécurité sociale ; - et que pendant la période de référence retenue le requérant avait perçu des indemnités journalières équivalentes à 2 190 fois la valeur du SMIC, valeur supérieure à la valeur de 2 030 fois le SMIC exigée par les textes précités ; - qu'ainsi le requérant disposait du droit administratif à bénéficier d'une pension d'invalidité lorsqu'il en a fait la demande. Cette décision a été notifiée à la caisse à une date inconnue mais postérieure au 12 janvier 2024. La caisse en a relevé appel par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 14 février 2024. L'appelante, par conclusions en date du 9 août 2024, demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - condamner l'intimé aux entiers dépens. L'appelante soutient, au visa des mêmes textes que le tribunal : - qu'au regard de la demande datée du 26 février 2020, la période de référence à prendre en compte pour l'étude de ses droits courait du 1er février 2019 au 31 janvier 2020 ; - que M. [U] n'ayant occupé aucune activité salariée pendant cette période, il ne justifiait ni d'avoir travaillé 600 heures ni d'avoir cotisé pour un montant égal ou supérieur à 3 030 fois la valeur du SMIC, et ne remplissait donc pas les conditions administratives ; - que le tribunal n'aurait pu retenir, en application de la jurisprudence citée, la période courant du 1er décembre 2005 au 1er décembre 2006 que si l'activité professionnelle de l'intéressé s'était effectivement arrêtée au 8 décembre 2006, ce qui n'est pas le cas puisqu'il a travaillé jusqu'au 17 avril 2007 ; - qu'en outre, M. [U] ayant perçu des indemnités de retour à l'emploi du 16 juin 2007 au 23 novembre 2010 puis des indemnités journalières du 24 novembre 2010 au 30 novembre 2012, ce qui lui avait ouvert le droit au maintien de prestations en espèces telles que la pension d'invalidité jusqu'au 30 octobre 2014, il ne justifiait pas s'être ensuite rouvert des droits avec une nouvelle activité salariée pendant au moins 600 heures de travail et ne remplissait donc pas les conditions administratives au 26 février 2020, date de sa demande de pension. L'intimé, par conclusions en date du 15 septembre 2024, demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a considéré les conditions administratives remplies ; - l'infirmer en ce qu'il a dit que son état d'invalidité devait être apprécié au 9 décembre 2006 ; - dire que cet état doit être apprécié au jour de sa demande, soit le « 3 mars 2020 » ; - subsidiairement ordonner une expertise pour déterminer s'il peut percevoir une pension d'invalidité et réserver les droits des parties sur le bénéfice et le quantum de la pension au regard des critères médicaux. L'intimé soutient : - que, pour la détermination de la période de référence à prendre en compte pour examiner les conditions administratives d'attribution de la pension, les textes précités ne s'attachent pas à la date de la demande de pension, mais à celle de la cessation d'activité ; - que cette date est pour lui le 31 mai 2005, de sorte que la période de référence s'étend u 31 mai 2004 au 31 mai 2005 ; - que pendant cette période il avait travaillé plus de 600 heures, ainsi qu'il résulte d'une attestation de l'ASSEDIC ; - que, pour suivre interprétation des textes par le tribunal, les indemnités journalières lui ont été versées jusqu'au 9 décembre 2006, date de la fixation de son taux d'incapacité de rente, de sorte que la période de référence s'étendrait du 9 décembre 2005 au 9 décembre 2006, période au cours de laquelle il a perçu des indemnités journalières pour accident du travail qui équivalent, en application de l'article R. 313-8, à 2 148 fois la valeur du SMIC, de sorte qu'il remplissait les conditions administratives exigées ; - qu'enfin son état médical doit être apprécié au jour de la demande de pension et non à la date antérieure retenue par le tribunal. À l'audience du 3 octobre 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision Sur les conditions administratives du droit à pension L'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale dispose que pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier non seulement d'une durée minimale d'affiliation, en l'espèce non discutée, mais encore, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. Aux termes de l'article R. 313-5 du même code, dans sa version en vigueur du 6 mai 2017 au 1er avril 2022 applicable à la demande, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, hypothèse étrangère à l'espèce. Selon le même textes, il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. L'application de ces textes nécessite d'abord de déterminer la période de référence, puis de vérifier si, au cours de celle-ci, la condition tenant au montant des cotisations ou la condition tenant au nombre d'heures de travail est établie. Détermination de la période de référence La caisse a rejeté la demande de pension aux motifs que les conditions administratives ne sont pas remplies, faute d'avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant « la date d'examen du droit » ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier « qui précède immédiatement le début de cette période ». M. [U] se prévalait devant le tribunal d'une période de référence différente, qui courrait pendant les douze mois précédant non pas sa demande mais la cessation de son activité professionnelle, survenue selon lui le 31 mai 2005. Le tribunal a retenu une troisième période de référence, constituée des douze mois précédant non pas la date de la demande, ni la date de cessation d'activité, mais la cessation des indemnités journalières pour accident du travail. La période de référence visée par les textes précités est constituée, pour la condition de cotisation, des douze mois civils précédents l'interruption de travail, et pour la condition de nombre d'heures de travail soit des mêmes de douze mois civils, soit d'une période de 365 jours, précédant l'interruption de travail dans les deux cas. Ces textes fixent ainsi la période de référence par rapport à la date de l'interruption de travail, et non par rapport à la date de la demande de pension. La période de référence pour l'appréciation des droits administratifs à pension de M. [U] n'est donc pas constituée des douze mois précédant sa demande, ainsi que l'a retenu inexactement la caisse pour rejeter la demande de pension et ainsi qu'elle le soutient encore devant la cour. Toutefois, lorsque l'assuré a bénéficié d'indemnités journalières au titre d'un accident de travail ou de trajet, la date de l'interruption de travail à prendre en considération est la date à laquelle cesse la prise en charge de l'arrêt de travail au titre de la législation professionnelle. En effet, le bénéfice de l'assurance invalidité du régime général prévue par les articles L. 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale suppose une interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation d'un état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, indépendants des conséquences de l'accident du travail dont a été victime l'assuré, lesquelles sont réparées sur le fondement des articles L. 411-1 et suivants du même code (en ce sens Civ. 2e, 24 janvier 2013, n°11-26.946, exactement cité par le tribunal). M. [U] a été victime d'un accident du travail du 27 septembre 2021 puis d'un accident de trajet du 22 octobre 2004, dans les suites desquels il a perçu des indemnités journalières jusqu'au 8 décembre 2006, qui ont cessé à cette date. Il s'en déduit que la date utile pour déterminer la période de référence est le 8 décembre 2006 et que la période de référence à prendre en considération est constituée, des douze mois civils précédant le 8 décembre 2006. Conditions d'attribution pendant la période de référence Au cours de la période de référence ainsi déterminée, le tribunal a retenu, par des motifs exacts que la cour adopte, que M. [U] a perçu des indemnités journalières qui lui permettent, par équivalence, de se prévaloir d'un montant de cotisations suffisants, par application de l'article R. 313-8 du code de la sécurité sociale, selon lequel, pour l'ouverture du droit aux prestations prévues notamment par l'article R. 313-5 précité, est considérée comme équivalant à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié, chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail. En conséquence, la condition administrative litigieuse étant remplie et les autres n'étant pas discutées, le jugement sera confirmé en ce qu'il constaté que les conditions administratives étaient remplies et en ce qu'il en a tiré les effets. Sur la date d'appréciation des conditions médicales Le tribunal, qui n'était pas saisi d'une contestation relative à la date d'appréciation des conditions médicales, et dont il ne résulte pas du dossier qu'il ait été saisi d'une demande de fixation de cette date, n'avait pas à statuer de ce chef, duquel le jugement sera en conséquence infirmé. Pour les mêmes raisons, la demande formée devant la cour par M. [U] aux fins de fixation de cette date au 3 mars 2020 est irrecevable. Par ces motifs La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ; Confirme la décision rendue entre les parties le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu'elle a précisé que le médecin-conseil de la caisse devra apprécier le taux d'incapacité permanente en se plaçant à la date du 9 décembre 2006, ce chef de jugement étant infirmé ; statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de M. [M] [U] tendant à la fixation de la date d'appréciation des conditions médicales d'attribution de la pension d'invalidité ; Condamne la caisse aux dépens d'appel. La greffière, Le président de chambre,
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Mise à jour de la source le 2025-04-13T22:00:00.000Z.