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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 6 mai 2025, n° 24/01463

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



M. [V] [T] a déposé une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, le 09 février 2023.



Le 06 mars 2023, le médecin conseil de la CPAM du Gard a émis un avis médical favorable quant à l'attribution d'une pension d'invalidité catégorie 2, à compter du 09 février 2023.

 

Par courrier du 18 avril 2023, la CPAM du Gard a notifié à M. [V] [T] une décision de 'refus administratif' d'une pension d'invalidité, au motif qu'il ne justifiait pas des conditions administratives d'ouverture des droits pour l'attribution d'une pension d'invalidité.

 

Par courrier du 22 mai 2023, M. [V] [T] a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de cette décision, laquelle, suivant décision du 29 juin 2023, a rejeté sa demande.



Le 26 juillet 2023, M. [V] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de rejet de la CRA de la CPAM du Gard. 



Par jugement contradictoire rendu le 28 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a : 

- reçu le recours de Monsieur [V] [T] ;

- débouté la CPAM du Gard de l'ensemble de ses demandes ;

- dit que l'étude des conditions administratives d'ouverture de droit à une pension d'invalidité au bénéfice de Monsieur [V] [T] doit se faire à la date de l'interruption de travail de l'assuré soit au 1er février 2017 ;

- dit que la période de référence à retenir pour l'étude des conditions administratives d'ouverture de droit à une pension d'invalidité au bénéfice de Monsieur [Z] [G] est celle :

- Du 1er février 2016 au 31 janvier 2017 concernant la condition relative au montant des cotisations ;

- Du 1er février 2016 au 31 janvier 2017 concernant la condition relative aux nombres d'heures travaillées ;

- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard de procéder à une nouvelle étude des conditions administratives d'ouverture de droit à une pension d'invalidité de Monsieur [V] [T] en prenant en compte la date d'interruption de travail et la période de référence précitée ;

- renvoyé Monsieur [V] [T] à faire valoir ses droits auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ;

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux entiers dépens de l'instance.'



Le 23 avril 2024, la CPAM du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision.



L'affaire a été fixée à l'audience du 25 février 2025 à laquelle elle a été retenue.



Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions , la CPAM du Gard demande à la cour de :



- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 mars 2024, 

- CONFIRMER purement et simplement qu'au 9 février 2023, Monsieur [V] [T] ne remplissait pas les conditions administratives, d'heures ou de cotisations sociales, sur la période du 1 er février 2022 au 31 janvier 2023, ce qui ne lui permet pas de s'ouvrir les droits à une pension d'invalidité.





Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [V] [T] demande à la cour de :



Vu l'article R. 315-5 du code de la sécurité sociale, 

- CONFIRMER le Jugement entrepris en toutes ses dispositions, 

- CONDAMNER la CPAM du Gard aux entiers dépens. 



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

Motifs

MOTIFS



L'article L341-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.



Selon l'article L341-2 du même code, pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.



L'article R161-3 du même code prévoit que la durée prévue par l'article L. 161-8 pendant laquelle le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixée à douze mois.







L'article R311-1 du même code stipule que la durée, prévue au premier alinéa de l'article L. 311-5, pendant lequel un assuré qui ne remplit pas, après sa reprise d'activité, les conditions d'ouverture du droit à prestations prévues à l'article L. 313-1 continue à bénéficier des droits aux prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès acquis auprès du régime obligatoire dont il relevait antérieurement, est fixée à douze mois à compter de la date de cette reprise d'activité.



L'article R313-5 du même code prévoit que pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité. Il doit justifier en outre :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;

b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité.



Il résulte des articles L. 341-2 et R. 313-5 susvisés, que les conditions d'ouverture des droits à une pension d' invalidité du régime général de la sécurité sociale s'apprécient au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d' invalidité ou constatée l'usure prématurée de l'organisme.



Lorsque l'interruption de travail est immédiatement suivie d'une invalidité, il convient de se placer à la date de cette interruption, pour déterminer la période de référence de l'appréciation du droit à une pension d'invalidité. ( Soc., 22 mars 1982, pourvoi n 8017038, Bull. soc., n 204 ; 2e Civ., 9 décembre 2003, pourvoi n 0230861 ; 2 Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n 0967050 ; 2 Civ., 16 février 2012, pourvoi n 1019347 ; 2 Civ., 30 mars 2017, pourvoi n 1613122).



Par contre, lorsque l'arrêt de travail n'est pas suivi immédiatement d'une invalidité, la date à laquelle il faut se situer pour apprécier les conditions administratives d'ouverture est la date de la constatation de l'invalidité ; tel est la cas de l'assuré, notamment, qui sollicite le bénéfice d'une pension d'invalidité près d'un an après avoir été reconnu apte à reprendre le travail.



La CPAM du Gard prétend que le tribunal judiciaire a estimé à tort que la période de référence à retenir était celle du 01 février 2016 au 31 janvier 2017, prenant en considération la date d'interruption du travail de M. [V] [T] du 1er février 2017 comme point de départ pour l'étude des conditions d'ouverture des droits à l'assurance invalidité de l'assuré. Elle ajoute que l'étude des droits se fait à l'interruption du travail uniquement lorsque la demande d'invalidité suit immédiatement cette interruption de travail, qu'en l'espèce, s'il n'est pas contesté que la date d'interruption du travail de M. [V] [T] se situe au 1er février 2017, elle rappelle que l'assuré a par la suite alterné des périodes de chômage indemnisées et non indemnisées, en sorte qu'il n'y a pas eu continuité entre l'arrêt de travail et l'invalidité comme cela est exigé par la jurisprudence et qu'en conséquence, elle devait se placer à la date de la demande de pension d'invalidité. Elle soutient qu'à cette date, M. [V] [T] ne se trouvait pas en situation de maintien de droit et que c'est à bon droit qu'elle s'est positionnée à la date de la constation médicale de l'état d'invalidité, soit au 09 février 2023 pour apprécier les droits administratifs à pension d'invalidité, et que la période de référence est donc celle du 01 février 2022 au 31 janvier 2023.

Elle prétend par ailleurs que pendant cette période, M. [V] [T] n'a effectué aucune heure de travail, que sur les 365 jours précédant la demande, la date d'examen des droits, soit du 09 février 2022 au 08 février 2023, M. [V] [T] n'avait pas travaillé, en sorte qu'il ne remplissait pas les conditions administratives relatives à la réalisation de 600 heures minimum de travail salarié ou assimilé, ce qui ne lui permettait pas de bénéficier des droits à une pension d'invalidité ; elle indique que M. [V] [T] n'a pas cotisé sur la période de référence, les conditions administratives ne sont pas remplies par l'assuré. 

Elle fait observer, enfin, qu'elle ne remet pas en cause l'état de santé de M. [V] [T], mais entend rappeler qu'en sus des conditions médicales, l'assuré doit remplir des conditions administratives et que la reconnaissance du statut de travailleur handicapé n'ouvre pas droit à l'attribution d'une pension d'invalidité.



M. [V] [T] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il fait valoir que contrairement à ce qu'affirme la CPAM du Gard, il remplissait les conditions médicales et administratives lors de son dépôt de demande de pension d'invalidité, qu'il a travaillé jusqu'au 31 janvier 2017 et n'a jamais retravaillé par la suite et n'a pas bénéficié d'allocation chômage ; il ajoute qu'il a été admis au bénéfice du RSA à compter du 1er mai 2017, avoir effectué un stage par le biais de Pôle emploi du 23 juin 2018 au 07 décembre 2021 alors qu'il se trouvait en recherche de reconversion, avant d'être radié de Pôle emploi le 31 janvier 2023 ; il considère que cette seule formation ne peut pas être retenue comme interruptive. 

Il considère que la CPAM commet une erreur et se contredit sur l'indemnisation qui n'existe que dans son argumentation alors qu'elle écrit le contraire dans le rappel de sa situation. Il entend rappeler qu'il a subi sans discontinuer depuis sa reconnaissance du statut de travailleur handicapé de nombreux examens médicaux destinés à identifer la cause des douleurs ressenties dont il est établi médicalement qu'elles l'empêchent de travailler, que sa demande d'invalidité a bien suivi l'arrêt de son travail. 

Il conclut que dans ce contexte, que se placer au 09 février 2023 pour l'appréciation des droits est totalement inique et indique produire des éléments actualisés concernant son état de santé.



Il convient en premier lieu de constater que la CPAM du Gard ne conteste pas que M. [V] [T] remplissait les conditions médicales d'ouverture au droit à pension d'invalidité et que le litige porte sur les conditions administratives de l'ouverture de ce droit.



Il résulte des éléments produits par les parties et il n'est pas contesté que la date à laquelle M. [V] [T] a travaillé pour la dernière fois est le 31 janvier 2017, que l'assuré a déposé une demande de pension d'invalidité le 09 février 2023, soit plus de six ans plus tard, et que le médecin conseil de la CPAM du Gard a donné le 06 mars 2023 un avis favorable à la demande de M. [V] [T], s'agissant des conditions médicales.



La CPAM du Gard ne fait pas d'interprétation erronée de l'article R313-5 susvisé et ses affirmations selon lesquelles l'étude des droits doit se faire à l'interruption du travail uniquement lorsque la demande d'invalidité suit immédiatement cette interruption de travail, est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation.



Or, il n'est pas contesté qu'entre le 31 janvier 2017 et le 09 février 2023, M. [V] [T] a effectué un stage par l'intermédiaire de Pôle emploi du 23 juin 2018 et le 07 décembre 2021, et qu'il a bénéficié du statut de travailleur handicapé le 1er janvier 2019 ; la caisse primaire ajoute que l'assuré a alterné des périodes de chômage indemnisé et de périodes de chômage non indemnisé, ce que conteste en partie M. [V] [T] qui soutient que s'il a bien été inscrit à Pôle emploi en qualité de demandeur d'emploi le 04 janvier 2022, il n'a pas bénéficié d'indemnisation ; enfin, les pièces produites par la CPAM du Gard établissent que l'assuré a bénéficié du RSA à compter du 1er mai 2017 et qu'il a été radié de Pôle emploi le 31 janvier 2023.



Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que manifestement, la date à laquelle M. [V] [T] a cessé son travail, 31 janvier 2017 n'a pas été suivie immédiatement de son invalidité, en sorte que c'est à bon droit que la CPAM du Gard a retenu la date de la demande de la pension d'invalidité pour apprécier les conditions administratives, soit le 09 février 2023.



Or, à cette date, il n'est pas contesté que sur la période de référence, soit du 09 février 2022 au 08 février 2023, M. [V] [T] n'a pas travaillé et n'ayant pas cotisé au 1er février 2022 au 31 janvier 2023, il ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture du droit à la pension d'invalidité, sans que soit remise en cause la réalité des pathologies dont il souffre depuis plusieurs années.



Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce sens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; 



Infirme le jugement rendu le 28 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, 



Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,



Juge qu'à la date du 09 février 2023, M. [V] [T] ne remplit les conditions administratives à l'ouverture du droit à la pension d'invalidité,



Rejette les demandes plus amples ou contraires,



Condamne M [V] [T] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.





Arrêt signé par le président et par la greffière.



LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 24/01463 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFRX 







POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

28 mars 2024



 RG :23/00609





CPAM DU GARD





C/



[T]



















Grosse délivrée le 06 MAI 2025 à : 



- La CPAM 

- Me DUMAS LAIROLLE











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 06 MAI 2025





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 28 Mars 2024, N°23/00609



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère



GREFFIER :



Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.



DÉBATS :



A l'audience publique du 25 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025.



Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. 





APPELANTE :



CPAM DU GARD

Département des Affaires Juridiques

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par M. [F] [C] en vertu d'un pouvoir général























INTIMÉ :



Monsieur [V] [T]

né le 31 Décembre 1967 à [Localité 5] (Maroc)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024003877 du 23/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de )





ARRÊT :



Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.





FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



M. [V] [T] a déposé une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, le 09 février 2023.



Le 06 mars 2023, le médecin conseil de la CPAM du Gard a émis un avis médical favorable quant à l'attribution d'une pension d'invalidité catégorie 2, à compter du 09 février 2023.

 

Par courrier du 18 avril 2023, la CPAM du Gard a notifié à M. [V] [T] une décision de 'refus administratif' d'une pension d'invalidité, au motif qu'il ne justifiait pas des conditions administratives d'ouverture des droits pour l'attribution d'une pension d'invalidité.

 

Par courrier du 22 mai 2023, M. [V] [T] a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de cette décision, laquelle, suivant décision du 29 juin 2023, a rejeté sa demande.



Le 26 juillet 2023, M. [V] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de rejet de la CRA de la CPAM du Gard. 



Par jugement contradictoire rendu le 28 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a : 

- reçu le recours de Monsieur [V] [T] ;

- débouté la CPAM du Gard de l'ensemble de ses demandes ;

- dit que l'étude des conditions administratives d'ouverture de droit à une pension d'invalidité au bénéfice de Monsieur [V] [T] doit se faire à la date de l'interruption de travail de l'assuré soit au 1er février 2017 ;

- dit que la période de référence à retenir pour l'étude des conditions administratives d'ouverture de droit à une pension d'invalidité au bénéfice de Monsieur [Z] [G] est celle :

- Du 1er février 2016 au 31 janvier 2017 concernant la condition relative au montant des cotisations ;

- Du 1er février 2016 au 31 janvier 2017 concernant la condition relative aux nombres d'heures travaillées ;

- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard de procéder à une nouvelle étude des conditions administratives d'ouverture de droit à une pension d'invalidité de Monsieur [V] [T] en prenant en compte la date d'interruption de travail et la période de référence précitée ;

- renvoyé Monsieur [V] [T] à faire valoir ses droits auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ;

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux entiers dépens de l'instance.'



Le 23 avril 2024, la CPAM du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision.



L'affaire a été fixée à l'audience du 25 février 2025 à laquelle elle a été retenue.



Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions , la CPAM du Gard demande à la cour de :



- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 mars 2024, 

- CONFIRMER purement et simplement qu'au 9 février 2023, Monsieur [V] [T] ne remplissait pas les conditions administratives, d'heures ou de cotisations sociales, sur la période du 1 er février 2022 au 31 janvier 2023, ce qui ne lui permet pas de s'ouvrir les droits à une pension d'invalidité.





Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [V] [T] demande à la cour de :



Vu l'article R. 315-5 du code de la sécurité sociale, 

- CONFIRMER le Jugement entrepris en toutes ses dispositions, 

- CONDAMNER la CPAM du Gard aux entiers dépens. 



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.





MOTIFS



L'article L341-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.



Selon l'article L341-2 du même code, pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.



L'article R161-3 du même code prévoit que la durée prévue par l'article L. 161-8 pendant laquelle le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixée à douze mois.







L'article R311-1 du même code stipule que la durée, prévue au premier alinéa de l'article L. 311-5, pendant lequel un assuré qui ne remplit pas, après sa reprise d'activité, les conditions d'ouverture du droit à prestations prévues à l'article L. 313-1 continue à bénéficier des droits aux prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès acquis auprès du régime obligatoire dont il relevait antérieurement, est fixée à douze mois à compter de la date de cette reprise d'activité.



L'article R313-5 du même code prévoit que pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité. Il doit justifier en outre :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;

b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité.



Il résulte des articles L. 341-2 et R. 313-5 susvisés, que les conditions d'ouverture des droits à une pension d' invalidité du régime général de la sécurité sociale s'apprécient au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d' invalidité ou constatée l'usure prématurée de l'organisme.



Lorsque l'interruption de travail est immédiatement suivie d'une invalidité, il convient de se placer à la date de cette interruption, pour déterminer la période de référence de l'appréciation du droit à une pension d'invalidité. ( Soc., 22 mars 1982, pourvoi n 8017038, Bull. soc., n 204 ; 2e Civ., 9 décembre 2003, pourvoi n 0230861 ; 2 Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n 0967050 ; 2 Civ., 16 février 2012, pourvoi n 1019347 ; 2 Civ., 30 mars 2017, pourvoi n 1613122).



Par contre, lorsque l'arrêt de travail n'est pas suivi immédiatement d'une invalidité, la date à laquelle il faut se situer pour apprécier les conditions administratives d'ouverture est la date de la constatation de l'invalidité ; tel est la cas de l'assuré, notamment, qui sollicite le bénéfice d'une pension d'invalidité près d'un an après avoir été reconnu apte à reprendre le travail.



La CPAM du Gard prétend que le tribunal judiciaire a estimé à tort que la période de référence à retenir était celle du 01 février 2016 au 31 janvier 2017, prenant en considération la date d'interruption du travail de M. [V] [T] du 1er février 2017 comme point de départ pour l'étude des conditions d'ouverture des droits à l'assurance invalidité de l'assuré. Elle ajoute que l'étude des droits se fait à l'interruption du travail uniquement lorsque la demande d'invalidité suit immédiatement cette interruption de travail, qu'en l'espèce, s'il n'est pas contesté que la date d'interruption du travail de M. [V] [T] se situe au 1er février 2017, elle rappelle que l'assuré a par la suite alterné des périodes de chômage indemnisées et non indemnisées, en sorte qu'il n'y a pas eu continuité entre l'arrêt de travail et l'invalidité comme cela est exigé par la jurisprudence et qu'en conséquence, elle devait se placer à la date de la demande de pension d'invalidité. Elle soutient qu'à cette date, M. [V] [T] ne se trouvait pas en situation de maintien de droit et que c'est à bon droit qu'elle s'est positionnée à la date de la constation médicale de l'état d'invalidité, soit au 09 février 2023 pour apprécier les droits administratifs à pension d'invalidité, et que la période de référence est donc celle du 01 février 2022 au 31 janvier 2023.

Elle prétend par ailleurs que pendant cette période, M. [V] [T] n'a effectué aucune heure de travail, que sur les 365 jours précédant la demande, la date d'examen des droits, soit du 09 février 2022 au 08 février 2023, M. [V] [T] n'avait pas travaillé, en sorte qu'il ne remplissait pas les conditions administratives relatives à la réalisation de 600 heures minimum de travail salarié ou assimilé, ce qui ne lui permettait pas de bénéficier des droits à une pension d'invalidité ; elle indique que M. [V] [T] n'a pas cotisé sur la période de référence, les conditions administratives ne sont pas remplies par l'assuré. 

Elle fait observer, enfin, qu'elle ne remet pas en cause l'état de santé de M. [V] [T], mais entend rappeler qu'en sus des conditions médicales, l'assuré doit remplir des conditions administratives et que la reconnaissance du statut de travailleur handicapé n'ouvre pas droit à l'attribution d'une pension d'invalidité.



M. [V] [T] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il fait valoir que contrairement à ce qu'affirme la CPAM du Gard, il remplissait les conditions médicales et administratives lors de son dépôt de demande de pension d'invalidité, qu'il a travaillé jusqu'au 31 janvier 2017 et n'a jamais retravaillé par la suite et n'a pas bénéficié d'allocation chômage ; il ajoute qu'il a été admis au bénéfice du RSA à compter du 1er mai 2017, avoir effectué un stage par le biais de Pôle emploi du 23 juin 2018 au 07 décembre 2021 alors qu'il se trouvait en recherche de reconversion, avant d'être radié de Pôle emploi le 31 janvier 2023 ; il considère que cette seule formation ne peut pas être retenue comme interruptive. 

Il considère que la CPAM commet une erreur et se contredit sur l'indemnisation qui n'existe que dans son argumentation alors qu'elle écrit le contraire dans le rappel de sa situation. Il entend rappeler qu'il a subi sans discontinuer depuis sa reconnaissance du statut de travailleur handicapé de nombreux examens médicaux destinés à identifer la cause des douleurs ressenties dont il est établi médicalement qu'elles l'empêchent de travailler, que sa demande d'invalidité a bien suivi l'arrêt de son travail. 

Il conclut que dans ce contexte, que se placer au 09 février 2023 pour l'appréciation des droits est totalement inique et indique produire des éléments actualisés concernant son état de santé.



Il convient en premier lieu de constater que la CPAM du Gard ne conteste pas que M. [V] [T] remplissait les conditions médicales d'ouverture au droit à pension d'invalidité et que le litige porte sur les conditions administratives de l'ouverture de ce droit.



Il résulte des éléments produits par les parties et il n'est pas contesté que la date à laquelle M. [V] [T] a travaillé pour la dernière fois est le 31 janvier 2017, que l'assuré a déposé une demande de pension d'invalidité le 09 février 2023, soit plus de six ans plus tard, et que le médecin conseil de la CPAM du Gard a donné le 06 mars 2023 un avis favorable à la demande de M. [V] [T], s'agissant des conditions médicales.



La CPAM du Gard ne fait pas d'interprétation erronée de l'article R313-5 susvisé et ses affirmations selon lesquelles l'étude des droits doit se faire à l'interruption du travail uniquement lorsque la demande d'invalidité suit immédiatement cette interruption de travail, est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation.



Or, il n'est pas contesté qu'entre le 31 janvier 2017 et le 09 février 2023, M. [V] [T] a effectué un stage par l'intermédiaire de Pôle emploi du 23 juin 2018 et le 07 décembre 2021, et qu'il a bénéficié du statut de travailleur handicapé le 1er janvier 2019 ; la caisse primaire ajoute que l'assuré a alterné des périodes de chômage indemnisé et de périodes de chômage non indemnisé, ce que conteste en partie M. [V] [T] qui soutient que s'il a bien été inscrit à Pôle emploi en qualité de demandeur d'emploi le 04 janvier 2022, il n'a pas bénéficié d'indemnisation ; enfin, les pièces produites par la CPAM du Gard établissent que l'assuré a bénéficié du RSA à compter du 1er mai 2017 et qu'il a été radié de Pôle emploi le 31 janvier 2023.



Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que manifestement, la date à laquelle M. [V] [T] a cessé son travail, 31 janvier 2017 n'a pas été suivie immédiatement de son invalidité, en sorte que c'est à bon droit que la CPAM du Gard a retenu la date de la demande de la pension d'invalidité pour apprécier les conditions administratives, soit le 09 février 2023.



Or, à cette date, il n'est pas contesté que sur la période de référence, soit du 09 février 2022 au 08 février 2023, M. [V] [T] n'a pas travaillé et n'ayant pas cotisé au 1er février 2022 au 31 janvier 2023, il ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture du droit à la pension d'invalidité, sans que soit remise en cause la réalité des pathologies dont il souffre depuis plusieurs années.



Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce sens.





PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; 



Infirme le jugement rendu le 28 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, 



Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,



Juge qu'à la date du 09 février 2023, M. [V] [T] ne remplit les conditions administratives à l'ouverture du droit à la pension d'invalidité,



Rejette les demandes plus amples ou contraires,



Condamne M [V] [T] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.





Arrêt signé par le président et par la greffière.



LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale R161-3, code de la securite sociale R315-5, code de la securite sociale L341-2, code de la securite sociale R313-5, code de la securite sociale R311-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-10T22:00:00.000Z.