Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 9 juin 2026, n° 23/05305
Exposé du litige
******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [J] (l'assuré) est affilié à la caisse de la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme [Localité 1] (la MSA, la caisse) en qualité de salarié agricole. Le 15 avril 2021, il a transmis à la MSA une demande de pension d'invalidité à effet au 1er janvier 2021. L'accord médical a été donné le 25 mars 2021 par le médecin-conseil de la MSA mais, la caisse lui a notifié, le 23 septembre 2021, un refus administratif au motif qu'il ne justifiait que de 496,97 heures de travail salarié ou assimilé sur la période de référence retenue du 1er janvier au 31 décembre 2020, en deçà du seuil de 600 heures requis par l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale. Par courrier du 22 novembre 2021, M. [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a confirmé le rejet de sa demande par décision du 7 février 2022. Par requête du 8 avril 2022, M. [J] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire en contestation de la décision de la commission de recours amiable. Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal : - déboute M. [J] de l'ensemble de ses demandes, - déclare opposable à M. [J] la décision de la commission de recours amiable du 7 février 2022, - dit que les frais d'examen sur pièces réalisés à l'audience resteront à la charge du trésor public, - déboute M. [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [J] aux entiers dépens. Par déclaration du 28 juin 2023, M. [J] a relevé appel de ce jugement. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 28 novembre 2024, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de : - réformer le jugement pour l'ensemble de ses dispositions, - débouter la MSA de l'ensemble de ses demandes, À titre principal, - juger qu'il est éligible au bénéfice d'une pension d'invalidité, À titre subsidiaire, - juger non fondées la décision de refus administratif d'octroi d'une pension d'invalidité notifiée par courrier de la MSA du 23 septembre 2021 ainsi que la décision du 7 février 2022 de la commission de recours amiable, - juger qu'il remplit les conditions d'ouverture du droit à pension d'invalidité, - enjoindre à la MSA d'examiner sa situation pour l'état d'invalidité conformément aux articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, En tout état de cause, - condamner la MSA au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Josserand, avocat. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 25 novembre 2025, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la MSA demande à la cour de : - confirmer purement et simplement le jugement entrepris, - dire et juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [J], - dire et juger que M. [J] ne remplit pas les conditions administratives pour prétendre à une pension d'invalidité, - débouter M. [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES CONDITIONS ADMINISTRATIVES D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ Pour débouter M. [J] de ses demandes, le premier juge a retenu que la période de référence proposée par M. [J], allant du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020, impliquait de tenir compte des indemnités journalières perçues en décembre 2019, mais que l'assuré n'avait pas justifié de la totalité des indemnités journalières servies en 2019. Au soutien de son appel, M. [J] fait valoir tout d'abord que la période de référence retenue par la MSA, soit du 1er janvier au 31 décembre 2020, est erronée puisqu'elle correspond à la période précédant la date théorique d'entrée en jouissance de la pension, laquelle ne constitue pas un critère légalement prévu par l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale. Il rappelle que ce texte n'autorise que deux points de départ alternatifs : la date de l'arrêt de travail ou la date de la constatation médicale de l'invalidité et qu'ici, la constatation médicale de son invalidité remonte à décembre 2020, ainsi qu'en atteste le certificat du docteur [E] du 30 novembre 2021 de sorte que la période de référence applicable est celle du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020. Ensuite, il considère que sur cette période, il justifie de plus de 600 heures de travail salarié ou assimilé, en faisant valoir qu'il percevait des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail du 1er décembre 2019 au 22 mars 2020, ce qui porte le total des heures de travail à 678 heures. La MSA conteste cette analyse et expose que la période de référence à retenir est bien celle du 1er janvier au 31 décembre 2020, cette période correspondant aux douze mois précédant la date de constatation de l'état d'invalidité par le médecin-conseil, intervenue le 23 mars 2021. Elle objecte que le certificat du docteur [E], établi le 30 novembre 2021 se borne à rapporter les déclarations de M. [J] sur ses antécédents et ne saurait valablement établir une première constatation médicale de l'invalidité à la date de décembre 2020. Elle en déduit que, sur la période de référence ainsi retenue, M. [J] ne comptabilise que 496,97 heures de travail salarié ou assimilé, soit une durée inférieure au seuil légal de 600 heures. Aux termes de l'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale, pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. L'article R. 313-5 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-86 du 30 janvier 2015 applicable au litige, précise que, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité, et doit justifier en outre soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur ses rémunérations pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du SMIC au 1er janvier précédant la période de référence, soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité. En application de l'article R. 313-8 du même code, est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié : 1°) chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité, de la paternité ou de l'invalidité ainsi que chaque journée de perception de l'allocation journalière de maternité à l'exclusion des journées indemnisées en application des articles L. 161-8 et L. 311-5 ; 2°) chaque journée d'interruption de travail due à la maladie au titre de laquelle l'assuré n'a pas perçu l'indemnité journalière de l'assurance maladie soit parce qu'elle est comprise dans les trois premiers jours de l'incapacité de travail, à condition que l'arrêt de travail ait donné lieu par la suite à l'attribution d'indemnités journalières, soit parce que l'assuré a épuisé ses droits à indemnisation, à condition que l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin conseil ; 3°) chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ainsi que chaque journée pendant laquelle l'assuré a perçu, au titre de la même législation, une rente ou allocation correspondant à une incapacité permanente d'au moins 66 2/3 %. La MSA a retenu comme période de référence celle du 1er janvier au 31 décembre 2020. La fiche d'ouverture des droits établie par ses services porte, à la ligne 'date de stabilisation', la mention 'constatation / arrêt pas justifié à compter du 22/03/2020" ; ce faisant, la caisse reconnaît elle-même que la situation de M. [J] relève de la branche de la constatation médicale de l'état d'invalidité, et non de celle de l'interruption de travail immédiatement suivie d'invalidité. La même fiche fixe la date d'entrée en jouissance au 1er janvier 2021 et retient comme période de référence les douze mois précédant cette entrée en jouissance théorique, soit du 1er janvier au 31 décembre 2020. Il résulte des articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité s'apprécient au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou constatée l'usure prématurée de l'organisme, et non à la date de la demande de pension ni à celle de son entrée en jouissance (Civ. 2, 26 janvier 2023, n°21-15.080). La date d'entrée en jouissance, qui est une conséquence de l'ouverture des droits et non une condition de celle-ci, ne saurait servir de point d'ancrage à la période de référence. La MSA soutient par ailleurs que la période de référence devrait être calculée à compter de la constatation médicale de l'état d'invalidité par son médecin-conseil, intervenue le 23 mars 2021. Toutefois, si la constatation médicale était fixée au 23 mars 2021, la période de référence correspondante aurait dû couvrir les douze mois civils précédant cette date, soit du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, et non du 1er janvier au 31 décembre 2020. Or, en retenant cette dernière période, la MSA a nécessairement ancré son calcul sur la date d'entrée en jouissance du 1er janvier 2021, point d'ancrage que l'article R. 313-5 précité ne prévoit pas. En l'espèce, M. [J] n'a pas présenté d'arrêt de travail au titre de la maladie à l'origine de son invalidité : son accident du travail du 1er octobre 2013 a donné lieu à une consolidation au 22 mars 2020, à compter de laquelle il ne percevait plus d'indemnités journalières au titre de cet accident. La consolidation d'un accident du travail mettant fin à la période d'incapacité temporaire, elle ne constitue pas une interruption de travail immédiatement suivie d'invalidité au sens de l'article R. 313-5. La condition d'ouverture du droit à pension procède donc, pour M. [J], de la seule constatation médicale de l'état d'invalidité. Il ressort du certificat médical établi le 30 novembre 2021 par le docteur [E], médecin généraliste, que celui-ci retranscrit les conclusions de la consultation neurochirurgicale du 26 août 2021 réalisée par le docteur [L], selon lesquelles M. [J] présente une sciatalgie droite invalidante depuis décembre 2020, objectivée par une IRM révélant une protrusion discale L5S1 débordante du côté droit. Contrairement à ce que soutient la MSA, cette mention ne résulte pas des seules déclarations de l'assuré mais du constat clinique et radiologique établi par un spécialiste en neurochirurgie à l'issue d'une consultation médicale objective, qui situe l'origine de la symptomatologie invalidante en décembre 2020. Cette analyse est du reste confirmée par les éléments produits par la caisse elle-même puisqu'aux termes de la fiche d'ouverture des droits versée aux débats, le médecin-conseil de la MSA a rendu un avis médical favorable le 25 mars 2021 à effet du 1er janvier 2021, date d'entrée en jouissance fixée par la caisse. Or, en application des articles L. 341-1 et L. 341-3,4°, du code de la sécurité sociale, le droit à pension d'invalidité ne peut être ouvert qu'à compter de la constatation médicale de l'état invalidant, laquelle constitue le fait générateur de la prestation. En fixant la date d'effet de la pension au 1er janvier 2021, la caisse reconnaît ainsi que l'état d'invalidité était médicalement constaté au plus tard au 31 décembre 2020. Il y a lieu en conséquence de fixer la date de constatation médicale de l'état d'invalidité à décembre 2020, et de retenir comme période de référence celle des douze mois civils précédant cette date, soit du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020. S'agissant du décompte des heures sur la période de référence, le tribunal a retenu à tort que M. [J] n'avait pas justifié de la totalité de ses indemnités journalières perçues en 2019. L'attestation de paiement établie le 16 août 2021 par la caisse démontre, en effet, sans ambiguïté, le versement, au titre de l'accident du travail du 1er octobre 2013, de 365 jours d'indemnités journalières du 1er janvier au 31 décembre 2019, couvrant ainsi l'intégralité du mois de décembre 2019. Il est par ailleurs établi, par l'attestation de la même caisse du même jour, que M. [J] a perçu des indemnités journalières au titre du même accident du 1er janvier au 22 mars 2020, soit 82 jours. En application de l'article R. 313-8, 3°, du code de la sécurité sociale, chaque journée indemnisée au titre de la législation sur les accidents du travail est assimilée à six heures de travail salarié. La fiche d'ouverture des droits de la MSA elle-même a procédé à cette assimilation pour les mois de janvier, février et mars 2020, confirmant que les indemnités journalières versées par la caisse primaire au titre de l'accident du travail du 1er octobre 2013 entrent bien dans le champ de l'assimilation prévue par ce texte. Sur la période de référence du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020, le décompte s'établit donc comme suit : - décembre 2019 : 31 jours × 6 heures = 186 heures - janvier 2020 : 31 jours × 6 heures = 186 heures - février 2020 : 29 jours × 6 heures = 174 heures - mars 2020 (jusqu'à la consolidation du 22 mars 2020) : 22 jours × 6 heures = 132 heures - octobre 2020 : 4,97 heures de travail effectif Soit un total de 682,97 heures, supérieur au seuil de 600 heures requis par l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale. M. [J] satisfait donc à la condition administrative d'ouverture du droit à pension d'invalidité. Le motif de refus qui lui a été opposé par la MSA est infondé, et le jugement doit être infirmé en ses dispositions contraires. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Le jugement attaqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens. La MSA, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et supportera une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [J] sera en revanche débouté de sa demande de distraction des dépens au profit de son conseil, l'article 699 du code de procédure civile n'étant applicable que dans les matières avec représentation obligatoire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que M. [J] remplit les conditions administratives d'ouverture du droit à pension d'invalidité, Enjoint la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche Drôme [Localité 1] d'examiner la situation de M. [J] au regard des conditions médicales d'attribution d'une pension d'invalidité conformément aux dispositions des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche Drôme [Localité 1] et la condamne à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros, Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche Drôme [Localité 1] aux entiers dépens de première instance et d'appel, Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 23/05305 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCCV [J] C/ Mutualité MSA [R] [T] [Localité 1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de [Localité 2] du 06 Juin 2023 RG : AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 09 JUIN 2026 APPELANT : [A] [J] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Elodie LEGROS de la SELARL UDA AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : MSA [R] [T] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Christine NEBOIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mai 2026 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Béatrice REGNIER, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 09 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Magistrat, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [J] (l'assuré) est affilié à la caisse de la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme [Localité 1] (la MSA, la caisse) en qualité de salarié agricole. Le 15 avril 2021, il a transmis à la MSA une demande de pension d'invalidité à effet au 1er janvier 2021. L'accord médical a été donné le 25 mars 2021 par le médecin-conseil de la MSA mais, la caisse lui a notifié, le 23 septembre 2021, un refus administratif au motif qu'il ne justifiait que de 496,97 heures de travail salarié ou assimilé sur la période de référence retenue du 1er janvier au 31 décembre 2020, en deçà du seuil de 600 heures requis par l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale. Par courrier du 22 novembre 2021, M. [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a confirmé le rejet de sa demande par décision du 7 février 2022. Par requête du 8 avril 2022, M. [J] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire en contestation de la décision de la commission de recours amiable. Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal : - déboute M. [J] de l'ensemble de ses demandes, - déclare opposable à M. [J] la décision de la commission de recours amiable du 7 février 2022, - dit que les frais d'examen sur pièces réalisés à l'audience resteront à la charge du trésor public, - déboute M. [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [J] aux entiers dépens. Par déclaration du 28 juin 2023, M. [J] a relevé appel de ce jugement. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 28 novembre 2024, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de : - réformer le jugement pour l'ensemble de ses dispositions, - débouter la MSA de l'ensemble de ses demandes, À titre principal, - juger qu'il est éligible au bénéfice d'une pension d'invalidité, À titre subsidiaire, - juger non fondées la décision de refus administratif d'octroi d'une pension d'invalidité notifiée par courrier de la MSA du 23 septembre 2021 ainsi que la décision du 7 février 2022 de la commission de recours amiable, - juger qu'il remplit les conditions d'ouverture du droit à pension d'invalidité, - enjoindre à la MSA d'examiner sa situation pour l'état d'invalidité conformément aux articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, En tout état de cause, - condamner la MSA au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Josserand, avocat. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 25 novembre 2025, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la MSA demande à la cour de : - confirmer purement et simplement le jugement entrepris, - dire et juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [J], - dire et juger que M. [J] ne remplit pas les conditions administratives pour prétendre à une pension d'invalidité, - débouter M. [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES CONDITIONS ADMINISTRATIVES D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ Pour débouter M. [J] de ses demandes, le premier juge a retenu que la période de référence proposée par M. [J], allant du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020, impliquait de tenir compte des indemnités journalières perçues en décembre 2019, mais que l'assuré n'avait pas justifié de la totalité des indemnités journalières servies en 2019. Au soutien de son appel, M. [J] fait valoir tout d'abord que la période de référence retenue par la MSA, soit du 1er janvier au 31 décembre 2020, est erronée puisqu'elle correspond à la période précédant la date théorique d'entrée en jouissance de la pension, laquelle ne constitue pas un critère légalement prévu par l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale. Il rappelle que ce texte n'autorise que deux points de départ alternatifs : la date de l'arrêt de travail ou la date de la constatation médicale de l'invalidité et qu'ici, la constatation médicale de son invalidité remonte à décembre 2020, ainsi qu'en atteste le certificat du docteur [E] du 30 novembre 2021 de sorte que la période de référence applicable est celle du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020. Ensuite, il considère que sur cette période, il justifie de plus de 600 heures de travail salarié ou assimilé, en faisant valoir qu'il percevait des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail du 1er décembre 2019 au 22 mars 2020, ce qui porte le total des heures de travail à 678 heures. La MSA conteste cette analyse et expose que la période de référence à retenir est bien celle du 1er janvier au 31 décembre 2020, cette période correspondant aux douze mois précédant la date de constatation de l'état d'invalidité par le médecin-conseil, intervenue le 23 mars 2021. Elle objecte que le certificat du docteur [E], établi le 30 novembre 2021 se borne à rapporter les déclarations de M. [J] sur ses antécédents et ne saurait valablement établir une première constatation médicale de l'invalidité à la date de décembre 2020. Elle en déduit que, sur la période de référence ainsi retenue, M. [J] ne comptabilise que 496,97 heures de travail salarié ou assimilé, soit une durée inférieure au seuil légal de 600 heures. Aux termes de l'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale, pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. L'article R. 313-5 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-86 du 30 janvier 2015 applicable au litige, précise que, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité, et doit justifier en outre soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur ses rémunérations pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du SMIC au 1er janvier précédant la période de référence, soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité. En application de l'article R. 313-8 du même code, est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié : 1°) chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité, de la paternité ou de l'invalidité ainsi que chaque journée de perception de l'allocation journalière de maternité à l'exclusion des journées indemnisées en application des articles L. 161-8 et L. 311-5 ; 2°) chaque journée d'interruption de travail due à la maladie au titre de laquelle l'assuré n'a pas perçu l'indemnité journalière de l'assurance maladie soit parce qu'elle est comprise dans les trois premiers jours de l'incapacité de travail, à condition que l'arrêt de travail ait donné lieu par la suite à l'attribution d'indemnités journalières, soit parce que l'assuré a épuisé ses droits à indemnisation, à condition que l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin conseil ; 3°) chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ainsi que chaque journée pendant laquelle l'assuré a perçu, au titre de la même législation, une rente ou allocation correspondant à une incapacité permanente d'au moins 66 2/3 %. La MSA a retenu comme période de référence celle du 1er janvier au 31 décembre 2020. La fiche d'ouverture des droits établie par ses services porte, à la ligne 'date de stabilisation', la mention 'constatation / arrêt pas justifié à compter du 22/03/2020" ; ce faisant, la caisse reconnaît elle-même que la situation de M. [J] relève de la branche de la constatation médicale de l'état d'invalidité, et non de celle de l'interruption de travail immédiatement suivie d'invalidité. La même fiche fixe la date d'entrée en jouissance au 1er janvier 2021 et retient comme période de référence les douze mois précédant cette entrée en jouissance théorique, soit du 1er janvier au 31 décembre 2020. Il résulte des articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité s'apprécient au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou constatée l'usure prématurée de l'organisme, et non à la date de la demande de pension ni à celle de son entrée en jouissance (Civ. 2, 26 janvier 2023, n°21-15.080). La date d'entrée en jouissance, qui est une conséquence de l'ouverture des droits et non une condition de celle-ci, ne saurait servir de point d'ancrage à la période de référence. La MSA soutient par ailleurs que la période de référence devrait être calculée à compter de la constatation médicale de l'état d'invalidité par son médecin-conseil, intervenue le 23 mars 2021. Toutefois, si la constatation médicale était fixée au 23 mars 2021, la période de référence correspondante aurait dû couvrir les douze mois civils précédant cette date, soit du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, et non du 1er janvier au 31 décembre 2020. Or, en retenant cette dernière période, la MSA a nécessairement ancré son calcul sur la date d'entrée en jouissance du 1er janvier 2021, point d'ancrage que l'article R. 313-5 précité ne prévoit pas. En l'espèce, M. [J] n'a pas présenté d'arrêt de travail au titre de la maladie à l'origine de son invalidité : son accident du travail du 1er octobre 2013 a donné lieu à une consolidation au 22 mars 2020, à compter de laquelle il ne percevait plus d'indemnités journalières au titre de cet accident. La consolidation d'un accident du travail mettant fin à la période d'incapacité temporaire, elle ne constitue pas une interruption de travail immédiatement suivie d'invalidité au sens de l'article R. 313-5. La condition d'ouverture du droit à pension procède donc, pour M. [J], de la seule constatation médicale de l'état d'invalidité. Il ressort du certificat médical établi le 30 novembre 2021 par le docteur [E], médecin généraliste, que celui-ci retranscrit les conclusions de la consultation neurochirurgicale du 26 août 2021 réalisée par le docteur [L], selon lesquelles M. [J] présente une sciatalgie droite invalidante depuis décembre 2020, objectivée par une IRM révélant une protrusion discale L5S1 débordante du côté droit. Contrairement à ce que soutient la MSA, cette mention ne résulte pas des seules déclarations de l'assuré mais du constat clinique et radiologique établi par un spécialiste en neurochirurgie à l'issue d'une consultation médicale objective, qui situe l'origine de la symptomatologie invalidante en décembre 2020. Cette analyse est du reste confirmée par les éléments produits par la caisse elle-même puisqu'aux termes de la fiche d'ouverture des droits versée aux débats, le médecin-conseil de la MSA a rendu un avis médical favorable le 25 mars 2021 à effet du 1er janvier 2021, date d'entrée en jouissance fixée par la caisse. Or, en application des articles L. 341-1 et L. 341-3,4°, du code de la sécurité sociale, le droit à pension d'invalidité ne peut être ouvert qu'à compter de la constatation médicale de l'état invalidant, laquelle constitue le fait générateur de la prestation. En fixant la date d'effet de la pension au 1er janvier 2021, la caisse reconnaît ainsi que l'état d'invalidité était médicalement constaté au plus tard au 31 décembre 2020. Il y a lieu en conséquence de fixer la date de constatation médicale de l'état d'invalidité à décembre 2020, et de retenir comme période de référence celle des douze mois civils précédant cette date, soit du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020. S'agissant du décompte des heures sur la période de référence, le tribunal a retenu à tort que M. [J] n'avait pas justifié de la totalité de ses indemnités journalières perçues en 2019. L'attestation de paiement établie le 16 août 2021 par la caisse démontre, en effet, sans ambiguïté, le versement, au titre de l'accident du travail du 1er octobre 2013, de 365 jours d'indemnités journalières du 1er janvier au 31 décembre 2019, couvrant ainsi l'intégralité du mois de décembre 2019. Il est par ailleurs établi, par l'attestation de la même caisse du même jour, que M. [J] a perçu des indemnités journalières au titre du même accident du 1er janvier au 22 mars 2020, soit 82 jours. En application de l'article R. 313-8, 3°, du code de la sécurité sociale, chaque journée indemnisée au titre de la législation sur les accidents du travail est assimilée à six heures de travail salarié. La fiche d'ouverture des droits de la MSA elle-même a procédé à cette assimilation pour les mois de janvier, février et mars 2020, confirmant que les indemnités journalières versées par la caisse primaire au titre de l'accident du travail du 1er octobre 2013 entrent bien dans le champ de l'assimilation prévue par ce texte. Sur la période de référence du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020, le décompte s'établit donc comme suit : - décembre 2019 : 31 jours × 6 heures = 186 heures - janvier 2020 : 31 jours × 6 heures = 186 heures - février 2020 : 29 jours × 6 heures = 174 heures - mars 2020 (jusqu'à la consolidation du 22 mars 2020) : 22 jours × 6 heures = 132 heures - octobre 2020 : 4,97 heures de travail effectif Soit un total de 682,97 heures, supérieur au seuil de 600 heures requis par l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale. M. [J] satisfait donc à la condition administrative d'ouverture du droit à pension d'invalidité. Le motif de refus qui lui a été opposé par la MSA est infondé, et le jugement doit être infirmé en ses dispositions contraires. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Le jugement attaqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens. La MSA, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et supportera une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [J] sera en revanche débouté de sa demande de distraction des dépens au profit de son conseil, l'article 699 du code de procédure civile n'étant applicable que dans les matières avec représentation obligatoire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que M. [J] remplit les conditions administratives d'ouverture du droit à pension d'invalidité, Enjoint la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche Drôme [Localité 1] d'examiner la situation de M. [J] au regard des conditions médicales d'attribution d'une pension d'invalidité conformément aux dispositions des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche Drôme [Localité 1] et la condamne à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros, Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche Drôme [Localité 1] aux entiers dépens de première instance et d'appel, Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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