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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juin 2026, n° 24/00419

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 avril 2024, M. [M] [K] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) une demande de pension d’invalidité.

Par courrier daté du 29 avril 2024, la CPAM a informé M. [K] qu’elle ne pouvait donner une suite favorable à sa demande de pension d’invalidité, au motif qu’il ne relève pas du régime général de la sécurité sociale, et l’a invité à se rapprocher du régime des fonctionnaires.

Par courrier du 26 juin 2024, M. [K] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la décision de rejet de pension d’invalidité.

Par notification du 8 juillet 2024, la [1] a informé M. [K] qu’elle transmettait son recours à la commission de recours amiable (ci-après CRA), dans la mesure où elle n’était pas compétente pour connaître de sa contestation portant sur les conditions administratives de l’attribution d’une pension d’invalidité. 

Par courriel du 14 octobre 2024, la CPAM a indiqué au conseil de M. [K] que la CRA n’était pas compétente pour connaître de ce dossier, au motif que M. [K] ne dépend pas du régime de la sécurité sociale. 

Considérant que cette décision déclinant la compétence de la CRA équivalait à un refus de sa demande, M. [K] a, par requête du 21 octobre 2024, reçue par le greffe le 23 octobre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de contestation de la décision ayant rejeté sa demande de pension d’invalidité.

A l’audience, les parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers.

Aux termes de ses conclusions, M. [K] demande au tribunal de :
- Débouter la CPAM de la Côte d’Opale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Déclarer son recours recevable et bien fondé ;

Avant dire-droit,
- Nommer tel médecin expert ayant pour mission de déterminer si l’état de santé physique et/ou mental de M. [K] justifie l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 ;

Sur le fond,
- Annuler la décision en date du 29 avril 2024 de la CPAM de la Côte d’Opale portant rejet de la demande d’attribution de pension d’invalidité de catégorie 2 au profit de M. [K] ;
- Enjoindre à la CPAM de la Côte d’Opale de lui reconnaître l’invalidité de catégorie 2, de manière rétroactive à compter du 26 avril 2024 ;
- Condamner la CPAM de la Côte d’Opale au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la CPAM de la Côte d’Opale aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [K] fait valoir que :

Sur la recevabilité de son recours

- le courrier adressé par la caisse le 29 avril 2024, qui indique ne pas pouvoir donner une suite favorable à sa demande, constitue une décision de rejet de sa demande de pension d’invalidité ;

- il a saisi la [1] dans le délai de deux mois suivant cette décision de rejet, laquelle disposait d’un délai de deux mois pour statuer sur son recours soit jusqu’au 27 octobre 2024 ;

- il a déposé sa requête devant le tribunal avant l’expiration du délai de deux mois suivant le délai imparti à la commission pour statuer ;

Sur la demande de pension d’invalidité

- Etant affilié au régime général de la sécurité sociale depuis le 5 septembre 2028, il remplit la condition énoncée par l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale d’affiliation depuis au moins 12 mois audit régime ;

- Dans son courrier du 5 juin 2025, la caisse a reconnu explicitement son rattachement au régime général ;

- il a été victime d’un accident du travail le 21 mai 2021, pris en charge au titre de la législation professionnelle, pour lequel son état a été déclaré consolidé le 20 mars 2024 ;

- Son état de santé ne lui permet pas de reprendre une activité salariée.

Aux termes de ses conclusions, la CPAM de la Côte d’Opale demande au tribunal de : 

A titre principal,
- Déclarer le recour de M. [K] irrecevable ;

A titre subsidiaire, 
- Constater le bien-fondé de la procédure mise en place par la caisse ;
- Débouter M. [K] de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, la CPAM de la Côte d’Opale fait valoir que :

Sur l’irrecevabilité du recours

- La commission de recours amiable, pour les différends relevant le l’article L.142-1 1° du code de la sécurité sociale hors litiges médicaux, et la commission médicale de recours amiable, pour les constations d’ordre médical, sont compétentes pour se prononcer sur des recours contre des décisions prises par la caisse, soit des décisions formelles comportant la mention du délai de saisine de la juridiction de sécurité sociale dans les deux mois suivant sa notification ;

- en l’espèce, la caisse a adressé à M. [K] le 29 avril 2025 un simple courrier d’information ne mentionnant aucune voie de recours, qui ne constitue pas une décision de la caisse, qui n’était pas compétente pour prendre une décision, M. [K] n’appartenant pas au régime général de sécurité sociale ; 

Sur la procédure appliquée par la caisse

- La sécurité sociale inclut deux régimes principaux et des régimes spéciaux, en fonction des catégories socio-professionnelles, dont les modalités de gestion et de prise en charge diffèrent ;

- En application de l’article R. 711-1 du code de la sécurité sociale, les fonctionnaires territoriaux sont soumis à un régime spécial ;

- En l’espèce, M. [K] est enregistré à la CPAM au régime spécial des fonctionnaires de collectivités territoriales depuis le 1er janvier 2023, de sorte que sa demande de pension d’invalidité relève d’une procédure spécifique à savoir une demande conjointe du demandeur et de son employeur (la collectivité), dans laquelle la CPAM ne joue aucun rôle ;

- Le 5 juin 2025, le service invalidité a adressé à M. [K] un nouveau courrier de rejet de sa demande de pension d’invalidité au motif qu’il était âgé de plus de 62 ans à la date de sa demande, de sorte qu’il lui appartiendra de contester cette décision le cas échéant.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »

L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale énonce que « les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »

En l’espèce, suite à la demande de pension d’invalidité adressée par M. [K] le 26 avril 2024, la CPAM lui a opposé par courriel du 29 avril 2024 que : « Je vous informe que je ne peux donner une suite favorable à votre demande pour le motif suivant : vous ne relevez pas du régime de sécurité sociale. Vous dépendez du régime des fonctionnaires, veuillez-vous rapprocher de votre employeur ».

Il résulte des termes de ce courriel que la caisse, en indiquant ne pouvoir donner une suite favorable à la demande, a bien rejeté la demande de pension d’invalidité formée par M. [K]. Si la CPAM soutient que cette réponse ne constitue pas une décision au sens des dispositions précitées, notamment en ce qu’elle ne contient aucune mention des voies et délais de recours, il n’en demeure pas moins qu’elle a décliné sa compétence, ce qui a entraîné de fait un rejet de la demande de pension d’invalidité. L’absence de mention des voies et délais de recours par la caisse ne saurait ainsi avoir pour effet de priver M. [K] du droit de contester la décision lui faisant grief, mais a seulement pour effet de lui rendre inopposables les délais de recours.

M. [K] est dès lors fondé à contester le rejet de sa demande dans les conditions énoncées par les dispositions précitées.

M. [K] justifiant de la saisine de la commission de recours amiable puis de la juridiction dans les délais impartis, ce qui n’est pas contesté, son recours sera déclaré recevable. 

Sur la demande de pension d’invalidité

En application des dispositions des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant les deux tiers de sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.

Aux termes de l’article L.341-2 du code de la sécurité sociale : 

“ Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé”.

L’article R.313-5 du code de la sécurité sociale dispose enfin que :

“Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité. Il doit justifier en outre :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;

b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité.” 
Lorsque l’interruption de travail est immédiatement suivie d’une invalidité, il convient de se placer à la date de cette interruption, pour déterminer la période de référence de l’appréciation du droit à une pension d’invalidité (Soc., 22 mars 1982, pourvoi n°80-17.038 ; 2 Civ., 9 décembre 2003, pourvoi n°02-30.861 ; 18 novembre 2010, pourvoi n°09-67.050 ; 16 février 2012, pourvoi n°10-19.347 ; 30 mars 2017, pourvoi n°16-13.122).

Enfin, l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale énonce que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut.

En l’espèce, M. [K] a été victime le 28 mai 2021 d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle. Il verse aux débats son relevé de carrière, dont il résulte qu’il a été fonctionnaire territorial au cours de sa carrière professionnelle jusqu’au 31 août 2018, qu’à compter du 5 septembre 2018, il a été salarié auprès de divers employeurs notamment des entreprises de travail temporaire, de sorte qu’il était affilié au régime général de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale précité. La CPAM ne verse aucun élément aux débats permettant de corroborer l’affirmation selon laquelle le requérant relevait du régime spécial des fonctionnaires depuis le 1er janvier 2023.

Dès lors, il y a lieu de juger que M. [K] remplissait la condition d’affiliation au régime général de la sécurité sociale et ce, depuis plus de 12 mois tant à la date de sa demande de pension d’invalidité qu’à la date de l’interruption de travail. 

Pour autant, outre la condition tenant à l’affiliation au régime général de la sécurité sociale, l’attribution d’une pension d’invalidité est soumise à une seconde condition administrative tenant soit au montant des cotisations versées sur les rémunérations perçues, soit sur le nombre d’heures de travail salarié effectuées sur la période de référence, ainsi qu’à une condition médicale, à savoir un état d’invalidité réduisant les deux tiers de la capacité de travail ou de gain de l’assuré. S’agissant de la condition médicale, la CPAM statue sur le droit à pension d’invalidité après avis du service de contrôle médical, qui s’impose à elle (Civ. 2ème, 7 mai 2015, pourvoi n°14-14.231, publié).

Or au cas présent, le refus de la caisse étant fondé sur le seul motif du défaut d’affiliation au régime général de la sécurité sociale, il n’est pas justifié de l’appréciation par la caisse de la seconde condition administrative, ni de la condition médicale d’attribution de la pension d’invalidité par le service médical de la caisse.

Dès lors, la demande d’attribution d’une pension d’invalidité et la demande d’expertise avant-dire droit présentées par M. [K] sont prématurées. 

Par conséquent il convient de renvoyer M. [K] devant la caisse afin qu’elle poursuive l’instruction de la demande de pension d’invalidité, en examinant la condition administrative tenant soit au montant des cotisations versées sur les rémunérations perçues, soit sur le nombre d’heures de travail salarié effectuées sur la période de référence conformément à l’article R.313-5 du code de la sécurité sociale, ainsi que l’état d’invalidité conformément aux dispositions des articles L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale.

Sur les demandes accessoires

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, les dépens seront supportés par la CPAM de la Côte d’Opale.

Par ailleurs, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il convient, pour des considérations d’équité, de rejeter la demande formée par M. [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours recevable ;

DIT que M. [M] [K] remplit la condition administrative d’affiliation au régime général de la sécurité sociale depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité ;

REJETTE la demande de mesure d’instruction ;

RENVOIE M. [M] [K] devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale en vue de la poursuite de l’instruction de sa demande de pension s’invalidité ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale aux dépens ;

DEBOUTE M. [M] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E 
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale



JUGEMENT

rendu le douze Juin deux mil vingt six


DOSSIER N° RG 24/00419 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ANF
Jugement du 12 Juin 2026
GD/JA

AFFAIRE : [M] [K]/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE


DEMANDEUR

Monsieur [M] [K]
né le 26 Octobre 1962 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER


DEFENDERESSE

CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [F] [S] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Pierre MEQUINION, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière 


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 10 Avril 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026.


En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :





EXPOSE DU LITIGE

Le 26 avril 2024, M. [M] [K] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) une demande de pension d’invalidité.

Par courrier daté du 29 avril 2024, la CPAM a informé M. [K] qu’elle ne pouvait donner une suite favorable à sa demande de pension d’invalidité, au motif qu’il ne relève pas du régime général de la sécurité sociale, et l’a invité à se rapprocher du régime des fonctionnaires.

Par courrier du 26 juin 2024, M. [K] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la décision de rejet de pension d’invalidité.

Par notification du 8 juillet 2024, la [1] a informé M. [K] qu’elle transmettait son recours à la commission de recours amiable (ci-après CRA), dans la mesure où elle n’était pas compétente pour connaître de sa contestation portant sur les conditions administratives de l’attribution d’une pension d’invalidité. 

Par courriel du 14 octobre 2024, la CPAM a indiqué au conseil de M. [K] que la CRA n’était pas compétente pour connaître de ce dossier, au motif que M. [K] ne dépend pas du régime de la sécurité sociale. 

Considérant que cette décision déclinant la compétence de la CRA équivalait à un refus de sa demande, M. [K] a, par requête du 21 octobre 2024, reçue par le greffe le 23 octobre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de contestation de la décision ayant rejeté sa demande de pension d’invalidité.

A l’audience, les parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers.

Aux termes de ses conclusions, M. [K] demande au tribunal de :
- Débouter la CPAM de la Côte d’Opale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Déclarer son recours recevable et bien fondé ;

Avant dire-droit,
- Nommer tel médecin expert ayant pour mission de déterminer si l’état de santé physique et/ou mental de M. [K] justifie l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 ;

Sur le fond,
- Annuler la décision en date du 29 avril 2024 de la CPAM de la Côte d’Opale portant rejet de la demande d’attribution de pension d’invalidité de catégorie 2 au profit de M. [K] ;
- Enjoindre à la CPAM de la Côte d’Opale de lui reconnaître l’invalidité de catégorie 2, de manière rétroactive à compter du 26 avril 2024 ;
- Condamner la CPAM de la Côte d’Opale au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la CPAM de la Côte d’Opale aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [K] fait valoir que :

Sur la recevabilité de son recours

- le courrier adressé par la caisse le 29 avril 2024, qui indique ne pas pouvoir donner une suite favorable à sa demande, constitue une décision de rejet de sa demande de pension d’invalidité ;

- il a saisi la [1] dans le délai de deux mois suivant cette décision de rejet, laquelle disposait d’un délai de deux mois pour statuer sur son recours soit jusqu’au 27 octobre 2024 ;

- il a déposé sa requête devant le tribunal avant l’expiration du délai de deux mois suivant le délai imparti à la commission pour statuer ;

Sur la demande de pension d’invalidité

- Etant affilié au régime général de la sécurité sociale depuis le 5 septembre 2028, il remplit la condition énoncée par l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale d’affiliation depuis au moins 12 mois audit régime ;

- Dans son courrier du 5 juin 2025, la caisse a reconnu explicitement son rattachement au régime général ;

- il a été victime d’un accident du travail le 21 mai 2021, pris en charge au titre de la législation professionnelle, pour lequel son état a été déclaré consolidé le 20 mars 2024 ;

- Son état de santé ne lui permet pas de reprendre une activité salariée.

Aux termes de ses conclusions, la CPAM de la Côte d’Opale demande au tribunal de : 

A titre principal,
- Déclarer le recour de M. [K] irrecevable ;

A titre subsidiaire, 
- Constater le bien-fondé de la procédure mise en place par la caisse ;
- Débouter M. [K] de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, la CPAM de la Côte d’Opale fait valoir que :

Sur l’irrecevabilité du recours

- La commission de recours amiable, pour les différends relevant le l’article L.142-1 1° du code de la sécurité sociale hors litiges médicaux, et la commission médicale de recours amiable, pour les constations d’ordre médical, sont compétentes pour se prononcer sur des recours contre des décisions prises par la caisse, soit des décisions formelles comportant la mention du délai de saisine de la juridiction de sécurité sociale dans les deux mois suivant sa notification ;

- en l’espèce, la caisse a adressé à M. [K] le 29 avril 2025 un simple courrier d’information ne mentionnant aucune voie de recours, qui ne constitue pas une décision de la caisse, qui n’était pas compétente pour prendre une décision, M. [K] n’appartenant pas au régime général de sécurité sociale ; 

Sur la procédure appliquée par la caisse

- La sécurité sociale inclut deux régimes principaux et des régimes spéciaux, en fonction des catégories socio-professionnelles, dont les modalités de gestion et de prise en charge diffèrent ;

- En application de l’article R. 711-1 du code de la sécurité sociale, les fonctionnaires territoriaux sont soumis à un régime spécial ;

- En l’espèce, M. [K] est enregistré à la CPAM au régime spécial des fonctionnaires de collectivités territoriales depuis le 1er janvier 2023, de sorte que sa demande de pension d’invalidité relève d’une procédure spécifique à savoir une demande conjointe du demandeur et de son employeur (la collectivité), dans laquelle la CPAM ne joue aucun rôle ;

- Le 5 juin 2025, le service invalidité a adressé à M. [K] un nouveau courrier de rejet de sa demande de pension d’invalidité au motif qu’il était âgé de plus de 62 ans à la date de sa demande, de sorte qu’il lui appartiendra de contester cette décision le cas échéant.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »

L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale énonce que « les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »

En l’espèce, suite à la demande de pension d’invalidité adressée par M. [K] le 26 avril 2024, la CPAM lui a opposé par courriel du 29 avril 2024 que : « Je vous informe que je ne peux donner une suite favorable à votre demande pour le motif suivant : vous ne relevez pas du régime de sécurité sociale. Vous dépendez du régime des fonctionnaires, veuillez-vous rapprocher de votre employeur ».

Il résulte des termes de ce courriel que la caisse, en indiquant ne pouvoir donner une suite favorable à la demande, a bien rejeté la demande de pension d’invalidité formée par M. [K]. Si la CPAM soutient que cette réponse ne constitue pas une décision au sens des dispositions précitées, notamment en ce qu’elle ne contient aucune mention des voies et délais de recours, il n’en demeure pas moins qu’elle a décliné sa compétence, ce qui a entraîné de fait un rejet de la demande de pension d’invalidité. L’absence de mention des voies et délais de recours par la caisse ne saurait ainsi avoir pour effet de priver M. [K] du droit de contester la décision lui faisant grief, mais a seulement pour effet de lui rendre inopposables les délais de recours.

M. [K] est dès lors fondé à contester le rejet de sa demande dans les conditions énoncées par les dispositions précitées.

M. [K] justifiant de la saisine de la commission de recours amiable puis de la juridiction dans les délais impartis, ce qui n’est pas contesté, son recours sera déclaré recevable. 

Sur la demande de pension d’invalidité

En application des dispositions des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant les deux tiers de sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.

Aux termes de l’article L.341-2 du code de la sécurité sociale : 

“ Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé”.

L’article R.313-5 du code de la sécurité sociale dispose enfin que :

“Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité. Il doit justifier en outre :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;

b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité.” 
Lorsque l’interruption de travail est immédiatement suivie d’une invalidité, il convient de se placer à la date de cette interruption, pour déterminer la période de référence de l’appréciation du droit à une pension d’invalidité (Soc., 22 mars 1982, pourvoi n°80-17.038 ; 2 Civ., 9 décembre 2003, pourvoi n°02-30.861 ; 18 novembre 2010, pourvoi n°09-67.050 ; 16 février 2012, pourvoi n°10-19.347 ; 30 mars 2017, pourvoi n°16-13.122).

Enfin, l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale énonce que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut.

En l’espèce, M. [K] a été victime le 28 mai 2021 d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle. Il verse aux débats son relevé de carrière, dont il résulte qu’il a été fonctionnaire territorial au cours de sa carrière professionnelle jusqu’au 31 août 2018, qu’à compter du 5 septembre 2018, il a été salarié auprès de divers employeurs notamment des entreprises de travail temporaire, de sorte qu’il était affilié au régime général de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale précité. La CPAM ne verse aucun élément aux débats permettant de corroborer l’affirmation selon laquelle le requérant relevait du régime spécial des fonctionnaires depuis le 1er janvier 2023.

Dès lors, il y a lieu de juger que M. [K] remplissait la condition d’affiliation au régime général de la sécurité sociale et ce, depuis plus de 12 mois tant à la date de sa demande de pension d’invalidité qu’à la date de l’interruption de travail. 

Pour autant, outre la condition tenant à l’affiliation au régime général de la sécurité sociale, l’attribution d’une pension d’invalidité est soumise à une seconde condition administrative tenant soit au montant des cotisations versées sur les rémunérations perçues, soit sur le nombre d’heures de travail salarié effectuées sur la période de référence, ainsi qu’à une condition médicale, à savoir un état d’invalidité réduisant les deux tiers de la capacité de travail ou de gain de l’assuré. S’agissant de la condition médicale, la CPAM statue sur le droit à pension d’invalidité après avis du service de contrôle médical, qui s’impose à elle (Civ. 2ème, 7 mai 2015, pourvoi n°14-14.231, publié).

Or au cas présent, le refus de la caisse étant fondé sur le seul motif du défaut d’affiliation au régime général de la sécurité sociale, il n’est pas justifié de l’appréciation par la caisse de la seconde condition administrative, ni de la condition médicale d’attribution de la pension d’invalidité par le service médical de la caisse.

Dès lors, la demande d’attribution d’une pension d’invalidité et la demande d’expertise avant-dire droit présentées par M. [K] sont prématurées. 

Par conséquent il convient de renvoyer M. [K] devant la caisse afin qu’elle poursuive l’instruction de la demande de pension d’invalidité, en examinant la condition administrative tenant soit au montant des cotisations versées sur les rémunérations perçues, soit sur le nombre d’heures de travail salarié effectuées sur la période de référence conformément à l’article R.313-5 du code de la sécurité sociale, ainsi que l’état d’invalidité conformément aux dispositions des articles L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale.

Sur les demandes accessoires

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, les dépens seront supportés par la CPAM de la Côte d’Opale.

Par ailleurs, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il convient, pour des considérations d’équité, de rejeter la demande formée par M. [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours recevable ;

DIT que M. [M] [K] remplit la condition administrative d’affiliation au régime général de la sécurité sociale depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité ;

REJETTE la demande de mesure d’instruction ;

RENVOIE M. [M] [K] devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale en vue de la poursuite de l’instruction de sa demande de pension s’invalidité ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale aux dépens ;

DEBOUTE M. [M] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale L341-2, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale R313-5, code de la securite sociale L311-2, code de la securite sociale R711-1, code de la securite sociale R341-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T19:56:20.909Z.