Tribunal judiciaire de Troyes, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juin 2026, n° 25/00289
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 23 mai 2025, Monsieur [I] [L] a sollicité la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] aux fins de bénéficier d’une pension d’invalidité. Par courrier en date du 17 juillet 2025, la caisse a refusé sa demande au motif que son médecin conseil a estimé que Monsieur [I] [L] ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain. Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 25 novembre 2025, Monsieur [I] [L] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l’Aube du 21 octobre 2025 tendant à rejeter sa contestation d’un refus de pension d’invalidité. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026, au cours de laquelle Monsieur [I] [L], représenté par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, demande la mise en œuvre d’une mesure d’expertise sur la question de l’invalidité. Monsieur [I] [L] se fonde sur les articles L. 341-1, L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale et affirme que la décision de la caisse entre en contradiction avec son dossier médical. Il dit avoir une arthropathie acromio-claviculaire et une rupture du tendon supra-épineux sur tendinopathie à l’épaule gauche, une tendinopathie acromio-claviculaire à l’épaule droite, une lombalgie chronique et une discopathie dégénérative ainsi qu’une hypertension artérielle. Il soutient ne plus pouvoir exercer son métier de grutier. La caisse, dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable et de débouter Monsieur [I] [L] de son recours. Elle se fonde sur les articles L. 341-1 et L. 341-3 du code de la sécurité sociale pour dire que le droit à pension d’invalidité est subordonné à la seule constatation médicale d’une invalidité réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain de l’assuré. Elle indique qu’en l’espèce, Monsieur [I] [L] n’apporte à l’appui de sa contestation aucun élément probant de nature à justifier que sa pathologie fait obstacle à l’exercice d’une activité rémunérée. À titre subsidiaire, elle affirme s’opposer à toute mesure d’instruction en l’absence de communication par Monsieur [I] [L] d’éléments permettant de remettre en cause la décision prise par la CPAM. Le jugement a été mis en délibéré au 12 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile. L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose : « L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. ». L’article L. 341-4 du même code précise : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. ». L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver, mais qu’elle ne peut être diligentée afin de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. En l'espèce, le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer si Monsieur [I] [L] remplit les conditions médicales pour pouvoir bénéficier d’une pension d’invalidité, à savoir la réduction d’au moins des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain. Le rapport médical d’attribution d’invalidité rédigé le 16 juillet 2025 par l’infirmière du service médical de la CPAM retrace l’historique médical de Monsieur [I] [L], à savoir notamment un diabète non insulino-dépendant, une incontinence anale suite à une chirurgie, une hypertension artérielle, ainsi qu’une lombalgie chronique. L’infirmière constate une zone dépressive rétractée de la partie supérieure de l’hémothorax gauche séquellaire d’une intervention entraînant une limitation articulaire à l’élévation de l’épaule gauche, en notant toutefois une absence de difficulté à la mobilisation, à la marche et au passage entre station assise et debout. Elle conclut à un avis défavorable en estimant que la réduction de capacités de travail ou de gain est inférieure aux deux tiers. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [L] verse notamment une Imagerie par Résonance Magnétique (ci-après IRM) de l’épaule gauche en date du 15 octobre 2025 indiquant que le tableau est évocateur d’une rupture du tendon supraépineux sur tendinopathie sous-jacente ainsi qu’un aspect de tendinopathie de l’infraépineux. Il est également précisé un aspect d’encoche avec hypersignal oedémateux au niveau du bord postérieur de la tête humérale, outre une lésion labrale avec une extension de la lésion vers le bourrelet antérieur. Enfin, il est noté une bursite sub-tendinose du sub-scapulaire, une arthropathie acromio-claviculaire ainsi qu’une lame d’épanchement au sein de la bourse sous-acromio-deltoïdienne. D’autres IRM postérieures viennent confirmer ces constatations. Il verse en outre un certificat médical du docteur [J] [T] en date du 30 janvier 2026 qui indique que l’intéressé présente une polypathologie avec des antécédents de discopathie dégénérative avec protrusion discale étagée au niveau du rachis lombaire, une lombalgie chronique, une tendinopathie de l’épaule droite et de l’épaule gauche, ainsi qu’une hypertension artérielle. Il précise que l’ensemble clinique provoque une incapacité physique sévère. Il s’agit de pièces médicales postérieures à l’examen de Monsieur [I] [L] par le médecin conseil, venant contredire la décision de la caisse. Dans ces conditions, le tribunal considère qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Dès lors, il convient d’ordonner une mesure d’expertise. Les demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile. La juridiction rappelle que, conformément aux articles L. 142-11 et R. 322-10 2° c) du code de la sécurité sociale, les frais de transport pour se rendre à la convocation d’un médecin-expert sont pris en charge par la caisse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit rendu contradictoirement, ORDONNE une expertise et commet, pour y procéder, le Docteur [Y] [R], exerçant au [Adresse 4] – Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 4]. : 07 67 44 36 07 – Mail : [Courriel 1], qui aura pour mission de : 1° Examiner Monsieur [I] [L], décrire son état actuel, se faire communiquer par tout détenteur son dossier médical, rechercher en s'entourant de tous les renseignements utiles l’ensemble de ses pathologies ; 2° Dire si Monsieur [I] [L] présente une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant l’attribution d’une pension d’invalidité, et le cas échéant préciser la catégorie d’invalidité ; 3° Faire toute observation utile à la manifestation de la vérité ; AUTORISE l’expert commis à se faire assister d’un spécialiste de son choix, s’il le juge indispensable ; AUTORISE l’expert commis à procéder selon la méthode du pré-rapport, à recevoir les dires des parties et à y répondre ; ORDONNE que de ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport, le déposera dans les QUATRE MOIS à compter de sa saisine au service des expertises du tribunal judiciaire de Troyes et l’adressera aux parties ; DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises statuant sur simple requête ; DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [1] ; RAPPELLE que les frais de transport pour se rendre aux convocations de l’expert sont pris en charge par la caisse ; SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; DIT que l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2026, et signé par le juge et le greffier. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. GUETTAL A. DOUCET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES POLE SOCIAL JUGEMENT DU 12 JUIN 2026 Jugement du : 12 JUIN 2026 Minute n° : 26/00191 Nature : 88T N° RG 25/00289 N° Portalis DBWV-W-B7J-FMQZ [I] [L] c/ CPAM de L’[Localité 1] Notification aux parties le 12/06/2026 AR signé le par AR signé le par Copie avocat le 12/06/2026 Copie service des expertises le 12/06/2026 DEMANDEUR Monsieur [I] [L] né le 11 Juillet 1970 [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Virginie ZANCHI substitué par Maître Stanislas COLOMES, tous deux avocats au barreau de TROYES. DÉFENDERESSE CPAM DE L’[Localité 1] Service Affaires Juridiques [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Monsieur Florian WILMES, conseiller juridique, en vertu d’un pouvoir régulier. * * * * * * * * * * Composition du tribunal : Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat, Assesseurs : Monsieur Arnaud CHOQUARD, Assesseur employeur, Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié, Greffier : Madame Meriem GUETTAL. L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 07 Mai 2026. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 12 Juin 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Le 23 mai 2025, Monsieur [I] [L] a sollicité la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] aux fins de bénéficier d’une pension d’invalidité. Par courrier en date du 17 juillet 2025, la caisse a refusé sa demande au motif que son médecin conseil a estimé que Monsieur [I] [L] ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain. Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 25 novembre 2025, Monsieur [I] [L] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l’Aube du 21 octobre 2025 tendant à rejeter sa contestation d’un refus de pension d’invalidité. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026, au cours de laquelle Monsieur [I] [L], représenté par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, demande la mise en œuvre d’une mesure d’expertise sur la question de l’invalidité. Monsieur [I] [L] se fonde sur les articles L. 341-1, L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale et affirme que la décision de la caisse entre en contradiction avec son dossier médical. Il dit avoir une arthropathie acromio-claviculaire et une rupture du tendon supra-épineux sur tendinopathie à l’épaule gauche, une tendinopathie acromio-claviculaire à l’épaule droite, une lombalgie chronique et une discopathie dégénérative ainsi qu’une hypertension artérielle. Il soutient ne plus pouvoir exercer son métier de grutier. La caisse, dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable et de débouter Monsieur [I] [L] de son recours. Elle se fonde sur les articles L. 341-1 et L. 341-3 du code de la sécurité sociale pour dire que le droit à pension d’invalidité est subordonné à la seule constatation médicale d’une invalidité réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain de l’assuré. Elle indique qu’en l’espèce, Monsieur [I] [L] n’apporte à l’appui de sa contestation aucun élément probant de nature à justifier que sa pathologie fait obstacle à l’exercice d’une activité rémunérée. À titre subsidiaire, elle affirme s’opposer à toute mesure d’instruction en l’absence de communication par Monsieur [I] [L] d’éléments permettant de remettre en cause la décision prise par la CPAM. Le jugement a été mis en délibéré au 12 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile. L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose : « L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. ». L’article L. 341-4 du même code précise : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. ». L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver, mais qu’elle ne peut être diligentée afin de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. En l'espèce, le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer si Monsieur [I] [L] remplit les conditions médicales pour pouvoir bénéficier d’une pension d’invalidité, à savoir la réduction d’au moins des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain. Le rapport médical d’attribution d’invalidité rédigé le 16 juillet 2025 par l’infirmière du service médical de la CPAM retrace l’historique médical de Monsieur [I] [L], à savoir notamment un diabète non insulino-dépendant, une incontinence anale suite à une chirurgie, une hypertension artérielle, ainsi qu’une lombalgie chronique. L’infirmière constate une zone dépressive rétractée de la partie supérieure de l’hémothorax gauche séquellaire d’une intervention entraînant une limitation articulaire à l’élévation de l’épaule gauche, en notant toutefois une absence de difficulté à la mobilisation, à la marche et au passage entre station assise et debout. Elle conclut à un avis défavorable en estimant que la réduction de capacités de travail ou de gain est inférieure aux deux tiers. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [L] verse notamment une Imagerie par Résonance Magnétique (ci-après IRM) de l’épaule gauche en date du 15 octobre 2025 indiquant que le tableau est évocateur d’une rupture du tendon supraépineux sur tendinopathie sous-jacente ainsi qu’un aspect de tendinopathie de l’infraépineux. Il est également précisé un aspect d’encoche avec hypersignal oedémateux au niveau du bord postérieur de la tête humérale, outre une lésion labrale avec une extension de la lésion vers le bourrelet antérieur. Enfin, il est noté une bursite sub-tendinose du sub-scapulaire, une arthropathie acromio-claviculaire ainsi qu’une lame d’épanchement au sein de la bourse sous-acromio-deltoïdienne. D’autres IRM postérieures viennent confirmer ces constatations. Il verse en outre un certificat médical du docteur [J] [T] en date du 30 janvier 2026 qui indique que l’intéressé présente une polypathologie avec des antécédents de discopathie dégénérative avec protrusion discale étagée au niveau du rachis lombaire, une lombalgie chronique, une tendinopathie de l’épaule droite et de l’épaule gauche, ainsi qu’une hypertension artérielle. Il précise que l’ensemble clinique provoque une incapacité physique sévère. Il s’agit de pièces médicales postérieures à l’examen de Monsieur [I] [L] par le médecin conseil, venant contredire la décision de la caisse. Dans ces conditions, le tribunal considère qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Dès lors, il convient d’ordonner une mesure d’expertise. Les demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile. La juridiction rappelle que, conformément aux articles L. 142-11 et R. 322-10 2° c) du code de la sécurité sociale, les frais de transport pour se rendre à la convocation d’un médecin-expert sont pris en charge par la caisse. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit rendu contradictoirement, ORDONNE une expertise et commet, pour y procéder, le Docteur [Y] [R], exerçant au [Adresse 4] – Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 4]. : 07 67 44 36 07 – Mail : [Courriel 1], qui aura pour mission de : 1° Examiner Monsieur [I] [L], décrire son état actuel, se faire communiquer par tout détenteur son dossier médical, rechercher en s'entourant de tous les renseignements utiles l’ensemble de ses pathologies ; 2° Dire si Monsieur [I] [L] présente une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant l’attribution d’une pension d’invalidité, et le cas échéant préciser la catégorie d’invalidité ; 3° Faire toute observation utile à la manifestation de la vérité ; AUTORISE l’expert commis à se faire assister d’un spécialiste de son choix, s’il le juge indispensable ; AUTORISE l’expert commis à procéder selon la méthode du pré-rapport, à recevoir les dires des parties et à y répondre ; ORDONNE que de ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport, le déposera dans les QUATRE MOIS à compter de sa saisine au service des expertises du tribunal judiciaire de Troyes et l’adressera aux parties ; DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises statuant sur simple requête ; DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [1] ; RAPPELLE que les frais de transport pour se rendre aux convocations de l’expert sont pris en charge par la caisse ; SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; DIT que l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2026, et signé par le juge et le greffier. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. GUETTAL A. DOUCET
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Mise à jour de la source le 2026-06-29T19:12:37.375Z.