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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Val de Briey, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 juillet 2026, n° 25/00006

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [L] [E] [M] épouse [I] est née le 14 avril 1966.

Par demande du 17 juin 2024, elle a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité.

Par décision du 12 août 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après la CPAM) a rejeté sa demande au motif qu’elle ne présentait pas à la date du 17 juin 2024 une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.

Mme [L] [I] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région Grand Est d’un recours qui a été rejeté par décision du 14 novembre 2024, notifiée le 18 novembre 2024.

Par requête reçue au greffe le 13 janvier 2025, Mme [L] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey d’un recours contre cette décision.

Par conclusions récapitulatives remises au greffe le 5 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [L] [I] demande de :

-avant dire droit, ordonner une expertise médicale afin d’établir son taux de capacité de travail,

 -en tout état de cause, lui accorder une pension d’invalidité et de condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
 
Sur le fond, Mme [I] expose que les refus d’attribution sont en contradiction, d’une part, avec les éléments médicaux produits et, d’autre part, avec le licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude dont elle a fait l’objet le 28 novembre 2024, dont il s’infère que son état de santé réduit de plus de deux tiers sa capacité de travail ou de gain, condition médicale nécessaire mais suffisante à l’attribution d’une pension d’invalidité.

Elle indique que son état de santé s’est encore dégradé depuis la demande formée le 17 juin 2024, ainsi qu’il ressort du compte-rendu de consultation du docteur [A] [U] du 31 octobre 2024. Elle précise qu’elle ne peut plus se déplacer sans sa canne sur une distance supérieure à 10 mètres, ne peut pas rester plus de 20 minutes dans une position statique, ne peut presque plus conduire sa voiture et a du mal à se concentrer et est même dans l’impossibilité d’assurer seule son quotidien.

Par conclusions récapitulatives transmises le 26 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la CPAM de Meurthe-et-Moselle demande de :

- dire et juger qu’à la date du 17 juin 2024, Mme [L] [I] ne présentait pas une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain,
 
- confirmer, par conséquent, la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 12 août 2024,


- ne pas ordonner d’expertise médicale, en l’absence d’éléments de nature à remettre en cause les avis du médecin conseil de la Caisse et des médecins de la CMRA.

La Caisse rappelle qu’il convient de se placer à la date de la demande de pension d’invalidité pour apprécier les conditions posées par les articles L. 341-1 et suivants et R.  341-2 du code de la sécurité sociale, soit en l’espèce au 17 juin 2024, et qu’à cette date, la situation de Mme [I] a été évaluée comme ne remplissant pas lesdites conditions, non seulement par le médecin-conseil mais encore par la CMRA dont l’indépendance est garantie par les règles de composition et de fonctionnement issues notamment de l’article R. 142-8-1 du code de la sécurité sociale. Elle en déduit que faute pour la défenderesse de justifier d’éléments propres à remettre en cause ces analyses concordantes, il convient de la débouter de ses demandes, en ce compris celle tendant à qu’il soit procédé à une expertise, Mme [I] ayant eu communication du rapport médical intégral et du rapport rendu par la CMRA et n’ayant pas fait connaître en quoi ces éléments auraient imparfaitement tenu compte de son état de santé au 17 juin 2024. Elle ajoute qu’il ne peut être tenu compte de l’évolution postérieure de l’état de santé de Mme [I] qui doit faire l’objet d’une nouvelle demande dans l’hypothèse d’une aggravation de cet état.

Elle précise que les pathologies prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ne peuvent être prises en considération une seconde fois dans l’évaluation de l’invalidité. 

Elle souligne enfin que l’inaptitude et l’invalidité sont deux notions différentes et qu’être déclaré inapte ne signifie pas nécessairement présenter une invalidité réduisant au moins de deux tiers sa capacité de travail au regard d’une profession quelconque. 

L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 mai 2026 où Mme [L] [I] et la CPAM de Meurthe-et-Moselle, dûment représentées, ont repris leurs prétentions.

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.

En l’espèce, la défenderesse étant représentée, le présent jugement sera contradictoire.

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article L. 142-1 4° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV, et à l’état d’inaptitude au travail.

Selon les articles L. 142-4, R. 142-8 et R. 142-1 du même code, le recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable exercé auprès d’une commission médicale de recours amiable, et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.

En l’espèce, Mme [I] a exercé un recours préalable devant la CMRA de la région Grand Est, qui a été rejeté par décision du 14 novembre 2024 notifiée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 18 novembre 2024.

Mme [I] a saisi le tribunal 13 janvier 2025.

Dès lors, le recours est recevable.

Sur l’attribution d’une pension d’invalidité

Ainsi qu’il résulte de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon les articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de la sécurité sociale, pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré qui doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé, doit présenter une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.

L’article L. 341-3 du même code précise que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.

En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés par l’article L. 341-4 du même code en trois catégories comme suit :

1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;

2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;

3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Il résulte de ces dispositions que l’invalidité concerne les salariés de moins de 60 ans qui, du fait de leur état de santé, présentent une capacité de gain ou de travail réduite des deux tiers, les mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue, dans la même région, par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’ils exerçaient avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.

Enfin, il est constant que l’état d’invalidité s’apprécie à la date où la demande de pension d’invalidité a été effectuée.






En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique.

En l’espèce, Mme [I] a effectué une demande d’attribution d’une pension d’invalidité le 17 juin 2024. En conséquence, les pièces qu’elle a produites et qui reflètent son état de santé postérieurement à cette date ne peuvent être prises en compte dans le cadre de la présente instance, à savoir le rapport de consultation au centre anti-douleur établi par le docteur [A] [U] le 31 octobre 2024, le licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude médicalement constatée dont elle a fait l’objet le 28 novembre 2024, ainsi que le compte-rendu de consultation de Mme [W] [X], psychologue clinicienne, établi le 12 décembre 2024.

A l’appui de sa demande, Mme [I] avait transmis ses doléances et produit, ainsi qu’il résulte du rapport établi par la CMRA, des justificatifs médicaux antérieurs ou contemporains de la demande faisant état d’une prise en charge chirurgicale en 2017 et 2021 et de lombalgies chroniques dans un contexte d’arthrodèse lombaire avec syndrome rachidien séquellaire.

Or, Mme [I] ne produit aux débats aucun élément médical complémentaire dont le médecin-conseil de la CPAM et la CMRA n’auraient pas tenu compte dans leur analyse de son état de santé, telle qu’elle résulte du rapport médical intégral et du rapport de la commission dont elle a reçu communication.

Spécifiquement, la demanderesse ne met en avant aucune circonstance permettant de réinterroger, par la voie de l’expertise judiciaire, l’appréciation concordante faite de son état de santé par trois médecins distincts dont l’un est expert judiciaire spécialiste ou compétent pour le litige d’ordre médical considéré et dispose d’une voix prépondérante au sein de la CMRA, aboutissant à la conclusion que la réduction de la capacité de travail n’atteignait pas au moins deux tiers au 17 juin 2024 au regard d’une profession quelconque, ce d’autant plus que ne peuvent pas être prises en compte une seconde fois en invalidité des pathologies déjà prises en charge en maladie professionnelle ou en accident de travail. 

Dès lors et sans renier la gêne et les douleurs exprimées par Mme [I], elle doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes et les décisions de la CPAM du 12 août 2024 et de la CMRA du 14 novembre 2024 seront confirmées, étant rappelé qu’en cas d’aggravation de son état de santé depuis la décision du 12 août 2024, Mme [I] a la possibilité de formuler une nouvelle demande auprès de la CPAM.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.




En l'espèce, Mme [L] [I], succombant en son recours, sera condamnée aux dépens.

Tenue aux dépens, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,

REÇOIT Mme [L] [E] [M] épouse [I] en son recours

DÉBOUTE Mme [L] [E] [M] épouse [I] de l’ensemble de ses demandes,

CONFIRME la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle du 12 août 2024 et la décision de la commission médicale de recours amiable du 14 novembre 2024,

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire,

CONDAMNE Mme [L] [E] [M] épouse [I] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 7 juillet 2026.


La Greffière La Présidente
Texte intégral
Dossier N° RG 25/00006 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CPDW - 07 Juillet 2026




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D'APPEL DE NANCY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY 

PÔLE SOCIAL - Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale





JUGEMENT DU 07 Juillet 2026



AFFAIRE [L] [M] épouse [I] C/ CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE


REFERENCE : Dossier N° RG 25/00006 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CPDW

N° de MINUTE : 26/00087



COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 05 Mai 2026 :

Présidente Anne-Sophie RIVIERE
Assesseur Bernadette KALINOWSKI, Assesseur collège Employeurs
Assesseur Christophe TENDRE, Assesseur collège Salariés 
Greffier Isabelle CANTERI



DEMANDERESSE :

Madame [L] [M] épouse [I]
demeurant 18 rue des plantes au Bô - 54890 ONVILLE
représentée par Me Tiffanie PACIOCCO, avocat au barreau de BRIEY


DEFENDERESSE :

CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
dont le siège social est sis 9 Boulevard Joffre - CS10908 - 54047 NANCY CEDEX
représentée par Monsieur [S], Audiencier, muni d’un pouvoir régulier











EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [L] [E] [M] épouse [I] est née le 14 avril 1966.

Par demande du 17 juin 2024, elle a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité.

Par décision du 12 août 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après la CPAM) a rejeté sa demande au motif qu’elle ne présentait pas à la date du 17 juin 2024 une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.

Mme [L] [I] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région Grand Est d’un recours qui a été rejeté par décision du 14 novembre 2024, notifiée le 18 novembre 2024.

Par requête reçue au greffe le 13 janvier 2025, Mme [L] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey d’un recours contre cette décision.

Par conclusions récapitulatives remises au greffe le 5 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [L] [I] demande de :

-avant dire droit, ordonner une expertise médicale afin d’établir son taux de capacité de travail,

 -en tout état de cause, lui accorder une pension d’invalidité et de condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
 
Sur le fond, Mme [I] expose que les refus d’attribution sont en contradiction, d’une part, avec les éléments médicaux produits et, d’autre part, avec le licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude dont elle a fait l’objet le 28 novembre 2024, dont il s’infère que son état de santé réduit de plus de deux tiers sa capacité de travail ou de gain, condition médicale nécessaire mais suffisante à l’attribution d’une pension d’invalidité.

Elle indique que son état de santé s’est encore dégradé depuis la demande formée le 17 juin 2024, ainsi qu’il ressort du compte-rendu de consultation du docteur [A] [U] du 31 octobre 2024. Elle précise qu’elle ne peut plus se déplacer sans sa canne sur une distance supérieure à 10 mètres, ne peut pas rester plus de 20 minutes dans une position statique, ne peut presque plus conduire sa voiture et a du mal à se concentrer et est même dans l’impossibilité d’assurer seule son quotidien.

Par conclusions récapitulatives transmises le 26 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la CPAM de Meurthe-et-Moselle demande de :

- dire et juger qu’à la date du 17 juin 2024, Mme [L] [I] ne présentait pas une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain,
 
- confirmer, par conséquent, la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 12 août 2024,


- ne pas ordonner d’expertise médicale, en l’absence d’éléments de nature à remettre en cause les avis du médecin conseil de la Caisse et des médecins de la CMRA.

La Caisse rappelle qu’il convient de se placer à la date de la demande de pension d’invalidité pour apprécier les conditions posées par les articles L. 341-1 et suivants et R.  341-2 du code de la sécurité sociale, soit en l’espèce au 17 juin 2024, et qu’à cette date, la situation de Mme [I] a été évaluée comme ne remplissant pas lesdites conditions, non seulement par le médecin-conseil mais encore par la CMRA dont l’indépendance est garantie par les règles de composition et de fonctionnement issues notamment de l’article R. 142-8-1 du code de la sécurité sociale. Elle en déduit que faute pour la défenderesse de justifier d’éléments propres à remettre en cause ces analyses concordantes, il convient de la débouter de ses demandes, en ce compris celle tendant à qu’il soit procédé à une expertise, Mme [I] ayant eu communication du rapport médical intégral et du rapport rendu par la CMRA et n’ayant pas fait connaître en quoi ces éléments auraient imparfaitement tenu compte de son état de santé au 17 juin 2024. Elle ajoute qu’il ne peut être tenu compte de l’évolution postérieure de l’état de santé de Mme [I] qui doit faire l’objet d’une nouvelle demande dans l’hypothèse d’une aggravation de cet état.

Elle précise que les pathologies prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ne peuvent être prises en considération une seconde fois dans l’évaluation de l’invalidité. 

Elle souligne enfin que l’inaptitude et l’invalidité sont deux notions différentes et qu’être déclaré inapte ne signifie pas nécessairement présenter une invalidité réduisant au moins de deux tiers sa capacité de travail au regard d’une profession quelconque. 

L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 mai 2026 où Mme [L] [I] et la CPAM de Meurthe-et-Moselle, dûment représentées, ont repris leurs prétentions.

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.

En l’espèce, la défenderesse étant représentée, le présent jugement sera contradictoire.

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article L. 142-1 4° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV, et à l’état d’inaptitude au travail.

Selon les articles L. 142-4, R. 142-8 et R. 142-1 du même code, le recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable exercé auprès d’une commission médicale de recours amiable, et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.

En l’espèce, Mme [I] a exercé un recours préalable devant la CMRA de la région Grand Est, qui a été rejeté par décision du 14 novembre 2024 notifiée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 18 novembre 2024.

Mme [I] a saisi le tribunal 13 janvier 2025.

Dès lors, le recours est recevable.

Sur l’attribution d’une pension d’invalidité

Ainsi qu’il résulte de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon les articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de la sécurité sociale, pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré qui doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé, doit présenter une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.

L’article L. 341-3 du même code précise que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.

En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés par l’article L. 341-4 du même code en trois catégories comme suit :

1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;

2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;

3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Il résulte de ces dispositions que l’invalidité concerne les salariés de moins de 60 ans qui, du fait de leur état de santé, présentent une capacité de gain ou de travail réduite des deux tiers, les mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue, dans la même région, par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’ils exerçaient avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.

Enfin, il est constant que l’état d’invalidité s’apprécie à la date où la demande de pension d’invalidité a été effectuée.






En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique.

En l’espèce, Mme [I] a effectué une demande d’attribution d’une pension d’invalidité le 17 juin 2024. En conséquence, les pièces qu’elle a produites et qui reflètent son état de santé postérieurement à cette date ne peuvent être prises en compte dans le cadre de la présente instance, à savoir le rapport de consultation au centre anti-douleur établi par le docteur [A] [U] le 31 octobre 2024, le licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude médicalement constatée dont elle a fait l’objet le 28 novembre 2024, ainsi que le compte-rendu de consultation de Mme [W] [X], psychologue clinicienne, établi le 12 décembre 2024.

A l’appui de sa demande, Mme [I] avait transmis ses doléances et produit, ainsi qu’il résulte du rapport établi par la CMRA, des justificatifs médicaux antérieurs ou contemporains de la demande faisant état d’une prise en charge chirurgicale en 2017 et 2021 et de lombalgies chroniques dans un contexte d’arthrodèse lombaire avec syndrome rachidien séquellaire.

Or, Mme [I] ne produit aux débats aucun élément médical complémentaire dont le médecin-conseil de la CPAM et la CMRA n’auraient pas tenu compte dans leur analyse de son état de santé, telle qu’elle résulte du rapport médical intégral et du rapport de la commission dont elle a reçu communication.

Spécifiquement, la demanderesse ne met en avant aucune circonstance permettant de réinterroger, par la voie de l’expertise judiciaire, l’appréciation concordante faite de son état de santé par trois médecins distincts dont l’un est expert judiciaire spécialiste ou compétent pour le litige d’ordre médical considéré et dispose d’une voix prépondérante au sein de la CMRA, aboutissant à la conclusion que la réduction de la capacité de travail n’atteignait pas au moins deux tiers au 17 juin 2024 au regard d’une profession quelconque, ce d’autant plus que ne peuvent pas être prises en compte une seconde fois en invalidité des pathologies déjà prises en charge en maladie professionnelle ou en accident de travail. 

Dès lors et sans renier la gêne et les douleurs exprimées par Mme [I], elle doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes et les décisions de la CPAM du 12 août 2024 et de la CMRA du 14 novembre 2024 seront confirmées, étant rappelé qu’en cas d’aggravation de son état de santé depuis la décision du 12 août 2024, Mme [I] a la possibilité de formuler une nouvelle demande auprès de la CPAM.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.




En l'espèce, Mme [L] [I], succombant en son recours, sera condamnée aux dépens.

Tenue aux dépens, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,

REÇOIT Mme [L] [E] [M] épouse [I] en son recours

DÉBOUTE Mme [L] [E] [M] épouse [I] de l’ensemble de ses demandes,

CONFIRME la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle du 12 août 2024 et la décision de la commission médicale de recours amiable du 14 novembre 2024,

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire,

CONDAMNE Mme [L] [E] [M] épouse [I] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 7 juillet 2026.


La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:29:30.541Z.