notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 30 juin 2026, n° 26/01990

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

********************



FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS



M. [D] (l'assuré) a été engagé par la société [1] le 9 février 2004 en qualité d'opérateur production, puis promu responsable d'équipe. 



Il a été placé en arrêt maladie à compter du 12 octobre 2020 jusqu'au 19 octobre 2020, puis de nouveau à compter du 3 décembre 2020.



Le 23 juillet 2024, il a déposé une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse). 



Le 26 mars 2025, la caisse lui a notifié la non-recevabilité de sa demande, au motif que le paiement de ses indemnités journalières était toujours en cours. 



L'assuré a saisi la commission de recours amiable en précisant qu'il ne bénéficiait plus d'indemnités journalières depuis mars 2024 et que son état était stabilisé. 



Le médecin-conseil de la caisse a rendu le 3 juillet 2025 un avis défavorable à l'attribution d'une pension d'invalidité, estimant que la réduction de la capacité de gain de l'assuré à la date du 23 juillet 2024 était inférieure aux deux tiers. 



Par courrier du 7 juillet 2025, la caisse a notifié à M. [D] un refus médical d'attribution d'une pension d'invalidité.



L'assuré a saisi la commission médicale de recours amiable. 



Le 29 décembre 2025, la commission de recours amiable a informé l'assuré de la clôture de son recours contre la décision du 26 mars 2025, son état étant stabilisé et la commission médicale de recours amiable étant désormais compétente.



Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026, M. [D] a fait assigner la caisse devant le président du pôle social du tribunal judiciaire, statuant en référé.



Par ordonnance de référé du 2 mars 2026, le président du pôle social :



- dit n'y avoir lieu à référé,

- condamne M. [D] aux dépens.



Par déclaration du 16 mars 2026, M. [D] a relevé appel de cette ordonnance.



Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :



- infirmer l'ordonnance entreprise, 

- juger ses demandes fondées et recevables,

- juger qu'il est éligible au versement d'une pension d'invalidité, sans aucune contestation sérieuse à ce droit,

- surseoir à statuer sur cette demande dans l'attente de la réalisation d'une expertise médicale judiciaire,

- ordonner la réalisation d'une expertise médicale judiciaire dont les missions de l'expert seront les suivantes :

* se faire communiquer l'entier dossier médical de l'assuré,

* recevoir et examiner l'assuré,

* déterminer précisément les différentes pathologies dont il souffre et les évaluer,

* déterminer si sa capacité de travail est réduite de plus des 2/3 au moins,

* dans l'affirmative, déterminer la catégorie d'invalidité,

- juger que les frais d'expertise seront à la charge de la caisse, 

- condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, 

À titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer cette ordonnance et à estimer nécessaire une mesure d'instruction, elle sollicite que celle-ci prenne la forme d'une consultation clinique ou sur pièces conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de dire si, à la date du 23 juillet 2024, M. [D] présentait une invalidité réduisant d'au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain et, dans l'affirmative, de déterminer la catégorie d'invalidité applicable, le dossier devant ensuite être renvoyé devant le pôle social du tribunal judiciaire pour qu'il soit statué au fond.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION





SUR LA DEMANDE DE PENSION D'INVALIDITE



L'appelant soutient que le premier juge a méconnu la procédure légale en lui reprochant d'avoir attendu pour saisir le juge des référés, alors que la saisine de la commission médicale de recours amiable, imposée par les articles L. 142-4 et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, constituait un préalable obligatoire dont le délai d'instruction de quatre mois suspendait toute action juridictionnelle.

Il soutient que l'urgence est caractérisée par son absence totale de revenus, n'étant titulaire ni de salaire, ni d'allocations chômage, ni d'indemnités journalières. 

Il invoque un trouble manifestement illicite au motif que le médecin-conseil a statué sur pièces, sans examen de l'assuré depuis mars 2024, en contradiction avec l'avis unanime de ses praticiens traitants. Il ajoute que la caisse ne s'oppose pas dans son principe à une mesure d'instruction médicale.



La caisse réplique que la condition d'urgence fait défaut, l'assuré ayant attendu près de six mois après la décision de refus pour saisir le juge des référés, et ne justifiant au demeurant pas de sa situation financière, dès lors qu'il bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que de l'aide personnalisée au logement. Elle oppose également l'existence d'une contestation sérieuse à la demande, l'appréciation du taux de réduction de la capacité de gains relevant d'un examen médical au fond, et conteste l'existence d'un trouble manifestement illicite, n'ayant fait que se conformer à l'avis défavorable de son médecin-conseil qui s'imposait à elle, étant observé qu'elle continue de prendre en charge les frais de santé de l'assuré au titre d'une exonération du ticket modérateur récemment accordée.



L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.



L'article 835 du même code prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; et que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.



L'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.



Selon les articles L. 341-2 et D. 341-1 du même code, est reconnu invalide l'assuré dont la capacité de travail ou de gain est réduite d'au moins deux tiers, les invalides étant classés en trois catégories selon qu'ils demeurent ou non capables d'exercer une activité rémunérée et selon qu'ils ont ou non besoin de l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.



L'objet du litige étant fixé par les prétentions respectives des parties, M. [D] fonde expressément sa demande sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile, à l'exclusion de tout autre texte.



L'appelant invoque, au soutien de l'urgence, son absence totale de revenus. Il résulte cependant des pièces produites par la caisse, et notamment de l'attestation de paiement délivrée par la caisse d'allocations familiales de l'Ain, que M. [D] bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que de l'aide personnalisée au logement, soit la somme totale de 1 318,32 euros au mois de septembre 2025. L'allégation d'absence totale de revenus est ainsi démentie en fait. Au surplus, le caractère insuffisant de ressources, à le supposer établi, ne caractérise pas en lui-même l'urgence requise par l'article 834 du code de procédure civile, qui suppose la démonstration d'un péril particulier et immédiat auquel seule une mesure provisoire peut remédier, et ne saurait pallier une situation appelée à être tranchée au fond.



Par ailleurs, le comportement procédural de l'appelant ne témoigne pas d'une urgence caractérisée. La notification de refus médical date du 7 juillet 2025 et l'acte introductif d'instance n'a été délivré que le 23 janvier 2026, soit près de sept mois plus tard. Si M. [D] se prévaut, à juste titre, du caractère préalable et obligatoire de la saisine de la commission médicale de recours amiable et de son délai d'instruction de quatre mois, il demeure que l'expiration de ce délai, fin novembre 2025, ouvrait à l'assuré la voie juridictionnelle, dont il ne s'est saisi qu'un mois et demi plus tard. Un tel délai, qui n'est en lui-même pas critiquable au regard des règles de recevabilité, est en revanche incompatible avec la démonstration d'une urgence au sens de l'article 834 du code de procédure civile.



Ensuite, sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile, la mesure sollicitée doit ne pas se heurter à une contestation sérieuse ou être justifiée par l'existence d'un différend. Or, le droit de M. [D] à bénéficier d'une pension d'invalidité est précisément contesté dans son principe par la caisse, sur le fondement de l'avis de son médecin-conseil concluant que la réduction de capacité de travail ou de gain de l'assuré était, à la date du 23 juillet 2024, inférieure aux deux tiers requis par l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale. 



L'appréciation médicale de ce taux de réduction, qui suppose l'analyse des éléments constitutifs de l'état d'invalidité constitue une question complexe relevant du fond du litige, qui ne peut être tranchée, au stade du référé, en l'état des pièces produites.



L'éligibilité à la pension d'invalidité suppose la démonstration d'une réduction de capacité de travail ou de gains d'au moins deux tiers à la date de la demande, appréciée au regard de la capacité résiduelle de travail, de l'état général, des facultés physiques et mentales, de l'âge et des aptitudes professionnelles de l'assuré. 



Cette appréciation, médico-administrative par nature, suppose un examen contradictoire et un débat au fond. Les certificats produits par M. [D] émanant de ses praticiens traitants, s'ils attestent de pathologies réelles et d'un retentissement sur sa capacité à exercer un emploi, n'ont pas vocation à se substituer à l'appréciation du critère légal des deux tiers de réduction. 



Or, la contradiction entre ces certificats et l'avis du médecin-conseil constitue précisément la contestation sérieuse au sens de l'article 834 du code de procédure civile, qui fait obstacle à l'intervention du juge des référés.



L'appelant invoque enfin un trouble manifestement illicite tiré de ce que le médecin-conseil a rendu son avis sur pièces, sans l'avoir examiné depuis mars 2024, et en contradiction avec les certificats émis par ses praticiens. 



La décision de la caisse a été prise en application de l'avis défavorable rendu par son médecin-conseil le 3 juillet 2025, lequel s'imposait à elle. La circonstance que cet avis se trouve en opposition avec les certificats médicaux produits par l'assuré ne saurait, caractériser un trouble manifestement illicite imputable à la caisse, mais traduit l'existence même d'un différend d'ordre médical, lequel a précisément vocation à être tranché au fond. 



Il est en outre constant que la caisse continue de prendre en charge les frais de santé liés aux pathologies de l'assuré, le médecin-conseil ayant accordé une exonération du ticket modérateur au titre de l'affection longue durée à compter du 4 décembre 2025.



C'est donc à juste titre que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé, de sorte que l'ordonnance sera confirmée.





SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES



M. [D] qui succombe, sera tenu aux dépens d'appel et sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :





La cour,



Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,



Y ajoutant, 



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [D], 



Condamne M. [D] aux dépens d'appel,



Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.







LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 26/01990 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZV7





[D]



C/

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 1]

du 02 Mars 2026

RG : 26/00050







































AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE D 

PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 30 JUIN 2026











APPELANT :



[F] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON





INTIMEE :



Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Mme [B] [M] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général



DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Juin 2026





Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



- Béatrice REGNIER, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère



ARRÊT : CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 30 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; 



Signé par Béatrice REGNIER, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************



FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS



M. [D] (l'assuré) a été engagé par la société [1] le 9 février 2004 en qualité d'opérateur production, puis promu responsable d'équipe. 



Il a été placé en arrêt maladie à compter du 12 octobre 2020 jusqu'au 19 octobre 2020, puis de nouveau à compter du 3 décembre 2020.



Le 23 juillet 2024, il a déposé une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse). 



Le 26 mars 2025, la caisse lui a notifié la non-recevabilité de sa demande, au motif que le paiement de ses indemnités journalières était toujours en cours. 



L'assuré a saisi la commission de recours amiable en précisant qu'il ne bénéficiait plus d'indemnités journalières depuis mars 2024 et que son état était stabilisé. 



Le médecin-conseil de la caisse a rendu le 3 juillet 2025 un avis défavorable à l'attribution d'une pension d'invalidité, estimant que la réduction de la capacité de gain de l'assuré à la date du 23 juillet 2024 était inférieure aux deux tiers. 



Par courrier du 7 juillet 2025, la caisse a notifié à M. [D] un refus médical d'attribution d'une pension d'invalidité.



L'assuré a saisi la commission médicale de recours amiable. 



Le 29 décembre 2025, la commission de recours amiable a informé l'assuré de la clôture de son recours contre la décision du 26 mars 2025, son état étant stabilisé et la commission médicale de recours amiable étant désormais compétente.



Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026, M. [D] a fait assigner la caisse devant le président du pôle social du tribunal judiciaire, statuant en référé.



Par ordonnance de référé du 2 mars 2026, le président du pôle social :



- dit n'y avoir lieu à référé,

- condamne M. [D] aux dépens.



Par déclaration du 16 mars 2026, M. [D] a relevé appel de cette ordonnance.



Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :



- infirmer l'ordonnance entreprise, 

- juger ses demandes fondées et recevables,

- juger qu'il est éligible au versement d'une pension d'invalidité, sans aucune contestation sérieuse à ce droit,

- surseoir à statuer sur cette demande dans l'attente de la réalisation d'une expertise médicale judiciaire,

- ordonner la réalisation d'une expertise médicale judiciaire dont les missions de l'expert seront les suivantes :

* se faire communiquer l'entier dossier médical de l'assuré,

* recevoir et examiner l'assuré,

* déterminer précisément les différentes pathologies dont il souffre et les évaluer,

* déterminer si sa capacité de travail est réduite de plus des 2/3 au moins,

* dans l'affirmative, déterminer la catégorie d'invalidité,

- juger que les frais d'expertise seront à la charge de la caisse, 

- condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, 

À titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer cette ordonnance et à estimer nécessaire une mesure d'instruction, elle sollicite que celle-ci prenne la forme d'une consultation clinique ou sur pièces conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de dire si, à la date du 23 juillet 2024, M. [D] présentait une invalidité réduisant d'au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain et, dans l'affirmative, de déterminer la catégorie d'invalidité applicable, le dossier devant ensuite être renvoyé devant le pôle social du tribunal judiciaire pour qu'il soit statué au fond.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.





MOTIFS DE LA DÉCISION





SUR LA DEMANDE DE PENSION D'INVALIDITE



L'appelant soutient que le premier juge a méconnu la procédure légale en lui reprochant d'avoir attendu pour saisir le juge des référés, alors que la saisine de la commission médicale de recours amiable, imposée par les articles L. 142-4 et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, constituait un préalable obligatoire dont le délai d'instruction de quatre mois suspendait toute action juridictionnelle.

Il soutient que l'urgence est caractérisée par son absence totale de revenus, n'étant titulaire ni de salaire, ni d'allocations chômage, ni d'indemnités journalières. 

Il invoque un trouble manifestement illicite au motif que le médecin-conseil a statué sur pièces, sans examen de l'assuré depuis mars 2024, en contradiction avec l'avis unanime de ses praticiens traitants. Il ajoute que la caisse ne s'oppose pas dans son principe à une mesure d'instruction médicale.



La caisse réplique que la condition d'urgence fait défaut, l'assuré ayant attendu près de six mois après la décision de refus pour saisir le juge des référés, et ne justifiant au demeurant pas de sa situation financière, dès lors qu'il bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que de l'aide personnalisée au logement. Elle oppose également l'existence d'une contestation sérieuse à la demande, l'appréciation du taux de réduction de la capacité de gains relevant d'un examen médical au fond, et conteste l'existence d'un trouble manifestement illicite, n'ayant fait que se conformer à l'avis défavorable de son médecin-conseil qui s'imposait à elle, étant observé qu'elle continue de prendre en charge les frais de santé de l'assuré au titre d'une exonération du ticket modérateur récemment accordée.



L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.



L'article 835 du même code prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; et que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.



L'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.



Selon les articles L. 341-2 et D. 341-1 du même code, est reconnu invalide l'assuré dont la capacité de travail ou de gain est réduite d'au moins deux tiers, les invalides étant classés en trois catégories selon qu'ils demeurent ou non capables d'exercer une activité rémunérée et selon qu'ils ont ou non besoin de l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.



L'objet du litige étant fixé par les prétentions respectives des parties, M. [D] fonde expressément sa demande sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile, à l'exclusion de tout autre texte.



L'appelant invoque, au soutien de l'urgence, son absence totale de revenus. Il résulte cependant des pièces produites par la caisse, et notamment de l'attestation de paiement délivrée par la caisse d'allocations familiales de l'Ain, que M. [D] bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que de l'aide personnalisée au logement, soit la somme totale de 1 318,32 euros au mois de septembre 2025. L'allégation d'absence totale de revenus est ainsi démentie en fait. Au surplus, le caractère insuffisant de ressources, à le supposer établi, ne caractérise pas en lui-même l'urgence requise par l'article 834 du code de procédure civile, qui suppose la démonstration d'un péril particulier et immédiat auquel seule une mesure provisoire peut remédier, et ne saurait pallier une situation appelée à être tranchée au fond.



Par ailleurs, le comportement procédural de l'appelant ne témoigne pas d'une urgence caractérisée. La notification de refus médical date du 7 juillet 2025 et l'acte introductif d'instance n'a été délivré que le 23 janvier 2026, soit près de sept mois plus tard. Si M. [D] se prévaut, à juste titre, du caractère préalable et obligatoire de la saisine de la commission médicale de recours amiable et de son délai d'instruction de quatre mois, il demeure que l'expiration de ce délai, fin novembre 2025, ouvrait à l'assuré la voie juridictionnelle, dont il ne s'est saisi qu'un mois et demi plus tard. Un tel délai, qui n'est en lui-même pas critiquable au regard des règles de recevabilité, est en revanche incompatible avec la démonstration d'une urgence au sens de l'article 834 du code de procédure civile.



Ensuite, sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile, la mesure sollicitée doit ne pas se heurter à une contestation sérieuse ou être justifiée par l'existence d'un différend. Or, le droit de M. [D] à bénéficier d'une pension d'invalidité est précisément contesté dans son principe par la caisse, sur le fondement de l'avis de son médecin-conseil concluant que la réduction de capacité de travail ou de gain de l'assuré était, à la date du 23 juillet 2024, inférieure aux deux tiers requis par l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale. 



L'appréciation médicale de ce taux de réduction, qui suppose l'analyse des éléments constitutifs de l'état d'invalidité constitue une question complexe relevant du fond du litige, qui ne peut être tranchée, au stade du référé, en l'état des pièces produites.



L'éligibilité à la pension d'invalidité suppose la démonstration d'une réduction de capacité de travail ou de gains d'au moins deux tiers à la date de la demande, appréciée au regard de la capacité résiduelle de travail, de l'état général, des facultés physiques et mentales, de l'âge et des aptitudes professionnelles de l'assuré. 



Cette appréciation, médico-administrative par nature, suppose un examen contradictoire et un débat au fond. Les certificats produits par M. [D] émanant de ses praticiens traitants, s'ils attestent de pathologies réelles et d'un retentissement sur sa capacité à exercer un emploi, n'ont pas vocation à se substituer à l'appréciation du critère légal des deux tiers de réduction. 



Or, la contradiction entre ces certificats et l'avis du médecin-conseil constitue précisément la contestation sérieuse au sens de l'article 834 du code de procédure civile, qui fait obstacle à l'intervention du juge des référés.



L'appelant invoque enfin un trouble manifestement illicite tiré de ce que le médecin-conseil a rendu son avis sur pièces, sans l'avoir examiné depuis mars 2024, et en contradiction avec les certificats émis par ses praticiens. 



La décision de la caisse a été prise en application de l'avis défavorable rendu par son médecin-conseil le 3 juillet 2025, lequel s'imposait à elle. La circonstance que cet avis se trouve en opposition avec les certificats médicaux produits par l'assuré ne saurait, caractériser un trouble manifestement illicite imputable à la caisse, mais traduit l'existence même d'un différend d'ordre médical, lequel a précisément vocation à être tranché au fond. 



Il est en outre constant que la caisse continue de prendre en charge les frais de santé liés aux pathologies de l'assuré, le médecin-conseil ayant accordé une exonération du ticket modérateur au titre de l'affection longue durée à compter du 4 décembre 2025.



C'est donc à juste titre que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé, de sorte que l'ordonnance sera confirmée.





SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES



M. [D] qui succombe, sera tenu aux dépens d'appel et sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile rejetée. 









PAR CES MOTIFS :





La cour,



Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,



Y ajoutant, 



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [D], 



Condamne M. [D] aux dépens d'appel,



Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.







LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale L341-2, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale D341-1, code de la securite sociale R142-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T20:14:01.915Z.