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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 août 2026, n° 25/02064

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [I] [J] a sollicité le 25 février 2025 une demande de pension d’invalidité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.

Par décision du 23 mai 2025, la CPAM lui a refusé l’octroi d’une pension d’invalidité en estimant qu’il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.

Monsieur [I] [J] a contesté cette décision, en saisissant la commission médicale de recours amiable (CMRA). Aux termes de l'avis de cette commission en date du 1er octobre 2025, le Docteur [O] [H], médecin-expert et le Docteur [Z] [M], médecin-conseil de la caisse ont confirmé la décision initiale. 

Par lettre recommandée du 24 octobre 2025, Monsieur [I] [J] a formé un recours à l’encontre de la décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 février 2026 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 juin 2026.

Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.

Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l'article L.218-1 alinéa 1 du Code de l'Organisation Judiciaire, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.

Monsieur [I] [J], assisté par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal :
A titre principal,
- d’ordonner une expertise médicale psychiatrique,
A titre subsidiaire,
- d’ordonner une mesure de consultation médicale réalisée lors de l’audience,
- de dire qu’il présente une réduction de sa capacité de travail de 2/3,
En tout état de cause,
- de condamner la CPAM de la Gironde à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Il expose, sur le fondement des articles L. 341-1, L. 341-3 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, que l’ensemble des documents versés aux débats démontrent clairement une réduction d’au moins deux tiers de sa capacité de travail alors qu’il souffre d’un trouble bipolaire de type 2 se caractérisant par l’association d’épisodes dépressifs caractérisés et d’épisodes d’hypomanie engendrant une fragilité psychique matérialisée notamment par un trouble anxieux généralisé pouvant déformer sa perception du travail, sa gestion des dossiers, de ses capacités professionnelles. Il précise qu’il occupe actuellement un poste à temps complet au sein de la Région Nouvelle-Aquitaine en tant que gestionnaire contrôles et audits FEADER de la Direction de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la pêche, impliquant de travailler dans une atmosphère régulièrement pesante, lourde, voire anxiogène avec une partie administrative qui nécessite beaucoup de déplacements, une concentration accrue et une constance, qu’il lui est parfois difficile de respecter au regard de la symptomatologie liée à sa pathologie, citant l’avis des Docteurs [S], [W] et [K]. Il met en avant les arrêts de travail successifs (notamment du 16 février au 15 mars 2026), ou les changements d’emplois (13 prises de poste en 10 ans) caractérisant une instabilité financière.

Monsieur [I] [J] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter Monsieur [I] [J] de l'intégralité de ses demandes.

Elle expose sur le fondement des articles L. 341-1, L. 341-3 et R. 341-2 de code de la sécurité sociale, que Monsieur [I] [J] souffre d’un trouble bipolaire sévère de type 2, qu’il est âgé de 38 ans et travaille à temps plein, considérant que son état de santé n'entrainait pas une réduction de plus des deux-tiers de la capacité de gain selon l'examen effectué par le médecin-conseil. Elle ajoute que sur le plan professionnel, Monsieur [I] [J] travaille régulièrement dans le secteur agricole, que durant un arrêt de travail prolongé, il a créé une entreprise en novembre 2021 (commerce de gros de boissons) fermée fin août 2024, qu’il travaille à temps plein sans arrêt de travail depuis le 1er septembre 2022 et depuis le 1er septembre 2024, en qualité de contrôleur de gestion de Fonds Européen pour l'agriculture. Sur le plan médical, elle indique que le courrier du psychiatre avait déjà été communiqué lors de l’examen par le médecin-conseil et que l’état de santé de Monsieur [I] [J], bien stabilisé selon le spécialiste qui le suit, n'entraîne pas de réduction de plus des deux-tiers de la capacité de gain selon les éléments médicaux et professionnels recueillis.

L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le Médecin-Consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.

Le Docteur [B] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 15 juin 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.

Invités à formuler leurs observations, Monsieur [I] [J] et son conseil s’étonnent du fait que le tribunal statue à la date de la demande et précisent qu’il a essayé de tenir sans s’arrêter de travailler en raison de contraintes financières, mais qu’il a récemment bénéficié d’un arrêt de travail et met en avant son relevé de carrière chaotique justifiant de ses nombreux changements d’emplois. La représentante de la CPAM n'a pas souhaité s'exprimer.

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande d’expertise médicale psychiatrique

Il résulte des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale que « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».

Alors que le tribunal est tenu de statuer à la date de la demande et que le requérant était en mesure de produire des avis de spécialistes, notamment plusieurs certificats médicaux du Docteur [C] [S], son psychiatre, il n’y a lieu d’ordonner une expertise médicale auprès d’un médecin psychiatre. Toutefois, s’agissant d’une contestation que le tribunal ne peut trancher sans recourir à une mesure d’instruction afin qu’un médecin analyse le contenu du rapport du médecin-conseil et les diverses pièces médicales fournies par le requérant, il convient d’ordonner une consultation médicale confiée au Docteur [B], sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise. 

- Sur l'octroi d'une pension d'invalidité

Aux termes des articles L. 341-1 et suivants, D. 341-1, R. 313-5 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail et de gain est réduite d’au moins deux tiers à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle. L’invalidité est constatée par le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie qui en détermine la catégorie.

Pour pouvoir prétendre à la pension d’invalidité, l’assuré doit être affilié à la sécurité sociale depuis au moins douze mois à partir du 1er jour du mois de l’arrêt de travail résultant de l’invalidité ou de la constatation de l’invalidité. Il doit également avoir cotisé sur la base d’une rémunération au moins égale à 2 030 fois le salaire minimum de croissance (S.M.I.C.) horaire au cours des douze mois civils précédant l’interruption de travail ou avoir travaillé au moins 600 heures au cours des douze mois précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité.

La pension d’invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d’exercer une activité rémunérée, celle de deuxième catégorie à ceux qui sont dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle quelconque et celle de troisième catégorie aux assurés absolument incapables d’exercer une profession et pour lesquels l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie est obligatoire.

La pension d'invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l’initiative de la caisse.

L’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale précisant que « l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme ».

En l’espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde a refusé à Monsieur [I] [J] toute pension d’invalidité estimant que son incapacité ne réduisait pas au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, en se fondant sur le rapport de son médecin-conseil, le Docteur [A], en date du 13 mai 2025 ayant retenu que le trouble affectif bipolaire affectant Monsieur [I] [J] reste compatible avec une activité professionnelle adaptée, alors qu’il n’y a pas d’arrêt de travail actuel. 

Les Docteurs [O] [H], médecin-expert et [Z] [M], médecin-conseil, ont confirmé cette analyse relevant que l’assuré poursuit son activité professionnelle à temps complet.

Selon un courrier du Docteur [S], psychiatre, en date du 6 mars 2025, il est fait état d’un trouble bipolaire bien stabilisé par Zyprexa 5mg, avec quelques fluctuations thymiques dans des contextes d’anxiété, mais sans effondrement thymique franc ou symptomatologique maniforme franche observé. Il mentionne que le tableau clinique est marqué par une forte anxiété de fond, acutisée notamment lors de ressenti d’être débordé dans son travail et mentionne des décompensations des troubles de l’usage, avec une majoration des consommations d’alcool en juillet 2023 dans un contexte de changement d’emploi, en décembre 2023 et avril 2024 dans des contextes de ressenti de forte charge de travail et en février 2025 dans un contexte de syndrome de l’imposteur dans son emploi.

Le Docteur [K] indique dans un rapport médical du 5 mai 2026 que l’état de santé justifierait devant la nécessité de prolongation du traitement actuel d’une activité en télétravail à temps complet ou réduite.

Pour sa part, le Docteur [B] a relevé que Monsieur [I] [J] présente un trouble de la bipolarité de type 2, associé à un trouble anxieux et des addictions, avec une rémission partielle. Elle relève qu’il travaille à temps plein à la région, qu’il fait état de réveils précoces, d’une anxiété prégnante et anticipatoire, vue à l’examen clinique, mais que le discours est organisé, avec un choix des mots adapté, une vie personnelle importante qui se stabilise et qu’il prend les à-coups psychiatriques avec sérénité, malgré un sommeil perturbé. Le médecin-consultant a conclu qu’à la date de la demande, le requérant ne présente pas une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.

À défaut de tout élément permettant de contredire ces constatations et au vu du rapport du médecin-consultant, celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par le requérant et la caisse, il y a lieu de dire qu’à la date du 25 février 2025, Monsieur [I] [J] ne présentait pas un état d’invalidité réduisant d’au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain et donc ne remplissait pas les conditions médicales nécessaires à l’attribution d’une pension d’invalidité de première catégorie. En effet, Monsieur [I] [J] exerce un emploi qualifié à temps plein auprès du Conseil régional, et ne justifie pas d’arrêts de travail à répétition au moment de la demande et alors que le dernier rapport médical du Docteur [K] du 5 mai 2026 fait uniquement état de la nécessité d’une adaptation de son poste de travail.

En conséquence, il convient de rejeter le recours de Monsieur [I] [J] à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE, confirmant la décision initiale de la Caisse du 23 mai 2025.

- Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.

Alors qu’il n’a pas été fait droit à la demande de Monsieur [I] [J], il ne saurait prétendre à aucune somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.

Eu égard à situation de Monsieur [I] [J], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

VU le procès-verbal de consultation du Docteur [B] en date du 15 juin 2026 annexé à la présente décision,

REJETTE la demande d’expertise médicale confiée à un médecin psychiatre,

DIT qu’à la date de sa demande du 25 février 2025, Monsieur [I] [J] ne présentait pas un état d’invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain,

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [I] [J],

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE 
N° RG 25/02064 - N° Portalis DBX6-W-B7J-27XA


TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 31 août 2026


88U

N° RG 25/02064 - N° Portalis DBX6-W-B7J-27XA



Jugement
du 31 Août 2026 



AFFAIRE :

Monsieur [I] [J]

C/

CPAM DE LA GIRONDE





Copie certifiée conforme délivrée à : 

M. [I] [J]

CPAM DE LA GIRONDE

la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES


Copie exécutoire délivrée à :
 


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur représentant les salariés,

la présidente statuant seule, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.

DEBATS :
A l’audience du 15 juin 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Mme Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière, et en présence de Monsieur Paul SURBLED, Vice-président.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Mme Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [J]
né le 16 Août 1988 à BORDEAUX (GIRONDE)
4 Porte Rendesse
33490 SAINT MACAIRE
comparant en personne assisté de Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Laura DESVERGNES, avocate au barreau de BORDEAUX

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux -Rue des Frères Portman
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [G] [V], munie d’un pouvoir spécial



EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [I] [J] a sollicité le 25 février 2025 une demande de pension d’invalidité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.

Par décision du 23 mai 2025, la CPAM lui a refusé l’octroi d’une pension d’invalidité en estimant qu’il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.

Monsieur [I] [J] a contesté cette décision, en saisissant la commission médicale de recours amiable (CMRA). Aux termes de l'avis de cette commission en date du 1er octobre 2025, le Docteur [O] [H], médecin-expert et le Docteur [Z] [M], médecin-conseil de la caisse ont confirmé la décision initiale. 

Par lettre recommandée du 24 octobre 2025, Monsieur [I] [J] a formé un recours à l’encontre de la décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 février 2026 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 juin 2026.

Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.

Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l'article L.218-1 alinéa 1 du Code de l'Organisation Judiciaire, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.

Monsieur [I] [J], assisté par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal :
A titre principal,
- d’ordonner une expertise médicale psychiatrique,
A titre subsidiaire,
- d’ordonner une mesure de consultation médicale réalisée lors de l’audience,
- de dire qu’il présente une réduction de sa capacité de travail de 2/3,
En tout état de cause,
- de condamner la CPAM de la Gironde à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Il expose, sur le fondement des articles L. 341-1, L. 341-3 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, que l’ensemble des documents versés aux débats démontrent clairement une réduction d’au moins deux tiers de sa capacité de travail alors qu’il souffre d’un trouble bipolaire de type 2 se caractérisant par l’association d’épisodes dépressifs caractérisés et d’épisodes d’hypomanie engendrant une fragilité psychique matérialisée notamment par un trouble anxieux généralisé pouvant déformer sa perception du travail, sa gestion des dossiers, de ses capacités professionnelles. Il précise qu’il occupe actuellement un poste à temps complet au sein de la Région Nouvelle-Aquitaine en tant que gestionnaire contrôles et audits FEADER de la Direction de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la pêche, impliquant de travailler dans une atmosphère régulièrement pesante, lourde, voire anxiogène avec une partie administrative qui nécessite beaucoup de déplacements, une concentration accrue et une constance, qu’il lui est parfois difficile de respecter au regard de la symptomatologie liée à sa pathologie, citant l’avis des Docteurs [S], [W] et [K]. Il met en avant les arrêts de travail successifs (notamment du 16 février au 15 mars 2026), ou les changements d’emplois (13 prises de poste en 10 ans) caractérisant une instabilité financière.

Monsieur [I] [J] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter Monsieur [I] [J] de l'intégralité de ses demandes.

Elle expose sur le fondement des articles L. 341-1, L. 341-3 et R. 341-2 de code de la sécurité sociale, que Monsieur [I] [J] souffre d’un trouble bipolaire sévère de type 2, qu’il est âgé de 38 ans et travaille à temps plein, considérant que son état de santé n'entrainait pas une réduction de plus des deux-tiers de la capacité de gain selon l'examen effectué par le médecin-conseil. Elle ajoute que sur le plan professionnel, Monsieur [I] [J] travaille régulièrement dans le secteur agricole, que durant un arrêt de travail prolongé, il a créé une entreprise en novembre 2021 (commerce de gros de boissons) fermée fin août 2024, qu’il travaille à temps plein sans arrêt de travail depuis le 1er septembre 2022 et depuis le 1er septembre 2024, en qualité de contrôleur de gestion de Fonds Européen pour l'agriculture. Sur le plan médical, elle indique que le courrier du psychiatre avait déjà été communiqué lors de l’examen par le médecin-conseil et que l’état de santé de Monsieur [I] [J], bien stabilisé selon le spécialiste qui le suit, n'entraîne pas de réduction de plus des deux-tiers de la capacité de gain selon les éléments médicaux et professionnels recueillis.

L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le Médecin-Consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.

Le Docteur [B] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 15 juin 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.

Invités à formuler leurs observations, Monsieur [I] [J] et son conseil s’étonnent du fait que le tribunal statue à la date de la demande et précisent qu’il a essayé de tenir sans s’arrêter de travailler en raison de contraintes financières, mais qu’il a récemment bénéficié d’un arrêt de travail et met en avant son relevé de carrière chaotique justifiant de ses nombreux changements d’emplois. La représentante de la CPAM n'a pas souhaité s'exprimer.

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande d’expertise médicale psychiatrique

Il résulte des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale que « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».

Alors que le tribunal est tenu de statuer à la date de la demande et que le requérant était en mesure de produire des avis de spécialistes, notamment plusieurs certificats médicaux du Docteur [C] [S], son psychiatre, il n’y a lieu d’ordonner une expertise médicale auprès d’un médecin psychiatre. Toutefois, s’agissant d’une contestation que le tribunal ne peut trancher sans recourir à une mesure d’instruction afin qu’un médecin analyse le contenu du rapport du médecin-conseil et les diverses pièces médicales fournies par le requérant, il convient d’ordonner une consultation médicale confiée au Docteur [B], sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise. 

- Sur l'octroi d'une pension d'invalidité

Aux termes des articles L. 341-1 et suivants, D. 341-1, R. 313-5 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail et de gain est réduite d’au moins deux tiers à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle. L’invalidité est constatée par le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie qui en détermine la catégorie.

Pour pouvoir prétendre à la pension d’invalidité, l’assuré doit être affilié à la sécurité sociale depuis au moins douze mois à partir du 1er jour du mois de l’arrêt de travail résultant de l’invalidité ou de la constatation de l’invalidité. Il doit également avoir cotisé sur la base d’une rémunération au moins égale à 2 030 fois le salaire minimum de croissance (S.M.I.C.) horaire au cours des douze mois civils précédant l’interruption de travail ou avoir travaillé au moins 600 heures au cours des douze mois précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité.

La pension d’invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d’exercer une activité rémunérée, celle de deuxième catégorie à ceux qui sont dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle quelconque et celle de troisième catégorie aux assurés absolument incapables d’exercer une profession et pour lesquels l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie est obligatoire.

La pension d'invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l’initiative de la caisse.

L’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale précisant que « l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme ».

En l’espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde a refusé à Monsieur [I] [J] toute pension d’invalidité estimant que son incapacité ne réduisait pas au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, en se fondant sur le rapport de son médecin-conseil, le Docteur [A], en date du 13 mai 2025 ayant retenu que le trouble affectif bipolaire affectant Monsieur [I] [J] reste compatible avec une activité professionnelle adaptée, alors qu’il n’y a pas d’arrêt de travail actuel. 

Les Docteurs [O] [H], médecin-expert et [Z] [M], médecin-conseil, ont confirmé cette analyse relevant que l’assuré poursuit son activité professionnelle à temps complet.

Selon un courrier du Docteur [S], psychiatre, en date du 6 mars 2025, il est fait état d’un trouble bipolaire bien stabilisé par Zyprexa 5mg, avec quelques fluctuations thymiques dans des contextes d’anxiété, mais sans effondrement thymique franc ou symptomatologique maniforme franche observé. Il mentionne que le tableau clinique est marqué par une forte anxiété de fond, acutisée notamment lors de ressenti d’être débordé dans son travail et mentionne des décompensations des troubles de l’usage, avec une majoration des consommations d’alcool en juillet 2023 dans un contexte de changement d’emploi, en décembre 2023 et avril 2024 dans des contextes de ressenti de forte charge de travail et en février 2025 dans un contexte de syndrome de l’imposteur dans son emploi.

Le Docteur [K] indique dans un rapport médical du 5 mai 2026 que l’état de santé justifierait devant la nécessité de prolongation du traitement actuel d’une activité en télétravail à temps complet ou réduite.

Pour sa part, le Docteur [B] a relevé que Monsieur [I] [J] présente un trouble de la bipolarité de type 2, associé à un trouble anxieux et des addictions, avec une rémission partielle. Elle relève qu’il travaille à temps plein à la région, qu’il fait état de réveils précoces, d’une anxiété prégnante et anticipatoire, vue à l’examen clinique, mais que le discours est organisé, avec un choix des mots adapté, une vie personnelle importante qui se stabilise et qu’il prend les à-coups psychiatriques avec sérénité, malgré un sommeil perturbé. Le médecin-consultant a conclu qu’à la date de la demande, le requérant ne présente pas une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.

À défaut de tout élément permettant de contredire ces constatations et au vu du rapport du médecin-consultant, celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par le requérant et la caisse, il y a lieu de dire qu’à la date du 25 février 2025, Monsieur [I] [J] ne présentait pas un état d’invalidité réduisant d’au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain et donc ne remplissait pas les conditions médicales nécessaires à l’attribution d’une pension d’invalidité de première catégorie. En effet, Monsieur [I] [J] exerce un emploi qualifié à temps plein auprès du Conseil régional, et ne justifie pas d’arrêts de travail à répétition au moment de la demande et alors que le dernier rapport médical du Docteur [K] du 5 mai 2026 fait uniquement état de la nécessité d’une adaptation de son poste de travail.

En conséquence, il convient de rejeter le recours de Monsieur [I] [J] à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE, confirmant la décision initiale de la Caisse du 23 mai 2025.

- Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.

Alors qu’il n’a pas été fait droit à la demande de Monsieur [I] [J], il ne saurait prétendre à aucune somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.

Eu égard à situation de Monsieur [I] [J], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

VU le procès-verbal de consultation du Docteur [B] en date du 15 juin 2026 annexé à la présente décision,

REJETTE la demande d’expertise médicale confiée à un médecin psychiatre,

DIT qu’à la date de sa demande du 25 février 2025, Monsieur [I] [J] ne présentait pas un état d’invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain,

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [I] [J],

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L341-3, code de la securite sociale L341-1, code de procedure civile 435, code de la securite sociale R313-5, code de l'organisation judiciaire L218-1, code de la securite sociale R341-2, code de la securite sociale R142-10-9, code de la securite sociale D341-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T15:32:07.033Z.