Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 avril 2026, n° 25/00249
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 4 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Jura (CPAM) a réceptionné une demande de pension d’invalidité régularisée par Monsieur [S] [T]. Le médecin conseil de la caisse a émis un avis défavorable et, le 30 mai 2025, la CPAM a notifié à Monsieur [S] [T] une décision de refus d’octroi d’une pension d’invalidité. Monsieur [S] [T] a saisi la commission médicale des recours amiable de la CPAM (CMRA) le 5 juin 2025 en contestation de cette décision. La CMRA a confirmé la décision initiale de la caisse lors de sa séance du 3 novembre 2025. Par requête enregistrée au greffe le 6 novembre 2025, Monsieur [S] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier pour demander l’attribution d’une pension d’invalidité. L’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2026. Monsieur [S] [T] a comparu en personne. Il a exposé sa situation personnelle et médicale et rappelle souffrir d’une maladie professionnelle qui a été prise en charge par la CPAM avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20% et constituée de douleurs chroniques importantes consécutives à des sciatiques par hernie discale L5 S1 et L4 L5. Il se prévaut de l’aggravation de son état de santé, décrivant un quotidien entraver par des difficultés à la marche, à la conduite et un impact psychologique important. Il ajoute souffrir d’une fatigue importante et avoir été licencié pour inaptitude sans avoir retrouvé d’emploi à ce jour. Il dit être sur liste d’attente pour la prise en charge au centre anti-douleur de [Localité 3]. La CPAM, valablement représentée, a soutenu oralement ses conclusions déposées à l’audience, et demande au tribunal sur le fondement des articles L.434-2, R.434-32, L.443-1, L.371-4 et L.315-1 et suivants du code de la sécurité sociale de : - Confirmer la décision de refus de la CMRA et de la caisse, - Débouter Monsieur [S] [T] de l’ensemble de ses demandes, - La condamner aux dépens éventuels. La CPAM soutient que la condition médicale d’attribution d’une pension d’invalidité n’est pas remplie à la date de la demande, puisque les séquelles dont se prévaut le requérant et entrainant une incapacité permanente partielle (IPP) de 20% selon décisions définitives sont indemnisées par l’attribution d’une rente, et que le requérant échoue à démontrer une réduction de ses capacités de travail d’au moins 2/3 sans lien avec ses maladies professionnelles. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties. Le Docteur [D], médecin expert près de la cour d’appel de BESANCON, était présent à l’audience et a formulé ses conclusions oralement. L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
Motifs
MOTIVATION A titre liminaire, il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision contestée. Sur la mesure d’instruction L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. Le juge apprécie souverainement l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée. En l’espèce, les deux parties produisent des éléments médicaux aux conclusions divergentes. Le tribunal ne disposant pas d’assez d’éléments pour statuer sur le présent litige, il a été ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [D], qui a procédé à l’examen du dossier médical et du requérant et a donné ses conclusions oralement à l’audience. Sur l’attribution d’une pension d’invalidité Aux termes des articles L.341-1 et suivants, D.341-1, R.313-3 et R.341- 2 du code de la sécurité sociale, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail et de gain est réduite d’au moins deux tiers à la suite d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle. L’invalidité est constatée par le médecin-conseil qui en détermine la catégorie. La pension d'invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l’initiative de l’organisme. L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. La pension d’invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d’exercer une activité rémunérée, celle de deuxième catégorie à ceux qui sont dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle quelconque et celle de troisième catégorie aux assurés absolument incapables d'exercer une profession et pour lesquels l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne est nécessaire. Le taux de la pension d’invalidité est déterminé par des éléments médicaux. En l’espèce, l’expert judiciaire relève que : « Examen. Était cariste manutentionnaire Inscrit à France TRAVAIL : pas de solution proposée Limitation de la marche, de la conduite Retentissement psychologique avec traitement antidépresseur depuis deux ans Maladie professionnelle : hernie discale L4 – L5 et L5 -S1. Incapacité permanente 20%. Discussion. Le patient a été opéré pour une arthrodèse L5 – S1 le 11 septembre 2023. Il garde une invalidation importante associée à un syndrome dépressif réactionnel marqué. Ces éléments s’intègrent dans le cadre de la maladie professionnelle pour laquelle il n’y a pas eu de déclaration de rechute et de nouvelle lésion. Il existe également une épicondylite droite, une cervicarthrose débutante C4 – C6. Conclusion. L’état de santé de Monsieur [T] ne constitue une réduction de la capacité de gain des deux tiers et ne relève pas de l’invalidité ». Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, et notamment des éléments médicaux versés par les parties et des conclusions de l’expert judiciaire, le tribunal retient que le requérant, à la date de la demande, soit le 4 avril 2025, ne démontre pas une capacité de travail et de gain réduite d’au moins deux tiers à la suite d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle. En effet, le requérant se prévaut essentiellement des séquelles de ses maladies professionnelles qui ne sauraient être prises en compte dans l’évaluation de l’incapacité ouvrant droit à une pension d’invalidité. En cas d’aggravation des séquelles des maladies professionnelles, il appartient au requérant de formuler une demande de rechute avec des éléments médicaux actualisés pour faire valoir éventuellement cette aggravation auprès de la caisse. Au vu de tout ce qui précède, la demande de Monsieur [S] [T] sera rejetée. Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, le requérant, partie perdante, sera condamnée aux dépens éventuels.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [S] [T] de l’intégralité de ses demandes, LE CONDAMNE aux dépens. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER POLE SOCIAL - [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale code affaire : 88U Invalidité - Contestation d’une décision relative à une allocation ________________ N° d’affaire : N° RG 25/00249 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C5AY ________________ Débats à l’Audience publique du : Mercredi 11 Février 2026 Mise à disposition du 30 Avril 2026 ________________ Affaire : [S] [T] contre CPAM HD JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe LE JEUDI 30 AVRIL 2026 dans l’affaire entre : Monsieur [S] [T] [Adresse 2] [Localité 2] Comparant PARTIE DEMANDERESSE et CPAM HD SERVICE JURIDIQUE [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Mme [L] [F] PARTIE DEFENDERESSE Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition : Madame Céline RIVAT, JugeJuge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ; Madame Marie-Claude GUIGNARD, Assesseur Non Salariée du Régime Général ; Monsieur Jean-Claude GAUTHIER, Assesseur salarié du régime général ; assistés de Madame Estelle DOLARD, Cadre Greffier lors des débats et de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier lors de la mise à disposition ; EXPOSÉ DU LITIGE Le 4 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Jura (CPAM) a réceptionné une demande de pension d’invalidité régularisée par Monsieur [S] [T]. Le médecin conseil de la caisse a émis un avis défavorable et, le 30 mai 2025, la CPAM a notifié à Monsieur [S] [T] une décision de refus d’octroi d’une pension d’invalidité. Monsieur [S] [T] a saisi la commission médicale des recours amiable de la CPAM (CMRA) le 5 juin 2025 en contestation de cette décision. La CMRA a confirmé la décision initiale de la caisse lors de sa séance du 3 novembre 2025. Par requête enregistrée au greffe le 6 novembre 2025, Monsieur [S] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier pour demander l’attribution d’une pension d’invalidité. L’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2026. Monsieur [S] [T] a comparu en personne. Il a exposé sa situation personnelle et médicale et rappelle souffrir d’une maladie professionnelle qui a été prise en charge par la CPAM avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20% et constituée de douleurs chroniques importantes consécutives à des sciatiques par hernie discale L5 S1 et L4 L5. Il se prévaut de l’aggravation de son état de santé, décrivant un quotidien entraver par des difficultés à la marche, à la conduite et un impact psychologique important. Il ajoute souffrir d’une fatigue importante et avoir été licencié pour inaptitude sans avoir retrouvé d’emploi à ce jour. Il dit être sur liste d’attente pour la prise en charge au centre anti-douleur de [Localité 3]. La CPAM, valablement représentée, a soutenu oralement ses conclusions déposées à l’audience, et demande au tribunal sur le fondement des articles L.434-2, R.434-32, L.443-1, L.371-4 et L.315-1 et suivants du code de la sécurité sociale de : - Confirmer la décision de refus de la CMRA et de la caisse, - Débouter Monsieur [S] [T] de l’ensemble de ses demandes, - La condamner aux dépens éventuels. La CPAM soutient que la condition médicale d’attribution d’une pension d’invalidité n’est pas remplie à la date de la demande, puisque les séquelles dont se prévaut le requérant et entrainant une incapacité permanente partielle (IPP) de 20% selon décisions définitives sont indemnisées par l’attribution d’une rente, et que le requérant échoue à démontrer une réduction de ses capacités de travail d’au moins 2/3 sans lien avec ses maladies professionnelles. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties. Le Docteur [D], médecin expert près de la cour d’appel de BESANCON, était présent à l’audience et a formulé ses conclusions oralement. L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026. MOTIVATION A titre liminaire, il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision contestée. Sur la mesure d’instruction L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. Le juge apprécie souverainement l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée. En l’espèce, les deux parties produisent des éléments médicaux aux conclusions divergentes. Le tribunal ne disposant pas d’assez d’éléments pour statuer sur le présent litige, il a été ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [D], qui a procédé à l’examen du dossier médical et du requérant et a donné ses conclusions oralement à l’audience. Sur l’attribution d’une pension d’invalidité Aux termes des articles L.341-1 et suivants, D.341-1, R.313-3 et R.341- 2 du code de la sécurité sociale, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail et de gain est réduite d’au moins deux tiers à la suite d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle. L’invalidité est constatée par le médecin-conseil qui en détermine la catégorie. La pension d'invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l’initiative de l’organisme. L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. La pension d’invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d’exercer une activité rémunérée, celle de deuxième catégorie à ceux qui sont dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle quelconque et celle de troisième catégorie aux assurés absolument incapables d'exercer une profession et pour lesquels l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne est nécessaire. Le taux de la pension d’invalidité est déterminé par des éléments médicaux. En l’espèce, l’expert judiciaire relève que : « Examen. Était cariste manutentionnaire Inscrit à France TRAVAIL : pas de solution proposée Limitation de la marche, de la conduite Retentissement psychologique avec traitement antidépresseur depuis deux ans Maladie professionnelle : hernie discale L4 – L5 et L5 -S1. Incapacité permanente 20%. Discussion. Le patient a été opéré pour une arthrodèse L5 – S1 le 11 septembre 2023. Il garde une invalidation importante associée à un syndrome dépressif réactionnel marqué. Ces éléments s’intègrent dans le cadre de la maladie professionnelle pour laquelle il n’y a pas eu de déclaration de rechute et de nouvelle lésion. Il existe également une épicondylite droite, une cervicarthrose débutante C4 – C6. Conclusion. L’état de santé de Monsieur [T] ne constitue une réduction de la capacité de gain des deux tiers et ne relève pas de l’invalidité ». Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, et notamment des éléments médicaux versés par les parties et des conclusions de l’expert judiciaire, le tribunal retient que le requérant, à la date de la demande, soit le 4 avril 2025, ne démontre pas une capacité de travail et de gain réduite d’au moins deux tiers à la suite d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle. En effet, le requérant se prévaut essentiellement des séquelles de ses maladies professionnelles qui ne sauraient être prises en compte dans l’évaluation de l’incapacité ouvrant droit à une pension d’invalidité. En cas d’aggravation des séquelles des maladies professionnelles, il appartient au requérant de formuler une demande de rechute avec des éléments médicaux actualisés pour faire valoir éventuellement cette aggravation auprès de la caisse. Au vu de tout ce qui précède, la demande de Monsieur [S] [T] sera rejetée. Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, le requérant, partie perdante, sera condamnée aux dépens éventuels. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [S] [T] de l’intégralité de ses demandes, LE CONDAMNE aux dépens. La Greffière, La Présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-04-30T19:05:24.838Z.