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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 16 février 2023, n° 21/04420

AutreInvalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Exposé du litige

Exposé du litige



M. [Z] a été victime d'un accident de la circulation le 14 septembre 2017. Le 26 septembre 2018, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) une demande de pension d'invalidité.



Par notification du 8 octobre 2018, la caisse a informé M. [Z] de l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er décembre 2018, soit un montant brut mensuel de 1 507 euros. 



Par lettre recommandée du 12 novembre 2018, M. [Z] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de solliciter une pension d'invalidité de troisième catégorie. 



Par jugement avant-dire droit du 10 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise médicale au domicile de M. [Z] et désigné le docteur [M] pour y procéder, avec mission de dire si son état de santé justifiait l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2 ou 3 au 1er décembre 2018. 



Le médecin-expert a réalisé sa mission le 4 janvier 2021 et rendu son rapport au tribunal le 27 janvier 2021.



Par jugement du 1er juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- homologué le rapport du docteur [M] en date du 21 janvier 2021 dont les conclusions sont claires, précises et dénuées de toute ambiguïté ;

- fait droit au recours formé par M. [Z] le 12 novembre 2018, à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] en date du 8 octobre 2018 ;

- dit qu'à la date du 1er décembre 2018, M. [Z] présentait un état d'invalidité justifiant son classement dans la catégorie 3 ;

- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.



Par déclaration du 29 juillet 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement. 



Par ses dernières conclusions enregistrées le 20 septembre 2021, la caisse demande à la cour de :

- réformer le jugement du 1er juillet 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;

Statuant à nouveau :

- débouter M. [Z] de sa demande, ;

- confirmer l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2 à M. [Z] à partir du 1er décembre 2018.



La caisse se prévaut de l'avis de son médecin-conseil qui, après avoir examiné l'assuré le 7 septembre 2018, a estimé que bien que son état de santé ne lui permette plus de travailler, M. [Z] parvenait tout de même à accomplir seul la plupart des actes de la vie ordinaire. La caisse conteste ainsi les conclusions du docteur [M] au motif qu'il présenterait des incohérences. En effet, l'organisme de sécurité sociale fait valoir que le rapport d'expertise mettrait en exergue les nombreuses solutions techniques mises en place par M. [Z] aux fins de regagner une certaine autonomie, ce qui serait incompatible avec le besoin d'une tierce personne pour la réalisation des actes de la vie quotidienne. La caisse argue également l'absence de communication de la date à laquelle le docteur [M] a réalisé l'expertise, de sorte que l'état de santé de M. [Z] pourrait parfaitement s'être dégradé postérieurement à la date de sa demande initiale du 26 septembre 2018.





Par ses dernières conclusions enregistrées le 6 juillet 2022, M. [Z] sollicite de la cour qu'elle : 

- confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 3] le 1er juillet 2021 ;

- homologue le rapport du docteur [M] du 21 janvier 2021 dont les conclusions sont claires, précises et dénuées de toute ambiguïté ;

- fasse droit à son recours formé le 12 novembre 2018 à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] en date du 8 octobre 2018 ;

- dise qu'à la date du 1er décembre 2018, il présentait un état d'invalidité justifiant son classement dans la catégorie 3 ;

- condamne la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros d'article 700 du code de procédure civile.



M. [Z] fait valoir le rapport d'expertise du docteur [M] qui détaille, selon lui, parfaitement les séquelles qu'il conserve de son accident du 14 septembre 2017 ainsi que les gênes et limitations en résultant. 



Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs

Motifs de la décision



Conformément aux dispositions des articles L341-1 et suivants, D341-1, R313-3 et R341-2 et suivants du code de la sécurité sociale, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail et de gain est réduite d'au moins deux tiers à la suite d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle. L'invalidité est constatée par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie qui en détermine la catégorie.



La pension d'invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et elle est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l'initiative de la caisse. 



Pour pouvoir prétendre à cette prestation, l'assuré doit être affilié à la sécurité sociale depuis au moins douze mois à partir du 1er jour du mois de l'arrêt de travail résultant de l'invalidité ou de la constatation de l'invalidité, avoir cotisé sur la base d'une rémunération au moins égale à 2 030 fois le SMIC horaire au cours des douze mois civils précédant l'interruption de travail ou avoir travaillé au moins 600 heures au cours des douze mois précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité.



La pension d'invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d'exercer une activité rémunérée, la deuxième à ceux qui sont dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle quelconque et la troisième aux assurés totalement incapables d'exercer une profession et dont l'état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne.



Le versement de la pension d'invalidité cesse lorsque l'âge légal de départ à la retraite est atteint. La pension de retraite se substitue alors à la pension d'invalidité à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'assuré atteint cet âge.











En l'espèce, il est établi que M. [Z] a été percuté par une automobile alors qu'il circulait en motocyclette le 14 septembre 2017. Le certificat médical initial a été rédigé le lendemain des faits comme suit : 

"Je, soussignée docteur [X] [S], certifie que Monsieur [F] [Z] né le 23/05/1969 a été admis en réanimation le 14 septembre 2017 à 1h du matin dans les suites d'un accident de la voie publique. Le bilan traumatologique à l'arrivée retrouve:

- un traumatisme crânien avec Glasgow 14 initialement, des pupilles intermédiaires symétriques et réactives et un impact frontal,

- un délabrement du pied gauche, une fracture du fémur gauche et des deux poignets.

Le scanner précoce montre :

À l'étape encéphalique : une petite contusion hémorragique avec signes d'hémorragie sous arachnoïdienne en basi-frontal, temporal antérieur droit. Au niveau du massif facial, on retrouve : une fracture du plancher de l'orbite gauche, fractures des parois externes et internes de l'orbite gauche, une fracture de la paroi externe de l'orbite droite, fractures des parois des sinus maxillaires avec hémosinus, une fracture avec déviation de la cloison nasale, une fracture des os propres du nez, une fracture des apophyses ptérygoïdes, une petite fracture de la paroi gauche du sinus sphénoïdal. Pas de signe de pneumencéphalie. Au niveau du rachis cervical, on retrouve : une fracture du plateau inféro-antérieur de C6, une fracture de l'épineuse et de la lame gauche avec un petit diastasis inter-articulaire gauche C6-C7. Canal rachidien respecté, une fracture des épineuses de C4-C5. À l'étage thoracique: une petite contusion du parenchyme postérieur à droite, une minime contusion gauche avec petite contusion du lobe moyen, une fracture de l'arc postérieur de la 8eme côté à droite. À l'étage abdomino-pelvien, il n'y a pas de particularité. Les vaisseaux aortiques et iliaques sont respectés. Au niveau des membres inférieurs: une fracture déplacée du tiers distal, du fémur gauche, pluri-fragmentaire, une fracture complexe articulaire déplacée distale tibio-péronière, fracas du pied gauche. L'éthanolémie, mesurée à l'admission, est négative. L'ITT prévisible est supérieur à 90 jours".



De plus, il ressort du rapport médical d'attribution d'invalidité rédigé le 7 septembre 2018 par le docteur [O], médecin-conseil de la caisse, ainsi que du rapport des docteurs [N] et [K] du 5 mai 2019 que M. [Z] a conservé de cet accident, une cécité bilatérale quasi-totale. Il est également porteur d'une prothèse suite à l'amputation de son membre inférieur gauche. Les lésions de M. [Z] ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales (poignées, colonne vertébrale, fémur gauche, genou, bloc maxillaire), de la rééducation et un traitement médical lourd. À cela s'ajoute une maladie de Hodgkin de stade IV traitée par chimiothérapie.



Au regard de la gravité de ces atteintes et du caractère irréversible d'une partie d'entre elles, la caisse ne peut valablement soutenir, sans verser, de surcroît le moindre élément en ce sens, que l'état de santé de M. [Z] se serait détérioré bien après le dépôt de sa demande initiale du 26 septembre 2018. Il est ainsi rappelé qu'à cette date, cela ne faisait qu'une année que M. [Z] avait été victime de son accident de la voie publique. Son état de santé demeurait donc nécessairement préoccupant, comme le précise le docteur [M] dans son rapport d'expertise qui, contrairement à ce que soutient la caisse, est daté du 25 janvier 2021 et mentionne expressément que l'examen a eu lieu 4 janvier 2021 au domicile de M. [Z]. Il y a également lieu de relever que le médecin-expert désigné par le tribunal indique très clairement s'être placé à la date de la demande, soit le 1er décembre 2018, conformément à la mission qui lui a été confiée.













Par ailleurs, il ressort à différents endroits dudit rapport, que M. [Z] rencontre dès lors, des difficultés :

- à s'adapter à sa prothèse et donc à se déplacer en extérieur sans aide : la station debout prolongée lui étant pénible, le périmètre de marche limité et l'utilisation de la chaise roulante nécessitant un accompagnant pour le pousser ;

- à se déplacer dans son propre domicile, son contenu devant demeurer à une place précise afin que le requérant puisse s'y retrouver ;

- à se nourrir : il peut s'alimenter seul et réchauffer son repas au micro-onde, mais ne peut préparer un plat ni couper les aliments ;

- se laver : la toilette est possible en autonomie sur un banc, mais la douche nécessite une aide humaine en raison de l'instabilité causée par sa prothèse ;

- s'habiller : l'anosmie et la cécité dont il est victime ne lui permettent pas de choisir des vêtements propres seul ;

- s'occuper de ses enfants : M. [Z] ne peut évidemment plus conduire, a besoin d'aide pour plusieurs activités de la vie quotidienne et présente des troubles de l'humeur, de la concentration et de la mémoire qui ne lui permettent pas d'apporter une aide aux devoirs. 



Il est ainsi patent que 'les solutions techniques lui redonnant une relative autonomie', relèvent en fait d'une tentative d'adaptation à un état constant, majoritairement compensée par une aide humaine (en l'occurrence, celle de sa compagne et de son entourage) d'autant que le docteur [M] précise bien que lesdites solutions ont été trouvées postérieurement à la date de la demande et qu'au 1er décembre 2018, M. [Z] avait besoin d'une présence diurne et nocturne en raison de troubles locomoteurs, sensoriels et cognitifs graves. 



Compte tenu de ce qui précède et en l'absence de tout élément médical ou factuel de nature à contredire l'avis du médecin-expert désigné par le tribunal, le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est confirmé en toutes ses dispositions. 



En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, est condamnée aux dépens de l'appel. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code précité et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] à verser à M. [Z] la somme de 1 500 euros à ce titre.

Dispositif

Par ces motifs



La cour,



Confirme le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;



Y ajoutant,



Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] à verser à M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;













Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] aux dépens de la procédure d'appel. 









Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à 

laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



S. Déchamps E. Veyssière
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------











ARRÊT DU : 02 FEVRIER 2023







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 21/04420 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIAA





















CPAM DE [Localité 3]



c/

Monsieur [F] [Z]













Nature de la décision : AU FOND









Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 juillet 2021 (R.G. n°18/02121) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 23 juillet 2021.



APPELANTE :



CPAM DE [Localité 3], agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]



non comparante



INTIMÉ :



Monsieur [F] [Z]

né le 23 Mai 1969 à [Localité 4]

de nationalité Française

Profession : Sans profession, demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Julie RAVAUT de la SELARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Masson, conseillère

Madame Sophie Lésineau, conseillère



qui en ont délibéré.



Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,





ARRÊT :



- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.





Exposé du litige



M. [Z] a été victime d'un accident de la circulation le 14 septembre 2017. Le 26 septembre 2018, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) une demande de pension d'invalidité.



Par notification du 8 octobre 2018, la caisse a informé M. [Z] de l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er décembre 2018, soit un montant brut mensuel de 1 507 euros. 



Par lettre recommandée du 12 novembre 2018, M. [Z] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de solliciter une pension d'invalidité de troisième catégorie. 



Par jugement avant-dire droit du 10 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise médicale au domicile de M. [Z] et désigné le docteur [M] pour y procéder, avec mission de dire si son état de santé justifiait l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2 ou 3 au 1er décembre 2018. 



Le médecin-expert a réalisé sa mission le 4 janvier 2021 et rendu son rapport au tribunal le 27 janvier 2021.



Par jugement du 1er juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- homologué le rapport du docteur [M] en date du 21 janvier 2021 dont les conclusions sont claires, précises et dénuées de toute ambiguïté ;

- fait droit au recours formé par M. [Z] le 12 novembre 2018, à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] en date du 8 octobre 2018 ;

- dit qu'à la date du 1er décembre 2018, M. [Z] présentait un état d'invalidité justifiant son classement dans la catégorie 3 ;

- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.



Par déclaration du 29 juillet 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement. 



Par ses dernières conclusions enregistrées le 20 septembre 2021, la caisse demande à la cour de :

- réformer le jugement du 1er juillet 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;

Statuant à nouveau :

- débouter M. [Z] de sa demande, ;

- confirmer l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2 à M. [Z] à partir du 1er décembre 2018.



La caisse se prévaut de l'avis de son médecin-conseil qui, après avoir examiné l'assuré le 7 septembre 2018, a estimé que bien que son état de santé ne lui permette plus de travailler, M. [Z] parvenait tout de même à accomplir seul la plupart des actes de la vie ordinaire. La caisse conteste ainsi les conclusions du docteur [M] au motif qu'il présenterait des incohérences. En effet, l'organisme de sécurité sociale fait valoir que le rapport d'expertise mettrait en exergue les nombreuses solutions techniques mises en place par M. [Z] aux fins de regagner une certaine autonomie, ce qui serait incompatible avec le besoin d'une tierce personne pour la réalisation des actes de la vie quotidienne. La caisse argue également l'absence de communication de la date à laquelle le docteur [M] a réalisé l'expertise, de sorte que l'état de santé de M. [Z] pourrait parfaitement s'être dégradé postérieurement à la date de sa demande initiale du 26 septembre 2018.





Par ses dernières conclusions enregistrées le 6 juillet 2022, M. [Z] sollicite de la cour qu'elle : 

- confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 3] le 1er juillet 2021 ;

- homologue le rapport du docteur [M] du 21 janvier 2021 dont les conclusions sont claires, précises et dénuées de toute ambiguïté ;

- fasse droit à son recours formé le 12 novembre 2018 à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] en date du 8 octobre 2018 ;

- dise qu'à la date du 1er décembre 2018, il présentait un état d'invalidité justifiant son classement dans la catégorie 3 ;

- condamne la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros d'article 700 du code de procédure civile.



M. [Z] fait valoir le rapport d'expertise du docteur [M] qui détaille, selon lui, parfaitement les séquelles qu'il conserve de son accident du 14 septembre 2017 ainsi que les gênes et limitations en résultant. 



Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.





Motifs de la décision



Conformément aux dispositions des articles L341-1 et suivants, D341-1, R313-3 et R341-2 et suivants du code de la sécurité sociale, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail et de gain est réduite d'au moins deux tiers à la suite d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle. L'invalidité est constatée par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie qui en détermine la catégorie.



La pension d'invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et elle est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l'initiative de la caisse. 



Pour pouvoir prétendre à cette prestation, l'assuré doit être affilié à la sécurité sociale depuis au moins douze mois à partir du 1er jour du mois de l'arrêt de travail résultant de l'invalidité ou de la constatation de l'invalidité, avoir cotisé sur la base d'une rémunération au moins égale à 2 030 fois le SMIC horaire au cours des douze mois civils précédant l'interruption de travail ou avoir travaillé au moins 600 heures au cours des douze mois précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité.



La pension d'invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d'exercer une activité rémunérée, la deuxième à ceux qui sont dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle quelconque et la troisième aux assurés totalement incapables d'exercer une profession et dont l'état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne.



Le versement de la pension d'invalidité cesse lorsque l'âge légal de départ à la retraite est atteint. La pension de retraite se substitue alors à la pension d'invalidité à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'assuré atteint cet âge.











En l'espèce, il est établi que M. [Z] a été percuté par une automobile alors qu'il circulait en motocyclette le 14 septembre 2017. Le certificat médical initial a été rédigé le lendemain des faits comme suit : 

"Je, soussignée docteur [X] [S], certifie que Monsieur [F] [Z] né le 23/05/1969 a été admis en réanimation le 14 septembre 2017 à 1h du matin dans les suites d'un accident de la voie publique. Le bilan traumatologique à l'arrivée retrouve:

- un traumatisme crânien avec Glasgow 14 initialement, des pupilles intermédiaires symétriques et réactives et un impact frontal,

- un délabrement du pied gauche, une fracture du fémur gauche et des deux poignets.

Le scanner précoce montre :

À l'étape encéphalique : une petite contusion hémorragique avec signes d'hémorragie sous arachnoïdienne en basi-frontal, temporal antérieur droit. Au niveau du massif facial, on retrouve : une fracture du plancher de l'orbite gauche, fractures des parois externes et internes de l'orbite gauche, une fracture de la paroi externe de l'orbite droite, fractures des parois des sinus maxillaires avec hémosinus, une fracture avec déviation de la cloison nasale, une fracture des os propres du nez, une fracture des apophyses ptérygoïdes, une petite fracture de la paroi gauche du sinus sphénoïdal. Pas de signe de pneumencéphalie. Au niveau du rachis cervical, on retrouve : une fracture du plateau inféro-antérieur de C6, une fracture de l'épineuse et de la lame gauche avec un petit diastasis inter-articulaire gauche C6-C7. Canal rachidien respecté, une fracture des épineuses de C4-C5. À l'étage thoracique: une petite contusion du parenchyme postérieur à droite, une minime contusion gauche avec petite contusion du lobe moyen, une fracture de l'arc postérieur de la 8eme côté à droite. À l'étage abdomino-pelvien, il n'y a pas de particularité. Les vaisseaux aortiques et iliaques sont respectés. Au niveau des membres inférieurs: une fracture déplacée du tiers distal, du fémur gauche, pluri-fragmentaire, une fracture complexe articulaire déplacée distale tibio-péronière, fracas du pied gauche. L'éthanolémie, mesurée à l'admission, est négative. L'ITT prévisible est supérieur à 90 jours".



De plus, il ressort du rapport médical d'attribution d'invalidité rédigé le 7 septembre 2018 par le docteur [O], médecin-conseil de la caisse, ainsi que du rapport des docteurs [N] et [K] du 5 mai 2019 que M. [Z] a conservé de cet accident, une cécité bilatérale quasi-totale. Il est également porteur d'une prothèse suite à l'amputation de son membre inférieur gauche. Les lésions de M. [Z] ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales (poignées, colonne vertébrale, fémur gauche, genou, bloc maxillaire), de la rééducation et un traitement médical lourd. À cela s'ajoute une maladie de Hodgkin de stade IV traitée par chimiothérapie.



Au regard de la gravité de ces atteintes et du caractère irréversible d'une partie d'entre elles, la caisse ne peut valablement soutenir, sans verser, de surcroît le moindre élément en ce sens, que l'état de santé de M. [Z] se serait détérioré bien après le dépôt de sa demande initiale du 26 septembre 2018. Il est ainsi rappelé qu'à cette date, cela ne faisait qu'une année que M. [Z] avait été victime de son accident de la voie publique. Son état de santé demeurait donc nécessairement préoccupant, comme le précise le docteur [M] dans son rapport d'expertise qui, contrairement à ce que soutient la caisse, est daté du 25 janvier 2021 et mentionne expressément que l'examen a eu lieu 4 janvier 2021 au domicile de M. [Z]. Il y a également lieu de relever que le médecin-expert désigné par le tribunal indique très clairement s'être placé à la date de la demande, soit le 1er décembre 2018, conformément à la mission qui lui a été confiée.













Par ailleurs, il ressort à différents endroits dudit rapport, que M. [Z] rencontre dès lors, des difficultés :

- à s'adapter à sa prothèse et donc à se déplacer en extérieur sans aide : la station debout prolongée lui étant pénible, le périmètre de marche limité et l'utilisation de la chaise roulante nécessitant un accompagnant pour le pousser ;

- à se déplacer dans son propre domicile, son contenu devant demeurer à une place précise afin que le requérant puisse s'y retrouver ;

- à se nourrir : il peut s'alimenter seul et réchauffer son repas au micro-onde, mais ne peut préparer un plat ni couper les aliments ;

- se laver : la toilette est possible en autonomie sur un banc, mais la douche nécessite une aide humaine en raison de l'instabilité causée par sa prothèse ;

- s'habiller : l'anosmie et la cécité dont il est victime ne lui permettent pas de choisir des vêtements propres seul ;

- s'occuper de ses enfants : M. [Z] ne peut évidemment plus conduire, a besoin d'aide pour plusieurs activités de la vie quotidienne et présente des troubles de l'humeur, de la concentration et de la mémoire qui ne lui permettent pas d'apporter une aide aux devoirs. 



Il est ainsi patent que 'les solutions techniques lui redonnant une relative autonomie', relèvent en fait d'une tentative d'adaptation à un état constant, majoritairement compensée par une aide humaine (en l'occurrence, celle de sa compagne et de son entourage) d'autant que le docteur [M] précise bien que lesdites solutions ont été trouvées postérieurement à la date de la demande et qu'au 1er décembre 2018, M. [Z] avait besoin d'une présence diurne et nocturne en raison de troubles locomoteurs, sensoriels et cognitifs graves. 



Compte tenu de ce qui précède et en l'absence de tout élément médical ou factuel de nature à contredire l'avis du médecin-expert désigné par le tribunal, le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est confirmé en toutes ses dispositions. 



En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, est condamnée aux dépens de l'appel. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code précité et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] à verser à M. [Z] la somme de 1 500 euros à ce titre.





Par ces motifs



La cour,



Confirme le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;



Y ajoutant,



Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] à verser à M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;













Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] aux dépens de la procédure d'appel. 









Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à 

laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



S. Déchamps E. Veyssière

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale R313-3, code de la securite sociale D341-1, code de la securite sociale R341-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-02-20T23:00:00.000Z.