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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Limoges, CTX PROTECTION SOCIALE, 18 juin 2026, n° 25/00200

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicaleRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 

Le 16 septembre 2024, Madame [S] [T] a adressé à la CPAM de la Haute-Vienne une demande de pension d’invalidité. 

Le 18 novembre 2024, la CPAM de la Haute-Vienne a notifié à Madame [T] le rejet de sa demande de pension d’invalidité au motif « qu’à la date du 16/09/2024, l’affection dont vous êtes atteint(e) a la même origine que celle ayant entraîné l’attribution d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle ». 

Le 3 janvier 2025, Madame [T] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.

Le 9 mai 2025, la commission médicale de recours amiable a notifié à Madame [T] le maintien de la décision de rejet de mise en invalidité. 

Par requête du 21 juin 2025, Madame [S] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d’un recours à l’encontre de cette décision. 

L’affaire a été débattue à l’audience du 5 mai 2026. 

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, Madame [S] [T] demande au Tribunal de :

- de déclarer recevable et bien fondé sa requête, 
- de réformer la décision de la CPAM de la Haute-Vienne, 
- de dire qu’elle remplit les conditions afin de bénéficier de l’attribution d’une pension d’invalidité à compter de la date de la demande, 
- de mettre en œuvre, au besoin, une procédure d’expertise médicale qui sera pratiquée par le médecin expert désigné par le tribunal,
- de dire que les frais de cette consultation ou de cette expertise seront pris en charge par la CNAM au regard de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale. 

Elle soutient que son médecin traitant considère qu’elle relève d’une mise en invalidité catégorie 2 ; qu’elle souffre de différents problèmes de santé à savoir une névralgie cervico brachiale consécutive à un accident du travail, une discopathie cervicale, une gonarthrose droite, un syndrome anxio dépressif, une extrasystole auriculaire, des ménorragies, des douleurs abdominales persistantes et une discopathie L5-S1 associée à de l’arthrose inter apophysaire postérieure. Elle fait valoir qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 28 mai 2024 et qu’elle n’est pas en mesure de trouver une activité professionnelle en raison de son état de santé. 

À l’audience, la CPAM de la Haute-Vienne demande au Tribunal :

- de confirmer la décision de la CPAM de la Haute-Vienne du 18 novembre 2024 refusant le bénéfice d’une pension d’invalidité à Madame [S] [T], 
- de débouter en conséquence Madame [S] [T] de l’ensemble de ses demandes, 
- de condamner la demanderesse aux entiers dépens. 



Elle soutient que c’est au regard de l’examen de Madame [T] mais aussi des documents apportés que le médecin conseil a considéré qu’elle ne remplissait pas les conditions d’attribution d’une pension d’invalidité, la pathologie pour laquelle il est sollicité une pension d’invalidité étant la même que l’affection professionnelle pour laquelle l’assurée est déjà indemnisée ; que cette décision a été confirmée par la CMRA ; que Madame [T] allègue souffrir de plusieurs pathologies mais que les éléments médicaux ont été établis postérieurement à sa demande. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION 

Aux termes des articles L.341-1 et R.341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la 
même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant 
la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de 
l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. 

En application de l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1 – invalides capables d’exercer une activité rémunérée
2 – invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque
3 – invalides qui étant absolument incapables d’exercer une profession, sont en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de vie.

En outre, l’article L341-3 du même code dispose que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 
- après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail 
- à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues au 4° de l'article L. 321-1 
- après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné 
- au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.


En application des dispositions de l'article L. 371-4 du code de la sécurité sociale, l'assuré titulaire d'une rente accident du travail, dont l'état d'invalidité subit à la suite de maladie ou d’accident une aggravation ne pouvant être indemnisée au titre des risques professionnels, peut prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité si son taux d'incapacité est au moins égal des deux tiers.


Toutefois cette règle ne s'applique que si l'invalidité est liée à une affection indépendante de celle indemnisée au titre de l'accident du travail.

En cas de cumul d'une rente accident du travail et de la pension d'invalidité, le total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle.

Les dispositions de l'article L. 434-2, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, selon lesquelles, lorsque l'état d'invalidité est susceptible d'ouvrir droit à une pension d'invalidité, dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivant du code de la sécurité sociale, la rente accordée à la victime, en vertu des dispositions relatives aux accidents de travail et aux maladies professionnelles, dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci, ne sauraient s'entendre comme permettant à un assuré de bénéficier à la fois, au titre d'un même état, d'une pension d'invalidité et d'une rente majorée, ce qui aurait pour effet d'indemniser deux fois les mêmes séquelles.

L’article L434-6 du code de la sécurité sociale prévoit des modalités de cumul partiel dans certaines limites, en disposant que “ les rentes allouées par application du présent livre se cumulent avec les pensions d'invalidité ou de retraite auxquelles peuvent avoir droit les intéressés en vertu de leur statut particulier et pour la constitution desquelles ils ont été appelés à subir une retenue sur leur traitement ou salaire. Toutefois, ce cumul est limité dans le cas où la pension d'invalidité serait allouée en raison d'infirmités ou de maladies résultant de l'accident qui a donné lieu à l'attribution de la rente, à une fraction du salaire perçu, au moment de l'accident ou de la dernière liquidation ou révision de la rente, par le travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait la victime. Ce salaire est affecté du coefficient mentionné à l'article L. 434-17.En aucun cas, l'ensemble des indemnités allouées en application du présent article ne peut être inférieur au montant de la rente qui aurait été servie en vertu de l'article L. 434-2. ”

Il résulte de ces textes que le législateur a entendu interdire le cumul d'une rente accident du travail ou maladie professionnelle avec une pension d'invalidité lorsque ces prestations sont servies au titre de la même affection. En effet, il est de jurisprudence constante une prohibition du cumul de la pension d’invalidité avec la rente d’accident du travail (Civ. 2e, 2 mai 2007, no 06-12.514), lequel aurait pour effet d’indemniser deux fois les mêmes séquelles.

Ainsi le cumul d'une pension d'invalidité avec une rente accident du travail n'est possible que si l'invalidité est liée à une affection indépendante de celle indemnisée au titre de l'accident du travail.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [T] perçoit une rente d’accident du travail qui lui a été accordée des suites d’un accident du travail le 02 mai 2023. Le Certificat médical initial faisait état de lésion traumatique à l’épaule droite, avec irradiation du membre supérieur droit. Son état avait été consolidé le 05 avril 2024. Il résulte du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente relatif à l’accident du travail que Madame [T] a été victime d’un accident du travail le 2 mai 2023 avec cervicalgies et douleurs d’épaule droite. Les séquelles sont une légère limitation de la mobilité du rachis cervical et de l’épaule droite avec un taux d’incapacité retenu à hauteur de 5 %. 

La demande de pension d’invalidité déposée le 16 septembre 2024 était accompagnée de plusieurs pièces médicales et notamment d’un certificat médical du docteur [R] en date du 19 septembre 2024 reprenant l’ensemble des pathologies évoquées par Madame [T] au soutien de sa demande de pension d’invalidité à savoir :

- une névralgie cervicobrachiale droite récurrente suite à un accident du travail du 2 mai 2023, avec persistance de cervicalgies intenses et irradiation dans le membre supérieur
- des gonalgies droites en cours d’exploration
- un syndrome anxiodépressif marqué d’une asthénie, d’une angoisse, de troubles du sommeil,
- une extrasystolie auriculaire traitée par Flecaine (bêtabloquants contre-indiqués compte tenu de son asthme, insuffisance tricuspidienne et mitrale)
- un asthme traité par Singulair et Ventoline

En outre, étaient joints également à la demande différents comptes-rendus de spécialistes notamment du docteur [N], gastro-entérologue, du docteur [U], anatomopathologue, un bilan radiographique du genou droit du 7 novembre 2024, ainsi qu’un IRM du rachi cervical du 30 novembre 2023.

Il apparaît donc que si la demande de pension d’invalidité est en partie fondée sur une pathologie ayant fait l’objet d’une rente d’accident du travail, qui n’a donc effectivement pas à être indemnisée deux fois, ce n’est pas exclusivement le cas, d’autres pathologies fondent la demande de l’intéressé.

Dès lors, les membres de la commission médicale de recours amiable tout comme le médecin-conseil ne pouvaient se contenter de rejeter la demande au motif que l’affection dont est atteinte Mme [T] à la même origine que celles ayant entraînée l’attribution d’une rente d’accident du travail, sans examiner les différentes pathologies invoquées, pour examiner si les autres pathologies invoquées peuvent à elles seules ouvrir droit au bénéfice d’une pension d’invalidité.

Il ressort des éléments développés précédemment que le litige porte sur l’état de santé de Mme [T] et notamment sur son invalidité et sa capacité à exercer une activité professionnelle. 

En application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou d’une expertise. 

En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale avec examen clinique et de sursoir à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente du rapport d’expertise.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, 

AVANT DIRE DROIT 

ORDONNE une mesure d’expertise médicale et commet pour y procéder :

Docteur [Z] [C]
Médecin spécialisé en Chirurgie orthopédique et traumatologique,
Inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Limoges




Service des Urgences
CHRU [Localité 1] 
[Adresse 4]
[Localité 1]

qui pourra, le cas échéant s’adjoindre de tout spécialiste de son choix, avec pour mission en se plaçant à la date de la demande de [S] [T], soit le 16 septembre 2024 :

- de convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise, 

- de décrire l’histoire médicale de [S] [T] en prenant connaissance de tous les documents afférents à sa situation administrative et à son état de santé, 

- d’examiner [S] [T] et déterminer si au jour de sa demande, soit le 16 septembre 2024 :
- elle présentait une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, 
Dans, l’affirmative, dire quelles pathologies ou infirmités sont à l’origine de l’invalidité et dans quelles proportions,

- dire si au jour de la demande, [S] [T] était incapable d’exercer une activité professionnelle quelconque,

- de formuler toutes remarques de nature à éclairer le tribunal ;

DIT que la CPAM de la Haute-Vienne devra transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l’article L142-10 du code de la sécurité sociale ayant fondé sa décision ;

DIT que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il aura la faculté de s’adjoindre de tout spécialiste de son choix et qu’il en sera référé au Président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges ;
 
DESIGNE le Président de la présente formation pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tout incident ;

DIT que l’expert devra, de ses constations et conclusions, dresser un rapport dans le délai de quatre mois qu’il adressera au greffe du présent Tribunal, après avoir établi un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire des parties qui pourront présenter des dires ;

DIT que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;

DIT qu’en cas d’indisponibilité l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des expertises dans les plus brefs délais afin qu’il soit procédé le plus rapidement possible à son remplacement, même d’office ;

RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges, [Adresse 1], du 2 mars 2027 à 9h ;

DIT que la présente décision vaut convocation des parties à cette audience à charge pour celles-ci de transmettre leurs éventuelles pièces et observations à la partie adverse ainsi qu’au Tribunal dans les meilleurs délais et en tout cas avant le 22 février 2027;



SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ; 

RESERVE les dépens. 


Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire - POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

Jugement du JEUDI 18 JUIN 2026

N° RG 25/00200 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GNE2


Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 05 Mai 2026

Composition du Tribunal :


 Mme [...], Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Limoges
Madame [...], Assesseur employeur

Madame [...], Greffier

En présence de Madame [O] [V], attachée de justice 

DEMANDEUR : 

Madame [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES


DEFENDEUR :

Organisme CPAM Haute-Vienne
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [P] [J] (Autre) muni d’un pouvoir spécial




Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :














EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 

Le 16 septembre 2024, Madame [S] [T] a adressé à la CPAM de la Haute-Vienne une demande de pension d’invalidité. 

Le 18 novembre 2024, la CPAM de la Haute-Vienne a notifié à Madame [T] le rejet de sa demande de pension d’invalidité au motif « qu’à la date du 16/09/2024, l’affection dont vous êtes atteint(e) a la même origine que celle ayant entraîné l’attribution d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle ». 

Le 3 janvier 2025, Madame [T] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.

Le 9 mai 2025, la commission médicale de recours amiable a notifié à Madame [T] le maintien de la décision de rejet de mise en invalidité. 

Par requête du 21 juin 2025, Madame [S] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d’un recours à l’encontre de cette décision. 

L’affaire a été débattue à l’audience du 5 mai 2026. 

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, Madame [S] [T] demande au Tribunal de :

- de déclarer recevable et bien fondé sa requête, 
- de réformer la décision de la CPAM de la Haute-Vienne, 
- de dire qu’elle remplit les conditions afin de bénéficier de l’attribution d’une pension d’invalidité à compter de la date de la demande, 
- de mettre en œuvre, au besoin, une procédure d’expertise médicale qui sera pratiquée par le médecin expert désigné par le tribunal,
- de dire que les frais de cette consultation ou de cette expertise seront pris en charge par la CNAM au regard de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale. 

Elle soutient que son médecin traitant considère qu’elle relève d’une mise en invalidité catégorie 2 ; qu’elle souffre de différents problèmes de santé à savoir une névralgie cervico brachiale consécutive à un accident du travail, une discopathie cervicale, une gonarthrose droite, un syndrome anxio dépressif, une extrasystole auriculaire, des ménorragies, des douleurs abdominales persistantes et une discopathie L5-S1 associée à de l’arthrose inter apophysaire postérieure. Elle fait valoir qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 28 mai 2024 et qu’elle n’est pas en mesure de trouver une activité professionnelle en raison de son état de santé. 

À l’audience, la CPAM de la Haute-Vienne demande au Tribunal :

- de confirmer la décision de la CPAM de la Haute-Vienne du 18 novembre 2024 refusant le bénéfice d’une pension d’invalidité à Madame [S] [T], 
- de débouter en conséquence Madame [S] [T] de l’ensemble de ses demandes, 
- de condamner la demanderesse aux entiers dépens. 



Elle soutient que c’est au regard de l’examen de Madame [T] mais aussi des documents apportés que le médecin conseil a considéré qu’elle ne remplissait pas les conditions d’attribution d’une pension d’invalidité, la pathologie pour laquelle il est sollicité une pension d’invalidité étant la même que l’affection professionnelle pour laquelle l’assurée est déjà indemnisée ; que cette décision a été confirmée par la CMRA ; que Madame [T] allègue souffrir de plusieurs pathologies mais que les éléments médicaux ont été établis postérieurement à sa demande. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION 

Aux termes des articles L.341-1 et R.341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la 
même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant 
la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de 
l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. 

En application de l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1 – invalides capables d’exercer une activité rémunérée
2 – invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque
3 – invalides qui étant absolument incapables d’exercer une profession, sont en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de vie.

En outre, l’article L341-3 du même code dispose que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 
- après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail 
- à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues au 4° de l'article L. 321-1 
- après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné 
- au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.


En application des dispositions de l'article L. 371-4 du code de la sécurité sociale, l'assuré titulaire d'une rente accident du travail, dont l'état d'invalidité subit à la suite de maladie ou d’accident une aggravation ne pouvant être indemnisée au titre des risques professionnels, peut prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité si son taux d'incapacité est au moins égal des deux tiers.


Toutefois cette règle ne s'applique que si l'invalidité est liée à une affection indépendante de celle indemnisée au titre de l'accident du travail.

En cas de cumul d'une rente accident du travail et de la pension d'invalidité, le total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle.

Les dispositions de l'article L. 434-2, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, selon lesquelles, lorsque l'état d'invalidité est susceptible d'ouvrir droit à une pension d'invalidité, dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivant du code de la sécurité sociale, la rente accordée à la victime, en vertu des dispositions relatives aux accidents de travail et aux maladies professionnelles, dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci, ne sauraient s'entendre comme permettant à un assuré de bénéficier à la fois, au titre d'un même état, d'une pension d'invalidité et d'une rente majorée, ce qui aurait pour effet d'indemniser deux fois les mêmes séquelles.

L’article L434-6 du code de la sécurité sociale prévoit des modalités de cumul partiel dans certaines limites, en disposant que “ les rentes allouées par application du présent livre se cumulent avec les pensions d'invalidité ou de retraite auxquelles peuvent avoir droit les intéressés en vertu de leur statut particulier et pour la constitution desquelles ils ont été appelés à subir une retenue sur leur traitement ou salaire. Toutefois, ce cumul est limité dans le cas où la pension d'invalidité serait allouée en raison d'infirmités ou de maladies résultant de l'accident qui a donné lieu à l'attribution de la rente, à une fraction du salaire perçu, au moment de l'accident ou de la dernière liquidation ou révision de la rente, par le travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait la victime. Ce salaire est affecté du coefficient mentionné à l'article L. 434-17.En aucun cas, l'ensemble des indemnités allouées en application du présent article ne peut être inférieur au montant de la rente qui aurait été servie en vertu de l'article L. 434-2. ”

Il résulte de ces textes que le législateur a entendu interdire le cumul d'une rente accident du travail ou maladie professionnelle avec une pension d'invalidité lorsque ces prestations sont servies au titre de la même affection. En effet, il est de jurisprudence constante une prohibition du cumul de la pension d’invalidité avec la rente d’accident du travail (Civ. 2e, 2 mai 2007, no 06-12.514), lequel aurait pour effet d’indemniser deux fois les mêmes séquelles.

Ainsi le cumul d'une pension d'invalidité avec une rente accident du travail n'est possible que si l'invalidité est liée à une affection indépendante de celle indemnisée au titre de l'accident du travail.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [T] perçoit une rente d’accident du travail qui lui a été accordée des suites d’un accident du travail le 02 mai 2023. Le Certificat médical initial faisait état de lésion traumatique à l’épaule droite, avec irradiation du membre supérieur droit. Son état avait été consolidé le 05 avril 2024. Il résulte du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente relatif à l’accident du travail que Madame [T] a été victime d’un accident du travail le 2 mai 2023 avec cervicalgies et douleurs d’épaule droite. Les séquelles sont une légère limitation de la mobilité du rachis cervical et de l’épaule droite avec un taux d’incapacité retenu à hauteur de 5 %. 

La demande de pension d’invalidité déposée le 16 septembre 2024 était accompagnée de plusieurs pièces médicales et notamment d’un certificat médical du docteur [R] en date du 19 septembre 2024 reprenant l’ensemble des pathologies évoquées par Madame [T] au soutien de sa demande de pension d’invalidité à savoir :

- une névralgie cervicobrachiale droite récurrente suite à un accident du travail du 2 mai 2023, avec persistance de cervicalgies intenses et irradiation dans le membre supérieur
- des gonalgies droites en cours d’exploration
- un syndrome anxiodépressif marqué d’une asthénie, d’une angoisse, de troubles du sommeil,
- une extrasystolie auriculaire traitée par Flecaine (bêtabloquants contre-indiqués compte tenu de son asthme, insuffisance tricuspidienne et mitrale)
- un asthme traité par Singulair et Ventoline

En outre, étaient joints également à la demande différents comptes-rendus de spécialistes notamment du docteur [N], gastro-entérologue, du docteur [U], anatomopathologue, un bilan radiographique du genou droit du 7 novembre 2024, ainsi qu’un IRM du rachi cervical du 30 novembre 2023.

Il apparaît donc que si la demande de pension d’invalidité est en partie fondée sur une pathologie ayant fait l’objet d’une rente d’accident du travail, qui n’a donc effectivement pas à être indemnisée deux fois, ce n’est pas exclusivement le cas, d’autres pathologies fondent la demande de l’intéressé.

Dès lors, les membres de la commission médicale de recours amiable tout comme le médecin-conseil ne pouvaient se contenter de rejeter la demande au motif que l’affection dont est atteinte Mme [T] à la même origine que celles ayant entraînée l’attribution d’une rente d’accident du travail, sans examiner les différentes pathologies invoquées, pour examiner si les autres pathologies invoquées peuvent à elles seules ouvrir droit au bénéfice d’une pension d’invalidité.

Il ressort des éléments développés précédemment que le litige porte sur l’état de santé de Mme [T] et notamment sur son invalidité et sa capacité à exercer une activité professionnelle. 

En application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou d’une expertise. 

En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale avec examen clinique et de sursoir à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente du rapport d’expertise. 


PAR CES MOTIFS 

Le TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, 

AVANT DIRE DROIT 

ORDONNE une mesure d’expertise médicale et commet pour y procéder :

Docteur [Z] [C]
Médecin spécialisé en Chirurgie orthopédique et traumatologique,
Inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Limoges




Service des Urgences
CHRU [Localité 1] 
[Adresse 4]
[Localité 1]

qui pourra, le cas échéant s’adjoindre de tout spécialiste de son choix, avec pour mission en se plaçant à la date de la demande de [S] [T], soit le 16 septembre 2024 :

- de convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise, 

- de décrire l’histoire médicale de [S] [T] en prenant connaissance de tous les documents afférents à sa situation administrative et à son état de santé, 

- d’examiner [S] [T] et déterminer si au jour de sa demande, soit le 16 septembre 2024 :
- elle présentait une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, 
Dans, l’affirmative, dire quelles pathologies ou infirmités sont à l’origine de l’invalidité et dans quelles proportions,

- dire si au jour de la demande, [S] [T] était incapable d’exercer une activité professionnelle quelconque,

- de formuler toutes remarques de nature à éclairer le tribunal ;

DIT que la CPAM de la Haute-Vienne devra transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l’article L142-10 du code de la sécurité sociale ayant fondé sa décision ;

DIT que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il aura la faculté de s’adjoindre de tout spécialiste de son choix et qu’il en sera référé au Président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges ;
 
DESIGNE le Président de la présente formation pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tout incident ;

DIT que l’expert devra, de ses constations et conclusions, dresser un rapport dans le délai de quatre mois qu’il adressera au greffe du présent Tribunal, après avoir établi un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire des parties qui pourront présenter des dires ;

DIT que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;

DIT qu’en cas d’indisponibilité l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des expertises dans les plus brefs délais afin qu’il soit procédé le plus rapidement possible à son remplacement, même d’office ;

RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges, [Adresse 1], du 2 mars 2027 à 9h ;

DIT que la présente décision vaut convocation des parties à cette audience à charge pour celles-ci de transmettre leurs éventuelles pièces et observations à la partie adverse ainsi qu’au Tribunal dans les meilleurs délais et en tout cas avant le 22 février 2027;



SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ; 

RESERVE les dépens. 


Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale L371-4, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L341-3, code de la securite sociale R341-2, code de la securite sociale L434-6, code de la securite sociale L341-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:38:07.087Z.