Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PS élections pro, 16 mai 2024, n° 24/01428
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par requête du 13 mars 2024, la SAS Audit Conseils Services Plus a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’annulation de la décision administrative implicite de rejet du Directeur Régional et Interdépartemental de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Île-de-France (DRIEETS de l’Île-de-France), saisi par courrier reçu le 8 janvier 2024, qui ne s’est pas prononcé dans un délai de 2 mois, sur la répartition du personnel et des sièges au sein des collèges conformément à la demande de la société Audit Conseils Services Plus, puis de répartir le personnel, dans un seul collège, pour un effectif équivalent temps plein de 74,29 salariés, comprenant 4 titulaires et 4 suppléants. Subsidiairement, si deux collèges sont retenus, elle propose : un collège « Ouvriers et employés » regroupant 71,29 personnes, et un collège « Agents de maîtrises et cadres » de 3 salariés, puis de répartir les sièges entre les différentes catégories de personnel, selon les modalités suivantes, un 1er collège comprenant 3 sièges titulaires et 3 sièges suppléants, et un 2ème collège, avec 1 titulaire et 1 suppléant. A l’audience, la société Audit Conseils Services Plus a précisé qu'il n'y avait aucune personne éligible chez les cadres ou les agents de maîtrise et que l'effectif était désormais de 76,23, autorisant l'élection de 5 titulaires et 5 suppléants, dans l’entreprise.
Motifs
MOTIFS L’article L 2314-11 du code du travail prévoit : « Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel : - d'une part, par le collège des ouvriers et employés ; - d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés. Dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions … Par dérogation aux alinéas précédents, dans les établissements ou les entreprises n'élisant qu'un membre de la délégation du personnel titulaire et un membre de la délégation du personnel suppléant, il est mis en place pour chacune de ces élections, un collège électoral unique regroupant l'ensemble des catégories professionnelles. » L’article L 2314-12 du code du travail prévoit que le nombre de collèges électoraux peut être modifié par accord : « Un accord peut modifier le nombre et la composition des collèges électoraux à condition d'être signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise … ». A défaut d’accord, le nombre de collèges prévu par l’article L 2314-11 ne peut être modifié. En application de l’article L 2314-13 du code du travail, à défaut d’accord des parties lors de la négociation du protocole d’accord préélectoral, le DRIEETS procède à la répartition conformément aux dispositions conventionnelles ou à défaut conformément à la loi. Le nombre total des sièges est réparti entre les élus des différents collèges électoraux proportionnellement à l’importance numérique de chaque collège, afin d’assurer une représentation de chaque catégorie du personnel correspondant à son effectif. En l’espèce, l’effectif de l'entreprise est de 76,23 salariés, dont 73,23 ouvriers et employés, et 3 agents de maîtrises et cadres. En application de l’article L 2314-11 du code du travail, il doit être prévu, lors des futures élections du comité social et économique, un collège « Ouvriers et employés » et un collège « Agents de maîtrise et cadres », qui comptent respectivement 73,23 et 3 salariés. Il y a désormais 5 sièges à pourvoir dans l'entreprise ; en attribuant les sièges restants, conformément aux règles de la représentation proportionnelle au plus fort reste, la répartition proportionnelle aboutit à la répartition suivante : 4 sièges titulaires et 4 sièges suppléants dans le collège « Ouvriers et employés », 1 siège titulaire et 1 siège suppléant dans le collège « Agents de maîtrise et cadres ». Le DRIEETS, dans sa décision implicite de rejet, a méconnu ces règles. C’est la raison pour laquelle celle-ci doit être annulée. La décision administrative implicite de rejet du DRIEETS de l’Île-de-France, saisi par courrier en date du 8 janvier 2024, qui ne s’est pas prononcé dans un délai de 2 mois, sur la répartition du personnel et des sièges au sein des collèges, conformément à la demande de la société Audit Conseils Services Plus, est annulée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort, Annule la décision administrative implicite de rejet du DRIEETS de l’Île-de-France, saisi par courrier en date du 8 janvier 2024, qui ne s’est pas prononcé dans un délai de 2 mois, sur la répartition du personnel et des sièges au sein des collèges, conformément à la demande de la société Audit Conseils Services Plus ; Dit que le personnel de la société Audit Conseils Services Plus est réparti dans un 1er collège « Ouvriers et employés », qui regroupe 73,23 salariés, et un 2ème collège « Agents de maîtrises et cadres », qui compte 3 salariés ; Fixe la répartition des sièges entre les collèges de la manière suivante pour la société Audit Conseils Services Plus : collège « Ouvriers et employés », 4 sièges titulaires et 4 sièges suppléants ; collège « Agents de maîtrises et cadres », 1 siège titulaire et 1 siège suppléant ; Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe dans les trois jours, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R. 2324 – 25 du code du travail. Le greffier, Le président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 16.05.2024 à : toutes les parties Pôle social ■ Elections professionnelles N° RG 24/01428 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NAG N° MINUTE : 24/00125 JUGEMENT rendu le 16 mai 2024 DEMANDERESSE S.A.S. AUDIT CONSEIL SERVICES PLUS, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Lucie BORDRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0461 DÉFENDERESSES Syndicat CGT PROPRETE D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée Syndicat FORCE OUVRIERE DE LA PROPRETE ET SERVICES ASSOCIETES ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée Organisme DREETS ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 avril 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 16 mai 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier Décision du 16 mai 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/01428 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NAG EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par requête du 13 mars 2024, la SAS Audit Conseils Services Plus a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’annulation de la décision administrative implicite de rejet du Directeur Régional et Interdépartemental de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Île-de-France (DRIEETS de l’Île-de-France), saisi par courrier reçu le 8 janvier 2024, qui ne s’est pas prononcé dans un délai de 2 mois, sur la répartition du personnel et des sièges au sein des collèges conformément à la demande de la société Audit Conseils Services Plus, puis de répartir le personnel, dans un seul collège, pour un effectif équivalent temps plein de 74,29 salariés, comprenant 4 titulaires et 4 suppléants. Subsidiairement, si deux collèges sont retenus, elle propose : un collège « Ouvriers et employés » regroupant 71,29 personnes, et un collège « Agents de maîtrises et cadres » de 3 salariés, puis de répartir les sièges entre les différentes catégories de personnel, selon les modalités suivantes, un 1er collège comprenant 3 sièges titulaires et 3 sièges suppléants, et un 2ème collège, avec 1 titulaire et 1 suppléant. A l’audience, la société Audit Conseils Services Plus a précisé qu'il n'y avait aucune personne éligible chez les cadres ou les agents de maîtrise et que l'effectif était désormais de 76,23, autorisant l'élection de 5 titulaires et 5 suppléants, dans l’entreprise. MOTIFS L’article L 2314-11 du code du travail prévoit : « Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel : - d'une part, par le collège des ouvriers et employés ; - d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés. Dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions … Par dérogation aux alinéas précédents, dans les établissements ou les entreprises n'élisant qu'un membre de la délégation du personnel titulaire et un membre de la délégation du personnel suppléant, il est mis en place pour chacune de ces élections, un collège électoral unique regroupant l'ensemble des catégories professionnelles. » L’article L 2314-12 du code du travail prévoit que le nombre de collèges électoraux peut être modifié par accord : « Un accord peut modifier le nombre et la composition des collèges électoraux à condition d'être signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise … ». A défaut d’accord, le nombre de collèges prévu par l’article L 2314-11 ne peut être modifié. En application de l’article L 2314-13 du code du travail, à défaut d’accord des parties lors de la négociation du protocole d’accord préélectoral, le DRIEETS procède à la répartition conformément aux dispositions conventionnelles ou à défaut conformément à la loi. Le nombre total des sièges est réparti entre les élus des différents collèges électoraux proportionnellement à l’importance numérique de chaque collège, afin d’assurer une représentation de chaque catégorie du personnel correspondant à son effectif. En l’espèce, l’effectif de l'entreprise est de 76,23 salariés, dont 73,23 ouvriers et employés, et 3 agents de maîtrises et cadres. En application de l’article L 2314-11 du code du travail, il doit être prévu, lors des futures élections du comité social et économique, un collège « Ouvriers et employés » et un collège « Agents de maîtrise et cadres », qui comptent respectivement 73,23 et 3 salariés. Il y a désormais 5 sièges à pourvoir dans l'entreprise ; en attribuant les sièges restants, conformément aux règles de la représentation proportionnelle au plus fort reste, la répartition proportionnelle aboutit à la répartition suivante : 4 sièges titulaires et 4 sièges suppléants dans le collège « Ouvriers et employés », 1 siège titulaire et 1 siège suppléant dans le collège « Agents de maîtrise et cadres ». Le DRIEETS, dans sa décision implicite de rejet, a méconnu ces règles. C’est la raison pour laquelle celle-ci doit être annulée. La décision administrative implicite de rejet du DRIEETS de l’Île-de-France, saisi par courrier en date du 8 janvier 2024, qui ne s’est pas prononcé dans un délai de 2 mois, sur la répartition du personnel et des sièges au sein des collèges, conformément à la demande de la société Audit Conseils Services Plus, est annulée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort, Annule la décision administrative implicite de rejet du DRIEETS de l’Île-de-France, saisi par courrier en date du 8 janvier 2024, qui ne s’est pas prononcé dans un délai de 2 mois, sur la répartition du personnel et des sièges au sein des collèges, conformément à la demande de la société Audit Conseils Services Plus ; Dit que le personnel de la société Audit Conseils Services Plus est réparti dans un 1er collège « Ouvriers et employés », qui regroupe 73,23 salariés, et un 2ème collège « Agents de maîtrises et cadres », qui compte 3 salariés ; Fixe la répartition des sièges entre les collèges de la manière suivante pour la société Audit Conseils Services Plus : collège « Ouvriers et employés », 4 sièges titulaires et 4 sièges suppléants ; collège « Agents de maîtrises et cadres », 1 siège titulaire et 1 siège suppléant ; Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe dans les trois jours, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R. 2324 – 25 du code du travail. Le greffier, Le président
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Mise à jour de la source le 2024-05-17T18:26:05.760Z.