Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nantes, Référé président, 6 février 2025, n° 24/01221
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
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Exposé du litige
DÉBATS à l'audience publique du 23 Janvier 2025 PRONONCÉ fixé au 06 Février 2025 Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ENTRE : S.A. MANITOU BF, dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 9] Rep/assistant : Maître David CALVAYRAC de l’AARPI ALSCIO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS Rep/assistant : Maître Clémence BOUCHAND, avocat au barreau de NANTES DEMANDERESSE D'UNE PART ET : CFDT FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES MINES ET DE LA MÉTALLURGIE, dont le siège social est sis [Adresse 11] [Localité 16] Non comparante FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 20] Non comparante FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE, dont le siège social est sis [Adresse 19] [Localité 15] Rep/assistant : Maître Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES FEDERATION CFTC METALLURGIE, dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 21] Non comparante CFE-CGC METALLURGIE, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 14] Représenté par Monsieur [L] [F], président du syndicat UNION DEPARTEMENTALE CFDT LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 17] [Localité 10] Non comparante CFTC UNION DEPARTEMENTALE 44, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 10] Non comparante UNION DEPARTEMENTALE CGT 44, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 10] Représentée Monsieur [P] [V], délégué syndical Syndicat METALLURGIE CFDT LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 22] [Adresse 18] [Localité 10] Non comparant UNION DEPARTEMENTALE CGT - FORCE OUVRIERE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 23] [Adresse 2] [Localité 10] Non comparante Syndicat CFE-CGC METALLURGIE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 13] [Localité 10] Non comparante Syndicat CFTC METALLURGIE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 10] Représenté par Monsieur [O] [C], représentant élu UNION DEPARTEMENTALE CFE-CGC 44, dont le siège social est sis [Adresse 12] [Localité 10] Non comparante DÉFENDERESSES D'AUTRE PART PRESENTATION DU LITIGE Contexte factuel de l'affaire : Les salariés de la S.A. MANITOU BF, qui exerce une activité de fabrication et de vente de matériels de travaux publics, de levages agricoles, industriels et de pièces détachés, relèvent de la convention collective de la métallurgie. Les résultats des dernières élections professionnelles du 28 juin 2019 ont permis à la CGT-FO, la CFDT et la CFE-CGC d'être considérées comme les organisations syndicales représentatives dans le périmètre de la société. Alors que des négociations ont été engagées en vue d'organiser le renouvellement des instances représentatives, sur contestation d'une décision unilatérale de la direction de l'entreprise du 2 avril 2024, la DREETS (direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) des Pays de la Loire a fixé, le 12 juin 2024, le périmètre de six établissements distincts : Fonctions Siège, PU-TH, CLPR, PU-MFT, PU-AWT et PU-SCT. En dépit de plusieurs réunions, les négociations engagées avec la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, la CGT-FO et la CGT en vue de la signature d'un protocole d'accord préélectoral pour le renouvellement de la délégation du personnel des comités sociaux et économiques des établissements de la société MANITOU BF n'ont pu aboutir et un désaccord a été constaté sur le nombre et la composition des collèges électoraux. Contexte de procédure : Par actes de commissaire de justice du 30 octobre 2024, la S.A. MANITOU BF a fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, la CFDT Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie, la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT, la Fédération Confédérée FORCE OUVRIERE de la Métallurgie, la Fédération CFTC Métallurgie, la CFE-CGC Métallurgie, l'Union départementale CFDT Loire-Atlantique, l'Union départementale CFE-CGC 44, la CFTC Union départementale 44, l'Union départementale CGT 44, l'Union départementale CGT – FORCE OUVRIERE Loire-Atlantique, le Syndicat Métallurgie CFDT Loire-Atlantique, le Syndicat CFE-CGC Métallurgie Loire-Atlantique, le Syndicat CFTC Métallurgie Loire-Atlantique, pour solliciter, au visa des articles L 2314-11, L 2314-12, L 2314-28, R 2314-2 du code du travail, pour les prochaines élections professionnelles : - la constitution d'un troisième collège électoral cadres dans les établissements suivants : Fonctions Siège, PU-TH, CLPR, PU-MFT, PU-AWT, - la constitution de deux collèges électoraux dans l'établissement PU-SCT, - la fixation de la composition des collèges électoraux dans les établissements Fonctions Siège, PU-TH, CLPR, PU-MFT, PU-AWT comme suit : collège 1 : de A1 à C6, collège 2 : de D7 à E10, collège 3 : de F11 à I18, - la fixation de la composition des collèges électoraux dans l'établissement PU-SCT comme suit : collège 1 : de A1 à C6, collège 2 : de D7 à I18, - la condamnation des défenderesses à lui payer une somme de 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. Après renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l'audience du 23 janvier 2025 avant d’être mise en délibéré avec l'indication que le jugement serait mis à disposition le 6 février 2025. La CFDT Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie, citée à une assistante, la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT, citée par acte conservé à l'étude de commissaire de justice après vérification de son siège, la Fédération CFTC Métallurgie, citée à son président, l'Union départementale CFDT Loire-Atlantique, citée à un agent d'accueil, la CFTC Union départementale 44, citée à une secrétaire administrative, l'Union départementale CGT – FORCE OUVRIERE Loire-Atlantique, citée à un agent d'accueil, le Syndicat Métallurgie CFDT Loire-Atlantique, cité à un agent d'accueil, le Syndicat CFE-CGC Métallurgie Loire-Atlantique, cité par acte conservé à l'étude de commissaire de justice après vérification de son siège, le Syndicat CFTC Métallurgie Loire-Atlantique, cité à une secrétaire administrative, n'ont pas comparu. L'Union départementale CGT 44, représentée dans l'instance, n'a pas pris la parole à l'audience des plaidoiries. Demande de la S.A. MANITOU BF : La S.A. MANITOU BF fait valoir dans ses conclusions datées du 21 janvier 2025 et ses observations orales, par lesquelles elle maintient ses prétentions initiales et conclut au rejet de celles adverses, que : - le nombre des collèges électoraux est déterminé par l'article L 2314-11 du code du travail au nombre de deux, le premier regroupant les ouvriers et employés, le deuxième composé des autres salariés, et éventuellement d'un troisième lorsque le nombre des ingénieurs et cadres est au moins égal à 25, - il ne peut être dérogé à ces dispositions que par un accord signé à l'unanimité des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, sans pouvoir faire obstacle à la création du collège spécial cadre, - le président du tribunal judiciaire est compétent pour fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir, dans le cadre d'une procédure accélérée au fond et en dernier ressort, en vertu des articles L 2314-28 et R 2314-2 du code du travail, et le juge est tenu d'appliquer les dispositions de l'article L 2314-11 et de vérifier s'il y a lieu de constituer un troisième collège, - contrairement à ce que soutient le syndicat CFE-CGC, la DREETS n'est pas compétente pour se prononcer sur le nombre et la composition des collèges électoraux, l'administration étant seulement compétente pour la répartition du personnel dans les collèges électoraux et des sièges entre les catégories de personnel en application de l'article L 2314-13 du code du travail, - le troisième collège électoral « cadre » doit être mis en place conformément aux dispositions de l'article L 2314-11 du code du travail dans les cinq établissements comptant au moins 25 cadres, compte tenu des effectifs en équivalent temps plein qui sont respectivement de 589,84 au sein de Fonctions Siège, 95,87 à PU-TH, 46,76 à CLPR, 32,63 à PU-MFT, 50,70 à PU-AWT, - le syndicat FO argumente à tort la distinction de deux collèges, l'un pour les cadres, et l'autre réunissant les autres salariés, en se référant à une jurisprudence non publiée qui concerne la situation où l'un des deux collèges de droit ne comporte aucun salarié, ce qui n'est pas le cas de ses établissements, - les syndicats CGT et FO s'appuient à tort sur la nouvelle convention collective qui distingue seulement les cadres et les non cadres, alors qu'il n'est pas possible de déroger aux dispositions de l'article L 2314-11 du code du travail relatives au nombre de collèges électoraux, - la loi ne définit pas la composition précise des catégories professionnelles visées par l'article L 2314-11 et l'administration et la jurisprudence se réfèrent aux fonctions réellement exercées par les salariés, - l'administration, guidée par la circulaire DRT12 du 17 mars 1993, admet qu'en présence d'un nombre important de salariés, l'analyse des fonctions exercées puisse se fonder sur les dispositions de la convention collective et l'accord d'entreprise s'ils décrivent les fonctions théoriquement attribuées aux différentes catégories de personnels, et pour les personnels relevant de la convention collective de la métallurgie en se basant sur la classification issue des dispositions de l'accord de l'Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) du 27 juillet 1975, révisées par les articles 59 et 62.1 de la nouvelle convention collective du 7 février 2022 entrée en vigueur le 1er janvier 2024, - l'administration se réfère aux groupes d'emploi retenus pour les durées de période d'essai figurant à l'article 70.3 de la convention collective (2 mois pour les groupes A, B, C, 3 pour D et E, et 4 pour F, G, H, I), - selon l'article 62.1, les emplois relevant de la catégorie cadre sont ceux classés dans les groupes F, G, H, I, ce qui justifie de les inclure dans le collège électoral cadre, - concernant la définition des deux premiers collèges, l'UIMM précise qu'au regard des remontées d'entreprises, les emplois A1 à C5 correspondent aux caractéristiques des ouvriers employés, celle de C6 étant à la frontière et nécessitant des vérification, si bien que la composition des collèges retenue par l'administration et proposée par l'UIMM sont : collège 1 : de A1 à C6, collège 2 : de D7 à E10, collège 3 : de F11 à I18, - elle réclame la fixation de la composition des collèges conformément à la position de l'administration et de l'UIMM, - la position subsidiaire du syndicat FO tendant à répartir des catégories de la manière suivante : collège 1 : A1 à C6, collège 2 : D7 à D8, collège 3 : E9 à I18 au prétexte que les chefs d'équipe appartenant au groupe E seraient assimilables au statut des cadres repose sur une argumentation inopérante, dès lors que le groupe E ne comporte pas que des chefs d'équipe (73 sur 223), qu'ils ont toujours été inclus dans le collège 2 en qualité de techniciens et agents de maîtrise, qu'ils n'ont pas la même durée du travail ni les mêmes modalités de décompte, que l'analyse de l'activité et le niveau d'étude des chefs d'équipe les distingue des cadres, - si des dispositions de la convention collective assimilent les catégories E9 et E10 aux cadres, l'article 62.2 précise que les catégories relevant des cadres sont F, G, H, I, et plusieurs dispositions conventionnelles distinguent leur statut, - l'accord collectif d'entreprise relatif au maintien des avantages sociaux n'a pas pour objet de définir les catégories d'emplois, et en tout état de cause, il maintient une distinction des catégories E par rapport aux cadres pour l'indemnisation en cas d'arrêt de travail, - l'accord collectif sur l'aménagement du temps de travail regroupe certes la catégorie E avec les cadres, mais aussi les animateurs d'équipe classés en D8, dont l'intégration aux cadres n'est pas demandée, - les dispositions légales relatives aux forfaits en heures ou jours ne sont pas réservées aux cadres, et même si le forfait heures des chefs d'équipe était équivalent à une certaine autonomie les rapprochant des cadres, il ne représentent qu'un tiers de la catégorie, de même que le forfait jours ne concerne que 14 % des effectifs de la catégorie, - le rattachement des catégories E9 et E10 aux cadres serait de nature à créer un déséquilibre entre les collèges. Prétentions et moyens en défense de la Fédération Confédérée Force Ouvrière de la Métallurgie : La Fédération Confédérée Force Ouvrière de la Métallurgie réplique dans ses conclusions n° 3 que : - dans le cadre des négociations du protocole préélectoral, les organisations syndicales, hormis la CFE-CGC, se sont opposées à une organisation des élections sur la base de trois collèges, et compte tenu de l'impossibilité de parvenir à un accord, il revient au président du tribunal judiciaire de trancher le litige dans le cadre des articles L 2314-18 et R 2314-2 du code du travail, et non à l'autorité administrative comme le soutient la CFE-CGC, puisque cette autorité n'est compétente que pour la répartition des sièges entre les catégories de personnels et la répartition du personnel dans les collèges électoraux selon l'article L 2314-13, - il résulte des articles L 2314-11 et L 2314-12 du code du travail qu'à l'exception d'instituer un collège cadre sur le fondement du premier texte, aucune disposition n'impose d'obligation de prévoir trois collèges si l'une des deux autres catégories est absente de l'entreprise, - si elle acquiesce à la demande tendant à la mise en place d'un collège cadre en vue des élections professionnelles, il est demandé de fixer le nombre de collèges à deux, distinguant les non cadres et les cadres et assimilés, pour suivre le nouveau classement issu des articles 62 et 62.1 de la convention collective unique de la métallurgie, ce qui correspond à la position de plusieurs organisations syndicales, - la détermination de l'appartenance d'un salarié à un collège dépend de la nature de l'emploi effectivement occupé et la référence aux conventions ou accords collectifs est admise, étant souligné que la rédaction de la nouvelle convention collective assimile, dans certains domaines, les catégories E9 et E10 aux cadres, - à titre principal, la répartition en deux collèges des catégories A1 à D8 et E9 à I18 répond aux nouvelles grilles de classification issues de la convention collective, les catégories E9 et E10 étant assimilées cadres, étant rappelé que peuvent être rattachés au collège cadre et agents de maîtrise des salariés dont les fonctions comportent des responsabilités limitées mais réelles, peu important leur classement en agent d'exécution par la convention collective, - la nouvelle convention collective et les accords collectifs négociés au sein de MANITOU BF assimilent dans certains domaines les salariés classés dans les catégories E9 et E10 aux cadres, compte tenu de leur degré de responsabilité, et d'ailleurs la société MANITOU n'apporte aucune réponse sur la catégorie E10, - à titre subsidiaire, en cas de fixation du nombre de collèges à trois, la répartition devrait être de A1 à C6 pour le collège 1, D7 à D8 pour le collège 2, et E9 à I18 pour le collège 3, - la fiche de poste des chefs d'équipe montre l'étendue de leurs responsabilités et il est patent que les catégories E9 et E10 correspondent aux anciens agents de maîtrise relevant du collège cadres, - ces salariés, historiquement classés non cadres, ont toujours été regroupés aux cadres notamment s'agissant de l'aménagement du temps de travail, sans distinction de la dénomination de leur poste de chefs d'équipe ou non, - les animateurs d'équipe classés en D8 sont un tremplin avant leur classement en E9, assimilés cadre par la direction dans ses questions réponses de janvier 2025, - l'accord d'aménagement du temps de travail 2025 reprend les mêmes dénominations de poste et vise la possibilité de recourir à des forfaits jours non cadres, étant observé que c'est l'étendue des missions et le degré de responsabilité qui sont déterminants, ce dont la fiche de poste atteste, - l'éventuel déséquilibre entre les collèges est un argument inopérant. Elle conclut à la compétence du juge saisi, à la constitution de deux collèges électoraux dans les six établissements en ordonnant que leur composition soit répartie en : 1er collège non cadres de A1 à D8, et 2ème collège cadres et assimilés de E9 à I18, à titre subsidiaire, en cas de fixation de trois collèges, à la composition des collèges comme suit ; collège 1 : de A1 à C6, collège 2 : de D7 à D8, collège 3 : de E9 à I18, avec en tout état de cause condamnation de la société MANITOU BF aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Prétentions et moyens du syndicat de la Métallurgie CFE-CGC : Le Syndicat de la Métallurgie CFE-CGC soutient pour sa part, dans les conclusions qu'il a notifiées, que : - la saisine anticipée du tribunal est injustifiée, alors que pour la négociation du protocole d'accord préélectoral, c'est la DRIEET qui est normalement compétente pour établir la marche à suivre en vertu de l'article L 2314-13 du code du travail, - il appartient au tribunal de se déclarer incompétent en l'état et de renvoyer les parties devant l'administration du travail, - à titre subsidiaire, la composition des collèges électoraux doit être déterminée conformément aux dispositions de l'article L 2314-11 du code du travail, à savoir pour le collège 1, les ouvriers et employés, le collège 2, les ingénieurs chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés, et le collège 3 quand il existe c'est à dire si l'effectif de l'entreprise comporte plus de 25 cadres, les ingénieurs et cadres, - à défaut d'accord unanime pour déroger au nombre et à la composition légale des collèges, il est demandé l'application des règles légales avec la mise en place de trois collèges, étant souligné que la convention collective ne prévoit rien de particulier en matière de nombre et de composition des collèges électoraux, - la jurisprudence administrative admet que la répartition du personnel, qui doit être réalisée sur la base des fonctions réellement exercées par chaque salarié, puisse se référer aux dispositions conventionnelles de branche relative aux classifications, - l'article 62.2 de la convention collective de la métallurgie précise clairement les classifications correspondant à la catégorie des cadres, - sur la base de la description des emplois par classification, la répartition des salariés dans les établissements comportant 3 collèges devrait être de : collège 1 : de A1 à D7, collège 2 : de D8 à E10, collège 3 : de F11 à I18, et pour l'établissement à deux collèges : collège 1 : A1 à D7, collège 2 : D8 à I18. Il conclut à l'incompétence du juge saisi en l'état, à défaut à la confirmation de la mise en place de trois collèges dans les établissements Fonctions Siège, PU-TH, CLPR, PU-MFT, PU-AWT et de deux collèges dans l'établissement PU-SCT sur la base de ses propositions.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence : Il résulte des dispositions de l'article L 2314-28 du code du travail que : « Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu conformément à l'article L. 2314-6. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire. » L'article R 2314-2 du même code précise que le juge compétent pour statuer dans le cadre de ces dispositions est le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond en dernier ressort. Toutefois par exception à ces dispositions, l'article L 2314-13 du code du travail institue une voie de résolution du litige spéciale lorsque les négociations en vue de parvenir à un accord préélectoral dans le cadre de l'article L 2314-6 n'aboutissent pas sur les questions de la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux, laquelle prévoit une décision de l'administration pouvant être contestée devant le juge judiciaire, dont les articles R 2314-23 et suivants précisent que la formation compétente est le tribunal judiciaire statuant dans les 10 jours en dernier ressort. En l'espèce, deux questions sont présentées dans le cadre de cette procédure accélérée au fond, l'une portant sur le nombre de collèges électoraux et l'autre sur la répartition du personnel entre ces collèges. Il résulte de la combinaison des articles L 2314-13 et L 2314-28 du code du travail que la première des questions relève de la présente procédure, mais que la seconde échappe par exception à cette procédure et doit être soumise à l'administration, avant le cas échéant une saisine du tribunal judiciaire. Il convient donc de se déclarer partiellement incompétent et d'examiner exclusivement la demande en ce qu'elle porte sur la fixation du nombre de collèges. Sur la demande de fixation du nombre de collèges électoraux : L'alinéa 1er de l'article L 2314-11 du code du travail dispose que : « Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel : - d'une part, par le collège des ouvriers et employés ; - d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés. » L'alinéa 3 du même article ajoute que : “ En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement de l'instance, ces catégories constituent un troisième collège. ” Les textes ne permettent une dérogation au nombre et à la composition des collèges électoraux que dans le cadre d'un accord d'entreprise sur le fondement de l'article L 2314-12 du code du travail, de sorte que, faute d'accord unanime exigé par ces dispositions, la référence à la convention collective de la métallurgie est inopérante pour fixer le nombre de collèges dans la société MANITOU BF. Au vu des chiffres extraits du tableau produit par l'employeur qui ne sont pas contestés concernant les équivalents temps plein d'ingénieurs et cadres dans les établissements, qui sont respectivement de 589,84 au sein de Fonctions Siège, 95,87 à PU-TH, 46,76 à CLPR, 32,63 à PU-MFT, 50,70 à PU-AWT, 19,0 à PU-SCT, les cinq premiers établissements cités remplissent la condition d'effectif imposée par l'alinéa 3 de l'article L 2314-11 du code du travail pour la création d'un troisième collège électoral. Il n'est pas établi qu'un des deux premiers collèges devrait être supprimé par suite de la disparition de ses effectifs consécutive à la création du troisième collège, ce que le tableau produit par l'employeur permet de vérifier. Il s'ensuit que les établissements Fonctions Siège, PU-TH, CLPR, PU-MFT, PU-AWT devront comporter trois collèges, et que l'établissement PU-SCT en comportera deux. Sur les frais : Le sort des dépens est réglé par les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, qui les met par principe à la charge de la partie perdante. Les organisations syndicales ne sont pas légalement tenues d'approuver un accord préélectoral, qui peut être adopté à la majorité, de sorte que leur position avant saisine du juge ne peut être retenue pour les déclarer parties perdantes au sens de ce texte. Seule la Fédération Confédérée Force Ouvrière de la Métallurgie a pris position dans la présente instance en soutenant à titre principal une composition à deux collèges, de sorte que les dépens seront mis à sa charge. Il est cependant équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors qu'il serait anormal de pénaliser le seul syndicat qui a porté la voix de l'opinion majoritaire non-conforme au droit. DECISION
Dispositif
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Se déclare incompétent pour connaître du litige sur la répartition du personnel entre les collèges électoraux et renvoie les parties à saisir l'autorité administrative compétente, Ordonne la constitution de trois collèges électoraux en vue des prochaines élections professionnelles aux sein des établissements Fonctions Siège, PU-TH, CLPR, PU-MFT, PU-AWT de la S.A. MANITOU BF, et de deux collèges au sein de l'établissement PU-SCT, Rejette le surplus de la demande et toutes prétentions contraires, Condamne la Fédération Confédérée Force Ouvrière de la Métallurgie aux dépens. Le Greffier, Le Président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Texte intégral
N° RG 24/01221 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NLFX Minute N° 2025/ JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND du 06 Février 2025 ----------------------------------------- S.A. MANITOU BF C/ CFDT FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES MINES ET DE LA MÉTALLURGIE FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE FEDERATION CFTC METALLURGIE CFE-CGC METALLURGIE UNION DEPARTEMENTALE CFDT LOIRE-ATLANTIQUE CFTC UNION DEPARTEMENTALE 44 UNION DEPARTEMENTALE CGT 44 Syndicat METALLURGIE CFDT LOIRE-ATLANTIQUE UNION DEPARTEMENTALE CGT - FORCE OUVRIERE LOIRE-ATLANTIQUE Syndicat CFE-CGC METALLURGIE LOIRE-ATLANTIQUE Syndicat CFTC METALLURGIE LOIRE-ATLANTIQUE UNION DEPARTEMENTALE CFE-CGC 44 --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 06/02/2025 à : - l’AARPI ALSCIO AVOCATS ([Localité 24]) copie certifiée conforme délivrée le 06/02/2025 à : - l’AARPI ALSCIO AVOCATS ([Localité 24]) - Me Clémence BOUCHAND - 283 - la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 27 - Dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES (Loire-Atlantique) _________________________________________ JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 23 Janvier 2025 PRONONCÉ fixé au 06 Février 2025 Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ENTRE : S.A. MANITOU BF, dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 9] Rep/assistant : Maître David CALVAYRAC de l’AARPI ALSCIO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS Rep/assistant : Maître Clémence BOUCHAND, avocat au barreau de NANTES DEMANDERESSE D'UNE PART ET : CFDT FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES MINES ET DE LA MÉTALLURGIE, dont le siège social est sis [Adresse 11] [Localité 16] Non comparante FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 20] Non comparante FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE, dont le siège social est sis [Adresse 19] [Localité 15] Rep/assistant : Maître Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES FEDERATION CFTC METALLURGIE, dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 21] Non comparante CFE-CGC METALLURGIE, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 14] Représenté par Monsieur [L] [F], président du syndicat UNION DEPARTEMENTALE CFDT LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 17] [Localité 10] Non comparante CFTC UNION DEPARTEMENTALE 44, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 10] Non comparante UNION DEPARTEMENTALE CGT 44, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 10] Représentée Monsieur [P] [V], délégué syndical Syndicat METALLURGIE CFDT LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 22] [Adresse 18] [Localité 10] Non comparant UNION DEPARTEMENTALE CGT - FORCE OUVRIERE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 23] [Adresse 2] [Localité 10] Non comparante Syndicat CFE-CGC METALLURGIE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 13] [Localité 10] Non comparante Syndicat CFTC METALLURGIE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 10] Représenté par Monsieur [O] [C], représentant élu UNION DEPARTEMENTALE CFE-CGC 44, dont le siège social est sis [Adresse 12] [Localité 10] Non comparante DÉFENDERESSES D'AUTRE PART PRESENTATION DU LITIGE Contexte factuel de l'affaire : Les salariés de la S.A. MANITOU BF, qui exerce une activité de fabrication et de vente de matériels de travaux publics, de levages agricoles, industriels et de pièces détachés, relèvent de la convention collective de la métallurgie. Les résultats des dernières élections professionnelles du 28 juin 2019 ont permis à la CGT-FO, la CFDT et la CFE-CGC d'être considérées comme les organisations syndicales représentatives dans le périmètre de la société. Alors que des négociations ont été engagées en vue d'organiser le renouvellement des instances représentatives, sur contestation d'une décision unilatérale de la direction de l'entreprise du 2 avril 2024, la DREETS (direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) des Pays de la Loire a fixé, le 12 juin 2024, le périmètre de six établissements distincts : Fonctions Siège, PU-TH, CLPR, PU-MFT, PU-AWT et PU-SCT. En dépit de plusieurs réunions, les négociations engagées avec la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, la CGT-FO et la CGT en vue de la signature d'un protocole d'accord préélectoral pour le renouvellement de la délégation du personnel des comités sociaux et économiques des établissements de la société MANITOU BF n'ont pu aboutir et un désaccord a été constaté sur le nombre et la composition des collèges électoraux. Contexte de procédure : Par actes de commissaire de justice du 30 octobre 2024, la S.A. MANITOU BF a fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, la CFDT Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie, la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT, la Fédération Confédérée FORCE OUVRIERE de la Métallurgie, la Fédération CFTC Métallurgie, la CFE-CGC Métallurgie, l'Union départementale CFDT Loire-Atlantique, l'Union départementale CFE-CGC 44, la CFTC Union départementale 44, l'Union départementale CGT 44, l'Union départementale CGT – FORCE OUVRIERE Loire-Atlantique, le Syndicat Métallurgie CFDT Loire-Atlantique, le Syndicat CFE-CGC Métallurgie Loire-Atlantique, le Syndicat CFTC Métallurgie Loire-Atlantique, pour solliciter, au visa des articles L 2314-11, L 2314-12, L 2314-28, R 2314-2 du code du travail, pour les prochaines élections professionnelles : - la constitution d'un troisième collège électoral cadres dans les établissements suivants : Fonctions Siège, PU-TH, CLPR, PU-MFT, PU-AWT, - la constitution de deux collèges électoraux dans l'établissement PU-SCT, - la fixation de la composition des collèges électoraux dans les établissements Fonctions Siège, PU-TH, CLPR, PU-MFT, PU-AWT comme suit : collège 1 : de A1 à C6, collège 2 : de D7 à E10, collège 3 : de F11 à I18, - la fixation de la composition des collèges électoraux dans l'établissement PU-SCT comme suit : collège 1 : de A1 à C6, collège 2 : de D7 à I18, - la condamnation des défenderesses à lui payer une somme de 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. Après renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l'audience du 23 janvier 2025 avant d’être mise en délibéré avec l'indication que le jugement serait mis à disposition le 6 février 2025. La CFDT Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie, citée à une assistante, la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT, citée par acte conservé à l'étude de commissaire de justice après vérification de son siège, la Fédération CFTC Métallurgie, citée à son président, l'Union départementale CFDT Loire-Atlantique, citée à un agent d'accueil, la CFTC Union départementale 44, citée à une secrétaire administrative, l'Union départementale CGT – FORCE OUVRIERE Loire-Atlantique, citée à un agent d'accueil, le Syndicat Métallurgie CFDT Loire-Atlantique, cité à un agent d'accueil, le Syndicat CFE-CGC Métallurgie Loire-Atlantique, cité par acte conservé à l'étude de commissaire de justice après vérification de son siège, le Syndicat CFTC Métallurgie Loire-Atlantique, cité à une secrétaire administrative, n'ont pas comparu. L'Union départementale CGT 44, représentée dans l'instance, n'a pas pris la parole à l'audience des plaidoiries. Demande de la S.A. MANITOU BF : La S.A. MANITOU BF fait valoir dans ses conclusions datées du 21 janvier 2025 et ses observations orales, par lesquelles elle maintient ses prétentions initiales et conclut au rejet de celles adverses, que : - le nombre des collèges électoraux est déterminé par l'article L 2314-11 du code du travail au nombre de deux, le premier regroupant les ouvriers et employés, le deuxième composé des autres salariés, et éventuellement d'un troisième lorsque le nombre des ingénieurs et cadres est au moins égal à 25, - il ne peut être dérogé à ces dispositions que par un accord signé à l'unanimité des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, sans pouvoir faire obstacle à la création du collège spécial cadre, - le président du tribunal judiciaire est compétent pour fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir, dans le cadre d'une procédure accélérée au fond et en dernier ressort, en vertu des articles L 2314-28 et R 2314-2 du code du travail, et le juge est tenu d'appliquer les dispositions de l'article L 2314-11 et de vérifier s'il y a lieu de constituer un troisième collège, - contrairement à ce que soutient le syndicat CFE-CGC, la DREETS n'est pas compétente pour se prononcer sur le nombre et la composition des collèges électoraux, l'administration étant seulement compétente pour la répartition du personnel dans les collèges électoraux et des sièges entre les catégories de personnel en application de l'article L 2314-13 du code du travail, - le troisième collège électoral « cadre » doit être mis en place conformément aux dispositions de l'article L 2314-11 du code du travail dans les cinq établissements comptant au moins 25 cadres, compte tenu des effectifs en équivalent temps plein qui sont respectivement de 589,84 au sein de Fonctions Siège, 95,87 à PU-TH, 46,76 à CLPR, 32,63 à PU-MFT, 50,70 à PU-AWT, - le syndicat FO argumente à tort la distinction de deux collèges, l'un pour les cadres, et l'autre réunissant les autres salariés, en se référant à une jurisprudence non publiée qui concerne la situation où l'un des deux collèges de droit ne comporte aucun salarié, ce qui n'est pas le cas de ses établissements, - les syndicats CGT et FO s'appuient à tort sur la nouvelle convention collective qui distingue seulement les cadres et les non cadres, alors qu'il n'est pas possible de déroger aux dispositions de l'article L 2314-11 du code du travail relatives au nombre de collèges électoraux, - la loi ne définit pas la composition précise des catégories professionnelles visées par l'article L 2314-11 et l'administration et la jurisprudence se réfèrent aux fonctions réellement exercées par les salariés, - l'administration, guidée par la circulaire DRT12 du 17 mars 1993, admet qu'en présence d'un nombre important de salariés, l'analyse des fonctions exercées puisse se fonder sur les dispositions de la convention collective et l'accord d'entreprise s'ils décrivent les fonctions théoriquement attribuées aux différentes catégories de personnels, et pour les personnels relevant de la convention collective de la métallurgie en se basant sur la classification issue des dispositions de l'accord de l'Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) du 27 juillet 1975, révisées par les articles 59 et 62.1 de la nouvelle convention collective du 7 février 2022 entrée en vigueur le 1er janvier 2024, - l'administration se réfère aux groupes d'emploi retenus pour les durées de période d'essai figurant à l'article 70.3 de la convention collective (2 mois pour les groupes A, B, C, 3 pour D et E, et 4 pour F, G, H, I), - selon l'article 62.1, les emplois relevant de la catégorie cadre sont ceux classés dans les groupes F, G, H, I, ce qui justifie de les inclure dans le collège électoral cadre, - concernant la définition des deux premiers collèges, l'UIMM précise qu'au regard des remontées d'entreprises, les emplois A1 à C5 correspondent aux caractéristiques des ouvriers employés, celle de C6 étant à la frontière et nécessitant des vérification, si bien que la composition des collèges retenue par l'administration et proposée par l'UIMM sont : collège 1 : de A1 à C6, collège 2 : de D7 à E10, collège 3 : de F11 à I18, - elle réclame la fixation de la composition des collèges conformément à la position de l'administration et de l'UIMM, - la position subsidiaire du syndicat FO tendant à répartir des catégories de la manière suivante : collège 1 : A1 à C6, collège 2 : D7 à D8, collège 3 : E9 à I18 au prétexte que les chefs d'équipe appartenant au groupe E seraient assimilables au statut des cadres repose sur une argumentation inopérante, dès lors que le groupe E ne comporte pas que des chefs d'équipe (73 sur 223), qu'ils ont toujours été inclus dans le collège 2 en qualité de techniciens et agents de maîtrise, qu'ils n'ont pas la même durée du travail ni les mêmes modalités de décompte, que l'analyse de l'activité et le niveau d'étude des chefs d'équipe les distingue des cadres, - si des dispositions de la convention collective assimilent les catégories E9 et E10 aux cadres, l'article 62.2 précise que les catégories relevant des cadres sont F, G, H, I, et plusieurs dispositions conventionnelles distinguent leur statut, - l'accord collectif d'entreprise relatif au maintien des avantages sociaux n'a pas pour objet de définir les catégories d'emplois, et en tout état de cause, il maintient une distinction des catégories E par rapport aux cadres pour l'indemnisation en cas d'arrêt de travail, - l'accord collectif sur l'aménagement du temps de travail regroupe certes la catégorie E avec les cadres, mais aussi les animateurs d'équipe classés en D8, dont l'intégration aux cadres n'est pas demandée, - les dispositions légales relatives aux forfaits en heures ou jours ne sont pas réservées aux cadres, et même si le forfait heures des chefs d'équipe était équivalent à une certaine autonomie les rapprochant des cadres, il ne représentent qu'un tiers de la catégorie, de même que le forfait jours ne concerne que 14 % des effectifs de la catégorie, - le rattachement des catégories E9 et E10 aux cadres serait de nature à créer un déséquilibre entre les collèges. Prétentions et moyens en défense de la Fédération Confédérée Force Ouvrière de la Métallurgie : La Fédération Confédérée Force Ouvrière de la Métallurgie réplique dans ses conclusions n° 3 que : - dans le cadre des négociations du protocole préélectoral, les organisations syndicales, hormis la CFE-CGC, se sont opposées à une organisation des élections sur la base de trois collèges, et compte tenu de l'impossibilité de parvenir à un accord, il revient au président du tribunal judiciaire de trancher le litige dans le cadre des articles L 2314-18 et R 2314-2 du code du travail, et non à l'autorité administrative comme le soutient la CFE-CGC, puisque cette autorité n'est compétente que pour la répartition des sièges entre les catégories de personnels et la répartition du personnel dans les collèges électoraux selon l'article L 2314-13, - il résulte des articles L 2314-11 et L 2314-12 du code du travail qu'à l'exception d'instituer un collège cadre sur le fondement du premier texte, aucune disposition n'impose d'obligation de prévoir trois collèges si l'une des deux autres catégories est absente de l'entreprise, - si elle acquiesce à la demande tendant à la mise en place d'un collège cadre en vue des élections professionnelles, il est demandé de fixer le nombre de collèges à deux, distinguant les non cadres et les cadres et assimilés, pour suivre le nouveau classement issu des articles 62 et 62.1 de la convention collective unique de la métallurgie, ce qui correspond à la position de plusieurs organisations syndicales, - la détermination de l'appartenance d'un salarié à un collège dépend de la nature de l'emploi effectivement occupé et la référence aux conventions ou accords collectifs est admise, étant souligné que la rédaction de la nouvelle convention collective assimile, dans certains domaines, les catégories E9 et E10 aux cadres, - à titre principal, la répartition en deux collèges des catégories A1 à D8 et E9 à I18 répond aux nouvelles grilles de classification issues de la convention collective, les catégories E9 et E10 étant assimilées cadres, étant rappelé que peuvent être rattachés au collège cadre et agents de maîtrise des salariés dont les fonctions comportent des responsabilités limitées mais réelles, peu important leur classement en agent d'exécution par la convention collective, - la nouvelle convention collective et les accords collectifs négociés au sein de MANITOU BF assimilent dans certains domaines les salariés classés dans les catégories E9 et E10 aux cadres, compte tenu de leur degré de responsabilité, et d'ailleurs la société MANITOU n'apporte aucune réponse sur la catégorie E10, - à titre subsidiaire, en cas de fixation du nombre de collèges à trois, la répartition devrait être de A1 à C6 pour le collège 1, D7 à D8 pour le collège 2, et E9 à I18 pour le collège 3, - la fiche de poste des chefs d'équipe montre l'étendue de leurs responsabilités et il est patent que les catégories E9 et E10 correspondent aux anciens agents de maîtrise relevant du collège cadres, - ces salariés, historiquement classés non cadres, ont toujours été regroupés aux cadres notamment s'agissant de l'aménagement du temps de travail, sans distinction de la dénomination de leur poste de chefs d'équipe ou non, - les animateurs d'équipe classés en D8 sont un tremplin avant leur classement en E9, assimilés cadre par la direction dans ses questions réponses de janvier 2025, - l'accord d'aménagement du temps de travail 2025 reprend les mêmes dénominations de poste et vise la possibilité de recourir à des forfaits jours non cadres, étant observé que c'est l'étendue des missions et le degré de responsabilité qui sont déterminants, ce dont la fiche de poste atteste, - l'éventuel déséquilibre entre les collèges est un argument inopérant. Elle conclut à la compétence du juge saisi, à la constitution de deux collèges électoraux dans les six établissements en ordonnant que leur composition soit répartie en : 1er collège non cadres de A1 à D8, et 2ème collège cadres et assimilés de E9 à I18, à titre subsidiaire, en cas de fixation de trois collèges, à la composition des collèges comme suit ; collège 1 : de A1 à C6, collège 2 : de D7 à D8, collège 3 : de E9 à I18, avec en tout état de cause condamnation de la société MANITOU BF aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Prétentions et moyens du syndicat de la Métallurgie CFE-CGC : Le Syndicat de la Métallurgie CFE-CGC soutient pour sa part, dans les conclusions qu'il a notifiées, que : - la saisine anticipée du tribunal est injustifiée, alors que pour la négociation du protocole d'accord préélectoral, c'est la DRIEET qui est normalement compétente pour établir la marche à suivre en vertu de l'article L 2314-13 du code du travail, - il appartient au tribunal de se déclarer incompétent en l'état et de renvoyer les parties devant l'administration du travail, - à titre subsidiaire, la composition des collèges électoraux doit être déterminée conformément aux dispositions de l'article L 2314-11 du code du travail, à savoir pour le collège 1, les ouvriers et employés, le collège 2, les ingénieurs chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés, et le collège 3 quand il existe c'est à dire si l'effectif de l'entreprise comporte plus de 25 cadres, les ingénieurs et cadres, - à défaut d'accord unanime pour déroger au nombre et à la composition légale des collèges, il est demandé l'application des règles légales avec la mise en place de trois collèges, étant souligné que la convention collective ne prévoit rien de particulier en matière de nombre et de composition des collèges électoraux, - la jurisprudence administrative admet que la répartition du personnel, qui doit être réalisée sur la base des fonctions réellement exercées par chaque salarié, puisse se référer aux dispositions conventionnelles de branche relative aux classifications, - l'article 62.2 de la convention collective de la métallurgie précise clairement les classifications correspondant à la catégorie des cadres, - sur la base de la description des emplois par classification, la répartition des salariés dans les établissements comportant 3 collèges devrait être de : collège 1 : de A1 à D7, collège 2 : de D8 à E10, collège 3 : de F11 à I18, et pour l'établissement à deux collèges : collège 1 : A1 à D7, collège 2 : D8 à I18. Il conclut à l'incompétence du juge saisi en l'état, à défaut à la confirmation de la mise en place de trois collèges dans les établissements Fonctions Siège, PU-TH, CLPR, PU-MFT, PU-AWT et de deux collèges dans l'établissement PU-SCT sur la base de ses propositions. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence : Il résulte des dispositions de l'article L 2314-28 du code du travail que : « Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu conformément à l'article L. 2314-6. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire. » L'article R 2314-2 du même code précise que le juge compétent pour statuer dans le cadre de ces dispositions est le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond en dernier ressort. Toutefois par exception à ces dispositions, l'article L 2314-13 du code du travail institue une voie de résolution du litige spéciale lorsque les négociations en vue de parvenir à un accord préélectoral dans le cadre de l'article L 2314-6 n'aboutissent pas sur les questions de la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux, laquelle prévoit une décision de l'administration pouvant être contestée devant le juge judiciaire, dont les articles R 2314-23 et suivants précisent que la formation compétente est le tribunal judiciaire statuant dans les 10 jours en dernier ressort. En l'espèce, deux questions sont présentées dans le cadre de cette procédure accélérée au fond, l'une portant sur le nombre de collèges électoraux et l'autre sur la répartition du personnel entre ces collèges. Il résulte de la combinaison des articles L 2314-13 et L 2314-28 du code du travail que la première des questions relève de la présente procédure, mais que la seconde échappe par exception à cette procédure et doit être soumise à l'administration, avant le cas échéant une saisine du tribunal judiciaire. Il convient donc de se déclarer partiellement incompétent et d'examiner exclusivement la demande en ce qu'elle porte sur la fixation du nombre de collèges. Sur la demande de fixation du nombre de collèges électoraux : L'alinéa 1er de l'article L 2314-11 du code du travail dispose que : « Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel : - d'une part, par le collège des ouvriers et employés ; - d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés. » L'alinéa 3 du même article ajoute que : “ En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement de l'instance, ces catégories constituent un troisième collège. ” Les textes ne permettent une dérogation au nombre et à la composition des collèges électoraux que dans le cadre d'un accord d'entreprise sur le fondement de l'article L 2314-12 du code du travail, de sorte que, faute d'accord unanime exigé par ces dispositions, la référence à la convention collective de la métallurgie est inopérante pour fixer le nombre de collèges dans la société MANITOU BF. Au vu des chiffres extraits du tableau produit par l'employeur qui ne sont pas contestés concernant les équivalents temps plein d'ingénieurs et cadres dans les établissements, qui sont respectivement de 589,84 au sein de Fonctions Siège, 95,87 à PU-TH, 46,76 à CLPR, 32,63 à PU-MFT, 50,70 à PU-AWT, 19,0 à PU-SCT, les cinq premiers établissements cités remplissent la condition d'effectif imposée par l'alinéa 3 de l'article L 2314-11 du code du travail pour la création d'un troisième collège électoral. Il n'est pas établi qu'un des deux premiers collèges devrait être supprimé par suite de la disparition de ses effectifs consécutive à la création du troisième collège, ce que le tableau produit par l'employeur permet de vérifier. Il s'ensuit que les établissements Fonctions Siège, PU-TH, CLPR, PU-MFT, PU-AWT devront comporter trois collèges, et que l'établissement PU-SCT en comportera deux. Sur les frais : Le sort des dépens est réglé par les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, qui les met par principe à la charge de la partie perdante. Les organisations syndicales ne sont pas légalement tenues d'approuver un accord préélectoral, qui peut être adopté à la majorité, de sorte que leur position avant saisine du juge ne peut être retenue pour les déclarer parties perdantes au sens de ce texte. Seule la Fédération Confédérée Force Ouvrière de la Métallurgie a pris position dans la présente instance en soutenant à titre principal une composition à deux collèges, de sorte que les dépens seront mis à sa charge. Il est cependant équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors qu'il serait anormal de pénaliser le seul syndicat qui a porté la voix de l'opinion majoritaire non-conforme au droit. DECISION Par ces motifs, le premier vice-président, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Se déclare incompétent pour connaître du litige sur la répartition du personnel entre les collèges électoraux et renvoie les parties à saisir l'autorité administrative compétente, Ordonne la constitution de trois collèges électoraux en vue des prochaines élections professionnelles aux sein des établissements Fonctions Siège, PU-TH, CLPR, PU-MFT, PU-AWT de la S.A. MANITOU BF, et de deux collèges au sein de l'établissement PU-SCT, Rejette le surplus de la demande et toutes prétentions contraires, Condamne la Fédération Confédérée Force Ouvrière de la Métallurgie aux dépens. Le Greffier, Le Président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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