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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 mai 2024, n° 21/00554

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DES DEMANDES

Monsieur [J] [I], né le 1er avril 1979, bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis le 1er mai 2010, servie par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Mayenne-Orne-Sarthe, caisse à laquelle il a cotisé en sa qualité de travailleur non salarié des professions agricoles, en raison de troubles obsessionnels compulsifs (TOC).

Monsieur [I] s’étant réorienté, a été embauché en qualité de travailleur salarié à compter de 2011.

Son état s’étant dégradé, la MSA Mayenne-Orne-Sarthe lui a notifié le 2 février 2021 son passage en catégorie 2 à effet du 5 juin 2020, pour inaptitude totale à l’exercice de la profession agricole.

En février 2021, monsieur [I] a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique le versement d’une nouvelle pension d’invalidité de catégorie 2.

Le service médiation de la CPAM de Loire-Atlantique ayant été saisi, le médiateur a informé monsieur [I] le 2 mars 2021 qu’il n’était pas possible de réserver une suite favorable à sa demande, la CPAM ne pouvant verser une seconde pension d’invalidité pour la même pathologie.

Par courrier du 16 mars 2021, monsieur [I] a saisi la commission de recours amiable (CRA) pour contester la position de la CPAM, saisine réitérée par courrier de son conseil le 15 avril 2021.

Sans réponse de la CRA, monsieur [I] a saisi le 30 juin 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 20 décembre 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire a été renvoyée à celle du 27 mars 2024, au cours de laquelle le Docteur [B] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis.

Monsieur [J] [I] demande au tribunal de :
- Ordonner à la CPAM de Loire-Atlantique d’accorder à monsieur [J] [I] le bénéfice d’une pension d’invalidité catégorie 2 à effet du 1er septembre 2020 ;
- Condamner la CPAM de Loire-Atlantique à verser à monsieur [J] [I] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi (pour mémoire) ;

Débouter la CPAM de Loire-Atlantique de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la CPAM de Loire-Atlantique à verser à monsieur [J] [I] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens.
Il soutient que l’article R. 172-21 I du code de la sécurité sociale permet à un assuré qui bénéficie déjà d’une pension d’invalidité au titre du régime agricole, de prétendre à une nouvelle pension d’invalidité de la part de son nouveau régime, à la condition que la seconde invalidité ait une autre origine que celle pour laquelle il est déjà pensionné.

Or, en l’espèce, il soutient que la pension d’invalidité de catégorie 1 versée par la MSA était fondée sur la pathologie « Troubles obsessionnels compulsifs » référencée F42 au sein de la classification internationale des maladies, et que le rapport médical fait état de deux autres diagnostics : « Trouble anxieux dépressif mixte » et « Syndrome d’Asperger », pathologies ayant une autre référence au sein de la même classification.
Il précise que le syndrome d’Asperger a été diagnostiqué en 2015, soit cinq ans après le début de versement de la pension d’invalidité de catégorie 1 par la MSA.
Il n’est donc pas possible de faire un lien entre les TOC et le syndrome d’Asperger ou le trouble anxieux dépressif mixte.
La CPAM ne peut pas davantage prétendre que le syndrome d’Asperger et le trouble anxieux dépressif mixte seraient l’aggravation des TOC.

Il conteste que la loi n°2010-1594 de financement de la sécurité sociale pour 2011 ne s’applique qu’à compter du 1er juillet 2016 d’après le décret d’application intervenu le 24 mai 2016, et rappelle qu’en tout état de cause, le principe posé d’une coordination inter-régimes ne concerne que le calcul des pensions d’invalidité et non le droit à celles-ci.

Il estime que la caisse a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil puisqu’elle a commis une faute en refusant de lui accorder une pension d’invalidité sur la base de motifs erronés et en refusant de lui notifier cette décision par écrit.
Cette faute lui a occasionné un préjudice financier puisqu’il devrait percevoir deux pensions d’invalidité depuis le 5 juin 2020, ainsi qu’un préjudice moral, la CPAM l’ayant laissé dans une réelle incertitude quant aux voies de recours qui lui étaient offertes.
Il est donc fondé à solliciter la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.

La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
- Lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
Débouter monsieur [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, en ce compris les demandes formulées au titre de dommages-intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner l’assuré aux entiers dépens.Elle rappelle que la notion de coordination inter-régimes prévue par la loi du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 ne s’applique pas sur les changements de catégorie, mais uniquement sur les nouvelles attributions de pension à compter du 1er juillet 2016.


En application de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, elle soutient que la pension d’invalidité est attribuée au regard de l’état de santé global de l’assuré, en prenant en compte l’ensemble des pathologies.
L’article L. 341-11 prévoit que la pension peut être révisée en raison d’une modification de l’état d’invalidité de l’intéressé.

Or, en l’espèce, le Docteur [Z], médecin conseil de la caisse, a fait un lien le 25 août 2020 entre l’affection à l’origine des arrêts de travail prescrits à monsieur [I] (du 1er juin au 31 août 2020 et du 30 novembre 2020 au 10 janvier 2021) et celle pour laquelle il percevait déjà une pension d’invalidité, raison pour laquelle il a émis un avis favorable à une révision de cette dernière.
Il n’a donc pas été contrevenu aux dispositions de l’article R. 172- 21 puisque l’affection ayant conduit aux arrêts de travail avait la même origine que l’invalidité pour laquelle monsieur [I] était déjà indemnisé, et qu’il s’agissait d’une aggravation de la précédente invalidité.
S’appuyant sur les pièces médicales versées au débat, elle affirme que le syndrome d’Asperger diagnostiqué seulement en 2015 préexistait et se manifestait notamment par des troubles obsessionnels compulsifs et un syndrome dépressif chronique.
Elle relève que le demandeur n’a d’ailleurs pas saisi la voie de recours qui lui était offerte pour contester les avis médicaux rendus et n’a pas sollicité d’expertise médicale.
La MSA a donné son accord pour une révision de la pension d’invalidité en catégorie 2 et monsieur [I] est légitimement indemnisé.

La caisse fait valoir qu’elle n’a pas commis de faute au regard de la demande présentée à l’origine par monsieur [I] qui sollicitait une « migration de l’invalidité de la MSA vers la CPAM » pour pouvoir bénéficier du système de prévoyance de son employeur.
Elle estime qu’elle a parfaitement rempli ses obligations et que le médecin conseil lui a offert le recours à une expertise médicale, ce dont l’intéressé ne s’est pas emparé.

Le Docteur [B], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation, qui a réalisé un examen sur pièces, considère que le problème n’est pas médical.
Interrogé à l’audience sur le lien entre les TOC et le syndrome d’Asperger et le trouble anxieux dépressif mixte, il a indiqué qu’il conviendrait de recueillir l’avis d’un psychiatre.
Il a cependant donné son avis personnel, pensant qu’il s’agissait de pathologies différentes.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Aux termes des articles L.341-1 à L. 341-4 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date d’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité, lorsque celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

Les invalides sont classés en trois catégories distinctes :

- Catégorie 1 : les invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

- Catégorie 2 : les invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

- Catégorie 3 : les invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

L’article R. 172-21 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : «  I.-Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un des régimes mentionnés à l'article R. 172-17 qui viennent à exercer une activité relevant d'un autre de ces régimes ne peuvent prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité de leur nouveau régime que pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés ou bien lorsque celle-ci résulte d'une aggravation de la précédente invalidité non susceptible d'être indemnisée au titre du premier régime. »

Il convient tout d’abord de relever que si le demandeur produit une attestation de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe du 13 octobre 2020 indiquant que monsieur [I] perçoit une pension d’invalidité depuis le 1er mai 2010 pour inaptitude aux deux tiers, il n’est pas fait référence aux raisons ayant conduit au versement de cette pension de catégorie 1.
La notification de la décision d’attribution de cette pension n’étant pas versée, il n’est pas possible de connaître précisément la pathologie retenue à l’époque.

Il résulte du rapport médical de révision d’invalidité établi le 25 août 2020 par le Docteur [Z], médecin conseil de la CPAM de Loire-Atlantique, que la pension d’invalidité de catégorie 1 serait versée par la MSA pour « TOC », sans que l’on sache sur quel élément objectif cette affirmation est fondée.
Il y est également indiqué, dans les antécédents, « Diagnostic de troubles du spectre autistique retenu en 2015 après évaluation au Centre de Ressources Autisme (Dr [T]) avec troubles associés TOCS et dépression. Forme retenue : autisme de haut niveau type syndrome d’Asperger ».

Il est fait référence à un certificat médical du Docteur [R] du 12 décembre 2019, qui précise « …dans ses antécédents on note des troubles obsessionnels compulsifs, un syndrome dépressif chronique […] Il a été également vu par de nombreux psychiatres. ».

Il est également évoqué un certificat médical du Docteur [F], psychiatre, en date du 3 juin 2020, indiquant que monsieur [I] « …présente un syndrome d’Asperger anxieux et des éléments de TDAH. D’où les difficultés d’apprentissage et une forme de lenteur ».

Les arrêts de travail du 1er juin au 31 août 2020 et du 30 novembre 2020 au 10 janvier 2021 étaient en relation avec une asthénie intense et un syndrome de fatigue chronique ayant conduit à ce qu’une expertise psychiatrique soit demandée.

En l’état de ces éléments, monsieur [I] ne rapporte pas la preuve certaine que la pension d’invalidité de catégorie 2 sollicitée auprès de la CPAM de Loire-Atlantique aurait une autre origine que celle déjà versée par la MSA, d’autant que le courrier du 2 février 2021 adressé par la MSA à l’intéressé lui indiquant qu’il va percevoir une pension d’invalidité pour inaptitude totale à l’exercice de la profession agricole a pour objet « Notification de révision médicale AMEXA ». Il est fait référence à un examen médical en date du 29 décembre 2020 dont on ne sait rien.

Il résulte au contraire des termes employés que, même si les trois pathologies évoquées, TOC, syndrome d’Asperger et trouble anxieux dépressif mixte, relèvent d’une classification différente, les troubles présentés par monsieur [I] peuvent être associés, une pathologie pouvant interagir sur les autres.

Le médecin consultant n’étant pas spécialisé en psychiatrie et ne pouvant se prononcer de façon formelle, le tribunal ne dispose pas, en l’état, des éléments permettant d’affirmer que les conditions de l’article R.172-21 du code de la sécurité sociale sont réunies.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à un médecin psychiatre.

Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport.

Sur les dépens

Au vu de la mesure d’expertise ordonnée, les dépens seront réservés.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R. 142-10-6 al 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de la mesure d’expertise, sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions fixées par l’article 272 du code de procédure civile,

SURSOIT à statuer sur les demandes de monsieur [J] [I] ;

ORDONNE avant dire-droit une expertise médicale et désigne pour y procéder :

monsieur [G] [P], psychiatre, 
Clinique la Brière Route de Mesquer
44350 GUERANDE
Tél : 02.40.62.15.50
Mèl : psychiatre4.briere@lna-sante.com

qui aura pour mission de : 

- prendre connaissance du dossier médical de monsieur [J] [I] ;
- convoquer la CPAM de Loire-Atlantique et monsieur [J] [I] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs ;
- dire si l’invalidité présentée par monsieur [J] [I], ayant donné lieu à l’attribution d’une pension de catégorie 1 par la MSA à compter du 1er mai 2010 et l’invalidité présentée par l’intéressé ayant donné lieu à l’attribution d’une pension de catégorie 2 à compter du 5 juin 2020, ont la même origine au sens de l’article R. 172-21 du code de la sécurité sociale ;
- déterminer, si cela est possible, à quelle date sont apparus respectivement le trouble obsessionnel compulsif, le syndrome d’Asperger et le trouble anxieux dépressif mixte ;
- dire si chacune de ces pathologies peut interagir avec les autres et/ou aggraver l’invalidité reconnue le 1er mai 2010 ;

DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de ce tribunal ;

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique devra transmettre à l’expert l'intégralité du rapport médical et l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;

FIXE à 800 € la provision qui devra être versée par monsieur [J] [I] au service de la Régie du tribunal dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision ;

DIT qu’à réception du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une nouvelle audience dont la date leur sera communiquée ;

RESERVE les dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 17 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Frédérique PITEUX, Présidente, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.


 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 17 Mai 2024 


N° RG 21/00554 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LFAA
Code affaire : 88U

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Blandine PRAUD
Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 27 Mars 2024.


JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 17 Mai 2024. 


Demandeur :

Monsieur [J] [I]
2 A rue des Jardins
44700 ORVAULT
Représenté par Maître Mathilde LE HENAFF, avocate au barreau de NANTES


Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Madame [S] [Y], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial 

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :


EXPOSE DES FAITS ET DES DEMANDES

Monsieur [J] [I], né le 1er avril 1979, bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis le 1er mai 2010, servie par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Mayenne-Orne-Sarthe, caisse à laquelle il a cotisé en sa qualité de travailleur non salarié des professions agricoles, en raison de troubles obsessionnels compulsifs (TOC).

Monsieur [I] s’étant réorienté, a été embauché en qualité de travailleur salarié à compter de 2011.

Son état s’étant dégradé, la MSA Mayenne-Orne-Sarthe lui a notifié le 2 février 2021 son passage en catégorie 2 à effet du 5 juin 2020, pour inaptitude totale à l’exercice de la profession agricole.

En février 2021, monsieur [I] a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique le versement d’une nouvelle pension d’invalidité de catégorie 2.

Le service médiation de la CPAM de Loire-Atlantique ayant été saisi, le médiateur a informé monsieur [I] le 2 mars 2021 qu’il n’était pas possible de réserver une suite favorable à sa demande, la CPAM ne pouvant verser une seconde pension d’invalidité pour la même pathologie.

Par courrier du 16 mars 2021, monsieur [I] a saisi la commission de recours amiable (CRA) pour contester la position de la CPAM, saisine réitérée par courrier de son conseil le 15 avril 2021.

Sans réponse de la CRA, monsieur [I] a saisi le 30 juin 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 20 décembre 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire a été renvoyée à celle du 27 mars 2024, au cours de laquelle le Docteur [B] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis.

Monsieur [J] [I] demande au tribunal de :
- Ordonner à la CPAM de Loire-Atlantique d’accorder à monsieur [J] [I] le bénéfice d’une pension d’invalidité catégorie 2 à effet du 1er septembre 2020 ;
- Condamner la CPAM de Loire-Atlantique à verser à monsieur [J] [I] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi (pour mémoire) ;

Débouter la CPAM de Loire-Atlantique de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la CPAM de Loire-Atlantique à verser à monsieur [J] [I] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens.
Il soutient que l’article R. 172-21 I du code de la sécurité sociale permet à un assuré qui bénéficie déjà d’une pension d’invalidité au titre du régime agricole, de prétendre à une nouvelle pension d’invalidité de la part de son nouveau régime, à la condition que la seconde invalidité ait une autre origine que celle pour laquelle il est déjà pensionné.

Or, en l’espèce, il soutient que la pension d’invalidité de catégorie 1 versée par la MSA était fondée sur la pathologie « Troubles obsessionnels compulsifs » référencée F42 au sein de la classification internationale des maladies, et que le rapport médical fait état de deux autres diagnostics : « Trouble anxieux dépressif mixte » et « Syndrome d’Asperger », pathologies ayant une autre référence au sein de la même classification.
Il précise que le syndrome d’Asperger a été diagnostiqué en 2015, soit cinq ans après le début de versement de la pension d’invalidité de catégorie 1 par la MSA.
Il n’est donc pas possible de faire un lien entre les TOC et le syndrome d’Asperger ou le trouble anxieux dépressif mixte.
La CPAM ne peut pas davantage prétendre que le syndrome d’Asperger et le trouble anxieux dépressif mixte seraient l’aggravation des TOC.

Il conteste que la loi n°2010-1594 de financement de la sécurité sociale pour 2011 ne s’applique qu’à compter du 1er juillet 2016 d’après le décret d’application intervenu le 24 mai 2016, et rappelle qu’en tout état de cause, le principe posé d’une coordination inter-régimes ne concerne que le calcul des pensions d’invalidité et non le droit à celles-ci.

Il estime que la caisse a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil puisqu’elle a commis une faute en refusant de lui accorder une pension d’invalidité sur la base de motifs erronés et en refusant de lui notifier cette décision par écrit.
Cette faute lui a occasionné un préjudice financier puisqu’il devrait percevoir deux pensions d’invalidité depuis le 5 juin 2020, ainsi qu’un préjudice moral, la CPAM l’ayant laissé dans une réelle incertitude quant aux voies de recours qui lui étaient offertes.
Il est donc fondé à solliciter la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.

La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
- Lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
Débouter monsieur [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, en ce compris les demandes formulées au titre de dommages-intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner l’assuré aux entiers dépens.Elle rappelle que la notion de coordination inter-régimes prévue par la loi du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 ne s’applique pas sur les changements de catégorie, mais uniquement sur les nouvelles attributions de pension à compter du 1er juillet 2016.


En application de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, elle soutient que la pension d’invalidité est attribuée au regard de l’état de santé global de l’assuré, en prenant en compte l’ensemble des pathologies.
L’article L. 341-11 prévoit que la pension peut être révisée en raison d’une modification de l’état d’invalidité de l’intéressé.

Or, en l’espèce, le Docteur [Z], médecin conseil de la caisse, a fait un lien le 25 août 2020 entre l’affection à l’origine des arrêts de travail prescrits à monsieur [I] (du 1er juin au 31 août 2020 et du 30 novembre 2020 au 10 janvier 2021) et celle pour laquelle il percevait déjà une pension d’invalidité, raison pour laquelle il a émis un avis favorable à une révision de cette dernière.
Il n’a donc pas été contrevenu aux dispositions de l’article R. 172- 21 puisque l’affection ayant conduit aux arrêts de travail avait la même origine que l’invalidité pour laquelle monsieur [I] était déjà indemnisé, et qu’il s’agissait d’une aggravation de la précédente invalidité.
S’appuyant sur les pièces médicales versées au débat, elle affirme que le syndrome d’Asperger diagnostiqué seulement en 2015 préexistait et se manifestait notamment par des troubles obsessionnels compulsifs et un syndrome dépressif chronique.
Elle relève que le demandeur n’a d’ailleurs pas saisi la voie de recours qui lui était offerte pour contester les avis médicaux rendus et n’a pas sollicité d’expertise médicale.
La MSA a donné son accord pour une révision de la pension d’invalidité en catégorie 2 et monsieur [I] est légitimement indemnisé.

La caisse fait valoir qu’elle n’a pas commis de faute au regard de la demande présentée à l’origine par monsieur [I] qui sollicitait une « migration de l’invalidité de la MSA vers la CPAM » pour pouvoir bénéficier du système de prévoyance de son employeur.
Elle estime qu’elle a parfaitement rempli ses obligations et que le médecin conseil lui a offert le recours à une expertise médicale, ce dont l’intéressé ne s’est pas emparé.

Le Docteur [B], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation, qui a réalisé un examen sur pièces, considère que le problème n’est pas médical.
Interrogé à l’audience sur le lien entre les TOC et le syndrome d’Asperger et le trouble anxieux dépressif mixte, il a indiqué qu’il conviendrait de recueillir l’avis d’un psychiatre.
Il a cependant donné son avis personnel, pensant qu’il s’agissait de pathologies différentes.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Aux termes des articles L.341-1 à L. 341-4 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date d’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité, lorsque celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

Les invalides sont classés en trois catégories distinctes :

- Catégorie 1 : les invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

- Catégorie 2 : les invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

- Catégorie 3 : les invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

L’article R. 172-21 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : «  I.-Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un des régimes mentionnés à l'article R. 172-17 qui viennent à exercer une activité relevant d'un autre de ces régimes ne peuvent prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité de leur nouveau régime que pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés ou bien lorsque celle-ci résulte d'une aggravation de la précédente invalidité non susceptible d'être indemnisée au titre du premier régime. »

Il convient tout d’abord de relever que si le demandeur produit une attestation de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe du 13 octobre 2020 indiquant que monsieur [I] perçoit une pension d’invalidité depuis le 1er mai 2010 pour inaptitude aux deux tiers, il n’est pas fait référence aux raisons ayant conduit au versement de cette pension de catégorie 1.
La notification de la décision d’attribution de cette pension n’étant pas versée, il n’est pas possible de connaître précisément la pathologie retenue à l’époque.

Il résulte du rapport médical de révision d’invalidité établi le 25 août 2020 par le Docteur [Z], médecin conseil de la CPAM de Loire-Atlantique, que la pension d’invalidité de catégorie 1 serait versée par la MSA pour « TOC », sans que l’on sache sur quel élément objectif cette affirmation est fondée.
Il y est également indiqué, dans les antécédents, « Diagnostic de troubles du spectre autistique retenu en 2015 après évaluation au Centre de Ressources Autisme (Dr [T]) avec troubles associés TOCS et dépression. Forme retenue : autisme de haut niveau type syndrome d’Asperger ».

Il est fait référence à un certificat médical du Docteur [R] du 12 décembre 2019, qui précise « …dans ses antécédents on note des troubles obsessionnels compulsifs, un syndrome dépressif chronique […] Il a été également vu par de nombreux psychiatres. ».

Il est également évoqué un certificat médical du Docteur [F], psychiatre, en date du 3 juin 2020, indiquant que monsieur [I] « …présente un syndrome d’Asperger anxieux et des éléments de TDAH. D’où les difficultés d’apprentissage et une forme de lenteur ».

Les arrêts de travail du 1er juin au 31 août 2020 et du 30 novembre 2020 au 10 janvier 2021 étaient en relation avec une asthénie intense et un syndrome de fatigue chronique ayant conduit à ce qu’une expertise psychiatrique soit demandée.

En l’état de ces éléments, monsieur [I] ne rapporte pas la preuve certaine que la pension d’invalidité de catégorie 2 sollicitée auprès de la CPAM de Loire-Atlantique aurait une autre origine que celle déjà versée par la MSA, d’autant que le courrier du 2 février 2021 adressé par la MSA à l’intéressé lui indiquant qu’il va percevoir une pension d’invalidité pour inaptitude totale à l’exercice de la profession agricole a pour objet « Notification de révision médicale AMEXA ». Il est fait référence à un examen médical en date du 29 décembre 2020 dont on ne sait rien.

Il résulte au contraire des termes employés que, même si les trois pathologies évoquées, TOC, syndrome d’Asperger et trouble anxieux dépressif mixte, relèvent d’une classification différente, les troubles présentés par monsieur [I] peuvent être associés, une pathologie pouvant interagir sur les autres.

Le médecin consultant n’étant pas spécialisé en psychiatrie et ne pouvant se prononcer de façon formelle, le tribunal ne dispose pas, en l’état, des éléments permettant d’affirmer que les conditions de l’article R.172-21 du code de la sécurité sociale sont réunies.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à un médecin psychiatre.

Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport.

Sur les dépens

Au vu de la mesure d’expertise ordonnée, les dépens seront réservés.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R. 142-10-6 al 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de la mesure d’expertise, sera ordonnée.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions fixées par l’article 272 du code de procédure civile,

SURSOIT à statuer sur les demandes de monsieur [J] [I] ;

ORDONNE avant dire-droit une expertise médicale et désigne pour y procéder :

monsieur [G] [P], psychiatre, 
Clinique la Brière Route de Mesquer
44350 GUERANDE
Tél : 02.40.62.15.50
Mèl : psychiatre4.briere@lna-sante.com

qui aura pour mission de : 

- prendre connaissance du dossier médical de monsieur [J] [I] ;
- convoquer la CPAM de Loire-Atlantique et monsieur [J] [I] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs ;
- dire si l’invalidité présentée par monsieur [J] [I], ayant donné lieu à l’attribution d’une pension de catégorie 1 par la MSA à compter du 1er mai 2010 et l’invalidité présentée par l’intéressé ayant donné lieu à l’attribution d’une pension de catégorie 2 à compter du 5 juin 2020, ont la même origine au sens de l’article R. 172-21 du code de la sécurité sociale ;
- déterminer, si cela est possible, à quelle date sont apparus respectivement le trouble obsessionnel compulsif, le syndrome d’Asperger et le trouble anxieux dépressif mixte ;
- dire si chacune de ces pathologies peut interagir avec les autres et/ou aggraver l’invalidité reconnue le 1er mai 2010 ;

DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de ce tribunal ;

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique devra transmettre à l’expert l'intégralité du rapport médical et l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;

FIXE à 800 € la provision qui devra être versée par monsieur [J] [I] au service de la Régie du tribunal dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision ;

DIT qu’à réception du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une nouvelle audience dont la date leur sera communiquée ;

RESERVE les dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 17 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Frédérique PITEUX, Présidente, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.


 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale L341-4, code de procedure civile 272, code de la securite sociale R172-21, code de la securite sociale L341-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-08-02T13:28:07.487Z.