Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juin 2026, n° 25/01389
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé adressé le 22 Août 2022, [V] [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de contester la décision implicite de la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de la GIRONDE saisie 13 Avril 2022 de sa contestation de rejet de sa demande de pension invalidité. Par jugement en date du 12 Septembre 2023, le tribunal a ordonné la radiation du dossier faute pour le demandeur d'avoir comparu à l'audience de renvoi du même jour. Par conclusions de remise au rôle de son Conseil déposées à l'accueil du greffe le 12 Juillet 2024, [V] [R] a sollicité la reprise de l'instance. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire, après avoir fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 9 Décembre 2025, a été retenue et plaidée à l'audience du 10 Mars 2026. **** Par conclusions de son Conseil développées oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [V] [R] demande notamment au tribunal de : - réformer la décision de la MSA de la GIRONDE rejetant sa demande de pension invalidité, - déclarer recevable et bien fondée sa demande de pension d’invalidité, - condamner la MSA à lui verser une pension d’invalidité au titre de sa pathologie cardiaque, - condamner la MSA de la GIRONDE à lui verser la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens. Il expose que suite à un accident de travail survenu en 2007 et à une rechute en lien avec ce dernier en 2015, un rapport médical de la CPAM a rendu un avis favorable à l’attribution d’une invalidité de catégorie 2. Il explique que suite à un infarctus et à licenciement en 2020, il a sollicité une pension d’invalidité auprès de la MSA qui lui a refusé au motif que l’affection dont il est atteint était déjà prise en charge par un autre organisme. Il fait valoir qu’il conteste le refus opposé par la MSA considérant que la mention selon laquelle il serait atteint d’une coronaropathie figurant dans l’avis du Médecin Conseil de la CPAM du 6 Novembre 2015 ne lui avait jamais été diagnostiquée auparavant. Il ajoute que l’angio-coronarographie préconisée n’a jamais été réalisée dans la mesure où des douleurs abdominales ressenties parallèlement, ont été considérées comme liées à une œsophagite et qu’il n’a jamais eu d’anomalies cardiaques avant 2020. En outre, il soutient que le Docteur [B] [H], Médecin expert désigné par le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de BORDEAUX dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable, liée à son accident de travail, ne mentionne aucun problème cardiaque dans ses rapports déposés les 27 Février 2014 et 2 Février 2016. Il affirme ainsi que la pension d’invalidité versée par la CPAM ne porte que sur des problèmes de lombalgies et une chondropathie du genou gauche. **** Par conclusions en date du 20 Novembre 2023, la MSA de la GIRONDE demande au tribunal de dire si au 1er Mars 2022 [V] [R] présentait toujours une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et comme cela est déjà le cas depuis le 1er Janvier 2016 (date d’attribution de la pension d’invalidité par la CPAM de BORDEAUX). Elle relève que les conclusions de son Médecin Conseil, date du 27 Janvier 2022, indiquent qu’à la date du 1er Mars 2022 l’état de [V] [R] est stabilisé et que l’invalidité portait sur le même motif que l’invalidité accordée au 1er Janvier 2016. À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 et prorogé à ce jour. N° RG 25/01389 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VC6
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours de [V] [R] n’est pas contestée. En outre, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler, de reformer, d'infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points. Sur la demande de pension d’invalidité : L'article L.341-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoir que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. L'article L.341-3 du même code énonce que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : «1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail, 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L.321-1, 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné, 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.» De même, l'article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale, les assurés invalides sont classés en trois catégories pour la détermination du montant de la pension : - première catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée, - deuxième catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque, - troisième catégorie : invalides qui, étant incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Le montant de la pension est fonction de la catégorie dans laquelle l'assuré invalide est classé. En outre, il résulte de l’article R.172-21 du Code de la Sécurité Sociale que «I.-Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un des régimes mentionnés à l'article R.172-17 qui viennent à exercer une activité relevant d'un autre de ces régimes ne peuvent prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité de leur nouveau régime que pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés ou bien lorsque celle-ci résulte d'une aggravation de la précédente invalidité non susceptible d'être indemnisée au titre du premier régime. II.-Pour les assurés relevant successivement ou alternativement de plusieurs régimes mentionnés à l'article R.172-17 1 et titulaires d'une pension d'invalidité dans l'un ou plusieurs de ces régimes, cette nouvelle invalidité ouvre droit à une pension d'invalidité coordonnée qui se substitue à la ou aux pensions en cause. Son montant, servi par le régime dont l'assuré relève à la date de la constatation médicale de son invalidité, est au moins égal au montant de la première pension ou, lorsque l'assuré est titulaire de plusieurs pensions, aux montants cumulés de celles-ci » En vertu de l’article R.172-17 du même code, «Les régimes entrant dans le champ de la coordination prévue au 1° de l'article R.172-16 sont les suivants : 1° Régimes de salariés : a) Le régime général de sécurité sociale ; b) Les régimes spéciaux de sécurité sociale ; c) Le régime des assurances sociales des professions agricoles ; 2° Régimes de travailleurs non-salariés : (…) » En l’espèce il ressort des pièces produites aux débats que la CPAM de la GIRONDE, dont dépendait [V] [R] du fait de son statut de salarié relevant du régime général, a attribué à ce dernier, à compter du 1er Janvier 2016, une pension d’invalidité catégorie 2 en raison d’un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. Il ressort du rapport médical d’attribution d’invalidité du Docteur [I] [T] en date du 6 Novembre 2015 un antécédent important concernant le membre inférieur gauche du fait d’un état antérieur, d’une triple fracture tibia péroné (en 1978) puis d’un accident en travail en 2007 touchant la cheville gauche. Toutefois ce rapport mentionne également : - un hématome profond des parties molles antérieur du coude, - une importante chondropathie stade 4 du genou gauche, - des lombalgies chroniques, - un angor coronarien d’effort crescendo «qui justifierait la réalisation d’une angio coronarographie pour juger des possibilités de revascularisation conservatrice par angioplastie». En outre, il convient de relever qu’il est noté en dernière page du rapport «Au total : lombalgies, coronaropathie, chondropathie de genou gauche et importantes séquelles d’un AT au niveau d’un membre inférieur gauche sur état antérieur chez un homme de 49 ans». Ces conclusions établissement clairement que [V] [R] s’est vu attribué une pension d’invalidité catégorie 2 en 2016 en raison de l’existence de plusieurs pathologies. Ainsi, il n’est pas contestable que quelle que soit la réalisation effective ou non d’une angio-coronarographie tel que préconisé par le Médecin Conseil de la CPAM, celui-ci a mis en évidence dès le mois de Décembre 2015, un angor coronarien dont la définition correspond à une douleur ou un inconfort ressenti dans la poitrine, due à une quantité insuffisante d'oxygène dans les cellules cardiaques. En outre, il ressort des explications et pièces de [V] [R] que ce dernier a bien été victime d’un infarctus en Mars 2020 dont le compte rendu en date du 26 Mars 2020 fait état d’une «cardiopathie ischémique à FEVG altérée» synonyme d’une insuffisance cardiaque (pièce 6). Le compte rendu du 29 Juillet 2020 souligne également «une atteinte tritronculaire» soit une atteinte significative des trois artères coronaires simultanément. Ainsi l’apparition d’un infarctus, en 2020, près de 5 ans après le rapport médical établi par le Médecin Conseil de la CPAM en 2015, confirme donc le diagnostic relevé dans celui-ci et accrédite les préconisations recommandées, peu importe qu’elles n’aient pas été encouragées par la suite par d’autres professionnels de santé. Enfin, si le Docteur [B] [H], Médecin expert nommé par le présent tribunal a réalisé deux expertises l’une le 3 Février 2014, l’autre le 3 Février 2016, ses missions portaient essentiellement sur la cheville gauche du requérant, objet de son accident de travail en 2007 et à l’origine de la faute inexcusable de son employeur de l’époque. Dès lors, si ces rapports ne font pas état d’un problème cardiaque, il est manifeste que ce n’est pas tant parce qu’il n’existait pas mais plutôt parce qu’il n’a pas été évoqué ni par le Médecin-Expert, qui ne mentionne pas de document remis à ce sujet, ni par [V] [R] dont l’indemnisation de ses préjudices était liée à son mollet gauche. Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la pathologie cardiaque de [V] [R] n’est pas une affection nouvelle et distincte de celle ayant motivé le classement de l’intéressé en invalidité en 2016. De plus, [V] [R] ne justifie pas d'une aggravation de la précédente invalidité et qui ne serait pas indemnisée au titre de la pension versée par la CPAM de la GIRONDE de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce point. Dès lors, l’existence d’une même pathologie rend impossible l’octroi d’une nouvelle pension invalidité versée à [V] [R] par la MSA de la GIRONDE, organisme dont il dépend depuis l’attribution de sa pension initiale. Par conséquent, il convient de rejeter le recours de [V] [R]. Sur les autres demandes : Succombant à l'instance, [V] [R] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale auquel renvoie l'article R.751-143-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime. Succombant à l'instance et étant tenu aux dépens, il ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale auquel renvoie l'article R.751-143-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime et doit être débouté de sa demande à ce titre. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, DIT que [V] [R] ne remplit pas les conditions administratives pour bénéficier d’une nouvelle pension d'invalidité de la part de la Mutualité Sociale Agricole, sa pathologie étant déjà prise en compte,
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, DÉBOUTE [V] [R] de son recours en toutes ses demandes en ce compris ses frais irrépétibles, CONDAMNE [V] [R] aux entiers dépens, DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 Juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
88E N° RG 25/01389 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VC6 __________________________ 30 juin 2026 __________________________ AFFAIRE : [V] [R] C/ MSA DE LA GIRONDE __________________________ CCC délivrées à M. [V] [R] MSA DE LA GIRONDE Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL _________________________ Copie exécutoire délivrée à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 30 juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Mme Anaïs CORRE, Assesseur représentant les employeurs, Madame Marie-Annick BLANCHIER, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l’audience publique du 10 mars 2026 assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [V] [R] 10 La Sablière Sud - 33710 LANSAC comparant en personne assisté de Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX ET DÉFENDERESSE : MSA DE LA GIRONDE Service contentieux 13 rue Ferrère - CS 51585 33052 BORDEAUX CEDEX représentée par M. [U] [Z], muni d’un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé adressé le 22 Août 2022, [V] [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de contester la décision implicite de la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de la GIRONDE saisie 13 Avril 2022 de sa contestation de rejet de sa demande de pension invalidité. Par jugement en date du 12 Septembre 2023, le tribunal a ordonné la radiation du dossier faute pour le demandeur d'avoir comparu à l'audience de renvoi du même jour. Par conclusions de remise au rôle de son Conseil déposées à l'accueil du greffe le 12 Juillet 2024, [V] [R] a sollicité la reprise de l'instance. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire, après avoir fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 9 Décembre 2025, a été retenue et plaidée à l'audience du 10 Mars 2026. **** Par conclusions de son Conseil développées oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [V] [R] demande notamment au tribunal de : - réformer la décision de la MSA de la GIRONDE rejetant sa demande de pension invalidité, - déclarer recevable et bien fondée sa demande de pension d’invalidité, - condamner la MSA à lui verser une pension d’invalidité au titre de sa pathologie cardiaque, - condamner la MSA de la GIRONDE à lui verser la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens. Il expose que suite à un accident de travail survenu en 2007 et à une rechute en lien avec ce dernier en 2015, un rapport médical de la CPAM a rendu un avis favorable à l’attribution d’une invalidité de catégorie 2. Il explique que suite à un infarctus et à licenciement en 2020, il a sollicité une pension d’invalidité auprès de la MSA qui lui a refusé au motif que l’affection dont il est atteint était déjà prise en charge par un autre organisme. Il fait valoir qu’il conteste le refus opposé par la MSA considérant que la mention selon laquelle il serait atteint d’une coronaropathie figurant dans l’avis du Médecin Conseil de la CPAM du 6 Novembre 2015 ne lui avait jamais été diagnostiquée auparavant. Il ajoute que l’angio-coronarographie préconisée n’a jamais été réalisée dans la mesure où des douleurs abdominales ressenties parallèlement, ont été considérées comme liées à une œsophagite et qu’il n’a jamais eu d’anomalies cardiaques avant 2020. En outre, il soutient que le Docteur [B] [H], Médecin expert désigné par le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de BORDEAUX dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable, liée à son accident de travail, ne mentionne aucun problème cardiaque dans ses rapports déposés les 27 Février 2014 et 2 Février 2016. Il affirme ainsi que la pension d’invalidité versée par la CPAM ne porte que sur des problèmes de lombalgies et une chondropathie du genou gauche. **** Par conclusions en date du 20 Novembre 2023, la MSA de la GIRONDE demande au tribunal de dire si au 1er Mars 2022 [V] [R] présentait toujours une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et comme cela est déjà le cas depuis le 1er Janvier 2016 (date d’attribution de la pension d’invalidité par la CPAM de BORDEAUX). Elle relève que les conclusions de son Médecin Conseil, date du 27 Janvier 2022, indiquent qu’à la date du 1er Mars 2022 l’état de [V] [R] est stabilisé et que l’invalidité portait sur le même motif que l’invalidité accordée au 1er Janvier 2016. À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 et prorogé à ce jour. N° RG 25/01389 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VC6 MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours de [V] [R] n’est pas contestée. En outre, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler, de reformer, d'infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points. Sur la demande de pension d’invalidité : L'article L.341-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoir que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. L'article L.341-3 du même code énonce que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : «1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail, 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L.321-1, 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné, 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.» De même, l'article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale, les assurés invalides sont classés en trois catégories pour la détermination du montant de la pension : - première catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée, - deuxième catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque, - troisième catégorie : invalides qui, étant incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Le montant de la pension est fonction de la catégorie dans laquelle l'assuré invalide est classé. En outre, il résulte de l’article R.172-21 du Code de la Sécurité Sociale que «I.-Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un des régimes mentionnés à l'article R.172-17 qui viennent à exercer une activité relevant d'un autre de ces régimes ne peuvent prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité de leur nouveau régime que pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés ou bien lorsque celle-ci résulte d'une aggravation de la précédente invalidité non susceptible d'être indemnisée au titre du premier régime. II.-Pour les assurés relevant successivement ou alternativement de plusieurs régimes mentionnés à l'article R.172-17 1 et titulaires d'une pension d'invalidité dans l'un ou plusieurs de ces régimes, cette nouvelle invalidité ouvre droit à une pension d'invalidité coordonnée qui se substitue à la ou aux pensions en cause. Son montant, servi par le régime dont l'assuré relève à la date de la constatation médicale de son invalidité, est au moins égal au montant de la première pension ou, lorsque l'assuré est titulaire de plusieurs pensions, aux montants cumulés de celles-ci » En vertu de l’article R.172-17 du même code, «Les régimes entrant dans le champ de la coordination prévue au 1° de l'article R.172-16 sont les suivants : 1° Régimes de salariés : a) Le régime général de sécurité sociale ; b) Les régimes spéciaux de sécurité sociale ; c) Le régime des assurances sociales des professions agricoles ; 2° Régimes de travailleurs non-salariés : (…) » En l’espèce il ressort des pièces produites aux débats que la CPAM de la GIRONDE, dont dépendait [V] [R] du fait de son statut de salarié relevant du régime général, a attribué à ce dernier, à compter du 1er Janvier 2016, une pension d’invalidité catégorie 2 en raison d’un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. Il ressort du rapport médical d’attribution d’invalidité du Docteur [I] [T] en date du 6 Novembre 2015 un antécédent important concernant le membre inférieur gauche du fait d’un état antérieur, d’une triple fracture tibia péroné (en 1978) puis d’un accident en travail en 2007 touchant la cheville gauche. Toutefois ce rapport mentionne également : - un hématome profond des parties molles antérieur du coude, - une importante chondropathie stade 4 du genou gauche, - des lombalgies chroniques, - un angor coronarien d’effort crescendo «qui justifierait la réalisation d’une angio coronarographie pour juger des possibilités de revascularisation conservatrice par angioplastie». En outre, il convient de relever qu’il est noté en dernière page du rapport «Au total : lombalgies, coronaropathie, chondropathie de genou gauche et importantes séquelles d’un AT au niveau d’un membre inférieur gauche sur état antérieur chez un homme de 49 ans». Ces conclusions établissement clairement que [V] [R] s’est vu attribué une pension d’invalidité catégorie 2 en 2016 en raison de l’existence de plusieurs pathologies. Ainsi, il n’est pas contestable que quelle que soit la réalisation effective ou non d’une angio-coronarographie tel que préconisé par le Médecin Conseil de la CPAM, celui-ci a mis en évidence dès le mois de Décembre 2015, un angor coronarien dont la définition correspond à une douleur ou un inconfort ressenti dans la poitrine, due à une quantité insuffisante d'oxygène dans les cellules cardiaques. En outre, il ressort des explications et pièces de [V] [R] que ce dernier a bien été victime d’un infarctus en Mars 2020 dont le compte rendu en date du 26 Mars 2020 fait état d’une «cardiopathie ischémique à FEVG altérée» synonyme d’une insuffisance cardiaque (pièce 6). Le compte rendu du 29 Juillet 2020 souligne également «une atteinte tritronculaire» soit une atteinte significative des trois artères coronaires simultanément. Ainsi l’apparition d’un infarctus, en 2020, près de 5 ans après le rapport médical établi par le Médecin Conseil de la CPAM en 2015, confirme donc le diagnostic relevé dans celui-ci et accrédite les préconisations recommandées, peu importe qu’elles n’aient pas été encouragées par la suite par d’autres professionnels de santé. Enfin, si le Docteur [B] [H], Médecin expert nommé par le présent tribunal a réalisé deux expertises l’une le 3 Février 2014, l’autre le 3 Février 2016, ses missions portaient essentiellement sur la cheville gauche du requérant, objet de son accident de travail en 2007 et à l’origine de la faute inexcusable de son employeur de l’époque. Dès lors, si ces rapports ne font pas état d’un problème cardiaque, il est manifeste que ce n’est pas tant parce qu’il n’existait pas mais plutôt parce qu’il n’a pas été évoqué ni par le Médecin-Expert, qui ne mentionne pas de document remis à ce sujet, ni par [V] [R] dont l’indemnisation de ses préjudices était liée à son mollet gauche. Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la pathologie cardiaque de [V] [R] n’est pas une affection nouvelle et distincte de celle ayant motivé le classement de l’intéressé en invalidité en 2016. De plus, [V] [R] ne justifie pas d'une aggravation de la précédente invalidité et qui ne serait pas indemnisée au titre de la pension versée par la CPAM de la GIRONDE de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce point. Dès lors, l’existence d’une même pathologie rend impossible l’octroi d’une nouvelle pension invalidité versée à [V] [R] par la MSA de la GIRONDE, organisme dont il dépend depuis l’attribution de sa pension initiale. Par conséquent, il convient de rejeter le recours de [V] [R]. Sur les autres demandes : Succombant à l'instance, [V] [R] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale auquel renvoie l'article R.751-143-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime. Succombant à l'instance et étant tenu aux dépens, il ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale auquel renvoie l'article R.751-143-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime et doit être débouté de sa demande à ce titre. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, DIT que [V] [R] ne remplit pas les conditions administratives pour bénéficier d’une nouvelle pension d'invalidité de la part de la Mutualité Sociale Agricole, sa pathologie étant déjà prise en compte, EN CONSÉQUENCE, DÉBOUTE [V] [R] de son recours en toutes ses demandes en ce compris ses frais irrépétibles, CONDAMNE [V] [R] aux entiers dépens, DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 Juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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