Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème CHAMBRE CIVILE, 17 mai 2024, n° 21/03886
Exposé du litige
************************* EXPOSE DU LITIGE Madame [C] [M] et Monsieur [W] [M] ont confié à Monsieur [O] [H], architecte assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, une mission de maîtrise d’oeuvre complète pour la construction de leur maison d'habitation à ossature bois sur un terrain leur appartenant situé [Adresse 5] à [Localité 12]. Sont notamment intervenus à l'acte de construire : N° RG 21/03886 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VPUM - la société GIRONDE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS, assurée auprès de la SMABTP, titulaire du lot VRD-terrassement, - la société CONCEPT MAISON BCP, assurée auprès de la SMABTP, pour les lots ossature bois-charpente et couverture-étanchéité, - la société CHANTIER TRAMASSET, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, attributaire des lots menuiseries extérieures et plâtrerie-isolation, qui a sous-traité la pose des menuiseries extérieures à la société AGENCEMENTS CONCEPTS MENUISERIES assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, - la société J. N'ELEC, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, pour le lot électricité, - la SARL BEINAT, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, titulaire du lot plomberie-sanitaire. La réception des travaux est intervenue le 11 octobre 2016, assortie de réserves. Les tests de perméabilité à l'air ayant révélé une non-conformité à la RT2012, les époux [M], qui exposaient déplorer plusieurs autres désordres, ont fait délivrer assignation aux constructeurs et à leurs assureurs devant le juge des référés du tribunal Judiciaire de BORDEAUX par exploits d'huissier des 11, 12, 15, 23 et 25 octobre 2018 aux fins d'expertise des désordres et non-conformités affectant leur immeuble. Monsieur [B] a été nommé en qualité d'expert selon ordonnance du 7 janvier 2019, puis remplacé le 22 janvier 2019 par Monsieur [S]. Ce dernier a déposé son rapport définitif le 16 mars 2021. Sur la base de ce rapport, les époux [M] ont fait délivrer assignation au fond les 5, 6, 7 et 10 mai 2021 à l'encontre de Monsieur [H] et son assureur la MAF, la SARL GIRONDE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS et son assureur SMABTP, l’EURL CHANTIER TRAMASSET, la SARLU J.N'ELEC et l’assureur de ces deux dernières la SA AXA FRANCE IARD, la SARL CONCEPT MAISON BCP et son assureur SMABTP, la SARL BEINAT et son assureur la SA MAAF ASSURANCES devant le présent tribunal au visa des articles 1792 et 1231-1 du code civil aux fins d'indemnisation. La société AXA FRANCE IARD a appelé en garantie la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL AGENCEMENTS CONCEPTS MENUISERIES, par acte du 18 mai 2022. Suivant jugement du 6 septembre 2022, le tribunal a, avant dire droit, ordonné une expertise complémentaire afin d’obtenir un avis sur les avantages et les inconvénients, ainsi que sur la pérennité et le coût de la solution réparatoire retenue par Monsieur [S] et de celle préconisée par les cabinets ETUDES ET QUANTUM et NEOXA, auxquels Monsieur [H] et la MAF avaient donné mission, et de donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre la détermination de la nature et de l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs, et a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente. Monsieur [Z], désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport le 21 juillet 2023. Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, les époux [M] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de : - condamner Monsieur [H], la MAF, la société CONCEPT BCP, la SMABTP, la société CHANTIER TRAMASSET et la Compagnie AXA in solidum à payer aux époux [M] une provision de 29.474,08 € TTC au titre des travaux de démolition, tels que validés par Monsieur [S], et après revalorisation de Monsieur [Z] ; N° RG 21/03886 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VPUM - condamner Monsieur [H], la MAF, la société CHANTIER TRAMASSET et la Compagnie AXA in solidum à payer aux époux [M] une provision de 37.494,38 € TTC au titre des travaux d’ossature bois, tels que validés par Monsieur [S], et après revalorisation de Monsieur [Z] ; - condamner Monsieur [H], la MAF, la société CONCEPT MAISON BCP et la SMABTP in solidum à payer aux époux [M] une provision de 15.228 € TTC au titre des travaux de bardage, tels que validés par Monsieur [S], et après revalorisation de Monsieur [Z] ; - condamner Monsieur [H], la MAF, la société CONCEPT MAISON BCP et la SMABTP in solidum à payer aux époux [M] une provision de 19.765,32 € TTC au titre des travaux d’étanchéité EPDM, tels que validés par Monsieur [S], et après revalorisation de Monsieur [Z] ; - condamner la société CONCEPT MAISON BCP et la SMABTP in solidum à payer aux époux [M] une provision de 4.764,53 € TTC au titre des travaux de couverture, tels que validés par Monsieur [S], et après revalorisation de Monsieur [Z] ; - condamner Monsieur [H], la MAF, la société CHANTIER TRAMASSET et la Compagnie AXA in solidum à payer aux époux [M] une provision de 54.124,34 € TTC au titre des travaux de menuiseries extérieures, tels que validés par Monsieur [S], et après revalorisation de Monsieur [Z] ; - condamner Monsieur [H], la MAF, la société CHANTIER TRAMASSET et la Compagnie AXA in solidum à payer aux époux [M] une provision de 40.208,09 € TTC au titre des travaux de plâtrerie et d’isolation, tels que validés par Monsieur [S], et après revalorisation de Monsieur [Z] ; - condamner Monsieur [H], la MAF, la société CONCEPT MAISON BCP, la SMABTP, la société CHANTIER TRAMASSET et son assureur AXA in solidum à payer aux époux [M] une provision de 9.579,34 € TTC au titre des travaux de menuiseries intérieures, tels que validés par Monsieur [S], et après revalorisation de Monsieur [Z] ; - condamner la société CONCEPT MAISON BCP et la SMABTP in solidum à payer aux époux [M] une provision de 6.274,94 € TTC au titre des travaux de plomberie et sanitaire, tels que validés par Monsieur [S], et après revalorisation de Monsieur [Z] ; - condamner Monsieur [H], la MAF, la société CONCEPT MAISON BCP, la SMABTP, la société CHANTIER TRAMASSET et son assureur AXA in solidum à payer aux époux [M] une provision de 12.061,70 € TTC au titre des travaux d’électricité, tels que validés par Monsieur [S], et après revalorisation de Monsieur [Z] ; - condamner Monsieur [H], la MAF, la société CONCEPT MAISON BCP, la SMABTP, la société CHANTIER TRAMASSET et son assureur AXA in solidum à payer aux époux [M] une provision de 9.496,38 € TTC au titre des travaux de revêtement de sols, tels que validés par Monsieur [S], et après revalorisation de Monsieur [Z] ; - condamner Monsieur [H], la MAF, la société CONCEPT MAISON BCP, la SMABTP, la société CHANTIER TRAMASSET et la Compagnie AXA in solidum à payer aux époux [M] une provision de 11.804,94 € TTC au titre des travaux de peinture, tels que validés par Monsieur [S], et après revalorisation de Monsieur [Z] ; - condamner Monsieur [H] et la MAF in solidum à payer aux époux [M] une provision de 1.688,40€TTC au titre des travaux de ventilation du vide sanitaire, tels que chiffrés par Monsieur [Z], après examen du rapport de Monsieur [S] ; - condamner Monsieur [H], la MAF, la société CONCEPT MAISON BCP, la SMABTP, la société CHANTIER TRAMASSET et son assureur AXA in solidum au paiement d’une provision de 25.200 € TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre qui vont devoir être exposés, tels que validés par Monsieur [S], et revalorisés par Monsieur [Z] ; - dire et juger que le montant de la provision allouée aux époux [M] au titre des travaux de reprise devra être majoré en tenant compte de l’évolution du coût de la construction publié à l’INSEE depuis avril 2020 jusqu’au prononcé de la décision à intervenir ; - condamner Monsieur [H], la MAF, la société CONCEPT MAISON BCP, la SMABTP, la société CHANTIER TRAMASSET et son assureur AXA in solidum au paiement d’une provision de 1.320 € TTC au titre des tests de perméabilité et des diagnostics complémentaires devant être réalisés en fin de chantier ; - rejeter toute autre alternative technique ou économique susceptible d’être présentée par la partie adverse au titre des travaux de reprise, compte tenu des conclusions de Monsieur [S] et Monsieur [Z] ; - condamner Monsieur [H], la MAF, la société CONCEPT MAISON BCP, la SMABTP, la société CHANTIER TRAMASSET et la Compagnie AXA in solidum au paiement d’une provision de 8.832 € TTC au titre des frais de déménagement, conformément au devis de la société LES DEMENAGEURS BRETONS, validé par Monsieur [S] et Monsieur [Z] ; - condamner Monsieur [H], la MAF, la société CONCEPT MAISON BCP, la SMABTP, la société CHANTIER TRAMASSET et la Compagnie AXA in solidum au paiement d’une provision de 8.538 € TTC au titre des frais de réaménagement, conformément au devis de la société LES DEMENAGEURS BRETONS, validé par Monsieur [S] et Monsieur [Z] ; - condamner Monsieur [H], la MAF, la société CONCEPT MAISON BCP, la SMABTP, la société CHANTIER TRAMASSET et la Compagnie AXA in solidum à payer aux époux [M] une provision de 23.800 € TTC au titre des frais de relogement dans un logement équivalent pendant les travaux de reprise, soit 1.900 € TTC par mois pendant 12 mois, conformément à la valeur locative de leur bien, estimée à un montant inférieur à celui retenu par Monsieur [S] et Monsieur [Z] ; - condamner Monsieur [H], la MAF, la société CONCEPT MAISON BCP, la SMABTP, la société CHANTIER TRAMASSET et la Compagnie AXA in solidum à payer à Monsieur et Madame [M] une provision de 7.500 € au titre des frais de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [S] ; - condamner Monsieur [H], la MAF, la société CONCEPT MAISON BCP, la SMABTP, la société CHANTIER TRAMASSET et la Compagnie AXA in solidum à payer à Monsieur et Madame [M] une provision de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la complexité, la durée et l’enjeu financier de leur dossier ; - condamner Monsieur [H], la MAF, la société CONCEPT MAISON BCP, la SMABTP, la société CHANTIER TRAMASSET et la Compagnie AXA in solidum aux entiers dépens de l’incident. Ils font valoir que Monsieur [S] a conclu à l’impropriété à destination de l’immeuble du fait de l’ensemble des désordres relevés, qu’aux termes de son jugement avant dire droit, le tribunal s’est par ailleurs prononcé sur le caractère caché aux yeux des maîtres d’ouvrage profanes de ces désordres, que la garantie décennale du maître d’oeuvre et des entrepreneurs intervenus sur chacun des lots affectés est donc due, sans que la MAF puisse opposer la clause d’exclusion de solidarité, s’agissant d’une garantie d’ordre public, et que le rapport déposé par Monsieur [Z], conforme à celui de Monsieur [S] quant aux modalités réparatoires de nature à remédier aux désordres, montre que leur demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, Monsieur [O] [H] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS concluent ainsi : - A titre principal, débouter Madame et Monsieur [M] et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [H] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, - A titre subsidiaire, si la responsabilité contractuelle de M. [H] venait à être retenue, limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l'encontre de M. [H] et de la Mutuelle des Architectes Français à la quote-part de responsabilité de l’architecte dans la survenance des désordres pour lesquels il est concerné. - En tout état de cause, condamner Madame et Monsieur [M] au paiement d’une indemnité de 2000 € au bénéfice de Monsieur [H] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la SCP LATOURNERIE-MILON-CZAMANSKI-MAZILLE par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Ils soutiennent que la nature décennale des désordres allégués est sérieusement contestable, dès lors que tous ont fait l’objet de réserves à la réception et qu’aucun ne présente le degré de gravité requis, que les non-conformités alléguées n’ont généré aucun désordre, et que ne relève pas du pouvoir du juge de la mise en état l’appréciation d’éventuels manquements contractuels, lesquels font également l’objet de contestations sérieuses. Ils demandent subsidiairement que la clause d’exclusion de solidarité prévue au contrat de maîtrise d’oeuvre produise pleinement ses effets à leur égard. Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société CONCEPT MAISON BCP et de la société GIRONDE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS, ainsi que la société GIRONDE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS demandent au juge de la mise en état de : - Débouter les époux [M] et toute autre partie de leurs demandes à l’égard de la société GIRONDE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS et de la SMABTP, son assureur, - Juger que la garantie de la SMABTP, assureur de la société Concept Maison BCP n’est pas mobilisable pour les désordres 1, 20 et 23, - Si par extraordinaire, le tribunal devait entrait en voie de condamnation, limiter la condamnation de la SMABTP à la somme de 16 553,59 € et ne pas prononcer la démolition reconstruction proposée par Monsieur [S], - Condamner Monsieur [H], la MAAF la MAF, la Compagnie AXA France IARD, la société EURL CHANTIER TRAMASSET à relever et garantir la SMABTP et la société GIRONDE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS de toute condamnation prononcée à leur encontre, - Juger que la SMABTP es-qualité de la société CONCEPT MAISON BCP est fondée à opposer à tous sa franchise de 1100 € s’agissant des préjudices immatériels et est fondée à opposer à son sociétaire une franchise qui s’élève à 10 % du montant des dommages matériels avec un minimum de 1 152 € et un maximum de 2 305 €, - Condamner toute partie succombant à verser à la SMABTP et la société GIRONDE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AVOCAGIR sur le fondement de l’article 699 du “code civil”. Elle affirme que l’ensemble des désordres reprochés à la société BCP ont fait l’objet de réserves à la réception ou étaient apparents à cette date et n’ont pas donné lieu à réserves et que s’agissant du défaut d’étanchéité à l’air et à l’eau, aucune surconsommation n’est démontrée conformément aux dispositions de l’article L. 111-13-1 devenu L. 123-2 du code de la construction et de l’habitation, de sorte que sa garantie pour responsabilité décennale n’est pas due. Subsidiairement, elle estime que le contrôle de proportionnalité préalable à la détermination de la solution réparatoire doit conduire à exclure celle de la démolition-reconstruction et qu’en tout état de cause sa garantie ne peut être due que pour la seule réparation des désordres imputables à son assuré, avec garantie par le maître d’oeuvre dont la responsabilité est prépondérante, par son propre sous-traitant, tenu d’une obligation de résultat, et par leurs assureurs. Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL AGENCEMENTS CONCEPTS MENUISERIES et de la SARL BEINAT, concluent ainsi : - à titre principal, - constater l’existence de contestations réelles et sérieuses sur les responsabilités encourues par les sociétés ACM et BEINAT qui outrepassent les prérogatives du juge de la mise en état, - débouter purement et simplement les demandeurs et toutes autres parties de leurs demandes de condamnation et des appels en garantie formulés à l’encontre de la MAAF es qualité d’assureur de la société ACM et de la société BEINAT, - à titre subsidiaire, - condamner M. [H] garanti par son assureur MAF et la société TRAMASSET garantie par son assureur AXA France IARD à relever indemne la MAAF assureur ACM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, et à titre subsidiaire l’ensemble des défendeurs in solidum, - débouter purement et simplement les demandeurs de leurs demandes formulées au titre des dommages consécutifs et immatériels, - à titre infiniment subsidiaire, - limiter toute condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société ACM à 5% du coût des travaux de reprise des désordres en lien avec le lot menuiserie, à savoir la somme de 10 824,86 € TTC, - constater que la SARL BEINAT n’est concernée que par le désordre n° 7 et la réhabilitation des réseaux, - en conséquence, rejeter toute demande de condamnation in solidum formulée à l’encontre de MAAF ASSURANCES SA assureur BEINAT au titre des entiers désordres affectant l’immeuble, - limiter la condamnation de la MAAF assureur BEINAT au montant de reprise du plot de cache de finition, - constater que la SARL BEINAT a réalisé sa prestation sur la base des plans du maître d’œuvre, - en conséquence, condamner M. [H] garanti par son assureur MAF à relever indemne la MAAF assureur BEINAT de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, et à titre subsidiaire l’ensemble des défendeurs in solidum, - écarter l’exécution provisoire compte tenu de la nature de l’affaire et notamment en raison de la contestation de la mobilisation de ses garanties par la MAAF, - condamner M. et Mme [M], ou toutes autres parties succombant, à verser à MAAF ASSURANCES SA la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, y compris ceux de référé et d’expertise. Elle affirme qu’aucune garantie n’est due au titre des travaux réalisés par la SARL AGENCEMENTS CONCEPTS MENUISERIES, la police ayant été souscrite postérieurement à la DROC sans clause de reprise du passé, qu’en tout état de cause les désordres affectant les menuiseries posées par cette société étaient apparentes à la réception et n’ont pas fait l’objet de réserves, qu’il en est de même du seul désordre reproché à la société BEINAT, lequel ne revêt par ailleurs qu’un caractère esthétique. Subsidiairement, elle fait valoir qu’aucune garantie souscrite par ces entreprises n’est susceptible d’être mobilisée et, plus subsidiairement, qu’elle devra être garantie de toute éventuelle condamnation par le maître d’oeuvre auquel seul les désordres reprochés à ses assurés sont imputables. N° RG 21/03886 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VPUM Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CHANTIER TRAMASSET, demande de : - à titre principal : - constater que la garantie décennale de la société AXA France IARD n’est pas mobilisable, - constater que les garanties souscrites au titre de la responsabilité civile auprès de la société AXA France IARD ne sont pas mobilisables, - en conséquence, REJETER l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD assureur de la société CHANTIER TRAMASSET, - à titre subsidiaire : - condamner Monsieur [H] et son assureur la MAF, les sociétés BEINAT et son assureur MAAF, la MAAF assureur de ACM, BCP CONCEPT et son assureur la SMABTP à garantir et relever indemne la société AXA France IARD de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, - limiter la condamnation de la société AXA France IARD assureur de la société CHANTIER TRAMASSET à hauteur de 16.913,40 €, - autoriser la société AXA FRANCE IARD à opposer à son assurée, la société CHANTIER TRAMASSET, sa franchise contractuelle à revaloriser prévue par la police d’assurance, au titre de la garantie de la responsabilité décennale, d’un montant de 1.250 € ; - autoriser la société AXA FRANCE IARD bien fondée à opposer aux époux [M], sa franchise contractuelle à revaloriser prévue par la police d’assurance, au titre de la garantie de la responsabilité civile, d’un montant de 1.250 € ; - en conséquence, déduire les franchises de garantie de toute condamnation qui serait susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société AXA France IARD assureur de la société CHANTIER TRAMASSET, - condamner les époux [M] ou toute partie succombante à régler à la société CHANTIER TRAMASSET la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Elle soutient que les désordres allégués étaient apparents à la réception et qu’en tout état de cause ils ne revêtent aucune gravité décennale, s’agissant de non-conformités sans désordre ou d’un défaut d’étanchéité à l’air n’entrant pas dans les prévisions de l’article L. 111-3 (L. 111-13) du code de la construction et de l’habitation, de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable. Subsidiairement, elle demande de limiter sa condamnation aux seuls désordres imputables à son assurée et de faire droit à ses appels en garantie à l’encontre de l’assureur de son sous-traitant, du maître d’oeuvre, le désordre principal étant imputable à un défaut de conception et à un défaut de suivi d’exécution, et des constructeurs concernés par chacun des désordres selon l’expert. Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, l’EURL CHANTIER TRAMASSET conclut ainsi : - débouter les consorts [M] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la Société TRAMASSET compte tenu des nombreuses contestations réelles et sérieuses quant à sa responsabilité, - à titre subsidiaire : - imputer l’intégralité des désordres à la charge de Monsieur [H], - en cas d’approbation totale du rapport de l’expert, limiter à 14.878,34 € les sommes au titre de condamnation de la société CHANTIER TRAMASSET, débouter les époux [M] de l’intégralité de leur demande d’indemnisation sur les dommages consécutifs et immatériels, - en cas de validation du rapport de l’expert corrigé dans la répartition, limiter à 1.804,15 € lessommes au titre de condamnation de la société CHANTIER TRAMASSET, débouter les époux [M] de l’intégralité de leur demande d’indemnisation sur les dommages consécutifs et immatériels, N° RG 21/03886 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VPUM - débouter toute partie de ses appels en garantie à l’encontre de la Société CHANTIER TRAMASSET, - juger qu’aucune condamnation in solidum ne saurait intervenir à l’encontre de la société CHANTIER TRAMASSET dans la présente affaire et ce quel que soit le chef de préjudice, - condamner la compagnie AXA France IARD à garantir la société CHANTIER TRAMASSET, - condamner les époux [M] au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que les désordres étaient apparents à la réception et n’ont pas fait l’objet de réserves, que les maîtres d’ouvrage ont délibérément accepté les risques liés à une réception antérieure à la fin des travaux et alors que les tests d’infiltrométrie n’avaient pu être réalisés à cette date, subsidiairement que seule la responsabilité du maître d’oeuvre est engagée et plus subsidiairement que son assureur, la société AXA FRANCE IARD, est tenue à la garantir de toute condamnation. Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la SARL CONCEPT MAISON BCP demande de : - à titre principal, débouter Monsieur et Madame [M], et toutes autres parties de toutes demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société MAISON CONCEPT BCP, - à titre subsidiaire, - juger que la SMABTP doit sa garantie à la société MAISON CONCEPT BCP au titre des demandes formées par Monsieur et Madame [M], - condamner en tout état de cause in solidum Monsieur [H], la MAF, la société GIRONDE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIER (GTPP), la SMABTP, la société CHANTIER TRAMASSET, SA AXA FRANCE IARD, la SA MAAF ASSURANCES, la société J. N’ELEC et la SARL BEINAT à garantir et relever indemne la société MAISON CONCEPT BCP de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, dans les conditions suivantes : - défaut majeur d’étanchéité à l’air et d’isolation : Monsieur [H], son assureur, la MAF, la société CHANTIER TRAMASSET, son assureur, AXA FRANCE IARD, et la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la société ACM, - absence d’entrées d’air hygroréglable sur les fenêtres: Monsieur [H], son assureur, la MAF, la société CHANTIER TRAMASSET, son assureur, AXA FRANCE IARD, et la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la société ACM, - manque de ventilation du vide sanitaire : GIRONDE TP et son assureur, la SMABTP, - intérieur des cloisons au niveau des coffres de volet roulant (défaut d’isolation et d’étanchéité à l’air) : Monsieur [H], son assureur, la MAF, la société CHANTIER TRAMASSET, son assureur, AXA FRANCE IARD, et la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la société ACM, - défaut de réglage, dimensionnement, finitions des menuiseries : Monsieur [H], son assureur, la MAF, la société CHANTIER TRAMASSET, son assureur, AXA FRANCE IARD, et la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la société ACM, - manque plot de cache de finition dans le cellier : BEINAT et son assureur la MAAF ASSURANCES, - défaut de positionnement des prises électriques chambre 1 : Monsieur [H], son assureur, la MAF, la société J. N’ELEC et son assureur, AXA FRANCE IARD, - suspicion de fuite dans les sanitaires : Monsieur [H], son assureur, la MAF, - sol instable parquet séjour : Monsieur [H], son assureur, la MAF, - défaut de dimensionnement de la pièce 01 : Monsieur [H], son assureur, la MAF, la société CHANTIER TRAMASSET, son assureur, AXA FRANCE IARD, - porte à galandage (réglage et ajustement) : Monsieur [H], son assureur, la MAF, la société CHANTIER TRAMASSET, son assureur, AXA FRANCE IARD, et la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la société ACM, - défaut de plâtrerie : Monsieur [H], son assureur, la MAF, la société CHANTIER TRAMASSET, son assureur, AXA FRANCE IARD, - bardage (non-conformité) : Monsieur [H], son assureur, la MAF, - menuiseries (non-respect des prescriptions du BET thermique) : Monsieur [H], son assureur, la MAF, la société CHANTIER TRAMASSET, son assureur, AXA FRANCE IARD, et la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la société ACM, - VMC (non-respect de la réglementation) : Monsieur [H], son assureur, la MAF, la société J. N’ELEC et son assureur, AXA FRANCE IARD, - relevé d’acrotère (non-conformité) : Monsieur [H], son assureur, la MAF, - condamner toute partie succombante à payer à la société CONCEPT MAISON BCP une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle rappelle que le tribunal a jugé purgés plusieurs désordres et estime que la non-conformité à la RT 2012, la fuite dans les sanitaires, les malfaçons concernant le bardage et les malfaçons affectant les relevés d’acrotère sont de nature décennale et doivent donc donner lieu à la garantie de son assureur, que les autres désordres ne la concernent pas et, subsidiairement, que les constructeurs dont la responsabilité est visée par l’expert sont tenus de la garantir de toute condamnation, de même que leurs assureurs. Les sociétés BEINAT et J.N'ELEC, bien que régulièrement assignées à étude, n'ont pas constitué avocat.
Motifs
MOTIFS L'article 789 3° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l’état, aux termes de son jugement avant dire droit, le tribunal a procédé à la seule analyse du caractère apparent ou non à la réception des désordres allégués ainsi qu’à l’existence de réserves. Il en ressort notamment que les désordres n° 2, 3, 11, 12, 13 et 14, bien qu’apparents à la réception, n’ont pas donné lieu à réserve, de sorte que toute demande de provision à ce titre, tant sur le fondement de la garantie décennale que sur celui de la responsabilité contractuelle, se heurte à une contestation sérieuse par application des articles 1792 et 1147 du code civil, ce dernier dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. S’agissant du défaut d’étanchéité à l’air et d’isolation entraînant le non-respect de la RT 2012, les parties s’opposent sur l’application des dispositions de l’article L. 111-13-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, pour la détermination de la nature, décennale ou non, du désordre, par référence aux critères d’appréciation de l’impropriété à destination visés par ces dispositions légales. Or, ce débat de fond ne peut être tranché par le juge de la mise en état, juge de la seule évidence. L’impropriété à destination prévue à l’article 1792 du code civil devant être par ailleurs appréciée pour chaque désordre dont l’existence est caractérisée, les demandeurs ne peuvent à ce titre se référer à une impropriété générale à destination de l’immeuble litigieux pour justifier leur demande de provision, sans préciser en quoi chacun des désordres apparus postérieurement à la réception revêt une telle gravité. La responsabilité contractuelle, sur laquelle les demandeurs fondent leurs demandes pour le surplus des désordres, nécessite quant à elle la détermination d’un manquement contractuel relevant du pouvoir d’appréciation du seul juge du fond. En conséquence, la demande de provision, qui se heurte à une contestation sérieuse, sera rejetée. Seules les modalités réparatoires des désordres ayant donné lieu à expertise aux termes du jugement avant dire droit, il y a lieu de modifier le calendrier de mise en état tel que proposé au dispositif de la présente décision. Chaque partie conservera provisoirement la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles liés à l’incident.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de provision ; PROPOSE le nouveau calendrier de mise en état suivant : Orientation : 07/06/2024 + IC aux défendeurs, à défaut clôture partielle Orientation : 26/07/2024 + IC aux demandeurs, à défaut clôture partielle Orientation : 20/09/2024 + IC aux défendeurs, à défaut clôture partielle Orientation : 11/10/2024 + IC aux demandeurs, à défaut clôture partielle OC : 25.10.2024 Plaidoirie : 12.11.2024 à 14h (Collégiale) DIT que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses frais irrépétibles et des dépens liés à l’incident. La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Texte intégral
N° RG 21/03886 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VPUM 7EME CHAMBRE CIVILE INCIDENT CALENDRIER DE PROCÉDURE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE 54G N° RG 21/03886 N° Portalis DBX6-W-B7F-VPUM N° de Minute : 2024/ AFFAIRE : [C] [M], [W] [M] C/ La MAF, SARLU CHANTIER TRAMASSET, S.A.R.L. BEINAT, S.A. MAAF ASSURANCSE, [O] [H], S.A.R.L. GIRONDE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. CONCEPT MAISON BCP, SMABTP, SARLU J.N’ELEC, S.A. MAAF ASSURANCES Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP AVOCAGIR Me Jean-jacques BERTIN la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE Me Delphine MEAUDE Me Charles PAUMIER N° RG 21/03886 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VPUM ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le DIX SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE Nous, Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE, Assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier Vu la procédure entre : DEMANDEURS Madame [C] [M] née le 16 Décembre 1986 à [Localité 24] (VAL-D’OISE) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 12] représentée par Me Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant Monsieur [W] [M] né le 25 Août 1984 à [Localité 25] (SEINE-SAINT-DENIS) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 12] représenté par Me Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant DEFENDEURS MAF en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [H] [Adresse 6] [Localité 17] représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant SARLU CHANTIER TRAMASSET [Adresse 3] [Localité 11] représentée par Me Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A.R.L.A.U. BEINAT Lieudit [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 15] défaillant S.A. MAAF ASSURANCE en qualité d’assureur de la SARL AGENCEMENTS CONCEPTS MENUISERIES [Adresse 22] [Localité 18] représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [O] [H], Architecte né le 11 Août 1986 à [Localité 21] (PUY-DE-DOME) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 10] représenté par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A.R.L. GIRONDE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS [Adresse 4] [Localité 14] représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARLU CHANTIER TRAMASSET et de la SARLU J.N’ELEC [Adresse 9] [Localité 20] représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A.R.L. CONCEPT MAISON BCP [Adresse 23] [Localité 7] représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL CONCEPT MAISON BCP et de la SARL TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS [Adresse 19] [Localité 16] représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant SARLU J.N’ELEC [Adresse 8] [Localité 13] défaillant S.A. MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARLAU BEINAT [Adresse 22] [Localité 18] représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant ************************* EXPOSE DU LITIGE Madame [C] [M] et Monsieur [W] [M] ont confié à Monsieur [O] [H], architecte assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, une mission de maîtrise d’oeuvre complète pour la construction de leur maison d'habitation à ossature bois sur un terrain leur appartenant situé [Adresse 5] à [Localité 12]. Sont notamment intervenus à l'acte de construire : N° RG 21/03886 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VPUM - la société GIRONDE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS, assurée auprès de la SMABTP, titulaire du lot VRD-terrassement, - la société CONCEPT MAISON BCP, assurée auprès de la SMABTP, pour les lots ossature bois-charpente et couverture-étanchéité, - la société CHANTIER TRAMASSET, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, attributaire des lots menuiseries extérieures et plâtrerie-isolation, qui a sous-traité la pose des menuiseries extérieures à la société AGENCEMENTS CONCEPTS MENUISERIES assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, - la société J. N'ELEC, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, pour le lot électricité, - la SARL BEINAT, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, titulaire du lot plomberie-sanitaire. La réception des travaux est intervenue le 11 octobre 2016, assortie de réserves. Les tests de perméabilité à l'air ayant révélé une non-conformité à la RT2012, les époux [M], qui exposaient déplorer plusieurs autres désordres, ont fait délivrer assignation aux constructeurs et à leurs assureurs devant le juge des référés du tribunal Judiciaire de BORDEAUX par exploits d'huissier des 11, 12, 15, 23 et 25 octobre 2018 aux fins d'expertise des désordres et non-conformités affectant leur immeuble. Monsieur [B] a été nommé en qualité d'expert selon ordonnance du 7 janvier 2019, puis remplacé le 22 janvier 2019 par Monsieur [S]. Ce dernier a déposé son rapport définitif le 16 mars 2021. Sur la base de ce rapport, les époux [M] ont fait délivrer assignation au fond les 5, 6, 7 et 10 mai 2021 à l'encontre de Monsieur [H] et son assureur la MAF, la SARL GIRONDE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS et son assureur SMABTP, l’EURL CHANTIER TRAMASSET, la SARLU J.N'ELEC et l’assureur de ces deux dernières la SA AXA FRANCE IARD, la SARL CONCEPT MAISON BCP et son assureur SMABTP, la SARL BEINAT et son assureur la SA MAAF ASSURANCES devant le présent tribunal au visa des articles 1792 et 1231-1 du code civil aux fins d'indemnisation. La société AXA FRANCE IARD a appelé en garantie la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL AGENCEMENTS CONCEPTS MENUISERIES, par acte du 18 mai 2022. Suivant jugement du 6 septembre 2022, le tribunal a, avant dire droit, ordonné une expertise complémentaire afin d’obtenir un avis sur les avantages et les inconvénients, ainsi que sur la pérennité et le coût de la solution réparatoire retenue par Monsieur [S] et de celle préconisée par les cabinets ETUDES ET QUANTUM et NEOXA, auxquels Monsieur [H] et la MAF avaient donné mission, et de donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre la détermination de la nature et de l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs, et a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente. Monsieur [Z], désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport le 21 juillet 2023. Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, les époux [M] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de : - condamner Monsieur [H], la MAF, la société CONCEPT BCP, la SMABTP, la société CHANTIER TRAMASSET et la Compagnie AXA in solidum à payer aux époux [M] une provision de 29.474,08 € TTC au titre des travaux de démolition, tels que validés par Monsieur [S], et après revalorisation de Monsieur [Z] ; N° RG 21/03886 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VPUM - condamner Monsieur [H], la MAF, la société CHANTIER TRAMASSET et la Compagnie AXA in solidum à payer aux époux [M] une provision de 37.494,38 € TTC au titre des travaux d’ossature bois, tels que validés par Monsieur [S], et après revalorisation de Monsieur [Z] ; - condamner Monsieur [H], la MAF, la société CONCEPT MAISON BCP et la SMABTP in solidum à payer aux époux [M] une provision de 15.228 € TTC au titre des travaux de bardage, tels que validés par Monsieur [S], et après revalorisation de Monsieur [Z] ; - condamner Monsieur [H], la MAF, la société CONCEPT MAISON BCP et la SMABTP in solidum à payer aux époux [M] une provision de 19.765,32 € TTC au titre des travaux d’étanchéité EPDM, tels que validés par Monsieur [S], et après revalorisation de Monsieur [Z] ; - condamner la société CONCEPT MAISON BCP et la SMABTP in solidum à payer aux époux [M] une provision de 4.764,53 € TTC au titre des travaux de couverture, tels que validés par Monsieur [S], et après revalorisation de Monsieur [Z] ; - condamner Monsieur [H], la MAF, la société CHANTIER TRAMASSET et la Compagnie AXA in solidum à payer aux époux [M] une provision de 54.124,34 € TTC au titre des travaux de menuiseries extérieures, tels que validés par Monsieur [S], et après revalorisation de Monsieur [Z] ; - condamner Monsieur [H], la MAF, la société CHANTIER TRAMASSET et la Compagnie AXA in solidum à payer aux époux [M] une provision de 40.208,09 € TTC au titre des travaux de plâtrerie et d’isolation, tels que validés par Monsieur [S], et après revalorisation de Monsieur [Z] ; - condamner Monsieur [H], la MAF, la société CONCEPT MAISON BCP, la SMABTP, la société CHANTIER TRAMASSET et son assureur AXA in solidum à payer aux époux [M] une provision de 9.579,34 € TTC au titre des travaux de menuiseries intérieures, tels que validés par Monsieur [S], et après revalorisation de Monsieur [Z] ; - condamner la société CONCEPT MAISON BCP et la SMABTP in solidum à payer aux époux [M] une provision de 6.274,94 € TTC au titre des travaux de plomberie et sanitaire, tels que validés par Monsieur [S], et après revalorisation de Monsieur [Z] ; - condamner Monsieur [H], la MAF, la société CONCEPT MAISON BCP, la SMABTP, la société CHANTIER TRAMASSET et son assureur AXA in solidum à payer aux époux [M] une provision de 12.061,70 € TTC au titre des travaux d’électricité, tels que validés par Monsieur [S], et après revalorisation de Monsieur [Z] ; - condamner Monsieur [H], la MAF, la société CONCEPT MAISON BCP, la SMABTP, la société CHANTIER TRAMASSET et son assureur AXA in solidum à payer aux époux [M] une provision de 9.496,38 € TTC au titre des travaux de revêtement de sols, tels que validés par Monsieur [S], et après revalorisation de Monsieur [Z] ; - condamner Monsieur [H], la MAF, la société CONCEPT MAISON BCP, la SMABTP, la société CHANTIER TRAMASSET et la Compagnie AXA in solidum à payer aux époux [M] une provision de 11.804,94 € TTC au titre des travaux de peinture, tels que validés par Monsieur [S], et après revalorisation de Monsieur [Z] ; - condamner Monsieur [H] et la MAF in solidum à payer aux époux [M] une provision de 1.688,40€TTC au titre des travaux de ventilation du vide sanitaire, tels que chiffrés par Monsieur [Z], après examen du rapport de Monsieur [S] ; - condamner Monsieur [H], la MAF, la société CONCEPT MAISON BCP, la SMABTP, la société CHANTIER TRAMASSET et son assureur AXA in solidum au paiement d’une provision de 25.200 € TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre qui vont devoir être exposés, tels que validés par Monsieur [S], et revalorisés par Monsieur [Z] ; - dire et juger que le montant de la provision allouée aux époux [M] au titre des travaux de reprise devra être majoré en tenant compte de l’évolution du coût de la construction publié à l’INSEE depuis avril 2020 jusqu’au prononcé de la décision à intervenir ; - condamner Monsieur [H], la MAF, la société CONCEPT MAISON BCP, la SMABTP, la société CHANTIER TRAMASSET et son assureur AXA in solidum au paiement d’une provision de 1.320 € TTC au titre des tests de perméabilité et des diagnostics complémentaires devant être réalisés en fin de chantier ; - rejeter toute autre alternative technique ou économique susceptible d’être présentée par la partie adverse au titre des travaux de reprise, compte tenu des conclusions de Monsieur [S] et Monsieur [Z] ; - condamner Monsieur [H], la MAF, la société CONCEPT MAISON BCP, la SMABTP, la société CHANTIER TRAMASSET et la Compagnie AXA in solidum au paiement d’une provision de 8.832 € TTC au titre des frais de déménagement, conformément au devis de la société LES DEMENAGEURS BRETONS, validé par Monsieur [S] et Monsieur [Z] ; - condamner Monsieur [H], la MAF, la société CONCEPT MAISON BCP, la SMABTP, la société CHANTIER TRAMASSET et la Compagnie AXA in solidum au paiement d’une provision de 8.538 € TTC au titre des frais de réaménagement, conformément au devis de la société LES DEMENAGEURS BRETONS, validé par Monsieur [S] et Monsieur [Z] ; - condamner Monsieur [H], la MAF, la société CONCEPT MAISON BCP, la SMABTP, la société CHANTIER TRAMASSET et la Compagnie AXA in solidum à payer aux époux [M] une provision de 23.800 € TTC au titre des frais de relogement dans un logement équivalent pendant les travaux de reprise, soit 1.900 € TTC par mois pendant 12 mois, conformément à la valeur locative de leur bien, estimée à un montant inférieur à celui retenu par Monsieur [S] et Monsieur [Z] ; - condamner Monsieur [H], la MAF, la société CONCEPT MAISON BCP, la SMABTP, la société CHANTIER TRAMASSET et la Compagnie AXA in solidum à payer à Monsieur et Madame [M] une provision de 7.500 € au titre des frais de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [S] ; - condamner Monsieur [H], la MAF, la société CONCEPT MAISON BCP, la SMABTP, la société CHANTIER TRAMASSET et la Compagnie AXA in solidum à payer à Monsieur et Madame [M] une provision de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la complexité, la durée et l’enjeu financier de leur dossier ; - condamner Monsieur [H], la MAF, la société CONCEPT MAISON BCP, la SMABTP, la société CHANTIER TRAMASSET et la Compagnie AXA in solidum aux entiers dépens de l’incident. Ils font valoir que Monsieur [S] a conclu à l’impropriété à destination de l’immeuble du fait de l’ensemble des désordres relevés, qu’aux termes de son jugement avant dire droit, le tribunal s’est par ailleurs prononcé sur le caractère caché aux yeux des maîtres d’ouvrage profanes de ces désordres, que la garantie décennale du maître d’oeuvre et des entrepreneurs intervenus sur chacun des lots affectés est donc due, sans que la MAF puisse opposer la clause d’exclusion de solidarité, s’agissant d’une garantie d’ordre public, et que le rapport déposé par Monsieur [Z], conforme à celui de Monsieur [S] quant aux modalités réparatoires de nature à remédier aux désordres, montre que leur demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, Monsieur [O] [H] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS concluent ainsi : - A titre principal, débouter Madame et Monsieur [M] et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [H] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, - A titre subsidiaire, si la responsabilité contractuelle de M. [H] venait à être retenue, limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l'encontre de M. [H] et de la Mutuelle des Architectes Français à la quote-part de responsabilité de l’architecte dans la survenance des désordres pour lesquels il est concerné. - En tout état de cause, condamner Madame et Monsieur [M] au paiement d’une indemnité de 2000 € au bénéfice de Monsieur [H] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la SCP LATOURNERIE-MILON-CZAMANSKI-MAZILLE par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Ils soutiennent que la nature décennale des désordres allégués est sérieusement contestable, dès lors que tous ont fait l’objet de réserves à la réception et qu’aucun ne présente le degré de gravité requis, que les non-conformités alléguées n’ont généré aucun désordre, et que ne relève pas du pouvoir du juge de la mise en état l’appréciation d’éventuels manquements contractuels, lesquels font également l’objet de contestations sérieuses. Ils demandent subsidiairement que la clause d’exclusion de solidarité prévue au contrat de maîtrise d’oeuvre produise pleinement ses effets à leur égard. Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société CONCEPT MAISON BCP et de la société GIRONDE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS, ainsi que la société GIRONDE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS demandent au juge de la mise en état de : - Débouter les époux [M] et toute autre partie de leurs demandes à l’égard de la société GIRONDE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS et de la SMABTP, son assureur, - Juger que la garantie de la SMABTP, assureur de la société Concept Maison BCP n’est pas mobilisable pour les désordres 1, 20 et 23, - Si par extraordinaire, le tribunal devait entrait en voie de condamnation, limiter la condamnation de la SMABTP à la somme de 16 553,59 € et ne pas prononcer la démolition reconstruction proposée par Monsieur [S], - Condamner Monsieur [H], la MAAF la MAF, la Compagnie AXA France IARD, la société EURL CHANTIER TRAMASSET à relever et garantir la SMABTP et la société GIRONDE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS de toute condamnation prononcée à leur encontre, - Juger que la SMABTP es-qualité de la société CONCEPT MAISON BCP est fondée à opposer à tous sa franchise de 1100 € s’agissant des préjudices immatériels et est fondée à opposer à son sociétaire une franchise qui s’élève à 10 % du montant des dommages matériels avec un minimum de 1 152 € et un maximum de 2 305 €, - Condamner toute partie succombant à verser à la SMABTP et la société GIRONDE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AVOCAGIR sur le fondement de l’article 699 du “code civil”. Elle affirme que l’ensemble des désordres reprochés à la société BCP ont fait l’objet de réserves à la réception ou étaient apparents à cette date et n’ont pas donné lieu à réserves et que s’agissant du défaut d’étanchéité à l’air et à l’eau, aucune surconsommation n’est démontrée conformément aux dispositions de l’article L. 111-13-1 devenu L. 123-2 du code de la construction et de l’habitation, de sorte que sa garantie pour responsabilité décennale n’est pas due. Subsidiairement, elle estime que le contrôle de proportionnalité préalable à la détermination de la solution réparatoire doit conduire à exclure celle de la démolition-reconstruction et qu’en tout état de cause sa garantie ne peut être due que pour la seule réparation des désordres imputables à son assuré, avec garantie par le maître d’oeuvre dont la responsabilité est prépondérante, par son propre sous-traitant, tenu d’une obligation de résultat, et par leurs assureurs. Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL AGENCEMENTS CONCEPTS MENUISERIES et de la SARL BEINAT, concluent ainsi : - à titre principal, - constater l’existence de contestations réelles et sérieuses sur les responsabilités encourues par les sociétés ACM et BEINAT qui outrepassent les prérogatives du juge de la mise en état, - débouter purement et simplement les demandeurs et toutes autres parties de leurs demandes de condamnation et des appels en garantie formulés à l’encontre de la MAAF es qualité d’assureur de la société ACM et de la société BEINAT, - à titre subsidiaire, - condamner M. [H] garanti par son assureur MAF et la société TRAMASSET garantie par son assureur AXA France IARD à relever indemne la MAAF assureur ACM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, et à titre subsidiaire l’ensemble des défendeurs in solidum, - débouter purement et simplement les demandeurs de leurs demandes formulées au titre des dommages consécutifs et immatériels, - à titre infiniment subsidiaire, - limiter toute condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société ACM à 5% du coût des travaux de reprise des désordres en lien avec le lot menuiserie, à savoir la somme de 10 824,86 € TTC, - constater que la SARL BEINAT n’est concernée que par le désordre n° 7 et la réhabilitation des réseaux, - en conséquence, rejeter toute demande de condamnation in solidum formulée à l’encontre de MAAF ASSURANCES SA assureur BEINAT au titre des entiers désordres affectant l’immeuble, - limiter la condamnation de la MAAF assureur BEINAT au montant de reprise du plot de cache de finition, - constater que la SARL BEINAT a réalisé sa prestation sur la base des plans du maître d’œuvre, - en conséquence, condamner M. [H] garanti par son assureur MAF à relever indemne la MAAF assureur BEINAT de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, et à titre subsidiaire l’ensemble des défendeurs in solidum, - écarter l’exécution provisoire compte tenu de la nature de l’affaire et notamment en raison de la contestation de la mobilisation de ses garanties par la MAAF, - condamner M. et Mme [M], ou toutes autres parties succombant, à verser à MAAF ASSURANCES SA la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, y compris ceux de référé et d’expertise. Elle affirme qu’aucune garantie n’est due au titre des travaux réalisés par la SARL AGENCEMENTS CONCEPTS MENUISERIES, la police ayant été souscrite postérieurement à la DROC sans clause de reprise du passé, qu’en tout état de cause les désordres affectant les menuiseries posées par cette société étaient apparentes à la réception et n’ont pas fait l’objet de réserves, qu’il en est de même du seul désordre reproché à la société BEINAT, lequel ne revêt par ailleurs qu’un caractère esthétique. Subsidiairement, elle fait valoir qu’aucune garantie souscrite par ces entreprises n’est susceptible d’être mobilisée et, plus subsidiairement, qu’elle devra être garantie de toute éventuelle condamnation par le maître d’oeuvre auquel seul les désordres reprochés à ses assurés sont imputables. N° RG 21/03886 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VPUM Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CHANTIER TRAMASSET, demande de : - à titre principal : - constater que la garantie décennale de la société AXA France IARD n’est pas mobilisable, - constater que les garanties souscrites au titre de la responsabilité civile auprès de la société AXA France IARD ne sont pas mobilisables, - en conséquence, REJETER l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD assureur de la société CHANTIER TRAMASSET, - à titre subsidiaire : - condamner Monsieur [H] et son assureur la MAF, les sociétés BEINAT et son assureur MAAF, la MAAF assureur de ACM, BCP CONCEPT et son assureur la SMABTP à garantir et relever indemne la société AXA France IARD de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, - limiter la condamnation de la société AXA France IARD assureur de la société CHANTIER TRAMASSET à hauteur de 16.913,40 €, - autoriser la société AXA FRANCE IARD à opposer à son assurée, la société CHANTIER TRAMASSET, sa franchise contractuelle à revaloriser prévue par la police d’assurance, au titre de la garantie de la responsabilité décennale, d’un montant de 1.250 € ; - autoriser la société AXA FRANCE IARD bien fondée à opposer aux époux [M], sa franchise contractuelle à revaloriser prévue par la police d’assurance, au titre de la garantie de la responsabilité civile, d’un montant de 1.250 € ; - en conséquence, déduire les franchises de garantie de toute condamnation qui serait susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société AXA France IARD assureur de la société CHANTIER TRAMASSET, - condamner les époux [M] ou toute partie succombante à régler à la société CHANTIER TRAMASSET la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Elle soutient que les désordres allégués étaient apparents à la réception et qu’en tout état de cause ils ne revêtent aucune gravité décennale, s’agissant de non-conformités sans désordre ou d’un défaut d’étanchéité à l’air n’entrant pas dans les prévisions de l’article L. 111-3 (L. 111-13) du code de la construction et de l’habitation, de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable. Subsidiairement, elle demande de limiter sa condamnation aux seuls désordres imputables à son assurée et de faire droit à ses appels en garantie à l’encontre de l’assureur de son sous-traitant, du maître d’oeuvre, le désordre principal étant imputable à un défaut de conception et à un défaut de suivi d’exécution, et des constructeurs concernés par chacun des désordres selon l’expert. Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, l’EURL CHANTIER TRAMASSET conclut ainsi : - débouter les consorts [M] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la Société TRAMASSET compte tenu des nombreuses contestations réelles et sérieuses quant à sa responsabilité, - à titre subsidiaire : - imputer l’intégralité des désordres à la charge de Monsieur [H], - en cas d’approbation totale du rapport de l’expert, limiter à 14.878,34 € les sommes au titre de condamnation de la société CHANTIER TRAMASSET, débouter les époux [M] de l’intégralité de leur demande d’indemnisation sur les dommages consécutifs et immatériels, - en cas de validation du rapport de l’expert corrigé dans la répartition, limiter à 1.804,15 € lessommes au titre de condamnation de la société CHANTIER TRAMASSET, débouter les époux [M] de l’intégralité de leur demande d’indemnisation sur les dommages consécutifs et immatériels, N° RG 21/03886 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VPUM - débouter toute partie de ses appels en garantie à l’encontre de la Société CHANTIER TRAMASSET, - juger qu’aucune condamnation in solidum ne saurait intervenir à l’encontre de la société CHANTIER TRAMASSET dans la présente affaire et ce quel que soit le chef de préjudice, - condamner la compagnie AXA France IARD à garantir la société CHANTIER TRAMASSET, - condamner les époux [M] au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que les désordres étaient apparents à la réception et n’ont pas fait l’objet de réserves, que les maîtres d’ouvrage ont délibérément accepté les risques liés à une réception antérieure à la fin des travaux et alors que les tests d’infiltrométrie n’avaient pu être réalisés à cette date, subsidiairement que seule la responsabilité du maître d’oeuvre est engagée et plus subsidiairement que son assureur, la société AXA FRANCE IARD, est tenue à la garantir de toute condamnation. Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la SARL CONCEPT MAISON BCP demande de : - à titre principal, débouter Monsieur et Madame [M], et toutes autres parties de toutes demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société MAISON CONCEPT BCP, - à titre subsidiaire, - juger que la SMABTP doit sa garantie à la société MAISON CONCEPT BCP au titre des demandes formées par Monsieur et Madame [M], - condamner en tout état de cause in solidum Monsieur [H], la MAF, la société GIRONDE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIER (GTPP), la SMABTP, la société CHANTIER TRAMASSET, SA AXA FRANCE IARD, la SA MAAF ASSURANCES, la société J. N’ELEC et la SARL BEINAT à garantir et relever indemne la société MAISON CONCEPT BCP de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, dans les conditions suivantes : - défaut majeur d’étanchéité à l’air et d’isolation : Monsieur [H], son assureur, la MAF, la société CHANTIER TRAMASSET, son assureur, AXA FRANCE IARD, et la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la société ACM, - absence d’entrées d’air hygroréglable sur les fenêtres: Monsieur [H], son assureur, la MAF, la société CHANTIER TRAMASSET, son assureur, AXA FRANCE IARD, et la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la société ACM, - manque de ventilation du vide sanitaire : GIRONDE TP et son assureur, la SMABTP, - intérieur des cloisons au niveau des coffres de volet roulant (défaut d’isolation et d’étanchéité à l’air) : Monsieur [H], son assureur, la MAF, la société CHANTIER TRAMASSET, son assureur, AXA FRANCE IARD, et la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la société ACM, - défaut de réglage, dimensionnement, finitions des menuiseries : Monsieur [H], son assureur, la MAF, la société CHANTIER TRAMASSET, son assureur, AXA FRANCE IARD, et la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la société ACM, - manque plot de cache de finition dans le cellier : BEINAT et son assureur la MAAF ASSURANCES, - défaut de positionnement des prises électriques chambre 1 : Monsieur [H], son assureur, la MAF, la société J. N’ELEC et son assureur, AXA FRANCE IARD, - suspicion de fuite dans les sanitaires : Monsieur [H], son assureur, la MAF, - sol instable parquet séjour : Monsieur [H], son assureur, la MAF, - défaut de dimensionnement de la pièce 01 : Monsieur [H], son assureur, la MAF, la société CHANTIER TRAMASSET, son assureur, AXA FRANCE IARD, - porte à galandage (réglage et ajustement) : Monsieur [H], son assureur, la MAF, la société CHANTIER TRAMASSET, son assureur, AXA FRANCE IARD, et la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la société ACM, - défaut de plâtrerie : Monsieur [H], son assureur, la MAF, la société CHANTIER TRAMASSET, son assureur, AXA FRANCE IARD, - bardage (non-conformité) : Monsieur [H], son assureur, la MAF, - menuiseries (non-respect des prescriptions du BET thermique) : Monsieur [H], son assureur, la MAF, la société CHANTIER TRAMASSET, son assureur, AXA FRANCE IARD, et la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la société ACM, - VMC (non-respect de la réglementation) : Monsieur [H], son assureur, la MAF, la société J. N’ELEC et son assureur, AXA FRANCE IARD, - relevé d’acrotère (non-conformité) : Monsieur [H], son assureur, la MAF, - condamner toute partie succombante à payer à la société CONCEPT MAISON BCP une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle rappelle que le tribunal a jugé purgés plusieurs désordres et estime que la non-conformité à la RT 2012, la fuite dans les sanitaires, les malfaçons concernant le bardage et les malfaçons affectant les relevés d’acrotère sont de nature décennale et doivent donc donner lieu à la garantie de son assureur, que les autres désordres ne la concernent pas et, subsidiairement, que les constructeurs dont la responsabilité est visée par l’expert sont tenus de la garantir de toute condamnation, de même que leurs assureurs. Les sociétés BEINAT et J.N'ELEC, bien que régulièrement assignées à étude, n'ont pas constitué avocat. MOTIFS L'article 789 3° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l’état, aux termes de son jugement avant dire droit, le tribunal a procédé à la seule analyse du caractère apparent ou non à la réception des désordres allégués ainsi qu’à l’existence de réserves. Il en ressort notamment que les désordres n° 2, 3, 11, 12, 13 et 14, bien qu’apparents à la réception, n’ont pas donné lieu à réserve, de sorte que toute demande de provision à ce titre, tant sur le fondement de la garantie décennale que sur celui de la responsabilité contractuelle, se heurte à une contestation sérieuse par application des articles 1792 et 1147 du code civil, ce dernier dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. S’agissant du défaut d’étanchéité à l’air et d’isolation entraînant le non-respect de la RT 2012, les parties s’opposent sur l’application des dispositions de l’article L. 111-13-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, pour la détermination de la nature, décennale ou non, du désordre, par référence aux critères d’appréciation de l’impropriété à destination visés par ces dispositions légales. Or, ce débat de fond ne peut être tranché par le juge de la mise en état, juge de la seule évidence. L’impropriété à destination prévue à l’article 1792 du code civil devant être par ailleurs appréciée pour chaque désordre dont l’existence est caractérisée, les demandeurs ne peuvent à ce titre se référer à une impropriété générale à destination de l’immeuble litigieux pour justifier leur demande de provision, sans préciser en quoi chacun des désordres apparus postérieurement à la réception revêt une telle gravité. La responsabilité contractuelle, sur laquelle les demandeurs fondent leurs demandes pour le surplus des désordres, nécessite quant à elle la détermination d’un manquement contractuel relevant du pouvoir d’appréciation du seul juge du fond. En conséquence, la demande de provision, qui se heurte à une contestation sérieuse, sera rejetée. Seules les modalités réparatoires des désordres ayant donné lieu à expertise aux termes du jugement avant dire droit, il y a lieu de modifier le calendrier de mise en état tel que proposé au dispositif de la présente décision. Chaque partie conservera provisoirement la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles liés à l’incident. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de provision ; PROPOSE le nouveau calendrier de mise en état suivant : Orientation : 07/06/2024 + IC aux défendeurs, à défaut clôture partielle Orientation : 26/07/2024 + IC aux demandeurs, à défaut clôture partielle Orientation : 20/09/2024 + IC aux défendeurs, à défaut clôture partielle Orientation : 11/10/2024 + IC aux demandeurs, à défaut clôture partielle OC : 25.10.2024 Plaidoirie : 12.11.2024 à 14h (Collégiale) DIT que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses frais irrépétibles et des dépens liés à l’incident. La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L111-13-1, code de la construction et de l'habitation L123-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la construction et de l'habitation L111-13-1, code de la construction et de l'habitation L123-2
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en commun : code de la construction et de l'habitation L111-13-1, code de la construction et de l'habitation L123-2
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- 26 février 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 15/05533
en commun : code de la construction et de l'habitation L111-13-1, code de la construction et de l'habitation L123-2
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Quimper · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01882
en commun : code de la construction et de l'habitation L111-13-1, code de la construction et de l'habitation L123-2
- 27 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · MEE - interruption d'instance · n° 18/04207
en commun : code de la construction et de l'habitation L111-13-1, code de la construction et de l'habitation L123-2
- 28 avril 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 24/02181
en commun : code de la construction et de l'habitation L111-13-1, code de la construction et de l'habitation L123-2
Mise à jour de la source le 2024-08-02T13:29:32.694Z.