Tribunal judiciaire de Quimper, Chambre 1, 10 mars 2026, n° 24/01882
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Dans le cadre de la construction de leur maison à [Localité 5] (Finistère), Mme [L] [M] épouse [G] et M. [O] [G] ont conclu un contrat de maîtrise d’œuvre complète avec M. [K] [I], architecte. Celui-ci est assuré auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS. M. [A] [V], exerçant son activité sous le nom commercial CREAFACADE, s’est vu confier les lots n°7 – doublage-isolation, n°8 – menuiseries intérieures et n°10 – peinture. Il est assuré auprès de la société QBE EUROPE. M. et Mme [G] ont réglé les factures de M. [A] [V], exception faite de la retenue de garantie de 5 %. M. et Mme [G] ont déploré des désordres touchant plusieurs lots et notamment des performances de perméabilité à l’air en deçà de leurs attentes. Ils ont alors saisi la présidente du Tribunal judiciaire de QUIMPER qui, par ordonnance de référé du 06 octobre 2021, a ordonné une expertise judiciaire portant principalement sur la constatation des désordres et la recherche de leurs causes. L’expert judiciaire commis, M. [C], a clôturé son rapport le 21 juin 2023. Entendant obtenir réparation des désordres, M. et Mme [G] ont fait délivrer assignation par commissaire de justice à : la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, le 30 septembre 2024 ;M. [K] [I], le 30 septembre 2024 ;M. [A] [V], le 01 octobre 2024.La cause a été enrôlée au greffe sous le RG n° 24/1882. Concurremment, M. [A] [V] a fait assigner en garantie la SA QBE EUROPEAN SERVICES LTD par acte de commissaire de justice signifié le 17 février 2025. L’affaire a été enrôlée au greffe sous le RG n°25/0388. La jonction de cette dernière procédure à celle RG n° 24/1882 a été ordonnée par le Juge de la mise en état selon ordonnance du 04 avril 2025. Les parties ont notifié leurs dernières écritures au fond par voie électronique : le 04 juin 2025 concernant M. et Mme [G], conclusions communes ;le 18 novembre 2025 concernant M. [A] [V] ;le 19 novembre 2025 concernant la société QBE EUROPE et la SA QBE EUROPEAN SERVICES LTD, conclusions communes ;le 03 décembre 2025 concernant M. [K] [I] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, conclusions communes. Par ordonnance du 12 décembre 2026, le Juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction. La cause a été plaidée à l’audience publique du 13 janvier 2026. En cet état, le président a clos les débats et avisé les parties que le jugement serait rendu le 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans le dernier état de leurs prétentions, M. et Mme [G] demandent au Tribunal judiciaire, au visa de l’article 1792 du Code Civil, de : Juger Messieurs [K] [I] et [A] [V] co-responsables des préjudices subis par Monsieur et Madame [G] au titre de leur responsabilité décennale ;En conséquence, Condamner in solidum Monsieur [K] [I] et Monsieur [A] [V] à verser à Monsieur et Madame [G] :Une somme de 179 598,98€ TTC au titre des travaux de reprise, avec intérêt au taux légal à compter du 21 juin 2023 ;Une somme de 10 672,80€ au titre des frais de relogement et de déménagement ;Une somme de 10 000,00€ à titre de préjudice moral ;Et vu l’article L 124-3 du Code des assurances, condamner solidairement la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS avec Monsieur [I] à verser aux époux [G] les sommes précitées suivantes :Une somme de 179 598,98€ TTC au titre des travaux de reprise avec intérêt au taux légal à compter du 21 juin 2023 ;Une somme de 10 672,80€ au titre des frais de relogement et de déménagement ;À titre subsidiaire, vu l’article 1231-1 du Code Civil,Juger Monsieur [K] [I] et Monsieur [A] [V] co-responsables des préjudices subis par Monsieur et Madame [G] au titre de leur responsabilité contractuelle ; En conséquence, Condamner in solidum Monsieur [K] [I] et Monsieur [A] [V] à verser à Monsieur et Madame [G] :Une somme de 179 598,98€ TTC au titre des travaux de reprise, avec intérêt au taux légal à compter du 21 juin 2023 ;Une somme de 10 672,80€ au titre des frais de relogement et de déménagement ;Une somme de 10 000,00€ à titre de préjudice moral ;Condamner solidairement la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS avec Monsieur [I] à verser aux époux [G] les sommes précitées suivantes :Une somme de 179.598,98 € TTC au titre des travaux de reprise avec intérêt au taux légal à compter du 21 juin 2023 ;Une somme de 10.672,80 € au titre des frais de relogement et de déménagement ;Condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à verser à Monsieur et Madame [G] une somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles incluant la procédure en référé expertise, les opérations d’expertise et la présente procédure au fond.Les condamner in solidum aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Ils rappellent la chronologie du chantier et les difficultés l’ayant émaillé, notamment quant aux désordres affectant les lots doublage-isolation et menuiserie confiés à M. [A] [V], établis tant par expertise amiable du cabinet « ACtE » que par le 12 mai 2021 par Me [T], commissaire de justice, ou encore l’expertise judiciaire. Ils estiment également que nonobstant l’intitulé de certaines situations d’avancement, les réels procès-verbaux de réception ont été régularisés au mois d’octobre 2020. À titre principal, ils revendiquent la garantie décennale de M. [A] [V] comme de M. [K] [I], en ce qu’ils ont tous deux contribué à ce que la perméabilité à l’air soit non conforme à la réglementation thermique version 2012 (RT2012), laquelle est applicable à toute construction neuve, avec pour effet de rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Ils se prévalent également du droit d’action direct dont ils bénéficient à l’égard de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de M. [K] [I], par application de l’article L.124-3 du Code des assurances. Ils contestent la lecture de la défense de l’article L.123-2 du Code de la construction et de l'habitation. Subsidiairement, ils se prévalent de la responsabilité contractuelle applicable aux dommages intermédiaires. La faute du constructeur résulte de l’inadéquation entre les travaux réalisés et les objectifs imposés par la RT2012, dont le respect était stipulé aux cahiers des clauses techniques particulières (CCTP), lui conférant le statut d’obligation contractuelle. Ils soulignent que M. [A] [V], titulaire du lot n°7, a signé l’acte d’engagement attestant qu’il avait bien pris connaissance de ce CCTP, lequel lui imposait de réaliser un test d’étanchéité à l’air avant la pose des parements. Répondant à ses moyens, ils considèrent que M. [A] [V], en application du devoir de conseil auquel il est astreint en qualité de professionnel de la construction, aurait dû attirer l’attention sur l’incompatibilité entre le devis accepté et les obligations auxquelles la construction devait répondre. Sur leurs préjudices, ils critiquent le chiffrage de l’expert quant aux travaux réparatoires, n’ayant pas disposé d’un temps suffisant pour obtenir des devis avant clôture de son rapport. Ils produisent ceux obtenus par la suite. Ils subiront assurément un préjudice de jouissance, étant contraint de déménager pendant la durée des travaux de reprise, soit 4 mois. Ils en conçoivent également un préjudice moral. *** Dans le dernier état de leurs prétentions, M. [K] [I] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demandent au Tribunal judiciaire, au visa des articles 1240 et suivants, 1792 du Code Civil et L 111-13-1 du Code de la construction et de l’habitation, de : Débouter M et Mme [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner M et Mme [G] à payer à M [I] et à la MAF la somme de 6 000€ au titre de l’article 700 du CPC ;Condamner M et Mme [G] aux entiers dépens ;Débouter M [V] et son assureur QBE de toutes leurs demandes en garantie dirigées contre M [I] et la MAF ; Subsidiairement,Condamner M [V] et son assureur QBE à garantir intégralement voire à 50 % minimum M [I] et la MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre eux ;Réduire en de plus justes proportions les demandes de M et Mme [G]. Les défendeurs expliquent que des différends sont intervenus entre M. [K] [I] et M. et Mme [G] conduisant, à la signature de procès-verbaux de réception entre janvier et mai 2020. Après ratification d’un avenant n°2 le 31 juillet 2020, les maîtres d’ouvrage ont résilié le contrat de maîtrise d’œuvre, réceptionnant seuls les lots selon procès-verbaux du mois d’octobre 2020 et en omettant préalablement d’effectuer le test d’étanchéité à l’air, auquel ils ne procéderont qu’au mois de novembre 2020. À l’égard de DFS, ils soutiennent qu’au vu de l’article L111-13-1 du Code de la construction et de l'habitation, les désordres thermiques ne peuvent donner lieu à garantie décennale qu’à condition qu’ils conduisent à une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant, ce qui n’est pas démontré en l’espèce. De plus, les demandeurs ont achevé le chantier sans son concours, après la fin de sa mission. il leur appartenait donc d’effectuer le test d’étanchéité à l’air. M. [K] [I] critique le rapport d’expertise et se défend de toute faute de conception, estimant que les désordres relèvent du détail d’exécution, qui n’est pas de son ressort. À l’égard de M. [A] [V] et de son assureur, ils estiment que leur part de responsabilité doit être limitée à celle retenue par l’expert. Enfin, sur les préjudices, ils se réfèrent aux conclusions de l’expert, critiquent le taux d’honoraires de maîtrise d’œuvre comme celui de TVA, dénient l’augmentation des frais de relogement et considèrent, quant au préjudice moral, qu’il ne saurait être caractérisé par la nécessité d’agir en justice. *** Dans le dernier état de ses prétentions, M. [A] [V] demande au Tribunal judiciaire, À titre principal, vu l’article 1103 du Code Civil,Débouter intégralement Monsieur et Madame [G] ainsi que les autres parties de toutes leurs demandes à l’encontre de Monsieur [A] [V] ;À titre subsidiaire, en cas de condamnations in solidum,Condamner la société QBE EUROPE à garantir Monsieur [A] [V] de toutes condamnations prononcées à son encontre ;Décerner acte à Monsieur [V] qu’il se désiste de toutes demandes à l’encontre de la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD ;Décerner acte à Monsieur [V] qu’il n’a pas moyen opposant à la demande de la société QBE visant à opposer à son assuré la franchise contractuelle d’assurance ;FIXER dans les rapports entre les défendeurs la part de responsabilité de Monsieur [A] [V] à 20 % ;Condamner in solidum Monsieur [K] [I] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir à concurrence de 80 % Monsieur [A] [V] de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise, frais de relogement et déménagement, frais irrépétibles et dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;Condamner Monsieur [K] [I] à garantir à concurrence de 80 % Monsieur [A] [V] de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice moral ;Fixer le montant des condamnations prononcées à l’encontre des défendeurs comme suit :83 500€ au titre des travaux de reprise et du test d’étanchéité ;8 800€ au titre des préjudices immatériels ;Débouter les époux [G] de leur demande au titre du préjudice moral ;Réduire en de plus justes proportions le montant des frais irrépétibles sollicités par les demandeurs ;En tout état de cause,Condamner in solidum les parties perdantes à payer à Monsieur [A] [V] une somme de 3 000€ au titre de ses frais irrépétibles ressortant de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner les mêmes parties aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire. M. [A] [V] rappelle que son devis a été établi et validé avant la signature du CCTP et alors que l’étude thermique de la société BATITHERM ne lui avait pas été communiquée. La pose d’une membrane étanche n’a pas fait l’objet d’un devis. La solution technique mise en œuvre, insuffisante selon l’expert, a été validée par le maître d’œuvre ce dont attestent au demeurant les comptes rendu de chantier des 12 décembre 2019 et 09 janvier 2020. Il a donc satisfait à ses engagements contractuels et devra être mis hors de cause. Subsidiairement, sur le partage de responsabilité, il invite le Tribunal à tirer conséquence du rôle prépondérant de la maîtrise d’œuvre, de l’absence de communication par celle-ci du document technique RT2012 et de l’acceptation de son devis. Sur les préjudices, il se réfère au rapport d’expertise et considère que celui moral n’a pas lieu d’être. Répondant aux écritures communes de la société QBE EUROPE et de la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, il tire conséquence de ce que cette dernière n’est pas son assureur. Il estime que le procès-verbal du 20 mai 2020 démontre que la réception a bien eu lieu. Au demeurant, M. et Mme [G] ont payé l’intégralité du prix, à l’exception de la retenue de garantie, fait ne s’expliquant autrement que par une réception avec réserve. Ils ont également pris possession des lieux. La réception est à tout le moins tacite. En outre la société QBE EUROPE fait une lecture erronée du rapport d’expertise quant au caractère apparent de désordres qu’elle allègue. Il considère que les désordres sont bien de nature décennale. Il ne développe pas de moyens opposant à l’application de la franchise contractuelle. *** Dans le dernier état de leurs prétentions, la société QBE EUROPE et la SA QBE EUROPEAN SERVICES LTD demandent au Tribunal judiciaire, au visa des articles 31 et 328 à 330 du Code de procédure civile, 1103, 1192, 1193, 1231-1, 1353, 1240, 1792 et suivants du Code civil, L.123-2 et L.231-6 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, L.112-6 et L.124-3 du Code des assurances, 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, de : Recevoir, la société QBE EUROPE en ses écritures et les déclarer fondées ;Y faisant droit, Débouter Monsieur et Madame [G] et Monsieur [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;Subsidiairement,Condamner in solidum Monsieur [K] [I] et la MAF à relever et garantir indemne la société QBE EUROPE de toutes condamnations à hauteur de 80%;Faire application des limites, exclusions et plafonds de garantie tels que prévus par le contrat d’assurance souscrit auprès de la société QBE EUROPE dont il est demandé application ;Déduire le montant des franchises prévues de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société QBE EUROPE ;Faire application des bons taux de TVA pour les travaux réparatoires sollicités ;En tout état de cause,Condamner in solidum toute partie succombante au paiement d’une indemnité de 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum toute partie succombante aux entiers dépens. La concluante estime qu’il n’y a pas lieu à garantie décennale. Le « procès-verbal de réception » du 20 mai 2020 comporte des réserves, l’expert ne la tient pas pour acquise et elle ne peut être tacite faute de paiement de l’intégralité du prix, ce qui n’est pas le cas en raison de la retenue de 5 % opérée. De plus, les réserves à réception sont exclusives de garantie décennale. Au demeurant, et ainsi que l’a relevé l’expert, certains désordres participant de la non-conformité à la RT2012 étaient apparents à la réception, de sorte qu’ils se trouvent purgés. Par ailleurs, en application de l’article L111-12-1 du Code de la construction et de l'habitation, devenu L.123-2, la non-conformité à la RT2012 ne constitue pas à elle seule un désordre de nature décennale, sauf à entraîner une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant. Sur sa garantie responsabilité civile, elle oppose sa franchise. Elle fait valoir que la garantie des dommages intermédiaires ne peut recevoir application, en ce que les désordres ont été dénoncés dans le délai de la garantie de parfait achèvement, qu’ils relèvent donc de celle-ci, laquelle est exclue de ses conditions de garantie. Elle considère encore que la réception n’a pas eu lieu et à défaut qu’elle fût tacite avec réserves concernant l’étanchéité à l’air. Avant réception, sa garantie n’est pas mobilisable pour les dommages à l’ouvrage en cours de travaux autres que ceux résultant d’un accident, soit avant réception ; vu les stipulations contractuelles, elle ne l’est pas davantage au titre de sa garantie responsabilité civile exploitation. Après réception, sa garantie est exclue à raison des travaux exécutés ou produits fournis malgré les réserves formulées et maintenues si le sinistre trouve son origine dans ces mêmes réserves, comme pour les défauts de performance des produits livrés ou des travaux effectués. Très subsidiairement, elle excipe de ce que la conception des jonctions, problématiques selon l’expert, relève de la conception mais également d’un défaut de suivi du chantier par le maître d’œuvre qui n’a pas observé ni corrigé les travaux de M. [A] [V] au fur et à mesure de leur avancement. De plus, la réalisation du test l’étanchéité à l’air est mentionné par M. [K] [I] au procès-verbal de réception. Il devait être effectué dans le temps des travaux afin de permettre toutes corrections utile. Il n’a cependant été réalisé qu’une fois les travaux achevés. Il y a donc lieu à partage de responsabilité à concurrence de 80 % pour le maître d’œuvre. Su les préjudices, elle relève que l’expert a retenu des honoraires de maîtrise d’œuvre de 8 %; que le poste étanchéité du sol n’était pas prévu lors de la construction et doit ainsi être exclu ; que l’expert a limité le montant de la dépose-pose de la cuisine ; que l’impossibilité de réemploi de la robinetterie et des sanitaires n’est pas justifiée ; que l’expert a bien pris en compte la reprise des cloisons intérieures ; que les préjudices immatériels tels que les frais de relogements, au demeurant excessifs, sont exclus de sa garantie ; et que le préjudice moral est inexistant. *** Il est renvoyé aux conclusions susmentionnées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 9 du Code de procédure civile impose à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaire au succès de ses prétentions. L'article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de sa propre obligation. La combinaison de l’article 1358 du Code civil et des dispositions du livre III, titre IV bis du même code, conduit à ce que la preuve d’un fait puisse être rapportée par tout moyen. L’article 12 du Code de procédure civile oblige le juge à donner leur exacte qualification aux faits dont il est saisi et lui permet de s'assurer d'office que les conditions d'application de la loi sont réunies. Sur les pièces de la procédure Les demandeurs n’ont pas communiqué au Tribunal leur dossier de plaidoirie. Cependant, les conclusions notifiées par voie électronique ainsi que les pièces produites par les autres parties suffisent à trancher le litige. Sur le désistement de M. [A] [V] à l’égard de la SA QBE EUROPEAN SERVICES LTD Il résulte des articles 394 et suivants du Code de procédure civile que le désistement est parfait dès lors qu'il est accepté par le défendeur, y compris tacitement. Tel est le cas lorsque ce dernier ne présente pas de prétentions reconventionnelles. En l’espèce, M. [A] [V] déclare se désister de toutes demandes à l’encontre la SA QBE EUROPEAN SERVICES LTD qui ne présente pas de moyens ni demandes reconventionnelles. Il conviendra de constater le désistement à son égard. Sur la nature des travaux et la réception La réception, définie par l’article 1792-6 du Code civil, est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, qu’il soit achevé ou non. Elle peut être amiable ou judiciaire. Elle peut également être tacite, résultant de la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage, y compris inachevé. Elle est exclue lorsque d’importantes réserves font douter de la volonté de recevoir l’ouvrage, lorsque le maître d’ouvrage manifeste expressément sa volonté de ne pas le recevoir, quand bien même il est entré en possession et a payé le prix, ou lorsqu’il a été poussé par les circonstances à entrer dans les lieux. En tout état de cause, elle doit être prononcée contradictoirement. En l’espèce, Il est constant que les travaux portent sur l’édification d’une maison d’habitation, ce qui ressort au demeurant du contrat de maîtrise d’œuvre complète du 19 décembre 2017 conclu entre M. et Mme [G] et M. [K] [I]. Ce contrat a fait l’objet de deux avenants les 26 mars 2019 et 31 juillet 2020. Les travaux portent donc sur l’édification d’un ouvrage de construction. M. [K] [I] est ainsi assimilé à un constructeur. Il est encore constant que ce contrat a été résilié par commun accord, ainsi qu’il résulte du protocole en ce sens du 13 août 2020. De même, il est constant que M. [A] [V] est intervenu pour ce chantier sur les lots n°7 – doublage-isolation, n°8 – menuiseries intérieures et n°10 – peinture, ce en vertu de l’acte d’engagement signé le 25 mars 2019. Il est donc également assimilé constructeur. Par ailleurs, le document intitulé « procès-verbal de réception des travaux », à l’en-tête de M. [K] [I], est daté du 20 mai 2020. Il fait état d’une réception avec réserves. Il précise que l’entreprise a posé l’isolant en sous face des parois verticales sans certitude d’absence d’humidité ; que le « MO souhaitait un changement que l’ouvrage du lot charpente soit changé » ; que « la prestation du lot 7 et 8 est livrée sous réserve de parfait achèvement » ; que les angles de certains ouvrages ne sont pas parfaits ; que la pose des plaques « Viroc » dans les douches, la pose des poignées et la peinture des portes restent à achever et sont prévus « à livraison peinture S26 ». M. et Mme [G] ont donc accepté expressément l’ouvrage avec réserves le 20 mai 2020 pour les lots 7 et 8, sous réserve du parfait achèvement consistant en la pose de plaque Viroc dans les douches et la finition des portes. La réception des travaux de M. [A] [V] sur les lots n°7 – doublage-isolation, n°8 – menuiseries intérieures est ainsi acquise au 20 mai 2020, sous l’égide de M. [K] [I]. Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs au défaut d’étanchéité à l’air Par combinaison des articles 1103, 1104 et 1194 du Code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi, obligeant non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. En matière de louage d’ouvrage, la réception a pour effet de décharger le constructeur de son obligation de résultat quant aux vices apparents ne faisant pas l’objet de réserves. Elle constitue également le point de départ de la garantie décennale instituée par son article 1792. Les désordres nés après réception ne relevant ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale des biens d’équipements donnent lieu à responsabilité contractuelle de droit commun, sous réserve de prouver la faute du constructeur, ou assimilé, et son lien de causalité avec le dommage. L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui en compromettent la solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, et ce sans autre condition. L’impropriété s’apprécie par rapport à la destination contractuelle. Il ne peut s’exonérer de sa responsabilité que par la preuve d’une cause étrangère. L’article 1792-1 Code civil assimile au constructeur tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. En vertu de l’article 1792-4-1 du Code civil, cette garantie couvre les désordres survenant dans un délai de 10 ans suivant la réception de l’ouvrage. Si la réception purge les désordres apparents, ceux-ci, réservés ou non, peuvent néanmoins donner lieu à la garantie dite décennale s’ils sont évolutifs, entendu comme existants à la réception mais inconnu dans leur ampleur et conséquences au moment celle-ci, et révélé dans le délai d’épreuve de dix ans. En outre, par application des articles 1231-1, 1240 et 1241 du Code civil, les différents intervenants à l'acte de construire ne peuvent être condamnés in solidum à réparer le préjudice de maître de l'ouvrage que si, par leurs fautes respectives, ils ont contribué de manière indissociable à la survenance d'un même dommage. Il n’y a pas lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage. Par ailleurs, en application des articles L.111-9 et suivants, R.111-20 à D111-22-3 du Code de l’environnement et de l’arrêté ministériel du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux [...], dans leur rédaction applicable au litige, les constructions neuves doivent présenter une perméabilité à l’air inférieure ou égale à 0,6 m3/(h.m²) sous 4 Pa en maison individuelle. Le corpus normatif dans lequel s’inscrit cette obligation est couramment désignée « réglementation thermique 2012 » ou plus simplement « RT 2012 ». Enfin, il résulte de l’article L.111-13-1 du même code, devenu L.123-2, qu’en matière de performance énergétique, l'impropriété à la destination prévue par l’article 1792 du Code civil ne peut être retenue qu'en cas de dommages résultant d'un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l'ouvrage, de l'un de ses éléments constitutifs ou de l'un de ses éléments d'équipement, conduisant, toute condition d'usage et d'entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l'utilisation de l'ouvrage qu’à un coût exorbitant. Cette disposition ne s’applique que lorsque l’exigence de performance énergétique n’est pas atteinte dans sa globalité, indépendamment des vices affectant ses composants réglementaires, le défaut de performance de l’un pouvant être compensé par l’amélioration de celle d’un autre. Elle ne saurait avoir pour effet de priver le maître d’ouvrage de la garantie prévue par l’article 1792 du Code civil lorsque l’un de ceux-ci présente un désordre. De l’origine et de la qualification du désordre La perméabilité à l’air constatée le 30 septembre 2022 lors de l’expertise judiciaire a été de 1,40 m³/(h.m²), confirmant ainsi dans une moindre mesure les résultats du test effectué par la société GRENN ECO HABITAT le 17 novembre 2020. Cette valeur est supérieure aux 0,6 m3/(h.m²) imposé par la réglementation susvisée. La maison ne présente pas le degré d’étanchéité à l’air requis. Le désordre est donc un défaut de clos, non d’atteinte à la performance énergétique en tant que telle, même s’il y participe. Il est ainsi hors champ de l’exception prévue par l’article L.111-13-1 du Code de l’environnement précité. Selon l’expertise judiciaire, ce désordre trouve son origine dans un défaut de calfeutrement dans les traversées, entendues comme les points de passage de conduits et gaines au travers de la membrane d’étanchéité. D’après les photographies jointes au rapport, elles sont observées également lorsque les vides ont été comblés par mousse expansive, notamment pour les départs des gaines de VMC. Des fuites sont également observées sur et autour des baies coulissantes. L’expert souligne encore que, contrairement à la théorie, les réseaux n’ont pas été passés sous la membrane alors qu’ils ne sont pas censés la traverser. L’ensemble de ces désordres n’était donc pas visibles lors de la réception. Toujours selon l’expertise judiciaire, la perméabilité à l’air excessive trouve également son origine dans un défaut de conception de l’ouvrage, faute de liaison de la membrane d’étanchéité à l’air entre les parois verticales et horizontales. Ce vice n’a été révélé que par l’expertise judiciaire et était donc occulte à la réception. Au-delà de la question de la réalisation ou non du test d’étanchéité à l’air avant réception, celui-ci ne constitue pas en lui-même un désordre de l’ouvrage, de sorte qu’il ne peut être tiré que l’absence de ce contrôle constitue un désordre apparent purgé par la réception. Surabondamment, le procès-verbal de réception comporte les réserves mentionnées supra. Aucune d’entre elle ne porte sur la réalisation du test d’étanchéité à l’air. Il est cependant équivoque en ce sens où la mention « sous réserve de parfait achèvement » peut s’interpréter comme comprenant la réalisation de ce contrôle. De surcroît, l’expert estime que les vices n’étaient pas visibles à la réception. Surtout, si certains défauts préexistaient à la réception, le désordre ne s’est révélé dans son ampleur et ses conséquences que postérieurement à celle-ci. Enfin, l’expert relève que ces défauts d’étanchéité à l’air sont, en raison de leur importance, de nature à compromettre l’habitabilité (rapport p27, dernier§). Il en résulte que le désordre a pour effet de rendre l’immeuble impropre à sa destination contractuelle, en ce que la fonction de clos n’est que partiellement assurée. Il relève donc de la garantie instituée par l’article 1792 du Code civil. Des responsabilités et de la garantie des assureurs Sur la responsabilité des constructeurs et assimilés S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs. En l’espèce, M. [K] [I] a assuré la maîtrise d’œuvre de la construction selon une mission complète à laquelle il n’a été mis un terme que le 13 août 2020, soit après la réception intervenue le 20 mai 2020. Rédacteur du CCTP et assistant le maître d’ouvrage lors de la réception, ainsi que le confirme l’en-tête de son entreprise au procès-verbal du 20 mai 2020, M. [K] [I] était tenu de s’assurer que le contrôle de la perméabilité à l’air avait été effectué avant réception et de le signaler tant à M. [A] [V] qu’aux maîtres d’ouvrage dans le cas contraire, ce dont il s’est abstenu. Il en a résulté que le défaut de perméabilité à l’air n’a pu se révéler du fait de son manquement. Il est ainsi intervenu à l’opération de construction et son action comme ses omissions présentent un lien direct avec le dommage. Concernant M. [A] [V], il a signé et apposé son cachet sur la page de couverture du CCTP, prouvant qu’il en a bien pris connaissance. Ce document contractuel lui impose, en qualité de titulaire du lot n°7, que ses travaux soient conformes à la RT2012. Il était ainsi tenu d’effectuer un test d’étanchéité à l’air avant la pose des parements. Il n’est pas contesté que M. [A] [V] n’a pas satisfait à cette obligation avant réception et n’en rapporte pas davantage la preuve. Étant tenu de vérifier l’étanchéité à l’air du bâtiment, il lui appartenait également de s’assurer que les conditions manifestes permettant de l’obtenir étaient réunies, notamment en s’assurant de l’existence des calfeutrements en traversées et de leur qualité, ce qui n’a manifestement pas été le cas vu les constatations de l’expert. De plus, en qualité de professionnel de l’isolation, il devait aviser le maître d’œuvre de la compatibilité des solutions techniques prévues par celui-ci permettent de satisfaire à la RT 2012, ce qui ne fut pas le cas et, le cas échéant, proposer un autre devis en ce sens. Il est ainsi intervenu à l’opération de construction et son action comme ses omissions présentent un lien direct avec le dommage. Ainsi, M. [K] [I] et M. [A] [V] ont tous deux contribué à la réalisation du dommage. Aucun d’eux ne justifie d’une cause étrangère. Ils sont ainsi responsables de plein droit in solidum du désordre tenant au défaut de clos et doivent donc à M. et Mme [G] la garantie décennale. Sur la garantie des assureurs L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable » Le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire ne garantit que le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué. Elle comprend également les frais de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires. De celle de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne dénie pas la garantie qu’elle doit à M. [K] [I], son assuré, au titre de l’assurance de responsabilité décennale des constructeurs, ce sur tous postes de préjudices en vertu des contrats qui les lient. Elle sera donc commandée in solidum avec ce dernier à l’égard de M. et Mme [G] ainsi qu’à garantir et relever indemne M. [K] [I] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des frais irrépétibles et des dépens. De celle de la société QBE EUROPE La société QBE EUROPE ne dénie pas la garantie qu’elle doit à M. [A] [V], son assuré, au titre de l’assurance de responsabilité décennale obligatoire des constructeurs en vertu des contrats qui les lient. Toutefois la police présentée ne couvre que les dommages matériels à hauteur du coût des travaux de réparation de l’ouvrage. Elle sera donc commandée in solidum avec ce dernier à l’égard de M. et Mme [G] ainsi qu’à garantir et relever indemne M. [A] [V] des condamnations prononcées à son encontre au titre des seuls préjudices matériels de réparation. La société QBE EUROPE ne précisant pas au dispositif de ses conclusions le montant des franchises dont elle réclame l’application, elle sera déboutée de cette demande par application de l’article 768 du Code de procédure civile. Sur l’évaluation des préjudices et leur indemnisation Par application de l’article 1792 du Code civil, tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l’ouvrage doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de ce texte. Le préjudice doit être direct et certain. Il est évalué à la date de la décision. Sur le préjudice matériel au titre des réparations M. et Mme [G] ont eu toute latitude pour présenter spontanément des dires et devis à l’expert. Ils ne peuvent donc exciper de ce que celui-ci les aurait appelés de manière confuse. De plus, l’expert a répondu de manière particulièrement argumentée à leurs dires. L’expert s’explique avec grande précision sur les postes qu’il retient et ceux qu’il écarte, notamment sur l’estimation excessive des démolitions ; la question de la conservation des cloisons de distribution ; celle des portes intérieures, dont 4 coulissantes ajoutées au mépris de devis initial ; la dépose de la cuisine, pour laquelle seule celle de l’îlot central et des meubles bas est nécessaire ; l’électricité, qui n’est pas à remplacer mais peut-être déposée et reposée sans remplacement non plus des sèche-serviettes ; la plomberie, avec un remplacement des WC non justifié et les autres équipements surestimés ; la VMC double flux alors que celle en place est simple flux; les revêtements de sol au-delà de l’existant ; la peinture surestimée. L’expert précise également les taux de TVA applicables, ceux retenus par M. et Mme [G] étant effectivement erronés eu égard aux dispositions des articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts. Le préjudice matériel sera ainsi exactement réparé par la somme de 82 000,00€ TTC. Il convient d’y ajouter un nouveau test d’étanchéité à l’air, chiffré par l’expert à 1 500€. Il inclut également des frais de nettoyage soigné en fin de travaux pour 800€. De la sorte, le préjudice matériel de M. et Mme [G] lié aux travaux réparatoires sera arrêté à la somme de 84 300,00€, que M. [K] [I], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, M. [A] [V] et la société QBE EUROPE seront condamnés à leur payer in solidum. Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023, date de clôture du rapport d’expertise judiciaire, ce par application de l’article 1231-7 du Code civil. Sur le préjudice financier Les frais relatifs au déménagement et au relogement trouvent leur origine dans l’atteinte à la jouissance paisible des lieux. Elles ont des répercussions qui ne sont pas immatérielles mais financières. Le préjudice sera donc requalifié d’office en ce sens. L’expert s’explique précisément sur les frais de relogement, comme ceux de déménagement et les frais annexes liés aux modifications des contrats d’abonnements et assurances. Le préjudice financier de M. et Mme [G] sera ainsi exactement réparé par la somme de 7 600€, que M. [K] [I], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, M. [A] [V] et la société QBE EUROPE seront condamnés à leur payer in solidum. Sur le préjudice moral S’il est certain que M. et Mme [G] ont été affectés par les désordres touchant leur projet et la nécessité de recourir à une procédure judiciaire, la preuve d’une souffrance psychique en résultant proportionnelle à leur demande fait défaut. Le préjudice moral sera ainsi réparé par la somme de 3 000€, que M. [K] [I], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, M. [A] [V] et la société QBE EUROPE seront condamnés à leur payer in solidum. Sur les appels en garantie entre constructeurs relatifs aux désordres Ainsi qu’il a été retenu supra, M. [A] [V] n’a pas procédé au test d’étanchéité qui aura permis de révéler le désordre en temps utile. Pour sa part, M. [K] [I] ne s’est pas assuré de sa réalisation, alors même qu’il est le rédacteur du CCTP l’imposant à M. [A] [V] et que sa mission consistait notamment à assurer le suivi de chantier et assister M. et Mme [G] à la réception. Cette circonstance est déterminante dans la mesure où la détection du désordre leur aurait permis de s’interroger sur ses causes matérielles. En outre, celles-ci procèdent de fautes de conception, quant à la liaison de la membrane entre les plans verticaux et horizontaux ; aux traversées de membranes contraires aux règles de l’art ; à ne pas avoir relevé l’absence de membrane au devis de M. [A] [V]. De plus, le suivi et la surveillance du chantier auraient permis de déceler la majeure partie des difficultés, de sorte qu’il fut insuffisant. Elles procèdent également de faute d’exécution et de manquement au devoir d’information du maître d’œuvre comme des maîtres d’ouvrage de la part de M. [A] [V], professionnel de l’isolation ainsi qu’en atteste l’attribution de ce lot, qui n’a pas appelé leur attention sur les traversées de membrane, l’incohérence de leur positionnement entre les parois verticales et horizontale et n’a pas réalisé les calfeutrements utiles et efficaces. Il en résulte que chacun d’entre eux a contribué aux désordres à concurrence de 50 %. Ils seront donc condamnés à se garantir réciproquement à cette hauteur. Sur les mesures de fin de jugement Les intérêts moratoires, autres que ceux sur lesquels il est expressément statué, courront dans les conditions prévues à l'article 1231-7 du Code civil à compter de la signification du jugement afin que le créancier ne tire pas profit de son inaction éventuelle. La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, M. [A] [V], M. [K] [I] et la société QBE EUROPE, parties succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. Ils comprendront ceux de la procédure de référé ainsi que les frais et honoraires de l’expert judiciaire en vertu de l’article 695 du même code. Par ailleurs, supportant les dépens et en équité, les mêmes seront encore condamnés in solidum à payer à M. et Mme [G] la somme de 2 500€ par application de l’article 700 du code précité. Enfin, la nature de l’affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire de plein droit prévue aux articles 514 et suivants du Code de procédure civile, de sorte qu’il n’y aura pas lieu de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort, CONSTATE le désistement de M. [A] [V] et Mme [L] [M] épouse [G] à l’égard de la SA QBE EUROPEAN SERVICES LTD ; DÉCLARE RESPONSABLES in solidum M. [A] [V] et M. [K] [I] des préjudices subis par Mme [L] [M] épouse [G] et M. [O] [G] du fait du désordre de défaut d’étanchéité à l’air ; CONDAMNE in solidum la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, M. [A] [V], M. [K] [I] et la société QBE EUROPE à payer à Mme [L] [M] épouse [G] et M. [O] [G] les somme de : 84 300€ en réparation des préjudices matériels liés au désordre de défaut d’étanchéité à l’air, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023 ;7 600€ au titre du préjudice financier lié au relogement et ses conséquences ;3 000€ au titre du préjudice moral ; CONDAMNE M. [K] [I] à garantir M. [A] [V] à concurrence de 50 % des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ; CONDAMNE M. [A] [V] à garantir M. [K] [I] à concurrence de 50 % des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ; CONDAMNE la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir M. [K] [I] des condamnations prononcées contre lui, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ; CONDAMNE la société QBE EUROPE à garantir M. [A] [V] des condamnations prononcées contre lui, à concurrence des seuls travaux réparatoires, soit la somme de 84 300€, ce sans donner lieu à application de la franchise contractuelle ni le garantir au titre des frais irrépétible ni des dépens ; CONDAMNE in solidum la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, M. [A] [V], M. [K] [I] et la société QBE EUROPE aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé ainsi que les frais et honoraires de l’expert judiciaire ; CONDAMNE in solidum la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, M. [A] [V], M. [K] [I] et la société QBE EUROPE à payer à Mme [L] [M] épouse [G] et M. [O] [G] la somme de 2 500€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIT que les indemnités dues au titre de la présente décision, autres que celles sur lesquelles il est expressément statué, produiront intérêts au taux légal à compter de la signification de celle-ci, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code civil ; RAPPELLE qu'en application de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier, ce taux est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit sur le tout, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ; Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier aux date et lieu figurant en tête. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/01882 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FGAE Minute N°26/00092 Chambre 1 DEMANDE D’EXECUTION DE TRAVAUX, OU DE DOMMAGES-INTERETS, FORMEE PAR LE MAITRE DE L’OUVRAGE [Localité 1] LE CONSTRUCTEUR OU SON GARANT, OU [Localité 1] LE FABRICANT D’UN ELEMENT DE CONSTRUCTION Rédacteur : B. MLEKUZ expédition conforme délivrée le : Me Eric SURZUR Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD Me Jaime RATES Me Florence NATIVELLE copie exécutoire délivrée le : Me Eric SURZUR Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD Me Jaime RATES Me Florence NATIVELLE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER JUGEMENT DU 10 MARS 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente, ASSESSEURS : Monsieur Bertrand MLEKUZ, Vice-président, Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ; GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ; DÉBATS : en audience publique le 13 Janvier 2026, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 10 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ; JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEURS : Madame [L] [M] épouse [G] née le 17 Avril 1983 à [Localité 2] (MAINE-ET-[Localité 3]) demeurant [Adresse 1] Monsieur [O] [G] né le 07 Octobre 1983 à [Localité 2] (MAINE-ET-[Localité 3]) demeurant [Adresse 1] tous deux représentés par Maître Eric SURZUR de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES DÉFENDEURS : Monsieur [K] [I] demeurant [Adresse 2] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS société d’assurances à forme mutuelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège tous deux représentés par Maître Isabelle BOUCHET-BOSSARD, avocat au barreau de BREST Monsieur [A] [V] né le 02 Août 1984 à [Localité 4] (FINISTERE) demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Jaime RATES de la SELARL HEURTEL-RATES, avocats au barreau de BREST QBE EUROPEAN SERVICES LTD société de droit étranger immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 528 838 899, prise en son établissement sis [Adresse 5] représentée par Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Dans le cadre de la construction de leur maison à [Localité 5] (Finistère), Mme [L] [M] épouse [G] et M. [O] [G] ont conclu un contrat de maîtrise d’œuvre complète avec M. [K] [I], architecte. Celui-ci est assuré auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS. M. [A] [V], exerçant son activité sous le nom commercial CREAFACADE, s’est vu confier les lots n°7 – doublage-isolation, n°8 – menuiseries intérieures et n°10 – peinture. Il est assuré auprès de la société QBE EUROPE. M. et Mme [G] ont réglé les factures de M. [A] [V], exception faite de la retenue de garantie de 5 %. M. et Mme [G] ont déploré des désordres touchant plusieurs lots et notamment des performances de perméabilité à l’air en deçà de leurs attentes. Ils ont alors saisi la présidente du Tribunal judiciaire de QUIMPER qui, par ordonnance de référé du 06 octobre 2021, a ordonné une expertise judiciaire portant principalement sur la constatation des désordres et la recherche de leurs causes. L’expert judiciaire commis, M. [C], a clôturé son rapport le 21 juin 2023. Entendant obtenir réparation des désordres, M. et Mme [G] ont fait délivrer assignation par commissaire de justice à : la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, le 30 septembre 2024 ;M. [K] [I], le 30 septembre 2024 ;M. [A] [V], le 01 octobre 2024.La cause a été enrôlée au greffe sous le RG n° 24/1882. Concurremment, M. [A] [V] a fait assigner en garantie la SA QBE EUROPEAN SERVICES LTD par acte de commissaire de justice signifié le 17 février 2025. L’affaire a été enrôlée au greffe sous le RG n°25/0388. La jonction de cette dernière procédure à celle RG n° 24/1882 a été ordonnée par le Juge de la mise en état selon ordonnance du 04 avril 2025. Les parties ont notifié leurs dernières écritures au fond par voie électronique : le 04 juin 2025 concernant M. et Mme [G], conclusions communes ;le 18 novembre 2025 concernant M. [A] [V] ;le 19 novembre 2025 concernant la société QBE EUROPE et la SA QBE EUROPEAN SERVICES LTD, conclusions communes ;le 03 décembre 2025 concernant M. [K] [I] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, conclusions communes. Par ordonnance du 12 décembre 2026, le Juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction. La cause a été plaidée à l’audience publique du 13 janvier 2026. En cet état, le président a clos les débats et avisé les parties que le jugement serait rendu le 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans le dernier état de leurs prétentions, M. et Mme [G] demandent au Tribunal judiciaire, au visa de l’article 1792 du Code Civil, de : Juger Messieurs [K] [I] et [A] [V] co-responsables des préjudices subis par Monsieur et Madame [G] au titre de leur responsabilité décennale ;En conséquence, Condamner in solidum Monsieur [K] [I] et Monsieur [A] [V] à verser à Monsieur et Madame [G] :Une somme de 179 598,98€ TTC au titre des travaux de reprise, avec intérêt au taux légal à compter du 21 juin 2023 ;Une somme de 10 672,80€ au titre des frais de relogement et de déménagement ;Une somme de 10 000,00€ à titre de préjudice moral ;Et vu l’article L 124-3 du Code des assurances, condamner solidairement la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS avec Monsieur [I] à verser aux époux [G] les sommes précitées suivantes :Une somme de 179 598,98€ TTC au titre des travaux de reprise avec intérêt au taux légal à compter du 21 juin 2023 ;Une somme de 10 672,80€ au titre des frais de relogement et de déménagement ;À titre subsidiaire, vu l’article 1231-1 du Code Civil,Juger Monsieur [K] [I] et Monsieur [A] [V] co-responsables des préjudices subis par Monsieur et Madame [G] au titre de leur responsabilité contractuelle ; En conséquence, Condamner in solidum Monsieur [K] [I] et Monsieur [A] [V] à verser à Monsieur et Madame [G] :Une somme de 179 598,98€ TTC au titre des travaux de reprise, avec intérêt au taux légal à compter du 21 juin 2023 ;Une somme de 10 672,80€ au titre des frais de relogement et de déménagement ;Une somme de 10 000,00€ à titre de préjudice moral ;Condamner solidairement la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS avec Monsieur [I] à verser aux époux [G] les sommes précitées suivantes :Une somme de 179.598,98 € TTC au titre des travaux de reprise avec intérêt au taux légal à compter du 21 juin 2023 ;Une somme de 10.672,80 € au titre des frais de relogement et de déménagement ;Condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à verser à Monsieur et Madame [G] une somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles incluant la procédure en référé expertise, les opérations d’expertise et la présente procédure au fond.Les condamner in solidum aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Ils rappellent la chronologie du chantier et les difficultés l’ayant émaillé, notamment quant aux désordres affectant les lots doublage-isolation et menuiserie confiés à M. [A] [V], établis tant par expertise amiable du cabinet « ACtE » que par le 12 mai 2021 par Me [T], commissaire de justice, ou encore l’expertise judiciaire. Ils estiment également que nonobstant l’intitulé de certaines situations d’avancement, les réels procès-verbaux de réception ont été régularisés au mois d’octobre 2020. À titre principal, ils revendiquent la garantie décennale de M. [A] [V] comme de M. [K] [I], en ce qu’ils ont tous deux contribué à ce que la perméabilité à l’air soit non conforme à la réglementation thermique version 2012 (RT2012), laquelle est applicable à toute construction neuve, avec pour effet de rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Ils se prévalent également du droit d’action direct dont ils bénéficient à l’égard de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de M. [K] [I], par application de l’article L.124-3 du Code des assurances. Ils contestent la lecture de la défense de l’article L.123-2 du Code de la construction et de l'habitation. Subsidiairement, ils se prévalent de la responsabilité contractuelle applicable aux dommages intermédiaires. La faute du constructeur résulte de l’inadéquation entre les travaux réalisés et les objectifs imposés par la RT2012, dont le respect était stipulé aux cahiers des clauses techniques particulières (CCTP), lui conférant le statut d’obligation contractuelle. Ils soulignent que M. [A] [V], titulaire du lot n°7, a signé l’acte d’engagement attestant qu’il avait bien pris connaissance de ce CCTP, lequel lui imposait de réaliser un test d’étanchéité à l’air avant la pose des parements. Répondant à ses moyens, ils considèrent que M. [A] [V], en application du devoir de conseil auquel il est astreint en qualité de professionnel de la construction, aurait dû attirer l’attention sur l’incompatibilité entre le devis accepté et les obligations auxquelles la construction devait répondre. Sur leurs préjudices, ils critiquent le chiffrage de l’expert quant aux travaux réparatoires, n’ayant pas disposé d’un temps suffisant pour obtenir des devis avant clôture de son rapport. Ils produisent ceux obtenus par la suite. Ils subiront assurément un préjudice de jouissance, étant contraint de déménager pendant la durée des travaux de reprise, soit 4 mois. Ils en conçoivent également un préjudice moral. *** Dans le dernier état de leurs prétentions, M. [K] [I] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demandent au Tribunal judiciaire, au visa des articles 1240 et suivants, 1792 du Code Civil et L 111-13-1 du Code de la construction et de l’habitation, de : Débouter M et Mme [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner M et Mme [G] à payer à M [I] et à la MAF la somme de 6 000€ au titre de l’article 700 du CPC ;Condamner M et Mme [G] aux entiers dépens ;Débouter M [V] et son assureur QBE de toutes leurs demandes en garantie dirigées contre M [I] et la MAF ; Subsidiairement,Condamner M [V] et son assureur QBE à garantir intégralement voire à 50 % minimum M [I] et la MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre eux ;Réduire en de plus justes proportions les demandes de M et Mme [G]. Les défendeurs expliquent que des différends sont intervenus entre M. [K] [I] et M. et Mme [G] conduisant, à la signature de procès-verbaux de réception entre janvier et mai 2020. Après ratification d’un avenant n°2 le 31 juillet 2020, les maîtres d’ouvrage ont résilié le contrat de maîtrise d’œuvre, réceptionnant seuls les lots selon procès-verbaux du mois d’octobre 2020 et en omettant préalablement d’effectuer le test d’étanchéité à l’air, auquel ils ne procéderont qu’au mois de novembre 2020. À l’égard de DFS, ils soutiennent qu’au vu de l’article L111-13-1 du Code de la construction et de l'habitation, les désordres thermiques ne peuvent donner lieu à garantie décennale qu’à condition qu’ils conduisent à une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant, ce qui n’est pas démontré en l’espèce. De plus, les demandeurs ont achevé le chantier sans son concours, après la fin de sa mission. il leur appartenait donc d’effectuer le test d’étanchéité à l’air. M. [K] [I] critique le rapport d’expertise et se défend de toute faute de conception, estimant que les désordres relèvent du détail d’exécution, qui n’est pas de son ressort. À l’égard de M. [A] [V] et de son assureur, ils estiment que leur part de responsabilité doit être limitée à celle retenue par l’expert. Enfin, sur les préjudices, ils se réfèrent aux conclusions de l’expert, critiquent le taux d’honoraires de maîtrise d’œuvre comme celui de TVA, dénient l’augmentation des frais de relogement et considèrent, quant au préjudice moral, qu’il ne saurait être caractérisé par la nécessité d’agir en justice. *** Dans le dernier état de ses prétentions, M. [A] [V] demande au Tribunal judiciaire, À titre principal, vu l’article 1103 du Code Civil,Débouter intégralement Monsieur et Madame [G] ainsi que les autres parties de toutes leurs demandes à l’encontre de Monsieur [A] [V] ;À titre subsidiaire, en cas de condamnations in solidum,Condamner la société QBE EUROPE à garantir Monsieur [A] [V] de toutes condamnations prononcées à son encontre ;Décerner acte à Monsieur [V] qu’il se désiste de toutes demandes à l’encontre de la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD ;Décerner acte à Monsieur [V] qu’il n’a pas moyen opposant à la demande de la société QBE visant à opposer à son assuré la franchise contractuelle d’assurance ;FIXER dans les rapports entre les défendeurs la part de responsabilité de Monsieur [A] [V] à 20 % ;Condamner in solidum Monsieur [K] [I] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir à concurrence de 80 % Monsieur [A] [V] de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise, frais de relogement et déménagement, frais irrépétibles et dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;Condamner Monsieur [K] [I] à garantir à concurrence de 80 % Monsieur [A] [V] de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice moral ;Fixer le montant des condamnations prononcées à l’encontre des défendeurs comme suit :83 500€ au titre des travaux de reprise et du test d’étanchéité ;8 800€ au titre des préjudices immatériels ;Débouter les époux [G] de leur demande au titre du préjudice moral ;Réduire en de plus justes proportions le montant des frais irrépétibles sollicités par les demandeurs ;En tout état de cause,Condamner in solidum les parties perdantes à payer à Monsieur [A] [V] une somme de 3 000€ au titre de ses frais irrépétibles ressortant de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner les mêmes parties aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire. M. [A] [V] rappelle que son devis a été établi et validé avant la signature du CCTP et alors que l’étude thermique de la société BATITHERM ne lui avait pas été communiquée. La pose d’une membrane étanche n’a pas fait l’objet d’un devis. La solution technique mise en œuvre, insuffisante selon l’expert, a été validée par le maître d’œuvre ce dont attestent au demeurant les comptes rendu de chantier des 12 décembre 2019 et 09 janvier 2020. Il a donc satisfait à ses engagements contractuels et devra être mis hors de cause. Subsidiairement, sur le partage de responsabilité, il invite le Tribunal à tirer conséquence du rôle prépondérant de la maîtrise d’œuvre, de l’absence de communication par celle-ci du document technique RT2012 et de l’acceptation de son devis. Sur les préjudices, il se réfère au rapport d’expertise et considère que celui moral n’a pas lieu d’être. Répondant aux écritures communes de la société QBE EUROPE et de la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, il tire conséquence de ce que cette dernière n’est pas son assureur. Il estime que le procès-verbal du 20 mai 2020 démontre que la réception a bien eu lieu. Au demeurant, M. et Mme [G] ont payé l’intégralité du prix, à l’exception de la retenue de garantie, fait ne s’expliquant autrement que par une réception avec réserve. Ils ont également pris possession des lieux. La réception est à tout le moins tacite. En outre la société QBE EUROPE fait une lecture erronée du rapport d’expertise quant au caractère apparent de désordres qu’elle allègue. Il considère que les désordres sont bien de nature décennale. Il ne développe pas de moyens opposant à l’application de la franchise contractuelle. *** Dans le dernier état de leurs prétentions, la société QBE EUROPE et la SA QBE EUROPEAN SERVICES LTD demandent au Tribunal judiciaire, au visa des articles 31 et 328 à 330 du Code de procédure civile, 1103, 1192, 1193, 1231-1, 1353, 1240, 1792 et suivants du Code civil, L.123-2 et L.231-6 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, L.112-6 et L.124-3 du Code des assurances, 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, de : Recevoir, la société QBE EUROPE en ses écritures et les déclarer fondées ;Y faisant droit, Débouter Monsieur et Madame [G] et Monsieur [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;Subsidiairement,Condamner in solidum Monsieur [K] [I] et la MAF à relever et garantir indemne la société QBE EUROPE de toutes condamnations à hauteur de 80%;Faire application des limites, exclusions et plafonds de garantie tels que prévus par le contrat d’assurance souscrit auprès de la société QBE EUROPE dont il est demandé application ;Déduire le montant des franchises prévues de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société QBE EUROPE ;Faire application des bons taux de TVA pour les travaux réparatoires sollicités ;En tout état de cause,Condamner in solidum toute partie succombante au paiement d’une indemnité de 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum toute partie succombante aux entiers dépens. La concluante estime qu’il n’y a pas lieu à garantie décennale. Le « procès-verbal de réception » du 20 mai 2020 comporte des réserves, l’expert ne la tient pas pour acquise et elle ne peut être tacite faute de paiement de l’intégralité du prix, ce qui n’est pas le cas en raison de la retenue de 5 % opérée. De plus, les réserves à réception sont exclusives de garantie décennale. Au demeurant, et ainsi que l’a relevé l’expert, certains désordres participant de la non-conformité à la RT2012 étaient apparents à la réception, de sorte qu’ils se trouvent purgés. Par ailleurs, en application de l’article L111-12-1 du Code de la construction et de l'habitation, devenu L.123-2, la non-conformité à la RT2012 ne constitue pas à elle seule un désordre de nature décennale, sauf à entraîner une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant. Sur sa garantie responsabilité civile, elle oppose sa franchise. Elle fait valoir que la garantie des dommages intermédiaires ne peut recevoir application, en ce que les désordres ont été dénoncés dans le délai de la garantie de parfait achèvement, qu’ils relèvent donc de celle-ci, laquelle est exclue de ses conditions de garantie. Elle considère encore que la réception n’a pas eu lieu et à défaut qu’elle fût tacite avec réserves concernant l’étanchéité à l’air. Avant réception, sa garantie n’est pas mobilisable pour les dommages à l’ouvrage en cours de travaux autres que ceux résultant d’un accident, soit avant réception ; vu les stipulations contractuelles, elle ne l’est pas davantage au titre de sa garantie responsabilité civile exploitation. Après réception, sa garantie est exclue à raison des travaux exécutés ou produits fournis malgré les réserves formulées et maintenues si le sinistre trouve son origine dans ces mêmes réserves, comme pour les défauts de performance des produits livrés ou des travaux effectués. Très subsidiairement, elle excipe de ce que la conception des jonctions, problématiques selon l’expert, relève de la conception mais également d’un défaut de suivi du chantier par le maître d’œuvre qui n’a pas observé ni corrigé les travaux de M. [A] [V] au fur et à mesure de leur avancement. De plus, la réalisation du test l’étanchéité à l’air est mentionné par M. [K] [I] au procès-verbal de réception. Il devait être effectué dans le temps des travaux afin de permettre toutes corrections utile. Il n’a cependant été réalisé qu’une fois les travaux achevés. Il y a donc lieu à partage de responsabilité à concurrence de 80 % pour le maître d’œuvre. Su les préjudices, elle relève que l’expert a retenu des honoraires de maîtrise d’œuvre de 8 %; que le poste étanchéité du sol n’était pas prévu lors de la construction et doit ainsi être exclu ; que l’expert a limité le montant de la dépose-pose de la cuisine ; que l’impossibilité de réemploi de la robinetterie et des sanitaires n’est pas justifiée ; que l’expert a bien pris en compte la reprise des cloisons intérieures ; que les préjudices immatériels tels que les frais de relogements, au demeurant excessifs, sont exclus de sa garantie ; et que le préjudice moral est inexistant. *** Il est renvoyé aux conclusions susmentionnées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 9 du Code de procédure civile impose à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaire au succès de ses prétentions. L'article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de sa propre obligation. La combinaison de l’article 1358 du Code civil et des dispositions du livre III, titre IV bis du même code, conduit à ce que la preuve d’un fait puisse être rapportée par tout moyen. L’article 12 du Code de procédure civile oblige le juge à donner leur exacte qualification aux faits dont il est saisi et lui permet de s'assurer d'office que les conditions d'application de la loi sont réunies. Sur les pièces de la procédure Les demandeurs n’ont pas communiqué au Tribunal leur dossier de plaidoirie. Cependant, les conclusions notifiées par voie électronique ainsi que les pièces produites par les autres parties suffisent à trancher le litige. Sur le désistement de M. [A] [V] à l’égard de la SA QBE EUROPEAN SERVICES LTD Il résulte des articles 394 et suivants du Code de procédure civile que le désistement est parfait dès lors qu'il est accepté par le défendeur, y compris tacitement. Tel est le cas lorsque ce dernier ne présente pas de prétentions reconventionnelles. En l’espèce, M. [A] [V] déclare se désister de toutes demandes à l’encontre la SA QBE EUROPEAN SERVICES LTD qui ne présente pas de moyens ni demandes reconventionnelles. Il conviendra de constater le désistement à son égard. Sur la nature des travaux et la réception La réception, définie par l’article 1792-6 du Code civil, est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, qu’il soit achevé ou non. Elle peut être amiable ou judiciaire. Elle peut également être tacite, résultant de la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage, y compris inachevé. Elle est exclue lorsque d’importantes réserves font douter de la volonté de recevoir l’ouvrage, lorsque le maître d’ouvrage manifeste expressément sa volonté de ne pas le recevoir, quand bien même il est entré en possession et a payé le prix, ou lorsqu’il a été poussé par les circonstances à entrer dans les lieux. En tout état de cause, elle doit être prononcée contradictoirement. En l’espèce, Il est constant que les travaux portent sur l’édification d’une maison d’habitation, ce qui ressort au demeurant du contrat de maîtrise d’œuvre complète du 19 décembre 2017 conclu entre M. et Mme [G] et M. [K] [I]. Ce contrat a fait l’objet de deux avenants les 26 mars 2019 et 31 juillet 2020. Les travaux portent donc sur l’édification d’un ouvrage de construction. M. [K] [I] est ainsi assimilé à un constructeur. Il est encore constant que ce contrat a été résilié par commun accord, ainsi qu’il résulte du protocole en ce sens du 13 août 2020. De même, il est constant que M. [A] [V] est intervenu pour ce chantier sur les lots n°7 – doublage-isolation, n°8 – menuiseries intérieures et n°10 – peinture, ce en vertu de l’acte d’engagement signé le 25 mars 2019. Il est donc également assimilé constructeur. Par ailleurs, le document intitulé « procès-verbal de réception des travaux », à l’en-tête de M. [K] [I], est daté du 20 mai 2020. Il fait état d’une réception avec réserves. Il précise que l’entreprise a posé l’isolant en sous face des parois verticales sans certitude d’absence d’humidité ; que le « MO souhaitait un changement que l’ouvrage du lot charpente soit changé » ; que « la prestation du lot 7 et 8 est livrée sous réserve de parfait achèvement » ; que les angles de certains ouvrages ne sont pas parfaits ; que la pose des plaques « Viroc » dans les douches, la pose des poignées et la peinture des portes restent à achever et sont prévus « à livraison peinture S26 ». M. et Mme [G] ont donc accepté expressément l’ouvrage avec réserves le 20 mai 2020 pour les lots 7 et 8, sous réserve du parfait achèvement consistant en la pose de plaque Viroc dans les douches et la finition des portes. La réception des travaux de M. [A] [V] sur les lots n°7 – doublage-isolation, n°8 – menuiseries intérieures est ainsi acquise au 20 mai 2020, sous l’égide de M. [K] [I]. Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs au défaut d’étanchéité à l’air Par combinaison des articles 1103, 1104 et 1194 du Code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi, obligeant non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. En matière de louage d’ouvrage, la réception a pour effet de décharger le constructeur de son obligation de résultat quant aux vices apparents ne faisant pas l’objet de réserves. Elle constitue également le point de départ de la garantie décennale instituée par son article 1792. Les désordres nés après réception ne relevant ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale des biens d’équipements donnent lieu à responsabilité contractuelle de droit commun, sous réserve de prouver la faute du constructeur, ou assimilé, et son lien de causalité avec le dommage. L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui en compromettent la solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, et ce sans autre condition. L’impropriété s’apprécie par rapport à la destination contractuelle. Il ne peut s’exonérer de sa responsabilité que par la preuve d’une cause étrangère. L’article 1792-1 Code civil assimile au constructeur tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. En vertu de l’article 1792-4-1 du Code civil, cette garantie couvre les désordres survenant dans un délai de 10 ans suivant la réception de l’ouvrage. Si la réception purge les désordres apparents, ceux-ci, réservés ou non, peuvent néanmoins donner lieu à la garantie dite décennale s’ils sont évolutifs, entendu comme existants à la réception mais inconnu dans leur ampleur et conséquences au moment celle-ci, et révélé dans le délai d’épreuve de dix ans. En outre, par application des articles 1231-1, 1240 et 1241 du Code civil, les différents intervenants à l'acte de construire ne peuvent être condamnés in solidum à réparer le préjudice de maître de l'ouvrage que si, par leurs fautes respectives, ils ont contribué de manière indissociable à la survenance d'un même dommage. Il n’y a pas lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage. Par ailleurs, en application des articles L.111-9 et suivants, R.111-20 à D111-22-3 du Code de l’environnement et de l’arrêté ministériel du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux [...], dans leur rédaction applicable au litige, les constructions neuves doivent présenter une perméabilité à l’air inférieure ou égale à 0,6 m3/(h.m²) sous 4 Pa en maison individuelle. Le corpus normatif dans lequel s’inscrit cette obligation est couramment désignée « réglementation thermique 2012 » ou plus simplement « RT 2012 ». Enfin, il résulte de l’article L.111-13-1 du même code, devenu L.123-2, qu’en matière de performance énergétique, l'impropriété à la destination prévue par l’article 1792 du Code civil ne peut être retenue qu'en cas de dommages résultant d'un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l'ouvrage, de l'un de ses éléments constitutifs ou de l'un de ses éléments d'équipement, conduisant, toute condition d'usage et d'entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l'utilisation de l'ouvrage qu’à un coût exorbitant. Cette disposition ne s’applique que lorsque l’exigence de performance énergétique n’est pas atteinte dans sa globalité, indépendamment des vices affectant ses composants réglementaires, le défaut de performance de l’un pouvant être compensé par l’amélioration de celle d’un autre. Elle ne saurait avoir pour effet de priver le maître d’ouvrage de la garantie prévue par l’article 1792 du Code civil lorsque l’un de ceux-ci présente un désordre. De l’origine et de la qualification du désordre La perméabilité à l’air constatée le 30 septembre 2022 lors de l’expertise judiciaire a été de 1,40 m³/(h.m²), confirmant ainsi dans une moindre mesure les résultats du test effectué par la société GRENN ECO HABITAT le 17 novembre 2020. Cette valeur est supérieure aux 0,6 m3/(h.m²) imposé par la réglementation susvisée. La maison ne présente pas le degré d’étanchéité à l’air requis. Le désordre est donc un défaut de clos, non d’atteinte à la performance énergétique en tant que telle, même s’il y participe. Il est ainsi hors champ de l’exception prévue par l’article L.111-13-1 du Code de l’environnement précité. Selon l’expertise judiciaire, ce désordre trouve son origine dans un défaut de calfeutrement dans les traversées, entendues comme les points de passage de conduits et gaines au travers de la membrane d’étanchéité. D’après les photographies jointes au rapport, elles sont observées également lorsque les vides ont été comblés par mousse expansive, notamment pour les départs des gaines de VMC. Des fuites sont également observées sur et autour des baies coulissantes. L’expert souligne encore que, contrairement à la théorie, les réseaux n’ont pas été passés sous la membrane alors qu’ils ne sont pas censés la traverser. L’ensemble de ces désordres n’était donc pas visibles lors de la réception. Toujours selon l’expertise judiciaire, la perméabilité à l’air excessive trouve également son origine dans un défaut de conception de l’ouvrage, faute de liaison de la membrane d’étanchéité à l’air entre les parois verticales et horizontales. Ce vice n’a été révélé que par l’expertise judiciaire et était donc occulte à la réception. Au-delà de la question de la réalisation ou non du test d’étanchéité à l’air avant réception, celui-ci ne constitue pas en lui-même un désordre de l’ouvrage, de sorte qu’il ne peut être tiré que l’absence de ce contrôle constitue un désordre apparent purgé par la réception. Surabondamment, le procès-verbal de réception comporte les réserves mentionnées supra. Aucune d’entre elle ne porte sur la réalisation du test d’étanchéité à l’air. Il est cependant équivoque en ce sens où la mention « sous réserve de parfait achèvement » peut s’interpréter comme comprenant la réalisation de ce contrôle. De surcroît, l’expert estime que les vices n’étaient pas visibles à la réception. Surtout, si certains défauts préexistaient à la réception, le désordre ne s’est révélé dans son ampleur et ses conséquences que postérieurement à celle-ci. Enfin, l’expert relève que ces défauts d’étanchéité à l’air sont, en raison de leur importance, de nature à compromettre l’habitabilité (rapport p27, dernier§). Il en résulte que le désordre a pour effet de rendre l’immeuble impropre à sa destination contractuelle, en ce que la fonction de clos n’est que partiellement assurée. Il relève donc de la garantie instituée par l’article 1792 du Code civil. Des responsabilités et de la garantie des assureurs Sur la responsabilité des constructeurs et assimilés S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs. En l’espèce, M. [K] [I] a assuré la maîtrise d’œuvre de la construction selon une mission complète à laquelle il n’a été mis un terme que le 13 août 2020, soit après la réception intervenue le 20 mai 2020. Rédacteur du CCTP et assistant le maître d’ouvrage lors de la réception, ainsi que le confirme l’en-tête de son entreprise au procès-verbal du 20 mai 2020, M. [K] [I] était tenu de s’assurer que le contrôle de la perméabilité à l’air avait été effectué avant réception et de le signaler tant à M. [A] [V] qu’aux maîtres d’ouvrage dans le cas contraire, ce dont il s’est abstenu. Il en a résulté que le défaut de perméabilité à l’air n’a pu se révéler du fait de son manquement. Il est ainsi intervenu à l’opération de construction et son action comme ses omissions présentent un lien direct avec le dommage. Concernant M. [A] [V], il a signé et apposé son cachet sur la page de couverture du CCTP, prouvant qu’il en a bien pris connaissance. Ce document contractuel lui impose, en qualité de titulaire du lot n°7, que ses travaux soient conformes à la RT2012. Il était ainsi tenu d’effectuer un test d’étanchéité à l’air avant la pose des parements. Il n’est pas contesté que M. [A] [V] n’a pas satisfait à cette obligation avant réception et n’en rapporte pas davantage la preuve. Étant tenu de vérifier l’étanchéité à l’air du bâtiment, il lui appartenait également de s’assurer que les conditions manifestes permettant de l’obtenir étaient réunies, notamment en s’assurant de l’existence des calfeutrements en traversées et de leur qualité, ce qui n’a manifestement pas été le cas vu les constatations de l’expert. De plus, en qualité de professionnel de l’isolation, il devait aviser le maître d’œuvre de la compatibilité des solutions techniques prévues par celui-ci permettent de satisfaire à la RT 2012, ce qui ne fut pas le cas et, le cas échéant, proposer un autre devis en ce sens. Il est ainsi intervenu à l’opération de construction et son action comme ses omissions présentent un lien direct avec le dommage. Ainsi, M. [K] [I] et M. [A] [V] ont tous deux contribué à la réalisation du dommage. Aucun d’eux ne justifie d’une cause étrangère. Ils sont ainsi responsables de plein droit in solidum du désordre tenant au défaut de clos et doivent donc à M. et Mme [G] la garantie décennale. Sur la garantie des assureurs L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable » Le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire ne garantit que le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué. Elle comprend également les frais de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires. De celle de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne dénie pas la garantie qu’elle doit à M. [K] [I], son assuré, au titre de l’assurance de responsabilité décennale des constructeurs, ce sur tous postes de préjudices en vertu des contrats qui les lient. Elle sera donc commandée in solidum avec ce dernier à l’égard de M. et Mme [G] ainsi qu’à garantir et relever indemne M. [K] [I] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des frais irrépétibles et des dépens. De celle de la société QBE EUROPE La société QBE EUROPE ne dénie pas la garantie qu’elle doit à M. [A] [V], son assuré, au titre de l’assurance de responsabilité décennale obligatoire des constructeurs en vertu des contrats qui les lient. Toutefois la police présentée ne couvre que les dommages matériels à hauteur du coût des travaux de réparation de l’ouvrage. Elle sera donc commandée in solidum avec ce dernier à l’égard de M. et Mme [G] ainsi qu’à garantir et relever indemne M. [A] [V] des condamnations prononcées à son encontre au titre des seuls préjudices matériels de réparation. La société QBE EUROPE ne précisant pas au dispositif de ses conclusions le montant des franchises dont elle réclame l’application, elle sera déboutée de cette demande par application de l’article 768 du Code de procédure civile. Sur l’évaluation des préjudices et leur indemnisation Par application de l’article 1792 du Code civil, tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l’ouvrage doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de ce texte. Le préjudice doit être direct et certain. Il est évalué à la date de la décision. Sur le préjudice matériel au titre des réparations M. et Mme [G] ont eu toute latitude pour présenter spontanément des dires et devis à l’expert. Ils ne peuvent donc exciper de ce que celui-ci les aurait appelés de manière confuse. De plus, l’expert a répondu de manière particulièrement argumentée à leurs dires. L’expert s’explique avec grande précision sur les postes qu’il retient et ceux qu’il écarte, notamment sur l’estimation excessive des démolitions ; la question de la conservation des cloisons de distribution ; celle des portes intérieures, dont 4 coulissantes ajoutées au mépris de devis initial ; la dépose de la cuisine, pour laquelle seule celle de l’îlot central et des meubles bas est nécessaire ; l’électricité, qui n’est pas à remplacer mais peut-être déposée et reposée sans remplacement non plus des sèche-serviettes ; la plomberie, avec un remplacement des WC non justifié et les autres équipements surestimés ; la VMC double flux alors que celle en place est simple flux; les revêtements de sol au-delà de l’existant ; la peinture surestimée. L’expert précise également les taux de TVA applicables, ceux retenus par M. et Mme [G] étant effectivement erronés eu égard aux dispositions des articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts. Le préjudice matériel sera ainsi exactement réparé par la somme de 82 000,00€ TTC. Il convient d’y ajouter un nouveau test d’étanchéité à l’air, chiffré par l’expert à 1 500€. Il inclut également des frais de nettoyage soigné en fin de travaux pour 800€. De la sorte, le préjudice matériel de M. et Mme [G] lié aux travaux réparatoires sera arrêté à la somme de 84 300,00€, que M. [K] [I], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, M. [A] [V] et la société QBE EUROPE seront condamnés à leur payer in solidum. Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023, date de clôture du rapport d’expertise judiciaire, ce par application de l’article 1231-7 du Code civil. Sur le préjudice financier Les frais relatifs au déménagement et au relogement trouvent leur origine dans l’atteinte à la jouissance paisible des lieux. Elles ont des répercussions qui ne sont pas immatérielles mais financières. Le préjudice sera donc requalifié d’office en ce sens. L’expert s’explique précisément sur les frais de relogement, comme ceux de déménagement et les frais annexes liés aux modifications des contrats d’abonnements et assurances. Le préjudice financier de M. et Mme [G] sera ainsi exactement réparé par la somme de 7 600€, que M. [K] [I], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, M. [A] [V] et la société QBE EUROPE seront condamnés à leur payer in solidum. Sur le préjudice moral S’il est certain que M. et Mme [G] ont été affectés par les désordres touchant leur projet et la nécessité de recourir à une procédure judiciaire, la preuve d’une souffrance psychique en résultant proportionnelle à leur demande fait défaut. Le préjudice moral sera ainsi réparé par la somme de 3 000€, que M. [K] [I], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, M. [A] [V] et la société QBE EUROPE seront condamnés à leur payer in solidum. Sur les appels en garantie entre constructeurs relatifs aux désordres Ainsi qu’il a été retenu supra, M. [A] [V] n’a pas procédé au test d’étanchéité qui aura permis de révéler le désordre en temps utile. Pour sa part, M. [K] [I] ne s’est pas assuré de sa réalisation, alors même qu’il est le rédacteur du CCTP l’imposant à M. [A] [V] et que sa mission consistait notamment à assurer le suivi de chantier et assister M. et Mme [G] à la réception. Cette circonstance est déterminante dans la mesure où la détection du désordre leur aurait permis de s’interroger sur ses causes matérielles. En outre, celles-ci procèdent de fautes de conception, quant à la liaison de la membrane entre les plans verticaux et horizontaux ; aux traversées de membranes contraires aux règles de l’art ; à ne pas avoir relevé l’absence de membrane au devis de M. [A] [V]. De plus, le suivi et la surveillance du chantier auraient permis de déceler la majeure partie des difficultés, de sorte qu’il fut insuffisant. Elles procèdent également de faute d’exécution et de manquement au devoir d’information du maître d’œuvre comme des maîtres d’ouvrage de la part de M. [A] [V], professionnel de l’isolation ainsi qu’en atteste l’attribution de ce lot, qui n’a pas appelé leur attention sur les traversées de membrane, l’incohérence de leur positionnement entre les parois verticales et horizontale et n’a pas réalisé les calfeutrements utiles et efficaces. Il en résulte que chacun d’entre eux a contribué aux désordres à concurrence de 50 %. Ils seront donc condamnés à se garantir réciproquement à cette hauteur. Sur les mesures de fin de jugement Les intérêts moratoires, autres que ceux sur lesquels il est expressément statué, courront dans les conditions prévues à l'article 1231-7 du Code civil à compter de la signification du jugement afin que le créancier ne tire pas profit de son inaction éventuelle. La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, M. [A] [V], M. [K] [I] et la société QBE EUROPE, parties succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. Ils comprendront ceux de la procédure de référé ainsi que les frais et honoraires de l’expert judiciaire en vertu de l’article 695 du même code. Par ailleurs, supportant les dépens et en équité, les mêmes seront encore condamnés in solidum à payer à M. et Mme [G] la somme de 2 500€ par application de l’article 700 du code précité. Enfin, la nature de l’affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire de plein droit prévue aux articles 514 et suivants du Code de procédure civile, de sorte qu’il n’y aura pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort, CONSTATE le désistement de M. [A] [V] et Mme [L] [M] épouse [G] à l’égard de la SA QBE EUROPEAN SERVICES LTD ; DÉCLARE RESPONSABLES in solidum M. [A] [V] et M. [K] [I] des préjudices subis par Mme [L] [M] épouse [G] et M. [O] [G] du fait du désordre de défaut d’étanchéité à l’air ; CONDAMNE in solidum la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, M. [A] [V], M. [K] [I] et la société QBE EUROPE à payer à Mme [L] [M] épouse [G] et M. [O] [G] les somme de : 84 300€ en réparation des préjudices matériels liés au désordre de défaut d’étanchéité à l’air, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023 ;7 600€ au titre du préjudice financier lié au relogement et ses conséquences ;3 000€ au titre du préjudice moral ; CONDAMNE M. [K] [I] à garantir M. [A] [V] à concurrence de 50 % des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ; CONDAMNE M. [A] [V] à garantir M. [K] [I] à concurrence de 50 % des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ; CONDAMNE la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir M. [K] [I] des condamnations prononcées contre lui, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ; CONDAMNE la société QBE EUROPE à garantir M. [A] [V] des condamnations prononcées contre lui, à concurrence des seuls travaux réparatoires, soit la somme de 84 300€, ce sans donner lieu à application de la franchise contractuelle ni le garantir au titre des frais irrépétible ni des dépens ; CONDAMNE in solidum la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, M. [A] [V], M. [K] [I] et la société QBE EUROPE aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé ainsi que les frais et honoraires de l’expert judiciaire ; CONDAMNE in solidum la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, M. [A] [V], M. [K] [I] et la société QBE EUROPE à payer à Mme [L] [M] épouse [G] et M. [O] [G] la somme de 2 500€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIT que les indemnités dues au titre de la présente décision, autres que celles sur lesquelles il est expressément statué, produiront intérêts au taux légal à compter de la signification de celle-ci, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code civil ; RAPPELLE qu'en application de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier, ce taux est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit sur le tout, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ; Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier aux date et lieu figurant en tête. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-04-08T20:26:27.572Z.