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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mai 2024, n° 24/01279

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige

tenus en audience publique le 17 Mai 2024

jugement rendu par défaut, rendu en dernier ressort, le 21 Mai 2024 par le même magistrat

N° RG 24/01279 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKB2

Société STARTERRE C/ Syndicat CGT - UNION LOCALE DE [Localité 9] - [Localité 8] [Localité 7], Monsieur [D] [S], Monsieur [N] [V], Monsieur [Y] [Z], Monsieur [K] [R]

DEMANDERESSE

Société STARTERRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 350

DÉFENDEURS

Syndicat CGT - UNION LOCALE DE [Localité 9] - [Localité 8] [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2349
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [K] [R]
demeurant [Adresse 6]
représenté par la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2349


Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société STARTERRE ; Syndicat CGT - UNION LOCALE DE [Localité 9] - [Localité 8] [Localité 7] ; [D] [S]
[N] [V] ; [Y] [Z] ;[K] [R] ;la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, vestiaire : 350
la SELARL DUMOULIN-PIERI, vestiaire : 2349


Une copie revêtue de la formule exécutoire : 
Société STARTERRE ; la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, vestiaire : 350

Une copie certifiée conforme au dossier

Par un jugement du 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a annulé le 1er tour des élections au comité social et économique de la société STARTERRE.

Par un jugement du 11 mars 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a annulé le 2nd tour des élections au comité social et économique de la société STARTERRE.

Un protocole d'accord préélectoral a été signé le 22 avril 2024 entre la société STARTERRE et l'Union locale des syndicats CGT de [Localité 9] – [Localité 8] – [Localité 7] (union locale CGT), en vue de l'organisation des élections professionnelles au sein de l'entreprise.

Le protocole d’accord préélectoral a prévu l'élection de 6 membres titulaires et de 6 membres suppléants, selon la répartition suivante :

1er collège (ouvriers et employés) : 5 membres titulaires et 5 membres suppléants, le collège étant composé de 26% de femmes et de 74% d'hommes,2nd collège (agents de maîtrise et cadres) : un membre titulaire et un membre suppléant, le collège étant composé de 21% de femmes et de 79% d'hommes.
Le protocole a fixé l'organisation du 1er tour des élections le 22 mai 2024 et, le cas échéant, du 2nd tour des élections le 5 juin 2024.

Le 25 avril 2024, l'union locale CGT a transmis sa liste de candidats pour le 1er collège électoral, qui comprend 4 candidats de sexe masculin.

Par un courrier daté du 26 avril 2024, la société STARTERRE a rappelé à l'union locale CGT les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail, relatif à l'obligation de représentation équilibrée des femmes et des hommes.


****

Par requête déposée le 3 mai 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, la société STARTERRE demande au tribunal de :

annuler les listes de candidature présentées par l'union locale CGT dans la perspective du 1er tour de scrutin fixé au 22 mai 2024,enjoindre à l'union locale CGT de présenter des listes de candidats conformes aux dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail,ordonner le report des dates des opérations électorales aux dates qu'il plaira au tribunal de fixer afin de permettre à l'union locale CGT, le cas échéant, de présenter des listes régulières,condamner l'union locale CGT aux éventuels dépens,condamner l'union locale CGT à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

****

L'affaire a été fixée le 17 mai 2024.

Bien que régulièrement convoqués, [N] [V], [D] [S] et [Y] [Z] n'ont pas comparu, de sorte que le jugement sera rendu par défaut.

La société STARTERRE, représentée par son conseil, soutient oralement sa requête et demande au tribunal de :

à titre principal, annuler les listes de candidature présentées par l'union locale CGT dans la perspective du 1er tour de scrutin fixé au 22 mai 2024,à titre subsidiaire, déclarer irrégulières les listes de candidature présentées par l'union locale CGT dans la perspective du 1er tour de scrutin fixé au 22 mai 2024,enjoindre à l'union locale CGT de présenter des listes de candidats conformes aux dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail,ordonner le report des dates des opérations électorales afin de permettre à l'union locale CGT, le cas échéant, de présenter des listes régulières, en précisant les dates suivantes :dépôt des listes de candidature pour le 1er tour : 31 mai 2024 au plus tard,1er tour : 19 juin 2024,2nd tour : 3 juillet 2024,condamner l'union locale CGT aux éventuels dépens,condamner l'union locale CGT à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'union locale CGT et [K] [R], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de :

rejeter la demande formée par la société STARTERRE tendant à l'annulation des listes de candidature qu'elle a présentées,rejeter la demande formée par la société STARTERRE tendant à lui enjoindre de présenter de nouvelles listes de candidature,rejeter la demande formée par la société STARTERRE tendant à reporter les dates des opérations électorales,rejeter la demande formée par la société STARTERRE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

Motifs

MOTIFS


Sur la violation des règles relatives à la proportionnalité hommes-femmes

L'article L. 2314-13 du code du travail précise que le protocole d'accord préélectoral doit mentionner la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral.

Aux termes de l'article L. 2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant :
1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ; 
2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire. Lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste.
Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants.

Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Néanmoins, lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à cinq conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues.

En revanche, lorsque l'organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l'application de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 provoquée par le nombre de candidats que l'organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s'agissant de textes d'ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été autrement représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.

Les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail étant d'ordre public absolu, le protocole d'accord préélectoral ne peut y déroger.

Une organisation syndicale est en droit de présenter une liste comportant moins de candidats que de sièges à pourvoir, dès lors que la liste respecte les prescriptions du code du travail à proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré.

Si, en application de l'article L. 2314-32 du code du travail, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne la seule sanction de l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter, le tribunal judiciaire peut être saisi, avant l'élection, d'une contestation relative à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-30 du même code et déclarer la liste électorale irrégulière au regard de ce texte, dès lors qu'il statue avant l'élection, en reportant le cas échéant la date de l'élection pour en permettre la régularisation.

En l'espèce, la société STARTERRE rappelle qu'une liste complète devait comporter 5 titulaires et 5 suppléants pour le 1er collège électoral, selon une proportion de 26% de femmes et de 74% d'hommes.

Or, la société STARTERRE observe que la liste de 4 candidats titulaires et suppléants présentée par l'union locale CGT ne respecte pas l’équilibre prévu par le protocole d’accord préélectoral puisqu’elle était exclusivement composée de 4 hommes.

Elle relève avoir alerté l'union locale CGT de ce non-respect, en vain.

La société ajoute que le protocole d'accord préélectoral a été négocié et signé avec l'union locale CGT, sans réserve de la part de cette dernière.

La société STARTERRE sollicite, à titre principal, l'annulation de la liste de candidats et, à titre subsidiaire, la société demande que les listes de candidature soient déclarées irrégulières. Elle demande également le report des dates de scrutin, afin de permettre, le cas échéant, la régularisation de la liste présentée par l'union locale CGT.

Pour leur part, l'union locale CGT et [K] [R] expliquent que la proportion de femmes et d'hommes n'a pas fait l'objet d'une négociation lors de l'élaboration du protocole d'accord préélectoral puisqu'il s'agit de règles d'ordre public absolu. Ils ne contestent pas les pourcentages figurant dans le protocole.

Ils précisent ne pas avoir eu d'autre choix que de présenter uniquement des candidatures de salariés de sexe masculin, ne disposant d'aucune candidate à proposer, compte tenu du contexte délicat régnant au sein de l'entreprise depuis l'organisation des précédentes élections professionnelles ayant par la suite été annulées par le tribunal judiciaire.

L'union locale CGT et [K] [R] indiquent que le tribunal ne peut pas annuler des listes de candidature mais uniquement les déclarer irrégulières. Ils considèrent qu'une annulation n'est pas envisageable car cela est réservé au contentieux post-électoral, entraînant l'annulation de l'élection des candidats en surnombre.

En cas d'annulation de leurs listes de candidature, cela empêcherait toute représentativité de l'union locale CGT dans l'entreprise, faisant ainsi obstacle à tout dialogue sociale au sein de la société STARTERRE. Ils estiment que cela révèle l'objectif de l'entreprise.

S'agissant de l'injonction à présenter de nouvelles listes de candidats, ils soulignent que cela ne présenterait pas d'intérêt pratique car l'union locale CGT n'est pas en mesure de proposer la candidature d'une femme.

En ce qui concerne le report des dates des élections, ils regrettent la proposition formulée par la société STARTERRE car ce calendrier n'a pas été discuté avec l'organisation syndicale alors que le protocole d'accord préélectoral avait permis de parvenir à un accord.

À cet égard, le protocole d'accord préélectoral précise la proportion d'hommes et de femmes inscrits sur la liste électorale et le nombre de sièges à pourvoir pour chaque collège électoral.

S'agissant du 1er collège, il est indiqué que 5 sièges de titulaires et de suppléants sont à pourvoir.

Il est mentionné la proportion d'hommes et de femmes au sein de ce collège :

proportion de femmes : 26 %,proportion d'hommes : 74 %.
Conformément aux dispositions légales, les listes de candidats titulaires au sein de ce collège devaient comporter :

5 x 26 % = 1,3 candidate de sexe féminin, arrondi à une candidate de sexe féminin,5 x 74 % = 3,7 candidats de sexe masculin, arrondi à 4 candidats de sexe masculin.
Cette proportion doit également être retenue pour la détermination du respect de la parité, dans le cas où une liste de candidats ne serait pas complète.

Or, l'union locale CGT a déposé des listes de membres titulaires et suppléants incomplètes, composées de 4 candidats. Compte tenu des règles d'équilibre entre les hommes et les femmes, une liste de 4 candidats devaient comporter :

4 x 26 % = 1,04 candidate de sexe féminin, arrondi à une candidate de sexe féminin,4 x 74 % = 2,96 candidats de sexe masculin, arrondi à 3 candidats de sexe masculin.
Ainsi, la liste de titulaires et la liste de suppléants de l'union locale CGT ne respectent pas la proportionnalité dès lors qu’elle a été composée de 4 candidats de sexe masculin et d’aucune candidate de sexe féminin, soit une surreprésentation d'un candidat de sexe masculin.

En conséquence, les listes de candidats titulaires et de candidats suppléants présentées par l'union locale CGT pour le 1er collège électoral seront déclarées irrégulières.

Dans ces conditions, il convient d'ordonner le report du scrutin initialement prévu le 22 mai 2024 et le 5 juin 2024.

Le 1er tour des élections professionnelles sera fixé le 19 juin 2024 et, le cas échéant, le 2nd tour sera organisé le 3 juillet 2024. Les listes de candidature pour le 1er tour de scrutin devront être déposées, au plus tard, le 31 mai 2024.

Ces dates permettent de respecter l'organisation chronologique prévue par le protocole d'accord préélectoral.

En revanche, il ne sera pas fait injonction à l’union locale CGT de présenter des listes conformes aux dispositions du code du travail. En effet, il est incontestable que seule une liste respectant les règles de proportionnalité entre les hommes et les femmes pourra être valablement présentée mais il revient à l’union locale CGT de déterminer s’ils sont en mesure de réunir ces conditions. L’union locale CGT pouvant décider de ne présenter aucune liste, en cas d’échec à trouver une candidate de sexe féminin, il n’est pas opportun de leur enjoindre de déposer une nouvelle liste de candidature.

Dans le cas où l’union locale CGT venait à déposer une liste non conforme à la législation, il est hautement probable que cela entraînerait une réaction de la part de la société STARTERRE. Il revient ainsi à l’union locale CGT d’agir avec discernement.


Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la procédure est sans frais.


Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, l'union locale CGT sera condamnée à verser à la société STARTERRE une somme qu'il est équitable de fixer à 600 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision rendue par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare irrégulières les listes de candidats présentées par l'Union locale des syndicats CGT de [Localité 9] – [Localité 8] – [Localité 7] (membres titulaires et membres suppléants du 1er collège électoral) pour le 1er tour des élections de la délégation du personnel au comité social et économique de la société STARTERRE, prévu le 22 mai 2024 ;

Ordonne le report des opérations électorales et fixe les dates de scrutin suivantes :

1er tour des élections le 19 juin 2024, avec un dépôt des listes de candidature le 31 mai 2024, au plus tard,2nd tour des élections le 3 juillet 2024 ;
Rejette la demande formée par la société STARTERRE tendant à enjoindre à l’union locale de présenter des listes de candidature conformes aux dispositions légales ;

Rappelle que la procédure est sans frais ;

Condamne l'Union locale des syndicats CGT de [Localité 9] – [Localité 8] – [Localité 7] à verser à la société STARTERRE la somme de 600 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :




DÉBATS :

PRONONCE :


NUMÉRO RG :

AFFAIRE :
21 Mai 2024

Martin JACOB, président

assisté lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, Greffiere

tenus en audience publique le 17 Mai 2024

jugement rendu par défaut, rendu en dernier ressort, le 21 Mai 2024 par le même magistrat

N° RG 24/01279 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKB2

Société STARTERRE C/ Syndicat CGT - UNION LOCALE DE [Localité 9] - [Localité 8] [Localité 7], Monsieur [D] [S], Monsieur [N] [V], Monsieur [Y] [Z], Monsieur [K] [R]

DEMANDERESSE

Société STARTERRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 350

DÉFENDEURS

Syndicat CGT - UNION LOCALE DE [Localité 9] - [Localité 8] [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2349
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [K] [R]
demeurant [Adresse 6]
représenté par la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2349


Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société STARTERRE ; Syndicat CGT - UNION LOCALE DE [Localité 9] - [Localité 8] [Localité 7] ; [D] [S]
[N] [V] ; [Y] [Z] ;[K] [R] ;la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, vestiaire : 350
la SELARL DUMOULIN-PIERI, vestiaire : 2349


Une copie revêtue de la formule exécutoire : 
Société STARTERRE ; la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, vestiaire : 350

Une copie certifiée conforme au dossier

Par un jugement du 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a annulé le 1er tour des élections au comité social et économique de la société STARTERRE.

Par un jugement du 11 mars 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a annulé le 2nd tour des élections au comité social et économique de la société STARTERRE.

Un protocole d'accord préélectoral a été signé le 22 avril 2024 entre la société STARTERRE et l'Union locale des syndicats CGT de [Localité 9] – [Localité 8] – [Localité 7] (union locale CGT), en vue de l'organisation des élections professionnelles au sein de l'entreprise.

Le protocole d’accord préélectoral a prévu l'élection de 6 membres titulaires et de 6 membres suppléants, selon la répartition suivante :

1er collège (ouvriers et employés) : 5 membres titulaires et 5 membres suppléants, le collège étant composé de 26% de femmes et de 74% d'hommes,2nd collège (agents de maîtrise et cadres) : un membre titulaire et un membre suppléant, le collège étant composé de 21% de femmes et de 79% d'hommes.
Le protocole a fixé l'organisation du 1er tour des élections le 22 mai 2024 et, le cas échéant, du 2nd tour des élections le 5 juin 2024.

Le 25 avril 2024, l'union locale CGT a transmis sa liste de candidats pour le 1er collège électoral, qui comprend 4 candidats de sexe masculin.

Par un courrier daté du 26 avril 2024, la société STARTERRE a rappelé à l'union locale CGT les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail, relatif à l'obligation de représentation équilibrée des femmes et des hommes.


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Par requête déposée le 3 mai 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, la société STARTERRE demande au tribunal de :

annuler les listes de candidature présentées par l'union locale CGT dans la perspective du 1er tour de scrutin fixé au 22 mai 2024,enjoindre à l'union locale CGT de présenter des listes de candidats conformes aux dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail,ordonner le report des dates des opérations électorales aux dates qu'il plaira au tribunal de fixer afin de permettre à l'union locale CGT, le cas échéant, de présenter des listes régulières,condamner l'union locale CGT aux éventuels dépens,condamner l'union locale CGT à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

****

L'affaire a été fixée le 17 mai 2024.

Bien que régulièrement convoqués, [N] [V], [D] [S] et [Y] [Z] n'ont pas comparu, de sorte que le jugement sera rendu par défaut.

La société STARTERRE, représentée par son conseil, soutient oralement sa requête et demande au tribunal de :

à titre principal, annuler les listes de candidature présentées par l'union locale CGT dans la perspective du 1er tour de scrutin fixé au 22 mai 2024,à titre subsidiaire, déclarer irrégulières les listes de candidature présentées par l'union locale CGT dans la perspective du 1er tour de scrutin fixé au 22 mai 2024,enjoindre à l'union locale CGT de présenter des listes de candidats conformes aux dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail,ordonner le report des dates des opérations électorales afin de permettre à l'union locale CGT, le cas échéant, de présenter des listes régulières, en précisant les dates suivantes :dépôt des listes de candidature pour le 1er tour : 31 mai 2024 au plus tard,1er tour : 19 juin 2024,2nd tour : 3 juillet 2024,condamner l'union locale CGT aux éventuels dépens,condamner l'union locale CGT à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'union locale CGT et [K] [R], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de :

rejeter la demande formée par la société STARTERRE tendant à l'annulation des listes de candidature qu'elle a présentées,rejeter la demande formée par la société STARTERRE tendant à lui enjoindre de présenter de nouvelles listes de candidature,rejeter la demande formée par la société STARTERRE tendant à reporter les dates des opérations électorales,rejeter la demande formée par la société STARTERRE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.


MOTIFS


Sur la violation des règles relatives à la proportionnalité hommes-femmes

L'article L. 2314-13 du code du travail précise que le protocole d'accord préélectoral doit mentionner la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral.

Aux termes de l'article L. 2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant :
1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ; 
2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire. Lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste.
Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants.

Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Néanmoins, lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à cinq conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues.

En revanche, lorsque l'organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l'application de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 provoquée par le nombre de candidats que l'organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s'agissant de textes d'ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été autrement représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.

Les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail étant d'ordre public absolu, le protocole d'accord préélectoral ne peut y déroger.

Une organisation syndicale est en droit de présenter une liste comportant moins de candidats que de sièges à pourvoir, dès lors que la liste respecte les prescriptions du code du travail à proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré.

Si, en application de l'article L. 2314-32 du code du travail, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne la seule sanction de l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter, le tribunal judiciaire peut être saisi, avant l'élection, d'une contestation relative à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-30 du même code et déclarer la liste électorale irrégulière au regard de ce texte, dès lors qu'il statue avant l'élection, en reportant le cas échéant la date de l'élection pour en permettre la régularisation.

En l'espèce, la société STARTERRE rappelle qu'une liste complète devait comporter 5 titulaires et 5 suppléants pour le 1er collège électoral, selon une proportion de 26% de femmes et de 74% d'hommes.

Or, la société STARTERRE observe que la liste de 4 candidats titulaires et suppléants présentée par l'union locale CGT ne respecte pas l’équilibre prévu par le protocole d’accord préélectoral puisqu’elle était exclusivement composée de 4 hommes.

Elle relève avoir alerté l'union locale CGT de ce non-respect, en vain.

La société ajoute que le protocole d'accord préélectoral a été négocié et signé avec l'union locale CGT, sans réserve de la part de cette dernière.

La société STARTERRE sollicite, à titre principal, l'annulation de la liste de candidats et, à titre subsidiaire, la société demande que les listes de candidature soient déclarées irrégulières. Elle demande également le report des dates de scrutin, afin de permettre, le cas échéant, la régularisation de la liste présentée par l'union locale CGT.

Pour leur part, l'union locale CGT et [K] [R] expliquent que la proportion de femmes et d'hommes n'a pas fait l'objet d'une négociation lors de l'élaboration du protocole d'accord préélectoral puisqu'il s'agit de règles d'ordre public absolu. Ils ne contestent pas les pourcentages figurant dans le protocole.

Ils précisent ne pas avoir eu d'autre choix que de présenter uniquement des candidatures de salariés de sexe masculin, ne disposant d'aucune candidate à proposer, compte tenu du contexte délicat régnant au sein de l'entreprise depuis l'organisation des précédentes élections professionnelles ayant par la suite été annulées par le tribunal judiciaire.

L'union locale CGT et [K] [R] indiquent que le tribunal ne peut pas annuler des listes de candidature mais uniquement les déclarer irrégulières. Ils considèrent qu'une annulation n'est pas envisageable car cela est réservé au contentieux post-électoral, entraînant l'annulation de l'élection des candidats en surnombre.

En cas d'annulation de leurs listes de candidature, cela empêcherait toute représentativité de l'union locale CGT dans l'entreprise, faisant ainsi obstacle à tout dialogue sociale au sein de la société STARTERRE. Ils estiment que cela révèle l'objectif de l'entreprise.

S'agissant de l'injonction à présenter de nouvelles listes de candidats, ils soulignent que cela ne présenterait pas d'intérêt pratique car l'union locale CGT n'est pas en mesure de proposer la candidature d'une femme.

En ce qui concerne le report des dates des élections, ils regrettent la proposition formulée par la société STARTERRE car ce calendrier n'a pas été discuté avec l'organisation syndicale alors que le protocole d'accord préélectoral avait permis de parvenir à un accord.

À cet égard, le protocole d'accord préélectoral précise la proportion d'hommes et de femmes inscrits sur la liste électorale et le nombre de sièges à pourvoir pour chaque collège électoral.

S'agissant du 1er collège, il est indiqué que 5 sièges de titulaires et de suppléants sont à pourvoir.

Il est mentionné la proportion d'hommes et de femmes au sein de ce collège :

proportion de femmes : 26 %,proportion d'hommes : 74 %.
Conformément aux dispositions légales, les listes de candidats titulaires au sein de ce collège devaient comporter :

5 x 26 % = 1,3 candidate de sexe féminin, arrondi à une candidate de sexe féminin,5 x 74 % = 3,7 candidats de sexe masculin, arrondi à 4 candidats de sexe masculin.
Cette proportion doit également être retenue pour la détermination du respect de la parité, dans le cas où une liste de candidats ne serait pas complète.

Or, l'union locale CGT a déposé des listes de membres titulaires et suppléants incomplètes, composées de 4 candidats. Compte tenu des règles d'équilibre entre les hommes et les femmes, une liste de 4 candidats devaient comporter :

4 x 26 % = 1,04 candidate de sexe féminin, arrondi à une candidate de sexe féminin,4 x 74 % = 2,96 candidats de sexe masculin, arrondi à 3 candidats de sexe masculin.
Ainsi, la liste de titulaires et la liste de suppléants de l'union locale CGT ne respectent pas la proportionnalité dès lors qu’elle a été composée de 4 candidats de sexe masculin et d’aucune candidate de sexe féminin, soit une surreprésentation d'un candidat de sexe masculin.

En conséquence, les listes de candidats titulaires et de candidats suppléants présentées par l'union locale CGT pour le 1er collège électoral seront déclarées irrégulières.

Dans ces conditions, il convient d'ordonner le report du scrutin initialement prévu le 22 mai 2024 et le 5 juin 2024.

Le 1er tour des élections professionnelles sera fixé le 19 juin 2024 et, le cas échéant, le 2nd tour sera organisé le 3 juillet 2024. Les listes de candidature pour le 1er tour de scrutin devront être déposées, au plus tard, le 31 mai 2024.

Ces dates permettent de respecter l'organisation chronologique prévue par le protocole d'accord préélectoral.

En revanche, il ne sera pas fait injonction à l’union locale CGT de présenter des listes conformes aux dispositions du code du travail. En effet, il est incontestable que seule une liste respectant les règles de proportionnalité entre les hommes et les femmes pourra être valablement présentée mais il revient à l’union locale CGT de déterminer s’ils sont en mesure de réunir ces conditions. L’union locale CGT pouvant décider de ne présenter aucune liste, en cas d’échec à trouver une candidate de sexe féminin, il n’est pas opportun de leur enjoindre de déposer une nouvelle liste de candidature.

Dans le cas où l’union locale CGT venait à déposer une liste non conforme à la législation, il est hautement probable que cela entraînerait une réaction de la part de la société STARTERRE. Il revient ainsi à l’union locale CGT d’agir avec discernement.


Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la procédure est sans frais.


Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, l'union locale CGT sera condamnée à verser à la société STARTERRE une somme qu'il est équitable de fixer à 600 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.


PAR CES MOTIFS


Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision rendue par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare irrégulières les listes de candidats présentées par l'Union locale des syndicats CGT de [Localité 9] – [Localité 8] – [Localité 7] (membres titulaires et membres suppléants du 1er collège électoral) pour le 1er tour des élections de la délégation du personnel au comité social et économique de la société STARTERRE, prévu le 22 mai 2024 ;

Ordonne le report des opérations électorales et fixe les dates de scrutin suivantes :

1er tour des élections le 19 juin 2024, avec un dépôt des listes de candidature le 31 mai 2024, au plus tard,2nd tour des élections le 3 juillet 2024 ;
Rejette la demande formée par la société STARTERRE tendant à enjoindre à l’union locale de présenter des listes de candidature conformes aux dispositions légales ;

Rappelle que la procédure est sans frais ;

Condamne l'Union locale des syndicats CGT de [Localité 9] – [Localité 8] – [Localité 7] à verser à la société STARTERRE la somme de 600 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2314-32, code du travail L2314-13, code du travail L2314-30). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-05-21T18:15:00.786Z.