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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, ELECTION PROFESSIONNELLE, 23 juillet 2026, n° 26/02089

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Suivant requête déposée au greffe le 22 juin 2026, le syndicat [Adresse 2] a sollicité la convocation de la Société [Localité 2] SNC, du syndicat CGT, de l’Union départementale CGT, du syndicat FO et de l’Union départementale FO devant le tribunal judiciaire de TOURS afin de, au visa des articles L 2314-13, L.2314-30 et L.2314-32 du code du travail :

- juger que les listes présentées par le syndicat CGT au premier et deuxième collège, lors des élections du [Etablissement 1] de l’établissement [Localité 2] SNC de [Localité 5] du 9 juin 2026 ne respectent pas la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes prescrite par l’article L 2314-30 du Code du travail, disposition d’ordre public absolu ;
- juger que, au premier collège, la liste [Etablissement 2] comportait une femme en surnombre au regard de la proportion de 34,81% de femmes inscrites sur la liste électorale appliquée aux quatre sièges à pourvoir ;
- en conséquence,
- annuler au premier collège l’élection des deux dernières élues de sexe féminin de la liste CGT, tant au titre des titulaires que des suppléants, en suivant l’ordre inverse de présentation de la liste, conformément à l’article L 2314-32 du Code du travail à savoir :
- Madame [B] [X] (titulaire)
- Madame [T] [E] (titulaire)
- Madame [U] [Z] (suppléante)
- annuler au deuxième collège l’élection de la dernière élue de sexe féminin de la liste CGT, tant au titre des titulaires que des suppléants, en suivant l’ordre inverse de présentation de la liste, conformément à l’article L 2314-32 du Code du travail à savoir :
- Madame [H] [V] (titulaire)
- Madame [L] [O] (suppléante)
- en tout état de cause, débouter le syndicat CGT de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- dire que la décision à intervenir sera notifiée aux parties par le greffe et qu’il appartiendra à la société [Localité 2] SNC d’en tirer toutes conséquences quant à la composition du CSE de l’établissement de [Localité 5] ;
- condamner le syndicat CGT à payer au syndicat [Adresse 2] une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’audience du 3 juillet 2026, la Société [Localité 2] SNC, le syndicat CGT, l’Union départementale CGT, le syndicat FO et l’Union départementale FO ont été convoqués. 

Par mail du 30 juin 2026, le sécrétaire général de l’UDFO 37 a indiqué qu’elle ne sera pas présente n’ayant aucune observation à produire dans le conflit opposant la CFDT et la CGT. 

A l'audience du 3 juillet 2026, il a été sollicité le renvoi. 

A l’audience du 16 juillet 2026, ont été convoqués les salariés dont il est demandé l’annulation de l’élection qui n’étaient pas présents à l’audience du 3 juillet 2026, à savoir Mesdames [Z] et [O]. 

A l’audience du 16 juillet 2026, le syndicat [Adresse 2] renouvelle ses demandes sauf s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile (demande réduite à 2.400 €). 

A l’audience du 16 juillet 2026, l’Union départementale CGT d’[Localité 4] et [Localité 1] et le syndicat CGT de l’établissement [Localité 2] de [Localité 5] demandent que le syndicat [Adresse 2] soit jugé, si ce n’est irrecevable, en tout cas mal fondé en ses demandes, et qu’il en soit débouté. 
En tout état de cause, ils sollicitent de : 
- limiter, pour l’intégralité des collèges l’annulation des élections à celle de Madame [B] [X],
- débouter le syndicat CFDT Chimie Energie Centre Val de [Localité 1] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION : 

L'article L.2314-30 du code du travail dispose que «Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L.2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.
Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant :
1º Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
2º Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
Lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste.
Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants.»

L'article L.2314-32 du code du travail dispose que «La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L.2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.
La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L.2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions». 

L'article 1 du protocole d'accord préélectoral conclu le 13 mai 2026 prévoyait que 12 sièges de titulaires et 12 sièges de suppléants étaient à pourvoir sur les 3 collèges électoraux. 

L’article 2 prévoyait la répartition hommes- femmes suivante : 
- premier collège : 15,25 % de femmes et 84,75 % d’hommes pour 6 sièges
- deuxième collège : 34,81 % de femmes et 65,19 % d’hommes
- 3ème collège : 23,58 % de femmes et 76,42 % d’hommes

L’Union départementale CGT d’[Localité 4] et [Localité 1] et le syndicat CGT de l’établissement HUTCHINSON de [Localité 5] soutiennent que la CFDT n’a pas contesté les listes de candidats affichées le 21 mai 2026 avant la tenue du scrutin et qu’elle a introduit le présent recours après les élections, après que la CGT soit arrivée en tête avec 46,37 % des suffrages. 
Ils ajoutent que la démarche de la CFDT est en contradiction avec son engagement de porter le taux de féminisation de l’effectif d’[Localité 2] de 23 à 25 % et qu’aucune contestation n’avait été formée lors des précédentes élections de 2022 où des candidates ont été élues dans les mêmes conditions. 

Le syndicat [Adresse 2] réplique que la règle de représentation équilibrée des femmes et des hommes revêt un caractère d’ordre public, que la pétition ne peut tenir en échec une règle impérative et que le mobile animant la CFDT dans ce recours est indifférent à la recevabilité de l’action. 

Il n’est pas contesté que le syndicat [Adresse 2] a formé un recours dans les 15 jours de l’élection : elle est donc recevable en application de l’article R 2314-24 du Code du travail. 

Il importe peu que le syndicat CFDT Chimie Energie Centre Val de [Localité 1] n’ait pas préalablement contesté la liste de candidats présentée par le syndicat CGT dans les 3 jours de l’établissement de cette liste. 

Il reste recevable à former un recours à l’issue des élections pour voir sanctionner une violation des dispositions imposant une représentation équilibrée, et ce même si lors d’une précédente élections, il n’avait pas fait usage de cette possibilité. 
Les dispositions précitées sont d’ordre public : le juge ne s’interroge pas sur le mobile de l’auteur du recours mais vérifie seulement si la composition des listes électorales est conforme à la règle de représentation équilibrée prévue par l’article L 2314-30 du Code du Travail.

L’Union départementale CGT d’[Localité 4] et [Localité 1] et le syndicat CGT de l’établissement HUTCHINSON de [Localité 5] admettent que les dispositions précitées n’ont pas été respectées mais considèrent que la sanction sollicitée est disproportionnée et que la surreprésentation doit s’apprécier au stade de l’élection. 
Ils prétendent que la CGT pouvait légitimement présenter une femme sur chaque liste et qu’une femme pouvait être élue pour chaque collège. Selon eux, l’élection de Madame [E] et de Madame [Z] n’encourt pas l’annulation au 1er collège. Au second collège, l’annulation de l’élection de [Etablissement 3] [V] et [O] n’est selon eux pas davantage encourue. Ils reconnaissent en revanche que Madame [X] est en surnombre.

Le syndicat [Adresse 2] fait valoir que la sanction de l’article L 2314-32 est claire : le nombre d’élus dont l’élection est annulée est égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté figurant en surnombre sur la liste. 


En l’espèce, au premier collège, au regard de la proportion hommes (84,75%) - femmes (15,25%) dans l’établissement et du nombre de sièges (6), la liste des candidats devait comporter un seul candidat de sexe féminin ( 0,1525 x 6 = 0,915 arrondi à 1 siège). 


Or la liste des candidats CGT comportait 3 femmes titulaires (Mesdames [E], [X] et [Z]) et 3 femmes suppléantes ( Mesdames [E], [X] et [Z]). 

Cette liste comportait donc deux femmes titulaires en surnombre et deux femmes suppléantes en surnombre. 

Mesdames [E] et [X] ont été élues comme titulaires et Madame [Z] a été élue comme suppléante. 

En application de l’article L 2314-32 prévoyant l’annulation de l’élection des dernières élues de sexe féminin de la liste, suivant l’ordre inverse de présentation, il convient d’annuler l’élection de Madame [X] et de Madame [E] comme titulaires et de Madame [Z] comme suppléante.

S’agissant du second collège, au regard de la proportion hommes (65,19 %) - femmes (34,81%) dans l’établissement et du nombre de sièges (4), la liste des candidats devait comporter un seul candidat de sexe féminin ( 0,3481 x 4 = 1,39 arrondi à 1 siège). 

Or la liste des candidats CGT comportait deux femmes titulaires (Mesdames [V] et [O]) et 2 femmes suppléantes ( Mesdames [V] et [O]). 

Cette liste comportait donc une femme titulaire en surnombre et une femmes suppléante en surnombre. 

Madame [V] a été élue comme titulaire et Madame [O] a été élue comme suppléante. 

En application de l’article L 2314-32 prévoyant l’annulation de l’élection des dernières élues de sexe féminin de la liste, suivant l’ordre inverse de présentation, il convient d’annuler l’élection de Madame [V] comme titulaire et de Madame [O] comme suppléante.

En application des dispositions légales, ce jugement sera notifié aux parties et il appartiendra à la Société [Localité 2] SNC de l’appliquer sans qu’il soit nécessaire de le rappeler au dispositif. 

Il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Annule l'élection en qualité de membres du Comité Social et Economique de la Société [Localité 2] SNC dans le 1er collège de :
- Madame [B] [X] (titulaire)
- Madame [T] [E] (titulaire)
- Madame [U] [Z] (suppléante)

Annule l’élection en qualité de membres du Comité Social et Economique de la Société [Localité 2] SNC dans le 2ème collège de :

- Madame [H] [V] (titulaire)
- Madame [L] [O] (suppléante)

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions. 


ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.


Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 23 Juillet 2026. 



Le Greffier,
Signé V. AUGIS 

LE PRÉSIDENT,
Signé P. GIFFARD
Texte intégral
Minute n° : 26/00007
N° RG 26/02089 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KDQL
Affaire : Syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE CENTRE VAL DE [Localité 1]-Société [Localité 2] SNC et tous autres

TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 3]

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ELECTIONS PROFESSIONNELLES

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JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026

°°°°°°°°°

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame P. GIFFARD
Greffier : V. AUGIS

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 juillet 2026


DÉCISION : 
Prononcée publiquement le 23 JUILLET 2026 par mise à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDERESSE

Syndicat [Adresse 2], dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représenté par Me HOCDE de la SELARL EFFICIENCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

D’une Part ; 
ET

DEFENDERESSES


- UNION DEPARTEMENTALE CGT D’[Localité 4] ET [Localité 1], Maison des syndicats [Adresse 4]

- Syndicat CGT DE L’ETABLISSEMENT [Localité 2], [Adresse 5]

Tous deux représentés par Maître PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

- Madame [U] [Z], demeurant [Adresse 6]
- Madame [L] [O], demeurant [Adresse 7]
- Madame [V], demeurant [Adresse 8]
- Madame [E], demeurant [Adresse 9]
- Madame [X], demeurant [Adresse 10]

Toutes quatre comparantes en personne

- Société [Localité 2] SNC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 5]

Non représentée

- Syndicat FO DE L’ETABLISSEMENT [Localité 2], [Adresse 5]

Non représenté

- Syndicat UNION DEPARTEMENTALE FO, [Adresse 11]

Non représenté

D’autre Part ;


RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Suivant requête déposée au greffe le 22 juin 2026, le syndicat [Adresse 2] a sollicité la convocation de la Société [Localité 2] SNC, du syndicat CGT, de l’Union départementale CGT, du syndicat FO et de l’Union départementale FO devant le tribunal judiciaire de TOURS afin de, au visa des articles L 2314-13, L.2314-30 et L.2314-32 du code du travail :

- juger que les listes présentées par le syndicat CGT au premier et deuxième collège, lors des élections du [Etablissement 1] de l’établissement [Localité 2] SNC de [Localité 5] du 9 juin 2026 ne respectent pas la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes prescrite par l’article L 2314-30 du Code du travail, disposition d’ordre public absolu ;
- juger que, au premier collège, la liste [Etablissement 2] comportait une femme en surnombre au regard de la proportion de 34,81% de femmes inscrites sur la liste électorale appliquée aux quatre sièges à pourvoir ;
- en conséquence,
- annuler au premier collège l’élection des deux dernières élues de sexe féminin de la liste CGT, tant au titre des titulaires que des suppléants, en suivant l’ordre inverse de présentation de la liste, conformément à l’article L 2314-32 du Code du travail à savoir :
- Madame [B] [X] (titulaire)
- Madame [T] [E] (titulaire)
- Madame [U] [Z] (suppléante)
- annuler au deuxième collège l’élection de la dernière élue de sexe féminin de la liste CGT, tant au titre des titulaires que des suppléants, en suivant l’ordre inverse de présentation de la liste, conformément à l’article L 2314-32 du Code du travail à savoir :
- Madame [H] [V] (titulaire)
- Madame [L] [O] (suppléante)
- en tout état de cause, débouter le syndicat CGT de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- dire que la décision à intervenir sera notifiée aux parties par le greffe et qu’il appartiendra à la société [Localité 2] SNC d’en tirer toutes conséquences quant à la composition du CSE de l’établissement de [Localité 5] ;
- condamner le syndicat CGT à payer au syndicat [Adresse 2] une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’audience du 3 juillet 2026, la Société [Localité 2] SNC, le syndicat CGT, l’Union départementale CGT, le syndicat FO et l’Union départementale FO ont été convoqués. 

Par mail du 30 juin 2026, le sécrétaire général de l’UDFO 37 a indiqué qu’elle ne sera pas présente n’ayant aucune observation à produire dans le conflit opposant la CFDT et la CGT. 

A l'audience du 3 juillet 2026, il a été sollicité le renvoi. 

A l’audience du 16 juillet 2026, ont été convoqués les salariés dont il est demandé l’annulation de l’élection qui n’étaient pas présents à l’audience du 3 juillet 2026, à savoir Mesdames [Z] et [O]. 

A l’audience du 16 juillet 2026, le syndicat [Adresse 2] renouvelle ses demandes sauf s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile (demande réduite à 2.400 €). 

A l’audience du 16 juillet 2026, l’Union départementale CGT d’[Localité 4] et [Localité 1] et le syndicat CGT de l’établissement [Localité 2] de [Localité 5] demandent que le syndicat [Adresse 2] soit jugé, si ce n’est irrecevable, en tout cas mal fondé en ses demandes, et qu’il en soit débouté. 
En tout état de cause, ils sollicitent de : 
- limiter, pour l’intégralité des collèges l’annulation des élections à celle de Madame [B] [X],
- débouter le syndicat CFDT Chimie Energie Centre Val de [Localité 1] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION : 

L'article L.2314-30 du code du travail dispose que «Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L.2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.
Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant :
1º Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
2º Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
Lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste.
Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants.»

L'article L.2314-32 du code du travail dispose que «La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L.2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.
La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L.2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions». 

L'article 1 du protocole d'accord préélectoral conclu le 13 mai 2026 prévoyait que 12 sièges de titulaires et 12 sièges de suppléants étaient à pourvoir sur les 3 collèges électoraux. 

L’article 2 prévoyait la répartition hommes- femmes suivante : 
- premier collège : 15,25 % de femmes et 84,75 % d’hommes pour 6 sièges
- deuxième collège : 34,81 % de femmes et 65,19 % d’hommes
- 3ème collège : 23,58 % de femmes et 76,42 % d’hommes

L’Union départementale CGT d’[Localité 4] et [Localité 1] et le syndicat CGT de l’établissement HUTCHINSON de [Localité 5] soutiennent que la CFDT n’a pas contesté les listes de candidats affichées le 21 mai 2026 avant la tenue du scrutin et qu’elle a introduit le présent recours après les élections, après que la CGT soit arrivée en tête avec 46,37 % des suffrages. 
Ils ajoutent que la démarche de la CFDT est en contradiction avec son engagement de porter le taux de féminisation de l’effectif d’[Localité 2] de 23 à 25 % et qu’aucune contestation n’avait été formée lors des précédentes élections de 2022 où des candidates ont été élues dans les mêmes conditions. 

Le syndicat [Adresse 2] réplique que la règle de représentation équilibrée des femmes et des hommes revêt un caractère d’ordre public, que la pétition ne peut tenir en échec une règle impérative et que le mobile animant la CFDT dans ce recours est indifférent à la recevabilité de l’action. 

Il n’est pas contesté que le syndicat [Adresse 2] a formé un recours dans les 15 jours de l’élection : elle est donc recevable en application de l’article R 2314-24 du Code du travail. 

Il importe peu que le syndicat CFDT Chimie Energie Centre Val de [Localité 1] n’ait pas préalablement contesté la liste de candidats présentée par le syndicat CGT dans les 3 jours de l’établissement de cette liste. 

Il reste recevable à former un recours à l’issue des élections pour voir sanctionner une violation des dispositions imposant une représentation équilibrée, et ce même si lors d’une précédente élections, il n’avait pas fait usage de cette possibilité. 
Les dispositions précitées sont d’ordre public : le juge ne s’interroge pas sur le mobile de l’auteur du recours mais vérifie seulement si la composition des listes électorales est conforme à la règle de représentation équilibrée prévue par l’article L 2314-30 du Code du Travail.

L’Union départementale CGT d’[Localité 4] et [Localité 1] et le syndicat CGT de l’établissement HUTCHINSON de [Localité 5] admettent que les dispositions précitées n’ont pas été respectées mais considèrent que la sanction sollicitée est disproportionnée et que la surreprésentation doit s’apprécier au stade de l’élection. 
Ils prétendent que la CGT pouvait légitimement présenter une femme sur chaque liste et qu’une femme pouvait être élue pour chaque collège. Selon eux, l’élection de Madame [E] et de Madame [Z] n’encourt pas l’annulation au 1er collège. Au second collège, l’annulation de l’élection de [Etablissement 3] [V] et [O] n’est selon eux pas davantage encourue. Ils reconnaissent en revanche que Madame [X] est en surnombre.

Le syndicat [Adresse 2] fait valoir que la sanction de l’article L 2314-32 est claire : le nombre d’élus dont l’élection est annulée est égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté figurant en surnombre sur la liste. 


En l’espèce, au premier collège, au regard de la proportion hommes (84,75%) - femmes (15,25%) dans l’établissement et du nombre de sièges (6), la liste des candidats devait comporter un seul candidat de sexe féminin ( 0,1525 x 6 = 0,915 arrondi à 1 siège). 


Or la liste des candidats CGT comportait 3 femmes titulaires (Mesdames [E], [X] et [Z]) et 3 femmes suppléantes ( Mesdames [E], [X] et [Z]). 

Cette liste comportait donc deux femmes titulaires en surnombre et deux femmes suppléantes en surnombre. 

Mesdames [E] et [X] ont été élues comme titulaires et Madame [Z] a été élue comme suppléante. 

En application de l’article L 2314-32 prévoyant l’annulation de l’élection des dernières élues de sexe féminin de la liste, suivant l’ordre inverse de présentation, il convient d’annuler l’élection de Madame [X] et de Madame [E] comme titulaires et de Madame [Z] comme suppléante.

S’agissant du second collège, au regard de la proportion hommes (65,19 %) - femmes (34,81%) dans l’établissement et du nombre de sièges (4), la liste des candidats devait comporter un seul candidat de sexe féminin ( 0,3481 x 4 = 1,39 arrondi à 1 siège). 

Or la liste des candidats CGT comportait deux femmes titulaires (Mesdames [V] et [O]) et 2 femmes suppléantes ( Mesdames [V] et [O]). 

Cette liste comportait donc une femme titulaire en surnombre et une femmes suppléante en surnombre. 

Madame [V] a été élue comme titulaire et Madame [O] a été élue comme suppléante. 

En application de l’article L 2314-32 prévoyant l’annulation de l’élection des dernières élues de sexe féminin de la liste, suivant l’ordre inverse de présentation, il convient d’annuler l’élection de Madame [V] comme titulaire et de Madame [O] comme suppléante.

En application des dispositions légales, ce jugement sera notifié aux parties et il appartiendra à la Société [Localité 2] SNC de l’appliquer sans qu’il soit nécessaire de le rappeler au dispositif. 

Il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés. 



PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Annule l'élection en qualité de membres du Comité Social et Economique de la Société [Localité 2] SNC dans le 1er collège de :
- Madame [B] [X] (titulaire)
- Madame [T] [E] (titulaire)
- Madame [U] [Z] (suppléante)

Annule l’élection en qualité de membres du Comité Social et Economique de la Société [Localité 2] SNC dans le 2ème collège de :

- Madame [H] [V] (titulaire)
- Madame [L] [O] (suppléante)

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions. 


ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.


Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 23 Juillet 2026. 



Le Greffier,
Signé V. AUGIS 

LE PRÉSIDENT,
Signé P. GIFFARD

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T21:41:26.317Z.