Décision de justice
Cour d'appel d'Angers, Chambre A - Commerciale, 21 mai 2024, n° 22/01885
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Exposé du litige
~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 20 mars 2012, le tribunal de commerce du Mans a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société Contacteo, M. [E] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. M. [E] ès qualités ayant engagé une procédure de licenciement économique collectif du personnel, Mme [S] a été licenciée le 2 avril 2012. Le 21 février 2013, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans en contestation de la procédure de licenciement et des motifs économiques et en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, rappel d'heures supplémentaires et dommages et intérêts. Par conclusions du 16 décembre 2013, Mme [S] a sollicité notamment des rappels de salaire et des dommages et intérêts au titre du non-respect de la procédure de reclassement. Par jugement du 27 février 2015, le conseil de prud'hommes du Mans a notamment jugé que la procédure de licenciement avait été respectée et que le licenciement de Mme [S] pour motif économique reposait sur une cause réelle et sérieuse. Il a notamment fixé la créance de Mme [S] sur la liquidation judiciaire de la société Contacteo aux sommes de 22 250,73 euros à titre de rappel de salaire, de 2 225,07 euros au titre des congés payés afférents, de 880,62 euros à titre de remboursement de la part mutuelle employeur et de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant Mme'[S] pour le surplus de ses demandes. Par arrêt du 25 avril 2019, signifié les 21 et 22 mai 2019, la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers a infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [S] pour motif économique reposait sur une cause réelle et sérieuse, et l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de licenciement ; statuant à nouveau de ces chefs, a'dit que le licenciement de Mme [S] était dénué de cause réelle et sérieuse, a fixé en conséquence sa créance à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 35 000 euros, au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Contacteo, a confirmé le jugement pour le surplus ; y ajoutant, a déclaré la décision opposable à l'AGS et au CGEA de [Localité 6], unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites et plafonds prévus par la loi. En suite de cet arrêt, le 19 juin 2019, l'Unedic CGEA de [Localité 6], mandataire de l'AGS, a indemnisé Mme [S] en faisant l'avance du maximum de la garantie autorisée par le code du travail, concernant la somme accordée par la cour d'appel d'Angers, dans son arrêt précité, soit de la somme de 10 240,47 euros brut garantissable, application étant faite du plafond AGS 6. Par lettre du 19 juin 2019, M. [E] ès qualités a indiqué à Mme [S] que compte tenu de l'application du plafond 6 AGS aux sommes brutes garantissables avancées pour l'ensemble des sommes qui lui ont été allouées, il y avait dépassement de la garantie AGS (articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail) et lui a précisé que les sommes portées au passif de la liquidation judiciaire étaient le solde des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 759,53 euros) ainsi que les frais irrépétibles en cause d'appel (1 500 euros). Le 8 avril 2021, Mme [S] a fait assigner M. [E] et la SELARL [R] [E], constituée entre-temps, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, aux fins de les voir condamner solidairement et in solidum à lui payer la somme de 26 635,22 euros au titre de son préjudice subi découlant de la violation par M. [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL'Contacteo, son ancien employeur, de son obligation de recherche de reclassement et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral. Par conclusions d'incident, M. [E] et la SARL [R] [E] ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans pour qu'il déclare prescrite l'action de Mme [S] en application de l'article 2224 du code civil. Mme [S] s'est opposée à cette prétention et a sollicité des dommages et intérêts pour procédure abusive. Par ordonnance du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M.'[E] et la SELARL [R] [E], - déclaré recevable l'action de Mme [S] présentée à l'encontre de M. [E] et la SELARL [R] [E], - déclaré irrecevable la demande d'indemnisation pour procédure abusive présentée par Mme [S], - débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 24 novembre 2022, pour conclusions de Maître Bonon. Par déclaration du 17 novembre 2022, M. [E] et la SELARL'[R] [E] ont formé appel de cette ordonnance en ce que le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'ils ont soulevée, déclaré recevable l'action de Mme [S] présentée à leur encontre, déclaré irrecevable la demande d'indemnisation pour procédure abusive présentée par Mme [S], débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; intimant Mme [S]. Par message via le RPVA du 2 mars 2023, Mme [S] a fait délivrer à M. [E] et à la SELARL [R] [E] une sommation de communiquer, dans un délai de cinq jours, devant la cour, le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle, la déclaration de sinistre à la compagnie d'assurances, et la réponse de la compagnie d'assurances. Une sommation de communiquer les mêmes pièces a été notifiée à M. [E] et à la SELARL [R] [E] le même jour devant le tribunal judiciaire du Mans. Une ordonnance du 11 mars 2024 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [E] et la SELARL [R] [E] demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance rendue le 20 octobre 2022 en ce qu'elle : * rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [R] [E] et la SELARL [R] [E], * déclare recevable l'action de Mme [S] à l'encontre de M.'[E] et la SELARL [R] [E], * déboute les parties de toutes leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer l'ordonnance rendue le 20 octobre 2022 en ce qu'elle : * déclare irrecevable la demande d'indemnisation pour procédure abusive présentée par Mme [S] ; statuant à nouveau, in limine litis, sur l'incident de communication de coordonnées de l'assureur responsabilité civile, - constater que leurs coordonnées et numéro de contrat de l'assurance responsabilité civile professionnelle ont été communiqués, en conséquence, - rejeter les demandes de Mme [S], sur la communication des pièces, - rejeter la demande de Mme [S] de voir écarter des débats des pièces puisqu'il a été démontré que le destinataire de la communication avait été mis en temps utile en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre, en conséquence, - débouter Mme [S] de son incident relatif à la communication de pièces, vu l'article 2224 du code civil, - rejeter comme prescrite l'action de Mme [S], en conséquence, - rejeter comme irrecevables les demandes formées par Mme [S], - débouter Mme [S] de l'ensemble de ses conclusions, fins et moyens, - la condamner à régler une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Thierry Boisnard, membre de la SELARL Lexcap avocat aux offres de droit. Mme [S] sollicite de la cour qu'elle: in limine litis, - ordonne le sursis à statuer dans l'attente de la communication intégrale des pièces visées dans la sommation du 2 mars 2023, - donne injonction à M. [R] [E] et la SELARL [R] [E], de communiquer sous astreinte de 200 euros par jour de retard, les pièces suivantes': 1. le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle, 2. la déclaration de sinistre à la compagnie d'assurance, 3. la réponse de la compagnie d'assurance, - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 octobre 2022, en ce qu'elle a : * rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M.'[R] [E] et la SELARL [R] [E], * déclaré recevable l'action de Mme [S] présentée à l'encontre de M. [R] [E] et la SELARL [R] [E], et y ajoutant, - écarte les pièces visées dans les conclusions de M. [R] [E] et la SELARL [R] [E], - déboute M. [R] [E] et la SELARL [R] [E], prise en la personne de M. [R] [E], liquidateur, de toutes leurs demandes, fins et moyens, - condamne solidairement et in solidum M. [R] [E] et la SELARL [R] [E], prise en la personne de M. [R] [E], liquidateur, à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, - en tout état de cause, condamne solidairement et in solidum M.'[R] [E] et la SELARL [R] [E], à la somme de 29 135,22 euros au titre de son préjudice certain pour non indemnisation par leur compagnie d'assurance, - condamne solidairement et in solidum M. [R] [E] et la SELARL [R] [E], prise en la personne de M. [R] [E], liquidateur, à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe': - le 4 mars 2024 pour M. [E] et la SELARL [R] [E], - le 26 février 2024 pour Mme [S]. A l'audience de plaidoirie, la cour a informé les parties qu'elle envisageait de relever d'office l'irrecevabilité des demandes de Mme [S] tendant au sursis à statuer en vue de la communication de pièces et au paiement de la somme de 29 135,22 euros pour absence d'indemnisation par l'assureur de M. [E] et la SELARL [R] [E], et a invité les parties à lui faire parvenir une note en délibéré sur la recevabilité de ces demandes. Les parties ont fait parvenir à la cour des observations. Mme [S] a maintenu ses demandes. M. [E] et la SELARL [R] [E] ont estimé que les demandes sont irrecevables dès lors que le premier juge n'a statué que sur la fin de non-recevoir et n'avait pas été saisi de ces autres demandes, ce qui revient à contourner le principe du double degré de juridiction ; que s'il fallait considérer ces demandes comme procédant d'un appel incident, celui-ci n'ayant pas été formé dans le délai de l'article 905-2, serait irrecevable ; qu'il n'existe pas d'évolution du litige pouvant justifier des prétentions nouvelles ; subsidiairement, que la demande d'injonction de communiquer des pièces ne pouvait pas être présentée à la cour mais seulement au conseiller de la mise en état.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer dans l'attente de la communication de pièces In limine litis, Mme [S], se prévalant de l'obligation d'ordre public du mandataire de justice de souscrire une assurance par l'intermédiaire d'une caisse de garantie à laquelle il est tenu d'adhérer en vertu des articles L.'814-3 et -4 du code de commerce, sollicite un sursis à statuer dans l'attente de la communication par les appelants de l'intégralité des pièces visées en sa sommation du 2 mars 2023. Elle déclare que ces pièces lui permettraient de rendre opposable la décision de justice aux assureurs dont elle n'a pas les coordonnées. Elle conteste toute prématurité de sa demande en relevant que l'ordonnance ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription n'est pas opposable aux assureurs. M. [E] et la SELARL [R] [E] exposent qu'il n'y a pas d'urgence à répondre à la sommation de communiquer puisque soit la cour fait droit à leur fin de non-recevoir et l'instance sera terminée, soit elle fait droit aux demandes de Mme [S] et les renverra devant le tribunal judiciaire du Mans. Ils déclarent être assurés, indiquant que la Caisse de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires a souscrit des assurances pour leur compte. Ils donnent les coordonnées des assureurs et le numéro des contrats et versent une attestation des assureurs indiquant qu'ils sont régulièrement assurés et qu'ils ont régularisé une déclaration de sinistre. Sur invitation de la cour à s'expliquer sur l'irrecevabilité de la demande de communication de pièces, Mme [S] a maintenu sa prétention et les appelants ont soutenu qu'elle était irrecevable Sur ce, L'effet dévolutif de l'appel se limite aux dispositions qui ont été soumises au juge de la mise en état et la cour ne peut statuer sur des prétentions nouvelles en vertu de l'article 564 du même code, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Enfin, l'article 566 du même code dispose que les parties ne peuvent qu'ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Force est de constater que la demande de communication des pièces, qui a d'ailleurs été également présentée dans l'instance qui est toujours pendante devant le tribunal judiciaire, n'a pas fait l'objet de l'incident tranché par le juge de la mise en état dans l'ordonnance déférée à la cour et que, non seulement, elle est sans rapport avec la fin de non-recevoir dont la cour est saisie mais n'entre dans aucune des catégories autorisant une partie de soumettre à la cour des prétentions nouvelles. La demande de communication de pièces étant irrecevable, il n'y a pas lieu à surseoir à statuer. Sur la recevabilité de la demande de Mme [S] en paiement d'une somme de 29 135,22 euros en réparation d'un préjudice de non indemnisation par l'assureur : Mme [S] fait valoir qu'elle n'a pas été indemnisée par la caisse de garantie des appelants, qu'il n'est pas établi par eux du refus de celle-ci de l'indemniser, alors qu'elle n'est pas même appelée à la cause pour que la décision lui soit opposable et qu'en cas d'insolvabilité des appelants, elle subira une perte de chance d'être indemnisée, qu'elle qualifie de préjudice certain et dont elle demande l'indemnisation. Mais, d''une part, les motifs qui précèdent sur l'irrecevabilité de la demande de communication de pièces tenant à l'interdiction des demandes nouvelles en appel en dehors des cas précités s'appliquent également à la demande d'indemnisation d'un tel prétendu préjudice et font obstacle à sa recevabilité. D'autre part et surtout, la cour, statuant comme juridiction d'appel du juge de la mise en état, ne peut avoir plus de pouvoir que celui-ci. Elle ne peut donc pas statuer au fond. Or, force est de constater que la demande d'indemnisation excède les pouvoirs du juge de la mise en état, s'agissant d'une demande au fond. Cette demande est irrecevable. Sur la recevabilité des pièces des appelants Invoquant un non-respect du principe du contradictoire du fait que les appelants ne lui ont pas communiqué leurs pièces avec leurs premières conclusions, Mme [S] fait valoir que les appelants ne peuvent régulariser cette irrégularité et que la cour ne peut examiner leurs moyens et prétentions sans violer l'article 132 du code de procédure civile. En conséquence, elle sollicite que les pièces visées dans les conclusions des appelants soient écartées. M. [E] et la SELARL [R] [E] s'opposent à l'irrecevabilité de leurs pièces pour ne pas avoir été communiquées simultanément à leurs premières conclusions en faisant valoir qu'ils les ont communiquées en temps utiles, avant l'avis de fixation, qu'il s'agit de pièces identiques à celles de première instance, que l'intimée a été mise en mesure de les discuter, les ayant même exploitées pour certaines. Sur ce, Il résulte de l'article 906 que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie. Cet article n'édicte pas de sanction en cas de défaut de communication des pièces simultanément à la notification des conclusions, même lorsque l'affaire est fixée à bref délai en application de l'article 905-1, comme en l'espèce. Il appartient, seulement, au juge de rechercher si ces pièces ont été communiquées en temps utile. Dans le cas présent, les pièces qui ont été communiquées à l'intimée au plus tard le 6 octobre 2023. Elles lui ont été remises en temps utile puisqu'elle a pu conclure de nouveau par la suite. La demande de Mme [S] est rejetée. Sur la prescription de l'action en responsabilité contre le liquidateur M. [E] et la SELARL [R] [E] ont soulevé la prescription de l'action de Mme [S] en faisant valoir qu'en vertu de l'article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription quinquennal doit être fixé à la date à laquelle la victime connaissait les faits lui permettant d'exercer son action quand bien même elle ne disposerait pas encore de tous les éléments lui permettant d'apprécier son dommage et que le point de départ de la prescription ne s'entend pas du préjudice dont le caractère certain a été consacré par une décision de justice devenue définitive. Rappelant qu'en l'espèce l'absence de mise en oeuvre des mesures de reclassement efficientes lors du licenciement de l'intimée constitue le fait dommageable, ils fixent le point de départ de la prescription au 21'février 2013, date de la saisine du conseil des prud'hommes ou, tout au moins, au 16 octobre 2013, date des conclusions par lesquelles Mme [S] a demandé des rappels de salaire et dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de reclassement. Ils soutiennent que seule la date de connaissance des faits voire de manifestation du dommage (soit ici le non-respect des obligations de reclassement), et non celle de sa consécration par une décision de justice (arrêt de la cour d'appel d'Angers du 25 avril 2019) chiffrant le dommage, doit être prise en compte. Ils reprochent au premier juge d'avoir confondu la connaissance des faits et la liquidation du préjudice. Concernant les sommes prises en charge par l'AGS, ils observent que les cotisations et contributions sociales, accessoires de la créance du salarié, sont des créances, relevant des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, dues en exécution du contrat de travail, à ce titre, prises en charge par l'AGS et comptabilisées pour déterminer le montant maximum de sa garantie. Ils prétendent que le point de départ du délai de prescription de l'action adverse ne peut être fixé à compter de la loi du 18 novembre 2016 sauf à confondre la connaissance des faits et la liquidation du préjudice, considérant, de surcroît que la discussion sur l'application de loi précitée et l'arrêt du 8 mars 2017 de la Cour de cassation est un faux débat dès lors qu'en dehors d'un précédent arrêt contré par la loi, il a toujours été retenu que les sommes brutes étaient prises en compte pour appliquer le plafond de garantie. Ils affirment qu'il n'y a eu aucun acte interruptif à leur encontre, écartant l'application de l'article 2241 du code civil, en remarquant que l'action de l'intimée contre le liquidateur se distingue de l'action prud'homale fondée sur l'article L. 1233-4 du code du travail et qu'elle n'est pas subsidiaire à cette l'action. Ils ajoutent que l'article 2225 du code civil est inapplicable, M. [E] ayant, dans l'instance prud'homale, assisté la SARL Contacteo et non Mme [S]. Ils reprochent au premier juge qui a retenu qu'il convenait de tenir compte également de l'interruption de la prescription jusqu'à la clôture des opérations de liquidation judiciaire, une lecture erronée de l'article L. 651-2 du code de commerce qui ne concerne que le débiteur failli et d'avoir, une fois de plus, confondu connaissance des faits et liquidation du préjudice. Mme [S] rappelle qu'elle a engagé la responsabilité du liquidateur judiciaire pour ne pas avoir respecté l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur, de sorte que son licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse. Elle indique réclamer des dommages et intérêts équivalents au préjudice financier en découlant, tenant compte de la somme perçue de l'AGS et comprenant sa perte de chance de retrouver un emploi si le liquidateur judiciaire avait respecté son obligation, ainsi que la réparation de son préjudice moral du fait des agissements des appelants. Elle exclut toute prescription de son action fondée sur le fondement de l'article 1240 du code civil et sur les articles L. 814-3 et -4 du code de commerce. Elle rappelle que selon l'article 2224 de ce code, le point de départ du délai de prescription est fixé à la date de connaissance par le créancier des faits lui permettant d'exercer son droit. Elle fait observer que la violation de l'obligation de reclassement n'est avérée que depuis que la cour d'appel, dans son arrêt du 25 avril 2019, l'a reconnue ; qu'il ne peut lui être reproché avant cette date l'ignorance d'une atteinte à ses droits alors que le conseil des prud'hommes les avait lui-même ignorés ; que son action en responsabilité est donc consécutive à une condamnation, de sorte que le dommage ne se manifeste qu'à compter de la décision qui prononce la condamnation, ce dont il résulte que le délai de prescription de son action commence à courir le jour où ses droits ont été reconnus par l'arrêt du 25 avril 2019 passé en force de chose jugée. Elle fait grief aux appelants de confondre, pour la détermination du point de départ de la prescription, fait générateur de responsabilité et preuve du dommage. En outre, elle affirme que ce n'est qu'à partir de la loi du 19'novembre 2016 que son préjudice s'est manifesté du fait que sa créance d'indemnisation a été considérée comme dépassant le plafond de garantie de l'AGS, puisque ce n'est qu'à partir de cette loi que, pour déterminer si ce plafond est atteint, toutes les sommes et créances avancées sont confondues y compris les cotisations sociales, alors qu'avant, seules les sommes nettes étaient prises en compte par l'AGS. Elle remarque que dans lettre du 26 juin 2019, M. [E] a indiqué que le revirement de la Cour de cassation par son arrêt du 8 mars 2017 est intervenu pour unifier l'application de l'article L. 3253-17 du code du travail quelle que soit la date du licenciement. Elle en déduit que le point de départ du délai de prescription de son action devrait être fixé au 8 mars 2017, écartant l'argument tenant à la rétroactivité de la version de l'article L. 3253-17 du code du travail, telle qu'issue de cette loi. Se prévalant d'une aggravation de son dommage avec l'arrêt de la chambre sociale du 25 avril 2019, s'il fallait retenir que le dommage existait en 2013 mais qu'il n'a pu qu'être partiellement indemnisé du fait du plafonnement de la garantie de l'AGS, ou tout au moins, depuis la loi du 19 novembre 2016 et l'arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2017, elle estime que le point de départ du délai de prescription doit être reporté à la date de cette aggravation, en vertu de l'article 2270-1 ancien du code civil. Faisant valoir que l'interruption résultant d'une demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance selon l'article 2242 du code civil et écartant le moyen des appelants selon lequel il faut distinguer l'action en responsabilité engagée contre le liquidateur sur le fondement de l'article 1240 du code civil et l'action prud'homale engagée sur le fondement de L.1233-4 du code du travail, auquel elle oppose les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, elle considère, à tout le moins, qu'un nouveau délai de prescription a commencé à courir à partir de la signification de l'arrêt du 25 avril 2019 le rendant définitif. De même, elle se prévaut de sa déclaration de créance au passif de la SARL Contacteo en vertu de l'arrêt du 25 avril 2019 comme d'une cause d'interruption du délai de prescription, au sens de l'article 2241 du code civil et soutient que cette interruption a eu lieu jusqu'à la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société Contacteo. En tout état de cause, elle affirme que l'interpellation qu'elle a faite en 2013 en introduisant sa demande devant la juridiction prud'homale contre le liquidateur a interrompu le délai de prescription en vertu de l'article 2245 du code civil. Par ailleurs, elle fait valoir que l'article L. 651-2 du code de commerce vise la responsabilité du liquidateur qui, comme dirigeant de société, a commis une faute de gestion et que selon ce texte, l'action se prescrit par trois ans à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire. Elle relève à cet égard que la clôture des opérations de liquidation de la SARL Contacteo a été prononcée par jugement du 24 septembre 2019 avec une insuffisance d'actifs, pour en déduire que son action n'est pas prescrite. Sur ce, Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ainsi, la prescription d'une action en responsabilité ne peut courir avant la réalisation du dommage ou avant la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'avait pas eu précédemment connaissance de la manifestation certaine du dommage. Mais il ne suffit pas que la victime d'un fait dommageable ait eu connaissance de ce fait et de ses conséquences dommageables, encore faut-il qu'elle ait été en mesure d'agir, ce qui suppose que non seulement le dommage soit certain mais aussi que le fait générateur de responsabilité puisse être établi, ce qui exige, lorsque le manquement à l'origine du fait générateur de responsabilité fait l'objet d'une contestation devant une juridiction, d'attendre qu'une décision passée en force de chose jugée tranche cette contestation. Dans le cas présent, Mme [S] n'a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer l'action en responsabilité contre le liquidateur judiciaire de la société qu'au jour où l'arrêt du 25 avril 2019, reconnaissant l'inexécution par le liquidateur judiciaire de l'obligation de reclassement incombant à l'employeur qui, jusqu'alors était contestée, est passé en force de chose jugée. Il s'ensuit que l'action en responsabilité engagée contre le liquidateur le 8 avril 2021 n'est pas prescrite. Sur la demande au titre d'un appel abusif Mme [S] s'estime fondée à obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive en reprochant aux appelants d'avoir soulevé un incident et persisté par leur appel, de manière dilatoire, peu important qu'ils aient conclu au fond, alors que sa propre action n'est manifestement pas prescrite. Elle'souligne que, selon l'article 123 du code de procédure civile, des dommages et intérêts peuvent être octroyés à l'encontre d'une partie s'étant abstenue, dans une intention dilatoire, de soulever plus tôt une fin de non-recevoir. Elle affirme que les procédures adverses lui occasionnent un stress permanent et une anxiété. M. [E] et la SELARL [R] [E] se défendent de toute intention dilatoire dans l'introduction de l'incident, soulignant que les fins de non-recevoir doivent être soulevées devant le juge de la mise en état, et estimant ne pas avoir à être privés d'un moyen de défense. Sur ce, La résistance à une action en responsabilité ne dégénère en abus de droit pouvant donner lieu à allocation de dommages intérêts au profit de celui qui a été contraint d'agir pour faire valoir ses droits que si la partie adverse a agi avec une légèreté blâmable dans le cadre de la défense de ses intérêts ou avec une intention de nuire à son adversaire. Le seul fait de succomber dans ses prétentions ne suffit pas à caractériser un abus de droit dans l'exercice de la défense. Mme [S] qui ne donne aucun élément sur une éventuelle tardiveté de l'incident de prescription, qui ne caractérise pas une intention dilatoire des parties adverses par le seul fait qu'elles ont conclu à plusieurs reprises et qui ne démontre pas qu'elles aient fait preuve d'une intention de lui nuire en formant appel d'une ordonnance ayant rejeté la fin de non-recevoir qu'ils ont soulevée, sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts. Sur les frais et dépens L'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. M. [E] et la SELARL [R] [E], parties perdantes, sont condamnées aux dépens d'appel et à payer à Mme [S] la somme de 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe Rejette la demande de sursis à statuer. Déclare irrecevable la demande de Mme [S] d'injonction de communication de pièces. Déclare irrecevable la demande de Mme [S] en paiement de la somme de 29 135,22 euros au titre d'un préjudice pour non indemnisation par l'assureur de M. [E] et la SELARL [R] [E] Déclare recevables les pièces communiquées par M. [E] et la SELARL [R] [E]. Confirme l'ordonnance entreprise. Y ajoutant, Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Condamne in solidum M. [E] et la SELARL [R] [E] aux dépens d'appel. Condamne in solidum M. [E] et la SELARL [R] [E] à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/ILAF ARRET N°: AFFAIRE N° RG 22/01885 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCPN ordonnance du 20 Octobre 2022 Juge de la mise en état du MANS n° d'inscription au RG de première instance 21/00969 ARRET DU 21 MAI 2024 APPELANTS : Maître [R] [E] né le 26 Août 1952 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] S.E.L.A.R.L. [R] [E] prise en la personne de Maître [R] [E], liquidateur [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 23A00234 et par Me Yves-Marie LE CORFF, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me Philippe HERVE INTIMEE : Madame [B] [S] née le 05 Mars 1973 à [Localité 5] (MAROC) [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Maria BONON, avocat postulant au barreau du MANS - N° du dossier 210912 et par Me Eilat BITANE, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 19 Mars 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et M. CHAPPERT, conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, présidente de chambre M. CHAPPERT, conseiller Mme GANDAIS, conseillère Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 21 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 20 mars 2012, le tribunal de commerce du Mans a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société Contacteo, M. [E] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. M. [E] ès qualités ayant engagé une procédure de licenciement économique collectif du personnel, Mme [S] a été licenciée le 2 avril 2012. Le 21 février 2013, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans en contestation de la procédure de licenciement et des motifs économiques et en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, rappel d'heures supplémentaires et dommages et intérêts. Par conclusions du 16 décembre 2013, Mme [S] a sollicité notamment des rappels de salaire et des dommages et intérêts au titre du non-respect de la procédure de reclassement. Par jugement du 27 février 2015, le conseil de prud'hommes du Mans a notamment jugé que la procédure de licenciement avait été respectée et que le licenciement de Mme [S] pour motif économique reposait sur une cause réelle et sérieuse. Il a notamment fixé la créance de Mme [S] sur la liquidation judiciaire de la société Contacteo aux sommes de 22 250,73 euros à titre de rappel de salaire, de 2 225,07 euros au titre des congés payés afférents, de 880,62 euros à titre de remboursement de la part mutuelle employeur et de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant Mme'[S] pour le surplus de ses demandes. Par arrêt du 25 avril 2019, signifié les 21 et 22 mai 2019, la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers a infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [S] pour motif économique reposait sur une cause réelle et sérieuse, et l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de licenciement ; statuant à nouveau de ces chefs, a'dit que le licenciement de Mme [S] était dénué de cause réelle et sérieuse, a fixé en conséquence sa créance à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 35 000 euros, au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Contacteo, a confirmé le jugement pour le surplus ; y ajoutant, a déclaré la décision opposable à l'AGS et au CGEA de [Localité 6], unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites et plafonds prévus par la loi. En suite de cet arrêt, le 19 juin 2019, l'Unedic CGEA de [Localité 6], mandataire de l'AGS, a indemnisé Mme [S] en faisant l'avance du maximum de la garantie autorisée par le code du travail, concernant la somme accordée par la cour d'appel d'Angers, dans son arrêt précité, soit de la somme de 10 240,47 euros brut garantissable, application étant faite du plafond AGS 6. Par lettre du 19 juin 2019, M. [E] ès qualités a indiqué à Mme [S] que compte tenu de l'application du plafond 6 AGS aux sommes brutes garantissables avancées pour l'ensemble des sommes qui lui ont été allouées, il y avait dépassement de la garantie AGS (articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail) et lui a précisé que les sommes portées au passif de la liquidation judiciaire étaient le solde des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 759,53 euros) ainsi que les frais irrépétibles en cause d'appel (1 500 euros). Le 8 avril 2021, Mme [S] a fait assigner M. [E] et la SELARL [R] [E], constituée entre-temps, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, aux fins de les voir condamner solidairement et in solidum à lui payer la somme de 26 635,22 euros au titre de son préjudice subi découlant de la violation par M. [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL'Contacteo, son ancien employeur, de son obligation de recherche de reclassement et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral. Par conclusions d'incident, M. [E] et la SARL [R] [E] ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans pour qu'il déclare prescrite l'action de Mme [S] en application de l'article 2224 du code civil. Mme [S] s'est opposée à cette prétention et a sollicité des dommages et intérêts pour procédure abusive. Par ordonnance du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M.'[E] et la SELARL [R] [E], - déclaré recevable l'action de Mme [S] présentée à l'encontre de M. [E] et la SELARL [R] [E], - déclaré irrecevable la demande d'indemnisation pour procédure abusive présentée par Mme [S], - débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 24 novembre 2022, pour conclusions de Maître Bonon. Par déclaration du 17 novembre 2022, M. [E] et la SELARL'[R] [E] ont formé appel de cette ordonnance en ce que le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'ils ont soulevée, déclaré recevable l'action de Mme [S] présentée à leur encontre, déclaré irrecevable la demande d'indemnisation pour procédure abusive présentée par Mme [S], débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; intimant Mme [S]. Par message via le RPVA du 2 mars 2023, Mme [S] a fait délivrer à M. [E] et à la SELARL [R] [E] une sommation de communiquer, dans un délai de cinq jours, devant la cour, le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle, la déclaration de sinistre à la compagnie d'assurances, et la réponse de la compagnie d'assurances. Une sommation de communiquer les mêmes pièces a été notifiée à M. [E] et à la SELARL [R] [E] le même jour devant le tribunal judiciaire du Mans. Une ordonnance du 11 mars 2024 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [E] et la SELARL [R] [E] demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance rendue le 20 octobre 2022 en ce qu'elle : * rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [R] [E] et la SELARL [R] [E], * déclare recevable l'action de Mme [S] à l'encontre de M.'[E] et la SELARL [R] [E], * déboute les parties de toutes leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer l'ordonnance rendue le 20 octobre 2022 en ce qu'elle : * déclare irrecevable la demande d'indemnisation pour procédure abusive présentée par Mme [S] ; statuant à nouveau, in limine litis, sur l'incident de communication de coordonnées de l'assureur responsabilité civile, - constater que leurs coordonnées et numéro de contrat de l'assurance responsabilité civile professionnelle ont été communiqués, en conséquence, - rejeter les demandes de Mme [S], sur la communication des pièces, - rejeter la demande de Mme [S] de voir écarter des débats des pièces puisqu'il a été démontré que le destinataire de la communication avait été mis en temps utile en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre, en conséquence, - débouter Mme [S] de son incident relatif à la communication de pièces, vu l'article 2224 du code civil, - rejeter comme prescrite l'action de Mme [S], en conséquence, - rejeter comme irrecevables les demandes formées par Mme [S], - débouter Mme [S] de l'ensemble de ses conclusions, fins et moyens, - la condamner à régler une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Thierry Boisnard, membre de la SELARL Lexcap avocat aux offres de droit. Mme [S] sollicite de la cour qu'elle: in limine litis, - ordonne le sursis à statuer dans l'attente de la communication intégrale des pièces visées dans la sommation du 2 mars 2023, - donne injonction à M. [R] [E] et la SELARL [R] [E], de communiquer sous astreinte de 200 euros par jour de retard, les pièces suivantes': 1. le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle, 2. la déclaration de sinistre à la compagnie d'assurance, 3. la réponse de la compagnie d'assurance, - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 octobre 2022, en ce qu'elle a : * rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M.'[R] [E] et la SELARL [R] [E], * déclaré recevable l'action de Mme [S] présentée à l'encontre de M. [R] [E] et la SELARL [R] [E], et y ajoutant, - écarte les pièces visées dans les conclusions de M. [R] [E] et la SELARL [R] [E], - déboute M. [R] [E] et la SELARL [R] [E], prise en la personne de M. [R] [E], liquidateur, de toutes leurs demandes, fins et moyens, - condamne solidairement et in solidum M. [R] [E] et la SELARL [R] [E], prise en la personne de M. [R] [E], liquidateur, à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, - en tout état de cause, condamne solidairement et in solidum M.'[R] [E] et la SELARL [R] [E], à la somme de 29 135,22 euros au titre de son préjudice certain pour non indemnisation par leur compagnie d'assurance, - condamne solidairement et in solidum M. [R] [E] et la SELARL [R] [E], prise en la personne de M. [R] [E], liquidateur, à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe': - le 4 mars 2024 pour M. [E] et la SELARL [R] [E], - le 26 février 2024 pour Mme [S]. A l'audience de plaidoirie, la cour a informé les parties qu'elle envisageait de relever d'office l'irrecevabilité des demandes de Mme [S] tendant au sursis à statuer en vue de la communication de pièces et au paiement de la somme de 29 135,22 euros pour absence d'indemnisation par l'assureur de M. [E] et la SELARL [R] [E], et a invité les parties à lui faire parvenir une note en délibéré sur la recevabilité de ces demandes. Les parties ont fait parvenir à la cour des observations. Mme [S] a maintenu ses demandes. M. [E] et la SELARL [R] [E] ont estimé que les demandes sont irrecevables dès lors que le premier juge n'a statué que sur la fin de non-recevoir et n'avait pas été saisi de ces autres demandes, ce qui revient à contourner le principe du double degré de juridiction ; que s'il fallait considérer ces demandes comme procédant d'un appel incident, celui-ci n'ayant pas été formé dans le délai de l'article 905-2, serait irrecevable ; qu'il n'existe pas d'évolution du litige pouvant justifier des prétentions nouvelles ; subsidiairement, que la demande d'injonction de communiquer des pièces ne pouvait pas être présentée à la cour mais seulement au conseiller de la mise en état. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer dans l'attente de la communication de pièces In limine litis, Mme [S], se prévalant de l'obligation d'ordre public du mandataire de justice de souscrire une assurance par l'intermédiaire d'une caisse de garantie à laquelle il est tenu d'adhérer en vertu des articles L.'814-3 et -4 du code de commerce, sollicite un sursis à statuer dans l'attente de la communication par les appelants de l'intégralité des pièces visées en sa sommation du 2 mars 2023. Elle déclare que ces pièces lui permettraient de rendre opposable la décision de justice aux assureurs dont elle n'a pas les coordonnées. Elle conteste toute prématurité de sa demande en relevant que l'ordonnance ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription n'est pas opposable aux assureurs. M. [E] et la SELARL [R] [E] exposent qu'il n'y a pas d'urgence à répondre à la sommation de communiquer puisque soit la cour fait droit à leur fin de non-recevoir et l'instance sera terminée, soit elle fait droit aux demandes de Mme [S] et les renverra devant le tribunal judiciaire du Mans. Ils déclarent être assurés, indiquant que la Caisse de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires a souscrit des assurances pour leur compte. Ils donnent les coordonnées des assureurs et le numéro des contrats et versent une attestation des assureurs indiquant qu'ils sont régulièrement assurés et qu'ils ont régularisé une déclaration de sinistre. Sur invitation de la cour à s'expliquer sur l'irrecevabilité de la demande de communication de pièces, Mme [S] a maintenu sa prétention et les appelants ont soutenu qu'elle était irrecevable Sur ce, L'effet dévolutif de l'appel se limite aux dispositions qui ont été soumises au juge de la mise en état et la cour ne peut statuer sur des prétentions nouvelles en vertu de l'article 564 du même code, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Enfin, l'article 566 du même code dispose que les parties ne peuvent qu'ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Force est de constater que la demande de communication des pièces, qui a d'ailleurs été également présentée dans l'instance qui est toujours pendante devant le tribunal judiciaire, n'a pas fait l'objet de l'incident tranché par le juge de la mise en état dans l'ordonnance déférée à la cour et que, non seulement, elle est sans rapport avec la fin de non-recevoir dont la cour est saisie mais n'entre dans aucune des catégories autorisant une partie de soumettre à la cour des prétentions nouvelles. La demande de communication de pièces étant irrecevable, il n'y a pas lieu à surseoir à statuer. Sur la recevabilité de la demande de Mme [S] en paiement d'une somme de 29 135,22 euros en réparation d'un préjudice de non indemnisation par l'assureur : Mme [S] fait valoir qu'elle n'a pas été indemnisée par la caisse de garantie des appelants, qu'il n'est pas établi par eux du refus de celle-ci de l'indemniser, alors qu'elle n'est pas même appelée à la cause pour que la décision lui soit opposable et qu'en cas d'insolvabilité des appelants, elle subira une perte de chance d'être indemnisée, qu'elle qualifie de préjudice certain et dont elle demande l'indemnisation. Mais, d''une part, les motifs qui précèdent sur l'irrecevabilité de la demande de communication de pièces tenant à l'interdiction des demandes nouvelles en appel en dehors des cas précités s'appliquent également à la demande d'indemnisation d'un tel prétendu préjudice et font obstacle à sa recevabilité. D'autre part et surtout, la cour, statuant comme juridiction d'appel du juge de la mise en état, ne peut avoir plus de pouvoir que celui-ci. Elle ne peut donc pas statuer au fond. Or, force est de constater que la demande d'indemnisation excède les pouvoirs du juge de la mise en état, s'agissant d'une demande au fond. Cette demande est irrecevable. Sur la recevabilité des pièces des appelants Invoquant un non-respect du principe du contradictoire du fait que les appelants ne lui ont pas communiqué leurs pièces avec leurs premières conclusions, Mme [S] fait valoir que les appelants ne peuvent régulariser cette irrégularité et que la cour ne peut examiner leurs moyens et prétentions sans violer l'article 132 du code de procédure civile. En conséquence, elle sollicite que les pièces visées dans les conclusions des appelants soient écartées. M. [E] et la SELARL [R] [E] s'opposent à l'irrecevabilité de leurs pièces pour ne pas avoir été communiquées simultanément à leurs premières conclusions en faisant valoir qu'ils les ont communiquées en temps utiles, avant l'avis de fixation, qu'il s'agit de pièces identiques à celles de première instance, que l'intimée a été mise en mesure de les discuter, les ayant même exploitées pour certaines. Sur ce, Il résulte de l'article 906 que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie. Cet article n'édicte pas de sanction en cas de défaut de communication des pièces simultanément à la notification des conclusions, même lorsque l'affaire est fixée à bref délai en application de l'article 905-1, comme en l'espèce. Il appartient, seulement, au juge de rechercher si ces pièces ont été communiquées en temps utile. Dans le cas présent, les pièces qui ont été communiquées à l'intimée au plus tard le 6 octobre 2023. Elles lui ont été remises en temps utile puisqu'elle a pu conclure de nouveau par la suite. La demande de Mme [S] est rejetée. Sur la prescription de l'action en responsabilité contre le liquidateur M. [E] et la SELARL [R] [E] ont soulevé la prescription de l'action de Mme [S] en faisant valoir qu'en vertu de l'article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription quinquennal doit être fixé à la date à laquelle la victime connaissait les faits lui permettant d'exercer son action quand bien même elle ne disposerait pas encore de tous les éléments lui permettant d'apprécier son dommage et que le point de départ de la prescription ne s'entend pas du préjudice dont le caractère certain a été consacré par une décision de justice devenue définitive. Rappelant qu'en l'espèce l'absence de mise en oeuvre des mesures de reclassement efficientes lors du licenciement de l'intimée constitue le fait dommageable, ils fixent le point de départ de la prescription au 21'février 2013, date de la saisine du conseil des prud'hommes ou, tout au moins, au 16 octobre 2013, date des conclusions par lesquelles Mme [S] a demandé des rappels de salaire et dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de reclassement. Ils soutiennent que seule la date de connaissance des faits voire de manifestation du dommage (soit ici le non-respect des obligations de reclassement), et non celle de sa consécration par une décision de justice (arrêt de la cour d'appel d'Angers du 25 avril 2019) chiffrant le dommage, doit être prise en compte. Ils reprochent au premier juge d'avoir confondu la connaissance des faits et la liquidation du préjudice. Concernant les sommes prises en charge par l'AGS, ils observent que les cotisations et contributions sociales, accessoires de la créance du salarié, sont des créances, relevant des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, dues en exécution du contrat de travail, à ce titre, prises en charge par l'AGS et comptabilisées pour déterminer le montant maximum de sa garantie. Ils prétendent que le point de départ du délai de prescription de l'action adverse ne peut être fixé à compter de la loi du 18 novembre 2016 sauf à confondre la connaissance des faits et la liquidation du préjudice, considérant, de surcroît que la discussion sur l'application de loi précitée et l'arrêt du 8 mars 2017 de la Cour de cassation est un faux débat dès lors qu'en dehors d'un précédent arrêt contré par la loi, il a toujours été retenu que les sommes brutes étaient prises en compte pour appliquer le plafond de garantie. Ils affirment qu'il n'y a eu aucun acte interruptif à leur encontre, écartant l'application de l'article 2241 du code civil, en remarquant que l'action de l'intimée contre le liquidateur se distingue de l'action prud'homale fondée sur l'article L. 1233-4 du code du travail et qu'elle n'est pas subsidiaire à cette l'action. Ils ajoutent que l'article 2225 du code civil est inapplicable, M. [E] ayant, dans l'instance prud'homale, assisté la SARL Contacteo et non Mme [S]. Ils reprochent au premier juge qui a retenu qu'il convenait de tenir compte également de l'interruption de la prescription jusqu'à la clôture des opérations de liquidation judiciaire, une lecture erronée de l'article L. 651-2 du code de commerce qui ne concerne que le débiteur failli et d'avoir, une fois de plus, confondu connaissance des faits et liquidation du préjudice. Mme [S] rappelle qu'elle a engagé la responsabilité du liquidateur judiciaire pour ne pas avoir respecté l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur, de sorte que son licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse. Elle indique réclamer des dommages et intérêts équivalents au préjudice financier en découlant, tenant compte de la somme perçue de l'AGS et comprenant sa perte de chance de retrouver un emploi si le liquidateur judiciaire avait respecté son obligation, ainsi que la réparation de son préjudice moral du fait des agissements des appelants. Elle exclut toute prescription de son action fondée sur le fondement de l'article 1240 du code civil et sur les articles L. 814-3 et -4 du code de commerce. Elle rappelle que selon l'article 2224 de ce code, le point de départ du délai de prescription est fixé à la date de connaissance par le créancier des faits lui permettant d'exercer son droit. Elle fait observer que la violation de l'obligation de reclassement n'est avérée que depuis que la cour d'appel, dans son arrêt du 25 avril 2019, l'a reconnue ; qu'il ne peut lui être reproché avant cette date l'ignorance d'une atteinte à ses droits alors que le conseil des prud'hommes les avait lui-même ignorés ; que son action en responsabilité est donc consécutive à une condamnation, de sorte que le dommage ne se manifeste qu'à compter de la décision qui prononce la condamnation, ce dont il résulte que le délai de prescription de son action commence à courir le jour où ses droits ont été reconnus par l'arrêt du 25 avril 2019 passé en force de chose jugée. Elle fait grief aux appelants de confondre, pour la détermination du point de départ de la prescription, fait générateur de responsabilité et preuve du dommage. En outre, elle affirme que ce n'est qu'à partir de la loi du 19'novembre 2016 que son préjudice s'est manifesté du fait que sa créance d'indemnisation a été considérée comme dépassant le plafond de garantie de l'AGS, puisque ce n'est qu'à partir de cette loi que, pour déterminer si ce plafond est atteint, toutes les sommes et créances avancées sont confondues y compris les cotisations sociales, alors qu'avant, seules les sommes nettes étaient prises en compte par l'AGS. Elle remarque que dans lettre du 26 juin 2019, M. [E] a indiqué que le revirement de la Cour de cassation par son arrêt du 8 mars 2017 est intervenu pour unifier l'application de l'article L. 3253-17 du code du travail quelle que soit la date du licenciement. Elle en déduit que le point de départ du délai de prescription de son action devrait être fixé au 8 mars 2017, écartant l'argument tenant à la rétroactivité de la version de l'article L. 3253-17 du code du travail, telle qu'issue de cette loi. Se prévalant d'une aggravation de son dommage avec l'arrêt de la chambre sociale du 25 avril 2019, s'il fallait retenir que le dommage existait en 2013 mais qu'il n'a pu qu'être partiellement indemnisé du fait du plafonnement de la garantie de l'AGS, ou tout au moins, depuis la loi du 19 novembre 2016 et l'arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2017, elle estime que le point de départ du délai de prescription doit être reporté à la date de cette aggravation, en vertu de l'article 2270-1 ancien du code civil. Faisant valoir que l'interruption résultant d'une demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance selon l'article 2242 du code civil et écartant le moyen des appelants selon lequel il faut distinguer l'action en responsabilité engagée contre le liquidateur sur le fondement de l'article 1240 du code civil et l'action prud'homale engagée sur le fondement de L.1233-4 du code du travail, auquel elle oppose les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, elle considère, à tout le moins, qu'un nouveau délai de prescription a commencé à courir à partir de la signification de l'arrêt du 25 avril 2019 le rendant définitif. De même, elle se prévaut de sa déclaration de créance au passif de la SARL Contacteo en vertu de l'arrêt du 25 avril 2019 comme d'une cause d'interruption du délai de prescription, au sens de l'article 2241 du code civil et soutient que cette interruption a eu lieu jusqu'à la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société Contacteo. En tout état de cause, elle affirme que l'interpellation qu'elle a faite en 2013 en introduisant sa demande devant la juridiction prud'homale contre le liquidateur a interrompu le délai de prescription en vertu de l'article 2245 du code civil. Par ailleurs, elle fait valoir que l'article L. 651-2 du code de commerce vise la responsabilité du liquidateur qui, comme dirigeant de société, a commis une faute de gestion et que selon ce texte, l'action se prescrit par trois ans à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire. Elle relève à cet égard que la clôture des opérations de liquidation de la SARL Contacteo a été prononcée par jugement du 24 septembre 2019 avec une insuffisance d'actifs, pour en déduire que son action n'est pas prescrite. Sur ce, Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ainsi, la prescription d'une action en responsabilité ne peut courir avant la réalisation du dommage ou avant la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'avait pas eu précédemment connaissance de la manifestation certaine du dommage. Mais il ne suffit pas que la victime d'un fait dommageable ait eu connaissance de ce fait et de ses conséquences dommageables, encore faut-il qu'elle ait été en mesure d'agir, ce qui suppose que non seulement le dommage soit certain mais aussi que le fait générateur de responsabilité puisse être établi, ce qui exige, lorsque le manquement à l'origine du fait générateur de responsabilité fait l'objet d'une contestation devant une juridiction, d'attendre qu'une décision passée en force de chose jugée tranche cette contestation. Dans le cas présent, Mme [S] n'a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer l'action en responsabilité contre le liquidateur judiciaire de la société qu'au jour où l'arrêt du 25 avril 2019, reconnaissant l'inexécution par le liquidateur judiciaire de l'obligation de reclassement incombant à l'employeur qui, jusqu'alors était contestée, est passé en force de chose jugée. Il s'ensuit que l'action en responsabilité engagée contre le liquidateur le 8 avril 2021 n'est pas prescrite. Sur la demande au titre d'un appel abusif Mme [S] s'estime fondée à obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive en reprochant aux appelants d'avoir soulevé un incident et persisté par leur appel, de manière dilatoire, peu important qu'ils aient conclu au fond, alors que sa propre action n'est manifestement pas prescrite. Elle'souligne que, selon l'article 123 du code de procédure civile, des dommages et intérêts peuvent être octroyés à l'encontre d'une partie s'étant abstenue, dans une intention dilatoire, de soulever plus tôt une fin de non-recevoir. Elle affirme que les procédures adverses lui occasionnent un stress permanent et une anxiété. M. [E] et la SELARL [R] [E] se défendent de toute intention dilatoire dans l'introduction de l'incident, soulignant que les fins de non-recevoir doivent être soulevées devant le juge de la mise en état, et estimant ne pas avoir à être privés d'un moyen de défense. Sur ce, La résistance à une action en responsabilité ne dégénère en abus de droit pouvant donner lieu à allocation de dommages intérêts au profit de celui qui a été contraint d'agir pour faire valoir ses droits que si la partie adverse a agi avec une légèreté blâmable dans le cadre de la défense de ses intérêts ou avec une intention de nuire à son adversaire. Le seul fait de succomber dans ses prétentions ne suffit pas à caractériser un abus de droit dans l'exercice de la défense. Mme [S] qui ne donne aucun élément sur une éventuelle tardiveté de l'incident de prescription, qui ne caractérise pas une intention dilatoire des parties adverses par le seul fait qu'elles ont conclu à plusieurs reprises et qui ne démontre pas qu'elles aient fait preuve d'une intention de lui nuire en formant appel d'une ordonnance ayant rejeté la fin de non-recevoir qu'ils ont soulevée, sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts. Sur les frais et dépens L'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. M. [E] et la SELARL [R] [E], parties perdantes, sont condamnées aux dépens d'appel et à payer à Mme [S] la somme de 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe Rejette la demande de sursis à statuer. Déclare irrecevable la demande de Mme [S] d'injonction de communication de pièces. Déclare irrecevable la demande de Mme [S] en paiement de la somme de 29 135,22 euros au titre d'un préjudice pour non indemnisation par l'assureur de M. [E] et la SELARL [R] [E] Déclare recevables les pièces communiquées par M. [E] et la SELARL [R] [E]. Confirme l'ordonnance entreprise. Y ajoutant, Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Condamne in solidum M. [E] et la SELARL [R] [E] aux dépens d'appel. Condamne in solidum M. [E] et la SELARL [R] [E] à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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Mise à jour de la source le 2024-05-25T22:00:00.000Z.