Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 1/1/2 resp profess du drt, 16 avril 2026, n° 25/06042
Déclare la demande ou le recours irrecevableResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Vu l'assignation délivrée le 16 mai 2025 par MM. et Mme [D] à Mme [Y], avocate, et aux sociétés [1] et [2] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'engager la responsabilité civile professionnelle de leur ancienne avocate. Vu les conclusions d'incident du 11 décembre 2025 de Mme [Y] et des sociétés [1] et [2] qui demandent au juge de la mise en état de : - juger prescrite l'action en responsabilité civile professionnelle intentée par les consorts [D] à l'encontre de Mme [Y] ; - juger les consorts [D] irrecevables en toutes leurs demandes ; - condamner les consorts [D] à leur verser 1.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me [Localité 5] en vertu de l'article 699 du même code. Vu les conclusions en réponse et récapitulatives n° 2 à l'incident du 13 janvier 2026 de MM. et Mme [D] qui demandent au juge de la mise en état de : - déclarer Mme [Y] et les sociétés [1] et [2] mal fondées en leur incident de prescription et déboutées en conséquence de leurs prétentions ; - les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes et y faisant droit ; - dire que l'action engagée à l'encontre de Mme [Y] et des sociétés [1] et [2] n'est pas prescrite ; - ordonner un nouveau calendrier de procédure et renvoyer l'affaire à la mise en état ; - condamner in solidum Mme [Y] et les sociétés [1] et [2] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - réserver les dépens. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION Aux termes de l'article 2225 du même code : " L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. ". Le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date (1re Civ., 14 juin 2023, pourvoi n° 22-17.520). En l'espèce, aux termes de leur assignation, MM. et Mme [D] reprochent à Maître [Y] : - une faute de conseil en ayant donné, par courriel du 30 novembre 2021, une réponse inexacte et insuffisante à la demande de conseil de M. [D] sur la procédure à engager à l'encontre du cabinet [A] qui avait fait citer son agresseur tardivement devant le tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils, ce qui a entraîné la prescription de son action et l'impossibilité d'être indemnisé ; - une faute de diligence en ayant omis d'insister sur les graves pathologies dont M. [D] souffrait. La procédure intentée par MM. et Mme [D] devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Agen, avec l'assistance de Mme [Y], tendait à la réparation des préjudices qu'ils estimaient avoir subis en raison de l'agression dont M. [G] [D] avait été victime dans la nuit du 16 au 17 mars 2005 et pour laquelle M. [V] avait été déclaré coupable par arrêt du 26 juin 2006 confirmatif du jugement du 13 juillet 2005. Par un arrêt du 30 janvier 2020, la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Agen a notamment, d'une part, confirmé le jugement du 10 avril 2017 du tribunal correctionnel d'Agen en ce qu'il avait rejeté comme irrecevables les constitutions de parties civiles de Mme [W] [N] épouse [D] et de M. [K] [D], d'autre part, constaté la prescription de l'action civile de M. [G] [D] aux motifs que les faits dataient du 17 mars 2005 de sorte qu'en application de l'article 2270-1 ancien du code civil, " l'action civile de M. [G] [D] devant la juridiction pénale était prescrite à la date de délivrance de la citation des consorts [D] le 27 décembre 2015 depuis 9 mois et 11 jours et le 16 mars 2015 pour saisir le tribunal des demandes définitives ". La mise en cause de l'avocat ayant assisté MM. et Mme [D] devant le tribunal correctionnel d'Agen, notamment pour la délivrance de la citation du 27 décembre 2015 devant ladite juridiction, relevait dès lors de la mission de représentation ou d'assistance en justice confiée à Mme [Y]. La circonstance que M. [G] [D] ne l'ait sollicitée que le 29 novembre 2021 pour avoir des explications sur " la procédure judiciaire qu'[il] pourrai[t] entreprendre à l'encontre du cabinet d'avocats qui a déposé ses conclusions hors délais " est sans emport sur l'obligation de conseil à laquelle l'avocate était tenue. La faute de conseil reprochée à Mme [Y] relève dès lors de sa mission de représentation et d'assistance en justice. Il en est de même de la faute de diligence alléguée puisque les demandeurs reprochent à Mme [Y] de ne pas avoir insisté sur les graves pathologies dont M. [D] souffrait en se fondant notamment sur le rapport du docteur [Q] du 29 octobre 2009. Par suite, seules les dispositions de l'article 2225 du code civil sont applicables à l'action en responsabilité à l'encontre de Mme [Y] et cette action se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai de recours contre l'arrêt du 30 janvier 2020 de la cour d'appel d'Agen. La chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Agen ayant statué par arrêt rendu le 30 janvier 2020 contradictoire à l'égard de MM. et Mme [D], le délai de prescription quinquennal a commencé à courir à l'expiration du délai de cinq jours pour former un pourvoi en cassation mentionné à l'article 568 du code de procédure pénale de sorte qu'au jour de l'introduction de la présente instance le 16 mai 2025, la prescription était acquise. Par suite, il convient de déclarer MM. et Mme [D] irrecevables en leurs demandes. MM. et Mme [D], parties perdantes, seront condamnés aux dépens et à payer à Mme [Y] et des sociétés [1] et [2] la somme de 500 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MM. et Mme [D] seront déboutés de leur demande d'indemnité à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [G] [D], Mme [W] [N] épouse [D] et M. [K] [D]. CONDAMNE M. [G] [D], Mme [W] [N] épouse [D] et M. [K] [D] aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. CONDAMNE M. [G] [D], Mme [W] [N] épouse [D] et M. [K] [D] à payer à payer à Mme [X] [Y] et aux sociétés [1] et [2] la somme de 500 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile Faite et rendue à [Localité 1] le 16 avril 2026 Le greffier Le juge de la mise en état Marion CHARRIER Cécile VITON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 1/1/2 resp profess du drt N° RG 25/06042 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7U6E N° MINUTE : Assignation du : 16 mai 2025 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 16 avril 2026 DEMANDEURS Monsieur [G] [D] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [W] [N] épouse [D] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [K] [D] [Adresse 1] [Localité 2] Représentés par Maître Marie-claude ALEXIS de la SELAS ALEXIS & SAINT-ADAM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1138 DÉFENDEURS Maître [X] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] S.A [1] [Adresse 3] [Localité 4] Société [2] [Adresse 3] [Localité 4] Représentés par Me Frédéric FORGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2135 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier DÉBATS A l’audience du 12 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 avril 2026. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition Contradictoire Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Vu l'assignation délivrée le 16 mai 2025 par MM. et Mme [D] à Mme [Y], avocate, et aux sociétés [1] et [2] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'engager la responsabilité civile professionnelle de leur ancienne avocate. Vu les conclusions d'incident du 11 décembre 2025 de Mme [Y] et des sociétés [1] et [2] qui demandent au juge de la mise en état de : - juger prescrite l'action en responsabilité civile professionnelle intentée par les consorts [D] à l'encontre de Mme [Y] ; - juger les consorts [D] irrecevables en toutes leurs demandes ; - condamner les consorts [D] à leur verser 1.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me [Localité 5] en vertu de l'article 699 du même code. Vu les conclusions en réponse et récapitulatives n° 2 à l'incident du 13 janvier 2026 de MM. et Mme [D] qui demandent au juge de la mise en état de : - déclarer Mme [Y] et les sociétés [1] et [2] mal fondées en leur incident de prescription et déboutées en conséquence de leurs prétentions ; - les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes et y faisant droit ; - dire que l'action engagée à l'encontre de Mme [Y] et des sociétés [1] et [2] n'est pas prescrite ; - ordonner un nouveau calendrier de procédure et renvoyer l'affaire à la mise en état ; - condamner in solidum Mme [Y] et les sociétés [1] et [2] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - réserver les dépens. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Aux termes de l'article 2225 du même code : " L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. ". Le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date (1re Civ., 14 juin 2023, pourvoi n° 22-17.520). En l'espèce, aux termes de leur assignation, MM. et Mme [D] reprochent à Maître [Y] : - une faute de conseil en ayant donné, par courriel du 30 novembre 2021, une réponse inexacte et insuffisante à la demande de conseil de M. [D] sur la procédure à engager à l'encontre du cabinet [A] qui avait fait citer son agresseur tardivement devant le tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils, ce qui a entraîné la prescription de son action et l'impossibilité d'être indemnisé ; - une faute de diligence en ayant omis d'insister sur les graves pathologies dont M. [D] souffrait. La procédure intentée par MM. et Mme [D] devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Agen, avec l'assistance de Mme [Y], tendait à la réparation des préjudices qu'ils estimaient avoir subis en raison de l'agression dont M. [G] [D] avait été victime dans la nuit du 16 au 17 mars 2005 et pour laquelle M. [V] avait été déclaré coupable par arrêt du 26 juin 2006 confirmatif du jugement du 13 juillet 2005. Par un arrêt du 30 janvier 2020, la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Agen a notamment, d'une part, confirmé le jugement du 10 avril 2017 du tribunal correctionnel d'Agen en ce qu'il avait rejeté comme irrecevables les constitutions de parties civiles de Mme [W] [N] épouse [D] et de M. [K] [D], d'autre part, constaté la prescription de l'action civile de M. [G] [D] aux motifs que les faits dataient du 17 mars 2005 de sorte qu'en application de l'article 2270-1 ancien du code civil, " l'action civile de M. [G] [D] devant la juridiction pénale était prescrite à la date de délivrance de la citation des consorts [D] le 27 décembre 2015 depuis 9 mois et 11 jours et le 16 mars 2015 pour saisir le tribunal des demandes définitives ". La mise en cause de l'avocat ayant assisté MM. et Mme [D] devant le tribunal correctionnel d'Agen, notamment pour la délivrance de la citation du 27 décembre 2015 devant ladite juridiction, relevait dès lors de la mission de représentation ou d'assistance en justice confiée à Mme [Y]. La circonstance que M. [G] [D] ne l'ait sollicitée que le 29 novembre 2021 pour avoir des explications sur " la procédure judiciaire qu'[il] pourrai[t] entreprendre à l'encontre du cabinet d'avocats qui a déposé ses conclusions hors délais " est sans emport sur l'obligation de conseil à laquelle l'avocate était tenue. La faute de conseil reprochée à Mme [Y] relève dès lors de sa mission de représentation et d'assistance en justice. Il en est de même de la faute de diligence alléguée puisque les demandeurs reprochent à Mme [Y] de ne pas avoir insisté sur les graves pathologies dont M. [D] souffrait en se fondant notamment sur le rapport du docteur [Q] du 29 octobre 2009. Par suite, seules les dispositions de l'article 2225 du code civil sont applicables à l'action en responsabilité à l'encontre de Mme [Y] et cette action se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai de recours contre l'arrêt du 30 janvier 2020 de la cour d'appel d'Agen. La chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Agen ayant statué par arrêt rendu le 30 janvier 2020 contradictoire à l'égard de MM. et Mme [D], le délai de prescription quinquennal a commencé à courir à l'expiration du délai de cinq jours pour former un pourvoi en cassation mentionné à l'article 568 du code de procédure pénale de sorte qu'au jour de l'introduction de la présente instance le 16 mai 2025, la prescription était acquise. Par suite, il convient de déclarer MM. et Mme [D] irrecevables en leurs demandes. MM. et Mme [D], parties perdantes, seront condamnés aux dépens et à payer à Mme [Y] et des sociétés [1] et [2] la somme de 500 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MM. et Mme [D] seront déboutés de leur demande d'indemnité à ce titre. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [G] [D], Mme [W] [N] épouse [D] et M. [K] [D]. CONDAMNE M. [G] [D], Mme [W] [N] épouse [D] et M. [K] [D] aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. CONDAMNE M. [G] [D], Mme [W] [N] épouse [D] et M. [K] [D] à payer à payer à Mme [X] [Y] et aux sociétés [1] et [2] la somme de 500 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile Faite et rendue à [Localité 1] le 16 avril 2026 Le greffier Le juge de la mise en état Marion CHARRIER Cécile VITON
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Mise à jour de la source le 2026-04-16T20:11:13.950Z.