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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, C.E.S.E.D.A., 17 mai 2024, n° 24/00114

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Avons rendu l'ordonnance suivante :



Faits et procédure



M. [V] [I], né le 24 octobre 1978 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention pris par M. le préfet de la Gironde le 13 mai 2024.



Par requête reçue au greffe le 14 mai 2024 à 16 heures 27, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours.



Par ordonnance en date du 15 mai 2024 rendue à 16h28 et notifiée sur le champ à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [I], déclaré recevable la requête précitée, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, autorisé la prolongation de la rétention de M. [I] pour une durée de 28 jours.



Par mail adressé au greffe le 16 mai 2024 à 12 heures 31, le conseil de M. [I] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 mai 2024 demandant à la cour de :


Déclarer sa déclaration d'appel recevable,

Infirmer et annuler l'ordonnance précitée,

prononcer l'assignation en résidence de l'intéressé,

lui accorder à titre subsidiaire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou condamner M. [H] à verser à M. [I] la somme de 800 euros par application des dispositions combinées des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de loi du 20 juillet 1991.




A l'audience, le conseil de M. [I] soutient qu'une mesure d'assignation à résidence prévue par l'article L.743-13 du même code, est suffisante en ce qu'il dispose de garanties de représentation, notamment du fait de la photocopie d'un passeport en la possession de l'administration, pouvant être hébergé par son frère et qu'il souhaite quitter la France.



Il considère en outre que les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA ne sont pas respectée en ce que, si les autorités algériennes ont été saisies le 3 janvier 2024, celles-ci n'ont été relancées que le 10 mai suivant, aucune autre diligence n'ayant été effectuée par l'administration française entre temps, ce qui ne permet pas son départ du territoire français à l'heure actuelle.



La représentante de la préfecture de la Gironde demande pour sa part la confirmation de l'ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, elle avance qu'il n'existe pas de document de voyage ou d'identité, ce qui rend l'assignation à résidence impossible au sens de l'article L.743-13 du CESEDA. Elle estime que le comportement de l'intéressé justifie d'un trouble à l'ordre public, qu'il n'a pas respecté les précédentes OQTF ou assignation à résidence dont il a pourtant signé la remise, qu'il ne présente pas de garantie de représentation, notamment en l'absence de domicile stable, celui proposé par son frère n'étant pas certain au vu de la dette locative, qu'il n'a pas les moyens et n'a effectué aucune démarche pour quitter la France. S'agissant de la question de son départ du territoire français, elle remarque que les autorités consulaires algériennes ont rencontré M. [I] le 28 avril 2024, qu'il a été reconnu le 15 juillet 2020, mais que des vérifications doivent être opérées à nouveau à ce titre.

Motifs

Motifs de la décision





1/ Sur la recevabilité de l'appel :



Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.





2/sur la décision de placement en rétention et son renouvellement :



Il résulte de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA) qu' « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».



Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".



Enfin, l'article L.743-13 du CESEDA ajoute que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.



La cour constate en premier lieu, s'agissant des conditions liées à l'article L.743-13 du CESEDA, qu'il n'existe pas de document d'identité valable, la simple photocopie d'un passeport ne pouvant être suffisante, ce d'autant qu'il n'est pas établi que cette pièce soit en cours de validité. 



Il ne ressort pas de ces dernières circonstances qu'il puisse être réunies les conditions de l'article L.743-13 du CESEDA, ni qu'il soit admis de dérogation à cet article, faute que le comportement de M. [I] permette d'affirmer qu'il exécutera de lui-même son obligation de quitter le territoire français en cas d'assignation à résidence, ne l'ayant pas fait suite à celle prononcée le 23 septembre 2020, dont il a pourtant signé la remise. En outre, s'il déclare vouloir quitter de lui-même le territoire français, il n'a néanmoins effectué aucune démarche en ce sens à ce jour, ni n'a justifié avoir la capacité financière de payer le voyage concerné.



Aussi, les garanties de représentation de l'intéressé ne sauraient être réunies, la seule attestation d'hébergement ne pouvant être considérée comme suffisante au vu de ces circonstances.



Dès lors, ce moyen sera également rejeté et la décision attaquée confirmée de ce chef.



Enfin, outre qu'à ce stade, seule la saisine et la relance de l'autorité consulaire étrangère peut être réclamée, il sera remarqué que la procédure d'expulsion est avancée, notamment du fait de la saisine dès le 3 janvier 2024 des autorités consulaires algériennes, de l'audition consulaire réalisée le 28 mars suivant et de la relance effectuée le 10 mai 2024. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, ce d'autant qu'un laissez-passer consulaire algérien a déjà été délivré au profit de l'intéressé en 2020.



L'équité ne commande pas d'allouer la moindre somme au titre des frais irrépétibles à l'appelant, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Par ces motifs



Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties



Déclarons l'appel recevable,



Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 mai 2024,



y ajoutant



Déboutons M. [I], de sa demande au titre des frais irrépétibles,



Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,





Le Greffier, Le Conseiller délégué,
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X







N° RG 24/00114 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYUA





ORDONNANCE 









Le DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE à 12 H 00



Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier, lors de l'audience et de Séverine ROMA, greffier, lors du délibéré,



En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,



En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde,



En présence de Monsieur [R] [M] [Z], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,



En présence de Monsieur [V] [I], né le 24 Octobre 1978 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Zineb HASAN,



Vu la procédure suivie contre Monsieur [V] [I], né le 24 Octobre 1978 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 25 juin 2023 visant l'intéressé,



Vu l'ordonnance rendue le 15 mai 2024 à 16h28 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [I], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,



Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [V] [I], né le 24 Octobre 1978 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 16 mai 2024 à 12h31,



Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,



Vu la plaidoirie de Maître Zineb HASAN, conseil de Monsieur [V] [I], ainsi que les observations de Madame [D] [L], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [V] [I] qui a eu la parole en dernier,



A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 17 mai 2024 à 12h00,







Avons rendu l'ordonnance suivante :



Faits et procédure



M. [V] [I], né le 24 octobre 1978 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention pris par M. le préfet de la Gironde le 13 mai 2024.



Par requête reçue au greffe le 14 mai 2024 à 16 heures 27, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours.



Par ordonnance en date du 15 mai 2024 rendue à 16h28 et notifiée sur le champ à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [I], déclaré recevable la requête précitée, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, autorisé la prolongation de la rétention de M. [I] pour une durée de 28 jours.



Par mail adressé au greffe le 16 mai 2024 à 12 heures 31, le conseil de M. [I] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 mai 2024 demandant à la cour de :


Déclarer sa déclaration d'appel recevable,

Infirmer et annuler l'ordonnance précitée,

prononcer l'assignation en résidence de l'intéressé,

lui accorder à titre subsidiaire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou condamner M. [H] à verser à M. [I] la somme de 800 euros par application des dispositions combinées des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de loi du 20 juillet 1991.




A l'audience, le conseil de M. [I] soutient qu'une mesure d'assignation à résidence prévue par l'article L.743-13 du même code, est suffisante en ce qu'il dispose de garanties de représentation, notamment du fait de la photocopie d'un passeport en la possession de l'administration, pouvant être hébergé par son frère et qu'il souhaite quitter la France.



Il considère en outre que les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA ne sont pas respectée en ce que, si les autorités algériennes ont été saisies le 3 janvier 2024, celles-ci n'ont été relancées que le 10 mai suivant, aucune autre diligence n'ayant été effectuée par l'administration française entre temps, ce qui ne permet pas son départ du territoire français à l'heure actuelle.



La représentante de la préfecture de la Gironde demande pour sa part la confirmation de l'ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, elle avance qu'il n'existe pas de document de voyage ou d'identité, ce qui rend l'assignation à résidence impossible au sens de l'article L.743-13 du CESEDA. Elle estime que le comportement de l'intéressé justifie d'un trouble à l'ordre public, qu'il n'a pas respecté les précédentes OQTF ou assignation à résidence dont il a pourtant signé la remise, qu'il ne présente pas de garantie de représentation, notamment en l'absence de domicile stable, celui proposé par son frère n'étant pas certain au vu de la dette locative, qu'il n'a pas les moyens et n'a effectué aucune démarche pour quitter la France. S'agissant de la question de son départ du territoire français, elle remarque que les autorités consulaires algériennes ont rencontré M. [I] le 28 avril 2024, qu'il a été reconnu le 15 juillet 2020, mais que des vérifications doivent être opérées à nouveau à ce titre.





Motifs de la décision





1/ Sur la recevabilité de l'appel :



Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.





2/sur la décision de placement en rétention et son renouvellement :



Il résulte de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA) qu' « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».



Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".



Enfin, l'article L.743-13 du CESEDA ajoute que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.



La cour constate en premier lieu, s'agissant des conditions liées à l'article L.743-13 du CESEDA, qu'il n'existe pas de document d'identité valable, la simple photocopie d'un passeport ne pouvant être suffisante, ce d'autant qu'il n'est pas établi que cette pièce soit en cours de validité. 



Il ne ressort pas de ces dernières circonstances qu'il puisse être réunies les conditions de l'article L.743-13 du CESEDA, ni qu'il soit admis de dérogation à cet article, faute que le comportement de M. [I] permette d'affirmer qu'il exécutera de lui-même son obligation de quitter le territoire français en cas d'assignation à résidence, ne l'ayant pas fait suite à celle prononcée le 23 septembre 2020, dont il a pourtant signé la remise. En outre, s'il déclare vouloir quitter de lui-même le territoire français, il n'a néanmoins effectué aucune démarche en ce sens à ce jour, ni n'a justifié avoir la capacité financière de payer le voyage concerné.



Aussi, les garanties de représentation de l'intéressé ne sauraient être réunies, la seule attestation d'hébergement ne pouvant être considérée comme suffisante au vu de ces circonstances.



Dès lors, ce moyen sera également rejeté et la décision attaquée confirmée de ce chef.



Enfin, outre qu'à ce stade, seule la saisine et la relance de l'autorité consulaire étrangère peut être réclamée, il sera remarqué que la procédure d'expulsion est avancée, notamment du fait de la saisine dès le 3 janvier 2024 des autorités consulaires algériennes, de l'audition consulaire réalisée le 28 mars suivant et de la relance effectuée le 10 mai 2024. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, ce d'autant qu'un laissez-passer consulaire algérien a déjà été délivré au profit de l'intéressé en 2020.



L'équité ne commande pas d'allouer la moindre somme au titre des frais irrépétibles à l'appelant, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





Par ces motifs



Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties



Déclarons l'appel recevable,



Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 mai 2024,



y ajoutant



Déboutons M. [I], de sa demande au titre des frais irrépétibles,



Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,





Le Greffier, Le Conseiller délégué,

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Mise à jour de la source le 2024-05-25T22:00:00.000Z.